Volltext (verifizierbarer Originaltext)
300
Staatsrecht.
sich denn auch zur Rechtfertigung der Einschränkung
nicht auf Gründe der angegebenen Art, sondern in
erster Linie auf das Bestreben, den ansässigen Klein-
und Mittelgewerbebetrieb vor einer lästigen Konkurrenz
zu schützen. Ein solches Bestreben mag volkswirtschaft-
lich sich rechtfertigen lassen; allein rechtlich sind solche
Einschränkungen mit dem Grundsatze der Handels-
und Gewerbefreiheit nicht vereinbar, sowenig wie die
gänzliche Unterdrückung des Hausierhandels. Denn
durch die Handels- und Gewerbefreiheit wird das System
der freien Konkurrenz gewährleistet, die es ausschliesst,
dass Beschränkungen aufgestellt werden, die lediglich
den Schutz einer bestimmten Betriebsart gegen die
Konkurrenz einer andern, an sich erlaubten und zu-
lässigen, bezwecken (s. die vom Rekurrenten angeführte
Stelle in BURcKHARDTs Kommentar zur BV). Dasselbe
gilt für die im angefochtenen Entscheid angezogene
Rücksichtnahme auf die zu Fuss wandernden Hausierer;
auch damit vermag die in Frage stehende Beschränkung
nicht begründet zu werden, weil es zum Wesen der
freien Konkurrenz gehört, dass jeder die Betriebsmittel
verwenden kann, die ihm zur Verfügung stehen, soweit
sie nicht an sich unzulässig sind. Der sozialpolitischen
Erwägung endlich, dass die Hausierbewilligung vorab
ärmeren Leuten gegeben werde, denen die Möglichkeit
eines andern Erwerbs fehlt, mag bei der Behandlung von
Patentgesuchen eine gewisse Rücksicht getragen werden;
sie kann aber nicht dazu führen, Bewerber deshalb
nicht zuzulassen, weil sie sich auf andere Weise durch-
schlagen könnten. Das ist einmal schwer festzustellen
und wäre ohne Willkür kaum durchzuführen, und sodann
widerspricht auch eine solche Scheidung dem Grund-
satze der freien Gewerbeausübung. Ob das solothur-
nische Gesetz einen solchen Hausierhandelsbetrieb nicht
im Auge habe, ihn vielmehr ausschliesse, ist unerheb-
lich; denn auch eine gesetzliche Beschränkung des
Gebrauchs von Motorfahrzeugen wäre nach dem Ge-
Handels- und Gewerbefreiheit. N° 41.
301
sagten verfassungswidrig. Übrigens beruhen die dies-
bezüglichen Ausführungen des Regierungsrates auf der
Annahme, dass der Hausierhandel an sich verboten
und nur im Rahmen des Gesetzes erlaubt sei, während
die rechtliche Lage vielmehr die ist, dass der Hau-
sierhandel unter die bundesrechtlich gewährleistete
Handels- und Gewerbefreiheit fällt und lediglich aus
Gründen des öffentlichen 'Wohls in persönlicher und
sachlicher Beziehung beschränkt werden darf.
Demnach erkennt' das Bundesgericht:
Der Rekurs wird abgewiesen, soweit der Rekurrent
die Aufhebung des Entzuges des Hausierpatentes ver-
langt, aber insofern gutgeheissen, als festgestellt wird,
dass einem neuen Patent das Verbot der Verwendung
von Motorfahrzeugen nicht beigefügt werden darf.
41. Arret du lS novembre 1927 dans la cause Demetrie.des
contre Cour da ca.ssation penale du canton de Neuchatel.
Art. 31 Const. IM. Lorsqu'une liquidation a He autorisee par
l'autorite competente du canton Oll elle s'opere et Oll les
liquidations sont l'objet de mesures restrictives, ['annonce
de cette liquidation dans un journal qui parait dans un
autre canton, ne peut etre soumise a I'autorisation prealable
des autorites de ce dernier canton.
A. -
La Soch~te Generale pour le Commerce des
Tapis S. A., a Lausanne, a fait inserer dans la « Suisse
Liberale)), a Neuchätel, le 8 fevrier 1926, une annonce
contenant les passages suivants : « Du 3 au 20 fevrier,
liquidation partielle apres inventaire. Nous liquidons,
avec de gros sacrifices, toutes nos fins de series en tapis
d'Orient et tapis moquette ... Rabais de 20 a 400/0'"
31 rue de Bourg, Lausanne. »
Un rapport de police fut dresse contre la Societe, le
9 fevrier, a Neuchätel pour ne pas avoir sollicite prea-
302
Staatsrecht.
lablement une autorisation de la Prefecture et avoir
contrevenu ainsi aux art. 8, 10 et 12 de la loi neuchä-
teloise sur la concurrence deloyale et les liquidations,
du 18 avril 1922.
