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54_III_174

BGE 54 III 174

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 37.

von ihm in ungesetzlicher Weise angebahnte Herausga-

beverfru:ren widerrufen, um es neu, den bestehenden

VorschrIften entsprechend einleiten zu können (was

er auch durch den Erlass des zweiten Rundschreibens

vom 25. April getan hat). Dass er diesen Widerruf den

Parteien nicht sofort mitgeteilt, spielt keine Rolle es

genügt, dass er die Verfügung tatsächlich aufgehoben

hat.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :

Der Rekurs wird abgewiesen.

37. Ärret du 13 juin 1928

dans la cause Cais~e lIypothecaire da Genen.

Convention jraneo-suisse de 1869.

Loi regissant les effets de la jaillile. Les effets de la faHlite

ouverte dans I'un des Etats contractants s'etendent a l'autre

p.ays ~t.Y sont regis par Ia Ioi du pays ou Ie jugement declara-

tIf a ete rend?, sous reserve des dispositions de l'art. 6 al. 2,

3 et 5 et de I art. 7 de Ia convention.

Poursuites individuelles des ereaneiers hypotheeaires. Des l'ins-

tant qu'en droit fran~ais les creanciers hypothecaires conser-

vent,. n~no?stant la,~aillite, Ieur droit de poursuite individuel

en realIsatIon de Ilmmeuble hypotheque Ie syndic d'une

liq~idation jUdiciair~ ouv.erte en France' n'est pas fonde

a s opposer a Ia contmuatlOn d'une poursuite en realisation

d'hypotheque introduite en Suisse.

S c h w e i zer i s c h - fra n z ö s i s c her Ger ich t s-

~ta~dsvertrag von 1869:

DIe WIr ku n gen des in einem der Vertragsstaaten ausge-

sprochenen K 0 n kur ses werden auf den anderen Ver-

tragstaat ausgedehnt und hier vom Rechte desjenigen Ver-

tragssta~tes beherrscht, in welchem der Konkurs eröffnet

worden 1st, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Art. 6

Abs. 2, 3 und .. 5. und des Art. 7 des Staatsvertrages.

Da nach franzoslschem Rechte die Grundpfandgläubiger

trotz der Konkurseröffnung die Befugnis zur Einzelvoll-

streckung in das verpfändete Grundstück behalten, so kann

~er Vertreter der Masse (Syndic) einer in Frankreich er-

?ffneteu «liqui!Iation judiciaire " die Fortsetzung einer

I 11

der S c h w e i z

a n geh 0 ben enG r u 11 d-

P fan d b e t r e i b u 11 g nicht hindern.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.

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Trattato Franeo-Svizzero dei 1869.

Legge ehe regge gli ejjeiii dei jallimento.

Gli effetti di un fallimento aperto in uno degli staU contraenti

. si estendono all'altro e sono retti dalla Iegge deI paese della

dichiarazione deI fallimento, riservati i disposti deU'art. ('\

cap. 2, 3 e 5 e dell'art. 7 deI trattato.

Eseeuzione individuale dei ereditori ipoteeari. Poiche, secondo

il diritto francese, i singoli creditori ipotecari cons,ervano il

diritto, malgrado il fallimento, di escutere singolarmente

il debitore in realizzazione deI pegno, il sindaco di una liqui-

dazione giudiziaria aperta in Francia non ha Ia facolta di

opporsi al proseguimento di uu 'esecuzione in realizzazione

di peguo immobiliare promossa in Isvizzera.

Jean, dit John Conversy, negociant a St-Julien (Haute-

Savoie), possede a Geneve des immeubles greves d'une

hypotheque donnee a la Caisse hypothecaire de Geneve

pour garantir le paiement d'une dette de 42,000 fr.

En date du 7 juin 1926, la Caisse hypothecaire a

intente a son debiteur Conversy une poursuite en rea-

lisation d'hypotheque; le commandement de payer n'a

pas ete frappe d'opposition.

En aout 1927, Conversy obtint a Geneve un sursis

concordataire, mais le concordat ne fut pas homologue

par le motif qu'une liquidation judiciaire avait ete

ouverte en France, a St-Julien, contre le debiteur.

Celui-ci fut declare en faHlite, a Geneve, le 14 fevrier

1928, mais la faillite fut revoquee le 3 mars par la Cour

de Justice.

La Caisse hypothecaire demanda alors la continuation

de sa poursuite en realisation d'hypotheque.

