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52_I_312

BGE 52 I 312

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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312

Staatsrecht.

qui a casse pour cause d'arbitraire la decision du Tri-

bunal qui avait etendu a l'annonce d'une liquidation

organisee hors du canton les dispositions de la loi canto-

nale applicables aux liquidations operees dans le canton.

4. -

Il convient de relever que le present arret laisse

sans solution la question de savoir si l'obligation de

demander une autorisation avant d'annoncer dans les

journaux paraissant dans un canton une liquidation

ouverte dans un autre canton ne serait pas conciliable

avec l'art. 31 Const. fed. lorsqu'il s'agirait d'une liqui-

dation qui, dans le canton OU elle s'opere, n'est soumise

a aucune autorisation ni restriction ou ades restric-

tions notablement moins rigoureuses que celles de la

loi du canton OU l'annonce est publiee. L'arret laisse aussi

intact le point de savoir si et dans quelle mesure une

semblable annonce tombe, en raison de sa forme ou de

son contenu, sous le coup des dispositions generales sur

la concurrence deIoyale, edictees par le canton OU elle

parait.

Le Tribunal fideral prononce:

Le recours est admis et l'arret de la Cour de Cassation

penale neuchäteloise, du 8 juin 1926 ainsi que le juge-

ment du Tribunal de Police de Neuchätel, du 13 avril

1926, sont annules.

42. Arret du S decembre 1926

dans la cause Amma.nn contre Cour de Cassation penale

du callton da Neuchätal.

Liquidations. Distinction entre reclame intenUte et annonce

d'une liquidation soumise au contröIe de l'autorite admi-

nistrative. Notion de Ia liquidation.

A. -

Albert Ammann, gerant de la maison « Aux

Armourins », S. A., a Neuchätel, a publie dans l'Express

de Neuchätel, du 13 janvier 1926, une annonce ainsi

Handels- und Gewerbefreiheit. N0 42.

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con<;ue : « Attention I Des ce jour, nous mettons en vente

de grands lots de marchandises eliminee de l'inventaire.

Affaires sensationnelles a tous nos rayons. » La meme

annonce, avec la mention: « A partir de demain mer-

credi», a ete distribuee sous forme de feuille volante le

12 janvier dans tous les menages de la ville de Neuchätel.

Denonce par la police pour infraction a l'art. 10 de

la loi du 18 avril 1922 sur Ia concurrence deloyale, le

recourant a ete condamne a une amende de 300 fr.

pour avoir procecte a cette

« vente-liquidation» sans

autorisation. Le jugement du Tribunal de Police de

Neuchätel, du 2 fevrier 1926, est base sur les art. 10,

12 et 28 de la loi precitee.

Ammann s'est pourvu a la Cour de Cassation penale

du canton de Neuchätel. Son recours a He rejete par

arret du 25 mai 1926, motive en resume comme suit :

La vente annoncee par le recourant tombe sous le coup

de l'art. 10 de la loi de 1922 parce qu'il s'agit d'ope-

rations passageres tendant a accelerer l'ecoulement nor-

mal de la marchandise, operations assimilables ades

liquidations ou a une vente de fin de saison, au sens

de l'art. 27 de la meme loi. Cette infraction est, en vertu

de l'art. 28, passible de la meme peine que celle prevue

a l'art. 12.

B. -

Ammann a forme contre cet arret au Tribunal

federal un recours de droit public fonde sur les art.

3, 4, 5 et 31 Const. fed. et la jurisprudence du Tribunal

federaI (en particulier l'arret Werenfels du 16 fevrier

1924). Il conclut a l'annulation du prononce de la Cour

de cassation ainsi que du jugement du Tribunal de

police.

A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir

en resume:

1. S'il peut paraitre normal que la loi subordonne les

liquidations a une contröle et a une autorisation de

l'autorite administrative, il est inadmissible de frapper

de penalites une publicite licite. En l'espece il ne s'agit

314

Staatsrecht.

pas d'une liquidation. La Cour de cassation l'a reconnu

implicitement puisqu'elle aassimile la vente incriminee

a une vente de fin de saison (art. 27) soumise egalement

a une autorisation prealable. Mais cette assimilation

est erronee. On est en presence d'une « vente apres

inventaire», non prevue par la loi neuchäteloise mais

bien par la loi bernoise sur le commerce de 1926. Au

surplus, jamais annonce de pareille vente n'a ete reprimee

jusqu'ici, bien que ces annonces soient frequentes. Quant

a l'emploi du mot « sensationnel », il est courant.

