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Erbrecht. N° 21.
pas en additionnant les sommes effectivement versees
jusqu'ä la mort du beneficiaire, mais bien en capitali-
sant la rente eonvenue, d'apres la dUf(~e de vie probable
du defunt. Au taux de 3 % %, usuel ä l'epoque, et sans
tenir compte d'elements speciaux, dont l'existence n'a
jusqu'iei pas ete etablie, eomme dans l'affaire Braun, la
pension due ä Georges Sugnaux eorrespondrait done a
un eapital d'environ 12000 fr. Quant au droit d'habi-
tation et ä la faeulte donnee ä Sugnaux de jouir, sa vie
durant, du mobilier, ils n'ont point fait l'objet d'une
estimation, en eours de proeedure. Leur valeur, ajoutee
aux 25000 fr. qui resultent des ealculs ei-dessus (8500
+ 4500 + 12 000), ne para!t, en tout etat de eause,
pas devoir atteindre le prix du domaine, d'apres le
rendement obtenu ä l'epoque. L'existence d'une « libe-
ralite» reduetible pour un quart doit, des lors, etre
constatee. Des raisons d'equite et le fait que 1a somme due
par dame Jacquier est, en definitive, peu elevee, eom-
mandent, toutefois, de faire abstraction de depens.
Le Tribunal jederal prononce:
Le reeours est partiellement admis, le jugement
cantonal reforme et l'action en reduetion declaree fondee,
en principe, dans le sens des considerants qui precedent.
Le recours est rejete pour le surplus.
21. Extrait da l'arret de la IIe Section civile du aa mars 1928
dans la eause Montandon contre Schwaar et Montandon.
Action en rapport. -
Il Y a liberalite partielle lorsqu'une
personne vend ou abandonne a l'un de ses heritiers un
immeuble rural contre des prestations sensiblement inferieu-
res a la valeur de rendement du domaine.
}>ortee de l'expertise judiciaire pour la fixation de la valeur
. ile rendement atteinte au moment de l'alienation.
Fritz-Abram Montandon est decede le 20 decembre
1924, laissant quatre enfants, parties au present proces.
,(
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Le 13 septembre 1924, il avait vendu ä sa fille, dame
Schwaar-Montandon, la propriete agricole et viticole
de la Metairie sur Boudry, et ä son fils Justin Montandon
le domaine de la Mossa pres Travers. La premiere vente
avait He conclue pour le prix de 75000 fr., la seconde
pour le prix· de 45 000 fr. Montandon avait informe,
trois jours plus tard, ses autres enfants de l'operation,
en ajoutant que les prix convenus lui paraissaient justes
et equitabIes.
L'etablissement de l'inventaire de la succession a
donne lieu ä diverses difficultes.
Par demande du 12 mars 1926, Arthur Montandon et
sa sreur Justine ont eonclu ä la restitution et au rapport
d'un certain nombre de biens par leurs co-heritiers. Dans
1a mesure Oll elle fait aujourd'hui l'objet du recours,
I'action tendait ä ce que dame Schwaar soitcondamnee ä
payer a la succession 25000 fr. et Justin Montandon
10 000 fr., ä titre de complement du prix de vente des
domaines de la Metairie, respectivement de la Mossa,
le tout avec interets ä 5% des le 13 septembre 1924.
Les demandeurs soutenaient que les prix fa:its etaient
inferieurs ä la valeur reelle des proprietes et que les deux
ventes constitwüent, des lors, des donations partielles
deguisees.
Le Tribunal cantonal du canton de Neuchätel a ecarte
les deux demandes, par jugement du 3 decembre 1927 ......
Arthur et Justine Montandon ont reeouru en reforme
au Tribunal federal, dans le sens de l'admission des fins
de leur demande. Ils font valoir, essentiellement, que le
Tribunal cantonal devait se baser sur la valeur venale
de chaque domaine, et non sur sa valeur de rendement.
