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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 31.
sorischer Pfändung entfallenden Betrages kein Grund
vorhanden sei, weil dieser Betrag ihm, selbst wenn die
letztgenannte Betreibung dahinfallen sollte, ohnehin
ausbezahlt werden müsse, da seine Forderung mit defini-
tiver Pfändung den gesamten Verwertungserlös über-
steige. Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden.
Das Gesetz enthält· keine Anhaltspunkte, wonach in
Fällen wie dem vorliegenden vom genannten Grundsatz
eine Ausnahme zu machen wäre. Der Betreibungsbeamte
ist daher verpflichtet, unbekümmert darum, ob die zu
einer Gruppe vereinigten Betreibungen von einem unO.
demselben oder aber von mehreren Gläubigern ausgehen,
die auf Forderungen mit provisorischer Pfändung ent-
fallenden Beträge bei der Depositenanstalt zu hinter-
legen. Es bleibt daher dem Rekurrenten, wenn es ihm
an einer sofortigen Auszahlung des gesamten Verwer-
tungserlöses (d. h. auch der bei der Depositenanstalt
hinterlegten Quote) gelegen ist, nichts anderes übrig,
als die Betreibung, die nur zu einer provisorischen Pfän-
dung führte, zurückzuziehen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
SehUldbetreibungs-und· Konkursreeht. N0 32.
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32. A.rrit du ler juin 1928 en la cause CO'l1tot.
RelJendication. Les organes de la poursuite ne peuvent refuser
d'ouvrir la procedure des articles 106 et suiv. LP par le
motü que le tiers revendiquant n'aurait pas qualite pour
formuler la revendication (en l'espece, au nom d'une succes-
sion). Cette question releve, en effet, du droit materiel.
Elle echappe. des lors, egalement a l'appreciation des autori-
tes de surveillance (consid. 1).
Lorsque le point de savoir si le tiers revendiquant a la pos-
session des biens litigieux doit etre resolu -
et l'a ete -
par application du droit etranger, le Tribunal fMeral est
incompetent pour reviser, a cet egard, la decision de l'au-
torite cantonale (consid. 2).
W i der s p r u c h s ver f a h ren, Art. 106 ff. SchKG:
Die Betreibungsbehörden können die Einleitung des Wider-
spruchsverfahrens nicht aus dem Grunde verweigern, dass
dem Drittansprecher die Legitimation zur Erhebung einer
Ansprache (vorliegend im Namen einer Erben~emeinschaft)
fehle. Diese Frage wird vom materiellen Rechte beherrscht
und kann daher auch nicht von . den Aufsichtsbehörden
nachgeprüft werden (Erw. 1).
Ist die Frage, ob sich die streitige Sache im Gewahrsam des
Drittansprechers befinde, nach ausländischem Rechte zu
entscheiden -
und auch entschieden worden -, so steht
dem Bundesgerichte keine Nachprüfung zu (Erw.2).
RilJendicazione, Art. 106 seg. LEF:
Gli organi di esecuzione non hanno la facolta di rifiutarsi
a far luogo alla procedura di rivendicazione per il motivo,
che al rivendicanto mancherebbe la veste per agire (nella
specie, in nome di una successione). La questione essendo
di diI:itto materiale, spetta al giudice,e non soggiacequindi
all'apprezzamento delle autorita di Vigilanza (consid. 1).
Soggiacendo la questione di sapere, se la detenzione degli
oggetti litigiosi spetti al terze rivendicante, a dirittoestero,
che l'autorita cantonale ha applicato, il Tribunale federale
e incompetente per sindacarne, su queste punto, la decisione
(consid. 2).
