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55_I_257

BGE 55 I 257

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Deutsch CH
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Verwaltungs. und Disaipliaa.Nechtapflege.

nissen hätte führen können, als die heute streitige. Dazu

kommt, dass Zweck und Aufbau der .. Schweizerischen

Vereinigung der Handelsreisenden « {(Hennes »» und. des

« Verbandes reisender Kaufleute der Schweiz » sich nicht

in allen Teilen decken, indem letzterem Deben den im

Anstellungsverhältnis stehenden Handelsreisenden auch

selbständige Kaufleute mit vollen Mitgliedschaftsrechten

angehören, während beim ersteren Verbande laut § 6

der Statuten Mitglieder, welche zu Reisenden im Prinzi-

pa.lsverhältnis stehen, in Gehalts- und. AnsteUungsfra.gen

in Ausstand zu treten haben, insofern ihre Ansichten den

Tendenzen des Verbandes zuwiderlaufen.

Auch der Umstand, dass die neue Benennung der

Rekurrentin in der einen oder andern Landessprache

möglicherweise Verwechslungen mit dem « Verbande rei-

sender Kaufleute der Schweiz » herbeiführen könnte, wäre

kein Grund, um ihr die nachgesuchte Bewilligung zu

verweigern, da derartige Streitigkeiten der richterlichen

Entscheidung im Zivilprozessverfahren unterliegen (vgl.

Art. 30 der VO über das Handelsregister vom 6. Mai 1890).

Andrerseits darf nicht ausser Acht gelassen werden,

dass der Gesamtverband der Handelsreisenden {(Hermes I)

sich aus vollen 20, über alle Landesteile verbreiteten

Einzelsektionen mit stark wechselnder, zum Teil sehr

beträchtlicher Mitgliedtrzahl zusammensetzt und dass er

daher als Wirkungsgebiet kein anderes als die Schweiz

angeben kann, ansonst im Publikum die irrige Meinung

aufkommen könnte, dass es sich entweder um einen inter-

nationalen Verband, oder um einen solchen rein regionalen

oder lokalen Chara.kters handle.

5. -

Entgegen der Auffassung des Eidg. Amtes für das

Handelsregister ist deshalb auch das Erfordernis beson-

derer, die Zulassung der Bezeichnung « Schweizerisch»

rechtfertigender Gründe im Sinne von Art. 5 der Verord.-

nung vom 16. Dezember 1918 als erfüllt zu betrachten,

und demgemä.ss die Beschwerde zu schützen.

Registersaehen. N° 43.

25-;

De";nnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und, in Aufhebung

der Verfügung des Eidg. Amtes für das Handelsregister

vom 28. Juni 1929, die Beschwerdefiihrerin ermächtigt,

sich im Handelsregister unter dem Namen « Schweize-

rische Vereinigung der Handelsreisenden « Hennes» l) ein

tragen LU lassen.

43. Arrit da 1& Ire Section civile du 15 octobre 1929

dans la ca use Richoz

contre Prialdent du 1'ribunal da 1a. Glans.

Registre du commerce. Notion du "bureau permanent)). Art. 13,

1, b. reglement du 6 mai 1890.

A. -

Le 5 mars 1929, le prepose au registre du commerce

da Romont invita Auguste Richoz, « garage, mecanicien»,

conformement a l'art. 864 CO, a se faire inscrire sur ledit

registre.

Richoz repondit le 10 mars: « Je ne suis pas commer~ant,

mais seulement artisan, je n'ai aucune marchandise en

magasin, ni a moi, ni en depot. -

Si je fais quelques ventes

d'automobiles, ce n'est que comme courtage et ce com-

merce ne me fournit pas un montant superieur a 5000 fr. »

Le 15 mars, le prepose denonQa Richoz au President du

Tribunal de la Glane en ces termes: « TI allegue qu'il ne

gagne pas un montant superieur a 5000 Ir. comme courtage

dans 180 vente annuelle d'autos. Mais il n'a pas que cela,

il 80 1es reparations, garages, etc., qui rapportent gros, en

tout cas a elles seules plus de 10000 Ir. par annee ... il 80

d6clare avoir deux employes, ce qui prouve qu'il exerce

une grande activite industrielle et commerciale. Il 80 declare

en outre recevoir des commissions de com·tage de 12, 15 et

20 %.»

