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55_II_342

BGE 55 II 342

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Français CH
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342

Markenschutz. N° 71.

VII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

71. Arret de 1a Ire Seetion eivile du aa d6cembre 1929

da.ns la. cause Ba.dan Iv Oie contre Iodier.

S'agisssnt d'une action pour ooncurrence deloyale mais basee sur

le droit exclusif que le demandeur pretend avoir a l'emploi

d'une designation (dans le C&S particulier, du mot « Kasha »)

qui constitue sa marque de fabrique, l'existence de ce droit

doit s'apprecier d'apres les principes admis en matiere de

marques de fabrique (consid. 1).

Ce qui est determina.nt pour la question de savoir si une deno-

mination de fantaisie est' tombOO dans le domaine public,

c'est l'opinion des milieux interesses en Suisse, mais, s'agisant

d'un produit qui a une renommee universelle, la :rp.aruere de

voir des cercles interesses a l'etranger ne sera. pas indifferente

(consid. 2).

Le point da vue des concurrents de l'ayant droit doit etre accueilli

avec circonspection (consid. 2).

Importa.nce de la vigila.nce et de la diligence de l'aya.nt droit

(consid. 2).

La portee de l'art. 48 CO s'etend aux agissements contraires'aux

regles da la bonne foi qui, sans constituer une concurrence

directe, ne laissent pas de diminuer la clientele du demandeur

(consid. 2).

Mema une marque inscrite peut se transformer en une denomina.-

tion generique (consid. 3).

A. -

Le 20 octobre 1927, le Bureau international ":de

la propriere industrielle, a Berne, a certifie conforme ·~u

registre international la marque « Kasha », tissus, deposee

le 14 octobre 1921 sous N0 25876, enregistree en France

le 12 janvier 1916 et transmise le 5 fevrier 1926 a la

Sociere Rodier, a Paris. Le 27 octobre 1927, le meme

bureau a certifie conforme la marque deposee le 16 octo-

bre 1924 sous N° 38468, enregistrOO en France le 11 aout

1924, representant un arbre au pied duquel est inscrit le

nom de «Rodier)} et qui porte sur son tronc le mot de

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« Kasha», tandis que dans son feuillage se trouvent· ceux

de « Railykasha)},

{(Ziblikasha)}, (; Kashaduvetine)} et

{; Kashadrap ». Ladite marque coneerne (; tous fils et tissus

de laine ou de poil, soie, chanvre, lin, jute et autres fibres

de eoton)}.

Le 28 avril 1927, la maison Rodier a eerit aux (; Grands

magasins Badan », a Geneve, entre autres ce qui suit:

{(... dans une de vos vitrines figure une etoffe que vous

denommez Kasha. Comme depuis 1920 vous n'avez fait

aucune affaire avee notre maison, nous avoils tout lieu

de eroire que cette etoffe ne vient pas de chez nous. Or,

le Kasha a ere ... crOO par nous, le nom en a ere depose

internationalement aBerne .., nous attachons une extreme

importance au respect de nos droits)}. Le 5 mai de la meme

annee, M. Badan, au nom des Grands magasins de ce

nom, a reconnu n'avoir plus travaille avec la maison

Rodier depuis 1920 et avoir expose une etoffe sous la

denomination Kasha. Il ajoutait : « Nous ignorions que ce

nom avait ere depose par vous et comme de multiples

etoffes nous ont ere proposces par des voyageurs fran9ais

sous cette denomination, nous pensions en toute bonne foi

qu'il s'agissait la d'un terme generique que chaeun avait

le droit d'employer. Au re9u de votre reclamation nous

avons immediatement depatronne cet article ... »

Le 24 mai 1927, la Sociere Rodier adressa une nouvelle

reclamation a Badan & Cie et leur fit des propositions en

vue d'un arrangement amiable. Les parties echangerent

plusieu1'8lettres a ce sujet, mais ne parvinrent pas a s'en-

tendre, la maison de Geneve estimant qu'elle n'encourait

aueune responsabilire dans cette affaire.

B. -

Par exploit du l er septembre 1927, la Sociere a

responsabilite limiree Rodier assigna Badan & Cie devant

le Tribunal de Ire instanee de Geneve aux fins de :

1. lui faire interdire de vendre ou de mettre en vente

sous le nom de «Kasha» ou sous toute denomination

similaire, des tissus ne provenant pas de la maison Rodier;

MarkeDJIchutz. No 71.