Se fondant sur l'art. 271 chiff. 4 LP, Coutot a requi
et obtenu, le 6 decembre 1927, du Juge de paix. du
cercle de Montreux., une ordonnance de . sequestre contre
dame Lucie Stamaty Frangopoulo, a Liverpool. Le se-
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questre, destine agarantir le paiement d'une somme de
80,000 fr. selon eonvention du 11 juillet 1927, devait
. porter sur « tous titres, pieces ou autres objets contenus
dans le safe No 296 de la Banque popuIaire suisse, a
Montreux., an nom de M. Johannes Parembli, decede Ie
4 avriI 1927, et dont la debitriee est heritiere ...... ainsi
que sur deux comptes-courants a la meme banque, l'un
argent suisse, l'autre argent fran<;ais ». En consequence,
le 8 decembre 1927, I'office des poursuites de Montreux
amis sous le poids du sequestre divers titres et bijoux,
du numeraire et les deux comptes-courants en question.
Agissant en sa qualite de curateur de la succession de
Jean ParembIi, Constantin Bello, avocat a Paris, a
revendique, Ie 22 decembre 1927, un droit de propriete
et de libre disposition sur les biens sequestres. Il a produit
un certificat attestant qu'en vertu d'un proces-verbal
dresse, le 29 octobre 1927, par le Consulat general de
Grece a Leipzig, Me Bello, Constantin avait ete nomme
curateur de Ia suceession de feu Jean Parembli, citoyen
hellene, decede Ie 4 avril1927 a Leipzig, et qu'il a Ie droit
de representer Iegalement les heritiers dans tous les' actes
eivils, avec mandat de proeeder a Ia gestion de l'heredite
et de prendre toutes mesures qu'il jugerait utiles et
necessaires pour Ia sauvegarde des interets de Ia suc-
eession.
Par avis du 31 decembre 19-27, l'office de Montreux
appliquant l'art. 109 LP, a fixe au creancier un delal
de dix. jours pour ouvrir action en justice aux fins de faire
ecarter la revendication.
Coutot aporte plainte en temps utile, en concluant a
ee que cette deeision soit annulee, subsidiairement refor-
mee en ce sens que Ie delai de dix jours soit imparti au
tiers revendiquant, conformement a l'art. 107 LP.
Le plaignant denie a Bello la vüeation· pour pretendre a
la propriete des biens successoraux; la revendication,
dit-il, aurait, par consequent, pu et du etre eeartee pour
ce motif. Subsidiairement, Coutot fait valoir que seuls
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les heritiers, non le curateur, acquierent de plein droit
l'universalite de la succession, des son ouverture. BeUo
ne saurait done pretendre que les biens se trouvent en
sa possession. C'est, bien plutöt, dame Stamaty Frango-
pouIo, heritiere de feu Jean Parembli, qui exerce la
maltrise de fait sur la part hereditaire. L'office a done
applique a tort l'art. 109 au lieu des art. 106 et 107 L.P.
Le President du Tribunal du distriet de Vevey, autorite
inferieure de surveillance, a ordonne, conformement
a l'art. 36 LP, la suspension de la mesure attaquee.
Les parties ont comparu a l'audience, par mandataires,
et produit de nombreuses pieces a l'appui de leurs con-
clusions.
En date du 6 mars 1928, le President du Tribunal a
prononce:
({ La plainte est ecartee. Une fois le present prononce
definitif, le prepose aux. poursuites de Montreux impartira
en consequence au plaignant Maurice Coutot un nouveau
delai de dix. jours pour ouvrir aetion a Constantin Bello
aux fins de faire ecarter la revendication de ce dernier ».
Cette decision est motivee comme suit:
Etant donne que Constantin BeUo, suppose qu'il
etabliss~ avoir qualite pour agir au nom de la succession
de Jean Parembli, revendique au nom de cette succession
un droit de propriete, sa revendication devait necessaire-
ment etre prise en consideration et la seule question qui
pouvait des Iors se poser pour l'office, en dehors de celle
de Ia validite des pouvoirs dudit BeUo, etait celle de
savoir si ce dernier devait ou non, en raison de ces
pouvoirs, etre considere comme ayant la possession ou
plus exactement la mai'trise de fait sur les biens saisis
et revendiques. On ne saurait exiger de l'office a cet
egard qu'il examine et tranche des questions de droit
delicates, et c'est avec raison des lors que, s'agissant
d'une revendication de biens mobiliers dependant d'une
succession ouverte a l'etranger, et estimant que Constan-
tin Bello justifiait de sa qualite de curateur officiel de
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Iadite succession, le prepose l'a, au point de vue de la
procedure de tierce-opposition. considere comme tiers
possesseur au sens de l'art. 109 LP. Les pieres et doeu-
. ments produits, et les explications fournies au cours de la
procedure de plainte montrent, d'ailIeurs. que le point
de vue auquel s'etait place le prepose se justifiait entiere-
ment, puisqu'il ressort de ces pieces et de ces explications
qu'au regard de la loi du lieu d'ouverture de la succession,
celle-ci est regie par la loi nationale du defunt, soit par
la loi grecque, et qu'aux yeux des autorites grecques,
cette succession, consideree actuellement comme vacante,
est placee sous la gerance d'un curateur officiel en la
personne de Constantin Bello, ce curateur Hant investi
de pouvoirs qui impliquent pour lui la possibilite d'exer-
cer la maitrise de fait sur les biens de Ia succession.
