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53_I_234

BGE 53 I 234

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Français CH
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234

Strafrecht.

H. UNZÜCHTIGE VERÖFFENTLICHUNGEN

PUBLICATIONS OB~CENES

33. Arret de 1a. Cour de casse.tion penale du 7 juillet 19a7

dans la cause A. L

contre Tribunal de police de 1a. Chaux-de-Fonds.

Publications obscenes. Une publication est obsdme au sens

de la loi fMerale dU 30 septembre 1925 lorsque, objective-

ment, par son sujet et la fa~on dont il est traite, elle est de

nature ablesser la pudeur sexuelle, que son but est essen-

tiellement d'exciter les passions sexuelles, qu'elle ne se pro-

pose pas des fins sci~ntifiques ou artistiques, et qu~ par

le mode de diffusion et les personnes atteintes elle nsque

d'exercer une action corruptrice sur les mreurs.

A. -

Le 15 decembre 1926, quelques parents d'eleves

de l'ecole de commerce et du gymnase de la Chaux.-de-

Fonds ont porte plainte contre Ie libraire A. K., qu'ils

aceusaient de vendre aleurs enfants des brochures

« pornographiques ».

A la suite de cette plainte, une visite domieiliaire fut

operee et aboutit, le 21 decembre 1926, a la saisie de

51 brochures de la « Collection gauloise », 38 de la col-

lection « France-Edition » et 1 de Ia « Collection Vaude-

ville». L'enquete etablit qu'un certain nombre d'eleves,

äges de 14 a 16 ans, avaient achete de ces brochures.

Huit d'entre elles, dont deux de France-Edition et six

de la Collection gauloise, figurent parmi eelles saisies.

Renvoye devant le Tribunal de police de La Chaux.-

de-Fonds pour infraction a l'art. 4 eh. 1 et 2 de la loi

federale du 30 septembre 1925 concernant la repression .

de la traite des femmes et des enfants et la repression

de la cireulation et du trafie des publieations obscenes,

K. a ete eondamne le 25 mars 1927 a un jour de prison et

100 fr. d'amende. Le jugement admet que l'aeeuse a

Unzüchtige Veröffentlichungen. N° 33.

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vendu ä plusieurs enfants äges de moins de 18 ans des

livres obscenes dont il faisait le eommerce, en parti-

eulier « Perversites frivoles», « Amour eosmopolite»,

« Niehonnette», « Josette enfant terrible», ete.

B. -

K. s'est pourvu ä la Cour de eassation penale

du Tribunal federai, en eoncluant ä l'annulation du

jugement du 25 mars. Il fait valoir en substance que les

publieations saisies ne sauraient etre traitees d'obscenes

car elles sont simplement legeres ou « gauloises » et il

excipe de sa bonne foi (art. 11 Cp fed.), n'ayant vendu

que ce qui se vend ouvertement partout.

Le Procureur general du Canton de Neuchätel a conclu

au rejet du recours.

Considerant en droit:

1. -

L'adoption de la loi federale du 30 septembre

1925 est le corollaire de l'adhesion de la Suisse äla Con-

vention internationale du 12 septembre 1923 relative

a la repression de la cireulation et du trafic des publica-

tions obseenes. Le legislateur federal amis notre droit

interne en harmonie avec les principes enonces dans la

Convention, de maniere a eooperer a la lutte interna-

tionale. Il faut done prendre garde de ne pas limiter

par voie d'interpretation le champ d'application de la

loi federale plus que ne le comportent les prescriptions

de la Convention internationale qui indiquent le mini-

mum des faits que les Etats contraetants s'engagent a

reprimer, chaque Etat elant libre d'aller au deUl. de ce

minimum (cf. "message du Conseil federal du 25 novembre

1924 a l'appui de la ratification de la Convention inter-

nationale; Feuille fed. 1924, vol. BI, p. 1106 et sv.).

