Volltext (verifizierbarer Originaltext)
312
Staatsrecht.
qui a casse pour cause d'arbitraire la decision du Tri-
bunal qui avait etendu a l'annonce d'une liquidation
organisee hors du canton les dispositions de la loi canto-
nale applicables aux liquidations operees dans le canton.
4. -
Il convient de relever que le present arret laisse
sans solution la question de savoir si l'obligation de
demander une autorisation avant d'annoncer dans les
journaux paraissant dans un canton une liquidation
ouverte dans un autre canton ne serait pas conciliable
avec l'art. 31 Const. fed. lorsqu'il s'agirait d'une liqui-
dation qui, dans le canton OU elle s'opere, n'est soumise
a aucune autorisation ni restriction ou ades restric-
tions notablement moins rigoureuses que celles de la
loi du canton OU l'annonce est publiee. L'arret laisse aussi
intact le point de savoir si et dans quelle mesure une
semblable annonce tombe, en raison de sa forme ou de
son contenu, sous le coup des dispositions generales sur
la concurrence deIoyale, edictees par le canton OU elle
parait.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est admis et l'arret de la Cour de Cassation
penale neuchäteloise, du 8 juin 1926 ainsi que le juge-
ment du Tribunal de Police de Neuchätel, du 13 avril
1926, sont annules.
42. Arret du S decembre 1926
dans la cause Amma.nn contre Cour de Cassation penale
du callton da Neuchätal.
Liquidations. Distinction entre reclame intenUte et annonce
d'une liquidation soumise au contröIe de l'autorite admi-
nistrative. Notion de Ia liquidation.
A. -
Albert Ammann, gerant de la maison « Aux
Armourins », S. A., a Neuchätel, a publie dans l'Express
de Neuchätel, du 13 janvier 1926, une annonce ainsi
Handels- und Gewerbefreiheit. N0 42.
313
con<;ue : « Attention I Des ce jour, nous mettons en vente
de grands lots de marchandises eliminee de l'inventaire.
Affaires sensationnelles a tous nos rayons. » La meme
annonce, avec la mention: « A partir de demain mer-
credi», a ete distribuee sous forme de feuille volante le
12 janvier dans tous les menages de la ville de Neuchätel.
Denonce par la police pour infraction a l'art. 10 de
la loi du 18 avril 1922 sur Ia concurrence deloyale, le
recourant a ete condamne a une amende de 300 fr.
pour avoir procecte a cette
« vente-liquidation» sans
autorisation. Le jugement du Tribunal de Police de
Neuchätel, du 2 fevrier 1926, est base sur les art. 10,
12 et 28 de la loi precitee.
Ammann s'est pourvu a la Cour de Cassation penale
du canton de Neuchätel. Son recours a He rejete par
arret du 25 mai 1926, motive en resume comme suit :
La vente annoncee par le recourant tombe sous le coup
de l'art. 10 de la loi de 1922 parce qu'il s'agit d'ope-
rations passageres tendant a accelerer l'ecoulement nor-
mal de la marchandise, operations assimilables ades
liquidations ou a une vente de fin de saison, au sens
de l'art. 27 de la meme loi. Cette infraction est, en vertu
de l'art. 28, passible de la meme peine que celle prevue
a l'art. 12.
B. -
Ammann a forme contre cet arret au Tribunal
federal un recours de droit public fonde sur les art.
3, 4, 5 et 31 Const. fed. et la jurisprudence du Tribunal
federaI (en particulier l'arret Werenfels du 16 fevrier
1924). Il conclut a l'annulation du prononce de la Cour
de cassation ainsi que du jugement du Tribunal de
police.
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir
en resume:
1. S'il peut paraitre normal que la loi subordonne les
liquidations a une contröle et a une autorisation de
l'autorite administrative, il est inadmissible de frapper
de penalites une publicite licite. En l'espece il ne s'agit
314
Staatsrecht.
pas d'une liquidation. La Cour de cassation l'a reconnu
implicitement puisqu'elle aassimile la vente incriminee
a une vente de fin de saison (art. 27) soumise egalement
a une autorisation prealable. Mais cette assimilation
est erronee. On est en presence d'une « vente apres
inventaire», non prevue par la loi neuchäteloise mais
bien par la loi bernoise sur le commerce de 1926. Au
surplus, jamais annonce de pareille vente n'a ete reprimee
jusqu'ici, bien que ces annonces soient frequentes. Quant
a l'emploi du mot « sensationnel », il est courant.
