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Strafrecht.
H. UNZÜCHTIGE VERÖFFENTLICHUNGEN
PUBLICATIONS OB~CENES
33. Arret de 1a. Cour de casse.tion penale du 7 juillet 19a7
dans la cause A. L
contre Tribunal de police de 1a. Chaux-de-Fonds.
Publications obscenes. Une publication est obsdme au sens
de la loi fMerale dU 30 septembre 1925 lorsque, objective-
ment, par son sujet et la fa~on dont il est traite, elle est de
nature ablesser la pudeur sexuelle, que son but est essen-
tiellement d'exciter les passions sexuelles, qu'elle ne se pro-
pose pas des fins sci~ntifiques ou artistiques, et qu~ par
le mode de diffusion et les personnes atteintes elle nsque
d'exercer une action corruptrice sur les mreurs.
A. -
Le 15 decembre 1926, quelques parents d'eleves
de l'ecole de commerce et du gymnase de la Chaux.-de-
Fonds ont porte plainte contre Ie libraire A. K., qu'ils
aceusaient de vendre aleurs enfants des brochures
« pornographiques ».
A la suite de cette plainte, une visite domieiliaire fut
operee et aboutit, le 21 decembre 1926, a la saisie de
51 brochures de la « Collection gauloise », 38 de la col-
lection « France-Edition » et 1 de Ia « Collection Vaude-
ville». L'enquete etablit qu'un certain nombre d'eleves,
äges de 14 a 16 ans, avaient achete de ces brochures.
Huit d'entre elles, dont deux de France-Edition et six
de la Collection gauloise, figurent parmi eelles saisies.
Renvoye devant le Tribunal de police de La Chaux.-
de-Fonds pour infraction a l'art. 4 eh. 1 et 2 de la loi
federale du 30 septembre 1925 concernant la repression .
de la traite des femmes et des enfants et la repression
de la cireulation et du trafie des publieations obscenes,
K. a ete eondamne le 25 mars 1927 a un jour de prison et
100 fr. d'amende. Le jugement admet que l'aeeuse a
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vendu ä plusieurs enfants äges de moins de 18 ans des
livres obscenes dont il faisait le eommerce, en parti-
eulier « Perversites frivoles», « Amour eosmopolite»,
« Niehonnette», « Josette enfant terrible», ete.
B. -
K. s'est pourvu ä la Cour de eassation penale
du Tribunal federai, en eoncluant ä l'annulation du
jugement du 25 mars. Il fait valoir en substance que les
publieations saisies ne sauraient etre traitees d'obscenes
car elles sont simplement legeres ou « gauloises » et il
excipe de sa bonne foi (art. 11 Cp fed.), n'ayant vendu
que ce qui se vend ouvertement partout.
Le Procureur general du Canton de Neuchätel a conclu
au rejet du recours.
Considerant en droit:
1. -
L'adoption de la loi federale du 30 septembre
1925 est le corollaire de l'adhesion de la Suisse äla Con-
vention internationale du 12 septembre 1923 relative
a la repression de la cireulation et du trafic des publica-
tions obseenes. Le legislateur federal amis notre droit
interne en harmonie avec les principes enonces dans la
Convention, de maniere a eooperer a la lutte interna-
tionale. Il faut done prendre garde de ne pas limiter
par voie d'interpretation le champ d'application de la
loi federale plus que ne le comportent les prescriptions
de la Convention internationale qui indiquent le mini-
mum des faits que les Etats contraetants s'engagent a
reprimer, chaque Etat elant libre d'aller au deUl. de ce
minimum (cf. "message du Conseil federal du 25 novembre
1924 a l'appui de la ratification de la Convention inter-
nationale; Feuille fed. 1924, vol. BI, p. 1106 et sv.).
