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Staatsrecht.
sung, den \Vertzuwachs anhand des b u eh m ä s s i gen
Wertes des unüberbauten Geländes in der Schlussbilanz
des Rechtsvorfahren der Rekurrentin zu berechnen.
Erst in der Replik, nach Ablauf der Rekursfrist des
Art. 178 Ziff. 3 OG und also verspätet, ist eventuell
gerügt worden, dass der Regierungsrat sich zur Fest-
stellung des Erwerbspreises nicht einer Expertise be-
dient habe.
Dazu kommt (woran die Rekurrentin mit Stillschweigen
vorbeigeht), dass der angefochtene Entscheid selbst
schon die Berechnung nach dem Verhältnis der Kataster-
schatzungen in erheblichem Masse zu Gunsten der
Rekurrentin berichtigt hat. Statt eines Einheitsansatzes
von 1 Fr. 25 Cts., den es nach diesem Verhältnis auf
den m2 des unüberbauten Geländes treffen würde, ist
für die weiterveräusserten 15,137 m2 das Dreifache,
3 Fr. 75 Cts. per m2 als Erwerbspreis eingestellt worden.
Freilich geschah dies nicht wegen Widerspruchs zwi-
schen den Katasterschatzungen und dem Verkehrswerte,
sondern mit der anderen Begründung, das verkaufte
Stück stelle gerade einen baulich wertvolleren Teil des
ganzen Geländes dar. Praktisch, im Erfolge ist aber
damit doch auf alle Fälle auch ein solches Missverhältnis,
so.weit es wirklich bestehen sollte, in weitem Umfange
WIeder zugunsten der Rekurrentin ausgeglichen worden.
Das Dispositiv des Entscheides beschränkt sich im übrigen
darauf, die für den streitigen Teilverkauf geschuldete
Wertzuwachssteuer festzusetzen. Nur hierüber ist rechts-
kräftig entschieden worden, während die Berechnungen,
auf Grund deren diese Festsetzung erfolgte, blosse Ent-
scheidungsmotive darstellen. Der Rekurrentin bleibt
es also unbenommen bei weiteren Teilverkäufen geltend
zu machen, dass auch den betreffenden Stücken ein
höherer Wert im Zeitpunkt des Erwerbs und folglich
« Erwerbspreis » zukomme als nach den fraglichen Be-
rechnungen anzunehmen wäre, wenn sie dannzumal
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 16.
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rechtzeitig und mit tauglichen Behauptungen den Beweis
dafür leistet oder doch antritt.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird abgewiesen.
16. Arrit du 19 femer 1927 dans la cause Bovet
contre Conseil d'Etat du Canton de Vaud.
Internement administratif des alcooliques. -
Constitue une
violation des droits essentiels de la defense le refus de com-
muniquer a l'interne les motifs de la decision d'internement
et les pieces du dossier. -
Droit pour l'autorite administra-
tive d'eliminer du dossier certaines pieces determinees.
pour des raisons majeures et decisives.
A. -
La loi vaudoise du 27 novembre 1906 sur l'in-
ternement des alcooliques contient les dispositions sui-
vantes:
Art. 1. -
« L'internement dans un etablissement pour
» alcooliques peut ~tre ordonne par le Conseil d'Etat,
~ ensuite d'expertise medicale et sur preavis du conseil
) de sante et des hospices :
) a) contre le condamne ayant subi moinsd'un an
» de reclusion .... qui lui est signale par le tribunal de
» jugement comme adonne habituellement al'ivrognerie ...
» b) contre le prevenu acquitte qui lui est renvoye en
» application des art. 53 et 54 du code penal;
» c) contre celui qui a enfreint deux fois dans les
» douze mois, et malgre avertissement, l'interdiction de
» frequenter les etablissements destines a la vente en
J) detail des boissons alcooliques;
) d) contre celui qui, par son ivrognerie habituelle,
)) compromet sa situation et celle des siens.
» Dans les cas prevus sous c) et d) ci-dessus. le Conseil
» d'Etat est saisi par d{monciation du prefet. »
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Staatsrecht.
