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Obligationenrecht. N° 40.
40. Arret de la. Ire Seetion civile du 15 juillet lSaS
dans Ja cause Juilla.nd contre Zeiter.
Vente a l'e88ai. -
Da.ns l.a. vente a l'essai, Ia faeulte de l'aeheteur
d'agreer ou de refuser 180 ehose est absolue et il n'y 80 plus de
vente a l'essai des que cette liberte est restreinte.
Le /ardeau de la preuve ineombe a eelui qui allegue l'existence
d'une vente ordinaire et non a celui qui allegue l'existence
d'une vente a l'essai.
A. -
En automne 1925, l'entrepreneur Paul Juilland
cherchait a acheter du materiel pour les. travaux de
l'entreprise de Gamsen que les Chemins de fer federaux
lui avaient adjuges. Un sieur Reborra, de Brigue, le mit
en rapport avec l'entrepreneur Zeiter qui avait a vendre
diverses installations et machines. Les trois personnes se
rencontrerent le 21 decembre 1925 a Brigue sur la place
ou le materiel etait depose. Apres l'avoir examine, elles
se rendirent au cafe et debattirent les conditions du marche,
notamment le prix d'une locomotrice et sa verification.
La discussion reprit le lendemain et les parties convinrent
de confirmer la convention par ecrit.
Le 4 decembre Zeiter ecrivait a Juilland :
« Bestätige hiermit unsere mündliche Abmachung vom
2. Dez. 1925 lt. welcher ich nachfolgendes Baumaterial
zu folgenden Bedingungen. an Sie verkauft habe .....
7. -
Für Transport. obigen Materials nach Gamsen wird
dem Verkäufer 5 Fr. pro Tonne bezahlt. 8. -
Ferner
eine Dampfmaschine ab Depot Brig 30 Ps. 600 mm Spur
fast neu, in betriebsfähigem Zustande, mit allen Zutaten
zum Preise von 9000 Fr. ohne Transport derselben. -
Sämtliches Material ist in Reparatur begriffen und muss
innert 15 Tagen zum grössten Teile auf dem Platze Gamsen
sein und zwar hat die Lagerung an der Kantonstrasse zu
erfolgen. -
Alles Material, mit Ausnahme der Dampf-
maschine, ist in bar zu bezahlen. Die Dampfmaschine
aber nach erfolgter Probe, also in der ersten Hälfte des
Obligationenrecht. N0 40.
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Monates Januar 1926. -
Hoffe, dass diese Aufstellung
unserer mündlichen Vereinbarung entspricht. »
Le 14 decembre Juilland repondit qu'a la suite de
circonstances fortmtes et survenues au dernier moment il
ne lui etait pas possible de confier a Zeiter le transport
des materiaux. En ce qui concernait le marche, il se
declarait d'accord sur tous les points, sauf relativement
a la locomotrice au sujet de laquelle il ecrivait : « ••• d'apres
les renseignements que je viens d'obtenir, cette machine
est trop lourde pour mes besoins et j'ai ·le regret de vous
annoncer que pour le moment je ne puis me decider a la
prendre. »
Zeiter n'entra pas dans ces vues. Par lettre du 15 decem-
bre il declarait s'en tenir au contrat definitivement conclu
le 2 decembre et ajoutait : « Was aber die Dampflokomo-
tive anbetrifft, ist dieselbe in heutigem Zustand ohne
jegliche Reserve beiderseits verkauft und gekauft worden
zu den Bedingungen, wie solche in meinem Brief vom
4/12/25 aufgeführt sind. »
Juilland mamtint le 21 decembre qu'll ne voulait pas
acheter la locomotrice, mais Zeiter l'avisa le 28 du meme
mois qu'il tenait la machine a sa disposition et le mettait
en demeure d'en prendre livraison. Le 10 mars 1926, il
renouvela en vain sa sommation. Juilland refusa de
prendre possession de la locomotrice et d'en payer le prix.
B. -
Par exploit du 12 juin 1926, Zeiter signifia a
Juilland la consignation judiciaire de la machine dans un
depot et le 3 juillet intenta action contre l'acheteur en
paiement de 9000 fr. avec interets a 5 % des le 4 decembre
1925.
Le defendeur conclut a liberation des fins de la demande.
Le Tribunal cantonal fit proceder a une expertise
technique et, par jugement du 11 avril 1929, condamna
le defendeur a payer au demandeur la somme de 9000 fr.
avec interets a 5 % des le commandement de payer
notifie le 7 mai 1929. Le defendeur a en outre ere con-
damne aux frais.
