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52_I_301

BGE 52 I 301

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

sich denn auch zur Rechtfertigung der Einschränkung

nicht auf Gründe der angegebenen Art, sondern in

erster Linie auf das Bestreben, den ansässigen Klein-

und Mittelgewerbebetrieb vor einer lästigen Konkurrenz

zu schützen. Ein solches Bestreben mag volkswirtschaft-

lich sich rechtfertigen lassen; allein rechtlich sind solche

Einschränkungen mit dem Grundsatze der Handels-

und Gewerbefreiheit nicht vereinbar, sowenig wie die

gänzliche Unterdrückung des Hausierhandels. Denn

durch die Handels- und Gewerbefreiheit wird das System

der freien Konkurrenz gewährleistet, die es ausschliesst,

dass Beschränkungen aufgestellt werden, die lediglich

den Schutz einer bestimmten Betriebsart gegen die

Konkurrenz einer andern, an sich erlaubten und zu-

lässigen, bezwecken (s. die vom Rekurrenten angeführte

Stelle in BURcKHARDTs Kommentar zur BV). Dasselbe

gilt für die im angefochtenen Entscheid angezogene

Rücksichtnahme auf die zu Fuss wandernden Hausierer;

auch damit vermag die in Frage stehende Beschränkung

nicht begründet zu werden, weil es zum Wesen der

freien Konkurrenz gehört, dass jeder die Betriebsmittel

verwenden kann, die ihm zur Verfügung stehen, soweit

sie nicht an sich unzulässig sind. Der sozialpolitischen

Erwägung endlich, dass die Hausierbewilligung vorab

ärmeren Leuten gegeben werde, denen die Möglichkeit

eines andern Erwerbs fehlt, mag bei der Behandlung von

Patentgesuchen eine gewisse Rücksicht getragen werden;

sie kann aber nicht dazu führen, Bewerber deshalb

nicht zuzulassen, weil sie sich auf andere Weise durch-

schlagen könnten. Das ist einmal schwer festzustellen

und wäre ohne Willkür kaum durchzuführen, und sodann

widerspricht auch eine solche Scheidung dem Grund-

satze der freien Gewerbeausübung. Ob das solothur-

nische Gesetz einen solchen Hausierhandelsbetrieb nicht

im Auge habe, ihn vielmehr ausschliesse, ist unerheb-

lich; denn auch eine gesetzliche Beschränkung des

Gebrauchs von Motorfahrzeugen wäre nach dem Ge-

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 41.

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sagten verfassungswidrig. Übrigens beruhen die dies-

bezüglichen Ausführungen des Regierungsrates auf der

Annahme, dass der Hausierhandel an sich verboten

und nur im Rahmen des Gesetzes erlaubt sei, während

die rechtliche Lage vielmehr die ist, dass der Hau-

sierhandel unter die bundesrechtlich gewährleistete

Handels- und Gewerbefreiheit fällt und lediglich aus

Gründen des öffentlichen 'Wohls in persönlicher und

sachlicher Beziehung beschränkt werden darf.

Demnach erkennt' das Bundesgericht:

Der Rekurs wird abgewiesen, soweit der Rekurrent

die Aufhebung des Entzuges des Hausierpatentes ver-

langt, aber insofern gutgeheissen, als festgestellt wird,

dass einem neuen Patent das Verbot der Verwendung

von Motorfahrzeugen nicht beigefügt werden darf.

41. Arret du lS novembre 1927 dans la cause Demetrie.des

contre Cour da ca.ssation penale du canton de Neuchatel.

Art. 31 Const. IM. Lorsqu'une liquidation a He autorisee par

l'autorite competente du canton Oll elle s'opere et Oll les

liquidations sont l'objet de mesures restrictives, ['annonce

de cette liquidation dans un journal qui parait dans un

autre canton, ne peut etre soumise a I'autorisation prealable

des autorites de ce dernier canton.

A. -

La Soch~te Generale pour le Commerce des

Tapis S. A., a Lausanne, a fait inserer dans la « Suisse

Liberale)), a Neuchätel, le 8 fevrier 1926, une annonce

contenant les passages suivants : « Du 3 au 20 fevrier,

liquidation partielle apres inventaire. Nous liquidons,

avec de gros sacrifices, toutes nos fins de series en tapis

d'Orient et tapis moquette ... Rabais de 20 a 400/0'"

31 rue de Bourg, Lausanne. »

Un rapport de police fut dresse contre la Societe, le

9 fevrier, a Neuchätel pour ne pas avoir sollicite prea-

302

Staatsrecht.

lablement une autorisation de la Prefecture et avoir

contrevenu ainsi aux art. 8, 10 et 12 de la loi neuchä-

teloise sur la concurrence deloyale et les liquidations,

du 18 avril 1922.

