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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 37.
von ihm in ungesetzlicher Weise angebahnte Herausga-
beverfru:ren widerrufen, um es neu, den bestehenden
VorschrIften entsprechend einleiten zu können (was
er auch durch den Erlass des zweiten Rundschreibens
vom 25. April getan hat). Dass er diesen Widerruf den
Parteien nicht sofort mitgeteilt, spielt keine Rolle es
genügt, dass er die Verfügung tatsächlich aufgehoben
hat.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
37. Ärret du 13 juin 1928
dans la cause Cais~e lIypothecaire da Genen.
Convention jraneo-suisse de 1869.
Loi regissant les effets de la jaillile. Les effets de la faHlite
ouverte dans I'un des Etats contractants s'etendent a l'autre
p.ays ~t.Y sont regis par Ia Ioi du pays ou Ie jugement declara-
tIf a ete rend?, sous reserve des dispositions de l'art. 6 al. 2,
3 et 5 et de I art. 7 de Ia convention.
Poursuites individuelles des ereaneiers hypotheeaires. Des l'ins-
tant qu'en droit fran~ais les creanciers hypothecaires conser-
vent,. n~no?stant la,~aillite, Ieur droit de poursuite individuel
en realIsatIon de Ilmmeuble hypotheque Ie syndic d'une
liq~idation jUdiciair~ ouv.erte en France' n'est pas fonde
a s opposer a Ia contmuatlOn d'une poursuite en realisation
d'hypotheque introduite en Suisse.
S c h w e i zer i s c h - fra n z ö s i s c her Ger ich t s-
~ta~dsvertrag von 1869:
DIe WIr ku n gen des in einem der Vertragsstaaten ausge-
sprochenen K 0 n kur ses werden auf den anderen Ver-
tragstaat ausgedehnt und hier vom Rechte desjenigen Ver-
tragssta~tes beherrscht, in welchem der Konkurs eröffnet
worden 1st, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Art. 6
Abs. 2, 3 und .. 5. und des Art. 7 des Staatsvertrages.
Da nach franzoslschem Rechte die Grundpfandgläubiger
trotz der Konkurseröffnung die Befugnis zur Einzelvoll-
streckung in das verpfändete Grundstück behalten, so kann
~er Vertreter der Masse (Syndic) einer in Frankreich er-
?ffneteu «liqui!Iation judiciaire " die Fortsetzung einer
I 11
der S c h w e i z
a n geh 0 ben enG r u 11 d-
P fan d b e t r e i b u 11 g nicht hindern.
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Trattato Franeo-Svizzero dei 1869.
Legge ehe regge gli ejjeiii dei jallimento.
Gli effetti di un fallimento aperto in uno degli staU contraenti
. si estendono all'altro e sono retti dalla Iegge deI paese della
dichiarazione deI fallimento, riservati i disposti deU'art. ('\
cap. 2, 3 e 5 e dell'art. 7 deI trattato.
Eseeuzione individuale dei ereditori ipoteeari. Poiche, secondo
il diritto francese, i singoli creditori ipotecari cons,ervano il
diritto, malgrado il fallimento, di escutere singolarmente
il debitore in realizzazione deI pegno, il sindaco di una liqui-
dazione giudiziaria aperta in Francia non ha Ia facolta di
opporsi al proseguimento di uu 'esecuzione in realizzazione
di peguo immobiliare promossa in Isvizzera.
Jean, dit John Conversy, negociant a St-Julien (Haute-
Savoie), possede a Geneve des immeubles greves d'une
hypotheque donnee a la Caisse hypothecaire de Geneve
pour garantir le paiement d'une dette de 42,000 fr.
En date du 7 juin 1926, la Caisse hypothecaire a
intente a son debiteur Conversy une poursuite en rea-
lisation d'hypotheque; le commandement de payer n'a
pas ete frappe d'opposition.
En aout 1927, Conversy obtint a Geneve un sursis
concordataire, mais le concordat ne fut pas homologue
par le motif qu'une liquidation judiciaire avait ete
ouverte en France, a St-Julien, contre le debiteur.
Celui-ci fut declare en faHlite, a Geneve, le 14 fevrier
1928, mais la faillite fut revoquee le 3 mars par la Cour
de Justice.
La Caisse hypothecaire demanda alors la continuation
de sa poursuite en realisation d'hypotheque.
L'office de Geneve lui repondit le 8 mars 1928 que sa
poursuite en realisation d'hypotheque etait suspendue
jusqu'a nouvel avis, a la requete de Me Belin, avoue a
St-Julien, syndic de la liquidation judiciaire Conversy.
