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55_I_206

BGE 55 I 206

Bundesgericht (BGE) · 1929-10-17 · Français CH
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Verwaltungs. un(l Diszipiinarrechtspflege.

Ebenso ist nicht in Betracht zu ziehen, ob die Kunststein-

fabrik der Beschwerdeführerin in einem späteren Zeit-

punkt die in der Beschwerdeschrift angedeutete Umstellung

erfahren wird. Es genügt die Feststellung, dass sie zur

Zeit die Voraussetzungen für rlie Anwenrlung der Fabrik-

gesetzgebung erfüllt.

Demnach erkennt das Bund.esge-richt :

Die Beschwerde wird abge\"\>iesen.

IV. POST, TELEGRAPH UND TELEPHON

POSTES, TELEGRÄPHES ET 'l'ELEPHONES

34. Arret du 17 octobre 1929 dans la cause Pagan

contre Departement fademl des Postes.

Regale des postes: L'expediteur est, dans la regle, Jibre da

eonsigller ses lett·res a la poste OU eela lui eonvient; le par-

cours, effectue du lieu OU la lettre' a 13M preparee jusqu'a

la poste, ll'est pas Ull transport au Rens de l'art. 1 de la loi

sur le serviee des postes. Toutefois, eette regle ne H'applique

pas aux lettres qui sont transportees dans le rayon IDeal du

destinataire et rnises a la poste dans ce rayon, affranchies

Heulement du timbre de la taxe 10eale {lorsque il ne resulte

pas des circonstanees que ee transport est lit>ite en yertu du

eh. 14 des,(diRpoRitions de detail »).

A. -

A l'occasion d'un voyage d'affaires a Bienne, le

14 mars 1929, lVI. L. Pagan, ingenieur a Geneve, mit a la

poste de Bienne 24 lettres destinees a differentes personnes

de cette ville, en les affranchissant a la taxe du rayon

local, soit 10 centimes.

L'Administration des Postes, s'etant aperl}ue du fait,

exigea du recourant la difference d'affranchissement de

10 centimes par lettre, 80it 2 fr. 40. Elle basait sa reclama-

Po~t, Telegl't>ph und Telephon. Xu :H.

tion surce que, en vertu de la loi federale sur 1e service

des postes du 2 octobre 1924 (LSP), Pagan n'etait pas en

droit d'effectuer personnellement le transport de ses

lettres de Geneve a Bienne et ne pouvait beneficier. des

taxes du rayon local. Pagan paya la somme reclamee an

reservant ses droits. Par l'intermediaire de la Chambre

de Commerce de Geneve,

dont il est membre, il

recourut au Departement federal des Postes.

B. -

Par arrete du 19 juillet 1929, cette autorite a

ecarte le recours. Sa decision est basee sur les motifs

suivants : a teneur de I'art. 2 lit. c de la 10i du 2 octobre

1924, une exception a la regale des postes est admise en

ce sens que le transport d'envois par l'expediteur lui-meme,

ou par une personne qu'il a chargee de ce soin, est Hcite,

s'il a lieu dans les « relations locales I). D'apres le § 3 de

I' I(ordonnance des postes)) sont considerees, dans la regle,

comme I(relations locales » celles qui ont lieu « a l'inrerieur

de la commune politique dans laquelle l'expediteur a son

domicile ou le siege de ses affaires I).

Aucune exception au principe de la regale n'est, par

contre, prevue par la loi en ce qui concerne les relations

qui ne sont pas locales. La seule atrenuation admise est·

celle du chiffre 14 des « Dispositions de detail >), lequel

tolere les (e envois iso16s occasionnels I), hors du rayon local,

lorsqu'ils sont effectues par des personnes (I qui n'en font

pas metier » et « qu'il n'y a pas intention d'eluder des

taxes postales >).

En l'espece Pagan a transporte ses lettres de Geneve

a Bienne pour profiter de la taxe du rayon local. Cette

taxe est une concession accordee seulement aux habitants

des localites situees dans le rayon. Il est inadmissible que

des personnes, domiciliees en dehors du rayon local,

deposent leurs envois a 11n office postal situe a l'interieur

de ce rayon, dans le dessein de beneficier d'une reduction

de taxe. En agissant de la sorte, elles tombent sous le

coup de l'interdiction de l'art. 2 al. I et des sanctions de

I 'art. 62 LSP. Quant aux deductions que le recourant tire

208

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

des delioorations qui eurent lieu aux Chambres fooerales,

10rs du debat institue sur la loi postale de191O, elles sont

sans interet pour l'interpretation de la loi de 1924.

