Volltext (verifizierbarer Originaltext)
242
Strafrecht.
II I.
UNTERLASSUNG DER ZAHLUNG DES
MILITÄRPFLICHTERSATZES
NOl'.-PAIEMENT DE LA TAXE MILITAIRE
34. Extrait cle l'a.rret de 13 Cour de cassa.tion penale
du 7 juillet 1927 dans la cause Ministere public federal
contre Buffat.
Non-paiement de la taxe militaire. -
Delimitatioll des com-
petences respeetives de l'autorite de taxation rt du juge
penal.
Charles Buffat, mallreuvre-charpentier, a Bex, soldat
dans la Compagnie d'infanterie de montag ne II /105
Landwehr, n'a pas effectue, en 1925, l'exercice de tir
auquel il etait astreint (art. 124 de Ia loi d'organisation
militail'e. et arr~te du Conseil federal, du 26 septembre
1913). Ayant, egalement, fait defaut au cours special
de trois jours, obligatoire pour les hommes qui n'ont
pas accompli leur tir (ibid. et decisioll du Departement
militaire federai, du 2 juillet 1924), Buffat a He puni de
t.rois jours d'arrels, par le Commandallt du 5e arrondis-
sement militaire. II a, en outre, ete invite a remplir le
formuIaire de declaration, eil vue de son assujHissemenl
a 1a Laxe militaire. Cette taxe, arr~tee par la commissioll
du district d'Aigle a Ia somme de 7 fr. 75, n'a pas fail
I'objet de recours. Elle a vainemellt ete rec1amee, par
bordereau du 20 mai 1926 puis sommations des 4 octobre
t'l 27 novembre 1926. Sur rapport du Receveur de
fEtat, du 14 janvier 1927, le Departement militaire du
eanton de Vaud a, des lors, dellOllce Buffat au President
.Iu Tribunal du district d'Aigle, pour qu'il soit fait
applicatioll au prevenu des dispositions pt'males de la
loi federale du 29 mars 1901. Statuant le l er mars 1927,
eil I'absence de }'interesse, cependlwt dftment assigne,
1
Unterlassung der Zahlung des Militärpflichtersatzes. N° 34.
243
le· President a condamne Buffat a dix jours d'arrMs de
police, et aux frais de la cause.
Buffat a declare recourir contre ce jugement, par le
motif qu'il aurait deja subi sa peine. Il resulte, toutefois,
d'une lettre du Greffier du Tribunal du district d'Aigle,
que le condamne doit faire erreur et confondre, soit avee
les arrets prononces par le Commandant d'arrondisse-
ment, soitavec run ou l'autre des emprisonllements
penaux dont il a He l'objet depuis 1925.
Le Ministere public du Canton de Vaud a preavise
pour le rejet prejudiciel du pourvoi. Mais il a, de SOll
cöte, recouru a l'instance cantonale, en concluant a la
liberation du condamne. Si Buffat est poursuivi -
dit
eu substance le Procureur general dans son acte de
recours -
ce n'est nullement parce qu'il aurait ornis de
payer une « taxe d'exemption du service militaire »,
mais parce qu'il ne s'est point acquitte d'une taxe re-
clamee pour avoir manque un tir obligatoire, ce qui est
different. Le Parquet a developpe ulterieurement ses
moyens par ecrit.
Dans SOll audience du 29 mars 1927, la Cour de cassa-
tion pellale vaudoise a ecarte prejudiciellement le recours
de Buffat et admis celui du Ministere public eantonal.
En consequence, elle a annule le jugement du President
du Tribunal du district d'Aigle, du 1 er mars 1927, et
libere Buffat de la peine pronoucee, ainsi que du paie-
ment des frais de la cause; ceux-ci ont ete laisses a Ia
charge de l'Etat de Vaud. La procedure vaudoise, dit
Ia Cour, n'accorde pas au condamne par defaut le droit
dc recourir, mais seulement celui de demander le relief;
la lettre de Buffat constituant une declaration de recours
ct non une demande de relief, elle ne saurait, des lors,
etre exarninee au fond. Passant au recours du Ministere
public, l'instance cantonale considere, eu resume, ce
qui suit:
L'article 1 er de la loi federale du 29 mars 1901, dont
il a He fait application en l'espece, punit d'arrets de
244
Strafrecht.
