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55_I_189

BGE 55 I 189

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Deutsch CH
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Verwaltungs. und Disziplin&rrechtspfleg€',

pro 1928 entrichteten Erwerbszuschlags, sei es durch

Befreiung von demjenigen des laufenden Jahres. Die

Entscheidung der Vorinstanz, die durch AbweisUllIJ' des

, ihr eingereichten Rekurses die Erwerbstaxatione; für

1928 und 1929 nebeneinander bestehen lässt, wird den

Verhältnissen nicht gerecht und muss aus diesem Grunde

aufgehoben werden. Allerdings hatte der Rekurrent in

der Vorinstanz nur die Taxation des laufenden Jahres

angefochten. Aus den Akten war aber der Zusammen-

hang der Einschätzungen für beide Jahre klar ersichtlich

und deshalb von der Vorinstanz von Amtes, wegen zu

berücksichtigen. Die Vorinstanz konnte zwar im Hinblick

auf die bestehende Praxis die Erwerbsbesteuerung für das

laufende Jahr aufrechterhalten, sie durfte es aber nur

unter der Voraussetzung, dass eine den wirtschaftlichen

Verhältnissen des Ersatzpflichtigen widersprechende Be-

lastung durch diese Verschiebung des Bemessungszeitraums

nicht eintrat, also unter nachträglicher Berichtigung der

Taxation des Vorjahres verbunden mit Rückerstattung

oder Verrechnung des entsprechenden Ersatz betrages.

Dass die Taxation für 1928 in Rechtskraft erwachsen

ist, steht dem nicht entgegen. Es ist einerseits zu berück·

sichtigen, dass sich die infolge der Erwerbstaxation pro

1929 eingetretene Mehrbelastung des Rekurrenten aus

einer g e set z 1 ich nicht gerechtfertigten Unausgegli-

chenheit des Verordnungsrechts und der darauf beruhen-

den Praxis ergeben hat. Sodann war der Rekurrent schon

gegenüber der Taxation pro 1928 vorstellig geworden. Er

hat sich nur im Sinne eines Entgegenkommens zur Ver-

meidung von Komplikationen und auf die ausdrückliche

Zusicherung hin, seiner Erwerbslosigkeit werde bei der

Taxation für das folgende Jahr Rechnung getragen, zur

Entrichtung des pro 1928 veranlagten Ersatzbetrages

bereit erklärt und darf nun in seinem Anspruch auf Ver-

meidung einer ungerechtfertigten BelaStung nicht verkürzt'

werden. Es ist Sache der Behörden, den erforderlichen-

Ausgleich von Amtes wegen herbeizuführen.

Registersoohen. N° 30.

18:}

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird begründet erklärt. Der Entscheid

der Militärdirektion des Kantons Zürich vom 27. Juni

1929 wird aufgehoben. Die Akten werden an die Vor-

instanz zurückgewiesen zu neuer Beurteilung im Sinne

der Erwägungen.

II. REGISTERSACHEN

REGISTRES

30. Arret de 1a. Ire Ssction oivile du 26 septembrs 1929

dans la cause Institut et Pensionna.t Le Ka.noir

contre Da.mes Wak1l1ski et Decorvet.

Le prepose au registre du commerce ne peut refuser l'inscription

d'une raison sociale que si cette raison est identique avec une

raison deja inscrite.

A. -

Le 27 mars 1929, Mmes Wakulski et Decorvet;

domiciliees a Chamblandes, commune de Pully, ont'

requis l'inscription au registre du commerce de Lausanne

de la Sociere en nom collectif « Mesdames Wakulski et

Decorvet, Pensionnat Le Manoir », dont le siege est a

Lausanne.

Le prepose au registre a refuse, le 3 amI 1929, d'ins-

crire cette raison sociale, par le motif qu'elle a une trop

grande ressemblance avec celle d'une societe anonyme

inscrite au registre du commerce le 6 mars 1929 sous la

raison sociale « Institut et Pensionnat Le Manoir ».

