opencaselaw.ch

53_I_403

BGE 53 I 403

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

Par office du 10 .iuillet 1926, I'AdmiIlistratiol1

feclerale des contributiollS, sectioll des droils eIl' tim 1m.'

et des loteries, mandait au Departement de .Justice d

Police du Canton de Fribourg ce qui suit :

« Lors d'une recente inspec.tiOll au siege de la B~lIlqut'

et SociHe commerciale en votre ville, BOUS [lyons COllS-

tate qu'il y est frequemment ouvert des comptes eomants

ades clients ne disposant pas dl' fonds suffisants pour k

paiement integral des valeurs a lots achetees a Ja Banqut'

precitee. Dans ces cas-Ia, l'acheteur est renchl attelllif

au fait qu'il lui est loisible de s'acquittcl' de sa deUe ü

son gn.\ par exemple au moyen de versements tnenslll'ls

de 5 fr. ou dc 10 fr. Lorsque le desir eil psl t'xpriuH\ la

Banque s'offre de prendre chaque mois eIl l"emboUrsemelll

le montant fixe par le elient, Nons voyons dans eette

maniere de procMer une infraction aux dispositions

legales teIles qu'elles sont contenues aux art. 30 et 32

de Ia loi ferlerale sur les loteries et les paris professionncls,

ainsi qu'a l'art. 43 de l'ordonnance d'execution dl' cette

·W-l

Strafrechl.

loi, etant donne qu'il s'agit en l'occurrence de paiement

du prix cl'achat de valeurs a lots au moyen de versements

reguliers, determines d'avance. Le fait que Ia periodicite

des acomptes a eU fixee ensuite du desir de l'acheteur

cst sans importance, les prescriptions citees etant for-

int'lIes. En consequence, nous avons l'honnenr, en vertu

des art. 39 ct 47 de la loi precitee, de vous prier de bien

vouloir donner acette affaire la suite qu'elle comporte .... »

La Dircction de la Police cantonale transmit cette

denoneiation au Ministere public fribourgeois. Cclui-ci

entendit M. Greldlin, directeur de la Banque et SociHe

eommerciale.

Greldlin reconnut avoir insere dans le numero de

juillet du journal «Der Beobachter » l'article incrimine

par l'administration federale et qui est ainsi coI14tu :

,(Zahlreiche Anfragen betreffend Einzahlung in monat-

lichen Quoten a 5 oder 10 Fr. beantworten wir dahin, dass

{lies gerne geschehen kann, wenn der Teilnehmer das

wünscht und verlangt und werden wir in diesen Fällen

bei jedem Monatswechsel die Nachnahme zusammen

mit der Ziehungsliste zustellen und die bezahlten Beiträge

dem Konto-Korrent eines jeden Teilnehmers gutschreiben.

Dagegen dürfen wir nach demneuen Gesetz -keine be-

stimmten Zahlungen im voraus vorschreib;n. Jeder

Käufer von Originallosen kann den Kaufpreis innerhalb

-der Einzahlungsfrist nach $einem Belieben einzahlen,

sofern die Zinsen und Spesen für die jeweils laufende

Schuldsumme (siehe Prospekt) welche jedes Quartal

nachgenommen, pünktlich bezahlt werden. Wird monat-

liche oder vierteljährliche Zahlung wie oben gewünscht,

so reduzieren sich die Zinsen wie die Schuldsumme pro

rata lemporis nach geleisteten Abzahlungen. »

Et Greldlin d'observer: «Nous ne fixons d'avance ni

le montant d'amortissement ni des versements reguliers

et nous nous conformons strictement aux prescriptions

de !'art. 43 a1. 2» de l'ordonnance d'exeeution de Ia loi

fedcraic Sl1f les loteries. « Nous nous mettons a la dispo-

sition du dient pour prendre en remboursement, sur sa

.I

Lollcriegesclz. :\" 5li.

demande expresse, les amortissements qu'jJ desirl' dfl'('-

tuer sur son compte. »

Le Ministere publie ne donna pas d'autre suite ~\ la

denonciation.

Par office du 4 mai 1927, l'Administration fcderale

des contributions reviut a Ia charge aupres du Depart('-

ment de Justice ci Police fribourgeois. Elle relevai t qm'

« la Banque et Societe Commcrdale eontinue eneon',

ainsi que cela ressort du journal « I'Observateur » publii'

par elle sous Ia responsabilite de M, A. G(rIdIin, a vendn'

par acomptes des valeurs a lots. Cela a lien hien qlll'

par l'abrogation, effectuee le 12 novembre 1926, de rart.

43 de l'ordonmmce d'execlltion du 27 mai 1924 de In

loi fec1erale sm les loteries, toute apparencl' dl' legaliti'

ait meme Me enIevee aux velltes par acomptes dl' la

Banqm:' et Societe Commerciale.» En eonseque!lct',

l'administration priait l'autorite eantonale dl' prcndre

en eonsideration la plainte du 10 juillet H)26 d

SOll

complement du 4 mai 1927.

B. -

Traduit devant le Tribunal eorreclionnl'l dl' la

Sarine, Greldlin a ete, par jugement du 22 jllill 1 H27,

« reconnu coupable de contravention aux art. :32 d 39

a1. 3 dl' Ia loi federale du 8 juin 1923 sur les loteries et

les paris professionnels et condamw\ CIl applicatioll eies

memes dispositions, a une amende dl' police dc 100 fr.

ainsi qu'a tous les frais pellaux. »

Interroge, le prevellu a dec1are:

« Nous n'avons

jamais preserit a nos eHents des versements periodiqlles :

nous le debitöns de la somme due pour l'achnt des lots

et portons au credit de son compte 1\.'s ycrsements qu'iI

nous fait. Si, au bout de 3 mois, il suspend les paiements

des interets, nous l'avisons dl' payer, faute dl' quoi le

marche sera annule et les versements rembourses sous

deduction des frais. La vente a temperament Hant intcl'-

dite, nous avons, par une publication dans notre .iournal

« L'Observateur », avise nos clients que, s'ils Ie desiraient

et le demandaient, nous continuerions a leur adresser

tous les lll:0is unremböursement. Nus;clients <ne paient

4(1)

Strafrecht.

vas dc r('devanees periodiques; il Y en a qui paient des

acomptes mensuels paree qu'ils 1e veulent bien: nous

acceptolls tous les versements.))

Dans ses cousiderants, Ie Tribunal rap pelle la teneur

de Ia denoneiation de l'administration federale et Ie texte

de l'article du numero de juillet de l(1'0bservateur II

dont Greldliu reconnait etre rauteur. Il coustate que

des paiements mensuels de 5 et 10 fr., soit des ((verse-

mt'IÜS periodiques » sont prevus et qu 'il revient au meme

qllC l'aeJ1l'teur paie par remboursement postal ou autre-

meuL. On est bien eu presence d'une vente a temperament,

soit par acomptes, dt' valeurs a lots « par laqueIle il faut

entendre chaqm-' cOl1vention qui prevoit eu une forme

queleonqtw Ie paiement du prix d'achat au moyen de

Vl'I'Sements

periodiques).

Par consequent, Greldlin

lombe sous Je coup de l'art. 39 al. 3 LL, mais dans I'appli-

('atioll de la peine il y a lieu de tenir compte du fait que

Je prevenu a toujours exerce honnetement 'sa profession.

C. -

Greldlin s'est pourvu COl1tl'(, Cl' jugement a la

Cour de cassation penale du TrihUJlal fl'deral. Il conclut

Ü l'al1lluJation du prononce attaqul' l't raH valoir en re-

smnt· ('e qui suit :

I,a loi intcrdit la "ente a temperament des valeurs a

lots. La notion (k Cl' genre de vente est etrangere au

rlroit pennI; il en faut chercher la dMinition a l'arL 226

CO et c'est ü la lumiere dn droit civil qu'il faut interpreter

l'art. 32 LL et l'art. ·t3 (aetu~lkment abroge) de I'ordon-

nanet'. Le recourant ne vend pas a temperament, «(car

il JH' !'cml't pas les yall'urs it lots lors de la eondusion du

!l1m'chi' tl ses elients; llsant dc la faCltlte qui Iui don ne

rar!. 13 N° 1 eil' I"onlonnance du 27 mai 1924, il leur

!'l'l1leL 1Ii! eertificat c!l'dt'pöt des vakurs f\ lots avee indi-

l'atjoi! des lIuml'ros)1. ~lais me me en partant d'une llotion

spt'ciak de la Yl'nte iI temperament au sens de la loi

Jt'dl'rale, on He dnil pas }>erdre eil' vue quc Ia vente a credit

ll'a pas N<" eompletenwnt intel'ditc. L'art. 43 autorise

I:~ venlt'.(parvojt·, <Cjuscriptionell eompte eourant ».

Or, k compk (''Ounml impiique POllI' le aebiteur le droit

Lotteriegesetz. Nu 5G.

107

de verser des acomptes quand et comllwut il Jt' vt'llL L"

recourant ne fait que reconnaitrr ce droit. Sa far;oll

d'operer ne pourrait etre critiqnee que s'il se resel"vait

la faeulte d'imposer ä ses elients le versement d'acompLes

reguliers, ee qui n'est pas le eas. Le fisc federni pretend

a tort que l'abrogation de l'art. 43 de l'ordonnancl'

de 1924 par Ia nouvelle ordonnance du 12 novembre

1926 a eu pour eonsequenee de rendre ilIieites les opera-

tions faites en conformite dlldit art. 43. Le nouvel art.

43 vise Ie proeMe de la « boule de neige » dont i1 ne s'agit

pas ici. L'ordonnance du 27 mai 1924 nr pouvait apporter

aucune modifieation a Ia loi federale elle-meme ct pmtallt

l'abrogation de I'art. 43 anden n'a apporte aneUH chan-

gement a la situation ...... et n'a pas eu l'effet d'inter-

elire Ia vente des valeurs a lots sous forme de eomptc

eourant ...... »

D. -

L'Administration federale des eontributions a

conclu an rejet du recours. Elle observe que l'art. 43 de

l'ordonnance de 1924 ne joue aueUH roll' pour l'apprecia-

tion des operations eonclues par le recourant apres

l'abrogation de eette disposition et visees par la denoI1-

eiation du 4 mai 1927. Mais l'art. 43 ancien ne saurait

pas meme justifier les operations passees avant I'entree

en viguenr de la nouvelle ordonnance, car il a He reeonnu

(illegal » ct le recourant ne s'est du reste pas eonforme

aux dispositions de l'at 2 eh. 2 et 3, attendu qu'il (n'a

pas evite tout arrangement au sujet du paiement par

acomptes du prix d'aehat » et que « lors de ventes en

comptes courant il a fixe les prix de vente au-dessus de

Ia valeur de cours des valeurs a lots ....... » L'art. 32

LL ne doit pas s'interprHer a la lumiere de l'art. 226

CO. On est sur Ie terrain dn droit penaL Toutes les formes

ele ventes a temperament de valeurs a lots sont prohibees.