Le President du Tribunal demanda I'avis de }'Office

federal du registre du commerce et reQut ]e 21 mars 180

258

Verwaltungs- und Disziplinarreohtspflege.

reponse suivante : « Nous croyons, selon vos indications,

qua Richoz est oblige de se faire inscrire ... en vertu de

l'art. 13 ch. 1 litt. b du reglement sur le registre du com-

merce du 6 mai 1890. »

B. -

Par decision du 23 mars, le President 30 prononce:

« Richoz Auguste est inscrit d'office au registre du com-

merce. » TI considere: «Richoz 30 un garage a Romont on

il repare les machines. Mais en plus de cette activite, il

exerce une profession de vendeur a 130 commission (courtage)

on il gagne 5000 fr. par an. -

Selon l'art. 13 chiffre 1 litt. b'

du reglement sur le registre du commerce, les entreprises

professionnelles de ventes et d'achats quelconques dans le

but d'en tirer un benefice (provision, courtage, commis-

sion) sont astreintes a se faire inscrire sans tenir compte

de 130 valeur de leurs produits annuels (voir dernier alinea

de I'art. 13). TI est donc indifferent que Richoz gagne

5 ou 10 000 fr. a 130 commission. Dans ce genre de com-

merce, le chiffre d'affaires n'entre pas en ligne de compte. »

C. -

Richoz 30 recouru au Tribunal federal en concluant

a l'annulation de 130 decision presidentielle. TI fait valoir

en resume : A 130 suite d'un accident d'automobile, il 30 ete

pendant 10ngtemps incapable de tout travail et 30 re~m des

secours de sa commune d'origine. Sa capacite de travail est

encore reduite de 50 %. Depuis quelques mois, il 30 10ue

un petit atelier Oll il repare des autos. Son outillage ne lui

appartient pas. 11 n'a pour ainsi dire point de marchandises

en magasin. Son chiffre d'affaires atteint a peine 5000 fr.

De temps en temps il apprend qu'une personne desire

acheter une auto; il signale alors le fait « a qui de droit ».

Lorsque l'affaire se traite, il touche une commission. Ce

gain-Ia est occasionnel. TI resulte du hasard, et non point

d'une activite professionnelle d'intermediaire. En droit, le

recourant soutien+ qu'il netombe pas sous lecoup del'art.13

eh. 1 litt. b du reglement qui s'applique a 1'entreprise pro-

fessionnelle de courtage avec bureau permanent, ces

conditions n'etant point realisees.

D. -

Le President du Tlibunal de 130 Glane se refere a

I

RegistersQ('he.1. Xo 43.

son prononce et aux pieces du dossier, specialement a 130

lettre de l'Office federal.

Le Departement federal de Justice et Police s'('},.prime

dans son pre~ vis du 14 mai 1929 comme il suit :

({ ... Le recourant reconnait qu'il s'occupe de l'entremise

professionnelle de ventes et d'a.ch~ ts pour en tirer un

benefice, et il ne peut y avoir de doute quant a l'existence

du bureau permanent exige par le reglement, mais il

conteste qu'il s'en occupe professionnellement ... D'apres

130 lettre de Richoz du 11 mars, comme d'apres le rapport

du prepose au registre du commerce de Romont du 15 mars

dernier, il fallait bien admettre que le recourant s'occupe

professionnellement de l'entreprise d'achats et de ventes

d'automobiles, c'est-a-dire d'une maniere smvie et non

seulement occasionnellement. Cette maniere de voir parait

etre d'autant plus juste que selon les allegations du recou-

rant, son incapacite partielle permanente

d~ travail,

ensuite d'un accident. est estimee a 50 % au mOlns. »

E. -

Invite a completer sa decision et sa reponse au

recours, le President du Tribunal 30 declare le 9 juillet :

« Son garage consiste en un local unique de 10 /14 metres

environ. 11 n'y 30 aucune autre piece, car Richoz a son

appartement dans une autre maison assez eloignee. Con-

trairement a ce que pense le Departement federal de Jus-

tice et Police, Richoz n'a pas de « bureau permanent » : il

n'a pas de bureau du tout, pas de t~nue de ~vres re~li~re.

Il ne fait pas l'achat de voitures; c est un SImple « mdlCa-

teur » qui travaille' a 130 commission. Quand on vi~nt 1~

consulter sur l'achat d'une voiture, il adresse le chent 30

teUe ou telle maison, s'il s'agit d'une voiture neuve -

a

teUe ou telle personne qu'il sait vouloir se defaire de sa

machine si le client veut une occasion. S'il vient a sa con-

naissanc~ que quelqu'un semit amateur ~'un~ au.to, il

intervient aupres d'elle pour tacher de farre 1 affaIre et

gagner sa commission. Sa principale activite reste, a ~on

avis, les reparations de machines; quant a celle de courtier,

dIe est ce que je viens de dire.),

260

Verwaltungs- und Disziplinarroohtspfiege.