Cite en sa qualite d'administrateur de ladite societe

devant le Tribunal de Police de Neuchätel, le recourant

Demetriades ne se presenta pas et se contenta d'adresser

au Tribunall'autorisation de proceder a une liquidation

partielle du 1 er au 28 fevrier 1926, que le Receveur de

l'Etat lui avait delivree a Lausanne le 30 janvier 1926.

Considerant que cette autorisation « ne saurait s'etendre

a une publication faite dans un journal paraissant a

Neuchätel », le Tribunal de police condamna par defaut

Demetriades a 200 fr. et aux frais.

Ayant obtenu le relief de ce prononce du 9 mars 1926,

l'inculpe se presente a l'audience du Tribunal de police

du 13 avril et invoqua a nouveau l'autorisation qui lui

avait ete accordee conformement a la loi vaudoise sur

la police du commerce. Le Tribunal maintint sa maniere

de voir quant a l'obligation de solliciter l'autorisation

de la Prefecture neuchäteloise, mais reduisit l'amende

a 100 fr.

B. -

Dernetriades se pourvut a la Cour de Cassation

penale du Canton de Neuchätel ponr fausse application

de la loi de 1922. Il alleguait que les commer<;ants

etablis dans un autre canton OU ils ont obtenu, ades

conditions sernblables acelIes exigees par la loi neu-

chäteloise, l'autorisation d'operer une liquidation, avaient

par cela meme le droit d'annoncer cette liquidation dans

le canton de Neuchätel, sans avoir a obtenir prealable-

ment l'autorisation d'une Prefecture.

La Cour de Cassation rejeta le pourvoi par arret du

8 juin 1926 motive comme suit : De l'aveu meme du

recourant, l'autorite neuchäteloise peut exercer en prin-

cipe un contröle sur les liquidations operees hors du

canton et frapper d'une peine l'annonce de ces liqui-

dations si elles ne sont pas soumises, dans le caIiton

Handels- und Gewerbefreiheit. N0 41.

303

OU elles interviennent, ades restrietions semblables a

celles qui sont etablies en droit neuchätelois. Toutefois

l'application d'une loi de police ne saurait dependre d~

fait qu'il existe ou qu'il n'existe pas dans un autre

canton une loi similaire. Pareille interdependance des

lois etablies dans les differents cantons ne pourrait

resulter que d'une disposition du droit federal ou d'un

concordat. Sans meconnaitre ce qu'a de peu satisfaisant

la coexistence de multiples legislations cantonales en

matiere ~e liquidation -

operations interessant parfois

un pubhc beaucoup plus etendu que celui de chaque

canton -

il n'est pas douteux que le legislateur neu-

chätelois n'ait voulu, dans la mesure du possible, que

les restrictions statuees par lui s'appliquassent aussi

aux commen;ants etablis hors du cant on, ce qu'il a

exprirne en ces termes (BuH. du Grand Conseil LXXXVII

p. 629); « I1 serait inadmissible de creer un priviIege

en faveur de maisons de l'etranger. »

C. -

Demetriades a forme un recours de droit public

au Tribunal federal en concluant a ce que rarret de la

Cour de Cassation soit annule pour violation de l'art.

31 Const. fed. et a ce que le recourant soit libere de la

contravention dressee a son encontre.

Le recourant fait valoir en substance ce qui suit;

Etant au benefice d'une autorisation officielle de liquider

dans le canton de Vaud, il etait en droit, sans autre,

de faire de la recIame et d'annoncer sa liquidation sur

tout le territoire de la Confederation. L'opinion contraire

de l'instance cantonale se heurte a 1'art. 31 Const. fed.

En reglementant les liquidations et en les soumettant

ades restrietions, certains cantons ont voulu proteger

le commerce honn~te ainsi que l'acheteur contre des

abus manifestes. Ce but est atteint lorsque, comrne en

l'espece, le canton OU la liquidation s'opere prevoit

de sernblables restrictions et accorde l'autorisation.

