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72 Staatsrecht.
13. Arret du 4 juin 19S6 dans la cause Michel contre Chambre syndicale des Artistes musiciens da Geneve. La deeision par laquelle une assoeiation ou l'un de ses orga- nes inflige une amende a run de ses membres peut elre deferee aux tribunaux sans egard au delai fixe a I'art. 75 Ce. A. - Charles Michel, chef d'orchestre a Geneve, etait membre de la Chambre syndicale des Artistes musiciens de Geneve. Le 24 mai 1925, ayant re~u une plainte contre lui, la Chambre syndicale designa une conunission qui fut chargee de faire une enqu~te. Mi- chel fut convoque par deux fois a comparaitre devant la Conunission. .11 refusa de se presenter en declarant qu'il repondrait par ecrit aux questions qui lui seraient posees de la meme maniere. La Conunission decida de passer outre et dans un rapport longuement motive proposa d'infliger a Michel une amende de fr. 100. Ce rapport fut communique a Michel par le President du Syndicat le 30 juin 1925. Par lettre du 18 juillet 1925, le President du Syndi- cat avisa Michel que le Conseil syndical lui avait inflige une seconde amende de fr. 15 pour une autre infraction aux reglements. Le 20 juillet 1925, Michel adressa sa demission de membre du syndicat. Le 27 juillet 1925, le Conseil syndical decida de radier Michel de la liste des membres du syndicat. B - Par commandement de payer notifie le 28 aout 1925, la Chambre syndicale a reclame a Michel la somme de 131 fr. 50 pour cotisations et amendes, celles-ci com- prenant, outre les deux sommes ci-dessus, 50 centimes pour non-indication d'un changement de domicile. Michel ayant fait opposition, la Chambre syndicale l'a assigne en payement de la somme rec1amee devant Je Tribunal de premiere instance de Geneve. Michel a conc1u au rejet de la demande. Gleichheit vor dem Gesezt. No 13. 73 Par jugement du 14 decembre 1925, le Tribunal a condamne Michel a payer a la demanderesse : ~6 f~. 50 pour cotisations de janvier a juillet 1925, frrus d un remboursement et amende pour defaut d'in- dication de changement d'adresse, 115 fr. montant des amendes prononcees par la Com- mission d'enquete le 8 juin 1925 et le Conseil syndical le 10 juillet 1925, sous dMuction de 14 fr. 25 deja verses et condamne le defendeur aux depens. ' Le Tribunal a admis en resume que Michel etait un membre regulier de l'association et estime que les deux amende~ ~e 100 fr. et de 15 fr. avaient ete prononcees en confornllte des .statuts et que les decisions du Syndi- cat et .d~ Consell syndical notifiees a Michelles 30 juin et. 18 Juillet 1925 avaient acquis force de chose jugee, Michel ne les ayant pas attaquees dans le delai d'un mois prevu arart. 75 Ce. Michel a appeIe de ce jugement et en a demande la reforme en tant qu'il l'avait condamne au payement des amendes, par 115 fr. 50. 11 soutenait qu'en le con- damnant a payer les trois amendes de 100 fr., 15 fr. et 50 centimes, le Tribunal avait viole les dispositions des art. 2, 72 et 75 Cc. Par arret du 12 fevrier 1926, la Cour de Justice ci- vile a declare l'appel irrecevable, le jugement ne con- sacrant aucune violation de la loi, et condamne Michel aux depens d'appel. Cet arret est motive comme suit : « Les dispositions des art. 72 et 73 Cc sont relatives uniquement a l'exclusion d'un societaire d'une asso- ciation et au payement de ses cotisations. Elles n'ont ~as He violees, l'appelant ne reprochant aux premiers J~ges que de .l'avoir condamne aux amendes pronon- cees contre Im par la Chambre syndicale. S'il s'y etait cru fo.nde et s'il avait considere comme illegales ou contrrures aux statuts de l'association dont il faisait
