opencaselaw.ch

54_III_153

BGE 54 III 153

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

152

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 31.

sorischer Pfändung entfallenden Betrages kein Grund

vorhanden sei, weil dieser Betrag ihm, selbst wenn die

letztgenannte Betreibung dahinfallen sollte, ohnehin

ausbezahlt werden müsse, da seine Forderung mit defini-

tiver Pfändung den gesamten Verwertungserlös über-

steige. Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden.

Das Gesetz enthält· keine Anhaltspunkte, wonach in

Fällen wie dem vorliegenden vom genannten Grundsatz

eine Ausnahme zu machen wäre. Der Betreibungsbeamte

ist daher verpflichtet, unbekümmert darum, ob die zu

einer Gruppe vereinigten Betreibungen von einem unO.

demselben oder aber von mehreren Gläubigern ausgehen,

die auf Forderungen mit provisorischer Pfändung ent-

fallenden Beträge bei der Depositenanstalt zu hinter-

legen. Es bleibt daher dem Rekurrenten, wenn es ihm

an einer sofortigen Auszahlung des gesamten Verwer-

tungserlöses (d. h. auch der bei der Depositenanstalt

hinterlegten Quote) gelegen ist, nichts anderes übrig,

als die Betreibung, die nur zu einer provisorischen Pfän-

dung führte, zurückzuziehen.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :

Der Rekurs wird abgewiesen.

SehUldbetreibungs-und· Konkursreeht. N0 32.

153

32. A.rrit du ler juin 1928 en la cause CO'l1tot.

RelJendication. Les organes de la poursuite ne peuvent refuser

d'ouvrir la procedure des articles 106 et suiv. LP par le

motü que le tiers revendiquant n'aurait pas qualite pour

formuler la revendication (en l'espece, au nom d'une succes-

sion). Cette question releve, en effet, du droit materiel.

Elle echappe. des lors, egalement a l'appreciation des autori-

tes de surveillance (consid. 1).

Lorsque le point de savoir si le tiers revendiquant a la pos-

session des biens litigieux doit etre resolu -

et l'a ete -

par application du droit etranger, le Tribunal fMeral est

incompetent pour reviser, a cet egard, la decision de l'au-

torite cantonale (consid. 2).

W i der s p r u c h s ver f a h ren, Art. 106 ff. SchKG:

Die Betreibungsbehörden können die Einleitung des Wider-

spruchsverfahrens nicht aus dem Grunde verweigern, dass

dem Drittansprecher die Legitimation zur Erhebung einer

Ansprache (vorliegend im Namen einer Erben~emeinschaft)

fehle. Diese Frage wird vom materiellen Rechte beherrscht

und kann daher auch nicht von . den Aufsichtsbehörden

nachgeprüft werden (Erw. 1).

Ist die Frage, ob sich die streitige Sache im Gewahrsam des

Drittansprechers befinde, nach ausländischem Rechte zu

entscheiden -

und auch entschieden worden -, so steht

dem Bundesgerichte keine Nachprüfung zu (Erw.2).

RilJendicazione, Art. 106 seg. LEF:

Gli organi di esecuzione non hanno la facolta di rifiutarsi

a far luogo alla procedura di rivendicazione per il motivo,

che al rivendicanto mancherebbe la veste per agire (nella

specie, in nome di una successione). La questione essendo

di diI:itto materiale, spetta al giudice,e non soggiacequindi

all'apprezzamento delle autorita di Vigilanza (consid. 1).

Soggiacendo la questione di sapere, se la detenzione degli

oggetti litigiosi spetti al terze rivendicante, a dirittoestero,

che l'autorita cantonale ha applicato, il Tribunale federale

e incompetente per sindacarne, su queste punto, la decisione

(consid. 2).