La vente sans remise immediate des valeurs a lots est

eneore plus dangereuse que eelle Oll }'aeheteur entre en

possession des titres deja avant d'en avoir paye le prix.

Il est exact que les acomptes mensuels ne sont pas stipuU~s

dans les prospeetus de la banqne, mais dans le bulletin

408

Strafrecht.

de commande l'aeheteur doit s'engager a payer au

moyen d'une ({ Anzahlung von 10 Fr. in Konto-Korrent

und in beliebigen Einzahlungen Jl, done au moyen d'un

nombre determine d'acomptes. au moins deux, ee qui

est l'essence meme de la vente a temperament.

Le Ministere public du Canton de Fribourg s'est

rallie aux arguments ct conclusions de l'Administration

federa]e.

Considerant en droit :

1. -

L'art. 32 de la loi federale du 8 juin 1923 sur les

loteries et les paris professionnels (LL) prohibe « la vente

a temperament (vente par acomptes) des valeurs a lots».

L'art. 43 dc l'ordonnance d'execution du 27 mai 1924

de la LL statue: « Par vente a temperament (vente

par acomptes) de valeurs a lots, il faut entendre chaque

convention (le texte allemand dit

« Verabredung» =

arrangement) qui prevoit en une forme quelconque le

paiemellt du prix d'achat au moyen de versements

periodiques.

» Lc paiement du prix d'achat par voie d'inscription

en compte courant ne tombc pas sous le coup de la dispo-

sition prohibant la vente a temperament si :

» 1 ° les valeurs a lots sont delivrees immediatement

a l'achetenr on si un certificat de depot avec indication

des llUmeros lui est remis;

>l 20 le paiement du prix d'ilchat n'a pas lieu an moyen

de versements reguliers, fixes d'avance;

» 30 le prix cl'achat ne cU'passe pas la valeur de COlUS

et, pour les titres d'emprunts non encore enth~rement

places, ]a valeur nominale cles titres;

» 40 (sans interet eil l'espece). »

L'art.13 a He abroge par arrete du Conseil federal

du 12 novembre 1926 et remplace par un nouvel article

43 qui assimile aux loteries les operations faites d'apres

lc procede dit de la « boule de neige ». Cet arrete est

entre eil vigueur le 22 novembre 1926.

Le recourant a He denonce le 10 juillet 1926 pour

Lotteriegesetz. i\:0 5ü.

des actes commis avant l'abrogation de I'OL de 1924

et Ie 4 mai 1927 pour des actes commis apres

c(:~ttt.

abrogation.

Le jugement du Tribunal correctionncl de la Sarine

ne distingue pas expressement entre ces actes; il semble

a. premiere vue Iaisser hors de cause les operations poste-

neures au 22 novembre 1926, car il ne eite que « le rap-

port de l'Administration fMerale df'S contributions du 10

juillet 1926», sans faire mention de la denonciation

comph~mentaire du 4 mai 1927, et dans ses considerants

il se borne a reproduire l'article insere dans le « Beob-

achter » du mois de juillet 1926 sans dire que le recourant

a.it fait ~araitre de semblables entrefilets apres I'abroga-

tiOn de lordonnance de 1924. Toutefois, comme le juge-

ment reieve que « Goeldlin reconnait en outre que des

clients paient des acomptes mensuels ou qn'on leur

adresse tous les mois un remboursement I), on peut

admettre que le Tribunal a aussi pris cn consideration

les faits posterieurs au 22 novembre 1926 et envisage

l'ensemble des actes du recourant comme un delit

continu, constituant I'infraction prevue aux art. 32 et 3g

a1. 3 de la LL.

D'autre part, le Tribunal correctionnel ne fait aucnne

allusion a l'art. 43 OL de 1924. Ce silen ce ne peut s'intcr-

preter qu'en ce sens que l'instance cantonale s'est ralliee

implicitement a la maniere cle voir de I' Administration

des contributions, d'apres laquelle cette disposition nc

joue aucun role, meme P0Hr les faits anterieurs a son

abrogation, parce qu'elle a He reconnue {(illegale I).

D'ou il suit logiquement qu'il n'y a pas lieu de distinguer

entre les actes commis avant ct ceux commis apres le

22 novembre 1926, rart. 32 etant seul applicable cl

n'ayant pas He modifie.

Cette argumentation est erronee. II va de soi quc

celui qui se conforme a un arrete regulierement promul-

gue ne saurait Hre reconnu coupable de contravention

anssi Iongtemps que I'arrete est en vigueur. La loi pro-

AS 53 1 -

1927

"":/

,,~ .26

410

SLrafrecht.

tege le justiciable qui l'observe. Et si le legislateur est

libre d'abroger une loi penale quand il estime avoir fait

fausse route, il ne peut atteindre apres coup les actes

accomplis sous l'empire de cette loi et en harmonie avec

ses prescriptions. Adopter la solution contraire, c'est

supprimer toute securite du droit.

2. -

Le Tribunal correctionnel aurait done du distin-

guer entre les actes reproches a Greldlin et dire si les

faits anterieurs a l'abrogation de l'ordonnance sont

couverts par l'art. 43. Il n'est cependant pas necessaire

de renvoyer la cause a l'illstanee cantonale POUf ~tre

statue a nouveau, car la condamnation du recourant ne

viole ni l'art. 32 LL ni l'art. 43 OL ancien.

Les actes incrimines consistent dans la vente de valeurs

a lots en compte courant, l'acheteur devant faire un

versement immMiat de 10 fr. et ayant la faculte de payer

le solde dans l'espace de deux ans par des acomptes

qui ne doivent pas ~tre inferieurs a 5 ou 10 fr.

Le recourant soutient qu'on n'est pas en presence

d'une « vente a temperament)) tout d'abord parce que

le titre n'est pas livre immMiatement a l'acheteur, mais

seulement un certificat de depöt, et que, suivant rart.

226 CO, il n'y a vente a temperament que « lorsqu'une

chose mobiliere a He vendue et livree sous la condition

que le prix serait paye par acomptes ».

Cette objection est sans valeur. Le legislateur fMeral

n'etait nullement tenu d'adopter la definition donnee

par l'art. 226 CO. Illui Hait loisible de prohiber toutes

les formes de vente par acomptes de valeurs a lots en

interdisant comme il l'a fait a l'art. 32 LL d'une fac;on

generale Ja vente a temperament de pareilles valeurs.

Il atteignait de la sorte toutes les combinaisons et tous

les arrangements de paiements partiels echelonnes par

lesquels on draine l'epargne en incitant des personnes

inexperimentees a prendre inconsiderement des engage-

ments au-dessus de leurs forces, allechees et trompees

qu'eUes sont par le montant modere du premier ver-

sement ct le eredit accorde pour le solde.

Lotteriegesetz. N° 56.

<111

Que le legislateurs n'ait pas voulu restreindre la notion

de la vente a temperament de valeurs ä lots, cela ressort

a l'evidence du message du Conseil fMeral du 13 uout

1918 (Feuille fMerale 1918 IV p. 360 et sv.) OU on

lit: « Le legislateur federal ne saurait se dispense ..

de consacrer tout specialement son attention a une

serie d'operations commerciales qui font encore actuelle-

ment un tort considerable dans une partie importanh'

de notre pays. 11 s'agit avant tout de la vente a tempera-

ment, c'est-a-dire de la vente des titres dans laquelle

l'acheteur s'acquitte par une succession de paiements

partiels. Cette modalite de vente, malheureusement fort

en vogue, constitue l'une des manifestations les plus

deplorables du jeu de hasard. C'est par elle que de grosses

sommes d'argent peniblement gagnees vont rempUr la

poche de quelques speculateurs sans vergogne.. .... On

pourrait. ....... adopter une mesure de repression peu

rigoureuse en stipulant la prohibition de vendre des

valeurs a primes sans remettre simultanement ceHes-ci

a l'acheteur. Mais nous preferons le moyen plus radical,

adopte aZurich, qui consiste dans la prohibition pure

et simple de vendre a temperament les titres d'emprullts

a primes. ») On voit que le Conseil fMeral considere comme

devant etre prohibee en tout premier lieu la vente de

titres qui ne sont pas remis immMiatement a l'acheteur.

Le recourant tombe donc completement a faux lorsqu'i}

veut exclure de la prohibition precisement cette modalite

de vente. qui est des plus dangereuses.

Les rapporteurs de la Commission du Conseil National

ont egalement vise toutes les formes quelconques de

ventes a temperament, en cOJ;lsigerant comme caracwre

essentiel uniquement le fait que le prix s'acquitte par

acomptes (BuH. stenogr. decembre 1922 p.875). Voici

comment s'est exprime le Conseiller Mächler:

« Im

Art. 37 sind diejenigen Formen des Prämienloshandels

aufgeführt und extra untersagt, welche nach allgemeiner

Auffassung als besonders gefährlich anzusehen sind.

H2

Strafrecht.

Da ist einmal der Ratenloshandel, respektive der Ver-

kauf von Prämienlosen auf Abzahlung, wobei man darauf

ausgeht, den Leuten das Rechtsgeschäft recht günstig,

billig erscheinen zu lassen, dadurch, dass man es ihnen

ermöglicht, das Los gegen wenig Geld zu kaufen,

während die Käufer übersehen, dass der Rest später

fällig wird, vielleicht in einern Moment, wo sie dann

kein Geld haben. Wir kennen ja die Gefahren dieser

Ratenzahlungen auch auf andern Gebieten.» Et le

Conseiller de Dardei a cteclare:

« L'art. 37 prohibe

la vente a temperament, c'est-a-dire la vente par acomptes

de valeurs a lots. C'est la forme la plus insidieuse du

commerce des valeurs a lots; bien des personnes en sont

victimes. »

II resulte de ces considerations que le seul element

constitutif de la vente a temperament prohibee par

l'art. 32 LL et reprimee par l'art. 39 al. 3 reside dans le

paiement du prix par acomptes. La loi ne s'occupe pas

de savoir si des sanctions sont prevues pour le cas OU

l'acheteur serait en demeure pour l'un des versements

partiels, ni si les titres ou les certificats de depots sont

ou non delivres immediatement a l'acquereur, ni si

les acomptes sont determines d'avance et payables a

intervalles reguliers, ni si le prix doit s'acquitter en deux

Oll en plusj(~urs acomptes. Le danger auquelle legislateur

a voulu parer existe dans t?utes ces eventualites et il

n'y a aucun motif de limiter la portee de la loi par des

restrictions qu'elle n'a pas prevues.

