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55_I_26

BGE 55 I 26

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Français CH
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26 Staatsrecht:. der Einwand, dass das Urteil materiell gesetzwidrig sei, im Vollstreckungsverfahren nicht zu hören, sobald es sich um eine blosse Anfechtharkeit handelt. De1nnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Regierungs- rat von Nidwalden und die Gemeinde Buochs verhalten dem Kurt Baumgartner den Hei~atschein herauszugehe~ und ihn als Bürger anzuerkennen. Vgl. auch Nr. 2. - Voir aussi n° 2. III. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LIBERTE D'ETABLISSEMENT Vgl. Nr. 3 und 4. - Voir n OS 3 et 4. IV. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION

5. Arret du 22 fevriar 1929 dan~ la cause Societe cooperative da consommation de Porrentru;y et e!1virons contre Tribunal administn.1if du Canton de JJerne. Double imposition (art, 46 Const. fed.). Lorsqu'un canton admet la defalcation des dettes, la deductiol1 d'une dette hypothecaire ne peut etre refusee par le seul motif qua le creancier, n'6tant pas domicilie dans le canton, n'y est point taxe pour sa creance. La defalcation peut en revanche etre refusee si elle est egalement refusee aux contribuables domicilies dans le canton, parce que, par ex., la creance garantie n'y est pas soumise a l'impöt en raison de sa nature speciale (credit commercial variable); il est alors indifferent que la creance soit imposee par le canton du domicile du creancier. (Consid.2.) DoppelbeateUt'fullg.- :,0 somme principale de 200000 fr. L'acte notarie fut dresse en la forme d'une hypotheque simple, sous la designation de « credit avec hypotheque)l. La constitutiol1 de gage avait pour but l'ouverture d'un credit de marchandises en compte courant a la recourante. Dans la « liste des capitaux et rentes defalcables au 31 deoemhre 1924)) que la recourante presenta au fisc, elle indiquait comme devant etl'C deduit un capital da 200 000 fr. qu'elle qualifiait d'hypotMque en designant I'USC, a BaIe, comme creanciere. Dans une annexe a ladite liste elle confirmait, en outre, le 19 ferner 1925, l'exis- tence de la dette de 200000 fr. au 31 decembre 1924. (iette valeur fut par consequent doouite pour l'impöt dU. par la recourante pour 1925. Au courant de l'annoo 1926, l'intendance de l'impot du Cant on de Herne eut connaissance du fait qu'il ne s'agissait pas d'une dette d'un montant fixe et deter- mine mais d'un crerut avec hypotMque contracte par la recourante pour garantir un compte courant de mar- chanmses. Etant donne que de tels cremts commerciaux, garantis hypotMcairement en tout ou en partie, les crooits de constructions et autres crooits de ce genre, de meme que les creances du chef de lettre de garantie selon l'art. 955 du code civil hernois et les hypotheques d'un montant indetermine ou variable (art. 825 CCS), n'avaient jamais auparavant ete assujettis a l'impot des capitaux a titre de « capitaux)) an sens de l'art. I, No 2, et43 de la loi sur l'impot des fortunes du 15 mars 1856, ou a titre de creances selon les art. 4, No 3, 6, No 3, 9 et 15 de la loi du 7 juillet 1918, l'Intendance des impots jugea injustifioo et illegale la defalcation de dette indiquoo par la recou- rante en 1925. Conseqnemment, se fondant sur I'art. 40 de laJöi, le fisc reclama a la contribuable l'imJ.>ot soustrait