ObJigationenrecht. No 40.
0; -
Le defendeur a recouru contre ce jugement au
Tribunal federal~ en reprenant ses conclusions liberatoires.
L'intime a conclu au rejet du recours.
Oonsiderant en droit :
Le demandeur allegue que 1e contrat conclu entre les
parties est une vente pure et simple, devenue parfaite et
qui oblige le defendeur a prendre livraison de la 10co-
motrice en en payant le prix. Le defendeur, par contre,
pretend qu'on est en presence d'une vente a l'essai et que,
des 10rs, il etait libre d'agreer la machine ou de la refuser
(art. 223 CO). L'instance cantonale a admis la these du
demandeur. Cette solution trouve sa justification dans 1es
circonstances de la cause et doit etre confirmee.
TI est de l'essence de la vente a l'essai que la faculte de
l'acheteur d'agreer ou de refuser la chose soit abso1ue;
il n'y a donc plus de vente a l'essai des que cette liberte
est restreinte (cf. ROSSEL, 4e ed. Ier vol. p. 303; OSER,
rem. 2 c ad art. 223; cf RO 55 II p: 44 et sv.). C'est le
cas en l'espece. D'apres l'opinion dominante, ce n'est pas
a l'acheteur qui entend se mettre au benefice d'une vente
a l'essai, mais au vendeur qui invoque l'existence d'une
vente ferme et definitive qu'incombe 1e fardeau de la
preuve (v. HAFNER, note 2 ad art. 269 CO ancien; OSER,
rem. 2 b r ad art. 223 CO; FICK, note 11 sous le meme
article; STAUDINGER, note 6.ad § 495 BGB). L'instance
cantonale s'est ralliee a cette opinion et a admis qu'il
appartenait au demandeur d'etablir a satisfaction de
droit que la locomotrice n'a pas ete simplement l'objet
d'une vente a l'essai. Cette decision ne viole aucune dis-
position du droit tedera1 en matiere de preuve. On pour-
rait du reste se dispenser de prendre parti dans 1e debat,
car le demandeur a fourni la preuve mise a sa charge et
la repartition du fardeau de la preuve n'aurait de l'im-
portance pour l'issue du proces que si 1e demandeur avait
echoue dans une preuve qu'il ne lui incombait pas de
rapporter.
Oblig<1liouenredlt. C\O 4v.
Le Tribunal cantonal constate que le defendeur a
examine le 2 decembre 1925 tout le materiel, y compris
la locomotrice, offert par le demandeur, que les parties
ont ensuite debattu le jour meme et le lendemain les
conditions du marche et se sont mises d'accord oralement
sur tous 1es points essentiels, Zeiter ayant finalement
accepte pour tous les objets le prix offert et les contrac-
tants decidant simplement de confirmer par eCI'it ce dont
elles etaient convenues. L'instance cantonale constate en
outre que seul l'achat de la locomotrice a donne lieu a
une reserve, l'acheteur ayant stipule un delai d'un mois
pour verification de l'etat de la machine (fonctionnement,
poids et force). De ces constatations le juge a conclu avec
raison qu'on etait en presence d'une vente ferme.
Ladite reserve ne donne pas, en effet, au contrat le
caracrere d'une vente a l'essai, car, contrairement a ce
qui a etß rappele plus haut comme constituant un element
essentiel de cette sorte de vente, l'acheteur n'avait pas 1a
liberte absolue d'agreer ou de refuser la machine, selon
son bon plaisir. TI s'etait bien reserve la faculte de verifier
la locomotrice, mais il avait assume du meme coup imp1i-
citement l'obligation de proceder a cette verification ou
p1utöt d'y faire proceder par un tiers, le mecanicien
Reborra. Le refus de 1a chose vendue etait done subor-
donne au resultat de cet examen. Or, l'aeheteur n'a pas
pris possession de la 10comotrice et n'a opere aueune veri-
fication malgre les sommations reiterees du vendeur. TI
s'est contente d'alleguer que la maehine etait trop lourde
pour ses besoins. Cette affirmation depourvue de toute
preuve ne pouvait evidemment tenir lieu de l'essai stipule
ni de la verifieation prevue par l'art. 201 CO. Aussi 1e
defendeur n'est-il pas fonde a exeiper apres coup d'une
pretendue absence des qualites promises ou de pretendus
defauts. Cette exception doit etre rejetee comme tardive
et inoperante.
Par ces motifs, le Tribunal fedhal
rejette le recours et confirme le jugement attaque.