Art. 2. -
({ En dehors de toute infraction penale
» l'alcoolique qui constitue un danger par ses actes ou
» ses menaces, soit pour lui-meme, soit pour autmi,
» peut etre interne d'office et d'urgence dans un Ha-
» blissement destine specialement au traitement des
» affections· mentales, sur demande de la municipalitc
» du domicile ou de la bourgeoisie, du prefet ou du
» Conseil d'Etat.
» La loi du 14 fcvrier 1901 sur le regime des personnes
» atteintes de maladies mentales lui est applicable, a
» l~exception des art. 35 a 37 inclusivement.
» Le Conseil d'Etat peut, ensuite du prcavis du conseil
)) de sante et des hospices, ordonner son internement
» dans un etablissement pour alcooliques, si l'examen
» mMical le declare necessaire.»
Art. 3. -
« Dans tous les cas prevns a l'art. 1 et au
» dernier alinea de l'art. 2, il est procMe a une enquete
» administrative dans la quelle le denonce est entendu
» et peut requerir une expertise mMicale contradictoire
» et l'audition de temoins.
» Toute decision du Conseil d'Etat ordonnant l'in-
» ternement dans un etablissement pour alcooliques doit
» etre motivee.»
Art. 5. -
« L'internement dans un etablissement pour
» alcooliques ne peut etre ordonne pour moins de six
» mois.»
Art. 7. -
{(Le Conseil d'Etat met fin en tout temps
» a l'internement des que la guerison para!t etre obtenue
» d'apres la declaration du mMecin attacbe a l'etablis-
» sement, ou sur preavis du conseil de sante et des
» hospices. »
B. -
En date du 18 aout 1926, Ie Conseil d'Etat a
ordonne l'internement de Charles Bovet a Ja Colonie
d'Orbe, pour deux ans, en application de la loi du 27
novembre 1906 sur l'internement des alcooliques.
Le 13 octobre, dame Bovet fit demander au Departe-
ment de l'Interieur, par l'intermMiaire de son manda-
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 16.
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taire, Me Bussy, quels etaient les motifs de la decision
du Conseil d'Etat. Elle sollicitait en outre des rensei-
gnements sur l'expertise mMicale et l'autorisation de
prendre connaissance du dossier.
Le Departement de l'Interieur repondit que Bovet
avait ete interne « en· appIicatiQh de la loi du 27 novem-
bre 1906 », que l'enquete prevuea l'art. 3 avait ete faite
au complet, et que l'ex.amen mMical avait eu lieu le
17 juillet 1926. Invoquant une decision de prineipe prise
par le Conseil d'Etaten 1925, il refusa toute communi-
cation du dossier.
Me Bussy revint a la charge le 18 oetobre, agissant
eette fois au nom de Bovet lui-meme. Il insista pour
obtenir communication des
motifs de la decision
d'internement et des pieces y relatives.
Le Departement persista dans son refus, le 25 octobre,
en ajoutant toutefois que Bovet avait renonce a une
expertise contradictQire et que la decision du Conseil
d'Etat avait eteprise sur le preavis unanime du conseil
de sante et des hospices.
Me Bussy recourut au Conseil d':Etat, au nom des epoux
Bovet.
Statuant le 2 novembre 1926, le Conseil d'Etat a rejete
le recours et maintenu la decision du Departement de
I' Interieur, pour les motifs suivants:
« Attendu que le dossier est propriete de l'Etat;
» que Bovet a eu connaissance de l'expertise medicale
» le concernant, conc1uant a son alcoolisme et an danger
» qu'il presente lorsqn'il est ivre;
» qu'i! a signe lni-meme une declaration par laquelle
» il renon~ait a une visite mMica.le contradictoire;
» que les recourants connaissent parfaitement les
» faits mis a la charge de Bovet, ce dernier ayant ete
» invite a plnsieurs reprises, par le prefet de Nyon, a
» signer un engagement d'abstinence, etant donne les
» nombreuses contraventions subies par lui depuis 1922
» pour ivresse, scandale et troubles a la paix publique I).
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C. -
Les epoux Bovet ont forme en temps utile un
recours de droit public base sur l'art. 4 Const. fed., en
concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler
Ia decision prise le 2 novembre 1926 par le Conseil d'Etat
et les autoriser a prendre· connaissanee du dossier de
l'enqu~te administrative instruite eontre Charles Bovet
et qui a abouti a l'internement de celui-ci pour une duree
de deux ans.
