opencaselaw.ch

54_I_370

BGE 54 I 370

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

370

Strafrecht.

Art. 29 eingeführte SOlllltagsjngdvcrbot kann also durch

die Jagd auf Raubwild ebcllsogut verlctzt werden, wie

durch diejenige auf Nichtraubwild. In beidem kann der

Kanton eine SÖllntagsellthciligung erblicken.

Vorliegend ist festgestellt, dass es den an der einge-

klagten Handlung beteiligt gewesenen Personen nicht

nur um die Befreiung des eingeschlossenen Hundes.

sondern um die Erlegung des Dachses zu tun gewesen

war, sonst hätten sie nicht den Dohlenausgang verstopft,

um ja ein Entweichen des Dachses bis Sonntag zu ver-

hindern. Auch haben sie am Sonntag den 4. Dezember

1927 beim Öffnen der Dohle den Dachs am Ausgang

abgewartet und mit vereinten Kräften totgeschlagen

Es liegt also eine das (gemäss Art. 29 BG erlassene).

kantonale Sonntagsjagdverbot verletzende Jagdhand-

Jung vor.

Demnach erkennt der Kassationshof:

Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.

IH. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS-

PFLEGE

ORGANISATION JUDI<;IAIRE FEDERALE

50. Arrit de la Cour de cassation penale

du 26 Novembre 1928 dans la cause Droux contre Cour de

casaation penale fribourgeoise.

Les arr~ts de la Cour de cas~ation fribourgeoise ne sont pas

des « Jugements de seconde mstancfl » susceptibles de recours

a ·la Cour de cassation penale du TF a teneur de l'art. 162

OJF.

'

A. -

Le 31 juillet 1928, Joseph Droux s'est pourvu

a la Cour de cassation penale du canton de Fribourg

contre le jugement rendu le 13 juillet par le President

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 50.

371

du Tribunal de la Glane, a Romont, le eondamnaut a

une amende de 10 fr. avec suite de depens pour eontra-

vention a la loi federale sur le eommeree des denrees

alimentaires.

Le recourant concluait a l;annulation du jugement

attaque et au renvoi de la eause devant un autre juge.

Il se plaignait : 10 de plusieurs irregularites commiseJ

lors du prelevement de l'echantillon (art. 12, 16 et 20

loi fed. du 8 dec. 1905; art~ 1,4,5,6,7,12,13 et 16.

reglement concernant le prelevement des echantillons

du 29 janvier 1909); d'une violation des arte 39, 40 eh. 2

litt. b et c CPP; 240 ord. fed. du 23 fevrier 1926 et 37

loi fed. du 8 decembre 1905.

La Cour de eassation penale fribourgeoise a prononce

par arret du 11 octobre 1928 : « Vu le rejet de tous les

moyens de nullite invoques, ..... le recours ..... est

ecarte avec suite des frais. »

B. -

Droux a recouru a la Cour de Cassation penale

du Tribunal federal contre le jugement presidentiel et

contre l'arret de cassation. n conclut a l'annulation de

ces deux prononces et au renvoi de la cause a l'instance

competente pour etre statue a nouveau.

Considirant en droit:

A teneur de l'art. 162 OJF, le recours eu cassatiou

est recevable eoutre les jugements de seeonde instanee,

ainsi que eontre les jugements cantonaux qui ne sont pas

susceptibles d'un recours en refOlme (appel) d'apres la

legislation cantonale.

.

La recevabilite du pourvoi, en taut que dirige contre

I'arret de la Cour de cassation fribourgeoise, depend done

du caractere de « jugement de seconde instance » de ce

prononce et cette question depend elle-meme du earactere

du reeours ouvert contre le jugement presidentiel d'apres

la Iegislation cantonale.

Si ce recours n'est pas un appel ou un reeours eu

reforme, l'arret de Ia Cour de cassation ne peut faire

372

Strafrecht.

l'objet d'un pourvoi au Tribunal federal et c'est le juge-

ment du President du Tribunal de la Gläne qui aurait

du ~tre porte directement devant la Cour de cassation

penale federale dans les dix jours des la communication

(art. 164 OJF) -

ce qui n'a pas He le cas, en sorte que

le present recours, en tant que forme contre le prononce

presidentiel, serait tardif.