Etant donne la teneur toute generale des art. 32 ct

:39 LL, iI est indubitable que les operations du recourant

posterieures a l'abrogation de rart. 43 OL ancien tombent

sous le coup de la loi et que la condamnation prononcee

l'st illattaquable, car celui qui achete «en compte courant»

des valeurs a lots a la Banque et Societe commerciale

verse au moins deux acomptes, run au moment de

racquisition et l'autre dans un delai maximum de deux

ans.

1

Lotteriegesetz. N° 56.

413

3. -

Reste l'exception tiree de l'art. 43 OL ancien

et valable pour les faits anterieurs au 22 novembre

1926. L'alinea premier prohibe toute (convention)1

soit, d'apres le texte allemand, tout « arrangement »)

qui prevoit « en une forme quelconque le paiement du

prix d'achat au moyen de versernents periodiques ».

L'alinea 2 excepte de l'interdiction le paiement du

prix « par voie d'inscription en compte courant », pourvu

que les conditions enumerees sous ch. 1 a 4 soient l'(~ali­

sees. L'Administration federale des contributions sou-

tient que le recourant ne s'est point conforme aux con-

ditions 2 (defense de stipuler des versements reguliers

fixes d'avance) et 3 (defense de vendre a un prix depas-

sant la valeur de cours).

Le dossier ne permet pas de dire si le recourant a

ou non enfreint la prescription sous ch. 3, mais on peut

laisser cette question ouverte, car la condition 2 n'est

en tout cas pas remplie et cette circonstance suffit a

justifier le jugerrient du Tribunal correctionnel.

L'ordonnance interdit non seulement la stipulation

de versernents reguliers par le vendeur, mais tout arran-

gement qui regle le montant et le paiement des acomptes;

elle atteint des lors aussi la fixation des paiements partiels

et de leurs echeances par l'acheteur -

modalite adoptee

par lerecourant. Dans l'un et l'autre cas, on est en

presence du « paiement du prix au moyen de versements

reguliers fixes d'avance» et dans run et l'autre cas

l'arrangement devient parfait par l'acceptation des

stipulations soit du vendeur, soit de l'acheteur.

Par ces molils, le Tribunal lideral

rejette le pourvoi.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 43 qui assimile aux loteries les operations faites d'apres

lc procede dit de la « boule de neige ». Cet arrete est

entre eil vigueur le 22 novembre 1926.

Le recourant a He denonce le 10 juillet 1926 pour

Lotteriegesetz. i\:0 5ü.

des actes commis avant l'abrogation de I'OL de 1924

et Ie 4 mai 1927 pour des actes commis apres

c(:~ttt.

abrogation.

Le jugement du Tribunal correctionncl de la Sarine

ne distingue pas expressement entre ces actes; il semble

a. premiere vue Iaisser hors de cause les operations poste-

neures au 22 novembre 1926, car il ne eite que « le rap-

port de l'Administration fMerale df'S contributions du 10

juillet 1926», sans faire mention de la denonciation

comph~mentaire du 4 mai 1927, et dans ses considerants

il se borne a reproduire l'article insere dans le « Beob-

achter » du mois de juillet 1926 sans dire que le recourant

a.it fait ~araitre de semblables entrefilets apres I'abroga-

tiOn de lordonnance de 1924. Toutefois, comme le juge-

ment reieve que « Goeldlin reconnait en outre que des

clients paient des acomptes mensuels ou qn'on leur

adresse tous les mois un remboursement I), on peut

admettre que le Tribunal a aussi pris cn consideration

les faits posterieurs au 22 novembre 1926 et envisage

l'ensemble des actes du recourant comme un delit

continu, constituant I'infraction prevue aux art. 32 et 3g

a1. 3 de la LL.

D'autre part, le Tribunal correctionnel ne fait aucnne

allusion a l'art. 43 OL de 1924. Ce silen ce ne peut s'intcr-

preter qu'en ce sens que l'instance cantonale s'est ralliee

implicitement a la maniere cle voir de I' Administration

des contributions, d'apres laquelle cette disposition nc

joue aucun role, meme P0Hr les faits anterieurs a son

abrogation, parce qu'elle a He reconnue {(illegale I).

D'ou il suit logiquement qu'il n'y a pas lieu de distinguer

entre les actes commis avant ct ceux commis apres le

22 novembre 1926, rart. 32 etant seul applicable cl

n'ayant pas He modifie.

Cette argumentation est erronee. II va de soi quc

celui qui se conforme a un arrete regulierement promul-

gue ne saurait Hre reconnu coupable de contravention

anssi Iongtemps que I'arrete est en vigueur. La loi pro-

AS 53 1 -

1927

"":/

,,~ .26

410

SLrafrecht.

tege le justiciable qui l'observe. Et si le legislateur est

libre d'abroger une loi penale quand il estime avoir fait

fausse route, il ne peut atteindre apres coup les actes

accomplis sous l'empire de cette loi et en harmonie avec

ses prescriptions. Adopter la solution contraire, c'est

supprimer toute securite du droit.

2. -

Le Tribunal correctionnel aurait done du distin-

guer entre les actes reproches a Greldlin et dire si les

faits anterieurs a l'abrogation de l'ordonnance sont

couverts par l'art. 43. Il n'est cependant pas necessaire

de renvoyer la cause a l'illstanee cantonale POUf ~tre

statue a nouveau, car la condamnation du recourant ne

viole ni l'art. 32 LL ni l'art. 43 OL ancien.

Les actes incrimines consistent dans la vente de valeurs

a lots en compte courant, l'acheteur devant faire un

versement immMiat de 10 fr. et ayant la faculte de payer

le solde dans l'espace de deux ans par des acomptes

qui ne doivent pas ~tre inferieurs a 5 ou 10 fr.

Le recourant soutient qu'on n'est pas en presence

d'une « vente a temperament)) tout d'abord parce que

le titre n'est pas livre immMiatement a l'acheteur, mais

seulement un certificat de depöt, et que, suivant rart.

226 CO, il n'y a vente a temperament que « lorsqu'une

chose mobiliere a He vendue et livree sous la condition

que le prix serait paye par acomptes ».

Cette objection est sans valeur. Le legislateur fMeral

n'etait nullement tenu d'adopter la definition donnee

par l'art. 226 CO. Illui Hait loisible de prohiber toutes

les formes de vente par acomptes de valeurs a lots en

interdisant comme il l'a fait a l'art. 32 LL d'une fac;on

generale Ja vente a temperament de pareilles valeurs.

Il atteignait de la sorte toutes les combinaisons et tous

les arrangements de paiements partiels echelonnes par

lesquels on draine l'epargne en incitant des personnes

inexperimentees a prendre inconsiderement des engage-

ments au-dessus de leurs forces, allechees et trompees

qu'eUes sont par le montant modere du premier ver-

sement ct le eredit accorde pour le solde.

Lotteriegesetz. N° 56.

<111

Que le legislateurs n'ait pas voulu restreindre la notion

de la vente a temperament de valeurs ä lots, cela ressort

a l'evidence du message du Conseil fMeral du 13 uout

1918 (Feuille fMerale 1918 IV p. 360 et sv.) OU on

lit: « Le legislateur federal ne saurait se dispense ..

de consacrer tout specialement son attention a une

serie d'operations commerciales qui font encore actuelle-

ment un tort considerable dans une partie importanh'

de notre pays. 11 s'agit avant tout de la vente a tempera-

ment, c'est-a-dire de la vente des titres dans laquelle

l'acheteur s'acquitte par une succession de paiements

partiels. Cette modalite de vente, malheureusement fort

en vogue, constitue l'une des manifestations les plus

deplorables du jeu de hasard. C'est par elle que de grosses

sommes d'argent peniblement gagnees vont rempUr la

poche de quelques speculateurs sans vergogne.. .... On

pourrait. ....... adopter une mesure de repression peu

rigoureuse en stipulant la prohibition de vendre des

valeurs a primes sans remettre simultanement ceHes-ci

a l'acheteur. Mais nous preferons le moyen plus radical,

adopte aZurich, qui consiste dans la prohibition pure

et simple de vendre a temperament les titres d'emprullts

a primes. ») On voit que le Conseil fMeral considere comme

devant etre prohibee en tout premier lieu la vente de

titres qui ne sont pas remis immMiatement a l'acheteur.

Le recourant tombe donc completement a faux lorsqu'i}

veut exclure de la prohibition precisement cette modalite

de vente. qui est des plus dangereuses.

Les rapporteurs de la Commission du Conseil National

ont egalement vise toutes les formes quelconques de

ventes a temperament, en cOJ;lsigerant comme caracwre

essentiel uniquement le fait que le prix s'acquitte par

acomptes (BuH. stenogr. decembre 1922 p.875). Voici

comment s'est exprime le Conseiller Mächler:

« Im

Art. 37 sind diejenigen Formen des Prämienloshandels

aufgeführt und extra untersagt, welche nach allgemeiner

Auffassung als besonders gefährlich anzusehen sind.

H2

Strafrecht.

Da ist einmal der Ratenloshandel, respektive der Ver-

kauf von Prämienlosen auf Abzahlung, wobei man darauf

ausgeht, den Leuten das Rechtsgeschäft recht günstig,

billig erscheinen zu lassen, dadurch, dass man es ihnen

ermöglicht, das Los gegen wenig Geld zu kaufen,

während die Käufer übersehen, dass der Rest später

fällig wird, vielleicht in einern Moment, wo sie dann

kein Geld haben. Wir kennen ja die Gefahren dieser

Ratenzahlungen auch auf andern Gebieten.» Et le

Conseiller de Dardei a cteclare:

« L'art. 37 prohibe

la vente a temperament, c'est-a-dire la vente par acomptes

de valeurs a lots. C'est la forme la plus insidieuse du

commerce des valeurs a lots; bien des personnes en sont

victimes. »

II resulte de ces considerations que le seul element

constitutif de la vente a temperament prohibee par

l'art. 32 LL et reprimee par l'art. 39 al. 3 reside dans le

paiement du prix par acomptes. La loi ne s'occupe pas

de savoir si des sanctions sont prevues pour le cas OU

l'acheteur serait en demeure pour l'un des versements

partiels, ni si les titres ou les certificats de depots sont

ou non delivres immediatement a l'acquereur, ni si

les acomptes sont determines d'avance et payables a

intervalles reguliers, ni si le prix doit s'acquitter en deux

Oll en plusj(~urs acomptes. Le danger auquelle legislateur

a voulu parer existe dans t?utes ces eventualites et il

n'y a aucun motif de limiter la portee de la loi par des

restrictions qu'elle n'a pas prevues.