C. -

Pagan a interjete un recours de droit adminis-

tratif au Tribunal fooeral. TI conclut a l'annuIation de la

decision du 19 juillet 1929 et au remboursement du mon-

tant de 2 fr. 40, indfunent per9u par l'Administration des

Posres.

Le recourant fait valoir que l'art. 2 lit c de Ja loi du

2 octobre 1924, interprete a la lumiere de sa genese, Ii.'est

pas limite dans son application aux relations locales.

Des 10rs, le transport des 241ettres a Bienne et leur affran-

chissement a la taxe loeale sont couverts par l'exception

a la regale prevue par ladite disposition. TI n'a, d'ailleurs,

pas agi dans le but d'ell1der une taxe postale, puisqu'il est

evident qu'il n'a pas fait le voyage de Bienne pour eviter

une depense de 2 fr. 40. Tout citoyen a le droit de recourir

aux services de Ja poste OU bon lui semble. Si le recourant

avait distribue lui-meme les lettres a Bienne, il aurait

agi d'une f~on licite en vertu du chiffre 14 des disposi-

tions de detail. Par le simple fait de sa presence dans une

localite, un citoyen a le droit de ooneficier de la taxe

reduite du rayon local. La maniere de voir de I'Adminis-

tration des Posres revient a enger une prestation sans

contre-prestation equivalente, et comporte une restriction

intoIerable de la liberte individuelle. Tant qu'un citoyen

garde en sa possession des envois, leur transport ne peut

violer la regale des postes.

Le Departement des Postes a conclu au rejet du recours

pour des motifs qui sont essentiellement ceux a la base

de la d6cision attaquee.

Considbant en droit :

1. -

Le recours est recevable. L'arrete qui en fait

l'objet est une decision au sens de I'art. 8 lit. a JAD.

TI porte sur une matiere -

une taxe administrative -

dans laquelle le recours de droit administratif est ouvert

Post, Telegraph und Telephon. N0 84.

en vertu de l'art. 5 al. 2. lit. e. Le recourant a incontes-

tablement qualite pour recourir. C'est en son Dom que la

Chambre de commerce de Geneve a provoque la decision

du Departement. Il est donc interesse comme partie a Ja

decision (art. 9), qui, du reste, touche directement a

ses droits.

2. -

A teneur de la loi fooerale sur le service des postes

(LSP) du 20ctobre 1924, l'Administration des postes ale

droit exclusif de transporter des lettres ouvertes ou fermoos,

des cartes portant des communications ecrites et d'autres

envois fermes de toute nature jusqu'a 5 kg. (art. 1 al. 1

lit. b). TI est notamment interdit « d'expedier en groupe-

ment, par la poste ou d'une autre maniere, a l'effet d'tHuder

les taxes postales, des objets soumi& a la regale et destines

a differentes personnes >) (art. 1 al. 3). La regale des postes

ne s'applique cependant pas, entre autres : « au transport

d'envois dans les relations locales, par l'expediteur lui-

meme ou par une personne qu'il a chargee de ce soin, qui

n'en fait pas metier et qui n'est pas au service de la Confe·

deration ou d'une entreprise de transport au oonefice

d'une concession federale >) (art. 2 Iit. c). TI est en outre

expressement prevu que « le Conseil federal peut autoriser

d'autres exceptions a la regale des posta. » (art. 2 al. 2).

La regale des postes a une portee essentiellement pra-

tique et, en quelque mesure, fiscale. TI s'ensuit qu'un

transport au sens de l'art. I lit. b, qui n'est pas effectue

par les postes, ne peut constituer une violation de la regale

que lorsqu'il a pour 'consequence de priver l'administration

d'une taxe.

3. -

L'exception que l'art. 2 lit. c apporte a la regale

des postes est limitee aux « relations Iocales }) «(Ortsver-

kehr I»~. Aucune exception de ce genre n'est, par contre,

prevue en ce qui concerne les relations qui ne sont pas

10eales. Sur ce point, le texte de la loi est clair. Il

est exact que la LSP du 5 avril 1894 (art. 4 eh. I et II

ne connaissait pas cette restrietion. Mais deja la LSP du

5 avril 1910 (art. 6 eh. 1) l'avait prevue. Le recourant

:? }(I

YerwaltungR. und Disziplinarrechtspflege.

s'appuie sur la discussion .aux Chambres de la loi de 1910

pour pretendre que, a cet egard, la redaction des lois de

1910 et 1924 ne serait pas eonforme a la volonre du Iegis-

lateur, qui aurait entendu donner a l'exeeption en question

une porree generale. Mais le texte clair d'une loi ne saurait

etre eearte en raison d'opinions emises lors de la delibe-

ration legislative. Les debats parlementaires ne sont

d'ailleurs guare concluants en faveur de la these du recou-

rant. La disposition de I'art. 6 eh. 1, teIle qu'elle se trouve

dans Ja loi de 1910, a et6 proposee par la. commission du

Conseil des Etats. Si le rapporteur de la eommission n'a

pas insiste sur la limitation de l'exception aux relations

looales, il ne s'ensuit pas qu'il ait voulu en faire abstraetion.