police, ((celui qui, par sa faute et nonobstant deux
sommatiolls successives de l'autorite militaire, ne paie
pas la taxe d'exemption du service militaire ». Il con-
vient donc de l'echercher si la taxe exigee de Buffat pour
n'avoir pas accompli son tir peut, au point de vue de
l'application de la loi penale, etre assimilee ä une taxe
d 'exemption du service militaire. Bien entendu, la Cour
n 'a pas a decidel' si la taxe dont il s'agit est, en elle-
meme, justifiee ou non. Le probleme ue se pose qu'au
point de vue penal. Or, sur ce terrain, Ie jugement dont
est recours apparait errone ..
La Ioi federale du 28 juin 1878 astreint, en effet, au
paiement de Ia taxe : 10 Ie citoyen suisse exempte du
service militaire (01' Buffat est soldat); 2° Ie citoyen
suisse domicilie a l'etranger (or Buffat est domicilie au
pays); enfin 30 Ie citoyen suisse incorpore dans l'armee
qui a manque son service militaire pendant une annee.
Seule, cette troisieme eventualite pourrait s'appliquer
au cas du denonce. Mais I'exercice annuel de tir, bien que
rentrant dans Ie « service personnel », ne represente pas
reellement un «(service militaire »), au sens de l'art. 1 de
la loi precitee. En effet, les conditions memes dans
lesquelles se font ces exercices excluent une teIle manit~re
,Ie voir. On ne peut, d'ailleurs, considerer comme ({ ser-
vice militaire ») tout ce qui rentre dans Ie «(service per-
sonnei», ces deux notions etant differentes. Sinon, il
faudrait qualifiel' de service militaire Ia simple observa-
tion des prescriptions concernant les contröles, l'entre-
tien ~e l'habillement, etc. Le tir obligatoire, que Buffat
a ornIS, He pouvant donc etre assimiIe a un « service
militaire »), il en resulte que l'interesse ne devait point
etre condamne en application de Ia loi de 1901. Si, par
une interpretation extensive, inadmissible en matiere
penale, on decidait Ie contraire, Buffat, coupable d'avoir
fait defaut au tir de 1925, se trouverait dans la meme
situation que s'i! avait manque SOll service pendant une
annee. Il n'appartient pas ä la Cour de rure si, interpretant
,,
I .
Unterlassung der Zahlung des Militärpflichtersatzes. !'J" 3~" 24;'
de falion extensive les dispositions legales sur la matit~r(',
Ie Departement militaire federal avait le droH de sou-
mettre ä la taxe les hommes de I'infanterie qui mallquellt
J'inspection d'armes ou le tir obligatoire (decisioll du
2 juin 1893). En tout cas, l'autorite administrative JI{'
saurait etelldre de son chef la notion d'une infractioll
penale, que fixe la loi federale et qui, pm"taIJt, 11(' peut
etre modifiee quc par une nouvelle loi fedende.
C'est contre l'arret qui precede quc le Ministere public
federal a recouru en cassatiOll au Tribunal federal,
sur mandat du Departement federal de Jnstiee d Police.
Le pourvoi, depose en temps utile, conelut ä l'aHllUlatio/l
du prononce et an renvoi de la cause ä l'instance canto-
nale, POUI' umlVeHe decision.
Considerant en droit "
Comme l'admettent, d'ailleurs, le Ministere publicc
cantonal et la Cour de cassation vaudoise, la loi
d~J
28 juin 1878 a confie aux autorites administratives
cantonales et federales (Departement militaire fedeTal,
Conseil federal, Assemblee fecteraie), non aux tribunau}(
le soin de determiller, dans chaque cas, le principe, I
duree et l'etendue dc l'obligatiou de payer la taxe mili,
laire (art. 15 d(' la loi; art. 113 al. 2 Const. fed., ct ar'
189 al. 2 OJF; R 0 26 I p. 194 cons. 5; SALIS, Droi'
federal, t. II p. 9 note 2).