Etant donne la teneur toute generale des art. 32 ct

:39 LL, iI est indubitable que les operations du recourant

posterieures a l'abrogation de rart. 43 OL ancien tombent

sous le coup de la loi et que la condamnation prononcee

l'st illattaquable, car celui qui achete «en compte courant»

des valeurs a lots a la Banque et Societe commerciale

verse au moins deux acomptes, run au moment de

racquisition et l'autre dans un delai maximum de deux

ans.

1

Lotteriegesetz. N° 56.

413

3. -

Reste l'exception tiree de l'art. 43 OL ancien

et valable pour les faits anterieurs au 22 novembre

1926. L'alinea premier prohibe toute (convention)1

soit, d'apres le texte allemand, tout « arrangement »)

qui prevoit « en une forme quelconque le paiement du

prix d'achat au moyen de versernents periodiques ».

L'alinea 2 excepte de l'interdiction le paiement du

prix « par voie d'inscription en compte courant », pourvu

que les conditions enumerees sous ch. 1 a 4 soient l'(~ali­

sees. L'Administration federale des contributions sou-

tient que le recourant ne s'est point conforme aux con-

ditions 2 (defense de stipuler des versements reguliers

fixes d'avance) et 3 (defense de vendre a un prix depas-

sant la valeur de cours).

Le dossier ne permet pas de dire si le recourant a

ou non enfreint la prescription sous ch. 3, mais on peut

laisser cette question ouverte, car la condition 2 n'est

en tout cas pas remplie et cette circonstance suffit a

justifier le jugerrient du Tribunal correctionnel.

L'ordonnance interdit non seulement la stipulation

de versernents reguliers par le vendeur, mais tout arran-

gement qui regle le montant et le paiement des acomptes;

elle atteint des lors aussi la fixation des paiements partiels

et de leurs echeances par l'acheteur -

modalite adoptee

par lerecourant. Dans l'un et l'autre cas, on est en

presence du « paiement du prix au moyen de versements

reguliers fixes d'avance» et dans run et l'autre cas

l'arrangement devient parfait par l'acceptation des

stipulations soit du vendeur, soit de l'acheteur.

Par ces molils, le Tribunal lideral

rejette le pourvoi.