2. L'interpretation que la Cour de cassation donne
aux art. 10 et 27 revient a restreindre par une voie
detournee la publicite, restriction decIaree contraire
a l'art. 31 Const. fed. par le Tribunal federal dans l'arret
Werenfels. Elle met en outre obstacIe a la liberte de
vendre, apres inventaire, sans autorisation prefectorale,
des artic1es depareilles, des « fins de series ». Au reste,
les art. 10 et 27 sont inconstitutionnels.
3. Le recourant est victime d'une inegalite de trai-
tement puisque d'autres cas semblables n'ont pas ete
reprimes.
4. A titre subsidiaire Ammann invoque encore l'art.
4 Const. fed. en ce sens que, poursuivi pour contravention
aux art. 10 et 12, il est finalement condamne en vertu
des art. 10 et 27, sans avoir pu se defendre au sujet de
cette derniere imputation.
C. -
La Cour de Cassation se refere a son arret.
Le Procureur general du canton de Neuchätel concIut
au rejet du recours.
Considerant en dmit :
1. -
La loi neuchäteloise sur la concurrence deIoyale
et les liquidations, du 18 avril1922 (art. 12), subordonne
a une autorisation ecrite de la prefecture l'annonce et
l'ouverture de toute liquidation generale ou partielle de
marchandises. Elle definit cette operation comme suit
a l'art. 10 :
Handels- und Gewerbefreiheit. N0 42.
315
« Est qualifiee liquidation, toute operation par la-
quelle, a un titre quelconque, un industriel ou un· com-
mer«;ant cherche a accelerer l'ecoulement normal de
tout ou partie de ses marchandises en recourant, a cet
effet, soit a une reduction du prix ordinaire de ces mar-
chandises, soit ades indications tendantes a faire croire
a une vente particulierement avantageuse, indications
teIles que liquidation, occasion, vente au rabais, vente
atout prix, vente ajours ou a semaines de bon marche,
vente sensationnelle, vente. de bienfaisance, vente re-
clame, etc.»
A teneur de l'art. 27, « ne sont pas considerees comme
des operations de liquidation, les ventes dites de fin
de saison ne portant que sur des articles demo des »
(al. 1). « Toutefois, les ventes de cette nature ne peuvent
~tre ni annoncees, ni effectuees sans une autorisation
ecrite de la prefecture, qui en fixe l'epoque et la dun~e,
laquelle ne peut depasser vingt jours ... » (al. 2). « Avant
d'accorder l'autorisation sollicitee, la prefecture esttenue
de demander un rapport ecrit a deux experts designes
par elle» (al. 3).
2. -
De nombreux arrets du Tribunal federal ont
reconnu le droit des cantons de restreindre la liberte
du commerce dans le domaine des ventes ci-dessus
visees. L'arret Werenfels (non publie), du 16 fevrier
1924, resume cette jurisprudence en ces termes: « En
vertu de l'art. 31 litt. e Const. fed., les cantons sont
autorises a prendre des mesure, de police en vue soit
de reglementer les conditions d'exercice d'un commerce
ou d'une industrie determines, soit meme de prevenir
ou de reprimer les abus qui pourraient resuIter d'une
licence absolue dans l'exercice de teIle industrie ou de
tel commerce particulier et que, tant que ces mesures
ne visent pas a corriger les effets economiques de l'ex-
ploitation envisagee, qu'elles n'entravent pas le jeu de
la libre concurrence et n'ont pas pour resultat de gener
l'exploitation au point de la rendre impossible en fait,
316
Staatsrecht.
elles ne sont pas incompatibles avec le p1'incipe inscrit
a l'art. 31 Const. fed.» En consequence, le Tribunal
fede1'al considere comme admissibles les regles etablies
par les cantons en vue de lutter contre la concurrence
deloyale et l'exploitation du public, pourvu que ces
regles soient reellement necessaires a l'obtention du
resultat desire (v. arret vVerenfels et RO 48 I p. 457
et suiv. et la jurisprudence citc~e).
