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55_II_190

BGE 55 II 190

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N° 40.

40. Arret de la. Ire Seetion civile du 15 juillet lSaS

dans Ja cause Juilla.nd contre Zeiter.

Vente a l'e88ai. -

Da.ns l.a. vente a l'essai, Ia faeulte de l'aeheteur

d'agreer ou de refuser 180 ehose est absolue et il n'y 80 plus de

vente a l'essai des que cette liberte est restreinte.

Le /ardeau de la preuve ineombe a eelui qui allegue l'existence

d'une vente ordinaire et non a celui qui allegue l'existence

d'une vente a l'essai.

A. -

En automne 1925, l'entrepreneur Paul Juilland

cherchait a acheter du materiel pour les. travaux de

l'entreprise de Gamsen que les Chemins de fer federaux

lui avaient adjuges. Un sieur Reborra, de Brigue, le mit

en rapport avec l'entrepreneur Zeiter qui avait a vendre

diverses installations et machines. Les trois personnes se

rencontrerent le 21 decembre 1925 a Brigue sur la place

ou le materiel etait depose. Apres l'avoir examine, elles

se rendirent au cafe et debattirent les conditions du marche,

notamment le prix d'une locomotrice et sa verification.

La discussion reprit le lendemain et les parties convinrent

de confirmer la convention par ecrit.

Le 4 decembre Zeiter ecrivait a Juilland :

« Bestätige hiermit unsere mündliche Abmachung vom

2. Dez. 1925 lt. welcher ich nachfolgendes Baumaterial

zu folgenden Bedingungen. an Sie verkauft habe .....

7. -

Für Transport. obigen Materials nach Gamsen wird

dem Verkäufer 5 Fr. pro Tonne bezahlt. 8. -

Ferner

eine Dampfmaschine ab Depot Brig 30 Ps. 600 mm Spur

fast neu, in betriebsfähigem Zustande, mit allen Zutaten

zum Preise von 9000 Fr. ohne Transport derselben. -

Sämtliches Material ist in Reparatur begriffen und muss

innert 15 Tagen zum grössten Teile auf dem Platze Gamsen

sein und zwar hat die Lagerung an der Kantonstrasse zu

erfolgen. -

Alles Material, mit Ausnahme der Dampf-

maschine, ist in bar zu bezahlen. Die Dampfmaschine

aber nach erfolgter Probe, also in der ersten Hälfte des

Obligationenrecht. N0 40.

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Monates Januar 1926. -

Hoffe, dass diese Aufstellung

unserer mündlichen Vereinbarung entspricht. »

Le 14 decembre Juilland repondit qu'a la suite de

circonstances fortmtes et survenues au dernier moment il

ne lui etait pas possible de confier a Zeiter le transport

des materiaux. En ce qui concernait le marche, il se

declarait d'accord sur tous les points, sauf relativement

a la locomotrice au sujet de laquelle il ecrivait : « ••• d'apres

les renseignements que je viens d'obtenir, cette machine

est trop lourde pour mes besoins et j'ai ·le regret de vous

annoncer que pour le moment je ne puis me decider a la

prendre. »

Zeiter n'entra pas dans ces vues. Par lettre du 15 decem-

bre il declarait s'en tenir au contrat definitivement conclu

le 2 decembre et ajoutait : « Was aber die Dampflokomo-

tive anbetrifft, ist dieselbe in heutigem Zustand ohne

jegliche Reserve beiderseits verkauft und gekauft worden

zu den Bedingungen, wie solche in meinem Brief vom

4/12/25 aufgeführt sind. »

Juilland mamtint le 21 decembre qu'll ne voulait pas

acheter la locomotrice, mais Zeiter l'avisa le 28 du meme

mois qu'il tenait la machine a sa disposition et le mettait

en demeure d'en prendre livraison. Le 10 mars 1926, il

renouvela en vain sa sommation. Juilland refusa de

prendre possession de la locomotrice et d'en payer le prix.

B. -

Par exploit du 12 juin 1926, Zeiter signifia a

Juilland la consignation judiciaire de la machine dans un

depot et le 3 juillet intenta action contre l'acheteur en

paiement de 9000 fr. avec interets a 5 % des le 4 decembre

1925.

Le defendeur conclut a liberation des fins de la demande.

Le Tribunal cantonal fit proceder a une expertise

technique et, par jugement du 11 avril 1929, condamna

le defendeur a payer au demandeur la somme de 9000 fr.

avec interets a 5 % des le commandement de payer

notifie le 7 mai 1929. Le defendeur a en outre ere con-

damne aux frais.