2. L'interpretation que la Cour de cassation donne

aux art. 10 et 27 revient a restreindre par une voie

detournee la publicite, restriction decIaree contraire

a l'art. 31 Const. fed. par le Tribunal federal dans l'arret

Werenfels. Elle met en outre obstacIe a la liberte de

vendre, apres inventaire, sans autorisation prefectorale,

des artic1es depareilles, des « fins de series ». Au reste,

les art. 10 et 27 sont inconstitutionnels.

3. Le recourant est victime d'une inegalite de trai-

tement puisque d'autres cas semblables n'ont pas ete

reprimes.

4. A titre subsidiaire Ammann invoque encore l'art.

4 Const. fed. en ce sens que, poursuivi pour contravention

aux art. 10 et 12, il est finalement condamne en vertu

des art. 10 et 27, sans avoir pu se defendre au sujet de

cette derniere imputation.

C. -

La Cour de Cassation se refere a son arret.

Le Procureur general du canton de Neuchätel concIut

au rejet du recours.

Considerant en dmit :

1. -

La loi neuchäteloise sur la concurrence deIoyale

et les liquidations, du 18 avril1922 (art. 12), subordonne

a une autorisation ecrite de la prefecture l'annonce et

l'ouverture de toute liquidation generale ou partielle de

marchandises. Elle definit cette operation comme suit

a l'art. 10 :

Handels- und Gewerbefreiheit. N0 42.

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« Est qualifiee liquidation, toute operation par la-

quelle, a un titre quelconque, un industriel ou un· com-

mer«;ant cherche a accelerer l'ecoulement normal de

tout ou partie de ses marchandises en recourant, a cet

effet, soit a une reduction du prix ordinaire de ces mar-

chandises, soit ades indications tendantes a faire croire

a une vente particulierement avantageuse, indications

teIles que liquidation, occasion, vente au rabais, vente

atout prix, vente ajours ou a semaines de bon marche,

vente sensationnelle, vente. de bienfaisance, vente re-

clame, etc.»

A teneur de l'art. 27, « ne sont pas considerees comme

des operations de liquidation, les ventes dites de fin

de saison ne portant que sur des articles demo des »

(al. 1). « Toutefois, les ventes de cette nature ne peuvent

~tre ni annoncees, ni effectuees sans une autorisation

ecrite de la prefecture, qui en fixe l'epoque et la dun~e,

laquelle ne peut depasser vingt jours ... » (al. 2). « Avant

d'accorder l'autorisation sollicitee, la prefecture esttenue

de demander un rapport ecrit a deux experts designes

par elle» (al. 3).

2. -

De nombreux arrets du Tribunal federal ont

reconnu le droit des cantons de restreindre la liberte

du commerce dans le domaine des ventes ci-dessus

visees. L'arret Werenfels (non publie), du 16 fevrier

1924, resume cette jurisprudence en ces termes: « En

vertu de l'art. 31 litt. e Const. fed., les cantons sont

autorises a prendre des mesure, de police en vue soit

de reglementer les conditions d'exercice d'un commerce

ou d'une industrie determines, soit meme de prevenir

ou de reprimer les abus qui pourraient resuIter d'une

licence absolue dans l'exercice de teIle industrie ou de

tel commerce particulier et que, tant que ces mesures

ne visent pas a corriger les effets economiques de l'ex-

ploitation envisagee, qu'elles n'entravent pas le jeu de

la libre concurrence et n'ont pas pour resultat de gener

l'exploitation au point de la rendre impossible en fait,

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Staatsrecht.

elles ne sont pas incompatibles avec le p1'incipe inscrit

a l'art. 31 Const. fed.» En consequence, le Tribunal

fede1'al considere comme admissibles les regles etablies

par les cantons en vue de lutter contre la concurrence

deloyale et l'exploitation du public, pourvu que ces

regles soient reellement necessaires a l'obtention du

resultat desire (v. arret vVerenfels et RO 48 I p. 457

et suiv. et la jurisprudence citc~e).