La creanciere porta plainte contre cette decision de
suspension en concluant a ce qu'il plaise a l'Autorite de
surveillance :
1. dire que la suspension des poursuites prononcee par
l'office ne concernait pas la realisation des immeubles,
2. impartir un delai convenable a Me Belin :
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a) pour justifier de ses pouvoirs,
b) pour produire l'ex,equatur du jugement fran~ajs
prononl,(ant Ia liquidation judiciaire de John Conversy~
Par ex,pIoit du 27 mars, Me BeHn a demande aux tri-
bunaux de Geneve de declarer executoires les jugements
franl,(ais relatifs a Ia liquidation judiciaire ouverte a
St-Julien contre le debiteur.
Statuant sur Ia plainte Ie 28 avril 1928, l'Autorite de
surveillance l'a rejetee. Les motifs de sa decision peuvent
. se resumer comme -suit :
Me Belin a justifie de l'ex,istence d'une liquidation
judiciaire Conversy en France, ainsi que de sa qualite
de syndic de Iadite liquidation. n n'y a pas lieu de lui
impartir un delai pour demander l'exequatur des juge-
ments en question, puisqu'il a deja formuIe une teIle
demande.
La liquidation judiciaire du droit fran~ais doit. etre
assimilee a Ia faillite. Or, d'apres les dispositions du
traite franco-suisse de 1869, Ie syndic d'une faiHite pro-
no.nere dans l'un des Etats contractants pourra pour-
SUlvre dans l'autre Etat Ia realisation des immeubles
qu'y possede le failli, en se conformant aux lois de cet
Etat. En vertu de l'art. 206 LP, Ia faillite fait tomber
les poursuites individuelles et notamment les poursuites
en realisation de gage immobilier. Des lors, si la faHHte
prononcee en Suisse fait eesser de teIles poursuites, le
~yndic d'une faillite ouverte' en Franee peut s'opposer
a tout~ poursuite en realisation d'hypotheque introduite
en Smsse contre Ie debiteur declare en faHHte.
:a~ memoire ~epose en temps utile, Ia Caisse hypo-
thecmre de Geneve a recouru au Tribunal fMerai en
lui demandant d'ordonner que Ia poursuite en realisa-
ti~n d'hypotheque, commencee a Geneve contre Cönversy,
SUlve son cours.
Considirant en droit :
La qualite. de Me Belin, avoue a St-Julien, POUf agir
comme syndlC de Ia liquidation judiciaire Conversy, a
Schuldbetreibullgs- und KOllkursrecht. N0 37.
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l'effet de faire valoir les droits de la masse, n'est plus
contestee par la recourante.
Le litige porte uniquement sur la question de savoir
si l'office des poursuites de Geneve etait en droit de
donner suite a Ia requete du syndic de la liquidation
judiciaire et d'ordonner la suspension de Ia poursuite en
realisation de l'hypotheque constituee par Conversy sur
ses immeubles genevois en faveur de Ia Caisse hypotM-
caire .
D'apres la convention franco-suisse du 15 juin 1869
sur Ia competence judiciaire et l'execution des jugements
civils, qui consacre le regime de l'unite de la faillite
(cf. RO 54 I n° 8), Ia faillite valablement prononcee
dans. l'un des pays contraetants deploie aussi ses effets
dans l'autre Etat et c'est en principe Ia loi du pays
ou elle a ete ouverte qui en determine les effets.
La convention reserve, il est vrai, l'application de la
loi du lieu de la situation des biens en ce qui concerne
le mode de vente des meubles et immeubles et en ce q~
co.ncerne la distribution du prix des iinmeubles n~alises
(art. 6, aI. 3 et 5). Elle fixe aussi Ie for de certaines con-
testations (art. 7) et ex,ige que Ie jugement declaratif
de failHte ait ete dec1are executoire, Iorsque les organes
de la faillite entendent procMer a Ia realisation des
biens meubles ou immeubles situes dans l'autrepays
(art. 6 al. 2).
Mais, sous reserve de ces dispositions, les effets de la
faillite ouverte dans l'un des deux pays, par le juge
competent ratio ne fori, s'etendent a l'autre pays et y
sont regis par la loi du pays Oll le jugemenl declaralit a
iU rendu.
Par consequent, il ne s'agit point en l'espece de savoir
si, d'apres le droit suisse, la faillite arrete les poursuites
hypothecaires en cours au moment· de son ouverture -
ce qui est d'ailleurs incontestabie, -
mais de savoir si
une faillite ou une liquidation judiciaire, ouverte en
France, a, sous ce rapport, le meme effet qu'une faillite
prononcee en Suisse, c'est-a-dire si, d'apres Ia loi fran-
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.