Le recourant ne conteste pas, en principe, ce droit
des cantons, mais il s'eleve contre l'application a son
endroit des sanctions penales prevues arart. 28 de la
loi neuchäteloise. Selon lui, l'acte qui lui est reproche
ne tombe pas sous le coup de la loi et ne rentre point
dans les operations prevues par les art. 10 et 27. Sa
condamnation a donc He, d'apres lui, prononcee et main-
tenue a tort. Au surplus, le recourant soutient que les
art. 10 et 27 sont incompatibles avec l'a1't. 31 Const. fed.
Les art. 3 et 5 Const. fed. cites dans le recours n'ont
pas de valeur independante a cöte des art. 4 et 31, et
en tant que base sur ces deux. dispositions, le recours
est recevable contre l'arret de cassation et contre le
jugement de police, vu la necessite _ d'epuiser les in-
stances cantonales.
3. -
Le moyen tire de l'inconstitutionnalite des art.
10 et 27 se revele sans fondement au regard de la juris-
prudence du Tribunal federal rappelee plus haut.
a) Selon le recourant, l'art. 10 porterait atteinte a
la liberte de la publicite, teIle que l'a consacree l'arret
Werenfels malgre l'art. 1 er de la loi neuchäteloise et
a la liberte du commerce en mettant obstacle a ce qu'un
negociant acceIere l'ecoulement normal de ses marchan-
dises, ce qui est de l'essence meme du commerce.
Ces griefs ne sont pas pertinents. L'art. 1 er de la loi
contient les dispositions generales relatives aux actes
de concurrence deloyale inlerdits par la loi, et il enumere
un certain nombre d'actes qui, aux yeux du legislateur,
sont constitutifs de concurrence deloyale. L'arret Weren-
Handels- und Gewerbefreiheit. N0 42.
317
fels a declare qu'en matiere de reclame par voie de
publicite, certaines expressions exagerees destinees a
faire valoir une marchandise doivent etre toh~rees en
vertu de l'art. 31 Const. fed. et que, pour qu'on puisse
parler d'abus du droit qu'a tout commen;ant de vanter
ses produits, il faut que ce fait soit accompagne d'affir-
mations precises presentant un caractere de tromperie
ou tout au moins qu'il ait ete accompagne de moyens
frauduleux susceptibles d'induire le public en erreur.
Or ces questions ne se posent pas ici.
L'art. 10 et les art. suiv. qui figurent au chap. II de
la loi se rapportent aux liquidations et a la reglemen-
tation de ces ventes qui peuvent preter a la concurrence
deloyale. La loi ne les interdit pas, mais les soumet a
un controle et a une autorisation prealable. L'art. 10
ne fait donc pas double emploi avec l'art. 1 er. Il definit
les operations qualifiees de liquidation en insistant sur
l'un des elements constitutifs de ces ventes: les prix
exceptionnels. Cette definition peut paraitre incompIete
puisqu'elle ne releve pas expressement le caractere
temporaire, qui est un element essentiel de la liqui-
dation, et ne met pas non plus en relief le fait que la
notion de la liquidation suppose l'ecoulement d'un stock
determine et limite de marchandises. Mais ces deux.
derniers elements ressortent de l'ensemble de l'art. 10
combine avec les articles suivants. Le legislateur prend
soin aux art. 19 et 22 d'interdire tout reapprovisionne-
ment de marchandises, et aux art. 20 et 23 il indique
les durees que les liquidations generales et les liquida-
tions partielles ne doivent pas depasser, c'est done qu'il
considere la limitation dans le temps et la ·limitation
quant aux marchandises comme des elements neces-
saires des ventes qualifiees de liquidation.
