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55_III_185

BGE 55 III 185

Bundesgericht (BGE) · 1929-12-12 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 er octobre 1925 au 30 septembre 1926. Elle fut operee non seulement pour le compte de la Ba~que populaire Imisse, mais aussi pour le compte de deux autres creanciers. La realisation eut lieu de la meme maniere que pour la precedente, soit perceptio~ des produits de la « jouissance)} du l er octobre 1925 au 30 septembre 1926, et repartition des deniers entre les ayants-droit. Sans jamais delivrer d'actes de defaut de biens, l'office continua, quatre ans de suite, a proceder de la meme fa~on, c'est-a-dire a saisir pour la periode d'nne annoo, a dater du I er octobre, «la jouissance)} de la debitrice sur les memes immeubles. Ces saisies eurent lieu successivement les 7 octobre 1926, ler octobre 1927, 6 octobre 1928 et;) octobre 1929. Devenue proprietaire des immeubles greves du (< droit de jouissance» de dame Pernet, ensuite d'encheres publi- ques dans Ia faillite de Marilis Pernet, Ia Caisse indus- trielle a demande a I'autorite de surveillance d'annuler les poursuites et la saisie, en soutenant que les premieres etaient entachees de numM et que la seconde etait nulle a raison de I'inexistence du droit en question. La Chambre des pOUl'suites et faillites du Tribunal can- tonal de Fribourg a rejeM la plainte, estimant que la recou- mute n'avait pas qualite pour invoquer les informalites qui avaient pu etre commises dans les poursuites, ni Sf:' prevaloir d'une pretendue nulliM de la saisie. La. Caisse industrielle a recouru au Tribunal federal 1'11 reprenant les conclusions de sa pJainte. Le Tribunal federal a rejete }f' recouI'H. Extrait des considerants :

E. 3 Il est de jurisprudence constante que le produit d'llD. usufruit, de meme qu'un salaire, ne peut-etre saisi que pour une annoo au maximum. Cet.te limitation ayant le caractere d'une prescription d'ordre public, cn tant qu'elle vise a empOOher qu'un creancier saisissant ne puisse acquerir UD droit illimite dans le temps au prejudice des autres creanciers, le reCOUl'ant serait sans doute qualifii> pour invoquer la nullite de la sa~sie, si celle-ci avait etC operee en violation de cette regle. Mais tel n'est pas le cas.

E. 4 TI n'est pas douteux que la recourante, qui C011- teste l'existence du droit de jouissance de dame Pemet, a un inte~t a ce que ce droit soit declare inexistant; mais pas plus que s'il s'agissait de la saisie d'une creance, elle ne pouvait s'opposer a la saisie en invoquant l'inexistencp de ce droit. Le proprietaire d'ullechose pretenduement soumise a un usufruit et dont I'usufruit .a erosaisi se, trouve dans une situation analogue a celle du tiers dont la dette pretendue a eM saisie. De meme que ce dernier, lorsqu'il conteste Ja dette, n'a qu'a se refuser de payer, de meme le proprietaire qui conteste l'usufruit peut se contenter d'en donner avis a l'office, car du moment Oll l'office est informe de la contestation du proprietaire, le seul mode admissible de realisation de la sa,isie consiste en la vente aux encheres du droit, et si l'office a deja commence a en percevoir les revenus, il doit immediate- ment suspendre les mesures ordonnees a cet effet et prendre les dispositions en vue de la vente.

47. Auszug aus dem Entscheid vom 20. Dezember 1929

i. S. Biget und Matry. Wird w ä h r e II cl cl e s G r U II d P fan cl ver wer tun g 8· ver f a h r e II 8 die Liegenschaft g e p f ä n cl e t, so sind Steigerungsau7.eige und Lastenverzeichnis auch dem pfän.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Schuldbetreibungs- und KOllkun;recht. N° 4/i.

qu'on fixat aux creanciers un delai pour faire savoir s'lls

entendaient exercer pour leur compte les drcits auxquels

la masse avait renonce. Mais cela ne signifie pas que lorsque

I'assemblee ne s'est pas prononcee, il ne soit pas possible

aux creanciers de demander la ces...ion. L'art.48 a1. 2

vise precisement un cas oilla cession peut avoir lieu avant

que l'assemblee ait eu meme la possibilite de se prononcer

et i1 prevoit la faculte pour I'administration de fixer alors

pa" circulain aux creanciers un delai convenable durant

lequel ceux-ci devront, sous peinede peremption, deman-

der la cession. Il suffirait de generaliser cette regle en

l'etendant a tous les cas on l'assembIee ne s'est pas pro-

noncee, pour sauvegarder les droits des creanciers.

