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Erbrecht. N° 20.
Hauptberufung begründet erklärt, das Urteil des Ober-
gerichtes des Kantons Aargau vom 11. November 1927
aufgehoben und die Klage abgewiesen, insoweit sie
nicht anerkannt worden ist.
20. Arret de la. IIe Section civile du 15 mari 19a5
dans la cause Sugna.ux contre Jacquier.
Action en reduction. -
Le second mari ou Ia seconde femme
ont qualite pour demander la rMuction des liberaliUis faUes
par le defunt, avant la nouvelle union, aux enfants d'un
premier lit, dans les limites de la quotite disponible.
n y a liberalite partielle, lorsque !'interesse vend ou abandonne
a run de ses heritiers un immeuble rural contre des presta-
tions sensiblement inferieures a la valeur de rendement du
domaine.
Maniere de calculer la valeur des obligations assumees envers
le vendeur ou cedant, pour la duree de son existence.
Georges Sugnaux, agriculteur a' Billens, et Marie
Sugnaux nee Simon, sa fernrne, avaient, de Ieur mariage,
un fils, Isidore Sugnaux, et une filIe, Marie Sugnaux,
aujourd'hui epouse de Charles Jaequier. Isidore Sugnaux
mourut le 21 fevrier 1910, posterieurement a sa mere,
laissant tous ses biens a sa fernrne, Lueie Sugnaux nee
Chassot.
En 1911, Georges Sugnaux. songeait, bien qu'äge de
68 ans, a eontracter un nouveau mariage avee Alice
Dousse, fille de ses fermiers. Les fianc;ailles furent,
cependant, rompues.
Peu apres cet evenement, soit le 23 septembre 1911,
Georges Sugnaux. declara, par aete authentique, faire
abandon de l'universalite de ses biens, meubles et immeu-
bles a sa fille et unique heritiöre legale, Marie Jacquier
nee Sugnaux, moyennant une rente annuelle et viagere
de 1600 francs. Sugnaux se reservait, en outre, sa vie
durant, la jouissanee du mobilier cecle et un droit d'habi-
tation gratuite, portant sur une chambre, avec usage
de la cuisine.
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Le domaine de Sugnaux., situe a Billens, Hennens et
Romont, etait franc d'hypotheques, a l'exception d'un
assignat de 17000 fr., cree pour garantir la restitution
des apports de feu Marie Sugnaux nee Simon. Cette
creanee de dame Sugnaux etant devolue a ses enfants,
soit pour 8500 fr. a Marie Jacquier, et pour 8500 fr. a
la veuve d'Isidore Sugnaux, Georges Sugnaux et sa fille
convinrent, Ie 28 oetobre 1911, que la part de Marie
Jacquier serait declaree eteinte par eompensatiol1, que
l'interessee paierait, en outre, 4500 fr. a veuve Isidore
Sugnaux et que Georges Sugnaux prendrait a sa charge
Ie surplus de la dette existante envers eette derniere.
En 1913, Sugnaux vendit, pour Ie prix de 1270 fr.,
une fon~t, sise sur Ie territoire de Ia eommune de Brenles
(Vaud), foret dont il etait demeure titulaire, faute d'aete
translatif de propriete et de mention speciale, lors de
l'abandon de biens.
Enfin Sugnaux. repTit ses relations avee Alke Doussc.
Age de 79 ans, ill'epousa, le 2 janvier 1922, sans conclure
avec elle de contrat de mariage.
Des difficultes avaient, toutefois, surgi entre Georges
Sugnaux et sa filIe, apropos d'une succession devolue
a Marie Jacquier, sous reserve de l'usufruit du premier.
Un arret de la Cour d'appel du eanton de Fribourg, du
15 mai 1922, mit fin au litige. L'arret eearte, notamment,
l'exeeption de nullite de l'acte d'abandon de biens, du
23 septembre 1911, opposee par Sugnaux, et le condamne
a verser a sa fille le produit de la vente de la foret de
Brenles.
Georges Sugnaux. mourut ab intestat, le 21 decembre
1925. Sa veuve, Alice Sugnaux nee Dousse, opta pour
le quart de la suceession en propriete. Elle ouvrit action
contre Marie Jaequier, en demandant le partage de
l'heredite et en concluant a ce que la defenderesse soit
tenue de rapporter a la masse les biens re<;us en 1911,
subsidiairement la valeur de ces biens, dans la mesure
ou ils excederaient la quotite disponible. Dame Jacquier
s'opposa a la demande. En cours de proces, deux exper-
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tises furent ordonnees, dans le but de determiner la
valeur venale et la valeur de rendement actuelles du
domaine.