2. la condamner a lui payer une indemnite de 5000 fr.

a vec interets de droit;

3. ordonner la publication du jugement.

A l'appui de ces conclusions, la demanderesse faisait

valoir qu'elle fabrique un tissu de sa creation qu'elle vend

sous le nom de ~ Kasha»; qu'elle adepose ce nom comme

marque de fabrique, que les defendeurs vendent et mettent

en vente sous les noms de ~ Kasha» et « Kashasurah »

des tissus ne provenant pas de la maison Rodier; qu'en

se servant de ces denominations les defendeurs commettent

un acte de concurrence deloyale qui cause un grave pre-

judice a la demanderesse. En droit, celle-ci invoque les

art. 41 et suivants, notamment l'art. 48 CO.

Les defendeurs n'en continuerent pas moins d'exposer

des tissus sous le nom de Kashasurah et conclurent a

liberation des fins de la demande, soutenant qu'ils ne

commettaient aucun acte illicite, le nom de Kasha etant

un terme generique que chacun avait le droit d'employer.

C. -

Par jugement du 3 octobre 1928, le Tribunal de

Ire instance a accueilli les deux premiers chefs de conclu-

sions de la demanderesse, en reduisant toutefois le mon-

tant des dommages-interets a 3000 fr.

Sur appel des defendeurs et appel incident de la deman-

deresse, la Cour de Justice civile du canton de Geneve a,

par amt du 8 octobre 1929, prononce:

~ Confirme le jugement rendu en la cause par le Tribunal

de premiere instance en date du 3 octobre 1928 en tant :

» 1. qu'il a fait defense a la maison Badan & Cle de

vendre ou de mettre en vente sous le nom de ~ Kasha »

ou sous toute denomination similaire, des tissus ne pro-

venant pas de la maison Rodier;

« 2. qu'il a condamne la maison Badan & Cle a payer

a la maison Rodier la somme de 3000 Ir. a titre de dom-

mages-interets, et ce avec tous depens.

I) Le reforme en tant qu'il n'a pas admis la demande

de la maison Rodier tendant a la publication du jugement

a intervenir, et statuant a llouveau :

Markenschutz. No 71.

»Autorise la publication du dispositii du present amt

dans cinq journaux.suisses, au choix de la maison Rodier

et aux frais de la maison Badan & OIe, a. concurrence d'une

somme de 50 fr. au maximum par insertion.

) Condamne la maison Badan & Oie aux depens d'appel

taxes a 398 fr. 20.

» Deboute les panies de toutes conclusions contraires.)

D. -

Les defendeurs ont recouru contre cet arret au

Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions libera-

toires et en concluant subsidiairement au renvoi de la

cause devant la Cour de Justice civile pour compIement

d'instruction.

La demanderesse a conclu au rejet du recours.

Considbant en droit :

I. -

A l'audience de ce jour, le representant des recou-

rants a allegue qu'il n'etait pas etabli que les tissus mis

en vente par Badan & OIe SOUS le nom de «Kasha» ne

provenaient point de la maison demanderesse. Cette alle-

gation se heurte a toute l'attitude des defendeurs dans

le conflit anterieur au proces. Il ressort nettement de la

correspondance versee au dossier que Badan & ote ont

implicitement reconnu avoir vendu sous la denomination

de Kasha des marchandises d'une autre provenance que

la maison Rodier et se sont bornes a invoquer leur droit

de proceder de la sorte, par le motif que la designation

da Kaaha serait dans le domaine public. Lee constatations

da la Oour de Justice ne sont point contredites par les

pieces du dossier.

2. -

La demande n'est pas fondee sur la loi federale

concernant la protection des marques de fabrique, mais

Bur les an. 41 et suivants 00, notamment sur l'art. 48

qui a trait a la concurrence deloyale. La demanderessse ne

reproche donc pas aux defendeurs d'avoir utilise le mot

«Kasha» comme marque, mais leur fait grief de l'avoir

employe dans leur commerce pour designer oralemen~ et

par ecrit (catalogues, commandes, etc.) des marchandlSes

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provenant d'autres maisons que la maison Rodier. Cette

distinetion est conforme a la jurisprudence (RO 50 II

p. 201 c. 4). Il n'en demeure pas moins qua l'action est

basee sur le droit exclusif que la demanderesse pretend

avoir a la designation de « Kasha » et aux noms derives

de ce mot ou composes avec lui et que l'existence de ce

droit doit s'apprecier d'apres les principes admis en

matiere de marques de fabrique.