Mmes Wakulski et Decorvet ont recouru contre cette

decision au Tribunal cantonal vaudois, autorite de sur-

veillance du registre du commerce. Leur pourvoi a. ere

admis par prononce du II juin 1929 qui invite le prepose

a inscrire la sociere en nom collectif c(Mesdames Wakulski

et Decorvet, Pensionnat Le Manoir », ayant son siege a

Lausanne, et cela en resume par les motifs suivants :

190

Yerwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

Le prepose doit examiner si la raison dont on requiert

l'inscription est identique avec une raison deja inscrite

(art. 868 CO); il ne lui appartient pas de rechercher si

une confusion entre les deux raisons est possible. Cette

question ressortit a l'autorire judiciaire. En l'espece les

deux raisons se distinguentsuffisamment 1 'une de l'autre

dans leur ensemble. Quant a la question du siege de la

sociere en nom collectif, eUe echappe aussi a la compe-

tence da 1 'autorire administrative et ne pourrait etre

tranchee que par la voie d'un proces civiL

.

B.,- La Sociere anonyme Institut et Pensionnat Le

Manoir a forme contre cette decision un recours de droit

administratif au Tribunal federal. Elle alIegue qu'il s'agit

d'un « cas d'appropriation, par une sociere en nom collec-

tif, pour en faire une adj oncti on, de la majeure partie

de la raison d'une sociere anonyme » et elle tire argument

du fait que Mmes Wakulski et Decorvet seraient etablies

a PuUy et non a Lausanne.

Les intimees ont concl u au rejet· du recours comme

irrecevable et mal fonde.

Le Departement federal de Justice et Police preavise

dans le sens du rejet du pourvoi.

Ocmsiderant en droit:

1. -

Le recüurs est recavable, car, a taneur de 1 'art. 49

f. JAD, « lorsqu'un recours rentrant dans la competence

du Conseil federal est adresse au Tribunal federal ou

inverse~ent, il est transmis d'office a l'autorire compe-

tente. SI ce recours a ere depose en temps utile aupres

de l'autori re incom petente, 1 e delai de recours est consi-

dere comme observe.»

2. -

Quant au fond, 1 'art. 21 l er al., du reglement du

6,~ai ~890 sur le registre du commerce statue que, « avant

d Inscrue une raison de commerce, le prepose examine si

elle est admissible d'apres les art. 867 a 874 CO et si elle

n'est pas deja inscrite pour la meme 10calire ». Le Conseil

federal a constamment interprete· ce texte -

et le Tri-

Rngistersochen. ND 30"

bunal federal n'a aucun motif da rejeter cette interpreta-

tion -

en ce sens que le prepose doit se borner a examiner

si la raison dont on requiert l'inscription satisfait aux

exigences de la loi et, notamment, si elle se distingue de

raisons deja inscrites. TI refusera d'inscrire une raison

identique a une raison qui figure sur le registre, mais il

ne lui appartient pas d'ecarter une demande d'inscription

par le motif qu'il y a une ressemblance, fut-elle tres

grande, entre les deux raisons (cf. STAMPA, Sammlg v.

Entsch. in HRS 171 a 174). 01', les raisons « Institut et

Pensionnat Le Manoir» et

« Mesdames Wakulski et

Decorvet, Pensionnat Le Mannoir» ne sont pas iden-

tiques, bien que les mots « Pensionnat Le Manoir» ne

laissent pas de creer entre elles une certaine simi1itude.

La difference qui existe indiscutablement est suffisante

pour que l'inscription da l'une et de l'autre ne· puisse

etre refusee parle prepose en vertu de l'art. 868 CO.

Quant aux autres questioI1.'l f:!oulevees : appropriation

de la raison sociale de la recourante par les intimees,

siege effectif de la sociere en nom collectif, elles echappent

a la competence de l'autorire administrative et ne pour-

raient trouver leur solution que dans un proces civil. En

ce qui concerne, plus specialement, le lieu du siege de la

societe en nom collectif, il convient d'observer qu'il ne

fait pas partie da la raison sociale dont l'inscription est

requise et que, par ce motif, le prepose n'avait pas 8.

examiner si la raison presentee renfermait une indication

de lieu inexacte.

Par ces moti!s, le Tribunal !([(leTal

rejette 1e recours.