Par jugement du 23 mai 1927, le Tribunal de la Gläne
debouta la demanderesse des fins, tant principales que
subsidiaires, de son action.
Ce jugementa ete confirme, en date du 25 octobre
1927, par la Cour d'appel du canton de Fribourg. L'ins-
tance cantonale considere, en resume, que l'acte d'aban-
don de biens du 23 septembre 1911 ne tombe pas sous
le coup de l'art. 626 al. 2 CCS; d'autre part, l'epouse
en seconde noces n'a droit a l'action en reduction que
sur les biens apportes en mariage par Ie de cujus ou
acquis, des lors, par lui.
Dame Alice Sugnaux a recouru en reforme au Tribunal
federal, dans le sens des conclusions principales et
eventuelles de sa demande.
Considerant en droll :
Il n'est point indispensable de rechercher si dame
Sugnaux est fondee DU non ademander Ie rapport. La
reserve de la demanderesse etant, en effet, egale a sa
part MrCditaire, l'action en rapport et l'action en reduc-
tion conduisent, en l'espece, exactement au meme
resultat pratique. Or, a supposer la demande non fondee
sur le terrain de l'art. 626 CCS, elle devrait, en tout cas,
etre accueilIie comme action en reduction.
Cette voie de droit appartient indistinctement a tous
les Mritiers leses dans leur reserve (art. 522 CCS). La
legitime du conjoint survivant en eoneours avec « des
Mritiers Iegaux) est de tout sün droit en propriete
(art. 471 chiff. 3). Elle porte done sur le quart de la
succession lorsque, comme en I'oceurrence, le defunt
laisse « des descendants II (art. 462 al. 1). Aucun motif
ne permet de faire de distinction, selon que lesdits
descendants sont issus du mariage du demandeur, DU
d'une preeedente union. Dame Sugnaux. est, des lors,
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fondee a ex.iger la reduction des liberalites du deJunt,.
dans Ia mesure voulue POUf parfaire son droit au quart
de la succession.
Sans meconnaitre la justesse de ce raisonnement, le
Tribunal cantonal s'est, toutefois, base sur l'art. 474
al. 1 CCS, aux termes duquel « la quotite disponible se
calcule suivant l'etat de la succession au jour du deces ».
. Il en conclut que les biens abandonnes en 1911 echap-
pent a Ia reduction. Mais 1'art. 475 CCS prescrit que
« les liberalites entre vifs s'ajoutent aux biens existants,
dans la mesure OU elles sont sujettes a reduction », ce
qui, d'apres l'art. 527 chiff. 1 et 2, est le cas des dots,
frais d'etablissement et abandons de biens non sujets
au rapport, lorsqu'ils sont faits a titre d'avancement
d'hoirie, ainsi que des liberalites constituant une liqui-
dation anticipee de droits hereditaires. L'abandon de
biens du 23 septembre 1911 est, par consequent, soumis
a I'action en reduction.
En vain alleguerait-on que le nouveau mariage du
de cujus ne peut porter atteinte aux liberalites faites,
anterieurement, en faveur d'un unique heritier legal. Il
suffit d'envisager le cas OU des enfants viennent au jour
apres l'acte de disposition. Ces enfants ont, sans aucun
doute, le droit de pretendre a la reduction des liberalites
faites, avant .leur naissance, dans les limites de la quotite
disponible, mais qui lesent Ieur reserve, calculee au jour
de l'ouverture de Ja succession. Or rien ne permet de
traiter differemment les descendants et le eonjoint
survivant. Si, au point de vue quantitatif, le legislateur
ne leur a pas eonfere les memes droits, il a, cependant,
oetroye aux uns et aux autres la pleine qualite d'heritier
reservataire, avec toutes les prerogatives qu'elle com-
porte, notamment celle d'exereer l'action en reduction.