Ils font valoir en substance que le refus de donner
connaissanee a un citoyen du dossier sur lequel est
fondee une condamnation a une peine privative de
liberte constitue sans nul doute un deni de justiee formel.
D. -
Dans sa reponse, le Conseil d'Etant eonelut au
rejet du recours. Il etablit une distinction entre les
enqu~tes judiciaires et les enquetes administratives, en
soutenant que l'autorite administrative n'est pas tenue
de communiquer ses dossiers, lesquels contiennent sou-
vant des renseignements d'ordre confidentiel. En matiere
d'internement, Ia loi ne garantit au denonce que les
. droits inscrits a rart. 3. Pour constater si ces droits ont
He violes, l'interne n'a pas besoin de connaitre toutes les
pieces de Ia procedure, il sait s'n a ete entendu, si on
l'a mis en mesure de requerir une expertise et l'audition
de temoins. S'il s'estime lese dans ses droits par des actes
arbitraires, il peut done reeourir au Tribunal federal,
sans eonsulter le dossier. En.l'espeee, Bovet sait parfai-
tement pourquoi il a ete interne. Lorsque le Conseil
d'Etat astatue, le 2 novembre 1926, Ia decision du 18
aout etait devenue definitive, puisqu'elle n'avait fait
l'objet d'aueun recours en deni de justice dans Ie delai
legal. D'ailleurs, rien n'empeche les recourants de pre-
senter une demande basee sur rart. 7 de Ia loi, s'ils
pensent que I'internement ne se justifie pas.
Considerant en droit :
1. -
Bien que les epoux Bovet n'aient pas expresse-
ment repris ce chef de eonclusions devant l'instance
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 16.
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federale. il faut admettre que Ieur recours vise aussi
bien Ia eommunication des motifs de Ia decision d'in-
te~n:men~ que ceIle du dossier. Lorsque l'enquete ad-
mInIStrative est dose et que Ia decision a et(~ rendue
le dossier comprend evidemment Ia decision motivee;
Ia demande de communication de l'un implique demande
de eommunication de l'autre.
. 2. -:- Des l'instant que les recourants alIeguent Ia
vIOlatIOn de formalites essentielles de procedure, l'on
ne saurait exiger d'eux qu'iIs rapporte nt Ia preuve d'un
interet materiel ä l'issue du Iitige (cf. RO 32 I p. 37;
48 I p. 255). C'est en vain, des lors, que le Conseil d'Etat
voudrait arguer de ce que sa decision du 18 aout 1926
n'a fait l'objet d'aucun reeours dans le deIai legal et
qu'elle serait devenue definitive, pour soutenir que' les
recourants n'auraient plus aucun interet ä. connaitre
les motifs du prononce d'internement et ä. compulser le
dossier administratif.
Fut-iI certain d'ailleurs que Ia decision d'internement
ne puisse plus etre elle-meme remise en diseussion et
fut-il ~eme etabli que Charles Bovet ait expresse~ent
o~ taCltement renonce a la critiquer, que l'on ne pour-
:aIt en. conclure que les recourants n'aient plus d'interet
a. sav~I: sur, quelles constatations de fait et sur quelle
dIsposItion legale elle est basee. Il peut leur importer
d'etre renseignes sur Ia fac;on dont la procedure a ete
introduite. Sauf dans les cas a) et b) de I'art. 1 de Ia
loi de 1906, le Conseil d'Etat doit etre saisi par une denon-
eiation du prefet; dans l'eventualite de I'art. 2 (alcoolisme
dangereux), Ia procedure est precedee d'une demande
qui peut emaner de Ia municipalite du domicile, de Ia
bourgeoisie, du prefet ou du Conseil d'Etat lui-meme .
de plus, la loi prevoit, dans le cas d'internement d'offie~
et d'urgenee dans un etablissement destine au traite-
ment des affeetions mentales, que la loi dU: 14 fevrier
1901 est applicable a l'interne. Les recourants ont done
un interet evident ä. savoir comment et par qui le Conseil
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Staatsrecht.
d'Etat a He saisi, et a quel regime l'interne peut ou
pouvait legalement pretendre, inter~t qui persiste lors
.
m~me que la decision d'internement est definitive. Or,
le Conseil d'Etat n'a point encore indique en vertu de
quel texte de la loi de 1906 il a prononce l'internement
de Charles Bovet pour Ia duree de deux ans.
