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55_III_180

BGE 55 III 180

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Français CH
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180"

Sebuldbetreibungs- und Konkursreeht. N° 45.

45 . .lUGt Clu 11 dioembre 1929

dans la cause «Suisse-ltalie» S. A.

La comrnission de surveillance prevue a I'art. 237 &1. 3 LP peut

~tre valablement designl3e par 180 seconde assemblee des

creanmers.

Celle-ci est autorisee notamment a lui deIeguer le droit de statuer

sm les proces en contestation de l'eto.t de colloca.tion et sur

les pretentions de 10. masse_

Eu pareil ca.s, c'est par circulaire que l'office fixero. o.ux creanciers

le delai pour demander 10. cession des droits de 10. masse_

Der in Art. 237 Abs. 3 SchKG vorgesehene Gläubigerausschuss

kann gültig auch von der zweiten Gläubigerversammlung

ernannt werden.

Letztere ist insbesondere auch befugt, dem Gläubigerausschuss

das Recht zu übertragen, zu den hängigen Kollolmtions-

prozessen und Masserechtsansprüchen Stellung zu nehmen.

In diesem Fall hat die Konkursverwa.ltung eventuell den Gläu-

bigern durch Zirkular eine Frist zur Stellung von Abtretungs-

begehren i. S. von Art. 260 SchKG anzusetzen.

La delegazione dei creditori previsto. dall'art. 237 cp. 3 LEF puo

essere vo.Iida.mente nominata dalIa seconda assemblea. dei

creditori. Questa puo, tra altro, autorizzare 130 delegazione 80

pronunciarsi sulle azioni tendenti 80 modifica.re 130 graduatoria

e sulle pretese delm ma.ssa.. In questo caso l'Ufficio fissers

mediante circolare ai creditori il termine entro il quale dovra.

es.sergli chiest,a 180 cessione delle pretese delIs massa.

A. -

La faillite de la societe anonyme des Montres

I.ear a Geneve a ete prononcee le 29 janvier 1929.

La premiere assemblee des ~reanciers, convoqure pour

le 22 fevrier suivant, n'a pas pu se constituer.

La seconde assemblee a eu lieu le 21 mai 1929. Elle

decida, a la majorite, de constituer une commission de

surveillance de trois membres munie des

({ pouvoirs

Iegaux I) et qui fut specialement chargee de prendre une

decision 8ur les contestations de l'etat de collocation et

les revendications. A ce sujet, le proces-verbal de la

seance s'exprime comme suit:

«Concernant les oppositions a l'etat de collocation,

Me Digier (le representant d'un certain nombre de crean-

ciers) declare qu'il lui semble impossible que l'assemblee

Schuldbetreibungs_ und Konkursrecht. N0 46_

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prenne position sans procooer a un examen attentif de

chaque litige. TI propose de renvoyer la decision a prendre

a l'egard de ces litiges a l'examen de la commission de

surveillance. Une proposition suivante est faite en ce qui

concerne les revendications ._ .. _ FinaJement le renvoi est

decide a la majorite -.... En eonsequenee et a part le proees

Schweingruber, aucune decision n,estprise par l'assembIee

en sorte que leb autres oHres de cession de droits indiquees

dans le rapport de l'office tombent. I)

Au nom de la !>oeiet{; anonyme « Suisse-ltalie », Me

Schlegel, avocat aZurich, aporte plainte contre la nomi-

na,tion de 1 'un des membres de la commissiou de surveil-

lance et en concluant en outre a 1'annulation de la decision

de l'assemblee confiant a cette commission le soin de

prendre des decisions Sill' les droits litigieux_ II soutenait

que la seconde assemblee des creanciers n'etait pas com-

patente pour nommer une commission de surveillance.

Par decision du 9 novembre 1929, l'autorite de surveil-

lance, statuant simultanement sur le recours de la socieM

« Suisse-Italie» et sur le recours forme par deux autres

ereanciers, a admis la plainte en ce qui concerne la nomi-

nation de l'un des membres de la commission, mais I'a

rejetee en tant qu'elle visait la decision de constituerune

commission de surveillance_

Sur ce dernier point, la decision de l'autorite cantona.le

est motivee comme suit : Rien dans la loi ne s'oppose a

ce que la nomination d'une commission de surveillance soit

faite par la seconde assemblee des creanciers. Les pouvoirs

de cette assemblee sont tres etendus et l'on ne voit pas

pour quelle raison elle ne pourrait proceder a une teIle

nomination.

