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54_II_106

BGE 54 II 106

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
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Erbrecht. N° 21.

pas en additionnant les sommes effectivement versees

jusqu'ä la mort du beneficiaire, mais bien en capitali-

sant la rente eonvenue, d'apres la dUf(~e de vie probable

du defunt. Au taux de 3 % %, usuel ä l'epoque, et sans

tenir compte d'elements speciaux, dont l'existence n'a

jusqu'iei pas ete etablie, eomme dans l'affaire Braun, la

pension due ä Georges Sugnaux eorrespondrait done a

un eapital d'environ 12000 fr. Quant au droit d'habi-

tation et ä la faeulte donnee ä Sugnaux de jouir, sa vie

durant, du mobilier, ils n'ont point fait l'objet d'une

estimation, en eours de proeedure. Leur valeur, ajoutee

aux 25000 fr. qui resultent des ealculs ei-dessus (8500

+ 4500 + 12 000), ne para!t, en tout etat de eause,

pas devoir atteindre le prix du domaine, d'apres le

rendement obtenu ä l'epoque. L'existence d'une « libe-

ralite» reduetible pour un quart doit, des lors, etre

constatee. Des raisons d'equite et le fait que 1a somme due

par dame Jacquier est, en definitive, peu elevee, eom-

mandent, toutefois, de faire abstraction de depens.

Le Tribunal jederal prononce:

Le reeours est partiellement admis, le jugement

cantonal reforme et l'action en reduetion declaree fondee,

en principe, dans le sens des considerants qui precedent.

Le recours est rejete pour le surplus.

21. Extrait da l'arret de la IIe Section civile du aa mars 1928

dans la eause Montandon contre Schwaar et Montandon.

Action en rapport. -

Il Y a liberalite partielle lorsqu'une

personne vend ou abandonne a l'un de ses heritiers un

immeuble rural contre des prestations sensiblement inferieu-

res a la valeur de rendement du domaine.

}>ortee de l'expertise judiciaire pour la fixation de la valeur

. ile rendement atteinte au moment de l'alienation.

Fritz-Abram Montandon est decede le 20 decembre

1924, laissant quatre enfants, parties au present proces.

,(

Erbrecht. N° 21.

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Le 13 septembre 1924, il avait vendu ä sa fille, dame

Schwaar-Montandon, la propriete agricole et viticole

de la Metairie sur Boudry, et ä son fils Justin Montandon

le domaine de la Mossa pres Travers. La premiere vente

avait He conclue pour le prix de 75000 fr., la seconde

pour le prix· de 45 000 fr. Montandon avait informe,

trois jours plus tard, ses autres enfants de l'operation,

en ajoutant que les prix convenus lui paraissaient justes

et equitabIes.

L'etablissement de l'inventaire de la succession a

donne lieu ä diverses difficultes.

Par demande du 12 mars 1926, Arthur Montandon et

sa sreur Justine ont eonclu ä la restitution et au rapport

d'un certain nombre de biens par leurs co-heritiers. Dans

1a mesure Oll elle fait aujourd'hui l'objet du recours,

I'action tendait ä ce que dame Schwaar soitcondamnee ä

payer a la succession 25000 fr. et Justin Montandon

10 000 fr., ä titre de complement du prix de vente des

domaines de la Metairie, respectivement de la Mossa,

le tout avec interets ä 5% des le 13 septembre 1924.

Les demandeurs soutenaient que les prix fa:its etaient

inferieurs ä la valeur reelle des proprietes et que les deux

ventes constitwüent, des lors, des donations partielles

deguisees.

Le Tribunal cantonal du canton de Neuchätel a ecarte

les deux demandes, par jugement du 3 decembre 1927 ......

Arthur et Justine Montandon ont reeouru en reforme

au Tribunal federal, dans le sens de l'admission des fins

de leur demande. Ils font valoir, essentiellement, que le

Tribunal cantonal devait se baser sur la valeur venale

de chaque domaine, et non sur sa valeur de rendement.

Considerant en droii :

Les defendeurs ne peuvent etre astreints au rapport

que si les actes du 13 septembre 1924 constituent, par-

tiellement tout au moins, des liberalites.