Considerant en droii :
Les defendeurs ne peuvent etre astreints au rapport
que si les actes du 13 septembre 1924 constituent, par-
tiellement tout au moins, des liberalites.
Le Tribunal federal a debattu et tranche, dans, deux
arr~ts du 15 mars 1928 (affaires Sugnaux contre Jacquier
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et Braun contre Braun) 1, la question de savoir si, en cas
de vente d'un immeuble rural, il y a lieu, a cet effet, de
mettre en regard du prix d'alienation la valeur venale
• ou, au contraire, la valeur de rendement du domaine
cede. La seconde solution a prevalu. L'art. 617 ces -
aux termes duquel les immeubles ruraux attribues
aux heritiers doivent l'Hre pour leur valeur de rendement
-
repose sur le fait d'experience que la valeur veritable
de tels fonds est constituee par la valeur de rendement
e~ non par la valeur venale, en general superieure d'un
tIers (cf. art. 618 al. 2 CeS). On ne saurait, des lors,
admettre que l'heritier auquel un immeuble rural est
attribue, 10rs du partage, pour sa valeur de rendement
re<;oit, de ce fait, une part superieure a celle de ses ce:..
heritiers, titulaires des memes d~oits successoraux. Le
seu.l avantage qu'acquiert cet heritier reside dans l'expec-
tatIve de revendre, peut-etre, ulterieurement l'immeuble
plus cher. Il n'est point oblige de mettre cette chance a
profit, meme s'i} se defait du domaine avant le terme
~e dix ans. Toutefois, si, dans ce delai, il tire parti de
I avantage en question, ses co-heritiers auront droit a
une, part du produit de la vente, dans la mesure Oll il
ex.cede la valeur de rendement (art. 619 CeS).
. Les articles 608 et 617 CCS donnent, d'ailleurs, au
dlsposant le droit d'attribuer, par ade a cause de mort
certains immeubles agricoles a un heritier, pour leu;
valeur de rendement. On ne saurait, des 10rs voir de
li~~ra~ite pa~ielle dans la vente conc1ue entr~ le pro-
pnetalre et I un de ses heritiers presumes, pour la valeur
de rendement atteinte au moment de l'alienation
Le present recours apparait donc d'emblee non fonde'
en tant qu'il se rapporte au domaine de la MHairie, l~
valeur de rendement de cette propriete Hant, a l'epoque,
de 74033 fr., et le prix. de vente de 75000 fr.
En ce qui concerne la Mossa, il convient de relever
tout d'abord, qu'on ne doit admettre de c(liberalite;
t Voir le present Tolume, p. 93 et suiv. et· p. 100 et suiv.
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soumise au rapport qu'en cas de disproportion entre le
prix de vente du domaine agricole et sa valeur de rende-
ment. Un ecart minime, relativement aux interets en
jeu, ne suffit pas, a lui seul, a constituer l'element objectif
requis par l'art. 626 CCS (arret Braun, precite).
La difference entre les prestations des deux parties
serait, en l'espece, de 8250 fr. sur 53250 fr., si l'on
devait se baser sur l'avis des ex.perts. Mais, a l'opinion
de tiers etrangers a l'exploitation du domaine, le Tribunal
cantonal a oppose celle du de cujus en personne, dont
la compHence est incontestable et la bonne foi hors de
doute. En effet, l'expertise, bien que tres importante,
ne constitue neanmoins qu'Un moyen de preuve. Le juge
peut s'en ecarter, pour des raisons bien etablies, de faU
ou de droit. Or, appreciant, dans les limites de ses attrl, ..
butions, l'ensemble des elements de preuve, l'instance
cantonale a pu legitimement etre convaincue et declarer
eu fait -
pour des motifs qui n'impliquent pas de viola-
tion du droit federal-- qu'en 1924 la valeur de rendement
de la Mossa concordait, en definitive, a peu de chose
pres, avec la somme stipulee. Cette constatation ne
permet, des lors, pas de voir dans la vente du domaine
une liberalite sujette au rapport.
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est rejete et le jugement cantonal confirme.