Le 20 juillet, le Departement federal deJuatice et

Police a fait observer, au sujet de la reponse du Pre.-

si.rent, en resume :

Par ~bureau permanent» il faut entendre {(UD kloal

permanent par opposition a.u commerce en plein vent, a.u

colportage, au oommel"OO des revend.eurs, etc. L'existence

d'un looal meubIe comme bureau proprement dit et pourvu

d'un materiel approprM n'ast pas nOOessaire ... Ilsuffitd~un

local on las interesses savent qu'ils trouveront le chef de

I'entreprise ou son representant et on ils peuvent lui

a.dresser la correspondance relative a son aclivite (FF UW7

p. 1375 et 1900 III p. 539 eh. 3; STAMPA, Sammlung von

Entsch. Nos 81 a. 84).» L'activite accessoire de Richoz

presente les caracreres d'une entremise professioOllelle

exercee d'une maniere suivie en vue d'en tirer une :remu-

neration continuelle. Peu importe que cette ootivite Mit

accessoire (STAMPA, N°s 85 et 89) et que Richoz n'ait

pas de. comptabilite_ Son inscription l'obligera a tenir

des livres (art. 877 CO).

Oqnsiderant en droit :

L'inscription du recourant au registre du commerce ne

pourrait etre ordonnee qu'en vertu da l'art. 13 eh. 1

litt. b du reglement de 1890 qui prevoit deux conditions:

entremise 'JYI'ofessionnelie de ventes et d'achats et bureau

~ent. Si rune ou l'autre,condition n'est pas rea.lisee,

l'interesse est dispense de l'inscription.

Tandis que le President du Tribunal de la Glane declare

que le recourant « n'a pas de bureau permanent », le Depar-

tement federal de Justice et Police estime qu'll « ne peut

yavoir de doute quant a l'existence du bureau pennanent ».

D'apres la jurisprudence constante du Conseil federal

(v. STAMPA N°s 81 a 83), il faut entendre par bureau

permanent non seulement un 100801 special «meuble oomme

bureau proprement dit et pourvu du materiel approprie I),

me.is tout 100801 queleonque d'on l'exploitation est dirigee,

qui constitue le centre des relations profeasioonelles du

I

Registersachen.)\0 43.

:!ül

eommelVa.nt et OU les interesses doivent se rendl'e poUl"

ent1'er en mpports avec le chef de I'entreprise ou son repre-

sentant et lui adresser Ia corresponda.nce relative a son

a.ctivite. Le Conseil fedeml insiste sur le earaerere perma-

nent, stahle, du local par opposition a.u colportage, au

eommme en plein vent. L'appartement prive d'un corn-

m~

peut fort hien servir de bureau. L'imporiant,

e'est qu'il serve comme tel d'une f3f}on durable.

Si l'on examine la presente espOOe a. la lurniere de ces

principes, dont il n'y a pas de motif da se departir, on ne

oonstate aucune aetiviei de bureau da 180 part du recourant

ou de ses employes.

Richoz ne fait connru.'tre par aucun signe exterieur que

son appartement ou son garage servirait de bureau pour

l'entremise d'achats et de ventes d'automobiles. On ne

pretend pas qu'il ait place quelque part un ecriteau ou

qu'll indique un certain 100801 (par ex. son garage ou son

appartement prive) dans son papier a. lettre, en mention-

nant sa qualite d'intennediaire, ou, encore, qu'il ait fait

paraitre des annonces dans ce sens, etc. On ne pourrait done

qualifier son appartement ou son garage de bureau que

s'il etait avere que l'un ou l'autre de ces looaux 80 effective-

ment cette destination, Or, il est etabli que Richoz 80 son

appartement dans une maison assez eloignee du garage

et parconsequent del'endroit OU lerecourant se livre a. son

activite principale : 180 reparation d'automobiles. n n'est

done pas a admettre que l'appartement sarve de bureau.

Aussi bien cette hypothese n'est pas meme soulevee par

l'autorite administrative. Quant au garage, rien ne permet

de le considerer comme le bureau du recourant pour son

activite d'intennediaire. On ignore si l'entremise se fait

par eerit ou si, ce qui est tres possible, elle est purement

orale. En ce dernier eas, on ne voit pas pourquoi le recou-

rant aurait besoin d'un bureau. Bans doute le fait qu'il ne

tient pas de livres de comptabilite n'a-t-il pas une impor-

tanee deeisive. Mais,. pour 180 question du bureau, il n'est

pas indifferent de savoir s'il doit ecrire pour ses affaires

262

Y orwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

d'entremise (eorrespond.a.nce, redaction de contrats, d'of-

fres, etc.). L'autorite administrative n'allegue rien de

pareil.