Le recourant ne conteste pas, en principe, ce droit

des cantons, mais il s'eleve contre l'application a son

endroit des sanctions penales prevues arart. 28 de la

loi neuchäteloise. Selon lui, l'acte qui lui est reproche

ne tombe pas sous le coup de la loi et ne rentre point

dans les operations prevues par les art. 10 et 27. Sa

condamnation a donc He, d'apres lui, prononcee et main-

tenue a tort. Au surplus, le recourant soutient que les

art. 10 et 27 sont incompatibles avec l'a1't. 31 Const. fed.

Les art. 3 et 5 Const. fed. cites dans le recours n'ont

pas de valeur independante a cöte des art. 4 et 31, et

en tant que base sur ces deux. dispositions, le recours

est recevable contre l'arret de cassation et contre le

jugement de police, vu la necessite _ d'epuiser les in-

stances cantonales.

3. -

Le moyen tire de l'inconstitutionnalite des art.

10 et 27 se revele sans fondement au regard de la juris-

prudence du Tribunal federal rappelee plus haut.

a) Selon le recourant, l'art. 10 porterait atteinte a

la liberte de la publicite, teIle que l'a consacree l'arret

Werenfels malgre l'art. 1 er de la loi neuchäteloise et

a la liberte du commerce en mettant obstacle a ce qu'un

negociant acceIere l'ecoulement normal de ses marchan-

dises, ce qui est de l'essence meme du commerce.

Ces griefs ne sont pas pertinents. L'art. 1 er de la loi

contient les dispositions generales relatives aux actes

de concurrence deloyale inlerdits par la loi, et il enumere

un certain nombre d'actes qui, aux yeux du legislateur,

sont constitutifs de concurrence deloyale. L'arret Weren-

Handels- und Gewerbefreiheit. N0 42.

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fels a declare qu'en matiere de reclame par voie de

publicite, certaines expressions exagerees destinees a

faire valoir une marchandise doivent etre toh~rees en

vertu de l'art. 31 Const. fed. et que, pour qu'on puisse

parler d'abus du droit qu'a tout commen;ant de vanter

ses produits, il faut que ce fait soit accompagne d'affir-

mations precises presentant un caractere de tromperie

ou tout au moins qu'il ait ete accompagne de moyens

frauduleux susceptibles d'induire le public en erreur.

Or ces questions ne se posent pas ici.

L'art. 10 et les art. suiv. qui figurent au chap. II de

la loi se rapportent aux liquidations et a la reglemen-

tation de ces ventes qui peuvent preter a la concurrence

deloyale. La loi ne les interdit pas, mais les soumet a

un controle et a une autorisation prealable. L'art. 10

ne fait donc pas double emploi avec l'art. 1 er. Il definit

les operations qualifiees de liquidation en insistant sur

l'un des elements constitutifs de ces ventes: les prix

exceptionnels. Cette definition peut paraitre incompIete

puisqu'elle ne releve pas expressement le caractere

temporaire, qui est un element essentiel de la liqui-

dation, et ne met pas non plus en relief le fait que la

notion de la liquidation suppose l'ecoulement d'un stock

determine et limite de marchandises. Mais ces deux.

derniers elements ressortent de l'ensemble de l'art. 10

combine avec les articles suivants. Le legislateur prend

soin aux art. 19 et 22 d'interdire tout reapprovisionne-

ment de marchandises, et aux art. 20 et 23 il indique

les durees que les liquidations generales et les liquida-

tions partielles ne doivent pas depasser, c'est done qu'il

considere la limitation dans le temps et la ·limitation

quant aux marchandises comme des elements neces-

saires des ventes qualifiees de liquidation.

