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53_III_114

BGE 53 III 114

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 29.

Zuschlagspreis; denn die hier behandelte (in Betreibung

gesetzte) Grundpfandforderung des betreibenden Pfand-

. gläubigers muss ja nach Art. 156 SchKG unter allen

Umständen in Geld bezahlt werden, es sei denn, dass

die Beteiligten eine anderweitige Vereinbarung treffen,

was ebenfalls schon Art. 156 SchKG vorsieht. Gerade,

aber auch ausschliesslich den Fall einer derartigen Ver-

einbarung der Beteiligten über die anderweitige Befrie-

digung des betreibenden Pfandgläubigers für den ihm

zukommenden, und zwar eben in Geld zu bezahlenden,

Anteil am Zuschlagspreis regelt Art. 39 GebT. Immerhin

ist nicht einzusehen, wieso ein Unterschied gerechtfertigt

werden könnte zwischen dem Falle, dass der betreibende

Grundpfandgläubiger oder aber ein anderer Grundpfand-

gläubiger den ihm zukommenden Anteil am Zuschlags-

preis in Geld bezahlt zu erhalten beanspruchen kann,

weil bezw. insoweit seine Grundpfandforderung ebenfalls

fällig ist; mithin ist Art. 39 GebT auf diesen Fall analog

anzuwenden. Direkt wie analog findet er überall An-

wendung, wo der Gläubiger erklärt, für eine nach den

Steigerungsbedingungen bar zu bezahlende Forderung

anderweitig befriedigt worden zu sein, und insoferu

dies zutrifft, ist Art. 36 GebT ausgeschaltet ..... .

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskarruner:

Der Rekurs wird abgewie~en.

29. Arr6t du 13 septembre 1927 en la cause Grebler.

Art. 177 LP. Vocation pour introdl1ire des 'poursuites pour

effets de change. Doit-elle etre reconnue sans alltre par les

organes de la poursuite atout detenteur quelconque du

titre produit '1 -

Incompetence des autorites de surveil-

lance pour examiner si un detenteur qui se presente comme

un payeur par intervention possede reellement une action

ou un recours de change.

Sieur A. Bianchini a tire le 1 er aoftt 1926 a son ordre

sur Albert Grebler un effet de change de 50 000 fr.

payable le 1 er aoüt 1927. Dans la suite, il endossa cet

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effet, düment accepte par le tire, a la Societe de Banque

suisse, qui le presenta a l'echeance. Albert Grebler

refusa de payer; protet fut dresse le 3 aoftt 1927.

En date du 16 mars 1927, Bianchini avait tire, tou-

jours a son ordre, sur la Societe Grebler Freres un autre

effet de change de 25 000 fr. payable le 1 er;oftt 1927.

Cet effet fut accepte par Grebler Freres. Il fut egalement

endosse a la Societe de Banque suisse. A l'echeance,

les tires en refuserent le paiement et protet fut dresse

le 3 aoftt 1927.

Le 15 aoüt 1927, Maurice Pariat se presenta a la

Societe de Banque Suisse, versa a celle-ci le montant

des deux effets, du l er aoüt 1926 et du 16 mars 1927,

et se fit delivrer quittance sur les effets eux-memes.

Les lettres et les protets furent remis a Pariat, qui fit

notifier le 16 aoftt 1927 a Albert Grebler et a Grebler

Freres des commandements de payer po ur effets de

change (poursuites N0S 74 105 et 74 104).

Albert Grebler et Grebler Freres porterent plainte

a l'Autorite cantonale de surveillance aux fins d'ob-

tenir l'annulation des poursuites en tant que poursuites

pour effets de change.

Ils faisaient valoir en substance que Pariat Hait

totalement etranger aux rapports juridiques resultant

de la creation et de la circulation des effets en question;

qu'il n'avait notamment l-'lint paye par intervention

reguliere du moment que les paiements avaient ete

effectues posterieurement au delai de protet et que rien

n'indiquait qu'il se soit agi de veritables paiements par

intervention on par honneur; qu'en consequence Pariat

n'avait pas qualite pour intenter en l'espece des pour-

snites pour effets de change.