La loi complementaire du 29 mars 1901 fl'H point mo·
difie cet etat de droit. Elle est nee du besoin, qui s'etait
fait sentir, de contraindre, par des moyens plus severes
que la poursuite pour dettes, les contribuables a payer
l(leur taxe militaire ») (voir motion Eschmann et consorts,
Feuillc federale 1898 III p. 146). Le Tribunal fMeral
venait, eu effet, de declarer qu'il etait inconstitution-
uel dc commuer automatiquement la taxe en detention -
ainsi que Ie prescrivaient divers cantons -
sans examiller
la question de savoir si Ie non-paiement etait imputable
a une faute du debiteur. Desireux de pourvoir dc sanctiOllS
246
Strafrecht.
efficaces la loi de 1878, mais voulant, d'autre part, res-
pecter le principe de l'abolition de la contrainte par
corps (art. 59 dern. al. Const. fed.), le Iegislateur a decide
que le non-paiement inexcusable de l'impöt militaire
serait puni d'arr~ts de police, et il a Miete, a cet effet,
la loi complementaire du 29 mars 1901. Le but poursuivi
Hait essentiellement de faire trancher la question de
culpabilite par l'autorite judiciaire. Les Chambres fMe-
rales n'ont, par contre, jamais entendu deroger au principe
de la eompetence exclusive des autorites administratives
pour dire si une taxe est due et pour en fixer le montant.
La sanction penale s'attaehe, bien plutöt, dans l'esprit du
legislateur, a toute omission fautive de payer la dette,
des que eette dette a ete constatee par les organes admi-
nistratifs cantonaux (en cas de reeours, par le Conseil
fMeral et, eventuellement, par l'Assemblee fMerale).
Le juge penal n'est done pas competent pour apprecier a
nouveau si le prevenu est astreint ou non a la taxe, et si le
montant de cette derniere s'eIeve bien au chiffre reclame.
Son role consiste uniquement a verifier si les deux somma-
Hons ont He envoyees et si le non-paiement de la dette
est du a une faute du denonce.
Le Ministere public vaudois et l'illstance cantonale
revendiquent, par consequent, a tort le droit, pour
I'autorite de repression, de rechereher si la taxe est bien
une « taxe d'exemption du service militaire », au sens spe-
cial que lui donne l'arret dont est recours. Le contri-
buable estime-t-il ne point etre soumis a l'impöt mili-
t~üre, ou conteste-t-il le montant de cet impot, il doit
recourir en temps utile et dans les formes voulues aupres
de l'instance administrative superieure. Une fois defilli-
tivement arrHee, l'obligation de payer la taxe passe eil
force, et les tribunaux penaux -
la Cour de cassation
federale elle-meme -
ne sont autorises a en discuter, ui .
le principe, ni l'etendue.
Sans doute, le Ministere public vaudois reconnalt
que la dette ainsi fixee subsiste et que la juridiction
I
I
,
Unterlassung der Zahlung des Militärplichtersatzes. N" 34. 247
penale ne saurait en amoindrir la force executoire. La
theorie qu'il a fait admettre par la Cour cantona1e abouti-
rait, neanmoins, a ce resultat bizarre que eertaines
taxes, recouvrables par la voie civile, seraient depourvues
de toute sanction penale.
01' le legislateur de 1901 n'a pas entendu Mieter des
peines pour 1e llon-paiement fautH de certaines taxes
seu1ement (celIes que le Procureur general vaudois ap-
pelle improprement : taxes d'exemption du service mili-
taire), et priver de tout effet repressif le defaut d'acquit-
tement des taxes qui ne repondraient pas a cette defini-
tion. Les Chambres fMerales ont, au contraire, entendu
pourvoir de sanctions effectives l'inobservation de n'im-
porte quel prononce definitif base sur la loi de 1878 ou sur
ses dispositions d'execution, lorsque -
et ce sont la les
deux seuls points reserves a la connaissance du juge -
lorsque le debiteur a ete, par deux fois, somme de s'ac-
quitter et que le non-paiement peut ~tre impute a sa faute.