Le Tribunal federal a du reste deja reconnu que des

indications teIles que celles enumerees a l'art. 10 impli-

quaient le carach~re passager des ventes en question

(RO 42 I p. 263; 46 I p. 333; 48 I p. 288). L'art. 10

318

Staatsrecht.

n'est par consequent point, en lui-m~me, inconstitu-

tionnel. Toutefois, iI convient de relever que la loi neu-

chäteloise etend considerablement la notion de la liqui-

dation, ce qui doit engager les autorites cantonales a

appliquer avec circonspection les art. 10 et suivants, en

prenant garde de ne pas agrandir outre mesure par

voie d'interpretation leur champ d'application et en

n'ex,igeant l'autorisation prealahle que pour les ventes

qui presentent reellement le caractere de ventes tempo-

raires de stocks limites de marchandises a des prix ex-

ceptionnels.

Le debat, en ce qui concerne l'art. 10, revient donc a

savoir si l'application de l'art. 10 peut se concilier en

l'espece avec le texte et l'esprit de cette disposition et

si elle est compatible avec l'art. 31 Const. fed.

b) L'art. 27 de la loi neuchäteloise se concilie aussi

avec l'art. 31 Const. fed. Le U~gislateur n'a pas voulu

envisager comme une operation de liquidation, au sens

ordinaire du mot, les ventes dites de fin de saison por-

tant sur des articles demo des. Mais comme ces ventes

peuvent aussi donner lieu ades abus, la loi les soumet

de meme a un contröle et a une ~utorisation. Cette

assimilation a la liquidation quant aux formalites a

remplir se comprend, elle serait meme admissible quant

au mode de vente, qui n'est autre qu'une liquidation

d'un genre special. Lorsqu'un negociant sort de son

inventaire quelques lots d'articles demo des pour en an-

noncer la vente a bas prix, il ecoule ces lots d'une maniere

extraordinaire, il les liquide, et il y a de bons motifs

pour limiter la duree de cette operation et en fixer

l'epoque.

Au reste, le recourant pretend qu'il ne s'agit pas d'une

vente de fin de saison, mais plutöt d'une vente apres

inventaire, ce qui serait autre chose et ne tomberait

pas sous le coup de la loi. Le debat, apropos de l'art.

27, se ramene donc egalement a la question de savoir

si la vente rentre dans le cadre de 1a loi cantonale et si

Handels- und Gewerbefreiheit. N0 42.

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le contröle ex,ige est compatible avec l'art. 31 Const. fed.

Cette double condition est realisee tant en ce qui

concerne l'application de l'art. 27 que celle de l'art. 10.

4. -

a) Par l'annonce du 13 janvier 1926, le recourant

informait le public que, des ce jour, il mettait en vente

de grande lots de marchandises eIiminees de l'inventaire

et il signalait des affaires sensationnelles a tous les rayons.

Tandis que le Tribunal de police estime que cette

vente constitue une des operations visees a l'art. 10,

la Cour de Cassation emet la supposition qu'il pourrait

aussi s'agir d'une vente de fin de saison, a teneur de l'art.

27. Le Procureur general du canton de Neuchätel observe

avec raison que ces termes differents: liquidation,

vente apres inventaire ou de fin de saison n'ont pas une

importance essentielle, du moment que l'art.12 et l'art.

27 ex,igent pour tous les genres de liquidations l'autori-

sation prealable de la prefecture, que la vente annoncee

tombe sous l'art. 10 ou sous l'art. 27 et que rart. 28

reprime de la meme fa~on l'une et l'autre contravention.

Il n'est pas douteux que la vente dont il s'agit presente

le caractere d'une liquidation partielle au sens de l'art.

10 ou de l'art. 27. Peu importe que la loi neuchäteloise

ne mentionne pas expressement la vente apres inven-

taire -

ce que fait la loi bernoise du 9 mai 1926 (art. 35).