3. -
Etantdonne les considerations qui precedent.
il est clair que l'on ne saurait subordonner Ia commu-
nication du dossier a la condition que Ia decision d'in-
ternement ait ete attaquee devant le Tribunal federal
par recours de droit public. Il serait deraisonnable
d'obliger l'interne a former, a ses risques et perils, un
recours de droit publie contre une decision dont il ignore
le fondement, aux fins de eonnaitre les motifs de son
internement et les pieees de l'enquete. Il peut avoir
pour cela une autre raison que de faire annuler la decision
d'internement. Et dans le cas Oll l'Hude du dossier le
convainerait du bien-fonde et de Ia regularite de la
dccision attaquee, il se verrait contraint de retirer son
pourvoi et d'en supporter les frais inutiles.
4. -
Il n'y a pas lieu de s'arr~ter a l'argument que
Ie Conseil d'Etat veut tirer de l'art. 7 de la loi de 1906.
Cette disposition donne simpiement a celui qui a ete
interne legalement pour alcooHsme le droit d'obtenir
sa liberation, lorsque sa guerison est intervenue. La
possibilite pour les recouraJ)ts d'invoquer I'art. 7, ne
touche en rien leur droit de critiquer les formes dans
lesquelles l'internement a He prononce.
5. -
Le refus de communiquer aux recourants les
motifs de la decision d'internement est un dlmi de justice
manifeste. L'art. 3 de la loi cantonale de 1906 prescrit
que toute decision ordonnant l'internement dans un
etablissement pour alcooliques doit ~tre motivee. S'il
ne prevoit pas que la decision motivee doit etre notifiee
d'office a !'interesse, il va sans dire que celui-ci est en
droit d'en exiger communication. Toute personne internee
Gleichheit vor dem Gesetz. N0 16.
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doit savoir quels sont les motifs de la mesure prise
contre elle.
Le .' refus de donner connaissance aux recourants
du dossier de l'affaire se earacterise egalement comme
un deni de justice formel. Ainsi que le Tribunal fede-
ral en a juge' a maintes reprises, l'art. 4 de la Consti-
tution federale garantit aux parties les droits indis-
pensables a leur defense, m~me en matiere administra-
tive, des que les droits personneis du citoyen sont en
cause (cf. RO 30 I. p. 280). Or, la procedure adminis-
trative vaudoise de l'internement des aleooliques tend
a provoquer des mesures portant atteinte a l'un des
droits personneis du denonce, soit a sa liberte indi-
viduelle. L'internement dans un etablissement pour
alcooliques equivaut a une peine privative de liberte,
et a une peine grave, puisque sa duree est fixee au mini-
mum a six mois (art. 5). Il s'ensuit que le Conseil d'Etat
ne saurait exciper du caractere administratif de la
procedure pour' refuser, par principe, communication
du dossier. Il est clair que pour etre efficacement protege
contre l'arbitraire possible des autorites. le citoyen.
condamne a l'internement, doit pouvoir contröler les
bases de Ia decision prise contre lui; ce eontröle, il ne
peut l'exercer qu'en prenant connaissance de Ia proce-
dure. Il a par consequent le droit d'exiger que Ie dossier
soit mis a sa disposition. Si le seeret peut etre ordonne,
momentanement, au cours de l'instruction, il est inad-
missible qu'il soit maintenu apres la clöture de l'enquete.
Une fois la decision prise. le refus de communiquer
Ies pieces a !'interne viole manifestement les droits de
Ia defense et constitue done un deni de justice.
Sans doute faut-il reeonnaitre a l'autorite adminis-
trative le droit de refuser Ia communication de certains
documents confidentieis. Mais ce refus doit ~tre justifie
par des raisons majeures (- raison d'Etat -
egards
dus a des tiers -
seeret de communications de service
AS 53 1-1927
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Staatsrecht.
entre Departements, etc.) et ne peut etre oppose syste-
matiquement. In casu, le Conseil d'Etat ne justifiant
d'aucun motif grave s'opposant a la divulgation de
documents determines, le refus de communication du
dossier est inadmissible.