Le commerce des publications obscenes a pris « l'enver-
gure d'une grosse entreprise internationale parfaitement
organisee ». Aucun pays n'est preserve de la penetration
de cette {(litterature » corruptrice des moours. Depuis la
guerre, l'importation des ecrits obscenes en Suisse a
augmente dans une mesure inquietante. nest devenu
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Strafrecht.
urgent de prendre part a la lutte contre les obscenites
tout autant dans l'inten~t meme de la Suisse que dans
celui des autres pays. Seule une loi federale edictee et
appliquee dans l'esprit des engage~ents internationaux
permet a nos autorites d'agir efficacement en arretant
autant que possible a la frontiere meme de la Suisse les
publications obscenes, afin de, comme le dit le message
du Conseil federal (p. 1119), « preserver la generation
grandissante de l'influence corruptrice de la pornographie
et pour sauvegarder les forces morales de notre peuple I):
2. -
La diversite des conceptions dans le domaine des
bonnes mreurs a engage les hautes parties contractantes
a limiter, pour le moment du moins, l'effort international
a la repression du trafic des publications obscenes. Le
legislateur federal a estime devoir rester dans le cadre
de la convention internationale, qui est aussi celui du
projet de code penal federal; il n'incrimine que les publi-
cations obscenes, laissant de cöte les pubIications « im-
morales », « contraires aux bonnes mreurs) ou « incon-
venantes», parce que ces notions sont imprecises et
qu'il importe d'eviter un conflit entre la loi penale et
les conceptions scientifiques ou artistiques (cf. message
du Conseil federal a ·l'appui de la loi federale; Feuille
fed. 1924, vol. BI, p. 1146 et sv.). L'art. 4 de la loi de
1925 ne punit que le trafiquant de publications obscenes
et aggrave la peine a l'encontre de celui qui remet ou
exhibe des obscenites a une' personne ägee de moins de
dix-huit ans. L'art. 13, eh. 2 reserve expressement aux
cantons la repression des
« publications immorales,
contraires aux bonnes mreurs, indecentes ou analogues ».
La loi ne definissant pas l'obscenite, il appartient
au juge de chercher les criteres objectifs de distinction
entre ce qui est simplement indecent ou immoral et ce
qui doit etre consiclere comme ob scene au sens de la loi
federale. La limite n'est pas nette entre ces notions qui
n'ont rien d'absolu, une meme publication pouvant,
suivant le cas, etre immorale ou obscene. La demar-
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cation sera donc parfois malaisee et un grand pouvoir
d'appreciation doit etre laisse au juge, qui sevira avec
circonspection et prudence, car, comme le remarque le
Conseil federal dans son message du 23 juillet 1891 a
l'appui d'un projet de code penalfederal (Feuille fed.
1918, \ToI. IV, p. 51), « l'application de la loi penale
exige de la part du juge infiniment de tact et de discerne-
ment si l'on veut eviter qu'elle ne degenere en une tutelle
lourde et hautement prejudiciable imposee aux citoyens. »)
Le legislateur federal s'etant tenu dans les termes de
la convention internationale, c'est dans les travaux
preparatoires de celle-ci, comme aussi dans la doctrine
et hi jurisprudence, que le juge trouvera les criteres de
solution. La convention internationale elle-meme ne
definit pas le mot « obscene »). Le rapport de la premiere
Commission de la Conference de 1910 observe a ce sujet:
« Ce qui outrage les bonnes mreurs, c'est dans une tres
large acception, tout ce qui blesse la pudeur, tout ce qui
s'adresse a l'esprit de licence et de debauche. D'oit·
un pouvoir d'appreciation abandonne a la sagesse du
juge. Ce qui est obscene, c'est le licencieux qui s'etale
brutalement, par la recherche voulue de sujets, de
dessins de situations visant directement a eveiller dans
l'imagi~ation des idees malsaines, et denotant che:Z
l'auteur I'intention perverse de s'adresser principalement
a l'esprit de luxure et de debauche. Ainsi toute image
obscene est evidemment contraire aux bonnes mreurs;
par contre, une image peut etre contraire aux bonnes
mreurs sans aller jusqu'a l'obscenite. » FABREGUETTES
(Delits politiques 2 p. 351) s'exprime d'une maniere
anaIogue, et, parlant du proces ceIebre de Flaubert
(Mme Bovary), il attribue l'acquittement de l'auteur
au fait « qu'i1 n'apparaissait pas que le livre ait ete,
comme certaines reuvres, ecrit dans Ie but unique de
donner satisfaction aux passions sexuelles, a l'esprit de
licence et de debauche ». Selon FRANK (Das Strafgesetz-
buch für das Deutsche Reich, note·1 sur § 814), est
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Strafrecht.