Dispositiv
  1. Artet da la. Cour da ca.ssa.tion pena.la du 19 decambra 1927 dans la cause Goeldlin contre 'I'ribllna.l corractionnal da la. Sa.rine. La loi fed. sur les loteries prohihe toutes les rormcs de !>1'lltn d temperament de valeurs 1I lots, pareille vente existanl aussitöt que l'acheteur a la faculte d'aequitler Je prix el! deux ou pltlsieurs versements partiels, A. - Par office du 10 .iuillet 1926, I'AdmiIlistratiol1 feclerale des contributiollS, sectioll des droils eIl' tim 1m.' et des loteries, mandait au Departement de .Justice d Police du Canton de Fribourg ce qui suit : « Lors d'une recente inspec.tiOll au siege de la B~lIlqut' et SociHe commerciale en votre ville, BOUS [lyons COllS- tate qu'il y est frequemment ouvert des comptes eomants ades clients ne disposant pas dl' fonds suffisants pour k paiement integral des valeurs a lots achetees a Ja Banqut' precitee. Dans ces cas-Ia, l'acheteur est renchl attelllif au fait qu'il lui est loisible de s'acquittcl' de sa deUe ü son gn.\ par exemple au moyen de versements tnenslll'ls de 5 fr. ou dc 10 fr. Lorsque le desir eil psl t'xpriuH\ la Banque s'offre de prendre chaque mois eIl l"emboUrsemelll le montant fixe par le elient, Nons voyons dans eette maniere de procMer une infraction aux dispositions legales teIles qu'elles sont contenues aux art. 30 et 32 de Ia loi ferlerale sur les loteries et les paris professionncls, ainsi qu'a l'art. 43 de l'ordonnance d'execution dl' cette ·W-l Strafrechl. loi, etant donne qu'il s'agit en l'occurrence de paiement du prix cl'achat de valeurs a lots au moyen de versements reguliers, determines d'avance. Le fait que Ia periodicite des acomptes a eU fixee ensuite du desir de l'acheteur cst sans importance, les prescriptions citees etant for- int'lIes. En consequence, nous avons l'honnenr, en vertu des art. 39 ct 47 de la loi precitee, de vous prier de bien vouloir donner acette affaire la suite qu'elle comporte .... » La Dircction de la Police cantonale transmit cette denoneiation au Ministere public fribourgeois. Cclui-ci entendit M. Greldlin, directeur de la Banque et SociHe eommerciale. Greldlin reconnut avoir insere dans le numero de juillet du journal «Der Beobachter » l'article incrimine par l'administration federale et qui est ainsi coI14tu : ,( Zahlreiche Anfragen betreffend Einzahlung in monat- lichen Quoten a 5 oder 10 Fr. beantworten wir dahin, dass {lies gerne geschehen kann, wenn der Teilnehmer das wünscht und verlangt und werden wir in diesen Fällen bei jedem Monatswechsel die Nachnahme zusammen mit der Ziehungsliste zustellen und die bezahlten Beiträge dem Konto-Korrent eines jeden Teilnehmers gutschreiben. Dagegen dürfen wir nach demneuen Gesetz -keine be- stimmten Zahlungen im voraus vorschreib;n. Jeder Käufer von Originallosen kann den Kaufpreis innerhalb -der Einzahlungsfrist nach $einem Belieben einzahlen, sofern die Zinsen und Spesen für die jeweils laufende Schuldsumme (siehe Prospekt) welche jedes Quartal nachgenommen, pünktlich bezahlt werden. Wird monat- liche oder vierteljährliche Zahlung wie oben gewünscht, so reduzieren sich die Zinsen wie die Schuldsumme pro rata lemporis nach geleisteten Abzahlungen. » Et Greldlin d'observer: «Nous ne fixons d'avance ni le montant d'amortissement ni des versements reguliers et nous nous conformons strictement aux prescriptions de !'art. 43 a1. 2» de l'ordonnance d'exeeution de Ia loi fedcraic Sl1f les loteries. « Nous nous mettons a la dispo- sition du dient pour prendre en remboursement, sur sa .I Lollcriegesclz. :\" 5li. demande expresse, les amortissements qu'jJ desirl' dfl'('- tuer sur son compte. » Le Ministere publie ne donna pas d'autre suite ~\ la denonciation. Par office du 4 mai 1927, l'Administration fcderale des contributions reviut a Ia charge aupres du Depart('- ment de Justice ci Police fribourgeois. Elle relevai t qm' « la Banque et Societe Commcrdale eontinue eneon', ainsi que cela ressort du journal « I'Observateur » publii' par elle sous Ia responsabilite de M, A. G(rIdIin, a vendn' par acomptes des valeurs a lots. Cela a lien hien qlll' par l'abrogation, effectuee le 12 novembre 1926, de rart. 43 de l'ordonmmce d'execlltion du 27 mai 1924 de In loi fec1erale sm les loteries, toute apparencl' dl' legaliti' ait meme Me enIevee aux velltes par acomptes dl' la Banqm:' et Societe Commerciale.» En eonseque!lct', l'administration priait l'autorite eantonale dl' prcndre en eonsideration la plainte du 10 juillet H)26 d SOll complement du 4 mai 1927. B. - Traduit devant le Tribunal eorreclionnl'l dl' la Sarine, Greldlin a ete, par jugement du 22 jllill 1 H27, « reconnu coupable de contravention aux art. :32 d 39 a1. 3 dl' Ia loi federale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels et condamw\ CIl applicatioll eies memes dispositions, a une amende dl' police dc 100 fr. ainsi qu'a tous les frais pellaux. » Interroge, le prevellu a dec1are: « Nous n'avons jamais preserit a nos eHents des versements periodiqlles : nous le debitöns de la somme due pour l'achnt des lots et portons au credit de son compte 1\.'s ycrsements qu'iI nous fait. Si, au bout de 3 mois, il suspend les paiements des interets, nous l'avisons dl' payer, faute dl' quoi le marche sera annule et les versements rembourses sous deduction des frais. La vente a temperament Hant intcl'- dite, nous avons, par une publication dans notre .iournal « L'Observateur », avise nos clients que, s'ils Ie desiraient et le demandaient, nous continuerions a leur adresser tous les lll:0is unremböursement. Nus ;clients <ne paient 4(1) Strafrecht. vas dc r('devanees periodiques ; il Y en a qui paient des acomptes mensuels paree qu'ils 1e veulent bien: nous acceptolls tous les versements. )) Dans ses cousiderants, Ie Tribunal rap pelle la teneur de Ia denoneiation de l'administration federale et Ie texte de l'article du numero de juillet de l( 1'0bservateur II dont Greldliu reconnait etre rauteur. Il coustate que des paiements mensuels de 5 et 10 fr., soit des (( verse- mt'IÜS periodiques » sont prevus et qu 'il revient au meme qllC l'aeJ1l'teur paie par remboursement postal ou autre- meuL. On est bien eu presence d'une vente a temperament, soit par acomptes, dt' valeurs a lots « par laqueIle il faut entendre chaqm-' cOl1vention qui prevoit eu une forme queleonqtw Ie paiement du prix d'achat au moyen de Vl'I'Sements periodiques ). Par consequent, Greldlin lombe sous Je coup de l'art. 39 al. 3 LL, mais dans I'appli- ('atioll de la peine il y a lieu de tenir compte du fait que Je prevenu a toujours exerce honnetement 'sa profession. C. - Greldlin s'est pourvu COl1tl'(, Cl' jugement a la Cour de cassation penale du TrihUJlal fl'deral. Il conclut Ü l'al1lluJation du prononce attaqul' l't raH valoir en re- smnt· ('e qui suit : I,a loi intcrdit la "ente a temperament des valeurs a lots. La notion (k Cl' genre de vente est etrangere au rlroit pennI; il en faut chercher la dMinition a l'arL 226 CO et c'est ü la lumiere dn droit civil qu'il faut interpreter l'art. 32 LL et l'art. ·t3 (aetu~lkment abroge) de I'ordon- nanet'. Le recourant ne vend pas a temperament, «( car il JH' !'cml't pas les yall'urs it lots lors de la eondusion du !l1m'chi' tl ses elients; llsant dc la faCltlte qui Iui don ne rar!. 13 N° 1 eil' I"onlonnance du 27 mai 1924, il leur !'l'l1leL 1Ii! eertificat c!l' dt'pöt des vakurs f\ lots avee indi- l'atjoi! des lIuml'ros )1. ~lais me me en partant d'une llotion spt'ciak de la Yl'nte iI temperament au sens de la loi Jt'dl'rale, on He dnil pas }>erdre eil' vue quc Ia vente a credit ll'a pas N<" eompletenwnt intel'ditc. L'art. 43 autorise I:~ venlt'.( parvojt·, <Cjuscriptionell eompte eourant ». Or, k compk (''Ounml impiique POllI' le aebiteur le droit Lotteriegesetz. Nu 5G. 107 de verser des acomptes quand et comllwut il Jt' vt'llL L" recourant ne fait que reconnaitrr ce droit. Sa far;oll d'operer ne pourrait etre critiqnee que s'il se resel"vait la faeulte d'imposer ä ses elients le versement d'acompLes reguliers, ee qui n'est pas le eas. Le fisc federni pretend a tort que l'abrogation de l'art. 43 de l'ordonnancl' de 1924 par Ia nouvelle ordonnance du 12 novembre 1926 a eu pour eonsequenee de rendre ilIieites les opera- tions faites en conformite dlldit art. 43. Le nouvel art. 43 vise Ie proeMe de la « boule de neige » dont i1 ne s'agit pas ici. L'ordonnance du 27 mai 1924 nr pouvait apporter aucune modifieation a Ia loi federale elle-meme ct pmtallt l'abrogation de I'art. 43 anden n'a apporte aneUH chan- gement a la situation ...... et n'a pas eu l'effet d'inter- elire Ia vente des valeurs a lots sous forme de eomptc eourant ...... » D. - L' Administration federale des eontributions a conclu an rejet du recours. Elle observe que l'art. 43 de l'ordonnance de 1924 ne joue aueUH roll' pour l'apprecia- tion des operations eonclues par le recourant apres l'abrogation de eette disposition et visees par la denoI1- eiation du 4 mai 1927. Mais l'art. 43 ancien ne saurait pas meme justifier les operations passees avant I'entree en viguenr de la nouvelle ordonnance, car il a He reeonnu ( illegal » ct le recourant ne s'est du reste pas eonforme aux dispositions de l'at 2 eh. 2 et 3, attendu qu'il ( n'a pas evite tout arrangement au sujet du paiement par acomptes du prix d'aehat » et que « lors de ventes en comptes courant il a fixe les prix de vente au-dessus de Ia valeur de cours des valeurs a lots ....... » L'art. 32 LL ne doit pas s'interprHer a la lumiere de l'art. 226 CO. On est sur Ie terrain dn droit penaL Toutes les formes ele ventes a temperament de valeurs a lots sont prohibees. La vente sans remise immediate des valeurs a lots est eneore plus dangereuse que eelle Oll }'aeheteur entre en possession des titres deja avant d'en avoir paye le prix. Il est exact que les acomptes mensuels ne sont pas stipuU~s dans les prospeetus de la banqne, mais dans le bulletin 408 Strafrecht. de commande l'aeheteur doit s'engager a payer au moyen d'une ({ Anzahlung von 10 Fr. in Konto-Korrent und in beliebigen Einzahlungen Jl, done au moyen d'un nombre determine d'acomptes. au moins deux, ee qui est l'essence meme de la vente a temperament. Le Ministere public du Canton de Fribourg s'est rallie aux arguments ct conclusions de l'Administration federa]e. Considerant en droit :
  2. - L'art. 32 de la loi federale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LL) prohibe « la vente a temperament (vente par acomptes) des valeurs a lots». L'art. 43 dc l'ordonnance d'execution du 27 mai 1924 de la LL statue: « Par vente a temperament (vente par acomptes) de valeurs a lots, il faut entendre chaque convention (le texte allemand dit « Verabredung» = arrangement) qui prevoit en une forme quelconque le paiemellt du prix d'achat au moyen de versements periodiques. » Lc paiement du prix d'achat par voie d'inscription en compte courant ne tombc pas sous le coup de la dispo- sition prohibant la vente a temperament si : » 1 ° les valeurs a lots sont delivrees immediatement a l'achetenr on si un certificat de depot avec indication des llUmeros lui est remis ; >l 20 le paiement du prix d'ilchat n'a pas lieu an moyen de versements reguliers, fixes d'avance; » 30 le prix cl'achat ne cU'passe pas la valeur de COlUS et, pour les titres d'emprunts non encore enth~rement places, ]a valeur nominale cles titres ; » 40 (sans interet eil l'espece). » L'art.13 a He abroge par arrete du Conseil federal du 12 novembre 1926 et remplace par un nouvel article 43 qui assimile aux loteries les operations faites d'apres lc procede dit de la « boule de neige ». Cet arrete est entre eil vigueur le 22 novembre 1926. Le recourant a He denonce le 10 juillet 1926 pour Lotteriegesetz. i\:0 5ü. des actes commis avant l'abrogation de I'OL de 1924 et Ie 4 mai 1927 pour des actes commis apres c(:~ttt. abrogation. Le jugement du Tribunal correctionncl de la Sarine ne distingue pas expressement entre ces actes ; il semble a. premiere vue Iaisser hors de cause les operations poste- neures au 22 novembre 1926, car il ne eite que « le rap- port de l'Administration fMerale df'S contributions du 10 juillet 1926», sans faire mention de la denonciation comph~mentaire du 4 mai 1927, et dans ses considerants il se borne a reproduire l'article insere dans le « Beob- achter » du mois de juillet 1926 sans dire que le recourant a.it fait ~araitre de semblables entrefilets apres I'abroga- tiOn de lordonnance de 1924. Toutefois, comme le juge- ment reieve que « Goeldlin reconnait en outre que des clients paient des acomptes mensuels ou qn'on leur adresse tous les mois un remboursement I), on peut admettre que le Tribunal a aussi pris cn consideration les faits posterieurs au 22 novembre 1926 et envisage l'ensemble des actes du recourant comme un delit continu, constituant I'infraction prevue aux art. 32 et 3g a1. 3 de la LL. D'autre part, le Tribunal correctionnel ne fait aucnne allusion a l'art. 43 OL de 1924. Ce silen ce ne peut s'intcr- preter qu'en ce sens que l'instance cantonale s'est ralliee implicitement a la maniere cle voir de I' Administration des contributions, d'apres laquelle cette disposition nc joue aucun role, meme P0Hr les faits anterieurs a son abrogation, parce qu'elle a He reconnue {( illegale I). D'ou il suit logiquement qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les actes commis avant ct ceux commis apres le 22 novembre 1926, rart. 32 etant seul applicable cl n'ayant pas He modifie. Cette argumentation est erronee. II va de soi quc celui qui se conforme a un arrete regulierement promul- gue ne saurait Hre reconnu coupable de contravention anssi Iongtemps que I'arrete est en vigueur. La loi pro- AS 53 1 - 1927 "":/ ,,~ .26 410 SLrafrecht. tege le justiciable qui l'observe. Et si le legislateur est libre d'abroger une loi penale quand il estime avoir fait fausse route, il ne peut atteindre apres coup les actes accomplis sous l'empire de cette loi et en harmonie avec ses prescriptions. Adopter la solution contraire, c'est supprimer toute securite du droit.
  3. - Le Tribunal correctionnel aurait done du distin- guer entre les actes reproches a Greldlin et dire si les faits anterieurs a l'abrogation de l'ordonnance sont couverts par l'art. 43. Il n'est cependant pas necessaire de renvoyer la cause a l'illstanee cantonale POUf ~tre statue a nouveau, car la condamnation du recourant ne viole ni l'art. 32 LL ni l'art. 43 OL ancien. Les actes incrimines consistent dans la vente de valeurs a lots en compte courant, l'acheteur devant faire un versement immMiat de 10 fr. et ayant la faculte de payer le solde dans l'espace de deux ans par des acomptes qui ne doivent pas ~tre inferieurs a 5 ou 10 fr. Le recourant soutient qu'on n'est pas en presence d'une « vente a temperament )) tout d'abord parce que le titre n'est pas livre immMiatement a l'acheteur, mais seulement un certificat de depöt, et que, suivant rart. 226 CO, il n'y a vente a temperament que « lorsqu'une chose mobiliere a He vendue et livree sous la condition que le prix serait paye par acomptes ». Cette objection est sans valeur. Le legislateur fMeral n'etait nullement tenu d'adopter la definition donnee par l'art. 226 CO. Illui Hait loisible de prohiber toutes les formes de vente par acomptes de valeurs a lots en interdisant comme il l'a fait a l'art. 32 LL d'une fac;on generale Ja vente a temperament de pareilles valeurs. Il atteignait de la sorte toutes les combinaisons et tous les arrangements de paiements partiels echelonnes par lesquels on draine l' epargne en incitant des personnes inexperimentees a prendre inconsiderement des engage- ments au-dessus de leurs forces, allechees et trompees qu'eUes sont par le montant modere du premier ver- sement ct le eredit accorde pour le solde. Lotteriegesetz. N° 56. <111 Que le legislateurs n'ait pas voulu restreindre la notion de la vente a temperament de valeurs ä lots, cela ressort a l'evidence du message du Conseil fMeral du 13 uout 1918 (Feuille fMerale 1918 IV p. 360 et sv.) OU on lit: « Le legislateur federal ne saurait se dispense .. de consacrer tout specialement son attention a une serie d'operations commerciales qui font encore actuelle- ment un tort considerable dans une partie importanh' de notre pays. 11 s'agit avant tout de la vente a tempera- ment, c'est-a-dire de la vente des titres dans laquelle l'acheteur s'acquitte par une succession de paiements partiels. Cette modalite de vente, malheureusement fort en vogue, constitue l'une des manifestations les plus deplorables du jeu de hasard. C'est par elle que de grosses sommes d'argent peniblement gagnees vont rempUr la poche de quelques speculateurs sans vergogne.. .... On pourrait. ....... adopter une mesure de repression peu rigoureuse en stipulant la prohibition de vendre des valeurs a primes sans remettre simultanement ceHes-ci a l'acheteur. Mais nous preferons le moyen plus radical, adopte aZurich, qui consiste dans la prohibition pure et simple de vendre a temperament les titres d'emprullts a primes. ») On voit que le Conseil fMeral considere comme devant etre prohibee en tout premier lieu la vente de titres qui ne sont pas remis immMiatement a l'acheteur. Le recourant tombe donc completement a faux lorsqu'i} veut exclure de la prohibition precisement cette modalite de vente. qui est des plus dangereuses. Les rapporteurs de la Commission du Conseil National ont egalement vise toutes les formes quelconques de ventes a temperament, en cOJ;lsigerant comme caracwre essentiel uniquement le fait que le prix s'acquitte par acomptes (BuH. stenogr. decembre 1922 p.875). Voici comment s'est exprime le Conseiller Mächler: « Im Art. 37 sind diejenigen Formen des Prämienloshandels aufgeführt und extra untersagt, welche nach allgemeiner Auffassung als besonders gefährlich anzusehen sind. H2 Strafrecht. Da ist einmal der Ratenloshandel, respektive der Ver- kauf von Prämienlosen auf Abzahlung, wobei man darauf ausgeht, den Leuten das Rechtsgeschäft recht günstig, billig erscheinen zu lassen, dadurch, dass man es ihnen ermöglicht, das Los gegen wenig Geld zu kaufen, während die Käufer übersehen, dass der Rest später fällig wird, vielleicht in einern Moment, wo sie dann kein Geld haben. Wir kennen ja die Gefahren dieser Ratenzahlungen auch auf andern Gebieten.» Et le Conseiller de Dardei a cteclare: « L'art. 37 prohibe la vente a temperament, c'est-a-dire la vente par acomptes de valeurs a lots. C'est la forme la plus insidieuse du commerce des valeurs a lots; bien des personnes en sont victimes. » II resulte de ces considerations que le seul element constitutif de la vente a temperament prohibee par l'art. 32 LL et reprimee par l'art. 39 al. 3 reside dans le paiement du prix par acomptes. La loi ne s'occupe pas de savoir si des sanctions sont prevues pour le cas OU l'acheteur serait en demeure pour l'un des versements partiels, ni si les titres ou les certificats de depots sont ou non delivres immediatement a l'acquereur, ni si les acomptes sont determines d'avance et payables a intervalles reguliers, ni si le prix doit s'acquitter en deux Oll en plusj(~urs acomptes. Le danger auquelle legislateur a voulu parer existe dans t?utes ces eventualites et il n'y a aucun motif de limiter la portee de la loi par des restrictions qu'elle n'a pas prevues. Etant donne la teneur toute generale des art. 32 ct :39 LL, iI est indubitable que les operations du recourant posterieures a l'abrogation de rart. 43 OL ancien tombent sous le coup de la loi et que la condamnation prononcee l'st illattaquable, car celui qui achete «en compte courant» des valeurs a lots a la Banque et Societe commerciale verse au moins deux acomptes, run au moment de racquisition et l'autre dans un delai maximum de deux ans. 1 Lotteriegesetz. N° 56. 413
  4. - Reste l'exception tiree de l'art. 43 OL ancien et valable pour les faits anterieurs au 22 novembre
  5. L'alinea premier prohibe toute ( convention )1 soit, d'apres le texte allemand, tout « arrangement ») qui prevoit « en une forme quelconque le paiement du prix d'achat au moyen de versernents periodiques ». L'alinea 2 excepte de l'interdiction le paiement du prix « par voie d'inscription en compte courant », pourvu que les conditions enumerees sous ch. 1 a 4 soient l'(~ali­ sees. L' Administration federale des contributions sou- tient que le recourant ne s'est point conforme aux con- ditions 2 (defense de stipuler des versements reguliers fixes d'avance) et 3 (defense de vendre a un prix depas- sant la valeur de cours). Le dossier ne permet pas de dire si le recourant a ou non enfreint la prescription sous ch. 3, mais on peut laisser cette question ouverte, car la condition 2 n'est en tout cas pas remplie et cette circonstance suffit a justifier le jugerrient du Tribunal correctionnel. L'ordonnance interdit non seulement la stipulation de versernents reguliers par le vendeur, mais tout arran- gement qui regle le montant et le paiement des acomptes ; elle atteint des lors aussi la fixation des paiements partiels et de leurs echeances par l'acheteur - modalite adoptee par lerecourant. Dans l'un et l'autre cas, on est en presence du « paiement du prix au moyen de versements reguliers fixes d'avance» et dans run et l'autre cas l'arrangement devient parfait par l'acceptation des stipulations soit du vendeur, soit de l'acheteur. Par ces molils, le Tribunal lideral rejette le pourvoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