Le Conseil des Etats adopta le texte propose par sa eom-

mission et le Conseil N ätional y adhera ensuite sans dis-

eussion (v. BuH. sMnogr. 1908, pp 85,157/8). Pour ee qui est

de laLSP de 1924, rien ne permet d'admettre que I'art. 2

lit. C, en tant qu'il restreint aux relations loeales l'exeep-

tion a la regale des postes, soit en eontradietion avec les

intentions du Iegislateur.

C'est peut-etre en consideratioll du droit du Conseil

federal d'autoriser d'autres derogations, prevu par l'art. 2

a1. 2, que l'exeeption de l'art. 2 lit. c ne s'applique qu'aux

relations loeales. Le chiffre 14 des dispositions de detail

d'apres lequel: « Dn expediteur ou un destinataire, ou une

personne ehargoo par eux de ee soin, qui n'en fait pas metier

et qui n'est pas au service de la Confederation ou d'une

entreprise de transport concessionnaire, peuvent trans-

porter des envois soumis a la regale aussi en dehors des

relations loeales, en tant qu'ils'agit d'envois isoles oceasion-

nels et qu'il n'y a pas intention d'eluder des taxes postales I),

apporte, en effet, un temperament important a la rigueur

du prineipe de la regale.

4. -

C'est sur la base des textes cires qu'il y a lieu de

reehereher si le recourant aporte atteinte a la regale des

postes.

Les 24 lettres -

il s'agissait de prospectus fermes -

t'UHt, Telegraph und Telephon. N° 34.

avaient 13M preparees pour I'expedition a Geneve, domicile

du recourant. Il eut ere normal de les eonsigner a la poste

de Geneve. Au lieu de eela, le reeourant les a emportees

a Bienne, ou il les a deposees dans une boite a lettres en

profitant de la taxe loeale. Le transport des lettres d~

Geneve au domicile des destinataires s'est done effectue

en deux etapes : de Geneve a Bienne par le reeourant, de

Bienne au domieile des destinataires par la poste, moyen-

nant la taxe loeale. Le reeourant avait-il droit a cette

derniere 1

D'apres le Departement, 11e peuvent benefieier de la taxe

loeale que les habitants du rayon looal et les personnes de

passage pour des lettres qui y ont ete eerites et fermees.

Cette definition parait eependant trop etroite. L'art. 12

de la loi fixe la taxe 10eale pour tous les transports de

lettres effeetUl3s dans le rayon loeal. Son applieation ne

saurait des 10rs dependre du domieile de l'expediteur, ni

du lieu ou la lettre a ere eerite et fermee. Elle doit s'etendre

a toutes les lettres, sans distinetion de provenanee ni de

lieu de eonfeetion, exeepre eeHes dont l'arrivee dans le

rayon loeal implique une violation de la regale des postes.

Le § 3 de l'ordonnanee sur les postes d'apres lequel :

{(Est eonsidere eomme transport d'envois dans les relations

loeales, au sens de l'art. 2, a1. 1lettre C, de la loi, le transport

effeetue a l'interieur de la eommune politique dans laquelle

l'expediteur a son domieile ou le siege de ses affaires. Si les

eirconstanees loeales le justifient, l'administration des

postes est autorisoo" a restreindre ou a etendre e~tte .d~li­

mitation I), ne s'applique pas a I'espeee. Cette dIsposItIon

cireonserit en effet les « relations loeales)} ((0rl8verkeh1'

de I'art. 2lit. C, et non la notion du rayon loeal «(Nahver-

kehr))) au sens de l'art. 12. La question est done de savoir

si le transport des 24 lettres de Geneve a Bienne eonstitue

une eontravention a la regale des postes.

Ö. -

11 est elair, a eet egard, que le recourant ne saurait

se prevaloir de l'exeeption a la regale prevue a l'art. 2lit. c

LSP, exeeption qui ne s'applique qu'aux relations loeales

AS 55 I -

1929

15

21t

Yerwaltnngs- nnd Dbziplin'\l'l'.wht.pflege.