En ce qui concerne la delegation elle-meme, la question

n'est a la verite pas tranchee par la loi, mais on chercherait

vainement un motif pour denier cette faculM a Ja seconde

assemblee.

Si le droit de se prononcer sur Ja continuation des

proces pendants ou sur l'opportunite de faire valoir les

droits de Ja masse est sans doute une des attributions de

I'assemblee, il ne s'ensuit pas pourtant qu'elle soit la seule

a pouvoir l'exercer, car lorsque l'assemblee ne peut pas

se constituer, ce pouvoir passe de plein droit a l'adminis-

tration.

D'un point de vue pratique la delegation peut egalement

se justifier. Il est possible, et l'espece actuelle en fournit

un exemple, que l'assemblee· ne dispose pas de tous les

renseignements necessaires pour prendre une decision ou

qua la question exige un examen approfondi qu'une assem-

blee n'est pas a meme d'entreprendre, et il est incontestable

dans ce cas que le renvoi de la decision sera la mesure

indiquee et le plus conforme en meme temps aux interets

de la masse.

La Ohambre das Pmtrsu,ites et des Faillites prononce:

Le recours est rejete.

Sohllldbetreib .. n~ri- unrl Konkurilreoht. N0 46.

46. htrait de l'al'lit du 12 decembre 1929

dans la. cause Caifie Industrielle.

186

La regle en vertu de laquelle la saisie du produit d'wl usufruit,

de meme que celle d'uu salaire, est limitee a un an revet. le

caractere d'une prescription d'ordre public.

Le proprietaire d'une chose dont l'usufruit a 13M saisi n'est pas

fonde ademander l'annulation de la saisie par le motif tire

da l'inexistence de l'nsuiruit. TI doit signifier a l'office qu'il

conteste l'existence de l'usufruit, auquel cas l'office doit, a

l'exclnsion de tout autre mode de realisatiQn, se borner a,

procMer a la vente aux encheres de l'usufruit.

Der Grundsatz, dass die Erträgnisse einer Nutzniesswlg, ebenso

wie Lohnguthaben, nur auf ein Jahr hinaus gepfändet werden

können, besteht um der öffentlichen Ordnung ",,·illen.

Der Eigentümer des N.;utzniessungsgegenstandes kann nicht

verlangen, dass die Pfändung der NutznieE!8uug aufgehoben

werde, weil die Nutzniessuug nicht zuRecht bestehe. EI'

muss dem Betreibungsamte mitteilen, dass er das Nut,z-

niessungsrecht bestreite, in welchem Falle das Betrcibungs-

amt die Nutzniessung, bei Ausschlnss jeder andern Verwer-

tungsart, zu versteigern hat.

La norma, secondo cui il pignoramento deI pl'odotto di un uaH-

frutto e quello d'un salario sono limitati ad un anno, e d'ordine

pubblico.

Il p;roprietario di un bene, di cui l'nsufl'utto iu staggit.o, non

puo chiedere l'annullamento deI piglloramento arguendo

dall'inesistenza dell'usufrutto. Deve cOlltestal'e l'eaistellzl-I.

dell'nsufrutto presso l'ufficio e questo procedera, escludendo

ogni altro modo di realizzazione, aIl'incanto deU'uimfrutto.

Resume des jaits :

Le 11 novembre 1924, l'Office des poursuites de la Glaue

a, dans la poursuite introduite par la Banque populaire

suisse contre dame veuve Isabelle Pernet, saisi entre autres

«Ja plus-value Sul' la jouissance de la debitrice sur divers

immeubles 11 appartenant aux enfants de celle-ci.

Lorsque Ja Banque populaire suisse demanda la reali-

sation, l'office suivant les instructions de l'autorite de

surveillance, per\lut les produits de la «jouissance 11 saisie

correspondants a la periode d'un an, presenta aux creanciers

186

Schuldhetreibungs.,md Konkursrecht. No ·40.

le compte de Ia gestion et, apres approbation, proceda

a la repartition.