Dans ses observations sur la reponse du President du

Tribunal de la Glane, le Departement de Justice et Police

sembIe admettre l'existence d'un bureau des qu'il y a un

loeal ou les interesses « savent qu'ils trouveront le chef de

I'entreprise ou son remplat;ant » et « ou ils peuvent lui

adresSer)l leurs lettres d't, ffaires. Cette interpretation de

l'art. 13, 1, b, du reglement et cette notion du bureau

risquent d'enlever toute signification pratique a la condi-

tion posee par le legislateur (<< et avec un bureau perma-

nent »), car il est difficile d'imaginer une personne se

livrant a l'entremise professionnelle de ventes et d'achats

sans avoir soin d'indiquer aux interesses ou ils peuvent la

trouver pour discuter affaires ou lui adresser leurs lettres.

Le recourant n'ayant pas de bureau n'est point tenu de se

faire inscrire sur le registre du com,merce, et il est superflu

d'examiner si son activite accessoire constitu€ une entre-

mise professiOlmelle.

Par ce8 motif8, le T1'ibunal f6J6ral

admet le recours et annule la decision attaquee,

44. Arret de 1& Ire Section civil& du 5 novembre 1929

dans la cause A. Bomary Sv Co Ltd.

contre Bur~ au tecleral de 1a propriete intellectuelle.

Marque de labrique ou de commerce constituee par le nom d'une t'i.Ue.

L'art. 6 0,1. 2 eh. 2, convention internationale pour 11.1. protootlOll

de 11.1. proprieM industrielle limite le prineipe de l'admission

de la ma.rque telle quelle par une l'eserve en faveur de la Ugis-

lotion des pays dans lesquels le d6pöt ou 180 proteetion sont

demandes (consid. 2).

La loi du 21 dooembre 1928 n'apporte aucune modific.ation de

fond a l'art. 14 al. 1 eh. 2 de 11.1. loi fed. du 26 sept. 1890 sur les

marqu6i'<, en remplac;ant les mots " tout,e autre figure devant

Registersachell. N0 44.

etre eonsideree comme propri6M publique » par ceUK de " un

signe devant etre eonsidere comme etant du domaine publie "

(consid. 3).

Le nom d'une localiM ne peut en prineipe constituer, a lui seul,

une ma.rque. Ca prineipe eomporte entre autres ex:eeptiolls

eella en faveur des marques qui sont au benMice d'l.Ilt usage

de longue duree dans leur pays d'origine, eela du moins pour

les rapports entre les pay;;; de l'Union. La disposition de l'art. 6

1.1.1. 2 eh, 2 in fine de la eonvention int:ernationale lie le jnge

(eonsid. 4).

A. -

Le 25 avril 1929, la societe A. Romary & Co I~td,

dont le siege est a Church Road, Tunbridge Wells, Kent,

Grande-Bretagne, representee par le bureau de brevets

d'invention lmer et Wurstemberger, a Geneve, a transmis

au Bureau federal de ]a propriew intellectuelle une demande

d'enregistrement de la marque « Tunbridge Wells), des-

tinee a etre appliquee sur les biscuits de sa fabrication

ou sur leur emballage: l'indication, objet de la demande,

6tait ecrite en caracreres ordinaires d'imprimerie, sans

aucun elE~ment figuratif. Cette demande d'enregistrement

etait accompagnee d'une attestation en date du 17 avril

1927 de l'Office des brevets d'invention, departement des

marques de commerce, a Londres, d'ou il resultait qu'en

date du 25 octobre 1926 la societe requerante avait ete

enregistree en Angleterre comme proprietaire de la marque

« Tunbridge Wells » pour biscuits.

Le 16 mai 1929, le Bureau federai de 1a propriete intel-

lectuelle rendait attentifs lmer et \Vurstemberger au fait

que la marque en qUßstion etait constituee par le nom d'une

ville anglaise, ecrit en caracteres ordinaires, sans accessoire

quelconque, et que par consequent elle n'etait pas prow-

geable; il les invitait donc a retirer la demande d'enre-

gistrement, slllon il se verrait dans i'obligation de la

rejeter.

lmer et Wurstemberger repondirent le 28 mai 1929:

«

... Nous sommes d'accord que les demandeurs ne

pourront jouir que d'une protection limitee pour l'emploi

de leur marque, car ils ne pourront empecher une autre