L'enumeration des ventes, susceptibles d'etre qualifiees

de liquidation, a teneur de l'art. 10 est simplement

exemplaire et non pas limitative, les termes « teIles que »

et « etc. » l'indiquent. Une vente de lots de marchandises

eliminees de l'inventaire rentre, de par sa nature propre

et de par celle que lui attribue necessairement le public,

dans la categorie des liquidations partielles. Les prix,

sont exceptionnels «(affaires sensationnelles») et le

stock de marchandises ainsi que, partant, la dun~e de la

vente so nt limites (RO 42 I p. 268; 48 I p. 288). En

appliquant soit l'art. 10, soit l'art. 27, l'instance canto-

nale n'a pas etendu le sens et la portee de ces disposi-

tions d'une fa~on excessive; on peut meme dire que son

320

Staatsrecht.

interpretation, loin d'etre extensive, reste rigoureuse-

ment dans le cadre de la loi.

b) Etant donne les termes dans lesquels la vente

etait annoncee -

et ce sont ces termes qui importent

plutöt que l'intention du vendeur -

le contröle et l'au-

torisation exiges ne vont pas a l'encontre de l'art. 31

Const. fed. (RO 38 I p. 66,423; 39 I p. 200; 324 c. 3;

42 I p. 263; 46 I p. 221; 48 I p. 287 c. 3,457; 52 I p. 284 et

l'arret Lölliger, du l er octobre 1926). Ce qui est expose

sous litt. a du considerant 4 le montre. L'eIement

essentiel exige -

le caractere temporaire de l'operation

_ se rencontre indiscutablement, bien que l'annonce ne

l'indique pas expressement. Il va de soi qu'une vente de

lots d'objets elimines de l'inventaire est d'une dure

limitee et que, pour le public, il s'agit d'une occasion

avantageuse a saisir. L'allusion a l'inventaire, loin de

modifier Ia nature de Ia vente, corrobore l'idee de la

liquidation, surtout lorsqu'il s'y ajoute l'annonce d'af-

faires sensationnelles.

Le recourant avait donc, tant au regard de l'art. 31

Const. fed. que de la loi cantonale l'obligation de se

soumettre au contrOle de l'autorite administrative et

de solliciter l'autorisation requise. En ne le faisant pas,

H a commis une des contraventions reprimees par l'art.

28 loi cantonale. L'amende prononce est par consequent

justifiee.

5. -

Le fait que souvent de pareilles annonces ont

echappe a la police ne permet pas d'imputer une inegalite

de traitement aux autorites judiciaires, auxquelles ce

defaut de surveillance ne saurait etre reproche. Le

recourant n'indique aucun cas analogue au sien OU les

tribunaux auraient juge autrement.

6. -

Le recourant se plaint a titre subsidiaire du

fait que, la Cour de cassationayant applique rart. 27

plutöt que I'art. 10, il a ete prive du droit de se defendre

contre cette imputation.

Ce grief, d'ordre formel, n'est pas recevable, car il

Pressfreiheit. N0 43.

321

aurait du etre avance en premiere ligne et ne pas etre

subordonne a l'examen prealable des moyens de fond.

Au surplus, la Cour de cassation n'a pas modifie

essentiellement l'objet de la poursuite penaie. Le fait

inc~imine n'est pas change, mais seulement sa qualifi-

catIOn, et encore a titre simplement eventuel. La Cour

s'e~t born~e a dire qu'il « se pourrait bien que l'ope-

ratIOn ... fut une vente de fin de saison, » mais que cette

~u~stion etait indifferente du moment que la repression

etalt la meme, qu'il s'agisse de l'infraction a l'art. 12

ou de celle de l'art. 27.

Le Tribunal lederal prononce:

Le recours est rejete.

III. PRESSFREIHEIT

LIBERTE DE LA PRESSE

43. Arret du 6 novembre 1926 dans la cause Wulfsohn

contre Wiedmann et 'l'ribunal da police de Geneve.

Delit de presse. For federal de l'action penale. En matiere inter-

cantonale le for de la commission du delit (lieu oill'imprime

parait) a ]e pas sur le for du domicile de l'inculpe.

A. -

Par sommation du 3 aout 1926, C. Wiedmann,

administrateur de la Societe anonyme Facilitas, a Lau-

sanne, a fait eiter Leo Wulfsohn, journaliste a Geneve,

a comparaltre devant le Tribunal de police de Geneve

« comme prevenu d'avoir en dernier lieu dans le canton

de Geneve publiqument diffame le requerant par ecrit

dans le N° 29 de la Finanz Revue du 21 juillet 1926 ».

Le plaignant citait les passages incrimines et demandait

la punition de l'inculpe en vertu des art. 303, 304, 305.

AS 52 I -

1926

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