ObJigationenrecht. No 40.

0; -

Le defendeur a recouru contre ce jugement au

Tribunal federal~ en reprenant ses conclusions liberatoires.

L'intime a conclu au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :

Le demandeur allegue que 1e contrat conclu entre les

parties est une vente pure et simple, devenue parfaite et

qui oblige le defendeur a prendre livraison de la 10co-

motrice en en payant le prix. Le defendeur, par contre,

pretend qu'on est en presence d'une vente a l'essai et que,

des 10rs, il etait libre d'agreer la machine ou de la refuser

(art. 223 CO). L'instance cantonale a admis la these du

demandeur. Cette solution trouve sa justification dans 1es

circonstances de la cause et doit etre confirmee.

TI est de l'essence de la vente a l'essai que la faculte de

l'acheteur d'agreer ou de refuser la chose soit abso1ue;

il n'y a donc plus de vente a l'essai des que cette liberte

est restreinte (cf. ROSSEL, 4e ed. Ier vol. p. 303; OSER,

rem. 2 c ad art. 223; cf RO 55 II p: 44 et sv.). C'est le

cas en l'espece. D'apres l'opinion dominante, ce n'est pas

a l'acheteur qui entend se mettre au benefice d'une vente

a l'essai, mais au vendeur qui invoque l'existence d'une

vente ferme et definitive qu'incombe 1e fardeau de la

preuve (v. HAFNER, note 2 ad art. 269 CO ancien; OSER,

rem. 2 b r ad art. 223 CO; FICK, note 11 sous le meme

article; STAUDINGER, note 6.ad § 495 BGB). L'instance

cantonale s'est ralliee a cette opinion et a admis qu'il

appartenait au demandeur d'etablir a satisfaction de

droit que la locomotrice n'a pas ete simplement l'objet

d'une vente a l'essai. Cette decision ne viole aucune dis-

position du droit tedera1 en matiere de preuve. On pour-

rait du reste se dispenser de prendre parti dans 1e debat,

car le demandeur a fourni la preuve mise a sa charge et

la repartition du fardeau de la preuve n'aurait de l'im-

portance pour l'issue du proces que si 1e demandeur avait

echoue dans une preuve qu'il ne lui incombait pas de

rapporter.

Oblig<1liouenredlt. C\O 4v.

Le Tribunal cantonal constate que le defendeur a

examine le 2 decembre 1925 tout le materiel, y compris

la locomotrice, offert par le demandeur, que les parties

ont ensuite debattu le jour meme et le lendemain les

conditions du marche et se sont mises d'accord oralement

sur tous 1es points essentiels, Zeiter ayant finalement

accepte pour tous les objets le prix offert et les contrac-

tants decidant simplement de confirmer par eCI'it ce dont

elles etaient convenues. L'instance cantonale constate en

outre que seul l'achat de la locomotrice a donne lieu a

une reserve, l'acheteur ayant stipule un delai d'un mois

pour verification de l'etat de la machine (fonctionnement,

poids et force). De ces constatations le juge a conclu avec

raison qu'on etait en presence d'une vente ferme.

Ladite reserve ne donne pas, en effet, au contrat le

caracrere d'une vente a l'essai, car, contrairement a ce

qui a etß rappele plus haut comme constituant un element

essentiel de cette sorte de vente, l'acheteur n'avait pas 1a

liberte absolue d'agreer ou de refuser la machine, selon

son bon plaisir. TI s'etait bien reserve la faculte de verifier

la locomotrice, mais il avait assume du meme coup imp1i-

citement l'obligation de proceder a cette verification ou

p1utöt d'y faire proceder par un tiers, le mecanicien

Reborra. Le refus de 1a chose vendue etait done subor-

donne au resultat de cet examen. Or, l'aeheteur n'a pas

pris possession de la 10comotrice et n'a opere aueune veri-

fication malgre les sommations reiterees du vendeur. TI

s'est contente d'alleguer que la maehine etait trop lourde

pour ses besoins. Cette affirmation depourvue de toute

preuve ne pouvait evidemment tenir lieu de l'essai stipule

ni de la verifieation prevue par l'art. 201 CO. Aussi 1e

defendeur n'est-il pas fonde a exeiper apres coup d'une

pretendue absence des qualites promises ou de pretendus

defauts. Cette exception doit etre rejetee comme tardive

et inoperante.

Par ces motifs, le Tribunal fedhal

rejette le recours et confirme le jugement attaque.