28 Staatsrc"ht. au montant tripIe, par 3010 fr. 50. La recour.ante ayant refuse de payer, I'Etat de Be1'ne l'actionna devant le Tri- bunal administ1'atif du Cant on de Berne. B. - Par jugement du 14 mai 1928, commUnique le 7 novembre, le Tribunal administratif a admis la demande et condamne Ia Societe cooperative de consommation a pa yer a I 'Etat de Be1'ne un « impot 1'epressif » de 3010 fr. 50 avec interets a 5 % des le 9 juillet 1925., Le Tribunal considere en substance ce qui suit : Il importe peu que la creanciere de la recourante, I'USC, soit impose pour la c1'eance a BaIe. Les cantons sont !ibres de regler a leur guise la defalcation des dettes, notamment sur les immeubles. Le Cant on de Berne pouvait des lors statuer que ne sont suseeptibles de defalcation de l'esti- mation des immeubles que les capitaux, garantis par l'immeuble, qui sont, eux-memes, passibIes de l'impöt sur la fortune dans le canton (loi d'imp. art. 9). Toute la question est done de sa voir si la creance de l'USC semit soumise ä, l'impöt sur. la fortune dans l'hypothese OU la creancit~re eut son domicile dans le Canton de Berne. 01' tel n'est pas le cas, parce qu'il ne s'agit pas d'un eapital (produetif d'interet et garanti par l'immeuble) au sens de l'art. 4 eh. 31. c. La loi entend par la une somme fixe et determinee, et non un credit. commercial, garanti par hypotheque, et sujet ades fluctuations. L'aete du 11 janvier 1924 appartient indubitablement a cette seconde categorie. Il qualifie la convention passee entre la reeou- l'ante et l'USC de « cre.dit avec hypotheque »; si la somme principale garantie y est fixee a 200000 fr., il ressort, d'autre part, du dossier que la creance subissait constam- ment des variations, suivant l'etat du compte courant ouvert a la recourante. Dans ces conditions, la recourante a fait pour. 1925 une declaration inexacte en ce qui concerne la defalcation des dettes et elle est des lors passi ble de l'impot repressif en vertu de l'art. 40 1. c. G. - La Socü:Ste cooperative de consommation de Por- l'entruy, a forme un recours de droit public contre le juge- Doppelhesteuerung.N° 5. ment du Tribunal administratif dont elle demande l'an- nulation. Les motifs allegues a l'appui du recours sont, en substance, les suivants : L'USC est imposee pour la creance envers la recourante a son domicile, a Bale, cette creance eonstituant un ~lement actif de sa fortune. La defense, faite a la recourante, de defalquer la dette garantie par l'hypotheque, a donc pour effet que Ja meme valeur est imposoo a double, une fois a BaIe chez la creanciere, et une seconde· fois chez Ja debitrice dans le Cant on de Berne. Il y a, par consequent, double imposition. Le Tribunal federal a juge que l'art. 9 de la loi d'imp. bernois etait inconstitutionnel, en tant qu'il limite la defalcation des dettes sur les immeubles aux creances soumises a l'impöt bernois sur. la fortune. La mamere de voir du Tribunal administratif, suivant laquelle la creance de I'USC ne serait pas passible dudit .impöt bernois, est d'ailleurs erronee. Mais l'essentiel n'est pas de savoir si cet impöt semit du dans le Cant on de Berne, mais s'i! est en realiM paye au domicile de Ja creanciere, ce qui est constant en l'espece. Il est inexact de qualifiel' Ja creance de credit variable et non de creance hypothecaire bien etablie, bien que sujette a des variations suivant des relations d'affaires existant entre parties. En moyenne la dette oscillait autour. de 200000 fr. Le jugement attaque viole ainsi les art. 46 et 4 Const. Md. Au surplus Ja recourante se refere aux moyens invoques devant le Tribunal adminis- tratif. Gonsiderant en droit:

1. - Aux termes de l'art. 9 de la loi bernoise d'impot du 7 juillet 1918, peuvent etre deduits sur les immeubles les capitaux a la garantie hypothecaire desquels l'im- meuble est affecte, s'ils sont passibles de l'impöt sur la fortune dans le canton. Et a teneur. de l'art. 4 ch. 3 sont soumis a l'impot sur la fortune les capitaux productifs d'interets garantis par des immeubles imposables. Le Tribunal administratif, conformement a la jurisprudence