Le Tribunal federal a du reste deja reconnu que des
indications teIles que celles enumerees a l'art. 10 impli-
quaient le carach~re passager des ventes en question
(RO 42 I p. 263; 46 I p. 333; 48 I p. 288). L'art. 10
318
Staatsrecht.
n'est par consequent point, en lui-m~me, inconstitu-
tionnel. Toutefois, iI convient de relever que la loi neu-
chäteloise etend considerablement la notion de la liqui-
dation, ce qui doit engager les autorites cantonales a
appliquer avec circonspection les art. 10 et suivants, en
prenant garde de ne pas agrandir outre mesure par
voie d'interpretation leur champ d'application et en
n'ex,igeant l'autorisation prealahle que pour les ventes
qui presentent reellement le caractere de ventes tempo-
raires de stocks limites de marchandises a des prix ex-
ceptionnels.
Le debat, en ce qui concerne l'art. 10, revient donc a
savoir si l'application de l'art. 10 peut se concilier en
l'espece avec le texte et l'esprit de cette disposition et
si elle est compatible avec l'art. 31 Const. fed.
b) L'art. 27 de la loi neuchäteloise se concilie aussi
avec l'art. 31 Const. fed. Le U~gislateur n'a pas voulu
envisager comme une operation de liquidation, au sens
ordinaire du mot, les ventes dites de fin de saison por-
tant sur des articles demo des. Mais comme ces ventes
peuvent aussi donner lieu ades abus, la loi les soumet
de meme a un contröle et a une ~utorisation. Cette
assimilation a la liquidation quant aux formalites a
remplir se comprend, elle serait meme admissible quant
au mode de vente, qui n'est autre qu'une liquidation
d'un genre special. Lorsqu'un negociant sort de son
inventaire quelques lots d'articles demo des pour en an-
noncer la vente a bas prix, il ecoule ces lots d'une maniere
extraordinaire, il les liquide, et il y a de bons motifs
pour limiter la duree de cette operation et en fixer
l'epoque.
Au reste, le recourant pretend qu'il ne s'agit pas d'une
vente de fin de saison, mais plutöt d'une vente apres
inventaire, ce qui serait autre chose et ne tomberait
pas sous le coup de la loi. Le debat, apropos de l'art.
27, se ramene donc egalement a la question de savoir
si la vente rentre dans le cadre de 1a loi cantonale et si
Handels- und Gewerbefreiheit. N0 42.
319
le contröle ex,ige est compatible avec l'art. 31 Const. fed.
Cette double condition est realisee tant en ce qui
concerne l'application de l'art. 27 que celle de l'art. 10.
4. -
a) Par l'annonce du 13 janvier 1926, le recourant
informait le public que, des ce jour, il mettait en vente
de grande lots de marchandises eIiminees de l'inventaire
et il signalait des affaires sensationnelles a tous les rayons.
Tandis que le Tribunal de police estime que cette
vente constitue une des operations visees a l'art. 10,
la Cour de Cassation emet la supposition qu'il pourrait
aussi s'agir d'une vente de fin de saison, a teneur de l'art.
27. Le Procureur general du canton de Neuchätel observe
avec raison que ces termes differents: liquidation,
vente apres inventaire ou de fin de saison n'ont pas une
importance essentielle, du moment que l'art.12 et l'art.
27 ex,igent pour tous les genres de liquidations l'autori-
sation prealable de la prefecture, que la vente annoncee
tombe sous l'art. 10 ou sous l'art. 27 et que rart. 28
reprime de la meme fa~on l'une et l'autre contravention.
Il n'est pas douteux que la vente dont il s'agit presente
le caractere d'une liquidation partielle au sens de l'art.
10 ou de l'art. 27. Peu importe que la loi neuchäteloise
ne mentionne pas expressement la vente apres inven-
taire -
ce que fait la loi bernoise du 9 mai 1926 (art. 35).