Il suffit, po ur s'tm convaincre, de lire Je compte-rendu
des debats legislatifs (v. SALlS, op. cit. t. III, N° 1266)
et d'observer qu'il n'a jamais ete question aux Chambres
de certains genres de taxes seulement, mais de toute taxe
dne (cf. SALIS, p. 578,579,585 a 587, les differentes fmmu-
les proposees : « leur taxe, la taxe, la taxe militail'e, la
taxe d'exemption du service militaire »). TeIle etait bien,
(j'ailleurs, l'intention du Conseil fMeral qui, dans son
message du 1 er jUill 1898, definissait comme suit la portee
de ta reforme, en ce qui concerne les droits des cantons :
(Les cantons -
disait-il -
pourront, comme dans le
passe, user des competences a eux reservees par la loi du
28 juin 1878. Par consequent, illeur sera loisible a l'avenir
d'appliquer les dispositions legislatives cantonales au
sujet de l'etablisement des roles de l'impot et de la
rentree des taxes, a la condition de ne pas empieter sur
le droit fMeral. Quant a ceux qui sont prives de dispo-
sitions legislatives efficaces, ou dont les lois en vigueur
en l'esptke sont contraires au droit eonstitutionnel
248
Strafrecht.
fCderal, Hs ne pourront que beneficier d'une nouvelle
loi federale telle qu'elle VOtIS est proposee» (Feuille
fed. 1898 III p. 152). TI en resulte, a contrario, qu'a-
pres l'entree en vigueur de la loi de 1901 comme avant
eelle-ci, l'autorite judiciaire ll'est point competentc
pO\lr soumettre a un nouvel examen les questions defini-
livement liquidees dans la procedure administrative. Il
n'est pas sans interet, ace propos, de relever que le decret
vaudois du 2 fcvrier 1889, remplace actuellement par celui
du 15 mai 1902, frappait dcja de penalites (journees de
lravail et, a ce detaut, detention) le citoyen coupabJe
de ne pas avoir acquitte « ses taxes ». Or il n'apparait pas
que les magistrats charges, a l'epoque, d'ordonller lcs-
dites sanctions, se soient jamais cru en droit de verifier
si le contribuable poursuivi etait reellement soumis i\
« la taxe »; du moins le Tribunal cantonal n'invoque-t-il
aucune pratique dans ce sens. Le texte eite ne distinguait
pas non plus entre l'impöt militaire du pour absence a un
exercice de tir, pour detaut a un cours ou a une ecole,
ou pour exemption definitive du service militaire. La loi
federale de 1~01 s'est egalement proposee de contraiudre
ious les debiteurs recalcitrauts a s'acquitter de leur
taxe militaire. Comme Je decret Vaudois de 1889, elle res-
pecte le prineipe de la separation des pouvoirs et ne laisse,
des lors, place a aucun empietement du judiciaire sur I 'ad-
ministratif.
On aurait tort, d'ailleurs, de s'attacher etroitement
au terme de ({ taxe d'exemption du service militaire » em-
ploye par le legislateur federal. La terminologie dont il n
ete fait usage, dans ce domaine, est, eu effet, restee, long-
temps, tres flottante. L'expressioll : « taxe d'exemption
du service militaire » est deja une traduction peu heureuse
du mot allemand: «Mili tärpfli eh te rsa tZ». Ce dernier
correspond mieux a la notion veritable de l'impöt dont il
s'agit, qui est du, en fait, tant pour cause de dispense que
pour caUse de non-accomplissement illicite des obligations
militaires (v. Reglement federal d'execution, art. 1 er
I
Unterlassung der Zahlung des Militärpflichtersatzes. N0 34. 249
li,tt., a). La Constitution federale (art. 18 et 42), la loi
federale de 1878, le reglement d'execution de 1879
la loi s~r l'organ~sation militaire de 1907 (art. 1 et 3)
et les dIvers arretes, ordonnances ou decisions du Conseil
~ed~r~l et du Departement militaire federal emploient
ll1differemment et tour a tour les termes de: Militär-
steuer, Militärpflichtersatz, Militärpflichtersatzsteuer,
taxe d'exemption du service militaire, taxe sur les
exemptions militaires, taxe militaire, impöt militaire, taxe
d'exemption, ou simplement: taxe. Rien, par consequent,
dans l~ choix de l'e.xpression adoptee en 1901, ne permet
de crOlre que le legIslateur ait voulu distinguer entre les
divers motifs pour lesquelscette contribution peut etre
exigee. Pareille intention est meme exclue, comme il a ete
demontre plus haut.