11 resulte de ces considerants que la decision prise
le 2 novembre 1926 par le Conseil d'Etat ne peut etre
maintenue. Les epoux Bovet sont en droit d'obtenir
communication des motifs de la decision d'internement,
du 18 aoftt 1926, et du dossier de la cause, sous reserve
de l'elimination de pieces confidentielles determinees,
pour des raisons majeures, dftment indiquees.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est admis et la decision attaquee annulee
dans le sens des considerants ci-dessus.
Vgl. auch Nr. 17 und 18. -
Voir aussi nOS 17 et 18.
11. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
17. Urteil vom 6. Kai 1927 1. S. Gra.ven und Scha.Uer
gegen Gra.ubünden.
Es ist keine Willkür, wenn angepommen wird, dass Bergführer,
die das bündnerische Führerpatent nicht besitzen, aber in
einem andern Kanton zur Berufsausübung zugelassen sind,
ihr Gewerbe im Kanton Graubünden nach dem bündnerischen
Führergesetz v. 1. Jan. 1908 nicht dauernd betreiben
dürfen.
-
Dieses Gesetz, so ausgelegt, verstösst nicht
gegen die Gewerbefreiheit oder die Rechtsgleichheit.
A. -
Das bündnerische Gesetz betreffend das Führer-
wesen vom 1. Januar 1908 enthält folgende Bestim-
mungen:
« Art. 1: Zur gewerbsmässigen Ausübung
des Führerberufes bedarf es eines kantonalen Führer-
patentes. Art. 2: Das Führerpatent wird erteilt durch
den Kleinen Rat auf Grund eines in einem Führerkurse
Handels- und Gewerbefreiheit. N0 17.
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erworbenen Fähigkeitszeugnisses gemäss Art. 7 dieses
Gesetzes. Art. 4: Um zu einem Führerkurse zugelassen
zu werden, müssen die Bewerber: 1. das 20. Altersjahr
erreicht haben, 2. in bürgerlichen Ehren und Rechten
stehen und sich über einen guten Leumund ausweisen,
3. eine ärztliche Bescheinigung über körperliche Fähig-
keit zum Führerdienst vorweisen. Art. 24 : Ausserkanto-
nale Führer, welche in Ausübung ihres Gewerbes vor-
übergehend den Kanton Graubünden betreten, stehen
während der Dauer ihres Aufenthaltes in demselben
unter den Bestimmungen dieses Gesetzes. -
Sie dürfen
ihren Führerberuf im Kanton Graubünden nur ausüben,
sofern der betreffende Staat Gegenrecht hält.» Die Re-
kurrenten, die das Bergführerpatent des Kantons Wallis
besitzen, halten sich seit einigen Jahren während der
Wintersaison in St. Moritz auf. Sie sind hier als Skilehrer
tätig, haben hier aber auch, speziell im Januar 1927,
den Beruf eines Bergführers ausgeübt, ohne das bündne-
rische Führerpatent zu besitzen. Infolgedessen legte
der Kleine Rat des Kantons Graubünden jedem von
ihnen am 4. und am 22. Februar 1927 eine Busse von
50 Fr. auf, indem er u. a. ausführte: « Ausserkantonale
und ausländische Führer können gemäss Art. 24 des
kant. Führergesetzes den Beruf nur vorübergehend im
Kanton ausüben, d. h. nur, wenn sie Touristen zu diesem
Zwecke in den Kanton begleiten ».
B. -
Gegen diese Entscheide haben Graven und
SchaUer am 2. April 1927 die staatsrechtliche Beschwerde
an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrag auf Auf-
hebung. Graven beantragt ausserdern, « das Bundesgericht
wolle erkennen: 1. dass Art. 24 des kantonalen Gesetzes
betr. das Führerwesen verfassungswidrig ist, d. h. den
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit und der
Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz verletzt; 2.
eventuell dass die Interpretation dieser Gesetzesbestim-
mung durch den Kleinen Rat aus demselben Grunde ver-
fassungswidrig ist ».