« Au reste, dit le recourant, que pouvait faire, en l'occu-

rence, le Prefet de Neuchätel ? Constater, ainsi que le

304

Staatsrecht.

demandait le Procureur general dans sa reponse au

recours, que la Societe Generale pour le Commerce des

Tapis etait en regle avec la loi vaudoise, qu'une auto-

risation de liquider partiellement avait ete sollicitee et

obtenue, et donner des 10rs la permission de faire de la

publicite? Mais dans quels journaux encore? Car le

Prefet de Neuchätel a-t-il le droit, sans se mettre en

conflit avec ses einq autres collegues, de donner une

autorisation valable sur toute l'etendue du canton, ou

de son district seulement? Consacrer le point de vue

de la Cour de Cassation, c'est exiger de tout commer-

'tant au benefice d'une autorisation, de demander de

nouvelles autorisations, non pas aux gouvernements

des autres cantons, maispeut-etre a tous les Prefets

de ces cantons. Car ceux-ei seuls peuvent etre com-

pCients en la matiere. Et encore, un journal, tel la

Suisse Liberale, n'est pas lu dans la seule Iocalite Olt

il para!t, il est repandu ou peut etre repandu dans toute

la Suisse. La Cour de Cassation penale ayant consacre

dans sa jurisprudence le principe qu'un delit pouvait

etre commis dans deux etats differents, lorsque l'exe-

cution avait lieu dans un etat et que le resultat se

produisait ou devait se produire dans un autre etat

selon l'intention du delinquant, ira-t-elle jusqu'a con-

damner un liquidateur vaudois ou bälois, en regle avec

la loi de son canton, parce qu'il fait de la reclame dans

la Gazette ou la Tribune de Lausanne, les Basler Nach-

richten, journaux lus abondamment dans le canton

de Neuchätel, sans avoir demande l'autorisation d'an-

noncer sa liquidation dans ce canton? Nous ne le pensons

pourtant pas I Alors, selon que la meme annonce sera

lue par un gen darme neuchätelois dans la Gazette, la

Tribune de Lausanne, ou dans un journal de chez lui,

ce pauvre gendarme se trouvera dans cette position

pour le mo ins etrange, de fermer les yeux dans un cas,

de faire rapport dans l'autre ?» Le passage du bulletin

du Grand Conseil, invoque par la Cour de Cassation, se

Handels- und Gewerbefreiheit. N0 41.

305

rapporte a l'art. 14 de la loi; le Iegislateur a voulu em-

pecher la liquidation d'une succursale dans le canton

tandis que la maison mere subsisterait dans un autre

canton. Quant a la reclame faite dans les journaux

neuchätelois, il appartient aux tribunaux de decider

dans chaque cas dans quelle mesure la loi neuchäteloise

~st ~pplicable (BuH. du Grand Conseil LXXXVII p. 161

zn jzne). Dans le cas particulier, elle n'aurait pas dU. etre

appliquee.

D. -

La Cour de Cassation penale declareaccepter

d'avance le jugement que le Tribunal federal portera.

Le Procureur general du canton de Neuchätel conclut

au rejet du recours. Il invoque la jurisprudence du

Tribunal federal, notamment l'arret Leguionie et Poulet

co~tre Bäle-Ville, du ler juillet 1922 (RO 48 I p. 281),

releve que le but de la loi neuchäteloise est entre autres

de permettre le contröle de la legalite des operations

annoncees dans la presse et objecte ce qui suit a l'argu-

mentation du recourant : « Le commer'tant neuchätelois

ne peut operer et annoncer une liquidation qu'aux

conditions precises formuIees dans la loi. Il serait en

inferiorite, si les negociants d'un autre canton qui ades

normes peut-etre beaucoup plus larges pour autoriser

les liquidations, pouvaient sans autre annoncer dans

le canton de Neuchätelleur liquidation. -

Il est normal

que tout negociant qui veut attirer la clientele neuchä-

teloise en lui faisant miroiter les avantages d'une liqui-

dation doive se soumettre a la loi speciale neuchäteloise.