,En v~in, o~ alle~uerait qu'il est du devoir du juge
penal d examll1er SI tous les caracteres constitutifs de
I 'infraction sont realises. La loi peut, en effet, exclure
ce droit de revision pour certains des elements du delit.
~n. con~evrait fort bien, notamment, que, dans un systeme
leglslabf quelconque, l'individu accuse d'abandon de
familIe, pour non-versement d'une pension due, en vertu
d'un jugement civil, a son enfant illegitime ou a son
epouse divorcee, ne soit plus admis, devant le tribunal
~enal, a discuter le principe et le montant de cette pen-
SIOn, et que, seuls, certains points precis (par exemple
le dol ou la negIigence du prevenu) puissent faire l'objet
de l'instruction et de la sentence plmale.
La loi de 1901, que le juge est charge d'appliquer
ne contient d'ailleurs aucune definition de la taxe mi~
lit~ire. E~l~ s~ reiere aux dispositions de la loi d'organi-
satIOn Illilitalre et de Ia loi de 1878, a son reglement
d'execution et aux prescriptions de detail edictees,
conformement a l'art. 15, par le Conseil federal et ses
departements. Lorsque la Cour de cassation vaudoise
declare que Buffat n'est pas poursuivi pour detaut d'ac-
quittement d'une « taxe d'exemption du service militaire)),
250
Strafrecht.
elle arrive donc, sur la base des memes textes ligaux, a
une autre conclusion que les organes administratifs.
Adrnettre cette dualite de cornpetences serait creer l'etat
d'incertitude et de trouble auquel le Iegislateur a pre-
eiserne nt voulu parer en edictant l'art. 15 de la loi de
1878.
En resurne, la question de savoir si le denonce doit
la taxe militaire, dans quelle rnesure, pourquoi et jusqu'a
quand elle est due, rentre dans la competence exclusive
des autorites administratives et n'interesse plus le
juge penal. Celui-ci n'a que deux points a examiner:
1. le contribuable a-t-il re~:u les deux sommations legales,
contenant les rnentions voulues ? 2. le non paiement
de la taxe exigee est-il imputable a la faute du prevenu ?
La Cour de CassatioI) est, d'ailleurs, arrivee a la con-
viction, qu'en fait le non-paiernent de la taxe reclamee
a Buffat tombait bien sous le coup de la loi de 1901.
La Cour de Cassation prononce :
Le recours est admis, l'arret cantonal annule et la
cause renvoyee a l'instance cantonale competente, pour
nouvelle decision, basee sur les considerants de droit qui
precedent.
IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
Vgl. Nr. 32. -- Voir UO 32.
OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bern
,
I
j
A. STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
35. t1rten vom 15. Juli 1927
i. S. Einwohnergemeinde Xrienli gegen Obergericht Lusern.
Art. 86 SchKG bezieht sich nur auf privatrechtliche Anspruche,
hindert aber die Kantone nicht eine gleiche Rüc!dorderungs-
klage im Falle der Zahlung infolge Betreibung auch bei
bestimmten an' sich öffentIichrechtIichen Forderungsver-
hältnissen zu gewähren.
Kognition des Bundesgerichts
hinsichtlich der Frage, ob die kantonale Gesetzgebung hiefür
die nötige Grundlage biete. -
Nichtschuld oder blosser
Gegenanspruch des Betriebenen auf Schadenersatz, wenn
Tatsachen, die zum Forderungstatbestand gehören, durch
ein deliktisches Verhalten von öffentlichen Organen herbei-
geführt worden sind, für die das gläubigerische Gemein-
wesen haftet.
(Unnötige Mehrkosten bei Durchführung
eines Unternehmens, an das die beteiligten Grundeigentümer
verhältnismässig beitragspflichtig sind.)
* A. -
In Ausführung des § 132EG zumZGB und der
bundesrätlichen Verordnung vom 15. Dezember 1910
über die Grundbuchvermessungen hat der Grosse Rat
des Kantons Luzern am 17. Juli 1912 ein Dekret über den
gleichen Gegenstand erlassen. Danach ist die Vergebung
und Durchführung der Vermarkung und Vermessung der
Grundstücke zur Anlegung des Grundbuches Sache der
Einwohnergemeinden.
Für gewisse grundlegende Be-
* Gekürzter Tatbestand.
AS 53 1-1927
16