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Verwaltungs. und Disziplin&rrechtspfleg€',
pro 1928 entrichteten Erwerbszuschlags, sei es durch
Befreiung von demjenigen des laufenden Jahres. Die
Entscheidung der Vorinstanz, die durch AbweisUllIJ' des
, ihr eingereichten Rekurses die Erwerbstaxatione; für
1928 und 1929 nebeneinander bestehen lässt, wird den
Verhältnissen nicht gerecht und muss aus diesem Grunde
aufgehoben werden. Allerdings hatte der Rekurrent in
der Vorinstanz nur die Taxation des laufenden Jahres
angefochten. Aus den Akten war aber der Zusammen-
hang der Einschätzungen für beide Jahre klar ersichtlich
und deshalb von der Vorinstanz von Amtes, wegen zu
berücksichtigen. Die Vorinstanz konnte zwar im Hinblick
auf die bestehende Praxis die Erwerbsbesteuerung für das
laufende Jahr aufrechterhalten, sie durfte es aber nur
unter der Voraussetzung, dass eine den wirtschaftlichen
Verhältnissen des Ersatzpflichtigen widersprechende Be-
lastung durch diese Verschiebung des Bemessungszeitraums
nicht eintrat, also unter nachträglicher Berichtigung der
Taxation des Vorjahres verbunden mit Rückerstattung
oder Verrechnung des entsprechenden Ersatz betrages.
Dass die Taxation für 1928 in Rechtskraft erwachsen
ist, steht dem nicht entgegen. Es ist einerseits zu berück·
sichtigen, dass sich die infolge der Erwerbstaxation pro
1929 eingetretene Mehrbelastung des Rekurrenten aus
einer g e set z 1 ich nicht gerechtfertigten Unausgegli-
chenheit des Verordnungsrechts und der darauf beruhen-
den Praxis ergeben hat. Sodann war der Rekurrent schon
gegenüber der Taxation pro 1928 vorstellig geworden. Er
hat sich nur im Sinne eines Entgegenkommens zur Ver-
meidung von Komplikationen und auf die ausdrückliche
Zusicherung hin, seiner Erwerbslosigkeit werde bei der
Taxation für das folgende Jahr Rechnung getragen, zur
Entrichtung des pro 1928 veranlagten Ersatzbetrages
bereit erklärt und darf nun in seinem Anspruch auf Ver-
meidung einer ungerechtfertigten BelaStung nicht verkürzt'
werden. Es ist Sache der Behörden, den erforderlichen-
Ausgleich von Amtes wegen herbeizuführen.
Registersoohen. N° 30.
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Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird begründet erklärt. Der Entscheid
der Militärdirektion des Kantons Zürich vom 27. Juni
1929 wird aufgehoben. Die Akten werden an die Vor-
instanz zurückgewiesen zu neuer Beurteilung im Sinne
der Erwägungen.
II. REGISTERSACHEN
REGISTRES
30. Arret de 1a. Ire Ssction oivile du 26 septembrs 1929
dans la cause Institut et Pensionna.t Le Ka.noir
contre Da.mes Wak1l1ski et Decorvet.
Le prepose au registre du commerce ne peut refuser l'inscription
d'une raison sociale que si cette raison est identique avec une
raison deja inscrite.
A. -
Le 27 mars 1929, Mmes Wakulski et Decorvet;
domiciliees a Chamblandes, commune de Pully, ont'
requis l'inscription au registre du commerce de Lausanne
de la Sociere en nom collectif « Mesdames Wakulski et
Decorvet, Pensionnat Le Manoir », dont le siege est a
Lausanne.
Le prepose au registre a refuse, le 3 amI 1929, d'ins-
crire cette raison sociale, par le motif qu'elle a une trop
grande ressemblance avec celle d'une societe anonyme
inscrite au registre du commerce le 6 mars 1929 sous la
raison sociale « Institut et Pensionnat Le Manoir ».