74 Staatsrecht. partie les condamnations prononcees les 24 juin, 18 juil- let et 6 aout 1925 et notifit~es aces dates, Michel aurait du se conformer aux dispositions de l'art. 75 du code civil et attaquer ces decisions dans le delai d'un mois a partir du jour Oll il en a eu connaissance. C'est ce qu'il n'a pas fait avant l'introduction de la presente instance dirigee contre lui le 24 septembre 1925. Ces decisions devant Hre considerees comme legales et conformes aux statuts de la Chambre syndicale des Artistes musiciens de Geneve,les premiers juges n'ont d'aucune fa~on viole les dispositions de l'art. 2 du Code civil suisse. » C. - Michel a forme en temps utile contre cet arrH un recours de droit publie fonde sur l'art. 4 Const. fM. n soutient que l'interpretation que l'instance canto- nale a donnee de l'art. 75 Ce est contraire au sens ma- nifeste de cette disposition qui ne vise. que les deci- sions de l'association ayant une portee generale. n soutient egalement que les amendes prononcees contre lui ont un caraetere arbitraire tres aceentue; que la Chambre syndicale a ete en l'espece juge et partie et qu'il est inadmissible qu'une association puisse s'oc- troyer elle-meme des avantages pecuuiaires tres im- portants au prejudice d'un de ses membres. Enfin, il pretend que l'amende de 100 fr. constituerait en tout cas un abus de droit manifeste. n conclut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral : « An- nuler l'arrH attaque et renvoyer la cause a la Cour de Justice civile pour qu'il soit statue a nouveau sur le fond et les depens dans le sens des considerants du Tribunal fMeral ... La Chambre syndicale des Artistes musiciens de Geneve a conclu au rejet du recours. Considerant en droit: Le recourant ne denie pas au Conseil Syndical le pou- voir d'infliger des amendes aux membres du Syndicat Gleichheit vor dem Gesetz. No 13. 75 fautifs. Aussi bien ce pouvoir est-il expressementprevu a l'art. 21. des statuts et rien, en principe, ne s'oppose ä ce que les membres d'une association conviennent de reconnaitre, par une disposition des statuts, soit ä l'assemblee g~nerale, soit a l'un des organesde l'as- sociation, le . droit de reprimer par des amen des tels ou tels manquements aux obligations que leurim- pose leur qualite de societaires. Mais cela ne signifie pas que les decisions par lesquelles une association prononce une amende contre l'un de ses membres soient sans autre executoires. Une decision de cette nature ne peut etre assimiIee ni a un jugement penal, puisque les personnes dont elle emane n'ont aucun caractere public .... ni meme ä une sentence arbitrale, puisque celle- ci a pour objet de statuer sur le merite d'une preten- tion litigieuse et qu'en matiere d'amende, l'associa- tionne devient creanciere du societaire fautif qu'en vertu de la decision meme qui la prononce. Le' pou- voir d'infliger des amendes decoule uniquement des statuts, autrement dit d'une convention d'ordre prive, et il suit de la necessairement qu'en cas de contesta- tion sur le bien-fonde de la pretention de l'association le conflit ne peut etre tranche que par les tribunaux. TI n'est pas necessaire de rechercher en l'espece quelles sont en cas de recours aux tribunaux les competences exactes de ces derniers, s'il leur est loisible de revoir librement la eause en son entier, ou si au contraire Hs ne doivent pas, en principe, laisser aux organes que lessta- tuts ont charges du soin de prononcer des amendes, une certaine latitude dans l'appreciation des circonstances, de la gravite de l'infraction, du tort cause a l'associa- tion comme aussi du degre de la faute et du montant de l'amende. Ce dont ils ne sauraient en tout cas se dispenser, c'est de revoir la decision du point de vue de la regularite de la procMure suivie a l'egard de l'in- teresse et, quand au fond, de sa conformite avec les principes pos es ä l'art. 2 Ce.