Coutot a reeouru a l'autorite superieure cantonale de
surveillance, en concluant a l'admission de la plainte.
11 a allegue, en substance: 1° qu'a. rin decembre 1927,
Bello ne justifiait pas valablement de sa pretendue
qualite de representant de la succession; 2° que le re-
vendiquant n'a pas Ia possession de fait sur les biens
sequestres.
Apres avoir rejete une exception prejudicielle tiree
d'un soi disant detaut de procuration du signataire
du pourvoi, la Cour des Poursuites et des Faillites du
Tribunal cantonal vaudois a prononce, le 17 avril 1928:
1. Le recours est ecarte. -
"Il. Le prononce rendu, le
6 mars 1928, par le President du Tribunal du district
de Vevey est maintenu. -
IH. Les effets de cette deci-
sion sont suspendus jusqu'a I'expiration du deIai de
recours. -
IV. Communication.
L'autorite cantonale adopte expressement les motifs
de la decision attaquee, et ajoute ce qui suit :
Des pieces produites. il resulte que Bello a etabli, de
fa~on suffisante en matiere de revendication, sa qualite
pour agir au nom de la succession Parembli. D'autre
part, les actes de juridiction gracieuse ou volontaire ne
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sont pas soumis a exequatur prealable. C'est, enfin,
a juste titre que Je revendiquant a ere considere comme
exe~t la maitrise de fait sur les biens successoraux .
Les autorites de poursuite, dont la mission est uniquement
de fixer.le röle des parties au proces, ne peuvent, des 10rs,
qu'appliquer l'aft. 109 LP, toutes autres questions devant
etre examinees et tranchees par le juge.
Ce prononce a eM communique Ie 4 mai 1928. Par
acte mis a la poste le 14 mai, soit en temps utile, Maurice
Coutot a recouru au Tribunal federal, dans le sens des
conclusions de sa plainte. La suspension provisoire des
effets de l'am~t cantonal a ete ordonnee.
Considerant en droit :
1. -
La question de savoir si le revendiquant est
habile a formuIer sa revendication est une question
de droit materie I, qui ne peut etre tranchee que par le
juge. Saisies d'une pretention a la propriHe ou a d'autres
droits sur les biens sequestres, les autorites de pour-
suite ne peuvent, des lors, qu'inviter, conformement
aux arte 107 ou 109 LP, les parties a porter la contes-
tation devant le tribunal compHent, lequel a a sta-
tuer, non seulement sur le bien-fonde de la revendication,
mais encore sur toutes les questions prejudicielles ou
accessoires, notamment sur la vocation du revendi-
quant. Pas plus qu'elles ne pourraient refuser d'ouvrir
la procedure des arte 106 et suiv. LP parce qu'elles estime-
raient la revendication denuee de fondement, les autorites
de poursuite ne so nt en droit de la rejeter, pour cause de
detaut de qualite de la part du revendiquant. L'admission
de la these contraire, soutenue, a cet egard, dans Ia
plainte, enIeverait au juge, seul competent, le contröle
de la recevabilite de la demande et permettrait aux
organes de la poursuite d'ecarter une revendication
avant meme que le juge ait ete nanti. C'est, des lors,
aux tribunaux qu'il appartient, en l'espece. de decider,
le cas echeant, si Ia nomination de BeUo est valable,
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si elle deploie ses effets en Suisse et si elle autorise le
curateur a revendiquer les biens de la succession, toutes
questions qui relevent du droit materiel, et non de la
. procMure d'execution.