~aise, la faillite met obstacle a ce qu'un creancier hypo-
thecaire poursuive la realisation de son hypotheque en
dehors de la faillite.
Cette question doit etre tranchee par la negative.
De meme que la plupart des Iegislations, la loi fran-
~aise considere l'exercice d.e poursuites individuelles
comme incompatible avec la faillite et les interdit des
.l'ouverture de celle-ci, mais contrairement au droit
suisse, qui fait exception a cet egard, elle ne va pas
jusqu'a arreter les poursuites qui tendent uniquement a
la realisation d'un droit de gage immobilier. En droit
fran~ais, les creanciers hypothecaires conservent, nonobs-
tant la faillite du debiteur, leur droit de poursuite indi-
viduel en realisation de l'immeuble hypotheque. C'est
la la regle consacree par la jurisprudence et la doctrine,
applicable aussi bien a la liquidation judiciaire qu'a la
faillite (cf. THALLER et PERCEROU, Des faillites et ban-
queroutes, vol. I n° 762, texte et note 1, p. 743; LYON-
CAEN et RENAULT, vol. VII n° 252; DALLOZ, Repertoü:e
pratique, vol. 6, de 1914, Faillite n° 682; PANDECTES
FRAN9AISES, Repertoire, v. Faillite et Liquidation judi-
ciaire, n° 4266).
L'opinion dominante est aussi, bien que sur ce point
il y ait quelquecontroverse, que les creanciers hypothe-
caires ne sont tenus de faire verifier leurs creances dans
la faillite que s'ils veulent _y intervenir pour un solde
non couvert, tandis qu'ils n'y sont pas astreints, lors-
qu'ils se bornent a poursuivre la realisation de leur
gage (cf. THALLER et PERCEROU, vol. II n° 1230 et
suiv.; LYON-CAEN et RENAULT, vol. VII n° 554;
DALLOZ, vol. 6, nOS 1444 et 1446).
En tout cas, les creanciers hypothecaires echappent,
en droit fran~is, a la regle de la cessation des poursuites
individuelles.
Il s'ensuit qu'en l'espece, le representant de la liqui-
dation judiciaire Conversy ne serait pas fonde a s'opposer
a l'ouvertun~ ou a la continuation d'une poursuite hypo-
SchuIdbetreibungs- und Konkursrecht. N° 37.
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thecaire sur un immeuble sis en France. Il n'est des
lo~s pas fon?e.a s~opposer a la continuation de la pour-
sUIte en realIsatIon d'hypotheque introduite par la
Caisse hypothecaire sur les immeubles que Conversy
possede a Geneve. Il n'y a aucune raison de lui recon-
naitre des droits plus etendus en Suisse qu'en France.
La convention de 1869 lui donne sans doute la faculte
de fair~ vendre lesdits immeubles, mais sans prejudice
du drOlt de la recourante d'en provoquer de son cote la
vente par une poursuite individuelle en realisation'
d'apres la loi fran~aise, qui regit la liquidation, l'exercic;
de ce droit n'estpas incompatible avec celle-ci (cf. au sujet
de l~ liq,~idation d'un gage mobilier RO 31 I n° 54, p. 313).
D~s ~ Instant que le recours doit etre admis pour ce
mObf, I1 est superflu d'examiner s'n devrait l'etre ega-
lernent, comme le soutient la recourante, en vertu de
l'alinea 5 de l'art. 6 de la convention et de la reserve
qui y est formulee en ce qui concerne les droits des
creanciers hypothecaires.
Il suffit de relever que la convention de 1869 garantit
en tout cas a la recourante, non seulement le for de la
situation des immeubles pour toute contestation rela-
tive a l'existenee, a l'etendue et au rang de son hypo-
theque (art. 7 Lf.), en sorte qu'elle n'est point tenue
de faire reconnaitre celle-ci par une production dans la
liquidation, mais encore une realisation et une distri-
bution du prix conformes a la loi suisse (art. 6, al..3 et 5).
Dans ces conditions, la realisation des immeubles hypo-
theques ne peut avoir lieu que sur la base d'un etat des
charges etabli par l'office charge de la vente, et il est
indifferent qu'elle s'opere a la requisition de la re courante
par l'office des poursuites ou a la requete du liquidateur
fran~ais par l'office des faillites. Quant aux droits de la
masse en liquidation sur le solde du prix apres collo-
cation des hypotheques, il suffit pour les sauvegarder
que les operations de la poursuite soient notifiees, non
plus au debiteur personnellement, mais au liquidateur.