102

Staatsrecht.

nichl ein persönlicher Anspruch auf Handhabung des

Art. 131 des Baugesetzes zu, so hat man es bei der

Gewährung der Baubewilligung nicht mit ein,er sie

p~rsönlich treffenden Verfügung im Sinne von Art. 178

Ziff. 2 OG zu tun, woraus folgt, dass die Beschwerde-

führdin zur Beschwerde nicht legitimiert ist. Sie ver-

trilt darin keine anderen Interessen, als diejenigen,

welche der Stadtrat und in oberer Instanz der Regie-

rungsrat von Amtes wegen zu beachten berufen sind.

Die Beschwerdeführerin hat denn auch ihren persön-

lichen, nachbarrechtlichen Anspruch auf Unterlassung

des beabsichtigten Baues durch eine besondere, « privat-

rechtliche)l Einsprache zur Geltung gebracht, die der

Ausführung des Bauvorhabens entgegensteht, bis sie

durch den Richter beseitigt ist (siehe Art. 143 und 145

des städt. Baugesetzes), und zur Beseitigung dieser Eill-

sprache hat der Beschwerdegegner bereits den Richter

angerufen. Das zeigt ebenfalls, dass der 'nachbarrecht-

liehe Anspruch der BeschwerdeführeriIl auf Unterlassung

des beabsichtiglen Baues nicht auf dem \Vege der staats-

rechtlichen Beschwerde gegen die ErteiIung der Bau-

bewilligung verfolgt werden kann. Übrigens hat die

Beschwerdeführerin selber in der neben der privatrechl-

liehen erhobenen öffentlichrechtlichen Einsprache nur

den Art, 6 des Baugesetzes angerufen, der den Stadtrat

verpflichtet, bei der Ausf~hrung von Bauten auf dk

äussf:re Gestaltung und auf die Übereinstimmung mil

der Umgehung zu achten, und sie hat dmill lediglich auf

dil' pIivatrechtliche Einsprache, die sich auf Art. 134 des

Baugeselzes und Art. 684 ZGB stützte, verwiesen.

In dem diese letztere Einsprache betreffenden gericht-

lichen Vt'rfahren ist ihr persönlicher, aus dem Nachbar-

recht hergeleileter Anspruch zur Geltung zu bringen,

was zum Schulze ihrer Interessen völlig genügt.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.

Lo\tl'l"icgl;sclz. '\";;1;.

B. STRAFRECHT

DROIT PENAL

LOTTERIEGESE'l'Z

LOI SUR LES LOTERIES

56. Artet da la. Cour da ca.ssa.tion pena.la du 19 decambra 1927

dans la cause Goeldlin contre 'I'ribllna.l corractionnal

da la. Sa.rine.

La loi fed. sur les loteries prohihe toutes les rormcs de !>1'lltn

d temperament de valeurs 1I

lots, pareille vente existanl

aussitöt que l'acheteur a la faculte d'aequitler Je prix el!

deux ou pltlsieurs versements partiels,

A. -

Par office du 10 .iuillet 1926, I'AdmiIlistratiol1

feclerale des contributiollS, sectioll des droils eIl' tim 1m.'

et des loteries, mandait au Departement de .Justice d

Police du Canton de Fribourg ce qui suit :

« Lors d'une recente inspec.tiOll au siege de la B~lIlqut'

et SociHe commerciale en votre ville, BOUS [lyons COllS-

tate qu'il y est frequemment ouvert des comptes eomants

ades clients ne disposant pas dl' fonds suffisants pour k

paiement integral des valeurs a lots achetees a Ja Banqut'

precitee. Dans ces cas-Ia, l'acheteur est renchl attelllif

au fait qu'il lui est loisible de s'acquittcl' de sa deUe ü

son gn.\ par exemple au moyen de versements tnenslll'ls

de 5 fr. ou dc 10 fr. Lorsque le desir eil psl t'xpriuH\ la

Banque s'offre de prendre chaque mois eIl l"emboUrsemelll

le montant fixe par le elient, Nons voyons dans eette

maniere de procMer une infraction aux dispositions

legales teIles qu'elles sont contenues aux art. 30 et 32

de Ia loi ferlerale sur les loteries et les paris professionncls,

ainsi qu'a l'art. 43 de l'ordonnance d'execution dl' cette

·W-l

Strafrechl.

loi, etant donne qu'il s'agit en l'occurrence de paiement

du prix cl'achat de valeurs a lots au moyen de versements

reguliers, determines d'avance. Le fait que Ia periodicite

des acomptes a eU fixee ensuite du desir de l'acheteur

cst sans importance, les prescriptions citees etant for-

int'lIes. En consequence, nous avons l'honnenr, en vertu

des art. 39 ct 47 de la loi precitee, de vous prier de bien

vouloir donner acette affaire la suite qu'elle comporte .... »

La Dircction de la Police cantonale transmit cette

denoneiation au Ministere public fribourgeois. Cclui-ci

entendit M. Greldlin, directeur de la Banque et SociHe

eommerciale.

Greldlin reconnut avoir insere dans le numero de

juillet du journal «Der Beobachter » l'article incrimine

par l'administration federale et qui est ainsi coI14tu :

,(Zahlreiche Anfragen betreffend Einzahlung in monat-

lichen Quoten a 5 oder 10 Fr. beantworten wir dahin, dass

{lies gerne geschehen kann, wenn der Teilnehmer das

wünscht und verlangt und werden wir in diesen Fällen

bei jedem Monatswechsel die Nachnahme zusammen

mit der Ziehungsliste zustellen und die bezahlten Beiträge

dem Konto-Korrent eines jeden Teilnehmers gutschreiben.

