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55_III_132

BGE 55 III 132

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs- und Koukursrecht (Zivila.bteilungen). N0 32.

anderes ergibt sich namentlich nicht etwa aus der Vor-

schrift des Art. 315 SchKG, wonach ein Gläubiger, gegen-

über welchem die Bedingungen des Nachlassvertrages

nicht erfüllt· werden, u n b e s c ha d e t

der ihm

dur c h den seI ben g e w ä h r t e n R e c h t e bei

der NachlassbehÖl'de mit Bezug auf seine Forderung die

Aufhebung des Nachlasses verlangen kann -

welche

Vorschrift bei nachträglicher Konkurseröffnung ohne wei-

teres sinngemäss anwendbar ist -

; denn, vorausgesetzt

immer, es sei durch die Hinterlegung ein Pfandrecht

zugunsten des Zedenten des Klägers begründet worden,

könnte der Kläger n ich t ne ben, S 0 n der n s tat t

der unversicherten Forderung eine pfandversicherte gel-

tend machen:. Somit lässt die vorbehaltlose Annahme dei"

Abschlagsdividende (als' solcher) schlechterdings keine

andere Deutung zu, als d.as8 der Kläger ein allfällig begrün-

detes Pfandrecht aufgeben und sich auf den ungliicklicben

Ausgang seines ersten Prozesses hin endgültig mit der

Geltendmachung der ihm abgetretenen Forderung alß

gewöhnlicher Konkursforderung begnügen wollte, wie

kchon sein Zedent von allem Anfang an.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichtes des Kantons Luzern vom 23. April 1929

beE>tätigt.

32. htrait de l'arrit de 1a IIe Section oinle

du 11 juillet 1929 dans la cause Konti contre Galli.

La question de savoir si un creancier est en droit de s'opposer

a ce que la femme de son debiteur participe a une saisie, sans

poursuite prealable, en vertu de l'art. 111 LP, est une question

concernant uniquement les rapports IJ6cuniaires des epoux avec

les tiers, lorsque le mari lui-meme n'intervient pas. C'est par

consequent 1a Iegislation du lieu du domicile des epoux qui

est decisive.

. .ut. 19 et 32 de 130 loi sur les rapports de droit civil; 111 LP.

SchnldbetreibwlgS. uud Konkursrecht (Zivilabteilungen). Nu :It.

1:1,1

Die .Frage, ob ein Gläubiger den Anspmch der Ehefrau detil

Schuldners auf Anschluss an der Pfändung ohne vorherige

Betreibung (Art. 111 SchKG) mit Recht bestreitet, betrifft.

sofern der Schuldner selbst sich dem Anschluss nicht wider-

setzt, ausschliesslich die vermögensrechtlichen BeziehungeIi

der Ehegatten zu Dritten und wird infol~edessen vom Recht

30m Wohnsitz der Ehegatten beherrscht,.

Art. 19 und 32 NAG; Art. III SchKG.

La questione di sapere, se un creditore possa opporsi a che 130

moglie deI debitore partecipi al pignoramento senz' esecuzione

preventiva (art. 111 LEF), concerne, ove il debitore stesso

non sia intervenuto, unicamente i rapporti pectmiari dei

conjugi verso terzi. Ond'e che la questione soggiace aHa legis-

lazione deI luogo di domicilio dei conjugi.

Art. 19 e 32 delIs legge sui rapport.i cli diritto civile; art. III I~EJ;'.

Resume de8 jaits :

A. -

Dans une poursuite intentee pal> Monti a son

debiteur Barthelemy Galli, mari de la demanderesse, une

saisie a eM pratiquee le 7 mars 1928. Dans le delai legal,

dame GaHi a declare vouloir participer a la saisie, sans

poursuite prealable, pour une creance de 16144 fr. 50,

representant la valeur de ses apports. Monti a forme

opposition a cette participation, conformement a l'art. III

al. 3 LP. Sur ce, dame Galli a ouvert Ja presente action

tendant a faire declarer qu'elle est creanciere de son mari

pour la somme de 16144 fr. 50, du chef de ses apports, et

qu'elle est en droit de participer a la saisie requise par

Monti.

