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55_III_185

BGE 55 III 185

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und KOllkun;recht. N° 4/i.

qu'on fixat aux creanciers un delai pour faire savoir s'lls

entendaient exercer pour leur compte les drcits auxquels

la masse avait renonce. Mais cela ne signifie pas que lorsque

I'assemblee ne s'est pas prononcee, il ne soit pas possible

aux creanciers de demander la ces...ion. L'art.48 a1. 2

vise precisement un cas oilla cession peut avoir lieu avant

que l'assemblee ait eu meme la possibilite de se prononcer

et i1 prevoit la faculte pour I'administration de fixer alors

pa" circulain aux creanciers un delai convenable durant

lequel ceux-ci devront, sous peinede peremption, deman-

der la cession. Il suffirait de generaliser cette regle en

l'etendant a tous les cas on l'assembIee ne s'est pas pro-

noncee, pour sauvegarder les droits des creanciers.

En ce qui concerne la delegation elle-meme, la question

n'est a la verite pas tranchee par la loi, mais on chercherait

vainement un motif pour denier cette faculM a Ja seconde

assemblee.

Si le droit de se prononcer sur Ja continuation des

proces pendants ou sur l'opportunite de faire valoir les

droits de Ja masse est sans doute une des attributions de

I'assemblee, il ne s'ensuit pas pourtant qu'elle soit la seule

a pouvoir l'exercer, car lorsque l'assemblee ne peut pas

se constituer, ce pouvoir passe de plein droit a l'adminis-

tration.

D'un point de vue pratique la delegation peut egalement

se justifier. Il est possible, et l'espece actuelle en fournit

un exemple, que l'assemblee· ne dispose pas de tous les

renseignements necessaires pour prendre une decision ou

qua la question exige un examen approfondi qu'une assem-

blee n'est pas a meme d'entreprendre, et il est incontestable

dans ce cas que le renvoi de la decision sera la mesure

indiquee et le plus conforme en meme temps aux interets

de la masse.

La Ohambre das Pmtrsu,ites et des Faillites prononce:

Le recours est rejete.

Sohllldbetreib .. n~ri- unrl Konkurilreoht. N0 46.

46. htrait de l'al'lit du 12 decembre 1929

dans la. cause Caifie Industrielle.

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La regle en vertu de laquelle la saisie du produit d'wl usufruit,

de meme que celle d'uu salaire, est limitee a un an revet. le

caractere d'une prescription d'ordre public.

Le proprietaire d'une chose dont l'usufruit a 13M saisi n'est pas

fonde ademander l'annulation de la saisie par le motif tire

da l'inexistence de l'nsuiruit. TI doit signifier a l'office qu'il

conteste l'existence de l'usufruit, auquel cas l'office doit, a

l'exclnsion de tout autre mode de realisatiQn, se borner a,

procMer a la vente aux encheres de l'usufruit.

Der Grundsatz, dass die Erträgnisse einer Nutzniesswlg, ebenso

wie Lohnguthaben, nur auf ein Jahr hinaus gepfändet werden

können, besteht um der öffentlichen Ordnung ",,·illen.

Der Eigentümer des N.;utzniessungsgegenstandes kann nicht

verlangen, dass die Pfändung der NutznieE!8uug aufgehoben

werde, weil die Nutzniessuug nicht zuRecht bestehe. EI'

muss dem Betreibungsamte mitteilen, dass er das Nut,z-

niessungsrecht bestreite, in welchem Falle das Betrcibungs-

amt die Nutzniessung, bei Ausschlnss jeder andern Verwer-

tungsart, zu versteigern hat.

La norma, secondo cui il pignoramento deI pl'odotto di un uaH-

frutto e quello d'un salario sono limitati ad un anno, e d'ordine

pubblico.

Il p;roprietario di un bene, di cui l'nsufl'utto iu staggit.o, non

puo chiedere l'annullamento deI piglloramento arguendo

dall'inesistenza dell'usufrutto. Deve cOlltestal'e l'eaistellzl-I.

dell'nsufrutto presso l'ufficio e questo procedera, escludendo

ogni altro modo di realizzazione, aIl'incanto deU'uimfrutto.

Resume des jaits :

Le 11 novembre 1924, l'Office des poursuites de la Glaue

a, dans la poursuite introduite par la Banque populaire

suisse contre dame veuve Isabelle Pernet, saisi entre autres

«Ja plus-value Sul' la jouissance de la debitrice sur divers

immeubles 11 appartenant aux enfants de celle-ci.

Lorsque Ja Banque populaire suisse demanda la reali-

sation, l'office suivant les instructions de l'autorite de

surveillance, per\lut les produits de la «jouissance 11 saisie

correspondants a la periode d'un an, presenta aux creanciers

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Schuldhetreibungs.,md Konkursrecht. No ·40.

le compte de Ia gestion et, apres approbation, proceda

a la repartition.

Le produit da Ia realisation n'ayant pas suffi a payer la

Banq ue populairesuisse, l'office, au lieu de delivrer un

acte de defaut de biens, proceda a une nouvelle saisie

de la (

pour invoquer la nullite de la sa~sie, si celle-ci avait etC

operee en violation de cette regle. Mais tel n'est pas le cas.

4. -

TI n'est pas douteux que la recourante, qui C011-

teste l'existence du droit de jouissance de dame Pemet,

a un inte~t a ce que ce droit soit declare inexistant; mais

pas plus que s'il s'agissait de la saisie d'une creance, elle

ne pouvait s'opposer a la saisie en invoquant l'inexistencp

de ce droit. Le proprietaire d'ullechose pretenduement

soumise a un usufruit et dont I'usufruit .a erosaisi se,

trouve dans une situation analogue a celle du tiers dont

la dette pretendue a eM saisie. De meme que ce dernier,

lorsqu'il conteste Ja dette, n'a qu'a se refuser de payer,

de meme le proprietaire qui conteste l'usufruit peut se

contenter d'en donner avis a l'office, car du moment Oll

l'office est informe de la contestation du proprietaire,

le seul mode admissible de realisation de la sa,isie consiste

en la vente aux encheres du droit, et si l'office a deja

commence a en percevoir les revenus, il doit immediate-

ment suspendre les mesures ordonnees a cet effet et prendre

les dispositions en vue de la vente.

47. Auszug aus dem Entscheid vom 20. Dezember 1929

i. S. Biget und Matry.

Wird w ä h r e II cl cl e s G r U II d P fan cl ver wer tun g 8·

ver f a h r e II 8 die Liegenschaft g e p f ä n cl e t, so sind

Steigerungsau7.eige und Lastenverzeichnis auch dem pfän.