Staatsrecht. etablie, interprete ce dermer texte dans ce sens que seuls .les capitaux hypotMcaires, representant une creance. « ferme et determinee », sont imposables, et non de simples credits commerciaux, variables suivant les relations d'affaires des partjes, meme quand ils sont garantis par un gage immobilier. O'est l'a une question d'application du droit cantonal, ou le contröle du Tribunal fooeral se limite a la recherche de l'arbitraire. La recourante n'al- Iegue toutefOL<; point que la maniere de voir du TribWlal administratif soit contraire an principe de l'egalite devant . la. loi. Elle cite, il est vrai, l'art. 4 Const. fed., mais sans . (lire, ni explicitement ni implicitement, en quoi le Tri- bunal admimstratif l'aurait viole par son interpretation de l'art. 4 eh. 3 loi cantonale. Et pour ce qui concerne le renvoi aux memoires de la Pl'ocooure cantonale, le Tribunal federal a decla~e a maintes reprises qu'un pa:reil renvoi ne saurait tenir lieu de motifs que le recours de droit public doit enoncer lui-meme (art.. 178, 3, OJF). Pour des raisons identiques, est irrecevable la critique,. du reste bien vague, que la recourante adresse a l'appre- ciation du Tribunal administratif selon la quelle la creance de l'USC contre la recourante, etant un credit commereial variable, bien que garantie par l'immeuble, ne serait pas assujettie a l'impöt sur la fortune si la creanciere etait domiciliee dans le callton de Berne.

2. - C'est base sur cette constatation, qui He le Tri~ bunal federal d'apres ce qui est expose ci-dessus, et non en raison du domicile hors du canton de la creanciere, que le Tribunal admimstratif a juge que la creance en question . n'et:;tit pas susceptible de defalcation aux termes Je l'art. 9 1. c. Cela etallt, le moyen tire de l'interdiction de la double imposition se revele mal fonde. Sans doute, le Tribunal federal astatue que, sur le terrain de rart. 9 de la loi berl10ise d'impöt, la defalcation d'une dette ne pouvait etre' refuse sous le pretexte que le creancier avait son domicile dans un autre canton et, par suite, ne payait pas l'impöt' pour sa creance dans le Cant on de Beme 31 (ail. Buser, RO 49 I p. 529 et suiv.). Mais ce motif, on vient de le dire, n'a joue aucun röle en l'espece. O'est la nature objective de la creance, et non le domicile du crean- eier, qui a ete decisive pour le refus de la d~falcation. Les cantoils determinent en principe librement la fa90n dont ils frappent d'impöts les personnes ou les objets soumis a leur souverainete fiscale. C'est notamment le cas pour les immeubles et pour le problem~ de la ~e~al­ cation des dettes sur les immeubles. Le Tribunal federal a tontefois dMuit de l'art. 46, combine avec l'art. 4, Const. fed. qu'un canton, meme Ia ou il reste dans les Iimites de sa souverainete fiscale et n'empiete pas sur le domaine fiscal d'un autre canton, n'a cependant 'pas le droit de traiter moins favorablement un contribuable du fait que celui -ci se trouve, de par son domicile, le lieu de la situation d'un immeuble lui apparteuant, ou de toute autre mamere, dans un lien quelconque d'ordre territorial avec un autre canton. O'est pourquoi la defal- cation des dettes, que le droit cantonal admet en principe, ne peut pas etre refusee (sous forme de defalcation. pro- portionnelle) aux proprietaires d'immeubles habltant hors du canton, et c'est pourquoi aussi une dette hypo- thecaire ne peut etre exclue de la defalcation par le seul motif que le creancier, n'etant pas domicili~ dan~ l~ can- ton, n'y est point taxe pour sa creance. MalS la lUrISpr~­ dence n'a jamais ete jusqu'a imposer a un canton le devOlr d'accoroer a un contribuable, par rapport auX autres, un traitement non pas egal, mais plus avantageux, vu l'exis- tence de l'un des liens susindiques avec un autre canton, eIl particulier d'autoriser la defalcat~on, d'~e ~ette en raison du domicile extracantonal d un creanCler alors qu'elle la refuse aux autres contribuables. ~n ~ffet, une pareille these ne saurait s'appuyer sur les prInClpeS cons- titutionnels cites plus haut; elle va notamment au dela de ce que commande l'egalite devant la loi, principe d.ont se reclame essentiellement la jurisprudence en q~e,stlO~. C'est cependant ce que la recourante exige. Elle a ete tral-