Se fondant sur l'art. 271 chiff. 4 LP, Coutot a requi

et obtenu, le 6 decembre 1927, du Juge de paix. du

cercle de Montreux., une ordonnance de . sequestre contre

dame Lucie Stamaty Frangopoulo, a Liverpool. Le se-

154

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 32.

questre, destine agarantir le paiement d'une somme de

80,000 fr. selon eonvention du 11 juillet 1927, devait

. porter sur « tous titres, pieces ou autres objets contenus

dans le safe No 296 de la Banque popuIaire suisse, a

Montreux., an nom de M. Johannes Parembli, decede Ie

4 avriI 1927, et dont la debitriee est heritiere ...... ainsi

que sur deux comptes-courants a la meme banque, l'un

argent suisse, l'autre argent fran<;ais ». En consequence,

le 8 decembre 1927, I'office des poursuites de Montreux

amis sous le poids du sequestre divers titres et bijoux,

du numeraire et les deux comptes-courants en question.

Agissant en sa qualite de curateur de la succession de

Jean ParembIi, Constantin Bello, avocat a Paris, a

revendique, Ie 22 decembre 1927, un droit de propriete

et de libre disposition sur les biens sequestres. Il a produit

un certificat attestant qu'en vertu d'un proces-verbal

dresse, le 29 octobre 1927, par le Consulat general de

Grece a Leipzig, Me Bello, Constantin avait ete nomme

curateur de Ia suceession de feu Jean Parembli, citoyen

hellene, decede Ie 4 avril1927 a Leipzig, et qu'il a Ie droit

de representer Iegalement les heritiers dans tous les' actes

eivils, avec mandat de proeeder a Ia gestion de l'heredite

et de prendre toutes mesures qu'il jugerait utiles et

necessaires pour Ia sauvegarde des interets de Ia suc-

eession.

Par avis du 31 decembre 19-27, l'office de Montreux

appliquant l'art. 109 LP, a fixe au creancier un delal

de dix. jours pour ouvrir action en justice aux fins de faire

ecarter la revendication.

Coutot aporte plainte en temps utile, en concluant a

ee que cette deeision soit annulee, subsidiairement refor-

mee en ce sens que Ie delai de dix jours soit imparti au

tiers revendiquant, conformement a l'art. 107 LP.

Le plaignant denie a Bello la vüeation· pour pretendre a

la propriete des biens successoraux; la revendication,

dit-il, aurait, par consequent, pu et du etre eeartee pour

ce motif. Subsidiairement, Coutot fait valoir que seuls

I '

Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. N° 32.

155

les heritiers, non le curateur, acquierent de plein droit

l'universalite de la succession, des son ouverture. BeUo

ne saurait done pretendre que les biens se trouvent en

sa possession. C'est, bien plutöt, dame Stamaty Frango-

pouIo, heritiere de feu Jean Parembli, qui exerce la

maltrise de fait sur la part hereditaire. L'office a done

applique a tort l'art. 109 au lieu des art. 106 et 107 L.P.

Le President du Tribunal du distriet de Vevey, autorite

inferieure de surveillance, a ordonne, conformement

a l'art. 36 LP, la suspension de la mesure attaquee.

Les parties ont comparu a l'audience, par mandataires,

et produit de nombreuses pieces a l'appui de leurs con-

clusions.

En date du 6 mars 1928, le President du Tribunal a

prononce:

({ La plainte est ecartee. Une fois le present prononce

definitif, le prepose aux. poursuites de Montreux impartira

en consequence au plaignant Maurice Coutot un nouveau

delai de dix. jours pour ouvrir aetion a Constantin Bello

aux fins de faire ecarter la revendication de ce dernier ».

Cette decision est motivee comme suit:

Etant donne que Constantin BeUo, suppose qu'il

etabliss~ avoir qualite pour agir au nom de la succession

de Jean Parembli, revendique au nom de cette succession

un droit de propriete, sa revendication devait necessaire-

ment etre prise en consideration et la seule question qui

pouvait des Iors se poser pour l'office, en dehors de celle

de Ia validite des pouvoirs dudit BeUo, etait celle de

savoir si ce dernier devait ou non, en raison de ces

pouvoirs, etre considere comme ayant la possession ou

plus exactement la mai'trise de fait sur les biens saisis

et revendiques. On ne saurait exiger de l'office a cet

egard qu'il examine et tranche des questions de droit

delicates, et c'est avec raison des lors que, s'agissant

d'une revendication de biens mobiliers dependant d'une

succession ouverte a l'etranger, et estimant que Constan-

tin Bello justifiait de sa qualite de curateur officiel de

156

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 32.

