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54_II_120

BGE 54 II 120

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
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120

Obligationeorecht, N0 24,

die Unhaltbarkeit ihrer Rechtsprechung selbst einsehen

werden.

~em Schuldner darf umsoeher zugemutet

werden, sem Stundungsgesuch frühzeitig anzubringen

als e~ schon in der Konkursandrohung ausdrücklich

auf,~les~n Rechtsbehelf aufmerksam gemacht wird.

Fur dIe Anfechtung gestützt auf Art. 288 SchKG

ab~r f~hlt es jedenfalls an dem Erfordernis, dass der

~lag~rm ~rke~nbar war, die Gemeinschuldnerin beab-

sIchtIge. SIe. ~dle Klägerin? durch die Anschaffung.r

Kesselwagen zum NachteIl der anderen GI" b··'·

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eguns 1gen, steht doch dahin ob dl'e KlO'

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lesem Vorhaben etwas erfuhr bevor dl'e W g

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memschuldnerin zugeführt wurden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die ~erufung wird abgewiesen und das Urteil des

ObergerIchts des Kantons Zürich vom 15 N

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1927 be t .. t'gt

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.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

24. Arrat de la Ire Section Qirile du aa fevrier 1928

dans la cause Dr Pozzi cöntre Commune d'Orsiires.

Criteres :Ie distinction entre fonctionnaire charge d'un serv'

pubhc et medecin lie par un eontrat de droit prive. lee

Resume des taUs:

Au. printemps de l'annee 1917, les communes d'Orsieres,

de LIddes et de Bourg-St-Pierre, eIl Valais ont pa .

avec ~e I?r F~lix Pozzi un contrat aux te~es duq:~

ce medecm ~ engageait « a donner les soins medicaux

aux populatIons des trois communes contractantes

(:lrt

1 er) a f .

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.

,

rure no amme nt « une visite officielle

Obligationeorecht. N° 24.

121

hebdomadaire a Bourg-St-Pierre, Liddes Ville et dans

la vallee de Ferret jusqu'a Issert dans les locaux qui

devront ~tre mis a sa disposition a cet effet)) (art, 2). Il

lui Hait alloue « un traitement annuel de 3000 fr ..... .

payable a la fin de chaque trimestre par chaque

commune proportionnellement au chiffre de lapopu-

lation, suivant le dernier recensement federal ») (art. 4).

Et la commune d'Orsieres se chargeait de fournir

gratuitement au medecin le logement, l'eclairagc, le

chauffage et l'eau (art. 3). Le contrat fixe le « prix des

visites » et les honoraires de consultatiolls dans le cabinet

du medecill ou les locaux mis a sa disposition. Pour tous

les procedes speciaux de diagnostic, les interventions

chirurgicales, les accouchemeuts, etc., et pour tous les

traitements divers et speciaux, le contrat (art. 7) declare

applicable l'arrete du 1 er juin 1915 fixant le tarif medical

eu Valais entre les medecins ei les caisses-maladies

reconnues. Le medecin avait l'obligation de tenir les

principaux medicaments pharmaceutiques ct de les

vendre aux prix fixes par le tarif federal. Le contrat

etait conelu pour une duree de trois ans (15 juillet 1917

au 15 juiIlet 1920).

Faute de dellonciation, le contrat continua par tadte

reconduction jusqu'en 1925, epoque a laquelle il fut

resilie par la commune d'Orsieres.

Le Dr Pozzi a assigne la commune d'Orsieres en paie-

ment de 10,000 fr. de dommages-interets, pour cause

de renvoi abmpt. .

Par jugement du 8 septembre 1927, 1c Tribunal can-

tonal valaisan a deboute le demandeur, qui a recouru

en reforme au Tribunal federal.

Extrait des considerants :

Le fait que le Tribunal cantonal s'est saisi de la cause

n'est pas decisif pour la recevabiIite du recours en

reforme (RO 46 I, p. 150; 52 H, p. 464). La recevabilite

depend de la question de savoiI si le litige releve du droit

122 .

Obligationenrecht. N0 24.

civil federal ou du droit publie eantonal, et la solution

de eette question depend elle-m~me du earaetere de

droit publie ou de droit prive du rapport de droit liti-

gieux.