B. -

La socieM anonyme ({ Suisse-ltalie » a recouru a

la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal

federal en eoncluant a ee qu'il plaise 8; celle-ci :

1. annuler:

a) la decision par laquelle l'assembIee a procede a la

nomination d'une commission de surveillance,

182

Helmldb!.'treibuugs- und Konkursrecht.)\0 45.

b) la decision par laquelle elle a renvoye a cette com-

mission le soin de prononcer sur les contestations a l'etat

de collocation et sur les pretentions de la masse;

2. inviter l'office des faillitesa impartir aux creanciers

par circulaire un delai de dix jours pour demander la

cession des droits de la masse;

3. revoquer la decision de l'autorite de surveillance

ordonnant la convocation d'une nouvelle assemblee pour

la nomination d'un troisieme membre en remplacement

du membre dont la nomination a ete annulee.

Considerant en droit :

]. -- C'est a tort que le reeourant pretend que la pre-

miere assemblee serait seule competente pour nommer

une commission de surveillance. S'il est vrai que la loi

eonfere expressement eette faculte a la premiere absem-

bIee et n'en fait pas mention pour la seconde, cette circons-

tance s'explique naturellement par le fait que, a l'inverse

de la secO'ode assemblee, la premiere est composee de

personnes qui se pretendent simplement creancieres, dont

les droits n'ont pas ete reconnus, du moms provisoirement,

par l'administration de la faillite et dont le pouvoir de

designer une commission de surveillance aurait pu par

cOl1seqnent etre eonteste en l'absence d'une disposition

expresse, tandis que pour la seeonde, au contraire, ]'em-

ploi d'une formule aussi generale que celle qui est employee

a l'art. 253 al. 2 «< elle prend souverainement toutes les

decisions qu'elle juge neeessa.ires dans l'interet de la

masse») rendait inutile une enumeration detaillee de ses

diverses attributions.

Aussi bien peut-on dire que la nomination d'une com-

mission de surveillance par la premiere assemblee n'a

qu'un ca.racrere provisoire puisque la loi reserve expresse-

ment a la seconde assemblee le droit de confirmer ou de

n'en pas confirmer les membres, ce qui emporte evidem-

ment la faeulte d'en elire de nouveaux. On ne voit donc

pas dans ces conditions ce qui l'empecherait de nommer

~chuldbctroiblu\gl"i~ und KOllkuhlre{~ht . .:"\tl 45.

elle-meme une commission lorsque la premiere assemblk

ne l'a pas fait ou a plus forte raison lorsque celle-ci n'a

pas pu se constituer.

'

La ~a~ulte pour l~ seconde assemblee de designer un('

commlSSIOn de surveIllance pourrait encore etre conteste('

si, au moment Oll cette assemblee se reunit, 1& nomination

de la commission apparaissait eomme une mesure inntile.

J'lais tel n'est pas le cas. Sans donte eette commission arri-

verait-elle trop tard pour autoriser la continuation du

commerce on de l'industrie du failli, pour contester les

creances admises par l'administration; mais elle pourrait

enc?re surveiller l'administration de la faillite et la liqui-

datIOn, et exprimer son avis sur l'opportunite de continuei"

des proces pendants ou d'en introduire de nouveaux

notamment des actions revocatoires. Une commissio~

nommee par la seconde assemblee peut done avoir sa,

mison d'etre, et :ü l'assemblee, investie de toutes les

facultes necessaires pour sauvegarder les interets de la

masse, l'estinie indispensable ou meme utile, on ne voit

pas Ia raison de lui refn&er le droit de le faire.

2. -- Le second chef de eonelusions du recours tend il.

faire annuler la flecision par laquelle l'assemblee a d6legue

a la commissiol1 de surv~illance le droit de statuer sur les

proces en contestation de l'etat de collocation et sur les

pretentions de la masse. Arguant de l'art. 48 de l'ordon-

nanee sur l'administration des faillites, le recourant

soutient qu'il n'y aurait pas possibiliM de düferer au-dela

de la date de l'assembIee le reglement des demandes de

cession des droits de la masse. Cette argumentation n'est

pas fondee non plus.