Iadite succession, le prepose l'a, au point de vue de la

procedure de tierce-opposition. considere comme tiers

possesseur au sens de l'art. 109 LP. Les pieres et doeu-

. ments produits, et les explications fournies au cours de la

procedure de plainte montrent, d'ailIeurs. que le point

de vue auquel s'etait place le prepose se justifiait entiere-

ment, puisqu'il ressort de ces pieces et de ces explications

qu'au regard de la loi du lieu d'ouverture de la succession,

celle-ci est regie par la loi nationale du defunt, soit par

la loi grecque, et qu'aux yeux des autorites grecques,

cette succession, consideree actuellement comme vacante,

est placee sous la gerance d'un curateur officiel en la

personne de Constantin Bello, ce curateur Hant investi

de pouvoirs qui impliquent pour lui la possibilite d'exer-

cer la maitrise de fait sur les biens de Ia succession.

Coutot a reeouru a l'autorite superieure cantonale de

surveillance, en concluant a l'admission de la plainte.

11 a allegue, en substance: 1° qu'a. rin decembre 1927,

Bello ne justifiait pas valablement de sa pretendue

qualite de representant de la succession; 2° que le re-

vendiquant n'a pas Ia possession de fait sur les biens

sequestres.

Apres avoir rejete une exception prejudicielle tiree

d'un soi disant detaut de procuration du signataire

du pourvoi, la Cour des Poursuites et des Faillites du

Tribunal cantonal vaudois a prononce, le 17 avril 1928:

1. Le recours est ecarte. -

"Il. Le prononce rendu, le

6 mars 1928, par le President du Tribunal du district

de Vevey est maintenu. -

IH. Les effets de cette deci-

sion sont suspendus jusqu'a I'expiration du deIai de

recours. -

IV. Communication.

L'autorite cantonale adopte expressement les motifs

de la decision attaquee, et ajoute ce qui suit :

Des pieces produites. il resulte que Bello a etabli, de

fa~on suffisante en matiere de revendication, sa qualite

pour agir au nom de la succession Parembli. D'autre

part, les actes de juridiction gracieuse ou volontaire ne

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 32.

157

sont pas soumis a exequatur prealable. C'est, enfin,

a juste titre que Je revendiquant a ere considere comme

exe~t la maitrise de fait sur les biens successoraux .

Les autorites de poursuite, dont la mission est uniquement

de fixer.le röle des parties au proces, ne peuvent, des 10rs,

qu'appliquer l'aft. 109 LP, toutes autres questions devant

etre examinees et tranchees par le juge.

Ce prononce a eM communique Ie 4 mai 1928. Par

acte mis a la poste le 14 mai, soit en temps utile, Maurice

Coutot a recouru au Tribunal federal, dans le sens des

conclusions de sa plainte. La suspension provisoire des

effets de l'am~t cantonal a ete ordonnee.

Considerant en droit :

1. -

La question de savoir si le revendiquant est

habile a formuIer sa revendication est une question

de droit materie I, qui ne peut etre tranchee que par le

juge. Saisies d'une pretention a la propriHe ou a d'autres

droits sur les biens sequestres, les autorites de pour-

suite ne peuvent, des lors, qu'inviter, conformement

aux arte 107 ou 109 LP, les parties a porter la contes-

tation devant le tribunal compHent, lequel a a sta-

tuer, non seulement sur le bien-fonde de la revendication,

mais encore sur toutes les questions prejudicielles ou

accessoires, notamment sur la vocation du revendi-

quant. Pas plus qu'elles ne pourraient refuser d'ouvrir

la procedure des arte 106 et suiv. LP parce qu'elles estime-

raient la revendication denuee de fondement, les autorites

de poursuite ne so nt en droit de la rejeter, pour cause de

detaut de qualite de la part du revendiquant. L'admission

de la these contraire, soutenue, a cet egard, dans Ia

plainte, enIeverait au juge, seul competent, le contröle

de la recevabilite de la demande et permettrait aux

organes de la poursuite d'ecarter une revendication

avant meme que le juge ait ete nanti. C'est, des lors,

aux tribunaux qu'il appartient, en l'espece. de decider,

le cas echeant, si Ia nomination de BeUo est valable,

158

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 32.

si elle deploie ses effets en Suisse et si elle autorise le

curateur a revendiquer les biens de la succession, toutes

questions qui relevent du droit materiel, et non de la

. procMure d'execution.