L'enumeration des ventes, susceptibles d'etre qualifiees
de liquidation, a teneur de l'art. 10 est simplement
exemplaire et non pas limitative, les termes « teIles que »
et « etc. » l'indiquent. Une vente de lots de marchandises
eliminees de l'inventaire rentre, de par sa nature propre
et de par celle que lui attribue necessairement le public,
dans la categorie des liquidations partielles. Les prix,
sont exceptionnels «(affaires sensationnelles») et le
stock de marchandises ainsi que, partant, la dun~e de la
vente so nt limites (RO 42 I p. 268; 48 I p. 288). En
appliquant soit l'art. 10, soit l'art. 27, l'instance canto-
nale n'a pas etendu le sens et la portee de ces disposi-
tions d'une fa~on excessive; on peut meme dire que son
320
Staatsrecht.
interpretation, loin d'etre extensive, reste rigoureuse-
ment dans le cadre de la loi.
b) Etant donne les termes dans lesquels la vente
etait annoncee -
et ce sont ces termes qui importent
plutöt que l'intention du vendeur -
le contröle et l'au-
torisation exiges ne vont pas a l'encontre de l'art. 31
Const. fed. (RO 38 I p. 66,423; 39 I p. 200; 324 c. 3;
42 I p. 263; 46 I p. 221; 48 I p. 287 c. 3,457; 52 I p. 284 et
l'arret Lölliger, du l er octobre 1926). Ce qui est expose
sous litt. a du considerant 4 le montre. L'eIement
essentiel exige -
le caractere temporaire de l'operation
_ se rencontre indiscutablement, bien que l'annonce ne
l'indique pas expressement. Il va de soi qu'une vente de
lots d'objets elimines de l'inventaire est d'une dure
limitee et que, pour le public, il s'agit d'une occasion
avantageuse a saisir. L'allusion a l'inventaire, loin de
modifier Ia nature de Ia vente, corrobore l'idee de la
liquidation, surtout lorsqu'il s'y ajoute l'annonce d'af-
faires sensationnelles.
Le recourant avait donc, tant au regard de l'art. 31
Const. fed. que de la loi cantonale l'obligation de se
soumettre au contrOle de l'autorite administrative et
de solliciter l'autorisation requise. En ne le faisant pas,
H a commis une des contraventions reprimees par l'art.
28 loi cantonale. L'amende prononce est par consequent
justifiee.
5. -
Le fait que souvent de pareilles annonces ont
echappe a la police ne permet pas d'imputer une inegalite
de traitement aux autorites judiciaires, auxquelles ce
defaut de surveillance ne saurait etre reproche. Le
recourant n'indique aucun cas analogue au sien OU les
tribunaux auraient juge autrement.
6. -
Le recourant se plaint a titre subsidiaire du
fait que, la Cour de cassationayant applique rart. 27
plutöt que I'art. 10, il a ete prive du droit de se defendre
contre cette imputation.
Ce grief, d'ordre formel, n'est pas recevable, car il
Pressfreiheit. N0 43.
321
aurait du etre avance en premiere ligne et ne pas etre
subordonne a l'examen prealable des moyens de fond.
Au surplus, la Cour de cassation n'a pas modifie
essentiellement l'objet de la poursuite penaie. Le fait
inc~imine n'est pas change, mais seulement sa qualifi-
catIOn, et encore a titre simplement eventuel. La Cour
s'e~t born~e a dire qu'il « se pourrait bien que l'ope-
ratIOn ... fut une vente de fin de saison, » mais que cette
~u~stion etait indifferente du moment que la repression
etalt la meme, qu'il s'agisse de l'infraction a l'art. 12
ou de celle de l'art. 27.
Le Tribunal lederal prononce:
Le recours est rejete.
III. PRESSFREIHEIT
LIBERTE DE LA PRESSE
43. Arret du 6 novembre 1926 dans la cause Wulfsohn
contre Wiedmann et 'l'ribunal da police de Geneve.
Delit de presse. For federal de l'action penale. En matiere inter-
cantonale le for de la commission du delit (lieu oill'imprime
parait) a ]e pas sur le for du domicile de l'inculpe.
A. -
Par sommation du 3 aout 1926, C. Wiedmann,
administrateur de la Societe anonyme Facilitas, a Lau-
sanne, a fait eiter Leo Wulfsohn, journaliste a Geneve,
a comparaltre devant le Tribunal de police de Geneve
« comme prevenu d'avoir en dernier lieu dans le canton
de Geneve publiqument diffame le requerant par ecrit
dans le N° 29 de la Finanz Revue du 21 juillet 1926 ».
Le plaignant citait les passages incrimines et demandait
la punition de l'inculpe en vertu des art. 303, 304, 305.
AS 52 I -
1926
23