2. -
Le recourant soutient, egalement a tort, que
Beilo n'a pas, au sens de l'article 109 LP. la possession
des biens revendiques. Dame Stamaty Frangopoulo,
aux droits de laquelle Coutot se preiend, ne pourrait,
toutefois, ~tre consideree comme ayant la disposition
des objets deposes a la Banque populaire suisse que si
cet etablissement reconnaissait qu'il les detient au
nom et pour le compte de l'interessee. Ce fait n'a pas
m~me ete allegue. On peut, au contraire, tenir pour
certain que la banque refuserait, si elle en etait requise,
de delivrer les biens en question a dame Frangop<?ulo aussi
longtemps que cette derniere n'aurait pas fait reconnaitre
sa qualite d'beritiere, qualite qui, precisement, est con-
testee. Tant qu'il existe un litige sur la person ne des
heritiers, c'est le curateur, et lui seul, qui, dans les limites
de ses pouvoirs,peut disposer de la succession, pour le
compte de qui de droit. Les deux instances cantonales
ont admis que le curateur de la succession Parembli,
consideree, en l'etat, comme vacante, exerce, en vertu
des pouvoirs qui lui sont conferes, la maitrise de fait
sur les biens qui en dependent. Or le Tribunal fMeral
n'est pas competent pour ~evoir cette question, qui
releve du droit grec.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prQnonce:
Le recours est rejete:
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33. Entscheid vom 6. Juni 1998 i. S. iufer .
Loh n p f ä n dun g.
Art. 93 SchKG.
Wenn einem Schuldner aus verschiedenen Verträgen einer
Mehrzahl von Personen gegenüber Honorarforderungen mit
-verschiedenen, voneinander unabhängigen Fälligkeitster-
minen zustehen, dann ist für die Beurteilung der Frage der
Pfändbarkeit solcher Forderungen, ausser der Feststellung
des Existenzminimums, auch zu untersuchen, über welche
Barmittel und' fälligen Anspruche der Schuldner im Mo-
mente der Pfändung verfügt und bis zu welchem Zeitpunkte
er zur Bestreitung seiner Lebenskosten auf diese Mittel
angewiesen ist.
Saisie de salaire. Art. 93 LP.
Lorsqu'un debiteur possede des creances d'honoraires contre
diverses personnes, en vertu de divers contrats stipulant des
echeances differentes et sans relation les unes avec les
autres, il importe, pour trancher Ia question de la saisissa-
biUte de teIles creances, non seulement. de determiner Ie
montant indispensable au debiteur, mais encore de rechereher
quels sont les fonds liquides et les pretentions echues dont
dispose le debiteur au moment de la saisie, et jusqn'a quelle
epoque celui-ci devra se contenter desdites ressources pour
subvenir a ses besoins.
Pignoramento di salari. Art. 93 LEF.
Se il debitore possiede dei crediti, dipendenti da salari 0 ono-
rad, verso diverse persone, esigibili in epoche diverse e
senza relazioni tra loro, occorrera, onde decidere della Ioro
pignorabilita, determinare, non solamente l'importo indispen-
sabile al debitore, ma altresi quali siano i fondi liquidi e le
pretese scadute di cui disponga al momento deI pignora-
menta e fino a qual'epoca quelle risorse potranno bastare
per il suo sostentamento.
A. -
Am 12. Februar 1928 pfändete das Betreibungs-
amt Bern-Stadt beim Schuldner August Rufer, Archi-
tekten in Bern, für die Betreibungsgruppe Nr. 2583
ein Guthaben des Schuldners an die Essig- und Senf-
fabrik Bern, das ursprünglich 5000 Fr. betragen, wovon
aber der Schuldner bis zum Moment der Pfändung bereits
4550 Fr. bezogen hatte.