2. -

Le recourant soutient, egalement a tort, que

Beilo n'a pas, au sens de l'article 109 LP. la possession

des biens revendiques. Dame Stamaty Frangopoulo,

aux droits de laquelle Coutot se preiend, ne pourrait,

toutefois, ~tre consideree comme ayant la disposition

des objets deposes a la Banque populaire suisse que si

cet etablissement reconnaissait qu'il les detient au

nom et pour le compte de l'interessee. Ce fait n'a pas

m~me ete allegue. On peut, au contraire, tenir pour

certain que la banque refuserait, si elle en etait requise,

de delivrer les biens en question a dame Frangop<?ulo aussi

longtemps que cette derniere n'aurait pas fait reconnaitre

sa qualite d'beritiere, qualite qui, precisement, est con-

testee. Tant qu'il existe un litige sur la person ne des

heritiers, c'est le curateur, et lui seul, qui, dans les limites

de ses pouvoirs,peut disposer de la succession, pour le

compte de qui de droit. Les deux instances cantonales

ont admis que le curateur de la succession Parembli,

consideree, en l'etat, comme vacante, exerce, en vertu

des pouvoirs qui lui sont conferes, la maitrise de fait

sur les biens qui en dependent. Or le Tribunal fMeral

n'est pas competent pour ~evoir cette question, qui

releve du droit grec.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prQnonce:

Le recours est rejete:

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 33.

159

33. Entscheid vom 6. Juni 1998 i. S. iufer .

Loh n p f ä n dun g.

Art. 93 SchKG.

Wenn einem Schuldner aus verschiedenen Verträgen einer

Mehrzahl von Personen gegenüber Honorarforderungen mit

-verschiedenen, voneinander unabhängigen Fälligkeitster-

minen zustehen, dann ist für die Beurteilung der Frage der

Pfändbarkeit solcher Forderungen, ausser der Feststellung

des Existenzminimums, auch zu untersuchen, über welche

Barmittel und' fälligen Anspruche der Schuldner im Mo-

mente der Pfändung verfügt und bis zu welchem Zeitpunkte

er zur Bestreitung seiner Lebenskosten auf diese Mittel

angewiesen ist.

Saisie de salaire. Art. 93 LP.

Lorsqu'un debiteur possede des creances d'honoraires contre

diverses personnes, en vertu de divers contrats stipulant des

echeances differentes et sans relation les unes avec les

autres, il importe, pour trancher Ia question de la saisissa-

biUte de teIles creances, non seulement. de determiner Ie

montant indispensable au debiteur, mais encore de rechereher

quels sont les fonds liquides et les pretentions echues dont

dispose le debiteur au moment de la saisie, et jusqn'a quelle

epoque celui-ci devra se contenter desdites ressources pour

subvenir a ses besoins.

Pignoramento di salari. Art. 93 LEF.

Se il debitore possiede dei crediti, dipendenti da salari 0 ono-

rad, verso diverse persone, esigibili in epoche diverse e

senza relazioni tra loro, occorrera, onde decidere della Ioro

pignorabilita, determinare, non solamente l'importo indispen-

sabile al debitore, ma altresi quali siano i fondi liquidi e le

pretese scadute di cui disponga al momento deI pignora-

menta e fino a qual'epoca quelle risorse potranno bastare

per il suo sostentamento.

A. -

Am 12. Februar 1928 pfändete das Betreibungs-

amt Bern-Stadt beim Schuldner August Rufer, Archi-

tekten in Bern, für die Betreibungsgruppe Nr. 2583

ein Guthaben des Schuldners an die Essig- und Senf-

fabrik Bern, das ursprünglich 5000 Fr. betragen, wovon

aber der Schuldner bis zum Moment der Pfändung bereits

4550 Fr. bezogen hatte.