Cite en sa qualite d'administrateur de ladite societe
devant le Tribunal de Police de Neuchätel, le recourant
Demetriades ne se presenta pas et se contenta d'adresser
au Tribunall'autorisation de proceder a une liquidation
partielle du 1 er au 28 fevrier 1926, que le Receveur de
l'Etat lui avait delivree a Lausanne le 30 janvier 1926.
Considerant que cette autorisation « ne saurait s'etendre
a une publication faite dans un journal paraissant a
Neuchätel », le Tribunal de police condamna par defaut
Demetriades a 200 fr. et aux frais.
Ayant obtenu le relief de ce prononce du 9 mars 1926,
l'inculpe se presente a l'audience du Tribunal de police
du 13 avril et invoqua a nouveau l'autorisation qui lui
avait ete accordee conformement a la loi vaudoise sur
la police du commerce. Le Tribunal maintint sa maniere
de voir quant a l'obligation de solliciter l'autorisation
de la Prefecture neuchäteloise, mais reduisit l'amende
a 100 fr.
B. -
Dernetriades se pourvut a la Cour de Cassation
penale du Canton de Neuchätel ponr fausse application
de la loi de 1922. Il alleguait que les commer<;ants
etablis dans un autre canton OU ils ont obtenu, ades
conditions sernblables acelIes exigees par la loi neu-
chäteloise, l'autorisation d'operer une liquidation, avaient
par cela meme le droit d'annoncer cette liquidation dans
le canton de Neuchätel, sans avoir a obtenir prealable-
ment l'autorisation d'une Prefecture.
La Cour de Cassation rejeta le pourvoi par arret du
8 juin 1926 motive comme suit : De l'aveu meme du
recourant, l'autorite neuchäteloise peut exercer en prin-
cipe un contröle sur les liquidations operees hors du
canton et frapper d'une peine l'annonce de ces liqui-
dations si elles ne sont pas soumises, dans le caIiton
Handels- und Gewerbefreiheit. N0 41.
303
OU elles interviennent, ades restrietions semblables a
celles qui sont etablies en droit neuchätelois. Toutefois
l'application d'une loi de police ne saurait dependre d~
fait qu'il existe ou qu'il n'existe pas dans un autre
canton une loi similaire. Pareille interdependance des
lois etablies dans les differents cantons ne pourrait
resulter que d'une disposition du droit federal ou d'un
concordat. Sans meconnaitre ce qu'a de peu satisfaisant
la coexistence de multiples legislations cantonales en
matiere ~e liquidation -
operations interessant parfois
un pubhc beaucoup plus etendu que celui de chaque
canton -
il n'est pas douteux que le legislateur neu-
chätelois n'ait voulu, dans la mesure du possible, que
les restrictions statuees par lui s'appliquassent aussi
aux commen;ants etablis hors du cant on, ce qu'il a
exprirne en ces termes (BuH. du Grand Conseil LXXXVII
p. 629); « I1 serait inadmissible de creer un priviIege
en faveur de maisons de l'etranger. »
C. -
Demetriades a forme un recours de droit public
au Tribunal federal en concluant a ce que rarret de la
Cour de Cassation soit annule pour violation de l'art.
31 Const. fed. et a ce que le recourant soit libere de la
contravention dressee a son encontre.
Le recourant fait valoir en substance ce qui suit;
Etant au benefice d'une autorisation officielle de liquider
dans le canton de Vaud, il etait en droit, sans autre,
de faire de la recIame et d'annoncer sa liquidation sur
tout le territoire de la Confederation. L'opinion contraire
de l'instance cantonale se heurte a 1'art. 31 Const. fed.
En reglementant les liquidations et en les soumettant
ades restrietions, certains cantons ont voulu proteger
le commerce honn~te ainsi que l'acheteur contre des
abus manifestes. Ce but est atteint lorsque, comrne en
l'espece, le canton OU la liquidation s'opere prevoit
de sernblables restrictions et accorde l'autorisation.