Dagegen dürfen wir nach demneuen Gesetz -keine be-

stimmten Zahlungen im voraus vorschreib;n. Jeder

Käufer von Originallosen kann den Kaufpreis innerhalb

-der Einzahlungsfrist nach $einem Belieben einzahlen,

sofern die Zinsen und Spesen für die jeweils laufende

Schuldsumme (siehe Prospekt) welche jedes Quartal

nachgenommen, pünktlich bezahlt werden. Wird monat-

liche oder vierteljährliche Zahlung wie oben gewünscht,

so reduzieren sich die Zinsen wie die Schuldsumme pro

rata lemporis nach geleisteten Abzahlungen. »

Et Greldlin d'observer: «Nous ne fixons d'avance ni

le montant d'amortissement ni des versements reguliers

et nous nous conformons strictement aux prescriptions

de !'art. 43 a1. 2» de l'ordonnance d'exeeution de Ia loi

fedcraic Sl1f les loteries. « Nous nous mettons a la dispo-

sition du dient pour prendre en remboursement, sur sa

.I

Lollcriegesclz. :\" 5li.

demande expresse, les amortissements qu'jJ desirl' dfl'('-

tuer sur son compte. »

Le Ministere publie ne donna pas d'autre suite ~\ la

denonciation.

Par office du 4 mai 1927, l'Administration fcderale

des contributions reviut a Ia charge aupres du Depart('-

ment de Justice ci Police fribourgeois. Elle relevai t qm'

« la Banque et Societe Commcrdale eontinue eneon',

ainsi que cela ressort du journal « I'Observateur » publii'

par elle sous Ia responsabilite de M, A. G(rIdIin, a vendn'

par acomptes des valeurs a lots. Cela a lien hien qlll'

par l'abrogation, effectuee le 12 novembre 1926, de rart.

43 de l'ordonmmce d'execlltion du 27 mai 1924 de In

loi fec1erale sm les loteries, toute apparencl' dl' legaliti'

ait meme Me enIevee aux velltes par acomptes dl' la

Banqm:' et Societe Commerciale.» En eonseque!lct',

l'administration priait l'autorite eantonale dl' prcndre

en eonsideration la plainte du 10 juillet H)26 d

SOll

complement du 4 mai 1927.

B. -

Traduit devant le Tribunal eorreclionnl'l dl' la

Sarine, Greldlin a ete, par jugement du 22 jllill 1 H27,

« reconnu coupable de contravention aux art. :32 d 39

a1. 3 dl' Ia loi federale du 8 juin 1923 sur les loteries et

les paris professionnels et condamw\ CIl applicatioll eies

memes dispositions, a une amende dl' police dc 100 fr.

ainsi qu'a tous les frais pellaux. »

Interroge, le prevellu a dec1are:

« Nous n'avons

jamais preserit a nos eHents des versements periodiqlles :

nous le debitöns de la somme due pour l'achnt des lots

et portons au credit de son compte 1\.'s ycrsements qu'iI

nous fait. Si, au bout de 3 mois, il suspend les paiements

des interets, nous l'avisons dl' payer, faute dl' quoi le

marche sera annule et les versements rembourses sous

deduction des frais. La vente a temperament Hant intcl'-

dite, nous avons, par une publication dans notre .iournal

« L'Observateur », avise nos clients que, s'ils Ie desiraient

et le demandaient, nous continuerions a leur adresser

tous les lll:0is unremböursement. Nus;clients <ne paient

4(1)

Strafrecht.

vas dc r('devanees periodiques; il Y en a qui paient des

acomptes mensuels paree qu'ils 1e veulent bien: nous

acceptolls tous les versements.))

Dans ses cousiderants, Ie Tribunal rap pelle la teneur

de Ia denoneiation de l'administration federale et Ie texte

de l'article du numero de juillet de l(1'0bservateur II

dont Greldliu reconnait etre rauteur. Il coustate que

des paiements mensuels de 5 et 10 fr., soit des ((verse-

mt'IÜS periodiques » sont prevus et qu 'il revient au meme

qllC l'aeJ1l'teur paie par remboursement postal ou autre-

meuL. On est bien eu presence d'une vente a temperament,

soit par acomptes, dt' valeurs a lots « par laqueIle il faut

entendre chaqm-' cOl1vention qui prevoit eu une forme

queleonqtw Ie paiement du prix d'achat au moyen de

Vl'I'Sements

periodiques).

Par consequent, Greldlin

lombe sous Je coup de l'art. 39 al. 3 LL, mais dans I'appli-

('atioll de la peine il y a lieu de tenir compte du fait que

Je prevenu a toujours exerce honnetement 'sa profession.

C. -

Greldlin s'est pourvu COl1tl'(, Cl' jugement a la

Cour de cassation penale du TrihUJlal fl'deral. Il conclut

Ü l'al1lluJation du prononce attaqul' l't raH valoir en re-

smnt· ('e qui suit :

I,a loi intcrdit la "ente a temperament des valeurs a

lots. La notion (k Cl' genre de vente est etrangere au

rlroit pennI; il en faut chercher la dMinition a l'arL 226

CO et c'est ü la lumiere dn droit civil qu'il faut interpreter

l'art. 32 LL et l'art. ·t3 (aetu~lkment abroge) de I'ordon-

nanet'. Le recourant ne vend pas a temperament, «(car

il JH' !'cml't pas les yall'urs it lots lors de la eondusion du

!l1m'chi' tl ses elients; llsant dc la faCltlte qui Iui don ne

rar!. 13 N° 1 eil' I"onlonnance du 27 mai 1924, il leur

!'l'l1leL 1Ii! eertificat c!l'dt'pöt des vakurs f\ lots avee indi-

l'atjoi! des lIuml'ros)1. ~lais me me en partant d'une llotion

spt'ciak de la Yl'nte iI temperament au sens de la loi

Jt'dl'rale, on He dnil pas }>erdre eil' vue quc Ia vente a credit

ll'a pas N<" eompletenwnt intel'ditc. L'art. 43 autorise

I:~ venlt'.(parvojt·, <Cjuscriptionell eompte eourant ».

Or, k compk (''Ounml impiique POllI' le aebiteur le droit

Lotteriegesetz. Nu 5G.

107

de verser des acomptes quand et comllwut il Jt' vt'llL L"

recourant ne fait que reconnaitrr ce droit. Sa far;oll

d'operer ne pourrait etre critiqnee que s'il se resel"vait

la faeulte d'imposer ä ses elients le versement d'acompLes

reguliers, ee qui n'est pas le eas. Le fisc federni pretend

a tort que l'abrogation de l'art. 43 de l'ordonnancl'

de 1924 par Ia nouvelle ordonnance du 12 novembre

1926 a eu pour eonsequenee de rendre ilIieites les opera-

tions faites en conformite dlldit art. 43. Le nouvel art.

43 vise Ie proeMe de la « boule de neige » dont i1 ne s'agit

pas ici. L'ordonnance du 27 mai 1924 nr pouvait apporter

aucune modifieation a Ia loi federale elle-meme ct pmtallt

l'abrogation de I'art. 43 anden n'a apporte aneUH chan-

gement a la situation ...... et n'a pas eu l'effet d'inter-

elire Ia vente des valeurs a lots sous forme de eomptc

eourant ...... »

D. -

L'Administration federale des eontributions a

conclu an rejet du recours. Elle observe que l'art. 43 de

l'ordonnance de 1924 ne joue aueUH roll' pour l'apprecia-

tion des operations eonclues par le recourant apres

l'abrogation de eette disposition et visees par la denoI1-

eiation du 4 mai 1927. Mais l'art. 43 ancien ne saurait

pas meme justifier les operations passees avant I'entree

en viguenr de la nouvelle ordonnance, car il a He reeonnu

(illegal » ct le recourant ne s'est du reste pas eonforme

aux dispositions de l'at 2 eh. 2 et 3, attendu qu'il (n'a

pas evite tout arrangement au sujet du paiement par

acomptes du prix d'aehat » et que « lors de ventes en

comptes courant il a fixe les prix de vente au-dessus de

Ia valeur de cours des valeurs a lots ....... » L'art. 32

LL ne doit pas s'interprHer a la lumiere de l'art. 226

CO. On est sur Ie terrain dn droit penaL Toutes les formes

ele ventes a temperament de valeurs a lots sont prohibees.

La vente sans remise immediate des valeurs a lots est

eneore plus dangereuse que eelle Oll }'aeheteur entre en

possession des titres deja avant d'en avoir paye le prix.

Il est exact que les acomptes mensuels ne sont pas stipuU~s

dans les prospeetus de la banqne, mais dans le bulletin

408

Strafrecht.

de commande l'aeheteur doit s'engager a payer au

moyen d'une ({ Anzahlung von 10 Fr. in Konto-Korrent

und in beliebigen Einzahlungen Jl, done au moyen d'un

nombre determine d'acomptes. au moins deux, ee qui

est l'essence meme de la vente a temperament.

Le Ministere public du Canton de Fribourg s'est

rallie aux arguments ct conclusions de l'Administration

federa]e.

Considerant en droit :

1. -

L'art. 32 de la loi federale du 8 juin 1923 sur les

loteries et les paris professionnels (LL) prohibe « la vente

a temperament (vente par acomptes) des valeurs a lots».

L'art. 43 dc l'ordonnance d'execution du 27 mai 1924

de la LL statue: « Par vente a temperament (vente

par acomptes) de valeurs a lots, il faut entendre chaque

convention (le texte allemand dit

« Verabredung» =

arrangement) qui prevoit en une forme quelconque le

paiemellt du prix d'achat au moyen de versements

periodiques.

» Lc paiement du prix d'achat par voie d'inscription

en compte courant ne tombc pas sous le coup de la dispo-

sition prohibant la vente a temperament si :

» 1 ° les valeurs a lots sont delivrees immediatement

a l'achetenr on si un certificat de depot avec indication

des llUmeros lui est remis;

>l 20 le paiement du prix d'ilchat n'a pas lieu an moyen

de versements reguliers, fixes d'avance;

» 30 le prix cl'achat ne cU'passe pas la valeur de COlUS

et, pour les titres d'emprunts non encore enth~rement

places, ]a valeur nominale cles titres;

» 40 (sans interet eil l'espece). »

L'art.13 a He abroge par arrete du Conseil federal

du 12 novembre 1926 et remplace par un nouvel article

43 qui assimile aux loteries les operations faites d'apres

lc procede dit de la « boule de neige ». Cet arrete est

entre eil vigueur le 22 novembre 1926.