Le droit alIegue etant suppose existant, on pourrait de

prime abord se demander si l'art. 48 CO trouve applica-

tion, ear, la demanderesse etallt fabricante et les defen-

deurs eommerQants, une concnrrence directe n'entre pas

an considerati~n. Mais l'art. 48 est conQu an termes si

generaux qu'il est legitime d'etendre leur porree aux

agissements contraires aux regles da la bonne foi qui, saus

eonstituer une concurrenee directe, ont neanmoins pour

effet de diminuer la elientele du demandeur, consequence

que les actes reproches aux defendeurs sont de nature a

entrainer. On serait en tout eas en presenee d'une usur-

pation de la denomination « Kaaha» a laqueile -

par

hypothese -

la demanderesse a. seule droit pour la

designation des tissus, et eette usurpation eonstituerait

un acte illicite.

Le debat se ramene des lors essentieilement a la ques-

tion de savoir si le mot « Kaaha» est tombe dans le

domaine publie, eomme les d~fendeurs le pretendent, en

sorte que ehacun serait en droit de se servir de cette

designation generique pour des tissus, quelle que soit leur

provenanee, semblables a ceux que la maison Rodier met

dans· le commerce sous cette appellation.

Il est en effet ineontesre que le nom de « Kasha » a ere

invente par la demanderesse pour designer des. tissus crees

par elle. Il s'agit done d'une denomination de fantaisie

dont l'originalire en soi n'est -

avec raison -

point mise

en doute, bien que, par le son, le mot de kasha rappelle

eelui de eachemire, terme generique qui designe un. tissu

fin en poil de chevres de Cachemire (cf. RO 54 II p. 406).

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Les defendeurs affirment en revanche q ue le nom

«KaSha » a perdu son originalire, et a l'appui de leur alle-

gation ils invoquent les declarations de plusieurs maisons

de eommerce suisses ainsi que, notamment, l'avis de

MM. E. Blum & Oe, agents de brevets aZurich. qu'ils

ont charge de proceder a une expertise.

Pour resoudre cette question, 1a Cour de Justice civile.

conformement a la jurisprudence du Tribunal federal, a

pris en eonsideration l'etat de choses tel qu'il Se presente

en Suisse, car ce qu'il importe de savoir, ce n'est pas si

le terme de « Kasha » est devenu une denomination gene-

rique a l'etranger, mais s'il est tombe dans le domaine

public en Suisse Oll sa protection est reclamee (RO 39 II

p. 116 et sv.; 42 II p. 170; 43 II p. IOl et sv. : 50 I p. 330

et sv.; 55 II p. 152). Ce principe ne doit toutefois pas

etre applique d'une faQon trop absolue et rigide. Il saute

aux yeux que, s'agissant d'un produit qui a une renommee

universelle, il se formera une conception concordante dan..'1

les divers pays et que la maniere de voir des milieux

interesses a I' etranger influera sur celle des cercles interesses

a l'inrerieur du pays (cf. RO 39 II p. ll7). En outre, dans

les relations internationales, la tendance est de veiller

toujours plus strictement a I'observation des regles de Ia

bonne foi et de Ia loyaure commerciale. (',ette tendance se

fait .sentir dans les traires 1es plus l'ecents (protection des

designations de provenance, comme, par exemple. les vins

de Champagne, les bieres de Pilsen).

Le~ milieux interesses qui entrent en consideration sont,

d'une part, les professionnels (fabricants et negociants)

et, d'autre part, le public consommateur. L'opinion des

concurrents de l'ayant droit devra toutefois etre accueillie

avec circonspection. La concurrence, suivant la pente

naturelle de son interet, incline a häter le moment Oll le

nom de fantaisie d'un article en vogue tombe dans le

domaine public, si I'ayant droit n'y prend pas garde. La

vigilance et la diligence de ce dernier sont, en effet, impor-

tantes pour le maintien de la force distinctive d'une appe-

A S H- _ .. 19211

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lation inventee pour designer un produit special d'une

provenance particuliere (RO 55 II p. 154 et sv.).