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 38.
La Chambre des Poursuites et des. Faillites prononce:
Le recours est admis; en consequence, les decisions
prises par l'office des poursuites de Geneve le 8 mars
1928 et par l'Autörite cantonale de surveillance le 28 avril
1928 sont annulees.
38. Entscheid. vom 18. Juni 1928 i. S. Sprenger.
Gle~chwie gegeu Konkursandrohungen, so kann auch gegen
dw von einem ö r t I ich u n z u s t ä n d i gen Betrei-
bungsamt erlassenen· Z a h I u n g s b e feh lei n der
W ~ c h sei b e t r e i b u n g jederzeit B e s c h wer d e
gefuhrt ~erden, solange der· Konkurs noch nicht eröffnet
worden 1st.
AuAssi longt~mps que la faillite n'est pas ouverte, plainle peut
etre portee en tout temps contre la notification d'un com-
mandemen~ de payer dans une poursuile pour effets de change
par un offl~e zncompetent quant au lieu, comme c'est le cas
pour ce qm concerne les comminations de faillite.
Finch~ ~l fa.llin:ento non C dichiarato, C, in ogni tempo, pro-
pomblle d rICOrS? contro la notifica, da parte di Ufficio
lI~co~petente rahone Ioei, di un precetto esecutivo cam-
bla~lO, come 10 sarebbe il ricorso cpntro la comminatoria di
fallimento.
A. -
Der in Rheinfelden, Kanton Aargau, wohnende
R~kurrent, welcher in Neu-Allschwil, Kanton Basel-
Lands?haf~, die Aluminiumwarenfabrik « Erga » betreibt
u~d hIer :m Handelsregister eingetragen ist, liess sich
v~elfach :WIderspruchslos durch das Betreibungsamt Bin-
nmg~m, In dessen .. Kreis Neu:Allschwil liegt, betreiben,
so a*h am 10. Marz 1928 seItens der Aluminiumwaren-
fabrik ~ontenschwil (Betreibung Nr. 11,575) und am
17. April 1928 für Wechsel seitens der Aluminiumwerke
. A.-G. Rorschach (Betreibung Nr. 12,119). Als der erst-
genannte Gläubiger in der zweiten Hälfte Mai beim Kon-
kursrichter von Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft,
das Konkursbegehr~n stellte, führte. der Rekurrent am
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 38.
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25. Mai bei der Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung
und Konkurs des Kantons Basel-Landschaft Beschwerde
mit dem Antrag auf Aufhebung sowohl der am 18. April
zugestellten Konkursandrohung in dieser Betreibung als
auch des Wechsels-Zahlungsbefehles Nr. 12,119 wegen
örtlicher Unzuständigkeit des Betreibungsamtes Bin-
ningen.
B. -
Durch Entscheid vom 1. Juni hat die Aufsichts-
behörde über Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons
Basel-Landschaft die ·Beschwerde abgewiesen.
C. -
Diesen Entscheid hat der Rekurrent am 8. Juni
an das Bundesgericht weitergezogen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht
in Erwägung:
Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass weder die
Konkursandrohung, noch der Wechselzahlungsbefehl
später als zehn Tage nach ihrer Zustellung noch wegen
örtlicher Unzuständigkeit angefochten werden können,
da durch diese Betreibungshandlungen keine Interessen
dritter, am Betreibungsverfahren nicht beteiligter Per-
sonen beeinträchtigt werden; letzteres würde erst durch
die Konkurseröffnung am unrichtigen Ort eintreffen,
weshalb die in Betracht kommenden Betreibungen durch
Konkursbegehren beim Konkursrichter von Rheinfelden
weiterzuführen seien.
Diese Auffassung könnte nur dann als zutreffend be-
trachtet werden, wenn der Konkursrichter das gestützt
auf eine in seinem Sprengel durchgeführte Betreibung
gestellte Konkursbegehren daraufhin prüfen dürfte,
ob die Betreibung am richtigen Orte durchgeführt worden
sei, und dementsprechend die Konkurseröffnung ablehnen
dürfte, wenn er findet, der Schuldner habe seinen Wohn-
sitz nicht im Betreibungskreis oder mindestens nicht
im Gerichtssprengel. Allein die Art. 172 und 173 SchKG,
welche die Gründe aufzählen, aus welchen der Konkurs-
richter das Konkursbegehren abweist oder sein Erkenntnis
AS 54 III -
1928
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