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53_I_172

BGE 53 I 172

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-20 · Français CH
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172

Strafrecht.

II. ABSINTHVERBOT

INTERDICTION DE L'ABSINTHE

24. Arret de 1a. Cour de cassation penale du 18 mai 1927

dans la cause Vuillemin contre Tribunal de police

du Val-de-Travers.

Interdiction de l'absinthe. -

La: fabrication est interdite

d'une manh~re absolue; est passible des peines prevues

par la loi quiconque fabrique de l'absinthe, meme si la

liqueur preparee n'est point destinee a 1a vente.

A. -

Par jugement du 20 janvier 1927, rendu en

application des art. 1, 2 et 3 de la loi federale de 1910

sur l'interdiction de l'absinthe, le Tribunal de police

du Val-de-Travers a condamne James-Henri Vuillemin

a une amende de 50 fr. et aux frais de la cause, pour

avoir fabrique en automne 1926 une liqueur qui Hait

une imitation de l'absinthe.

B. -

Le condamne a forme en temps utile un recours

en cassation au Tribunal federal aux fins d'obtenir

l'annulation du jugement attaque et sa liberation de

toute peine. Il ne conteste pas les faits mis a sa charge,

mais soutient que l'instance cantonale a fait une fausse

application de la loi. D'ap;es lui, Ia fabrication de l'ab-

sinthe et de ses imitations n'est punissable que si la

liqueur obtenue est destinee a la vente; or il n'a jamais

vendu !'imitation de l'absinthe qu'il a fabriquee exclusi-

vement pour son usage personnel, ainsi que le Tribunal

de police l'a reconnu. C'est a tOrt en consequence qu'il

aurait He condamne pour infraction a la loi de 1910.

C. -

Dans sa reponse du 3 fevrier 1927, Ie Procureur

general du canton de Neuchätel conclut au rejet du

recours.

Absinthverbot. N° 24.

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Considerant en droit :

L'interpretation que le recourant veut donner de

rart. 1. al. 1 de la loi federale du 24 juin 1910 est certai-

nement insoutenable, car elle est contraire a la lettre et

a l'esprit du texte legal.

Celui-ci dispose que « la fabrication, l'importation, le

transport, la vente et la detention, pour la vente, de la

boisson connue sous le nom d'absinthe et de toutes les

boissons qui constituent une imitation de l'absinthe so nt

interdits dans toute l'etendue de Ia Confederation».

Or, il est indubitable que les termes de « pour Ia vente »

ne concernent et ne peuvent concerner que Ia detention.

Cela ressort tout d'abord de Ia redaction meme de l'art.

1 er, soit du fait que la restrietion « pour Ia vente » suit

immediatement Ie mot «detention» et qu'elle ne peut se

rapporter a tous les termes qui precedent, car l'on ne

saurait parier de « vente pour Ia vente ».

En outre, l'adjonction des mots « pour la vente » apres

Ia « detention » a sa raison d'etre dans le fait que Ia Ioi

intermt Ia fabrication, l'importation, Ie transport et la

vente, mais qu'elle ne vise pas l'emploi et la consom-

mation de l'absinthe (cf. RO 41 I p. 223). Comme il est

Hcite de faire de cette liqueur un usage personnel, Ia

detention de l'absinthe n'est pas punissable en soi; elle.

ne devient reprehensible que si Ia boisson detenue est

destinee a Ia vente. En revanche, Ia fabrication, l'im ..

portation et le transport sont interdits d'une manien~

absolue, quelle que soit la destination de l'absinthE'

fabriquee, importee ou transportee. Il s'ensuit que qui-

conque fabrique de l'absinthe est passible des sanctions

prevues a I'art. 3 de Ia loi, quant bien m~me il n'en aurait

point vendu et n'aurait aucunement Ie dessein d'en

vendre.

Sur ce point, l'intention du legisiateur ne saurait faire

l'objet d'aucun doute. L'interdiction de l'absinthe vise

a supprimer aussi completement que possible Ia con-

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Strafrecht.

sommation de cette liqueur en Suisse. Ce but ne pourrait

certainement pas etre atteint s'il Hait loisible a chaque

citoyen de fabriquer a domicile de l'absinthe pour son

usage personnel.

C'est en vain que Ie recourant voudrait arguer du fait

que la boisson preparee par Iui l'aurait He uniquement

a cause de ses vertus therapeutiques et ne devait eire

utilisee que comme medicamment. S'il est vrai qu'a

teneur de l'art. 1 al. 3 de la loi, l'emploi de la plante

d'absinthe comme remecte est Hcite, il n'en demeure pas

moins qu'en l'espece le recourant n'a pas prepare un

simple remede tire de la plante d'absinthe, mais bien

une liqueur imitant l'absinthe et tombant sous le coup

de l'interdiction legale. D'ailleurs, airtsi que Vuillemin

l'a reconnu Iui-meme, ~ucune plante d'absinthe n'entrait

dans la composition de cette liqueur.

Dans ces conditions, c'est a bon droit que le Tribunal

du Val-de-Travers a declare le recourant coupable

d~infraction a la loi de 1910 et l'a condamne a une amende

de ce chef.

La Cour de cassation prononce:

'Le recours est rejete.

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r

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

EGALITE DEVANT LA LOI

25. Urteil vom 11. März lSa7 1. S.

Beuer gegen Verwalttulgsgericht lern.

Bestimmung einer kantonalen Gesetzgebung, wonach vom

Feuerwehrdienst und von der Feuerwehr-Ersatzsteuer be-

freit sind «Personen, deren Tätigkeit ohne Gefährdung

öffentlicher Interessen nicht so unterbrochen werden kann,

wie der aktive Feuerwehrdienst es erfordert, z. B. ständiges

Personal des Eisenbahnbetriebes ».

Für die Abgrenzung

des danach befreiten BahnpersonaIs kann ohne Willkür

die in Art. 21 der bundesrätlichen Verordnung vom 29.

März 1913 für die Befreiung vom Militärdienste vorgenom-

mene Ausscheidung aualog herangezogen werden.

A. -

Durch Urteil vom 13. September, zugestellt

den 11. November 1926, hat das Verwaltungsgericht

des Kantons Bern auf Klage der Einwohnergemeinde

Aegerten eine Anzahl in Aegerten wohnhafter Arbeiter

der S. B. B., worunter den heutigen Rekurrenten Hans

Heuer, zur Zahlung der Feuerwehrersatzsteuer für 1924

an die Gemeinde verpflichtet.

Nach Art. 78 des bernischen Gesetzes vom 1. März

1914 betreffend die kantonale Versicherung der Ge-

bäude gegen Feuersgefahr (Brandversicherungsgesetz)

können die Gemeinden den Feuerwehrdienst als allge-

meine Bürgerpflicht erklären und eine Pfichtersatz-

steuer einführen, welche 20 Fr. per Jahr und Person

nicht übersteigen darf. Von der Feuerwehrdienstpflicht

und von der Bezahlung der Ersatzsteuer sind gemäss

AS 53 1-1927

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