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Obligationeorecht, N0 24,
die Unhaltbarkeit ihrer Rechtsprechung selbst einsehen
werden.
~em Schuldner darf umsoeher zugemutet
werden, sem Stundungsgesuch frühzeitig anzubringen
als e~ schon in der Konkursandrohung ausdrücklich
auf,~les~n Rechtsbehelf aufmerksam gemacht wird.
Fur dIe Anfechtung gestützt auf Art. 288 SchKG
ab~r f~hlt es jedenfalls an dem Erfordernis, dass der
~lag~rm ~rke~nbar war, die Gemeinschuldnerin beab-
sIchtIge. SIe. ~dle Klägerin? durch die Anschaffung.r
Kesselwagen zum NachteIl der anderen GI" b··'·
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eguns 1gen, steht doch dahin ob dl'e KlO'
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memschuldnerin zugeführt wurden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die ~erufung wird abgewiesen und das Urteil des
ObergerIchts des Kantons Zürich vom 15 N
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1927 be t .. t'gt
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IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
24. Arrat de la Ire Section Qirile du aa fevrier 1928
dans la cause Dr Pozzi cöntre Commune d'Orsiires.
Criteres :Ie distinction entre fonctionnaire charge d'un serv'
pubhc et medecin lie par un eontrat de droit prive. lee
Resume des taUs:
Au. printemps de l'annee 1917, les communes d'Orsieres,
de LIddes et de Bourg-St-Pierre, eIl Valais ont pa .
avec ~e I?r F~lix Pozzi un contrat aux te~es duq:~
ce medecm ~ engageait « a donner les soins medicaux
aux populatIons des trois communes contractantes
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rure no amme nt « une visite officielle
Obligationeorecht. N° 24.
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hebdomadaire a Bourg-St-Pierre, Liddes Ville et dans
la vallee de Ferret jusqu'a Issert dans les locaux qui
devront ~tre mis a sa disposition a cet effet)) (art, 2). Il
lui Hait alloue « un traitement annuel de 3000 fr ..... .
payable a la fin de chaque trimestre par chaque
commune proportionnellement au chiffre de lapopu-
lation, suivant le dernier recensement federal ») (art. 4).
Et la commune d'Orsieres se chargeait de fournir
gratuitement au medecin le logement, l'eclairagc, le
chauffage et l'eau (art. 3). Le contrat fixe le « prix des
visites » et les honoraires de consultatiolls dans le cabinet
du medecill ou les locaux mis a sa disposition. Pour tous
les procedes speciaux de diagnostic, les interventions
chirurgicales, les accouchemeuts, etc., et pour tous les
traitements divers et speciaux, le contrat (art. 7) declare
applicable l'arrete du 1 er juin 1915 fixant le tarif medical
eu Valais entre les medecins ei les caisses-maladies
reconnues. Le medecin avait l'obligation de tenir les
principaux medicaments pharmaceutiques ct de les
vendre aux prix fixes par le tarif federal. Le contrat
etait conelu pour une duree de trois ans (15 juillet 1917
au 15 juiIlet 1920).
Faute de dellonciation, le contrat continua par tadte
reconduction jusqu'en 1925, epoque a laquelle il fut
resilie par la commune d'Orsieres.
Le Dr Pozzi a assigne la commune d'Orsieres en paie-
ment de 10,000 fr. de dommages-interets, pour cause
de renvoi abmpt. .
Par jugement du 8 septembre 1927, 1c Tribunal can-
tonal valaisan a deboute le demandeur, qui a recouru
en reforme au Tribunal federal.
Extrait des considerants :
Le fait que le Tribunal cantonal s'est saisi de la cause
n'est pas decisif pour la recevabiIite du recours en
reforme (RO 46 I, p. 150; 52 H, p. 464). La recevabilite
depend de la question de savoiI si le litige releve du droit
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Obligationenrecht. N0 24.
civil federal ou du droit publie eantonal, et la solution
de eette question depend elle-m~me du earaetere de
droit publie ou de droit prive du rapport de droit liti-
gieux.