On ne saurait donc apprecier de deux manieres Ie droit
a la reserve, suivant qu'il s'agit de l'enfant ou du conjoint
du de cujus. Comme Ie Tribunal federal l'a considere a
propos de l'application du droit dans le temps, l'avan-
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eement d'hoirie ne eonstitue, en effet, qu'un des elements
de l'acquisition de l'hCredite et il ne devient, des Iors,
definitif qu'au moment de l'ouverture de la suceession
, (RO 45 I I p. 11). On doit done, en fin de compte, admettre
la vocation du second m&ri ou de la seconde femme pour
demander la reduction des liberalites faites par le defunt,
avant la nouvelle union, aux enfants d'un premier lit
(cf. dans le meme sens, l'opinion unanime des eommen-
tateurs du C.C. all.: STAUDINGER, BGB § 2325chiff. H,
4, al. 2; Kommentar von Reiehsgeriehtsräten, § 2325,
note 1; FROMMHOLD, Das Erbrecht, § 2325, note 3).
Il convient maintenant de rechercher si et dans quelle
mesure l'operation attaquee constitue un negofium
mixtum cum don ation e. En comparant l'importance res-
pective des engagements pris, le juge arrive a fixer
l'etendue des ~lVantages consentis sans contre-prestation.
Dans l'arret Braun contre Braun, de ce jour 1, le
Tribunal federal a considere qu'en cas de vente ou d'aban-
don d'un immeuble rural, il y a lieu, a cet effet, de
mettre en regard des obligations de l'acheteur ou du
cessionnaire, non la valeur venale, mais 1a valeur de
rendement atteinte par le domaine, au moment de
l'operation. Or cette donnee ne reslllte pas du dossier,
lequel mentionne seulement qu'en 1911, la taxe cadas-
trale s'elevait a 37206 fr. D'autre part, le Tribunal
d'arrondissement a fait droi~, malgre l'opposition de
la partie defenderesse, a une requisition oe dame Sugnaux,
tendant a ce que la valeur vl~nale et Ja valeur de rende-
ment actuelles du domaine soient dHermillces par exper-
tise. Les expcrts ont fixe Ia prcmit\re a 60 000 fr. et la
seeonde a 46000 fr. Une surexpertisl', dc:mandce par
les deux partics, a porte ces chiHres ~\ tl2 550 fr., respec-
tivement 47500 fr., compte te nu de travaux d'amelio-
ration speeiaIe, pour 1200 fr. n n'appartient pas au
Tribunal federal de combler les lacunes oe la procedure
• Voir le present voIU!l1~, p. 93 et suiv.
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en renvoyant Ia cause a l'instanee cantonale et eu ordon-
nant d'offiee une ex,pertisc sur Ia valeur de rendement
du domaine. en 19 11, preuve que les interesses n'onJ
jamais requise ct a laquelle les jugcs fribourgfois n'ont
done point ete dans le cas de faire opposition. Le Tri··
bunal federal ne peut, des lors, qu'enoncer les principes
sur lesqucls devrait se baser Ia juridiction competentc,
si, a defaut d'accord entre parties, elle venait a etre
saisie, dans la suite, de conclusions formelles tendant a
determiner l'etcndue du droit a la reduetion.
Les prestations fournies par dame Jacquier, en echange
du domaine, sont constituces par Ia reprise de charges
reelles, par l'obligation de payer au disposant une rente
annuelle ct viagere de 1600 fr., et enfin par l'oetroi d'un
droit d'habitatiol1 et d'usage.
Au moment de l'abandon de biens, Georges Sugnaux
etait debiteur hypothCcaire de Marie Jacquier d'une
somme de 8500 fr., representant la moitie d'un assignat
cree eIi" faveur de son epouse predeeedee. Transmis libre
de toute charge (ensuite d'annulation dudit assignat
par voie de confusion vis-a-vis de Ia defenderesse et
d'acquittement envers un tiers), Ie domaine de Sugnaux
ne peut Hre considere comme cMe a sa valeur de rende-
ment integrale qu'a Ia condition de tenir compte, d'autre
part, a dame Jacquier, du fait que, par la-meme, sa
ereance de 8500 fr. s'est trouvee eteinte. A eette somme
s'ajoute eelle de 4500 fr., dont la defenderesse s'est
reconnue debitrice, en lieu et place de son pere, vis-a-vis
de Vve Isidore Sugnaux.