3. -

La Cour de Justice civile n'a meconnu aucun des

principes qu'on vient de rappeler, et elle les a appliques

sainement aux faits constates par elle de f3.90n a lier le

Tribunal federal. C'est a tort, en effet, que les recourants

reprochent au juge contonal de s'etre mis en contradiction

avec les pieces du dossier. Il a, au contraire, tenu compte

de toutes les preuves fournies de part et d'autre; Hles a

examinees avec soin et les a appreciees comme il lui

appartenait de le faire.

nest des lors constant qu'en Suisse la maison Rodier

est intervenue aupres de commelVants qui avaient vendu

sous le nom de «Kasha» des tissus qu'elle n'avait pas

fabriques, que la demanderesse a, notamment, adresse des

reclamations aux defendeurs, et qu'au mois demai 1927

-

fait significatif -

ceux-ci ont reconnu son droit exclusif.

TI est, de plus, etabli que, si certaines maisons de com-

merce en Suisse estiment que le mot « Kasha » est devenu

un terme generique, de nombreuses autres maisons sont

d'un avis nettement oppose. Eu ce qui concerne l'expertise

de MM. E. Blum & Cle, la Cour cantonale releve qu'elle

n'a pas ete faite en contradictoire, ce qui diminue deja

sa valeur probante. Les experts invoquent diverses decla-

rations provenant d'associations, de fabrioants et de

commer9ants et arrivent a la conclusion que ces decla-

rations « montrentclairement que «Kasha» est devenu

aujourd'hui un terme generique (Sachbezeichnung) ». La

Cour de Justice observe toutefois, au sujet de ces docu-

ments, qu'ils «(ne sont d'une fa90n generale point suffi-

samment determinants », car les defendeurs « n'ont pu

donner des renseignements» sur les;{< conditions dans

lesquelles ces declarations ... ont eM obtenues », en outre,

certaines d'entre elles n'ont pas la portee que Blum & Cle

leur ont attribuee (renseignements donnes sans aucun

engagement ou par des personnes incompetentes ou encore

Markenschutz. N0 71.

droit de la demanderesse reconnu ulterieurement), et pour

les assooiations et maisons qui sont favorables a la these

des defendeurs {< on pourrait se demander ... si elles n'ont

pas un interet a ce que l'appellation {(Kasha)} soit consi-

ooree comme etant tombee dans le domaine public ». La

conclusion juridique que la Cour cantonale a tiree de ces

considerations de fait ne viole en aucune fayon le droit

fooeral. Elle s'impose au contraire, an regard des principes

etablis par la jurisprudence.

Sur un point, cependant, -

point qui n'a d'ailleurs pas

joue un role decisif en l'espece -

l'arret attaque parait

aller trop loin. 11 attribue une portee trop absolue et

generale au considerant de l'amt Laurent contre l'I nter-

national Harvester Gompany, du 23 janvier 1929, suivant

lequel

(< la protection qui resulte de l'enregistrement

demeure tant que celui-ci persiste ». Le contexte de l'amt

montre qu'll reconnait, conformement a la jurisprudence,

que meme une marque inscrite peut se transformer en

une denomination generique.

Les recourants renouvellent leur offre de compIeter les

preuves administrees. La Cour de Justice a rejete cette

oHre par des motifs de fait et de droit qui ne pretent pas

a la critique. Les pieces du dossier etablissent d'une f3.90n

peremptoire que la demanderesse a fait le necessaire pour

empecher le terme «Kasha » de tomber dans le domaine

public et qu'eHectivement cette appellation n'a pas perdu

son caractere de designation particuliere dans les cercles

determinants.

Quant aux consequences de l'acte illicite qui doit etre

retenu a la charge des defendeurs, il n'y a pas de motif

de reformer l'amt attaque. La defense de vendre on de

mettre en vente comme etant du «Kasha, » des tissus ne

provenant pas de la mais on dema,nderesse est le corollaire

du droit reconnu a cette maison. Les dommages-interets

n'apparaissent pas comme cxcessifs vn l'ünportance des

interets leses et la pllblication. dans let'(limites Oll elle a

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ete autorisee, constitue une :reparation justiiiee p9lr 1M

ciroonstances.

Pm" ces moti/8, le Tribunal /idAral

rejette le recours et confirme I'amt attaque.

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