A la difference du recours de droit public, eu matiere

de deni de justice notamment, la recevabilite du pourvoi

en cassation ne suppose pas l'epuisement prealable des

instances cantonales; il suffit que le jugement de pre-

miere instance ne soit pas appelable (soumis a la reforme)

ou que le « jugement de seconde instance » soit un arr~t

d'appel ou de reforme.

Par « appel » les legislations et la doctrine entendent

generalement le recours qui permet au juge de revoir

librement les questions de fai t et de droit (v. ZACHARIAE,

Handbuch des deutschen Strafprozesses, 11 p.591 et sv.;

BINDING, Strafprozess p.163 et p.166 et sv.; GARRAUD,

Traite d'iustruction criminelle et de procedure penale,

III p. 596 etsv. N° 1257; ZURBRÜGG, Zulässigkeit und

Umfang der Appellation .... r p. 11 et sv.; PROBST, Die

Appellation im Strafverfahren des Kantons Beru, p. 37

et sv.; Message du Conseil d'Etat du canton de Fri-

bourg, du 20 janvier 1927, concernant le projet de cpp,

p. 29 et sv.).

L'art. 162 OJF vise precisemeut cette voie de recours.

Le texte franQais parle de « recours en reforme 'l, mais

ajoute entre parentheses « appel» (v. HAFNER, Motifs de

son premier projet de revision de l'OJF p. 124 et sv.).

C'est dans ce sens que le Tribunal fMeral a interprHe

l'art. 162 en jurisprudence coustante (RO 36 I p. 303

et sv.; 43 I p. 116; 50 I p. 135 et sv. et p. 316; 51 I

p.352 et sv. litt b).

Le code de procMure penale fribourgeois de 1873 ne

counaissait ni appcl ni recours en reforme, mais unique-

nient la cassation. soit un pourvoi en nullite (art. 473

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 50.

373.

et sv.). Et le code prevoyait un nombre restreint de

moyens de cassation panni lesquels on trouve le moyen

tire de la fausse application de la loi civile mais non de la

loi penale (art. 491 et 494). Le nouveau cpp, du 11 mai

1927, n'a pas introduit la voie de l'appel ou du recours

en reforme. Le legislateur l'a exclue intentionnellement.

Voici comment s'exprime a ce sujet le message du Conseil

d'Etat (p. 29) : « Nous nous sommes ..... pose la ques-

tion de savoir s'il ne fallait pas introduire l'appel en

:platiere penale ..... Apres une etude approfondie. nous

y avons, toutefois, renonce. » Par contre la nouvelle loi

a adopte le recours en cassation del'ancien cpp, mais les

dispositions qui regissaient ce pourvoi ont ete « profon- .

dement modifiees ».

A teneur de l'art. 54 ch. 1, « Tout jugement penal

peut faire l'objet d'un recours en cassation, a l'exception

du jugement par detaut :

« a) lorsque, dans les debats, la loi a ete violee par

le juge sur un point essentiel;

» b) lorsque le jugement contient une violation de

la loi, en particulier lorsqu'il n'est pas motive. »

Le message observe (p. 32) : « L'art. 53 du projet

prevoit ..... que l'on peut recourir en cassation, soit

lorsque. dans les debats, la loi a ete violee par le juge

sur un point essentiel, c'est-a-dire pour toute violation

grave des regles de la procedure, soit lorsque le jugement

contient une violation de la loi, en particulier lorsqu'il

n'est pas motive, c'est-a-dire aussi bien, s'il ne satisfait

pas aux requisits de l'art. 39 du projet que s'il a viole

les dispositions du code renal. -

Nous pensons que ce

systeme, tout en evitant le formalisme etroit et couteux

de notre droit actuel, est de nature a sauvegarder plus

efficacement l'observation de la loi par le juge. »

L'art. 58 ch. 1 est ainsi con~u : « Lorsque la cassation

est prononcee exclusivement pour fausse application de

la loi penale, la Cour rend elle-m~me le jugement au

fond. »

374

Strafrecht.