Le produit da Ia realisation n'ayant pas suffi a payer la

Banq ue populairesuisse, l'office, au lieu de delivrer un

acte de defaut de biens, proceda a une nouvelle saisie

de la (< jouissance» qui avait fait l'objet de la saisie du

11 novembre.

Cette nouvelle saisie fut pratiquee Ie 28 octobre 1925.

Le proces verbal indiquait que la saisie ne valait que du

1 er octobre 1925 au 30 septembre 1926. Elle fut operee

non seulement pour le compte de la Ba~que populaire

Imisse, mais aussi pour le compte de deux autres creanciers.

La realisation eut lieu de la meme maniere que pour la

precedente, soit perceptio~ des produits de la « jouissance)}

du l er octobre 1925 au 30 septembre 1926, et repartition

des deniers entre les ayants-droit.

Sans jamais delivrer d'actes de defaut de biens, l'office

continua, quatre ans de suite, a proceder de la meme fa~on,

c'est-a-dire a saisir pour la periode d'nne annoo, a dater

du I er octobre, «la jouissance)} de la debitrice sur les

memes immeubles. Ces saisies eurent lieu successivement

les 7 octobre 1926, ler octobre 1927, 6 octobre 1928 et

;) octobre 1929.

Devenue proprietaire des immeubles greves du (< droit

de jouissance» de dame Pernet, ensuite d'encheres publi-

ques dans Ia faillite de Marilis Pernet, Ia Caisse indus-

trielle a demande a I'autorite de surveillance d'annuler

les poursuites et la saisie, en soutenant que les premieres

etaient entachees de numM et que la seconde etait nulle

a raison de I'inexistence du droit en question.

La Chambre des pOUl'suites et faillites du Tribunal can-

tonal de Fribourg a rejeM la plainte, estimant que la recou-

mute n'avait pas qualite pour invoquer les informalites

qui avaient pu etre commises dans les poursuites, ni Sf:'

prevaloir d'une pretendue nulliM de la saisie.

La. Caisse industrielle a recouru au Tribunal federal

1'11 reprenant les conclusions de sa pJainte.

Le Tribunal federal a rejete }f' recouI'H.

Extrait des considerants :

3. -

Il est de jurisprudence constante que le produit

d'llD. usufruit, de meme qu'un salaire, ne peut-etre saisi

que pour une annoo au maximum. Cet.te limitation ayant

le caractere d'une prescription d'ordre public, cn tant

qu'elle vise a empOOher qu'un creancier saisissant ne puisse

acquerir UD droit illimite dans le temps au prejudice des

autres creanciers, le reCOUl'ant serait sans doute qualifii>

pour invoquer la nullite de la sa~sie, si celle-ci avait etC

operee en violation de cette regle. Mais tel n'est pas le cas.

4. -

TI n'est pas douteux que la recourante, qui C011-

teste l'existence du droit de jouissance de dame Pemet,

a un inte~t a ce que ce droit soit declare inexistant; mais

pas plus que s'il s'agissait de la saisie d'une creance, elle

ne pouvait s'opposer a la saisie en invoquant l'inexistencp

de ce droit. Le proprietaire d'ullechose pretenduement

soumise a un usufruit et dont I'usufruit .a erosaisi se,

trouve dans une situation analogue a celle du tiers dont

la dette pretendue a eM saisie. De meme que ce dernier,

lorsqu'il conteste Ja dette, n'a qu'a se refuser de payer,

de meme le proprietaire qui conteste l'usufruit peut se

contenter d'en donner avis a l'office, car du moment Oll

l'office est informe de la contestation du proprietaire,

le seul mode admissible de realisation de la sa,isie consiste

en la vente aux encheres du droit, et si l'office a deja

commence a en percevoir les revenus, il doit immediate-

ment suspendre les mesures ordonnees a cet effet et prendre

les dispositions en vue de la vente.

47. Auszug aus dem Entscheid vom 20. Dezember 1929

i. S. Biget und Matry.

Wird w ä h r e II cl cl e s G r U II d P fan cl ver wer tun g 8·

ver f a h r e II 8 die Liegenschaft g e p f ä n cl e t, so sind

Steigerungsau7.eige und Lastenverzeichnis auch dem pfän.