Proceder autrementserait consacrer une flagrante

inegalite de traitement. -

L'argument du recourant

consistant a dire qu'une annonce parue dans la Gazette

de Lausanne, journal assez repandu dans le canton de

Neuchätel est Hcite, tandis que celle parue dans la

Suisse Liberale qui s'edite a Neuchätel ne l'est pas,

ne resiste pas a un examen quelque peu serieux. L'in-

fraction a la loi consiste en l'activite deployee par le

recourant qui a donne a un journal s'editant dans le

AS 52 I -

1926

22

306

Staatsrecht.

canton de Neuchatel, une annonce relative a une liqui-

dation. Il etait autorise par les autorites competentes

vaudoises a faire ses publications dans les journaux

qui s'editent dans le canton de Vaud. Il aurait du prendre

la precaution de demander les autorisations necessaires

aux autorites neuchateloises, s'il voulait faire les memes

publications dans le canton de Neuchatel. Peu importe

que la Gazette de Lausanne se lise dans le canton de

Neuchatel et la Suisse Liberale dans le Jura bernois. -

Il est evidemment desagreable pour un commerc;ant

qui a obtenu dans le canton OU est le siege de son com-

merce l'autorisation de faire une liquidation totale ou

partielle, de dem an der aux autorites des autres cantons

la permission de faire des publications relatives a cette

liquidation. Il est en ce la victime du principe de la sou-

verainete cantonale et il subit les ennuis qu'entrame

forcement dans un petit pays comme le nötre l'existence

de legislations differentes sur la meme matiere. -

Mais,

le Tribunal federal l'a reconnu, les cantons peuvent

subordonner les liquidations a une autorisation prealable

et au paiement d'une taxe speciale. Le recourant, a qui

l'on a applique Ia loi en vigueur dans le canton de Neu-

chatel, ne peut se plaindre d'etre victime d'une res-

triction a la liberte du commerce. -

Ce sont, au con-

traire, les commerc;ants neuchätelois qui pourraient s'en

plaindre et alleguer, en outre, une inegalite de traite-

ment, si les negociants etrangers au canton pouvaient

impunement faire paraitre des annonces informant le

public de liquidation sans y avoir ete autorises par les

pouvoirs competents nenchatelois. »

E. -

Le recours a aussi ete communique au Conseil

d'Etat du canton de Neuchätel. Cette auto rite fait

observer que la loi de 1922 a remplace une loi de 1904

aux, fins de reagir contre le developpement du systeme

des liquidations commerciales et d'arreter des « mesures

legislatives destinees a proteger les negociants domicilies

dans le canton de Neuchatel contre des procedes de

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 41.

307

concurrence d'entreprises etablies hors du territoire de

ce canton, n'y payant ni impöt ni taxe quelconque,

mais cherchant cependant a attirer an dehors la clientele

nenchateloise ». Or, la Societe administree par le recou-

rant s'efforce d'attirer a Lausanne la clientele neuchä-

teloise, et cela sans se conformer a l'art. 12 de la loi de

1922 qui exige l'autorisation ecrite pour toute liquida-

tion annoncee sur territoire neuchatelois. Les motifs

de l'arret de la Cour de Cassation sont pleinement jus-

tifit~s, de meme les moyens invoques par le Proeureur

general dans sa reponse au recours : « La loi neucha-

teloise frappe, en particulier, les annonces envoyees du

dehors, dans le canton, de ceux qui enfreignent dans leur

activite commerciale les defenses qu'elle a edictees, de

maniere a s'attirer une clientele au prejudice de leurs

concurrents. Ainsi, la concurrence entre negociants

etablis dans le canton de Neuchatel est troublee d'une

maniere illicite par ces actes, destines a produire leur

effet dans le canton en deplac;ant la clientele. Le canton

de Neuchätel est done fonde apretendre que le recourant

-

s'il tenait a se livrer dans le eanton de Neuehätel

a une activite eommerciale comme celle qu'il y a effec-

tivement exercee -

devait, tout d'abord, demander

une permission sans laquelle aucune liquidation ne

peut etre annoncee sur territoire neuchätelois. -

L'ar-

ticle 12 de la loi du 8 avril 1922 doit etre compris en ce

sens que les commerc;ants etablis dans un mitre canton

ne peuvent se mettre au benefice du droit d'annoncer

une liquidation dans le canton de Neuchatel qu'apres

en avoir obtenu l'autorisation de la prefecture du lieu

OU parait l'organe dans lequel l'annonce en question

est imprimee. »

Considerant en droit :

1. -

Il est tres douteux que la Societe representee

par le recourant fUt tenue -

comme les tribunaux et

le Conseil d'Etat neuchätelois l'admettent- d'apres le

droit canlonal de solliciter l'autorisation de la Prefecture

308

Staatsrecht.

de Neuchätel avant de faire anno neer par un journal

paraissant dans cette ville la liquidation operee a Lau-

sanne. N'entrent en consideration a cet egard que l'art.