Mmes Wakulski et Decorvet ont recouru contre cette
decision au Tribunal cantonal vaudois, autorite de sur-
veillance du registre du commerce. Leur pourvoi a. ere
admis par prononce du II juin 1929 qui invite le prepose
a inscrire la sociere en nom collectif c(Mesdames Wakulski
et Decorvet, Pensionnat Le Manoir », ayant son siege a
Lausanne, et cela en resume par les motifs suivants :
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Yerwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
Le prepose doit examiner si la raison dont on requiert
l'inscription est identique avec une raison deja inscrite
(art. 868 CO); il ne lui appartient pas de rechercher si
une confusion entre les deux raisons est possible. Cette
question ressortit a l'autorire judiciaire. En l'espece les
deux raisons se distinguentsuffisamment 1 'une de l'autre
dans leur ensemble. Quant a la question du siege de la
sociere en nom collectif, eUe echappe aussi a la compe-
tence da 1 'autorire administrative et ne pourrait etre
tranchee que par la voie d'un proces civiL
.
B.,- La Sociere anonyme Institut et Pensionnat Le
Manoir a forme contre cette decision un recours de droit
administratif au Tribunal federal. Elle alIegue qu'il s'agit
d'un « cas d'appropriation, par une sociere en nom collec-
tif, pour en faire une adj oncti on, de la majeure partie
de la raison d'une sociere anonyme » et elle tire argument
du fait que Mmes Wakulski et Decorvet seraient etablies
a PuUy et non a Lausanne.
Les intimees ont concl u au rejet· du recours comme
irrecevable et mal fonde.
Le Departement federal de Justice et Police preavise
dans le sens du rejet du pourvoi.
Ocmsiderant en droit:
1. -
Le recüurs est recavable, car, a taneur de 1 'art. 49
f. JAD, « lorsqu'un recours rentrant dans la competence
du Conseil federal est adresse au Tribunal federal ou
inverse~ent, il est transmis d'office a l'autorire compe-
tente. SI ce recours a ere depose en temps utile aupres
de l'autori re incom petente, 1 e delai de recours est consi-
dere comme observe.»
2. -
Quant au fond, 1 'art. 21 l er al., du reglement du
6,~ai ~890 sur le registre du commerce statue que, « avant
d Inscrue une raison de commerce, le prepose examine si
elle est admissible d'apres les art. 867 a 874 CO et si elle
n'est pas deja inscrite pour la meme 10calire ». Le Conseil
federal a constamment interprete· ce texte -
et le Tri-
Rngistersochen. ND 30"
bunal federal n'a aucun motif da rejeter cette interpreta-
tion -
en ce sens que le prepose doit se borner a examiner
si la raison dont on requiert l'inscription satisfait aux
exigences de la loi et, notamment, si elle se distingue de
raisons deja inscrites. TI refusera d'inscrire une raison
identique a une raison qui figure sur le registre, mais il
ne lui appartient pas d'ecarter une demande d'inscription
par le motif qu'il y a une ressemblance, fut-elle tres
grande, entre les deux raisons (cf. STAMPA, Sammlg v.
Entsch. in HRS 171 a 174). 01', les raisons « Institut et
Pensionnat Le Manoir» et
« Mesdames Wakulski et
Decorvet, Pensionnat Le Mannoir» ne sont pas iden-
tiques, bien que les mots « Pensionnat Le Manoir» ne
laissent pas de creer entre elles une certaine simi1itude.
La difference qui existe indiscutablement est suffisante
pour que l'inscription da l'une et de l'autre ne· puisse
etre refusee parle prepose en vertu de l'art. 868 CO.
Quant aux autres questioI1.'l f:!oulevees : appropriation
de la raison sociale de la recourante par les intimees,
siege effectif de la sociere en nom collectif, elles echappent
a la competence de l'autorire administrative et ne pour-
raient trouver leur solution que dans un proces civil. En
ce qui concerne, plus specialement, le lieu du siege de la
societe en nom collectif, il convient d'observer qu'il ne
fait pas partie da la raison sociale dont l'inscription est
requise et que, par ce motif, le prepose n'avait pas 8.
examiner si la raison presentee renfermait une indication
de lieu inexacte.
Par ces moti!s, le Tribunal !([(leTal
rejette 1e recours.