La limite entre droit publie et droit prive n'est pas
nette. Leur demareation est parfois malaisee. La jmis-
prudenee et la doetrine sont eneore hesitantes quant
aux eriteres de solution proposes. Dn seuI et m~me
eontrat peut comprendre des elements de droit pubIie
et des elements de droit prive. Selon Ia predominance et
I'importanee relative des uns ou des autres, on rangera
le rapport juridique dans le domaine du droit prive ou
dans eelui du droit pubIie (RO 9, p. 212; 13, p. 347;
46 I, p. 149. eons. 2; 47 II, p. 503 in fine,. 49 II, p. 434
ct suiv.; 50 I, IJ. 75 et suiv., cons. 5; cf. FLEINER, Sehw.
Bundesstaatsreeht, p. 237 et suiv.).
Qu'en est-il en l'espece ? Le demandeur est-il un fonc-
tionnaire ou un employe public des trois communes
interessees (v. art. 362, a1. 1 CO) ?
D'apres la jurisprudence du Tribunal federal (RO 40
II, p. 85, eons. 2; 47 II, p. 469; cf. 52 II, p. 463), le
eritere objeetif de la distinction entre droit public et
droit prive reside, sur le terrain de l'art. 56 OJF, en ce
que ee dernier droit regit les rapports juridiques . entre
des sujets de droit de m~me nature (gleichartig), de
m~me ordre (gleichwertig)
e~ egaux en droits (gleich
berechtigt), tandis que le droit public regle la subordi-
nation du citoyen a l'autorite de I'Etat. {(Ce qui, d'une
faefon generale, caracterise le fonetionnaire, dit l'arret
Mayer c. Etat de Neuchätel, du 18 mars 1921 (RO 47 11,
p. 45), ce n'est pas la nature des devoirs de sa charge,
ce n'est pas non plus simplement le mode de sa nomi-
nation, c'est bien plutöt le rapport partieulier de subor-
dination qui cxiste entre Iui et l'Etat, e'est le fait qu'il
est au service de I'Etat. Ce rapport implique non seule-
ment l'obligation de rempUr eonsciencieusement celiains
devoirs particuliers, mais aussi une obligation generale
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de fidelite et d'obeissance envers I'Etat.)l Celui-ei peut
exiger par voie disciplinaire que le fonctionnaire s'ac-
quitte des devoirs de sa charge (RO 12, p. 710).
La doctrine la plus autorisee est d'accord avec cette
jurisprudence (v. FLEINER, op. eit., p. 237 et suiv. et
241 et suiv.). Cet auteur met aussi l'accent sur le pouvoir
de I 'Etat de contraindre le fonctionnaire a accompIir
son devoir: ({ Nur derjenige Dienstpflichtige, den der
Staat zwangsweise zur Erfüllung seiner Amtspflichten
halten kann, ist Beamter. »
n appartient a l'Etat d'aviser aux moyens plOpres ä
assurer 1 'accomplissement des täches qui llli incombent.
n ale choix entre deux voies : il peut, comme un patii-
culier, conclure des contrats de droit prive (par ex. dl's
contrats d'entreprise ou de travail); il peut aussi creer
lln service public special ct nommer Ull fonctioll11aire
ou un employe pour rempUr (~et office.
La defenderesse a choisi le moyen du contrat de travail
de droit prive. La eonventiOll des parties ne re pose pas
sur une loi cantonale, comme c'es! le cas, par ex. au
Tessin pour les medici condoiti, ni meme sur des regle-
ments communaux prevoyant 1a nomination de mede-
eins charges d'un office sanitaire pllblic et reglant leurs
rapports de service avec l'autorite. Les trois communes
interessees se sont bornees a favoriser l'etablissement
d'un medecin prive dans la contree eIl lui versaut un
subside annuel sans lequel, vraisemblablement, aucun
praticien n'aurait "interet et 11e se deciderait a elire
domicile dans cette region montagneme, dont les res-
sources sont assurement tres limitees. Orsieres, Liddes
et Bourg-St-Pierre agissent certes dans l'interet public,
car les habitants de ces communes ont un interet evident
a ce qu'il y ait un medeein dans la vallee. Mais, comme
on vient de le relevel, le fait qll'une personne est chargee,
par une administration publique, d'une activite dont
beneficie la commnnaute ne confere pas encore le carac-
tere de droit public an rapport juridique ainsi cree. Le
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Obligationenrecht. No 25.
contrat ne revet pas le medecin d'une parcelle du pou-
voir public et ne le place dans aucun rapport de subor-
dination. Le demandeur n'est pas soumis a des chefs
hierarchiques qui seraient en droit de le contraindre,
par voie disciplinaire, a s'acquitter des devoirs de sa
charge. i.l n'a pas davantage « une obligation generale
de fidelite et d'obeis~ance » envers les trois communes.