Le commerce des publications obscenes a pris « l'enver-

gure d'une grosse entreprise internationale parfaitement

organisee ». Aucun pays n'est preserve de la penetration

de cette {(litterature » corruptrice des moours. Depuis la

guerre, l'importation des ecrits obscenes en Suisse a

augmente dans une mesure inquietante. nest devenu

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Strafrecht.

urgent de prendre part a la lutte contre les obscenites

tout autant dans l'inten~t meme de la Suisse que dans

celui des autres pays. Seule une loi federale edictee et

appliquee dans l'esprit des engage~ents internationaux

permet a nos autorites d'agir efficacement en arretant

autant que possible a la frontiere meme de la Suisse les

publications obscenes, afin de, comme le dit le message

du Conseil federal (p. 1119), « preserver la generation

grandissante de l'influence corruptrice de la pornographie

et pour sauvegarder les forces morales de notre peuple I):

2. -

La diversite des conceptions dans le domaine des

bonnes mreurs a engage les hautes parties contractantes

a limiter, pour le moment du moins, l'effort international

a la repression du trafic des publications obscenes. Le

legislateur federal a estime devoir rester dans le cadre

de la convention internationale, qui est aussi celui du

projet de code penal federal; il n'incrimine que les publi-

cations obscenes, laissant de cöte les pubIications « im-

morales », « contraires aux bonnes mreurs) ou « incon-

venantes», parce que ces notions sont imprecises et

qu'il importe d'eviter un conflit entre la loi penale et

les conceptions scientifiques ou artistiques (cf. message

du Conseil federal a ·l'appui de la loi federale; Feuille

fed. 1924, vol. BI, p. 1146 et sv.). L'art. 4 de la loi de

1925 ne punit que le trafiquant de publications obscenes

et aggrave la peine a l'encontre de celui qui remet ou

exhibe des obscenites a une' personne ägee de moins de

dix-huit ans. L'art. 13, eh. 2 reserve expressement aux

cantons la repression des

« publications immorales,

contraires aux bonnes mreurs, indecentes ou analogues ».

La loi ne definissant pas l'obscenite, il appartient

au juge de chercher les criteres objectifs de distinction

entre ce qui est simplement indecent ou immoral et ce

qui doit etre consiclere comme ob scene au sens de la loi

federale. La limite n'est pas nette entre ces notions qui

n'ont rien d'absolu, une meme publication pouvant,

suivant le cas, etre immorale ou obscene. La demar-

Unzüchtige Veröffentlichungen. N"0 33.

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cation sera donc parfois malaisee et un grand pouvoir

d'appreciation doit etre laisse au juge, qui sevira avec

circonspection et prudence, car, comme le remarque le

Conseil federal dans son message du 23 juillet 1891 a

l'appui d'un projet de code penalfederal (Feuille fed.

1918, \ToI. IV, p. 51), « l'application de la loi penale

exige de la part du juge infiniment de tact et de discerne-

ment si l'on veut eviter qu'elle ne degenere en une tutelle

lourde et hautement prejudiciable imposee aux citoyens. »)

Le legislateur federal s'etant tenu dans les termes de

la convention internationale, c'est dans les travaux

preparatoires de celle-ci, comme aussi dans la doctrine

et hi jurisprudence, que le juge trouvera les criteres de

solution. La convention internationale elle-meme ne

definit pas le mot « obscene »). Le rapport de la premiere

Commission de la Conference de 1910 observe a ce sujet:

« Ce qui outrage les bonnes mreurs, c'est dans une tres

large acception, tout ce qui blesse la pudeur, tout ce qui

s'adresse a l'esprit de licence et de debauche. D'oit·

un pouvoir d'appreciation abandonne a la sagesse du

juge. Ce qui est obscene, c'est le licencieux qui s'etale

brutalement, par la recherche voulue de sujets, de

dessins de situations visant directement a eveiller dans

l'imagi~ation des idees malsaines, et denotant che:Z

l'auteur I'intention perverse de s'adresser principalement

a l'esprit de luxure et de debauche. Ainsi toute image

obscene est evidemment contraire aux bonnes mreurs;

par contre, une image peut etre contraire aux bonnes

mreurs sans aller jusqu'a l'obscenite. » FABREGUETTES

(Delits politiques 2 p. 351) s'exprime d'une maniere

anaIogue, et, parlant du proces ceIebre de Flaubert

(Mme Bovary), il attribue l'acquittement de l'auteur

au fait « qu'i1 n'apparaissait pas que le livre ait ete,

comme certaines reuvres, ecrit dans Ie but unique de

donner satisfaction aux passions sexuelles, a l'esprit de

licence et de debauche ». Selon FRANK (Das Strafgesetz-

buch für das Deutsche Reich, note·1 sur § 814), est

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Strafrecht.

