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52_I_69

BGE 52 I 69

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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68 Strafrecht. schaffen wobei zu berücksichtigen ist, dass sich die Ver- anstaltu~g der Natur der Sache nach an ein minderbe- mitteltes Publikum richtete. Demnach erkennt der Kassationshof: Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen. II'IlPRIMERI5:S REUNIES S. A. LAUSANNE A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC

1. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ. (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTICE)

12. Arret du 7 mai 19aa dans la cause Sooiete medioale neuchateloise contre Neuohatel Est contraire aux art. 4, 31 et 33 Const. ied. la disposition d'une loi cantonale obligeant les medecins pratiqnant dans le canton a s'abonner a la «Feuille officieIle» du canton. L'article 4 de la loi neuchateloise sur la « Feuille offi- cielle», promulguee le 26 decembre 1925, dispose : « L'abonnement a la Feuille officielle est obligatoire pour les Conseils communaux, pour les auberges, les debits publics de boissons et les cercles au benefice d'une patente, pour les avocats, les notaires, les medecins, les dentistes, les pharmaciens, les veterinaires, qui prati- quent leur profession dans le canton. » Par memoire depose en temps utile, la Societe medicale neuchateloise, association jouissant de la personnalite ci- vile, a interjete un recours de droit public aux fins d'obtenir que la disposition precitee de la loi cantonale sur la Feuille officielle soit declaree contraire aux art. 4 et 31 de la Constitution federale, et annuIee en ce qui con- cerne les medecins pratiquant dans le canton de NeuchateI. Dans sareponse, le Conseil d'Etat de Neuchatel conteste que la disposition attaquee viole les principes de l'egalite devant la loi et de la liberte du commerce et de l'industrie, et soutient qu'il s'agit la d'une question AS 52 I - 1926 6

70 Staatsrecht. relevant exclusivement de la souveraineM cantonale. Il conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Considerant en droit : L - nest incontestable, au vu de la jurisprudence et des statuts qui ont ete produits, que la societe recou- rante a qualite pour attaquer par la voie d'un re~ours de droit public une disposition legale qui porteattemte aux interets de ses membres (RO 28 I p.240; 4ß I p. 99 et p.378).,, .

2. - Du point de vue de l'art. 4 Const. fed., ~ oblI- gation imposee par la loi neuchateloise a,:x mMecms de s'abonner a la Feuille officielle se caractense comme une inegalite de traitement que rien ne .iust~fie. . En effet, si l'on cont;oit que la 101 pUlsse eXlger d~s autorites communales, rouages de l'Etat, qu'elles ret;Ol- vent la Feuille officielle, et s'il est parfaitement admissible que les aubergistes et debitants de boissons so~ent contraints de s'y abonner egalement, parce que c est la un moyen sur d'atteindre un grand public et d'o.btenir une diffusion suffisante des avis officiels, l'on ne VOlt pas, en revanche, quels motifs serieux il peut y, av~ir de decreter l'abonnement obligatoire pour les medecms. L'argument que le Conseil d'Etat voudra~t,tirer ~u fait que la Feuille officielle est ap?elee pa??lS a pubher des ordonnances et instructions Vlsant specIalement les mMecins est sans pertinence. Si les mMecins sont tenus de connaitre les mesures d'ordre sanitaire edictees par l'Etat dans nnteret d'ailleurs du public en general et non d~ns le leur, ce n'est ~rtes pas une raison p~u~ les treindre a payer un abonnement a la Feuille offlclelle. as . li' t d L'Etat n'a pas a se preoccuper tout partlCu eremen e savoir comment les medecins se tiennent au courant des avis officiels. n doit se borner a. veiller a ceque ses ordonnances et instructions soient observees par les mMecins, comme par le public, en prevoyant. des s~nc­ tions contre les personnes qui ne s'y conformerruent pomt. Gleichheit vor dem Gesetz. No 12. 71 L'on ne voit pas non plus en quoi le caractere de mono- pole de la profession medicale autoriserait I 'Etat a faire supporter a ceux qui I 'exercent une obligation qui est sans relation directe ou indirecte avec la pratique de la medecine. Comme la recourante le soutient a juste titre, l'abonne- ment force pour les medecins est une mesure purement fis- cale. Or, COIllme teIle, elle est certainement inadmissible, car elle frappe arbitrairement une categorie seulement de citoyens.

3. - La disposition legale attaquee viole non seulement l'art. 4, mais elle est en outre contraire aux art. 31 et 33 Const. fed. Ainsi que le Tribunal fMeral en a juge a diverses reprises, et notamment dans son arret Maag contre Tessin (RO 51 I p. 16 et suiv.), l'exercice de la profession de medecin par les personnes munies du diplOme federal ne saurait etre entravee par l'obligation de payer aux can- tons des emoluments administratifs trop eleves. Dans I'espece citee, le Tribunal fMeral a rMuit de 200 fr. ä 20 fr.l'emolument unique exige par le Canton du Tessin. Dans le cas present, si le cout annuel de l'abonnement ä la Feuille officielle (10 fr.) doit etre envisage COIllme un emolument administratif, ainsi que le declare le Con- seil d'Etat, il est clair que, d'apres la jurisprudence, cette taxe periodique de 10 fr. imposee aux mMecins neu- chatelois est abusive. Le Tribunaljederal prononce: Le recours est admis; en consequence, l'art. 4 de la loi cantonale neuchateloise sur la Feuille officielle du 26 decembre 1925 est annule dans la mesure Oll il oblige les medecins pratiquant leur art dans le canton ä s'abon- ner a la Feuille officielle.