Si I 'art. 48 al. 2 prevoit bien que les demandes de

eession doivent etre presentOOs a l'assemblee ou au plus

tard dans les dix jours. qui suivent, c'est pour la raison

qu'il se rapporte au cas normal oill'assembIee est appeIee

a, se determiner elle-meme sur les pretentions de la masse

et sur l'opportunite de la continuation des proces pendants,

et que du moment qu'elle s'est prononcee, il etait naturel

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SchuldbetI'eibungs- und KOllkul"b"Techt. N° 45.

qu'on fixat aux creanciers un delai pour faire savoir s'lls

entendaient exercer pour leur compte les droits auxquels

la masse avait renonce. Mais cela ne signifie pas que lorsque

l'assemblee ne s'est pas prononcee, il ne soit pas possible

aux creanciers de demander la cesyion. L'art.48 al. 2

vise precisement un cas Oll la cession peut avoir lieu avant

que l'assemblee ait eu meme la possibilite de se prononcer

et il prevoit Ja faculte pour l'administration de fixer alors

pm' circulain aux creanciers UD delai convenable durant

lequel ceux-ci devront., sous peinede peremption, deman-

der la cession. II suffirait de generaliser cette regle en

l'etendant a tous les cas Oll l'assemblee ne s'est pas pro-

noncee, pour sauvegarder les droits des creanciers.

En ce qui concerne la delegation elle-meme, la question

n'est a la verite pas tranchee par la loi, mais on chercherait

vainement un motif pour denier cette faculte a la seconde

assemblee.

Si le droit de se prononcer sur la continuation des

proces pendants ou sur l'opportunite de faire valoir les

droits de la masse est sans doute une des attributions de

l'assembIee, il ne s'ensuit pas pourtant qu'elle soit la seule

a pouvoir l'exercer, car lorsque l'assemblee ne peut pas

se constituer, ce pouvoir passe da plein droit a l'adminis-

tration.

D'un point de vue pratique la delegation peut egalement

se justifier. TI est possible, et l'espilce actuelle en fournit

un exemple, que l'assembl!~e' ne dispose pas de tous les

renseignements necessaires pour prendre une decision ou

que la question exige un examen approfondi qu'une assem-

blee n'est pas a meme d'entreprendre, et il est incontestable

dans ce cas que le renvoi de la decision sera la mesure

indiquee et le plus conforme en meme temps aux interets

de la masse.

La Ohambre d88 Pour8'lbites et de8 Faillite8 prononce:

Le recours est rejete.

Soholdbetreib .. n~~· Imd Konkur;,recht, No 46.

46. Emait de l'arrit du 12 decembre 1929

dans la cause Caislle Industrielle.

185

La regle en vertu de laquelle la saisie du produit d'ull usufruit.

de meme que celle d'un salaire, est limiMe a un an revH le

caractere d'une prescription d'ordre public.

La proprietaire d'une chose dont l'usufruit a 13M saisi n'est pas

londe ademander l'annulation de la saisie par le motif tire

de l'inexistenee de l'usufruit. TI doit signifier a l'office qu'il

conteste l'existence de I'usufruit, auquel cas I'office doit, a

l'exclusion de tout autre mode de realisation, se borner Ho

procßder a la vente aux encheres de l'usufruit.

Der Grundsatz, dass die Erträgnisse einer Nutzniessung, ebenso

wie Lohnguthaben, nur auf ein J shr hinaus gepfändet werden

können, besteht um der öffentlichen Ordnung willen.

Der Eigentümer des

~utzniessungsgegenstandes kann nicht

verlangen, dass die Pfändung der Nutzniessung aufgehoben

werde, weil die Nutzniessung nicht zuRecht bestehe. Ey,

muss dem Betreibungsamte mitteilen, dass

61' das Nutz-

niessungsrecht bestreite, in welchem Falle das Betreibungs-

amt die Nutzniessung, bei Ausschluss jeder andeut Verwer-

tungsart, zu versteigern hat.

La norma, secondo cui il pignoramento deI prodotto di Ull usu-

frutto e quelle d'un salario sono limitati ad un anno, e d'ordine

pubblico.

Il pr<'prietario di un bene, di cui I'usufrutto fu staggito, non

puo chiedere l'annullamento deI pignorament.o arguendo

daU'inesistenza dell'usufrutto. Deve cont.estal·e l'esist,ellzu

dell'usufrutto presso l'ufficio e questo l'rocedera, escludendo

ogni altro modo di realizzazione, ail'incanto deU'usufrutto.

Risumi des lait8 :

Le 11 novembre 1924,l'Office des poursuites de la Glane

a, dans la poursuite introduite par la Banque populaire

suisse contre dame veuve Isabelle Pernet, saisi entre autres

(j la plus-value sur la jouissance de la debitrice sur diveI'8

immeubles» appartenant aux enfants de celle-ci.

Lorsque la Banque populaire suisse demanda la reali-

sation, l'office suivant les instructions de l'autoriM de

surveillance, peryut les produits de la «jouissance » saisie

correspondants a la pel'iode d'un an, presenta aux creanciers