L'office de Geneve lui repondit le 8 mars 1928 que sa

poursuite en realisation d'hypotheque etait suspendue

jusqu'a nouvel avis, a la requete de Me Belin, avoue a

St-Julien, syndic de la liquidation judiciaire Conversy.

La creanciere porta plainte contre cette decision de

suspension en concluant a ce qu'il plaise a l'Autorite de

surveillance :

1. dire que la suspension des poursuites prononcee par

l'office ne concernait pas la realisation des immeubles,

2. impartir un delai convenable a Me Belin :

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 37.

a) pour justifier de ses pouvoirs,

b) pour produire l'ex,equatur du jugement fran~ajs

prononl,(ant Ia liquidation judiciaire de John Conversy~

Par ex,pIoit du 27 mars, Me BeHn a demande aux tri-

bunaux de Geneve de declarer executoires les jugements

franl,(ais relatifs a Ia liquidation judiciaire ouverte a

St-Julien contre le debiteur.

Statuant sur Ia plainte Ie 28 avril 1928, l'Autorite de

surveillance l'a rejetee. Les motifs de sa decision peuvent

. se resumer comme -suit :

Me Belin a justifie de l'ex,istence d'une liquidation

judiciaire Conversy en France, ainsi que de sa qualite

de syndic de Iadite liquidation. n n'y a pas lieu de lui

impartir un delai pour demander l'exequatur des juge-

ments en question, puisqu'il a deja formuIe une teIle

demande.

La liquidation judiciaire du droit fran~ais doit. etre

assimilee a Ia faillite. Or, d'apres les dispositions du

traite franco-suisse de 1869, Ie syndic d'une faiHite pro-

no.nere dans l'un des Etats contractants pourra pour-

SUlvre dans l'autre Etat Ia realisation des immeubles

qu'y possede le failli, en se conformant aux lois de cet

Etat. En vertu de l'art. 206 LP, Ia faillite fait tomber

les poursuites individuelles et notamment les poursuites

en realisation de gage immobilier. Des lors, si la faHHte

prononcee en Suisse fait eesser de teIles poursuites, le

~yndic d'une faillite ouverte' en Franee peut s'opposer

a tout~ poursuite en realisation d'hypotheque introduite

en Smsse contre Ie debiteur declare en faHHte.

:a~ memoire ~epose en temps utile, Ia Caisse hypo-

thecmre de Geneve a recouru au Tribunal fMerai en

lui demandant d'ordonner que Ia poursuite en realisa-

ti~n d'hypotheque, commencee a Geneve contre Cönversy,

SUlve son cours.

Considirant en droit :

La qualite. de Me Belin, avoue a St-Julien, POUf agir

comme syndlC de Ia liquidation judiciaire Conversy, a

Schuldbetreibullgs- und KOllkursrecht. N0 37.

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l'effet de faire valoir les droits de la masse, n'est plus

contestee par la recourante.

Le litige porte uniquement sur la question de savoir

si l'office des poursuites de Geneve etait en droit de

donner suite a Ia requete du syndic de la liquidation

judiciaire et d'ordonner la suspension de Ia poursuite en

realisation de l'hypotheque constituee par Conversy sur

ses immeubles genevois en faveur de Ia Caisse hypotM-

caire .

D'apres la convention franco-suisse du 15 juin 1869

sur Ia competence judiciaire et l'execution des jugements

civils, qui consacre le regime de l'unite de la faillite

(cf. RO 54 I n° 8), Ia faillite valablement prononcee

dans. l'un des pays contraetants deploie aussi ses effets

dans l'autre Etat et c'est en principe Ia loi du pays

ou elle a ete ouverte qui en determine les effets.

La convention reserve, il est vrai, l'application de la

loi du lieu de la situation des biens en ce qui concerne

le mode de vente des meubles et immeubles et en ce q~

co.ncerne la distribution du prix des iinmeubles n~alises

(art. 6, aI. 3 et 5). Elle fixe aussi Ie for de certaines con-

testations (art. 7) et ex,ige que Ie jugement declaratif

de failHte ait ete dec1are executoire, Iorsque les organes

de la faillite entendent procMer a Ia realisation des

biens meubles ou immeubles situes dans l'autrepays

(art. 6 al. 2).

Mais, sous reserve de ces dispositions, les effets de la

faillite ouverte dans l'un des deux pays, par le juge

competent ratio ne fori, s'etendent a l'autre pays et y

sont regis par la loi du pays Oll le jugemenl declaralit a

iU rendu.