Dans le cadre du contrat, il pratique l'art medicallibre-
ment et sous sa propre responsabilite, sans obeir ades
ordres de service, et ses actes n'engagent point la respon-
sabilite de la corporation de droit public qui a conclu
le contrat avec lui, comme ce serait le cas s'n Hait fonc-
tionnaire.
Le demandeur a simplement pris l'engagement con-
tractuel de se tenir a la' disposition de la population des
trois communes, en qualite de medecin et de pharmacien,
et de respecter, dans ses rapports avec ses clients, un
certain tarif. Il ne s'est meme pas oblige a visiter et a
soigner gratuitement certaines personnes, par exemple
les indigents, ni a exercer un contröle medical, sur les
ecoles et les prisons, par exemple. Tout autre est la
position du medecin place par l'Etat a la tete d'un service
ou d'un etablissement medi~al public (un' höpital can-
tonal, par .:x.: cf. RO 44 H, p. 54 et suiv.; 48 II, p. 418;
49 I, p. 544; cf. aussi sur les elements caracteristiques
d'uue charge de fonctionnaire RO 12, p. 709).
II y a donc lieu d'entrer en mntit"re sur le recours.
25. Orteil der I. Zivila.bteUung vom 29. Februar 1928
i. S. Fleil>chha.ndel A.-G. gegen Fleischwaren, .A.-G.
F i r m e n r e c h t. Deutliche Unterscheidbarkeit der Firmen
von Aktiengesellschaften (OR 873): verneint hinsichtlich
der Firmen «Fleischhandel A.-G.» und «Fleischwaren
A.-G. »
A. -
Die Firma Carl Walder betrieb in Zürich zwei
Metzgereigeschäfte, die sie am 25. Oktober t 923 an
Obligationenrecht. N° 25.
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die gleichen Tages gegründete Walder A.-G. verkaufte. '
Laut Handelsregistereintrag konnte diese auch « andere
Metzgereien, Wurstereien erwerben, Vieh- und Fleisch-
handel betreiben, Filialen errichten, sich an Unterneh-
mungen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen
oder mit solchen fusionieren I).
Die ausserordentliche Generalversammlung vom 11.
November 1926 beschloss die Umwandlung der Firma
Walder A.-G. in « Fleischwaren A.-G. » und die Verlegung
des Geschäftssitzes von Zürich nach Wallisellen. Als
Gesellschaftszweck wurde im Handelsregister angegeben:
« der Betrieb der Fleisch-, Wurstwaren- und Konserven-
fabrik Wallisellen », mit dem Zusatz, dass die Gesellschaft
auch
«(Metzgereien und Wurstereien erwerben, Vieh-
und Fleischhandel betreiben, Filialen errichten, sich an
Unternehmungen gleicher oder verwandt('r Branchen
beteiligen, oder mit solchen fusionieren, sowie sich in
andern Artikeln der Nahrungsmittelbranche betätigen
könne I).
B. -
Am 27. Juli 1927 wurde die ((Fleischhandel
A.-G.)) mit Sitz in Zürich gegründet, deren Zweck im
« Betriebe einer Schlächterei und im Handel mit Fleisch
und Fleischwaren » besteht, die sich aber ausdrücklich
vorbehalten hat, ihr Geschäft auch anf andere «(ver-
wandte Geschäftszweige auszudehnen und sich an anderen
Unternehmungen der Fleischbranche, Viehhandel und
Import zu beteiligen I). Mitglieder des Verwaltungs-
rates sind: Josef Guldimann, Kaufmann, und Traugott
Conrad, Viehhändler, beide in Brugg. V:tzterer ist zu-
gleich Aktionär der Fleischwaren A.-G.~. e~terer war
eine Zeitlang deren HandlungsbevollmachtIgter. Als
Angestellter der Firma C. Kraft & Oe in Bru~g (deren
Teilhaber C. Kraft Hauptaktionär der FleIschwaren
A.-G. ist, und schon der Walder A.-G. war) wurde Guldi-
mann von seiner Dienstherrin, angeblich im Herbst
1925, beauftragt, sich in Zürich bei der ~alder ~.-G.
zu betätigen und hernach in Wallisellell bel der Flelsch-