La limite entre droit publie et droit prive n'est pas

nette. Leur demareation est parfois malaisee. La jmis-

prudenee et la doetrine sont eneore hesitantes quant

aux eriteres de solution proposes. Dn seuI et m~me

eontrat peut comprendre des elements de droit pubIie

et des elements de droit prive. Selon Ia predominance et

I'importanee relative des uns ou des autres, on rangera

le rapport juridique dans le domaine du droit prive ou

dans eelui du droit pubIie (RO 9, p. 212; 13, p. 347;

46 I, p. 149. eons. 2; 47 II, p. 503 in fine,. 49 II, p. 434

ct suiv.; 50 I, IJ. 75 et suiv., cons. 5; cf. FLEINER, Sehw.

Bundesstaatsreeht, p. 237 et suiv.).

Qu'en est-il en l'espece ? Le demandeur est-il un fonc-

tionnaire ou un employe public des trois communes

interessees (v. art. 362, a1. 1 CO) ?

D'apres la jurisprudence du Tribunal federal (RO 40

II, p. 85, eons. 2; 47 II, p. 469; cf. 52 II, p. 463), le

eritere objeetif de la distinction entre droit public et

droit prive reside, sur le terrain de l'art. 56 OJF, en ce

que ee dernier droit regit les rapports juridiques . entre

des sujets de droit de m~me nature (gleichartig), de

m~me ordre (gleichwertig)

e~ egaux en droits (gleich

berechtigt), tandis que le droit public regle la subordi-

nation du citoyen a l'autorite de I'Etat. {(Ce qui, d'une

faefon generale, caracterise le fonetionnaire, dit l'arret

Mayer c. Etat de Neuchätel, du 18 mars 1921 (RO 47 11,

p. 45), ce n'est pas la nature des devoirs de sa charge,

ce n'est pas non plus simplement le mode de sa nomi-

nation, c'est bien plutöt le rapport partieulier de subor-

dination qui cxiste entre Iui et l'Etat, e'est le fait qu'il

est au service de I'Etat. Ce rapport implique non seule-

ment l'obligation de rempUr eonsciencieusement celiains

devoirs particuliers, mais aussi une obligation generale

Obligationenrecht. N° 24.

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de fidelite et d'obeissance envers I'Etat.)l Celui-ei peut

exiger par voie disciplinaire que le fonctionnaire s'ac-

quitte des devoirs de sa charge (RO 12, p. 710).

La doctrine la plus autorisee est d'accord avec cette

jurisprudence (v. FLEINER, op. eit., p. 237 et suiv. et

241 et suiv.). Cet auteur met aussi l'accent sur le pouvoir

de I 'Etat de contraindre le fonctionnaire a accompIir

son devoir: ({ Nur derjenige Dienstpflichtige, den der

Staat zwangsweise zur Erfüllung seiner Amtspflichten

halten kann, ist Beamter. »

n appartient a l'Etat d'aviser aux moyens plOpres ä

assurer 1 'accomplissement des täches qui llli incombent.

n ale choix entre deux voies : il peut, comme un patii-

culier, conclure des contrats de droit prive (par ex. dl's

contrats d'entreprise ou de travail); il peut aussi creer

lln service public special ct nommer Ull fonctioll11aire

ou un employe pour rempUr (~et office.

La defenderesse a choisi le moyen du contrat de travail

de droit prive. La eonventiOll des parties ne re pose pas

sur une loi cantonale, comme c'es! le cas, par ex. au

Tessin pour les medici condoiti, ni meme sur des regle-

ments communaux prevoyant 1a nomination de mede-

eins charges d'un office sanitaire pllblic et reglant leurs

rapports de service avec l'autorite. Les trois communes

interessees se sont bornees a favoriser l'etablissement

d'un medecin prive dans la contree eIl lui versaut un

subside annuel sans lequel, vraisemblablement, aucun

praticien n'aurait "interet et 11e se deciderait a elire

domicile dans cette region montagneme, dont les res-

sources sont assurement tres limitees. Orsieres, Liddes

et Bourg-St-Pierre agissent certes dans l'interet public,

car les habitants de ces communes ont un interet evident

a ce qu'il y ait un medeein dans la vallee. Mais, comme

on vient de le relevel, le fait qll'une personne est chargee,

par une administration publique, d'une activite dont

beneficie la commnnaute ne confere pas encore le carac-

tere de droit public an rapport juridique ainsi cree. Le

124

Obligationenrecht. No 25.

contrat ne revet pas le medecin d'une parcelle du pou-

voir public et ne le place dans aucun rapport de subor-

dination. Le demandeur n'est pas soumis a des chefs

hierarchiques qui seraient en droit de le contraindre,

par voie disciplinaire, a s'acquitter des devoirs de sa

charge. i.l n'a pas davantage « une obligation generale

de fidelite et d'obeis~ance » envers les trois communes.