Par decisions du 25 aoüt 1927, l'Autorite cantonale de

surveillance a rejete les plaintes, pour cause d'incom-

petence.

Les plaignants ont forme recours au Tribunal federal

en temps utile en reprenant les conclusions et les argu-

ments de leurs plaintes.

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: Considerant en droit:

~n principe, le prepose saisi d'une requisition de pour-

. SUIte pour effet de change doit se borner a ex,aminer si

le debiteur est sujeta la poursuite par voie de faillite

si le titre produit presente les caracteres essentiels d'u~

effet de change ou d'un cheque et s'i1 comporte la pos-

sibilite d'un engagement de change de la part du debiteur

(cf. JAEGER, note 1 ad art. 178; RO 28 I n° 73). Il n'a

pas a rechercher, dans la regle, si le creancier a qualite

pour agir en vertu de l'effet de change ou du cheque

qu'il produit. Il s'ensuit que le debiteur qui entend

contester la vocation du creancier requerant doit user

de la voie de l'opposition, et non de la plainte, les auto-

rites de surveillance Hant, comme le prepose, incompe-

tentes pour statuer sur cette question.

L'on peut se demander toutefois, au vu de la reserve

qui a ete faite dans l'arret RO 40 III no·9, si le droit

d'introduire une poursuite pour effet de change doit

etre reconnu sans autre atout dHenteur quelconque

d'un effet de change ou d'un cheque non libelle au porteur

ou si le prepose ne devrait point pouvoir ecarter les

requisitions emanant d'une personne totalement Hran-

gere aux relations crees par le titre, soit d'un detenteur

qui ne possederait manifestement aucune des qualites

permet~~m~ ~e faire. valoir une creance de change, qui

ne s~raIt m breur, m preneur,' ni endossataire, ni payeur

par mtervention, ni payeur au besoin ou par aval ni

d'

'

successeur

une personne ayant revetu l'une ou I'autre

de ces qualites.

Mais a supposer meme qu'il faille reserver au prepose

et aux, aut.orites de surveillance le droit d'empecher

des poursUItes de change evidemment abusives, les

recourants ne sauraient en l'espece invoquer cette re-

serve.

n n'est pas possible en effet de dire que le creancier

Pariat soit entierement etranger aux, relations creees

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par les deux effets de change dont il a fait etat. S'il

est reste en dehors de ces relations jusqu'a l'echeance

des lettres de change et meme jusqu'a l'expiration du

delai de protet, il est cependant intervenu dans 1a suite

pour payer les effets en mains du porteur, soit de Ia

Societe de Banque suisse, et ses paiements sont constates

par des quittances sur les lettres elles-memes. II sc pre-

sente ainsi comme un tiers payeur par intervention,

ce qui doit suffire a lui donner qualite pour requerir

des poursuites pour effets de change.

La question de savoir si ses paiements constituent

en realite des paiements par intervention, emportant

subrogation aux, droits du porteur contre les recourants,

accepteurs, ou s'ils ne peuvent valoir comme teIs, parce

qu'operes tardivement et parce que les quittances ne

mentionnent pas qu'ils aient He effectues a titre d'inter-

vention de change, est soustraite a la connaissance du

prepose et ne saurait eire discutee devant les autorites

de surveillance.

Les organes de la poursuite doivent se borner a con-

stater a cet egard que le creancier agit en une qualite

qui permet d'exercer une action ou un recours de change,

sans ex,aminer s'il posse.cte reellement une teIle action

ou un tel recours. Seul le juge est competent pour se

prononcer sur ce dernier point.

C'est a bon droit des lors que l'instance cantonale

a refuse en l'espece de discuter les arguments avances

par les plaignants.

La Chambre des Poursllites et des Faillites prononce:

Les recours sont rejetes.