Cette disposition doit ~tre compIetee par celle de

.l'art. 57 eh. 5, aux termes duquel « le jugement attaque

est mis a neant dans la mesure Oll le reeours est reeonnu

fonde ».

Le systeme de la loi fribourgeoise est semblable a

celui de la loi tes~inoise, analyse dans l'amt RO 51 I

p. 352 litt b, ainsi qu'au systeme du eanton de Soleure

(RO 50 I p. 133) sauf que le epp soleurois prevoit, outre

la cassation, l'appel. Le fait que, dans le cas d'annulation

pour fausse applieation de la loi penale, la Cour de

eassation statue elle-m~me sur le fond, n'ellIeve pas au

pourvoi son earactere de recours en cassation par oppo-

sition a rappel. Les deux arr~ts cites le montrent d'une

fa~on eomplete et il suffit de se referer aleurs motifs.

Le Tribunal federal a, il est vrai, admis la reeevabilite

du recours en cassation a rencontre d'arr~ts du Tribunal

cantonal vaudois rendus ensuite de « recours en reforme »

(RO 34 I p. 807 et sv.). Mais eette jurisprudence n'est

pas en eontradietion avee celle qu'on vient d'invoquer.

Le recours institue par la loi vaudoise ne tend pas a

l'annulation mais ala modi/ication du jugement attaquee,

et l'instance de recours, qui rend elle-m~me l'arr~t au

fond, en revoyant librement sinon le fait, du moins le

droit, eonfirme ou ri/orme le prononce du premier juge.

On est done bien en presence du « recours en reforme »

prevu. par l'art. 162 OJF pl~töt que d'un pourvoi en

cassation.

De ces eonsiderations il resulte que l'arret attaque de

la Cour de eassation penale fribourgeoise n'est pas un

« jugement de seconde instance» selon l'art. 162 et que

le present recours est irrecevable.

La Cour de cassation penale prononce :

n n'est pas entre en matiere sur le recours.

Vgl. auch Nr. 46. -

Voir aus si n° 46.

STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI .

(DENI DE JUSTICE)

51. Urteil vom 91. September 1998

i. S. Schmid gegen Zürich Polizeidirektlon.

Befugniss der Behörden gewisse Disziplinarfehler der mit

ihnen «im Geschäftsverkehr stehenden Privaten », wie

«Störung der vorgeschriebenen Ordnung des Geschäfts-

gangs» mit Ordnungsbusse zu belegen (§§ 1 und 2 des

zürcherischen Gesetzes betr. Ordnungsstrafen). Anwendung

auf denjenigen, der den Automobilisten die auf einer

bestimmten Strecke ang~ordnete polizeiliche Geschwindig-

keitskontrolle verrät. Anfechtung aus Art. 4 und 58 BV.

Abweisung. Kognition des Bundesgerichts aus der letz-

teren Verfassungsvorschrift hinsichtlich der kantonal-

gesetzlichen Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Gerichten

und Verwaltung.

A. -

Am 9. Februar 1928 nahm die zürcherische

Kantonspolizei an der Seestrasse in Kilchberg eine

Geschwindigkeitskontrolle über die

vorbeifahrenden

Automobile vor. Der Rekurrent Schmid, der hievon

erfahren hatte, hielt Automobile, die ihm vor der Kon-

trollstrecke entgegenfuhren, an, um sie auf die Kontrolle

aufm.erksam zu machen. Er wurde deshalb vom kan-

tonalen Polizeikommando in Anwendung von § 1, § 2

Ziff. 2 und § 4 Ziff. 2 litt. a des kantonalen Gesetzes

betreffend Ordnungsstrafen vom 30. Weinmonat 1866

in eine Ordnungsbusse von 10 Fr. verfällt.

Einen

AS 54 1-1928

26