obscene (unzüchtig) une publication, « welche die Ab-
sicht einen geschlechtlichen Reiz hervorzurufen oder
der Freude am geschlechtlich Obszönen zu genügen, in
ihrem Zusammenhang derart zum Ausdruck bringt,
dass sie objektiv geeignet ist, das geschlechtliche Scham-
gefühl unbefangener dritter Personen zu verletzen.»
ALLFELD (Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 8e edi-
tion p. 509), releve outre le contenu et le but de la
publication, le but et le mode de sa diffusion : « Dem-
nach ist unzüchtig nicht schon eine Darstellung, welche
geschlechtliche Verhältnisse zum Gegenstand hat, son-
dern nur diejenige, die einerseits objektiv geeignet ist,
das sittliche Gefühl zu verletzen, anderseits aber auch
auf geschlechtliche Erregung berechnet ist, wonach
dieselbe Schrift oder Darstellung je nach Zweck und
Art der Verbreitung unzüchtig sein kann.» (V. aussi
DOCHOW et VON LISZT, Zeitsehr. für die gesamte Straf-
rechtswissenschaft, vol. 2 p. 450 et sv., Gutachten der
Leipziger Juristenfakultät; Entscheidungen des Reichs-
gerichts in Strafsachen 31 p. 262; 37 p. 317; 48 p. 225;
56 p. 176). En Suisse, ZÜRCHER (Komment. z. zürch.
StGB, note 3 sur art. 124) insiste sur la relativite
de la notion de l'obscene: « Ob eine Abbildung oder
Darstellung unzüchtig sei, lässt sich nicht ohne weiteres
für gewisse Arten von Bildern feststellen, es wird viel-
lnehr hauptsächlich darauf ankommen, in welchen
Kreisen und in welcher Absicht sie verbreitet werden. »
Le meme auteur dit dans l'expose des motifs de l'avant-
projet de Cp fed. de 1908 (traduction Gautier p. 248) :
« Certes il est essentiel que le juge sache dire exactement
si teIle publication est ou non obscene. 11 basera sa
decision non sur Ia nature du sujet seulement, mais
aussi sur Ia fa~on dont il est traite; puis (Ie delit etant
intentionneI), sur l'idee que s'est faite Ie delinquant
au sujet de l'effet que Ia publication exercerait sur les
tiers, enfin et surtout, sur l'effet qu'elle doit reellement
produire..... C'est surtout contre Ia diffusion parmi
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la jeunesse (jusqu'a Ia majorite) qu'il faut lutter. Maints
ecrits ou spectacles qui sont sans danger pour l'adnlte
et meme utiles a l'homme du metier (au mCdccin par
exemple), doivent etre soustraits a la vue des adolcs-
cents. » Le message du Conseil federal du 25 novcmbre
1924, relatif a la loi federale (Feuille fed. 1921 III
p. 1146) appelle obscene « les publications qui blcsscllt
Ia pudeur sexuelle ». Le Procureur general de Ia COllfede-
ration, M. STÄMPFLI, dans son etude intituIee « Das
schweiz. Ausführungsgesetz zu den intern. Uebereink.
über die Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandcls,
sowie der unzüchtigen Veröffentlichungen» (Revue penale
suisse 1926 p. 202 et sv.) adopte une definition generale
semblable: « Als unzüchtig erscheinen die Veröffent-
lichungen, die das Schamgefühl normal empfindender
Menschen in geschlechtlicher Beziehung verletzen.»