Le recourant a He denonce le 10 juillet 1926 pour

Lotteriegesetz. i\:0 5ü.

des actes commis avant l'abrogation de I'OL de 1924

et Ie 4 mai 1927 pour des actes commis apres

c(:~ttt.

abrogation.

Le jugement du Tribunal correctionncl de la Sarine

ne distingue pas expressement entre ces actes; il semble

a. premiere vue Iaisser hors de cause les operations poste-

neures au 22 novembre 1926, car il ne eite que « le rap-

port de l'Administration fMerale df'S contributions du 10

juillet 1926», sans faire mention de la denonciation

comph~mentaire du 4 mai 1927, et dans ses considerants

il se borne a reproduire l'article insere dans le « Beob-

achter » du mois de juillet 1926 sans dire que le recourant

a.it fait ~araitre de semblables entrefilets apres I'abroga-

tiOn de lordonnance de 1924. Toutefois, comme le juge-

ment reieve que « Goeldlin reconnait en outre que des

clients paient des acomptes mensuels ou qn'on leur

adresse tous les mois un remboursement I), on peut

admettre que le Tribunal a aussi pris cn consideration

les faits posterieurs au 22 novembre 1926 et envisage

l'ensemble des actes du recourant comme un delit

continu, constituant I'infraction prevue aux art. 32 et 3g

a1. 3 de la LL.

D'autre part, le Tribunal correctionnel ne fait aucnne

allusion a l'art. 43 OL de 1924. Ce silen ce ne peut s'intcr-

preter qu'en ce sens que l'instance cantonale s'est ralliee

implicitement a la maniere cle voir de I' Administration

des contributions, d'apres laquelle cette disposition nc

joue aucun role, meme P0Hr les faits anterieurs a son

abrogation, parce qu'elle a He reconnue {(illegale I).

D'ou il suit logiquement qu'il n'y a pas lieu de distinguer

entre les actes commis avant ct ceux commis apres le

22 novembre 1926, rart. 32 etant seul applicable cl

n'ayant pas He modifie.

Cette argumentation est erronee. II va de soi quc

celui qui se conforme a un arrete regulierement promul-

gue ne saurait Hre reconnu coupable de contravention

anssi Iongtemps que I'arrete est en vigueur. La loi pro-

AS 53 1 -

1927

"":/

,,~ .26

410

SLrafrecht.

tege le justiciable qui l'observe. Et si le legislateur est

libre d'abroger une loi penale quand il estime avoir fait

fausse route, il ne peut atteindre apres coup les actes

accomplis sous l'empire de cette loi et en harmonie avec

ses prescriptions. Adopter la solution contraire, c'est

supprimer toute securite du droit.

2. -

Le Tribunal correctionnel aurait done du distin-

guer entre les actes reproches a Greldlin et dire si les

faits anterieurs a l'abrogation de l'ordonnance sont

couverts par l'art. 43. Il n'est cependant pas necessaire

de renvoyer la cause a l'illstanee cantonale POUf ~tre

statue a nouveau, car la condamnation du recourant ne

viole ni l'art. 32 LL ni l'art. 43 OL ancien.

Les actes incrimines consistent dans la vente de valeurs

a lots en compte courant, l'acheteur devant faire un

versement immMiat de 10 fr. et ayant la faculte de payer

le solde dans l'espace de deux ans par des acomptes

qui ne doivent pas ~tre inferieurs a 5 ou 10 fr.

Le recourant soutient qu'on n'est pas en presence

d'une « vente a temperament)) tout d'abord parce que

le titre n'est pas livre immMiatement a l'acheteur, mais

seulement un certificat de depöt, et que, suivant rart.

226 CO, il n'y a vente a temperament que « lorsqu'une

chose mobiliere a He vendue et livree sous la condition

que le prix serait paye par acomptes ».

Cette objection est sans valeur. Le legislateur fMeral

n'etait nullement tenu d'adopter la definition donnee

par l'art. 226 CO. Illui Hait loisible de prohiber toutes

les formes de vente par acomptes de valeurs a lots en

interdisant comme il l'a fait a l'art. 32 LL d'une fac;on

generale Ja vente a temperament de pareilles valeurs.

Il atteignait de la sorte toutes les combinaisons et tous

les arrangements de paiements partiels echelonnes par

lesquels on draine l'epargne en incitant des personnes

inexperimentees a prendre inconsiderement des engage-

ments au-dessus de leurs forces, allechees et trompees

qu'eUes sont par le montant modere du premier ver-

sement ct le eredit accorde pour le solde.

Lotteriegesetz. N° 56.

<111

Que le legislateurs n'ait pas voulu restreindre la notion

de la vente a temperament de valeurs ä lots, cela ressort

a l'evidence du message du Conseil fMeral du 13 uout

1918 (Feuille fMerale 1918 IV p. 360 et sv.) OU on

lit: « Le legislateur federal ne saurait se dispense ..

de consacrer tout specialement son attention a une

serie d'operations commerciales qui font encore actuelle-

ment un tort considerable dans une partie importanh'

de notre pays. 11 s'agit avant tout de la vente a tempera-

ment, c'est-a-dire de la vente des titres dans laquelle

l'acheteur s'acquitte par une succession de paiements

partiels. Cette modalite de vente, malheureusement fort

en vogue, constitue l'une des manifestations les plus

deplorables du jeu de hasard. C'est par elle que de grosses

sommes d'argent peniblement gagnees vont rempUr la

poche de quelques speculateurs sans vergogne.. .... On

pourrait. ....... adopter une mesure de repression peu

rigoureuse en stipulant la prohibition de vendre des

valeurs a primes sans remettre simultanement ceHes-ci

a l'acheteur. Mais nous preferons le moyen plus radical,

adopte aZurich, qui consiste dans la prohibition pure

et simple de vendre a temperament les titres d'emprullts

a primes. ») On voit que le Conseil fMeral considere comme

devant etre prohibee en tout premier lieu la vente de

titres qui ne sont pas remis immMiatement a l'acheteur.

Le recourant tombe donc completement a faux lorsqu'i}

veut exclure de la prohibition precisement cette modalite

de vente. qui est des plus dangereuses.

Les rapporteurs de la Commission du Conseil National

ont egalement vise toutes les formes quelconques de

ventes a temperament, en cOJ;lsigerant comme caracwre

essentiel uniquement le fait que le prix s'acquitte par

acomptes (BuH. stenogr. decembre 1922 p.875). Voici

comment s'est exprime le Conseiller Mächler:

« Im

Art. 37 sind diejenigen Formen des Prämienloshandels

aufgeführt und extra untersagt, welche nach allgemeiner

Auffassung als besonders gefährlich anzusehen sind.

H2

Strafrecht.

Da ist einmal der Ratenloshandel, respektive der Ver-

kauf von Prämienlosen auf Abzahlung, wobei man darauf

ausgeht, den Leuten das Rechtsgeschäft recht günstig,

billig erscheinen zu lassen, dadurch, dass man es ihnen

ermöglicht, das Los gegen wenig Geld zu kaufen,

während die Käufer übersehen, dass der Rest später

fällig wird, vielleicht in einern Moment, wo sie dann

kein Geld haben. Wir kennen ja die Gefahren dieser

Ratenzahlungen auch auf andern Gebieten.» Et le

Conseiller de Dardei a cteclare:

« L'art. 37 prohibe

la vente a temperament, c'est-a-dire la vente par acomptes

de valeurs a lots. C'est la forme la plus insidieuse du

commerce des valeurs a lots; bien des personnes en sont

victimes. »

II resulte de ces considerations que le seul element

constitutif de la vente a temperament prohibee par

l'art. 32 LL et reprimee par l'art. 39 al. 3 reside dans le

paiement du prix par acomptes. La loi ne s'occupe pas

de savoir si des sanctions sont prevues pour le cas OU

l'acheteur serait en demeure pour l'un des versements

partiels, ni si les titres ou les certificats de depots sont

ou non delivres immediatement a l'acquereur, ni si

les acomptes sont determines d'avance et payables a

intervalles reguliers, ni si le prix doit s'acquitter en deux

Oll en plusj(~urs acomptes. Le danger auquelle legislateur

a voulu parer existe dans t?utes ces eventualites et il

n'y a aucun motif de limiter la portee de la loi par des

restrictions qu'elle n'a pas prevues.

Etant donne la teneur toute generale des art. 32 ct

:39 LL, iI est indubitable que les operations du recourant

posterieures a l'abrogation de rart. 43 OL ancien tombent

sous le coup de la loi et que la condamnation prononcee

l'st illattaquable, car celui qui achete «en compte courant»

des valeurs a lots a la Banque et Societe commerciale

verse au moins deux acomptes, run au moment de

racquisition et l'autre dans un delai maximum de deux

ans.

1

Lotteriegesetz. N° 56.

413

3. -

Reste l'exception tiree de l'art. 43 OL ancien

et valable pour les faits anterieurs au 22 novembre

1926. L'alinea premier prohibe toute (convention)1

soit, d'apres le texte allemand, tout « arrangement »)

qui prevoit « en une forme quelconque le paiement du

prix d'achat au moyen de versernents periodiques ».

L'alinea 2 excepte de l'interdiction le paiement du

prix « par voie d'inscription en compte courant », pourvu

que les conditions enumerees sous ch. 1 a 4 soient l'(~ali­

sees. L'Administration federale des contributions sou-

tient que le recourant ne s'est point conforme aux con-

ditions 2 (defense de stipuler des versements reguliers

fixes d'avance) et 3 (defense de vendre a un prix depas-

sant la valeur de cours).

Le dossier ne permet pas de dire si le recourant a

ou non enfreint la prescription sous ch. 3, mais on peut

laisser cette question ouverte, car la condition 2 n'est

en tout cas pas remplie et cette circonstance suffit a

justifier le jugerrient du Tribunal correctionnel.

L'ordonnance interdit non seulement la stipulation

de versernents reguliers par le vendeur, mais tout arran-

gement qui regle le montant et le paiement des acomptes;

elle atteint des lors aussi la fixation des paiements partiels

et de leurs echeances par l'acheteur -

modalite adoptee

par lerecourant. Dans l'un et l'autre cas, on est en

presence du « paiement du prix au moyen de versements

reguliers fixes d'avance» et dans run et l'autre cas

l'arrangement devient parfait par l'acceptation des

stipulations soit du vendeur, soit de l'acheteur.

Par ces molils, le Tribunal lideral

rejette le pourvoi.