Par consequent, il ne s'agit point en l'espece de savoir

si, d'apres le droit suisse, la faillite arrete les poursuites

hypothecaires en cours au moment· de son ouverture -

ce qui est d'ailleurs incontestabie, -

mais de savoir si

une faillite ou une liquidation judiciaire, ouverte en

France, a, sous ce rapport, le meme effet qu'une faillite

prononcee en Suisse, c'est-a-dire si, d'apres Ia loi fran-

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.

~aise, la faillite met obstacle a ce qu'un creancier hypo-

thecaire poursuive la realisation de son hypotheque en

dehors de la faillite.

Cette question doit etre tranchee par la negative.

De meme que la plupart des Iegislations, la loi fran-

~aise considere l'exercice d.e poursuites individuelles

comme incompatible avec la faillite et les interdit des

.l'ouverture de celle-ci, mais contrairement au droit

suisse, qui fait exception a cet egard, elle ne va pas

jusqu'a arreter les poursuites qui tendent uniquement a

la realisation d'un droit de gage immobilier. En droit

fran~ais, les creanciers hypothecaires conservent, nonobs-

tant la faillite du debiteur, leur droit de poursuite indi-

viduel en realisation de l'immeuble hypotheque. C'est

la la regle consacree par la jurisprudence et la doctrine,

applicable aussi bien a la liquidation judiciaire qu'a la

faillite (cf. THALLER et PERCEROU, Des faillites et ban-

queroutes, vol. I n° 762, texte et note 1, p. 743; LYON-

CAEN et RENAULT, vol. VII n° 252; DALLOZ, Repertoü:e

pratique, vol. 6, de 1914, Faillite n° 682; PANDECTES

FRAN9AISES, Repertoire, v. Faillite et Liquidation judi-

ciaire, n° 4266).

L'opinion dominante est aussi, bien que sur ce point

il y ait quelquecontroverse, que les creanciers hypothe-

caires ne sont tenus de faire verifier leurs creances dans

la faillite que s'ils veulent _y intervenir pour un solde

non couvert, tandis qu'ils n'y sont pas astreints, lors-

qu'ils se bornent a poursuivre la realisation de leur

gage (cf. THALLER et PERCEROU, vol. II n° 1230 et

suiv.; LYON-CAEN et RENAULT, vol. VII n° 554;

DALLOZ, vol. 6, nOS 1444 et 1446).

En tout cas, les creanciers hypothecaires echappent,

en droit fran~is, a la regle de la cessation des poursuites

individuelles.

Il s'ensuit qu'en l'espece, le representant de la liqui-

dation judiciaire Conversy ne serait pas fonde a s'opposer

a l'ouvertun~ ou a la continuation d'une poursuite hypo-

SchuIdbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.

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thecaire sur un immeuble sis en France. Il n'est des

lo~s pas fon?e.a s~opposer a la continuation de la pour-

sUIte en realIsatIon d'hypotheque introduite par la

Caisse hypothecaire sur les immeubles que Conversy

possede a Geneve. Il n'y a aucune raison de lui recon-

naitre des droits plus etendus en Suisse qu'en France.

La convention de 1869 lui donne sans doute la faculte

de fair~ vendre lesdits immeubles, mais sans prejudice

du drOlt de la recourante d'en provoquer de son cote la

vente par une poursuite individuelle en realisation'

d'apres la loi fran~aise, qui regit la liquidation, l'exercic;

de ce droit n'estpas incompatible avec celle-ci (cf. au sujet

de l~ liq,~idation d'un gage mobilier RO 31 I n° 54, p. 313).

D~s ~ Instant que le recours doit etre admis pour ce

mObf, I1 est superflu d'examiner s'n devrait l'etre ega-

lernent, comme le soutient la recourante, en vertu de

l'alinea 5 de l'art. 6 de la convention et de la reserve

qui y est formulee en ce qui concerne les droits des

creanciers hypothecaires.

Il suffit de relever que la convention de 1869 garantit

en tout cas a la recourante, non seulement le for de la

situation des immeubles pour toute contestation rela-

tive a l'existenee, a l'etendue et au rang de son hypo-

theque (art. 7 Lf.), en sorte qu'elle n'est point tenue

de faire reconnaitre celle-ci par une production dans la

liquidation, mais encore une realisation et une distri-

bution du prix conformes a la loi suisse (art. 6, al..3 et 5).

Dans ces conditions, la realisation des immeubles hypo-

theques ne peut avoir lieu que sur la base d'un etat des

charges etabli par l'office charge de la vente, et il est

indifferent qu'elle s'opere a la requisition de la re courante

par l'office des poursuites ou a la requete du liquidateur

fran~ais par l'office des faillites. Quant aux droits de la

masse en liquidation sur le solde du prix apres collo-

cation des hypotheques, il suffit pour les sauvegarder

que les operations de la poursuite soient notifiees, non

plus au debiteur personnellement, mais au liquidateur.