10 de Ia loi neuchäteloise sur Ia concurrence deloyale

et les liquidations, du 18 avril 1922, qui definit Ia liqui-

dation, et l'art. 12 aux termes duquel: « Aucune liqui-

dation generale on partielle ne peut etre annoncee, ni

ouverte sans une autorisation ecrite accordee par Ia

prefecture, qui en informe l'autorite Ioeale (al. 1). --

La demande d'autorisation doit etre motivee par ecrit et

signee par le proprietaire des marchandises a liquider ou

par son fonde de pouvoirs (al. 2).» Il resulte de ce texte

que ({ l'annonce » d'une liquidation ne se rapporte pas

a nn rayon territorial autre ou plus etendu que « l'ou-

verture » d'une vente semblable. Et la loi non seulement

lie a l'art. 12 les deux choses, mais montre par les dis-

positions suivantes, qui reglent les conditions auxquelles

l'autorisation est soumise, qu'elle a en vue uniquement

les liquidations effectuees dans le canton de Neuchätel.

Aussi bien l'examen de Ia question de savoir si les COll-

ditions prevues aux art. 13 et 14 sont remplies et le con-

tröle de l'observation des prescriptions generales et

des dispositions speciales regissant les diverses liqui-

dations (art. 16 a 27) ne sont-Hs possibles que pour les

liquidations operees· dans le canton de Neuchätel. Le

seul article qui traite exclusivement de la publication

(art. 15) ne doit pas etre envisage comme une regle

independante, d'une portee plus generale que les autres

dispositions du chapitre II; il se rattache aux articles

qui le precedent et le suivent, et il ne vise manifestement

que les liquidations reglementees dans ledit chapitre.

Au reste, l'annonce parue dans la Suisse Liberale le

8 flwrier 1926 repond aux exigences de l'art.15.

Le passage du rapport de Ia Commission du Grand

Conseil invoque par Ia Cour de Cassation et le procureur

general (Bull. off. du Grand Conseil, v. 87 p. 629) concerne

l'art. 14lettres a et b. Le Legisiateur a voulu empecher

Handels- und Gewerbefreiheit. N0 41.

309

le transfert de stocks en liquidation, qui permettrait

d'eluder les dispositions de la loi, et notamment Ia liqui-

dation generale d'une succursale seulement, qui devien-

drait, sans cette interdiction, le depöt des marchandises

que le siege principal aurait quelque peine a ecouler.

Mais ces questions n'ont pas de rapport avec celle de

savoir si l'annonce dans les journaux neuchätelois

d'une liquidation ouverte hors du canton est soumise

a l'autorisation prealable prevue a l'art. 12.

Quant au passage du rapport du Conseil d'Etat, cite

par le recourant, il vise non pas les liquidations, mais la

reclame tapageuse ou mensongere a laquelle se livre-

raient des commer<;ants d'autres cantons dans les jour-

naux paraissant sur territoire neuehätelois. Il n'en resulte

done pas, ou du moins pas directement, qu'il appartient

aux tribunaux de decider dans ehaque espece si l'annonce

dans· Ie eanton d'une liquidation organisee hors du

canton est ou non soumise a Ia legislation neuehäteloise.

En pareil cas, il ne s'agit point d'un des actes de con-

currence deloyale prevus a l'art. 1 er, envisages par Ie

Conseil d'Etat dans son rapport et eonsideres comme

des delits. Il s'agit de l'application des prescriptions

sur les liquidations dont Ia violation ne eonstitue dans

Ia regle qu'une contravention. Or, au nombre de ces

preseriptions aucune n'a trait expressement a l'annonce

dans les journaux neuchätelois d'une liquidation effectuee

hors du canton. Et i1 a deja He expose que l'art. 12, qui

parle de l'annonce en la mettant sur le meme plan que

l'ouverture d'une liquidation, ne peut guere s'appliquer

a d'autres liquidations qu'a celles operees sur territoire

neuehätelois.