32 Staatsrecht. tee sur le meme pied que les autres contribuables POllr ce qui concerne la defalcation de sa dette envers l'USC; mais elle veut qu'une exception soit faite en sa faveur" parce que la creanciere n'habite pas le Canton de Berne et quelle paie a son domicile l'impöt pour la cseance (en tant que celle-ci est un element actif de sa fortune), alors qu'une creance de cette nature echapperait a l'impöt bernois sur la fortune. Il se peut que de cette situation il resulte une certaine double imposition: la recourante paie l'impöt sur la fortune pour la valeur de la creance, et cette valeur joue un röle dans la taxation de rusc a B.Ue. Mais ce serait la une double imposition de nature purement objective; la recourante n'est pas frappee a double pour le meme objet; c'est la meme valeur chez deux personnes differentes, qui est, en quelque mesure, assujettie a l'impöt dans deux cantons. La jurisprudence relative a l'art. 45 Const. fed. s'oppose aussi,dans certaines hypotheses, a la double jmposition objective, malgre la llon-identite des contribuables dans l'un et l'autre callton (RO 49 I p. 533). l\fais ce sont plutöt des exceptions, et dans un cas tel que celui qui se presente en l'espece cette protection ne decoule pas des principes du droit federal en la matiere.

3. - La recourante non seulement s'est vu refuser la defalcation de sa dette envers rusc, mais elle a ete char- gee du montant t.riple de l'impot a titre d'amende, cela en application de l'art. 40 lor d'impöt. Cette mesure, qui peut paraitre tres rigoureuse, ne fait cependant pas l'objet du recours de droit public, la recourante ayant omis de l'attaquer comme arbitraire. Par ces moti/s, le Tribunal /idiral rejette le recour8. . Interkantonales Armenunterstützungsrecht. Ko 6. 33 V. INTERKANTONALES ARMENUNTERSTÜTZUNGSRECHT ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS

6. Urteil vom S. Februar 1929 i. S. ltanton Zürich gegen 13ürgergemeinde Beute. Zuständigkeit des Bundesgerichtes zur Beurteilung einer Klage eines Kantons, wodurch von einer Gemeinde eines andern Kantons die Übernahme eines Bürgers verlangt wird (Erw. 1). Pflicht einer Heimatgemeinde oder eines Heimatkantons eines Bürgers, der mehrere Kantonsbürgerrec~te besitzt, zu d~sen Aufnahme ohne Rücksicht dara.uf, ob eme andere. Gememde oder ein anderer Kanton als dessen Heimat im Sinne des Art. 22 ZGB gilt (Erw. 2). A. - Adolf Klee-Tössegger, Bürger von Reute und St. Gallen, hatte während eines Aufenthaltes im Kanton Zürich im August 1928 einen Anfall von Geisteskrankheit und wurde daher in die Heilanstalt Burghölzli gebracht. Da er mittellos ist, musste sich die Direktion des Armen- wesens des Kantons Zürich seiner annehmen. Sie er- suchte durch V 0rmittlung der Direktion des Gemeinde- wesens des Kantons Appenzell A.-Rh. die Bürgergemeinde Reute, den kranken Klee zu übernehmen und für die seit dem 30. August 1928 entstehenden Pflegekosten aufzu- kommen. Zudem beschloss der Regierungsrat des Kan- tons Zürich am 6. September 1928, den Adolf Klee heim- zuschaffen und zeigte das der Regierung von Appenzell A.-Rh. an.' Der Gemeinderat von Reute lehnte jedoch die Aufnahme und den Ersatz der Kosten der Unterstützung des Adolf Klee ab, indem er geltend machte, dass nach Art. 22 Abs. 3 ZGB die Gemeinde St. Gallen hiezu ver- pflichtet sei, weil Klee nie in Reute, wohl aber in St. Gallen gewohnt und auch das Bürgerrecht von St. Gallen erst nach demjenigen von Reute, im Jahre 1924, erworben hatte. . AS 55 I - 1929 3