11 insiste sur le fait que le contenu n'importe pas seul,
mais aussi la fa~on dont le sujet est traite et la diffusion
qui est donnee a la publication. Le but doit etre exclusi-
vement d'ex.citer Ies pass ions sexuelles·: « Das \Verk ist
nur dann unzüchtig, wenn es nach der ihm innewohnenden
Absicht einzig auf die geschlechtliche Erregung gerichtet
ist. » Pour Ia solution de la question d'obscenite, sera
done importante aussi l'absence de but ou de valeur
scientifique, historique, artistique ou litteraire qui·
peuvent racheter dans certains cas l'obscenite de tels
ou tels passages ou images d'une publication (Sie Entsch.
des Reichsger. in Strafs. 48 p. 223; 56 p. 176; KOHLER,
« Das Sinnliche und das Unsittliche in der Kunst »),
dans Z ges StRW 7 p. 58, eite par Stämpfli p. 204 note 1).
On voit par toutes ces citations que la notion de
l'obscenite est relative et complexe. Il faut que la publi-
cation soit objectivement, par son sujet et la fa<;on dont
il est traite, de nature ablesser la pudeur sexuelle, que son
tut soit essentiellement d'exciter les passions sexuelles,
qu'elle ne se propose donc pas des fins scientifiques ou
artistiques, et que par le mode de diffusion ct les per-
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sonnes atteilltes elle risque d'exercer une action corrup-
trice sur les mreurs. Il faut en outre que le delinquant se
rende compte de l'effet qui sera ou pourra etre produit.
On ne saurait des lors se rallier a la manit~re de voir
du rapporteur fran~s aux Chambres federales lorsqu'il
limite la notion de I' obscene a ce qui ({ heurte violemmenl
le sens de la pudeur » ou qui « inspire un degout profond
(Bullet. stenogr. du Cons. nato 1925 p. 521 et sv.). Si
ron restreignait la portee de la loi federale aux images
ignobles que le recourant a cru devoir produire a l'appui
de son pourvoi pour montrer que les publications dont
il fait le commerce ne sont pas obseenes, on öterait a
la loi toute valeur pratique, on entraverait la lutte
internationale, on empecherait !'intervention utile des
autorites federales, on. enerverait l'action de la justice
et on rendrait vains les efforts faits pour garantir notam-
ment la jeunesse contre l'exeitation nuisible des sens.
3. -
Si l'on applique les criteres qu'on vient d'enu-
merer aux brochures saisies chez le recourant, on arrive
a la conviction que le juge neuchatelois n'a pas viole
la loi federale en les traitant de « publieations obscenes »
au sens de l'art. 4. Il s'agit d'ecrits vendus surtout a
des jeunes gens, auxquels leur bas prix les rend aeces-
sibles. Le but de celui qui les publie et de celui qui les
vend est purement de luere; Hs speculent uniquement
sur la curiosite sexuelle de l'adolescent et les recits
contenus dans ces publications, depourvues de toute
valeur litteraire, ne sont autre chose qu'un appel direct
et continuel aux sens, appel malsain et malpropre,
voire grossier dans certaines descriptions. Qu'il suffise
de eiter un passage de la brochure « Amour eosmopolite ».
Apres avoir decrit comment, sous la menace d'etre
poignardee, une femme consent a accomplir l'acte
sexuel a l'epoque de la menstruation, l'auteur termine
son recit en ces termes: « Vaincue par l'emotion et la
douleur, la pauvre Lucette tomba en syneope et ne revint
a elle que le lendemain matin..... Elle poussa un cri
l
I
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d'horreur en jetant un COUp d'reil dans la chambre .....
Sur la porte une main sanglante avait laisse une marque
sinistre ..... On eut cru se trouver sur le theatre d'un
crim~ ~bon:inable..... Le present chapitre aurait pu
~tre mbtnle « La nuit rouge » ••••• » Quant a I'element
subjectif du dem. ii est manifeste que le recourant :t
d-Q
~e rendre compte que les brochures qu'il vendait
aux Jeunes gens ne pouvaient avoir d'autre but et d'autre
effet que d'exciter leurs passions sexuelles et oe pervertü'
leu!' imagination.
La Courde cassation pinale du -Tribunal fideral
rejette le pourVoi.