obscene (unzüchtig) une publication, « welche die Ab-

sicht einen geschlechtlichen Reiz hervorzurufen oder

der Freude am geschlechtlich Obszönen zu genügen, in

ihrem Zusammenhang derart zum Ausdruck bringt,

dass sie objektiv geeignet ist, das geschlechtliche Scham-

gefühl unbefangener dritter Personen zu verletzen.»

ALLFELD (Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 8e edi-

tion p. 509), releve outre le contenu et le but de la

publication, le but et le mode de sa diffusion : « Dem-

nach ist unzüchtig nicht schon eine Darstellung, welche

geschlechtliche Verhältnisse zum Gegenstand hat, son-

dern nur diejenige, die einerseits objektiv geeignet ist,

das sittliche Gefühl zu verletzen, anderseits aber auch

auf geschlechtliche Erregung berechnet ist, wonach

dieselbe Schrift oder Darstellung je nach Zweck und

Art der Verbreitung unzüchtig sein kann.» (V. aussi

DOCHOW et VON LISZT, Zeitsehr. für die gesamte Straf-

rechtswissenschaft, vol. 2 p. 450 et sv., Gutachten der

Leipziger Juristenfakultät; Entscheidungen des Reichs-

gerichts in Strafsachen 31 p. 262; 37 p. 317; 48 p. 225;

56 p. 176). En Suisse, ZÜRCHER (Komment. z. zürch.

StGB, note 3 sur art. 124) insiste sur la relativite

de la notion de l'obscene: « Ob eine Abbildung oder

Darstellung unzüchtig sei, lässt sich nicht ohne weiteres

für gewisse Arten von Bildern feststellen, es wird viel-

lnehr hauptsächlich darauf ankommen, in welchen

Kreisen und in welcher Absicht sie verbreitet werden. »

Le meme auteur dit dans l'expose des motifs de l'avant-

projet de Cp fed. de 1908 (traduction Gautier p. 248) :

« Certes il est essentiel que le juge sache dire exactement

si teIle publication est ou non obscene. 11 basera sa

decision non sur Ia nature du sujet seulement, mais

aussi sur Ia fa~on dont il est traite; puis (Ie delit etant

intentionneI), sur l'idee que s'est faite Ie delinquant

au sujet de l'effet que Ia publication exercerait sur les

tiers, enfin et surtout, sur l'effet qu'elle doit reellement

produire..... C'est surtout contre Ia diffusion parmi

Unzüchtige Veröffentlichungen.,,0 33.

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la jeunesse (jusqu'a Ia majorite) qu'il faut lutter. Maints

ecrits ou spectacles qui sont sans danger pour l'adnlte

et meme utiles a l'homme du metier (au mCdccin par

exemple), doivent etre soustraits a la vue des adolcs-

cents. » Le message du Conseil federal du 25 novcmbre

1924, relatif a la loi federale (Feuille fed. 1921 III

p. 1146) appelle obscene « les publications qui blcsscllt

Ia pudeur sexuelle ». Le Procureur general de Ia COllfede-

ration, M. STÄMPFLI, dans son etude intituIee « Das

schweiz. Ausführungsgesetz zu den intern. Uebereink.

über die Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandcls,

sowie der unzüchtigen Veröffentlichungen» (Revue penale

suisse 1926 p. 202 et sv.) adopte une definition generale

semblable: « Als unzüchtig erscheinen die Veröffent-

lichungen, die das Schamgefühl normal empfindender

Menschen in geschlechtlicher Beziehung verletzen.»