2. -

Independamment des considerations ci-dessus,

qui font apparaitre l'application de l'art. 12 comme

tres discutable, cette application se heurte a l'art. 31

Const. fed. Sans doute des restrietions de police imposees

a l'exerciee d'un commerce ou d'une industrie peuvent-

elles etre eonciliables avec l'aft. 31, et sans donte aussi

310

Staatsrecht.

les cantons ont-ils la faculte de soumettre les liqui-

dations a une autorisation et ades regles restrictives

particulieres, mais ces prescriptions -

pour etre valables

au regard de l'art. 31 litt. e -

doivent trouver leur jus-

tification dans l'interet general, c'est-a-dire elles doivent

avoir pour but et pour effet d'assurer la loyaute dans les

transactions et de proteger le public contre l'exploitation

et la tromperie (v. RO 38 I p. 72; 42 I p. 263). Les liqui-

dations etant un moyen artificiel d'attirer la clientele,

la protection du commerce honnete peut aussi constituer

un motif susceptible de rendre les mesures restrictives

compatibles avec l'art. 31 (RO 46 I p. 332; 48 I p. 286;

Feuille fed. 1903 III p. 1250).

Toutefois, sortent du cadre des restrictions permises

les dispositions qui visent uniquement a proteger les

commerc;ants ou industriels d'un territoire cantonal

determine. Pareilles mesures protectionnistes sont in-

compatibles avec le principe constitutionnel de la liberte

du commerce et de i'industrie, qui vaut pour tout le

territoire de la Confederation. Or, l'application et l'inter-

pretation de la loi neuchäteloise par les autorites de ce

canton creent une situation inconstitutionnelle. Cela

resulte deja des observations du Conseil d'Etat au sujet

du recours. Pour justifier l'obligation imposee aux

commer<;ants etablis hors du canton de solliciter l'auto-

risation d'une auto rite neuchäteloise avant d'annoncer

une liquidation dans un journal paraissant dans le

canton de Neuchätel, soit pour justifier l'interpretation

extensive de l'art. 12 de la loi du 18 avril 1922, le Conseil

d'Etat invoque essentiellement, et pour ainsi dire exclu-

sivement, ((l'opportunite d'arrHer des mesures legis-

latives destinees a proteger les negociants domicilies

dans le canton de Neuchätel contre des procedes de

concurrence d'entreprises etablies hors du territoire

de ce canton ». Et, en effet -

du moins dans les circons-

tances du cas particulier -

l'exigence d'une autorisation

de la Prefecture de Neuchätel pour l'annonce de la

HandeIs- und Gewerbefreiheit. N0 41.

311

liquidation dans la Suisse Liberale ne trouve pas sa

justification dans le souci d'empecher que le public

ne soit lese, elle ne peut avoir pour fin que de mettre les

negociants neuchätelois a l'abri de la concurrence des

commer<;ants etablis dans d'autres cantons. Il s'agit

d'une liquidation organisee dans le canton de Vaud Oll

ces sortes de ventes sont soumises par la legislation

(1oi sur la police du commerce du 7 decembre 1920,

art. 21 et suiv.) ades restrictions analogues acelIes

statuees par le legislateur neuchätelois. La Societe

representee par le recourant a sollicite et obtenu du

Receveur de l'Etat l'autorisation de liquider des mar-

chandises dans son magasin a Lausanne. Par l'examen

de cette requete et l'octroi du permis, l'autorite vaudoise

a verifie et atteste que la liquidation repondait aux

prescriptions de la loi cantonale. Des lors, si l'autorite

neuchäteloise subordonne a la permission du PreIet de

Neuchätel l'annonce de la liquidation ainsi autorisee a

Lausanne, cette exigence signifie ou bien que les con-

ditions auxquelles la loi neuchäteloise soumet les liqui-

dations ne sont pas remplies, ou bien que I'autorisation

pourrait etre refusee dans l'interet des negociants de

la place. Le premier de ces motifs est sans valeur, car

Ia liquidation dont il s'agit releve du droit vaudois et

l'on doit admettre que l'autorite vaudoise a sauvegarde

les interets du public, et le second motif se heurte aux

considerations ci-dessus sur les restrictions permises

de la liberte du commerce. L'arret attaque doit en con-

sequence etre annule, et, si la nature du recours de droit

public ne permet pas de prononcer Ia liberation demandee

par le recourant, il y a lieu, cependant, d'annuler aussi

Ie jugement du Tribunal de Police, du 13 avril 1926.