Sans meeonnaitre Ia portee eventuelle de diverses
cireonstances partieulieres, le Tribunal federa} a admis,
d'une fa.;on generale, dans son arret Braun, de ce jour,
auquel on peut se referer \ qu'en eas d'abandon de
biens, Ia valeur des prestations periodiques et via geres
assumees par le cessionnaire doit etre determince, non
• Voir le present volume, p. 93 et suiv.
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pas en additionnant les sommes effectivement versees
jusqu'a la mort du beneficiaire, mais bien en capitali-
, sant la rente convenue, d'apres la duree de vie probable
du defunt. Au taux de 3 Y2 %, usuel a l'epoque, et sans
tenir compte d'elements speciaux, dont l'existence n'a
jusqu'ici pas He Hablie, comme dans l'affaire Braun, la
pension due a Georges Sugnaux correspondrait donc a
un capital d'environ 12000 Ir. Quant au droit d'habi-
tation et a la faculte donnee a Sugnaux de jouir, sa vie
durant, du mobilier, ils n'ont point fait l'objet d'une
estimation, en cours de procedure. Leur valeur, ajoutee
aux 25 000 fr. qui resultent des calculs ci-dessus (8500
+ 4500 + 12000), ne parait, en tout etat de cause,
pas devoir atteindre le prix du domaine, d'apres le
rendement obtenu a l'epoque. L'existence d'une « libe-
ralite l) reductible pour un quart doit, des lors, etre
constatee. Des raisons d'equite et le fait que la somme due
par dame Jacquier est, en definitive, peu elevee, com-
mandent, toutefois, de faire abstraction de depens.
Le Tribunal !ederal prononce:
Le recours est partiellement admis, le jugement
cantonal reforme et l'action en rectuction declaree fonde.e,
en principe, dans le sens des considerants qui precMent.
Le recours est rejete pour le surplus.
21. Extrait da l'arret da 1a. IIe Seotion oivila du aa ma.rs 19a5
dans la cause Kontandon contre Sohwaa.r et Kontandon.
Action en rapport. -
Il Y a liberalite partielle lorsqu'une
personne vend ou abandonne a l'un de ses heritiers un
immeuble rural contre des prestations sensiblement interieu-
res a la valeur de rendement du domaine.
Portee de l'expertise judiciaire pour la fixation de la valeur
. de rendement atteinte au moment de l'alienation.
Fritz-Abram Montandon est decede le 20 decembre
1924, laissant quatre enfants, parties au present proces.
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Le 13 septembre 1924, il avait vendu a sa fille, dame
Schwaar-Montandon, la propriete agricole et viticole
de la Metairie sur Boudry, et a son fils Justin Montandon
le domaine de la Mossa pres Travers. La premiere vente
avait He conclue pour le prix de 75 000 fr., la seconde
pour le prix de 45 000 Ir. Montandon avait informe
trois jours plus tard, ses autres enfants de l'operation:
en ajoutant que les prix convenus lui paraissaient justes
et equitables.
L'Hablissement de l'inventaire de la succession a
donne lieu a diverses difficultes.
Par demande du 12 mars 1926, Arthur Montandon et
sa sreur Justine ont conclu a la restitution et au rapport
d'un certain nombre de biens par leurs co-heritiers. Dans
la mesure OU elle fait aujourd'hui l'objet du recours,
l'action tendait a ce que dame Schwaar soit condamnee a
payer a la succession 25 000 fr. et Justin Montandon
10000 fr., a titre de complement du prix de vente des
domaines de la Metairie, respectivement de la Mossa,
Je tout avec interets a 5% des le 13 septembre 1924.
Les demandeurs soutenaient que les prix faits Haient
inferieurs a la valeur reelle des proprietes et que les deux
ventes constituaient, des lors, des donations partielles
deguisees.
Le Tribunal cantonal du canton de Neuchatel a ecarte
les deux demandes, par jugement du 3 decembre 1927 ..... .
Arthur et Justine Montandon ont recouru en reforme
au Tribunal federal, dans le sens de l'admission des fins
de leur demande. I1s font valoir, essentiellement, que le
Tribunal cantonal devait se baser sur la valeur venale
de chaque domaine, et non sur sa valeur de rendement.
Considerant en droit:
Les dHendeurs ne peuvent etre astreints au rapport
que si les actes du 13 septembre 1924 constituent, par-
tiellement tout au moins, des liberalites.
Le Tribunal fMeral a debattu et tranche, dans deux
arrets du 15 mars 1928 (affaires Sugnaux contre Ja~quier