76 Staatsrecht. En l'espeee, la Cour de Justiee civile, pas plus que le Tribunal, n'a conteste au reeourant la faeulte de porter sa reclamation devant les tribunaux, mais elle s'est ralliee a l'opinion des premiers juges qui ont estime qu'il n'etait plus reeevable a faire valoir ses moyens, n'ayant pas agi dans le delai fixe a l'art. 75 Ce. Cette opinion, en realite, est manifestement erronee ; elle est incompatible aussi bien avec la lettre du dit ar- ticle qu'avee son esprit. TI resulte en effet clairement de eette disposition que les decisions auxquelles elle se rapporte sont uniquement celles auxquelles peu- vent, en principe, prendre part tous les societaires sans distinetion, autrement dit celles auxquelles Hs peuvent a leur gre ou adherer ou s'opposer et sur les- quelles par consequence il leur est loisible, par leur vote, d'exercer une influenee. TI est done manifeste qu'on ne saurait y faire rentrer les decisions par les- quelles une association inflige une amende a l'un de ses membres. Des decisions de cette especes sont ge- neralement prises hors de la presenee de !'interesse et, en tout cas, ee dernier n'est pas appele et ne serait pas admis a y prendre part. En estimant . que la decision du Tribunal ne consa- crait aueune violation de la loi, la Cour de Justice ci- vile a donc elle-meme juge d'une maniere manifeste- tement contraire aux dispositions legales applieables en l'espece. Elle aurait du declarer l'appel recevable et, sur le fond, aborder l'examen des gnefs invoques par le recourant qui, precisement, se prevalait de la violation de l'art. 2 Ce. TI se justifie des lors d'admettre le reeours et de renvoyer la eause a l'instance eanto- nale pour qu'elle statue a nouveau sur le fond et les depens. Le Tribunal tideral prononce : Le reeours est admis dans le sens des motifs ci-dessus. En consequence, l'arret rendu par la Cour de Justice civile de Geneve le 12 fevrier 1926 est annule, la Cour Handels- und Gewerbefreiheit. N0 14. 77 Hant invitee a statuer a nouveau sur l'appel forme par Michel contre le jugement du Tribunal de pre- miere instance. Vgl. auch Nr. 14, 15, 17 und 18. Voir aussi nOS 14, 15, 17 et 18.
11. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
14. Orteil vom aso Ja.nuar 19a6 in S. Müller gegen Einwohnergemeinde Olten. Verfügung der Ortspolizeibehörde, durch welche einem Häudler die Benützung des öffentlichen Grund und Bodens zur Ausübung seines Gewerbes verboten wird. Anfechtung wegen Verletzung der Gewerbefreiheit, der Rechtsgleich- heit und Fehlens einer rechtssatzmässigen Grundlage für ein solches Einschreiten. A. - Zwischen dem Bahnhof Olten und der Aare liegt ein Areal, das als Bahnhofplatz dient. Es steht im Eigentum der Bundesbahnen, ist aber für den öffent- lichen Verkehr freigegeben und wird von der Staats- strasse durchquert. Taxameter haben für das Statio- nieren eine Bewilligung einzuholen und an die Bundes- bahnen eine Gebühr zu entrichten. Im Jahre 1916 er- teilten die Bundesbahnen der Einwohnergemeinde Olten die Bewilligung, auf diesem Platze südlich des rechten Brückenkopfes der Aarebrücke ein Verkaufsmagazin (Kiosk) zu errichten. Die Gemeinde hat dafür eine jähr- liche « Rekognitionsgebühr )) von 5 Fr. zu zahlen. Aus- serdem musste sie laut Revers vom 11. April 1916 u. a. folgende Bedingungen eingehen: « 4. Im Verkaufsstande dürfen keine Verkaufsauto- maten aufgestellt und ohne das Einverständnis des Pächters des Bahnhofbuchhandels keine Zeitungen und