Le Tribunal federal a debattu et tranche, dans, deux

arr~ts du 15 mars 1928 (affaires Sugnaux contre Jacquier

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Erbrecht. N° 31.

et Braun contre Braun) 1, la question de savoir si, en cas

de vente d'un immeuble rural, il y a lieu, a cet effet, de

mettre en regard du prix d'alienation la valeur venale

• ou, au contraire, la valeur de rendement du domaine

cede. La seconde solution a prevalu. L'art. 617 ces -

aux termes duquel les immeubles ruraux attribues

aux heritiers doivent l'Hre pour leur valeur de rendement

-

repose sur le fait d'experience que la valeur veritable

de tels fonds est constituee par la valeur de rendement

e~ non par la valeur venale, en general superieure d'un

tIers (cf. art. 618 al. 2 CeS). On ne saurait, des lors,

admettre que l'heritier auquel un immeuble rural est

attribue, 10rs du partage, pour sa valeur de rendement

re<;oit, de ce fait, une part superieure a celle de ses ce:..

heritiers, titulaires des memes d~oits successoraux. Le

seu.l avantage qu'acquiert cet heritier reside dans l'expec-

tatIve de revendre, peut-etre, ulterieurement l'immeuble

plus cher. Il n'est point oblige de mettre cette chance a

profit, meme s'i} se defait du domaine avant le terme

~e dix ans. Toutefois, si, dans ce delai, il tire parti de

I avantage en question, ses co-heritiers auront droit a

une, part du produit de la vente, dans la mesure Oll il

ex.cede la valeur de rendement (art. 619 CeS).

. Les articles 608 et 617 CCS donnent, d'ailleurs, au

dlsposant le droit d'attribuer, par ade a cause de mort

certains immeubles agricoles a un heritier, pour leu;

valeur de rendement. On ne saurait, des 10rs voir de

li~~ra~ite pa~ielle dans la vente conc1ue entr~ le pro-

pnetalre et I un de ses heritiers presumes, pour la valeur

de rendement atteinte au moment de l'alienation

Le present recours apparait donc d'emblee non fonde'

en tant qu'il se rapporte au domaine de la MHairie, l~

valeur de rendement de cette propriete Hant, a l'epoque,

de 74033 fr., et le prix. de vente de 75000 fr.

En ce qui concerne la Mossa, il convient de relever

tout d'abord, qu'on ne doit admettre de c(liberalite;

t Voir le present Tolume, p. 93 et suiv. et· p. 100 et suiv.

Erbrecht. N° 21.

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soumise au rapport qu'en cas de disproportion entre le

prix de vente du domaine agricole et sa valeur de rende-

ment. Un ecart minime, relativement aux interets en

jeu, ne suffit pas, a lui seul, a constituer l'element objectif

requis par l'art. 626 CCS (arret Braun, precite).

La difference entre les prestations des deux parties

serait, en l'espece, de 8250 fr. sur 53250 fr., si l'on

devait se baser sur l'avis des ex.perts. Mais, a l'opinion

de tiers etrangers a l'exploitation du domaine, le Tribunal

cantonal a oppose celle du de cujus en personne, dont

la compHence est incontestable et la bonne foi hors de

doute. En effet, l'expertise, bien que tres importante,

ne constitue neanmoins qu'Un moyen de preuve. Le juge

peut s'en ecarter, pour des raisons bien etablies, de faU

ou de droit. Or, appreciant, dans les limites de ses attrl, ..

butions, l'ensemble des elements de preuve, l'instance

cantonale a pu legitimement etre convaincue et declarer

eu fait -

pour des motifs qui n'impliquent pas de viola-

tion du droit federal-- qu'en 1924 la valeur de rendement

de la Mossa concordait, en definitive, a peu de chose

pres, avec la somme stipulee. Cette constatation ne

permet, des lors, pas de voir dans la vente du domaine

une liberalite sujette au rapport.

Le Tribunal jederal prononce:

Le recours est rejete et le jugement cantonal confirme.