(v. consiclerant 3 ci-dessus). Il ne peut pas davantage se

reclamer du chiffre 14 des dispositions de detail, cite plus

haut. D'une part, en effet, 24lettres ne sont pas un envoi

isole, de l'autre, le recourant avait bien l'intention d'eluder

la taxe generale. S'il est evident qu'il n'a pas entrepru. le

voyage pour realiser une economie de 2 fr. 40, il reconnait

toutefois que c'etait la le motif qui lui a fait emporter les

lettres au lieu de les consigner a la poste a Geneve.

6. -

Le recourant fait valoir que ce transport etait

une affaire strictement personnelle. 11 s'exprime comme

suit a cet egard : « Auss1 longtemps qu'un citoyen garde ses

ecrits en 8a p08se8sion, ces derniers restent de simple."!

documents personneis et n'ont point encore le caractere

d'objets soumis a Ja regale; il conserve le droit d'en dis-

poser con11ne bon lui seroble. PropriMaire de ses propres

lettres, M. Pagan ne 8'en est dessaisi qu'entre les mains de

hL poste; a aucun moment i1 n'a interpose entre lui et le

dm;tina.taire un tiers interesse -

ce qui, seul, aurait pu

eonstituer une atteinte au monopole de ], Et,at. Dn citoyen

doit avoir le droit de mettre ses lettres a la poste ou il

lui plait)}.

Le transport sur le parcours Geneve-Bienne constituait

une partie du transport a effectrier du lieu ou les lettres

etaient pretes a etre consignees a la poste jusqu'au domi-

cile des destinataires. Dn transport partiel de ce genre peut

tomber sous la regale quand il a pour effet de diminuer la

taxe pour le reste du transport, effectue par les soins des

postes. Il n'y a pas lieu de faire une distinction, a cet egard,

suivant que l'expediteur execute lui-meme la premiere

partie du transport ou la fait effectuer par un tiers. Le

transport par l'expediteur se heurte, lui alissi, a la regale

dan;; la mesure Oll les exceptions prevues par la loi Oll les

dispositions de detail ne sont pas realisees. Si le reeourant

avait lui-meme remis les lettres aux destinataires a Bienne,

non seulement eette remise, mais le transport tout entier,

n'etant eouvert ni par l'art. 2 lit. c de la loi, ni par le

ehiffre 14 des dispositions de detail, serait eontraire a la

l'08t, Telegraph "nd Telephon. No 34.

regale des postes, bien que, dans cette hypothese 1e parcoul':';

Geneve-Bienne eut etC effeetue exactement dans les memos

conditions. Sans donte, l'expediteur est, dans la regle,

libre de consigner on oe faire consignel' ses lettres a Ia poste

ou cela Ini platt, et 1e parcours effectue du domieile, ou de

l'endroit Oll la lettre est confeetiOlmee, jusqu'a la poste

n'est pas un transport au sens de I 'art. 1 LSP, quelle que

soit sa longueur. Cette regle ne saurait toutefois s'appliquer

au transport, dans le rayon local du destinataire, de Iettres

qui sont mises a la poste dans ce rayon, affranchies seulement

du timbre de la taxe Ioeale (lorsqlle, d'apres les oireons-

tanees, ce transport n'est pas licite en "\Tertu du chiffre 14

des dispositions de detail). La solution contraire ouvrirait

Ja porte a de nombreux abus. Si elle etait admise, il seralt

10isible ades personnes qui en font l'letier d'organiser sur

une large echelle des transportß de ce genre, ce qui, de toute

evidence, serait incompatible avec la regale des postCI:l.

en transport qui, effectue par une tieree personne, est

inadmissible au regard de la rega,le des postes, ne peut l)US

etre lieite du senl fah qu'il0st execute par le proprietaire de

l'envoi lui-meme.

Il l'I3sulte de ce qui precede que les lettres du recourant

sont arrivees dans le rayon de Bienne d'une fa(}on qui

viole la regale des poste". Elles n'ava,ient des lors pas droit

a la taxe Ioeale. Si le recourant les avait mises a l::t poste a,

Bienne, munies de l'affranchissement correspondant a Ia

taxe generale, il aurait par la regu larise apres coup le trans-

POl't Geneve-Bienne' an point de vue du droit postal. La

contravention residant, en l'espece, dans le fait que l'Ad-

ministration des postes a etC frustn~e de Ia difference entre

la taxe loeale et la taxe gt!merale, il est inutile de recher-

eher si -

comme le recourant le pretend -

la taxe locale

>eorrespond a une prestation moindre des postes ou si elle

proeede d'autres considerations.