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 38.

La Chambre des Poursuites et des. Faillites prononce:

Le recours est admis; en consequence, les decisions

prises par l'office des poursuites de Geneve le 8 mars

1928 et par l'Autörite cantonale de surveillance le 28 avril

1928 sont annulees.

38. Entscheid. vom 18. Juni 1928 i. S. Sprenger.

Gle~chwie gegeu Konkursandrohungen, so kann auch gegen

dw von einem ö r t I ich u n z u s t ä n d i gen Betrei-

bungsamt erlassenen· Z a h I u n g s b e feh lei n der

W ~ c h sei b e t r e i b u n g jederzeit B e s c h wer d e

gefuhrt ~erden, solange der· Konkurs noch nicht eröffnet

worden 1st.

AuAssi longt~mps que la faillite n'est pas ouverte, plainle peut

etre portee en tout temps contre la notification d'un com-

mandemen~ de payer dans une poursuile pour effets de change

par un offl~e zncompetent quant au lieu, comme c'est le cas

pour ce qm concerne les comminations de faillite.

Finch~ ~l fa.llin:ento non C dichiarato, C, in ogni tempo, pro-

pomblle d rICOrS? contro la notifica, da parte di Ufficio

lI~co~petente rahone Ioei, di un precetto esecutivo cam-

bla~lO, come 10 sarebbe il ricorso cpntro la comminatoria di

fallimento.

A. -

Der in Rheinfelden, Kanton Aargau, wohnende

R~kurrent, welcher in Neu-Allschwil, Kanton Basel-

Lands?haf~, die Aluminiumwarenfabrik « Erga » betreibt

u~d hIer :m Handelsregister eingetragen ist, liess sich

v~elfach :WIderspruchslos durch das Betreibungsamt Bin-

nmg~m, In dessen .. Kreis Neu:Allschwil liegt, betreiben,

so a*h am 10. Marz 1928 seItens der Aluminiumwaren-

fabrik ~ontenschwil (Betreibung Nr. 11,575) und am

17. April 1928 für Wechsel seitens der Aluminiumwerke

. A.-G. Rorschach (Betreibung Nr. 12,119). Als der erst-

genannte Gläubiger in der zweiten Hälfte Mai beim Kon-

kursrichter von Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft,

das Konkursbegehr~n stellte, führte. der Rekurrent am

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 38.

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25. Mai bei der Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung

und Konkurs des Kantons Basel-Landschaft Beschwerde

mit dem Antrag auf Aufhebung sowohl der am 18. April

zugestellten Konkursandrohung in dieser Betreibung als

auch des Wechsels-Zahlungsbefehles Nr. 12,119 wegen

örtlicher Unzuständigkeit des Betreibungsamtes Bin-

ningen.

B. -

Durch Entscheid vom 1. Juni hat die Aufsichts-

behörde über Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons

Basel-Landschaft die ·Beschwerde abgewiesen.

C. -

Diesen Entscheid hat der Rekurrent am 8. Juni

an das Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht

in Erwägung:

Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass weder die

Konkursandrohung, noch der Wechselzahlungsbefehl

später als zehn Tage nach ihrer Zustellung noch wegen

örtlicher Unzuständigkeit angefochten werden können,

da durch diese Betreibungshandlungen keine Interessen

dritter, am Betreibungsverfahren nicht beteiligter Per-

sonen beeinträchtigt werden; letzteres würde erst durch

die Konkurseröffnung am unrichtigen Ort eintreffen,

weshalb die in Betracht kommenden Betreibungen durch

Konkursbegehren beim Konkursrichter von Rheinfelden

weiterzuführen seien.

Diese Auffassung könnte nur dann als zutreffend be-

trachtet werden, wenn der Konkursrichter das gestützt

auf eine in seinem Sprengel durchgeführte Betreibung

gestellte Konkursbegehren daraufhin prüfen dürfte,

ob die Betreibung am richtigen Orte durchgeführt worden

sei, und dementsprechend die Konkurseröffnung ablehnen

dürfte, wenn er findet, der Schuldner habe seinen Wohn-

sitz nicht im Betreibungskreis oder mindestens nicht

im Gerichtssprengel. Allein die Art. 172 und 173 SchKG,

welche die Gründe aufzählen, aus welchen der Konkurs-

richter das Konkursbegehren abweist oder sein Erkenntnis

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