11 insiste sur le fait que le contenu n'importe pas seul,

mais aussi la fa~on dont le sujet est traite et la diffusion

qui est donnee a la publication. Le but doit etre exclusi-

vement d'ex.citer Ies pass ions sexuelles·: « Das \Verk ist

nur dann unzüchtig, wenn es nach der ihm innewohnenden

Absicht einzig auf die geschlechtliche Erregung gerichtet

ist. » Pour Ia solution de la question d'obscenite, sera

done importante aussi l'absence de but ou de valeur

scientifique, historique, artistique ou litteraire qui·

peuvent racheter dans certains cas l'obscenite de tels

ou tels passages ou images d'une publication (Sie Entsch.

des Reichsger. in Strafs. 48 p. 223; 56 p. 176; KOHLER,

« Das Sinnliche und das Unsittliche in der Kunst »),

dans Z ges StRW 7 p. 58, eite par Stämpfli p. 204 note 1).

On voit par toutes ces citations que la notion de

l'obscenite est relative et complexe. Il faut que la publi-

cation soit objectivement, par son sujet et la fa<;on dont

il est traite, de nature ablesser la pudeur sexuelle, que son

tut soit essentiellement d'exciter les passions sexuelles,

qu'elle ne se propose donc pas des fins scientifiques ou

artistiques, et que par le mode de diffusion ct les per-

AS 53 1-1927

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Strafrecht.

sonnes atteilltes elle risque d'exercer une action corrup-

trice sur les mreurs. Il faut en outre que le delinquant se

rende compte de l'effet qui sera ou pourra etre produit.

On ne saurait des lors se rallier a la manit~re de voir

du rapporteur fran~s aux Chambres federales lorsqu'il

limite la notion de I' obscene a ce qui ({ heurte violemmenl

le sens de la pudeur » ou qui « inspire un degout profond

(Bullet. stenogr. du Cons. nato 1925 p. 521 et sv.). Si

ron restreignait la portee de la loi federale aux images

ignobles que le recourant a cru devoir produire a l'appui

de son pourvoi pour montrer que les publications dont

il fait le commerce ne sont pas obseenes, on öterait a

la loi toute valeur pratique, on entraverait la lutte

internationale, on empecherait !'intervention utile des

autorites federales, on. enerverait l'action de la justice

et on rendrait vains les efforts faits pour garantir notam-

ment la jeunesse contre l'exeitation nuisible des sens.

3. -

Si l'on applique les criteres qu'on vient d'enu-

merer aux brochures saisies chez le recourant, on arrive

a la conviction que le juge neuchatelois n'a pas viole

la loi federale en les traitant de « publieations obscenes »

au sens de l'art. 4. Il s'agit d'ecrits vendus surtout a

des jeunes gens, auxquels leur bas prix les rend aeces-

sibles. Le but de celui qui les publie et de celui qui les

vend est purement de luere; Hs speculent uniquement

sur la curiosite sexuelle de l'adolescent et les recits

contenus dans ces publications, depourvues de toute

valeur litteraire, ne sont autre chose qu'un appel direct

et continuel aux sens, appel malsain et malpropre,

voire grossier dans certaines descriptions. Qu'il suffise

de eiter un passage de la brochure « Amour eosmopolite ».

Apres avoir decrit comment, sous la menace d'etre

poignardee, une femme consent a accomplir l'acte

sexuel a l'epoque de la menstruation, l'auteur termine

son recit en ces termes: « Vaincue par l'emotion et la

douleur, la pauvre Lucette tomba en syneope et ne revint

a elle que le lendemain matin..... Elle poussa un cri

l

I

Unzüchtige VeröffimtHehungen. No 33.

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d'horreur en jetant un COUp d'reil dans la chambre .....

Sur la porte une main sanglante avait laisse une marque

sinistre ..... On eut cru se trouver sur le theatre d'un

crim~ ~bon:inable..... Le present chapitre aurait pu

~tre mbtnle « La nuit rouge » ••••• » Quant a I'element

subjectif du dem. ii est manifeste que le recourant :t

d-Q

~e rendre compte que les brochures qu'il vendait

aux Jeunes gens ne pouvaient avoir d'autre but et d'autre

effet que d'exciter leurs passions sexuelles et oe pervertü'

leu!' imagination.

La Courde cassation pinale du -Tribunal fideral

rejette le pourVoi.