I1 est incontestable que la regale des postes comporte des

restrictions de la liberte personnelle qui, parfois -

eomme

dans la presente ('ause -

peuvent paraitre quelque peu

211

Yerw,,11 ullgs· und Di""il'linarl'echtspflege.

vexatoires, au moins apremiere vue. Mais ces restrictions

ont leur base dans la loi et dans la maniere dont la loi

comprend la regale des postes. On ne peut d'ailleurs guere

parler d'une limitation grave de la liberte individuelle

lorsqu'elle ne se traduit que par le paiement d'un montant

minime de taxe.

7. -

Il est bien entendu que le procede du recourallt

ne parait illicite que parce qu'il s'agissait de lettres prepa-

rees pour l'expedition a Geneve. S'i! arrive au recourant,

ainsi qu'ill'allegue dans le reoours, de rellre et de signer des

lettres dans le train, il est autorise a les consigner a la poste

en route, tout en profitant, le cas eeheant, de la taxe locale.

Dans ee cas, en effet, ses lettres parviendront dans le rayon

Ioeal sans qu'il y ait eu empietement sur la regale deR

postes.

Par W3 Jlwtijs, le Tribunal jederal

rejette 10 reeours.

V. BEAMTENRECHT

STATUT DES FONCTIONNAIRES

35. arteil der Ka.mmer tür 13eamtensa.chen

vom 24. Juni 1929 i. S. Wä.lchli gegen Generaldirektion

der Schweizerischen 13undesbahnen.

13 ca rn t e 11 r e c h t. -

Ansprüche aus dem Beamtenverhältllis,

die vor Inkrafttreten des Beamtengesetzes nach der damals

geltenden Ordnüng und von den damals zuständigen Behörden

beurteilt lmd dadurch erledigt worden sind, können nicht

durch Klage gemiiss Art. 60 Beamtengesetz einer nachträg.

lichen Überprüfmlg durch das Blmdesgericht unterstellt werden.

1. -

DUrch Bundesgesetz vom 1. Februar 1923 betref-

fend die Organisation ünd Verwaltung der SBB wurde die

Verwaltung der SBB reorganisiert. Die Kreisdirektionell

Basel und St. Gallen wurden aufgehoben. Den Beamten,

Beamtenrecht. ~o 35.

deren Stellen infolge der Reorganisation wegfielen, wurden

soweit möglich andere Ämter, z. T. unter Versetzung 3,n

andere Dienstorte, zugewiesen. Die Beamten, die nicht

weiter beschäftigt werden konnten, wurden pensioniert.

ZUl' Erleichterung der Reorganisation ermächtigt daR

Gesetz den Bundesrat, Beamten, deren Stellen infolge der

Neuordnung aufgehoben werden, neben der ihnen zuste-

henden Pension eine angemessene Abfindung verabfolgen

zn lassen (Art. 32). :Für das Mass der Abfindung bei

einer derartigen vOI"~eitigen Versetzung in den Ruhestand

enthält eine Verfügung der Generaldirektion der SBB vom

4. Mai 1923 Richtlinien, nach denen ein Zuschuss zur

Pension vorgesehen ist. Die Generaldirektion bestimmt

die Dauer der Ausrichtung des Zuschusses unter Berück-

sichtigung des Lebensalters, der Leistungsfähigkeit und

der Erwerbsaussichten des zn Pensionierenden (Rieht-

linien III 2). Für Regelfälle tlollte sich die Zahl der

Abfindungsmonate nach den im Zeitpunkte des Dienst-

austrittes, spätestens am 31. März 1924 zurückgelegten

Altersjahren richten, bei 52 Altersjahren auf 56 Abfin-

dungsmonate belaufen (Hichtlinien, Anhang).

2. -

Der Kläger Arnold Wälchli, geboren am H .• Januar

1874, hatte seit 1895 im Bahndienst gestanden. Er war

zunächst Vorarbeiter und Werkführergehilfe in der Werk-

stätte Bellinzona der Gotthardbcthn gewesen und hatte

schliesslich von 1914 bis 1924 den Posten eines Departe-

mentssekretärs beim Baudepartemellt der Kreisdirektion

II der SBB in Basel versehen.

Bei der Reorganisation im Jahre 1923 hat sich die

Kreisdirektion lIder SBB gegen die Pensionierung

Wälchlis ausgesprochen.' Er wurde, einem bei Befragung

eventuell (für den Fall der Ablehnung seiIws Antrages auf

Pensionierung mit Abfindung) geäusserten 'Wunsche ent-

sprechend, auf den 1. April 1!)24 nach Luzern versetzt.

Die ihm dort zugewiesene Stellung beim Obennaschinen-

ingenieUl' des Kreises Luzern scheint den Fähigkeiten

Wälchlis nicht entsprochen zu haben.