3. -

L'arret Laguionie et Poulet contre Bale-Ville

(RO 48 I p. 287), invoque par le Procureur general,

ne tranche pas la question resolue plus haut. L'arret

actuel presente plus d'analogie avec l'arret Pfister contre

Tribunal de Police de Glaris (RO 46 I p. 213 et suiv.)

312

Staatsrecht.

qui a casse pour cause d'arbitraire la decision du Tri-

bunal qui avait Hendu a l'annonce d'une liquidation

organisee hors du canton les dispositions de la loi canto-

nale applicables aux liquidations operees dans le canton.

4. -

Il convient de relever que le present arret laisse

sans solution la question de savoir si l'obligation de

demander une autorisation avant d'annoncer dans les

journaux paraissant dans un canton une liquidation

ouverte dans un autre canton ne serait pas conciliable

avec l'art. 31 Const. fM. lorsqu'il s'agirait d'une liqui-

dation qui, dans le canton OU elle s'opere. n'est soumise

a aucune autorisation ni restriction ou ades restric-

tions notablement moins rigoureuses que celles de la

loi du canton OU l'annonce est publiee. L'arret laisse aussi

intact le point de savoir si et dans quelle mesure une

semblable annonce tombe, en raison de sa forme ou de

son contenu, sous le coup des dispositions generales sur

la concurrence deloyale, Mictees par le canton OU elle

parait.

Le Tribunal fideral prononce:

Le recours est admis et l'arret de la Cour de Cassation

penale neuchäteloise, du 8 juin 1926 ainsi que le juge-

ment du Tribunal de Police de Neuchätel, du 13 avril

1926, sont annul{~s.

42. Arret du 3 decembre 1926

dans la cause Ammann contre Cour de Cassation penale

du callton de Neucha.tel.

Liquidations. Distinction entre reclame interdite et annonce

d'une liquidation soumise au contröle de l'autorite admi-

nistrative. Notion de la liquidation.

A. -

Albert Ammann, gerant de la maison « Aux

Armourins », S. A .• a Neuchätel. a publie dans l'Express

de Neuchätel. du 13 janvier 1926, une annonce ainsi

Handels- und Gewerbefreiheit. N0 42.

313

con<;ue : « Attention I Des ce jour, nous mettons en vente

de grands lots de marchandises eliminee de l'inventaire.

Affaires sensationnelles a tous nos rayons. » La meme

annonce, avec la mention : « A partir de demain mer-

credi», a He distribuee sous forme de feuille volante le

12 janvier dans tous les menages de la ville de Neuchätel.

Denonce par la police pour infraction a l'art. 10 de

la loi du 18 avril 1922 sur la concurrence deloyale, le

recourant a ete condamne a une amende de 300 fr.

pour avoir procMe acette « vente-liquidation» sans

autorisation. Le jugement du Tribunal de Police de

Neuchätel, du 2 fevrier 1926, est base sur les art. 10,

12 et 28 de la loi precitee.

Ammann s'est pourvu a la Cour de Cassation penale

du canton de Neuchätel. Son recours a He rejete par

arret du 25 mai 1926, motive en resume comme suit;

La vente annoncee par le recourant tombe sous le coup

de l'art. 10 de la loi de 1922 parce qu'il s'agit d'ope-

rations passageres tendant a acceIerer l'ecoulement nor-

mal de la marchandise, operations assimilables ades

liquidations ou a une vente de fin de saison, au sens

de I'art. 27 de la meme loi. Cette infraction est, en vertu

de l'art. 28, passible de la meme peine que celle prevue

a l'art. 12.

B. -

Ammann a forme contre cet arret au Tribunal

fMeral un recours de droit public fonde sur les art.

3, 4, 5 et 31 Const. fM. et la jurisprudence du Tribunal

fMeral (en particulier l'arret Werenfels du 16 fevrier

1924). Il conclut a l'annulation du prononce de la Cour

de cassation ainsi que du jugement du Tribunal de

police.

A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir

en resume:

1. S'il peut paraitre normal que la loi subordonne les

liquidations a une contröle et a une autorisation de

l'autorite administrative, i1 est inadmissible de frapper

de penalites une publicite licite. En l'espece il ne s'agit