Dans le cadre du contrat, il pratique l'art medicallibre-

ment et sous sa propre responsabilite, sans obeir ades

ordres de service, et ses actes n'engagent point la respon-

sabilite de la corporation de droit public qui a conclu

le contrat avec lui, comme ce serait le cas s'n Hait fonc-

tionnaire.

Le demandeur a simplement pris l'engagement con-

tractuel de se tenir a la' disposition de la population des

trois communes, en qualite de medecin et de pharmacien,

et de respecter, dans ses rapports avec ses clients, un

certain tarif. Il ne s'est meme pas oblige a visiter et a

soigner gratuitement certaines personnes, par exemple

les indigents, ni a exercer un contröle medical, sur les

ecoles et les prisons, par exemple. Tout autre est la

position du medecin place par l'Etat a la tete d'un service

ou d'un etablissement medi~al public (un' höpital can-

tonal, par .:x.: cf. RO 44 H, p. 54 et suiv.; 48 II, p. 418;

49 I, p. 544; cf. aussi sur les elements caracteristiques

d'uue charge de fonctionnaire RO 12, p. 709).

II y a donc lieu d'entrer en mntit"re sur le recours.

25. Orteil der I. Zivila.bteUung vom 29. Februar 1928

i. S. Fleil>chha.ndel A.-G. gegen Fleischwaren, .A.-G.

F i r m e n r e c h t. Deutliche Unterscheidbarkeit der Firmen

von Aktiengesellschaften (OR 873): verneint hinsichtlich

der Firmen «Fleischhandel A.-G.» und «Fleischwaren

A.-G. »

A. -

Die Firma Carl Walder betrieb in Zürich zwei

Metzgereigeschäfte, die sie am 25. Oktober t 923 an

Obligationenrecht. N° 25.

125

die gleichen Tages gegründete Walder A.-G. verkaufte. '

Laut Handelsregistereintrag konnte diese auch « andere

Metzgereien, Wurstereien erwerben, Vieh- und Fleisch-

handel betreiben, Filialen errichten, sich an Unterneh-

mungen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen

oder mit solchen fusionieren I).

Die ausserordentliche Generalversammlung vom 11.

November 1926 beschloss die Umwandlung der Firma

Walder A.-G. in « Fleischwaren A.-G. » und die Verlegung

des Geschäftssitzes von Zürich nach Wallisellen. Als

Gesellschaftszweck wurde im Handelsregister angegeben:

« der Betrieb der Fleisch-, Wurstwaren- und Konserven-

fabrik Wallisellen », mit dem Zusatz, dass die Gesellschaft

auch

«(Metzgereien und Wurstereien erwerben, Vieh-

und Fleischhandel betreiben, Filialen errichten, sich an

Unternehmungen gleicher oder verwandt('r Branchen

beteiligen, oder mit solchen fusionieren, sowie sich in

andern Artikeln der Nahrungsmittelbranche betätigen

könne I).

B. -

Am 27. Juli 1927 wurde die ((Fleischhandel

A.-G.)) mit Sitz in Zürich gegründet, deren Zweck im

« Betriebe einer Schlächterei und im Handel mit Fleisch

und Fleischwaren » besteht, die sich aber ausdrücklich

vorbehalten hat, ihr Geschäft auch anf andere «(ver-

wandte Geschäftszweige auszudehnen und sich an anderen

Unternehmungen der Fleischbranche, Viehhandel und

Import zu beteiligen I). Mitglieder des Verwaltungs-

rates sind: Josef Guldimann, Kaufmann, und Traugott

Conrad, Viehhändler, beide in Brugg. V:tzterer ist zu-

gleich Aktionär der Fleischwaren A.-G.~. e~terer war

eine Zeitlang deren HandlungsbevollmachtIgter. Als

Angestellter der Firma C. Kraft & Oe in Bru~g (deren

Teilhaber C. Kraft Hauptaktionär der FleIschwaren

A.-G. ist, und schon der Walder A.-G. war) wurde Guldi-

mann von seiner Dienstherrin, angeblich im Herbst

1925, beauftragt, sich in Zürich bei der ~alder ~.-G.

zu betätigen und hernach in Wallisellell bel der Flelsch-