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54_I_335

BGE 54 I 335

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

der Bundesbehörden ist nicht erforderlich. Die Bundes-

verfassung verpflichtet in Art. 7 die Kantone bloss,

solche « Verkommnisse » der Bundesbehörde zur Einsicht

vorzulegen, um dieser so Gelegenheit zu geben, sich der

Vollziehung zu widersetzen, wenn der Vertrag etwas

dem Bundesrecht oder den Rechten anderer Kantone

Zuwiderlaufendes enthält. Die

« Genehmigung» des

Bundesrates, eventuell der Bundesversammlung, von der

in Art. 102 Ziff. 7 und 85 Zin. 5 BV die Rede ist, hat

demnach bloss die Bedeutung, dass die genehmigende

Behörd~ einen Anlass zum Einschreiten gegen den Vertrag

im erwähnten Sinne nicht sehe. Sie ist kein konstitutives

. Element für das Zustandekommen des Vertrages selbst.

Wie sie keinen endgiltigen Charakter hat und die Bundes-

behörden, insbesondere auch das Bundesgericht bei

Streitigkeiten nach Art. 175 Ziff. 2 und 3 OG nicht

hindert, dem Vertrag dennoch später die Anerkennung

und Vollziehung zu versagen, wenn sich nachträglich

bei der praktischen Anwendung dessen Unvereinbarkeit

mit dem Bundesrecht oder den Rechten anderel Kantone

herausstellt, so bedarf es andererseits ihrer nicht, um den

Vertrag zwischen den vertragsschliessenden Teilen wirk-

sam und vollziehbar zu machen (vgl. BURCKHARDT,

Kommentar S. 110/1; BOLLE, Das interkantonale Recht

S. 117 fL). Ebensowenig bt.steht eine Bestimmung,

welche die Verbindlichkeit an die Veröffentlkhurg im

Bundesblatt oder in der eidgenössischen Gesetzessamm-

lung knüpfen würde ...

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Klage wird gutgeheissen.

Interkantonale Auslieferung. N0 44.

III. INTERKANTONALE AUSLIEFERUNG

EXTRADITION ENTRE CANTONS

44. httait de l'arrit du 13 oetobre 1928

dans la cause Cirobet1

contre 'rnbunal correctioDJ'Jel de 1a. GIlne.

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Art. 2 de la loi federale de 1852 sur l'extradition (intercantonale).

Le delit de lesions corporelles constitue un deUt d'extradition

toutes les fois que les lesions sont gralJes, quand bien meme

elles ont ete causees sans intention dolosive, par imprudence

ou negIigence.

Risumi des taUs :

Le 31 aoftt 1927, Auguste Richoz essayait une auto-

mobile sur la route de Romont a Siviriez, en compagnie

d'Henri Delabays et de Flrmin Guillaume. A la descente

de {(La M~illarde », il fut devance par I'automobile de

Georges GrobHy, qui roulait a vive aHme. Un accident

se produisit au depassement; les deux machines firent

une embardee et furent projetees hors de la roule.

GrobHy se tiraindemne de cet accident; en revanche,

Richoz eut la poitrine enfoncee et une jambe brlsee;

il dut etre hospitalise pendantlonghmps etsouffre d'une

incapacite p(;rmanente de travail; Delabays. blesse

moins gravement, fut ce pendant contraint d'interrompre

ses occupations pendant trente jours; Guillaume eut

des cötes enfoncees et un poumon perfore; il fit un long

sejour ä l'höpital.

Richoz et consorts ont depose contre Georges GrobHy

une plainte penale pour lesions corporelles par impru-

dence ou negligence.

Le 5 mars 1928, a I"audience du Tribunal correctionnel

de la G:ane, instance du for du delit, GeorgesGrobety,

Vaudois d'origineet domicilie dans le canton de Vaud,

a excipe de la loi federale de 1852 sur l'extradition et

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Staatsrecht.

a decline la competence du Tribunal de la Glane, en

observant qu'aucune demande d'extradition n'avait e"te

introduite.

Le Tribunal correctionnel de la Glane a ecarte cette

demande iricidente par le motif que le deJit de legions

corporelles par imprudence ou negligence n'etait pas

expressement prevu a l'art. 2 de la loi federale de 1852.

Par acte depose en temps utile, Georges Grobety a

interjete un recours de droit public visant a faire pro-

noncer l'annulation du jug€.ment rendu le 5 mars 1928

par le Tribunal correctionnel de la Glane.

Extrait des cOllsiderants :

Des l'instant que Grobety, domicilie a Lausanne,

refusait d'admettre la juridiction fribourgeoise, les au-

torites du canton de Fribourg etaient tenues de suivre

la procedure d'extradition si elles se trouvaient en pre-

sence d'un des delits enumeres a l'art. 2 de la loi fede-

rale de 1852.

Le Tribunal de la Glane a juge que ce n'etait pas le cas.

Les intimes pretendent que 1'0n He saurait assimiler le

deHt de « lesions corporelles graves » mentionne a l'art. 2

de la loi au delit de « lesions par imprudence ou negli-

gence» prevu par l'art. 64 du Code penal fribourgeois,

parce que le premier de ces delits supposerait necessai-

rement l'existence d'une intention dolosive chez son

auteur, tandis que le second n'en implique. aucune.

Cette argumentation et cette distinction ne sont pas

admissibles. La notion des delits enumeres a l'art. 2 de

la loi de 1852 doit etre determinee par voie d'interprHa-

tion de la loi federale et non point d'apres les diverses

lois penales des cantons (cf. RO 26 I p. 202 et sv.; 27 I

p. 477; 29 I p. 457). Bien que la loi federale ne specifie

pas que les lesions corporelles graves constituent un

delit d'extradition meme si elles ont He commises sans

dol, par imprudence ou negligence, il ressort toutefois

des termes memeS de la loi et des travaux preparatoires

InterkaDtoaale Auslieferung. N° 44.

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que le legislateur amis l'accent, non point sur le eritere

subjectif de !'intention dolosive, mais sur le critere objectif

de la gravite des h~sions. Pour savoir si le delit de lesions

corporelIes est un delit d'extradition, il importe done de

rechercher si les'lesions sont graves ou pas, sans se pre-

occuper aucunement de l'element intentionneL

En I 'espece, les legions pour lesquelles Grobety est

poursuivi sont incontestablement des lesions graves au

sens de la loi. L'on se trouve done en presence d'un delit

d'extradition, reprime a la fois par le canton poursuivant

et par le canton du domicile (cf. art. 238, 231, 232 et

233 Cp vaudois).

Cela Hant, Ie Tribunal de la Glane ne pouvait se saisir

valablement de la poursuite penale tant que l'extradition

de Grobety n'avait pas He regulierement demandee et

obtenue, eonformement aux prescriptions de la Ioi.

TI convient d'observer que le canton de Vaud pourrait

~fuser l'extradition de son ressortissant GrobHy, en

lllvoquant I'art. 1 al. 2 de la loi fMerale, et en prenant

l'engagement de faire juger le prevenu a teneur de ses

propres lois.

Le Tribunal jidiral prononce:

Le recours est admis en ce sens que le jugement rendu

le 5 mars 1928 par le Tribunal correctionnel de la Glane

est annule dans la mesure OU il a ecarte l'exception tiree

de la loi federale de 1852 sur l'extradition.