B. -

Par jugement du 7 mai 1929, le Tribunal cantonal

neuchatelois a declare la demande fondee en principe. LeB

motifs de ce' jugement sont en substance les suivants :

Les epoux Galli-Fontana, de nationalite italienne, sont

soumis a la legislation du lieu de leur domicile pour leurs

rapports avec les tiers, en vertu des art. 19 et 32 de la

loi federale de 1891 sur les rapports de droit civil. Comme

ils n'ont pas fait, 10rs de l'entree en vigueur du code civiJ

suisse, la declaration prevue a l'art. 9 du titre final, ce

sont les regles du ce sur le regime legal qui sont appli-

cables en l'espece. Par consequent dame GaHi est en droit

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Schuldbetreibung~. und Konkursrecht (Zivilal>teiluagen). N0 32.

d'invoquer l'art. 111 LP; il lui incombe Simplement da

prouver que ses apports atteignent Je montant allegue

par elle.

C. -

Par acte depoee en temps utile, Dominique Konti

a interjere un reoours de droit civil, base sur l'a.rt. 87

OJF; en concluant a ce qu'll plaise au Tribunal fedenl,

principalement, decl&rer la demande mal fondee, subei-

diairement, renvoyer la cause a l'inst&nce cantollAle pour

nouveau jugement.

Il soutient que le jugement dont est recoU1'S violerait

les art. 1get 32 de la. loi sur las ra.pports de droit eivil.

La question de savoir si dame GaJli est en droit de parti-

ciper, sans poursuite preala.ble, a la. saisie pra.tiquee contre

son mari serait, a ses dires, une question concemant les

rapports des epoux entre eux. Or, comme le. premier

domicile des epoux se trouvait en Italie, le reginie matri-

monial serait le regime legal italien de la separation de

biens. Dame Galli ne saurait des lors etre admise a parti-

ciper a la saisie, sans poursuite prealable.

Le recours a ere rejere.

Extrait des CQnsiderants:

La question litigieuse est mal posee par le recourant.

Il ne s'agit point de savoir sUa demanderesse est en droit

de participer par privilege a une saisie contre son mari,

mais de savoir si le creancier du mari oot en droit de

s'opposer a la participation de"la demanderesse, partici-

pation qui n'a pas eM attaquee par Galli. Cette question-ci

touche aux rapports pecuniaires des epoux vis-a-vis des

tiers. Si le mari lui-meme contootait a sa femme le droit

da faire valoir une creance contre lui en participant,

sans poursuite prealable, a une saisie, 1'0n se trouverait

en presence d'un litige entre epoux, et ce seraient les

regles du regime matrimonial va.la.nt pour les rapports

entre epoux qui seraient decisives. Mais lorsque Je mari

ne conteste pas la pretention de Ba femme, il n'y a point

de conflit d'ordreinterne. Les tiers, et notamment les

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivila.bteilungen). N0 32.

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creanciers du mari, ne sauraient se prevaloir d'un droit

appartenant au mari et dont celui-ci n'a point fait usage,

ce qui constituerait une exception « ex j ure tertii)). Ils

ne peuvent invoquer que leurs propres droits, qui sont

precisement regIes par les dispositions legales sur les rap-

ports pecuniaires des epoux avec les tiers. Cela resulte a

l'evidence de l'art. 19 de Ja loi de 1891 qui cite comme

exemple typique de question relative aux rapports avec

les tiers celle de la position de la femme envers les crean-

ciers du mari en cas de faillite de ce dernier ou de saisie

pratiquee contre lui. Certes, il peut paraitre curieux qu'une

femme vivant sous le regime de la separation de biens

avec son mari, et sous le regime de runion des biens a

l'egard des tiers, puisse ou ne puisse pas participer a une

saisie, sans poursuite prealable, selon que son mari s'y

oppose ou ne s'y oppose pas, et que 100 droits des tiers

dependent en quelque sorte de la determination du mari.

Mais c'est Ia une des consequences du systeme legal, qui

distingue les rapports pecuniaires des epoux entre eux de

leurs rapports avec les tiers et les declare soumis dans

cenains cas a des regimes differents.