« Au reste, dit le recourant, que pouvait faire, en l'occu-
rence, le Prefet de Neuchätel ? Constater, ainsi que le
304
Staatsrecht.
demandait le Procureur general dans sa reponse au
recours, que la Societe Generale pour le Commerce des
Tapis etait en regle avec la loi vaudoise, qu'une auto-
risation de liquider partiellement avait ete sollicitee et
obtenue, et donner des 10rs la permission de faire de la
publicite? Mais dans quels journaux encore? Car le
Prefet de Neuchätel a-t-il le droit, sans se mettre en
conflit avec ses einq autres collegues, de donner une
autorisation valable sur toute l'etendue du canton, ou
de son district seulement? Consacrer le point de vue
de la Cour de Cassation, c'est exiger de tout commer-
'tant au benefice d'une autorisation, de demander de
nouvelles autorisations, non pas aux gouvernements
des autres cantons, maispeut-etre a tous les Prefets
de ces cantons. Car ceux-ei seuls peuvent etre com-
pCients en la matiere. Et encore, un journal, tel la
Suisse Liberale, n'est pas lu dans la seule Iocalite Olt
il para!t, il est repandu ou peut etre repandu dans toute
la Suisse. La Cour de Cassation penale ayant consacre
dans sa jurisprudence le principe qu'un delit pouvait
etre commis dans deux etats differents, lorsque l'exe-
cution avait lieu dans un etat et que le resultat se
produisait ou devait se produire dans un autre etat
selon l'intention du delinquant, ira-t-elle jusqu'a con-
damner un liquidateur vaudois ou bälois, en regle avec
la loi de son canton, parce qu'il fait de la reclame dans
la Gazette ou la Tribune de Lausanne, les Basler Nach-
richten, journaux lus abondamment dans le canton
de Neuchätel, sans avoir demande l'autorisation d'an-
noncer sa liquidation dans ce canton? Nous ne le pensons
pourtant pas I Alors, selon que la meme annonce sera
lue par un gen darme neuchätelois dans la Gazette, la
Tribune de Lausanne, ou dans un journal de chez lui,
ce pauvre gendarme se trouvera dans cette position
pour le mo ins etrange, de fermer les yeux dans un cas,
de faire rapport dans l'autre ?» Le passage du bulletin
du Grand Conseil, invoque par la Cour de Cassation, se
Handels- und Gewerbefreiheit. N0 41.
305
rapporte a l'art. 14 de la loi; le Iegislateur a voulu em-
pecher la liquidation d'une succursale dans le canton
tandis que la maison mere subsisterait dans un autre
canton. Quant a la reclame faite dans les journaux
neuchätelois, il appartient aux tribunaux de decider
dans chaque cas dans quelle mesure la loi neuchäteloise
~st ~pplicable (BuH. du Grand Conseil LXXXVII p. 161
zn jzne). Dans le cas particulier, elle n'aurait pas dU. etre
appliquee.
D. -
La Cour de Cassation penale declareaccepter
d'avance le jugement que le Tribunal federal portera.
Le Procureur general du canton de Neuchätel conclut
au rejet du recours. Il invoque la jurisprudence du
Tribunal federal, notamment l'arret Leguionie et Poulet
co~tre Bäle-Ville, du ler juillet 1922 (RO 48 I p. 281),
releve que le but de la loi neuchäteloise est entre autres
de permettre le contröle de la legalite des operations
annoncees dans la presse et objecte ce qui suit a l'argu-
mentation du recourant : « Le commer'tant neuchätelois
ne peut operer et annoncer une liquidation qu'aux
conditions precises formuIees dans la loi. Il serait en
inferiorite, si les negociants d'un autre canton qui ades
normes peut-etre beaucoup plus larges pour autoriser
les liquidations, pouvaient sans autre annoncer dans
le canton de Neuchätelleur liquidation. -
Il est normal
que tout negociant qui veut attirer la clientele neuchä-
teloise en lui faisant miroiter les avantages d'une liqui-
dation doive se soumettre a la loi speciale neuchäteloise.
Proceder autrementserait consacrer une flagrante
inegalite de traitement. -
L'argument du recourant
consistant a dire qu'une annonce parue dans la Gazette
de Lausanne, journal assez repandu dans le canton de
Neuchätel est Hcite, tandis que celle parue dans la
Suisse Liberale qui s'edite a Neuchätel ne l'est pas,
ne resiste pas a un examen quelque peu serieux. L'in-
fraction a la loi consiste en l'activite deployee par le
recourant qui a donne a un journal s'editant dans le
AS 52 I -
1926
22
306
Staatsrecht.
canton de Neuchatel, une annonce relative a une liqui-
dation. Il etait autorise par les autorites competentes
vaudoises a faire ses publications dans les journaux
qui s'editent dans le canton de Vaud. Il aurait du prendre
la precaution de demander les autorisations necessaires
aux autorites neuchateloises, s'il voulait faire les memes
publications dans le canton de Neuchatel. Peu importe
que la Gazette de Lausanne se lise dans le canton de
Neuchatel et la Suisse Liberale dans le Jura bernois. -
Il est evidemment desagreable pour un commerc;ant
qui a obtenu dans le canton OU est le siege de son com-
merce l'autorisation de faire une liquidation totale ou
partielle, de dem an der aux autorites des autres cantons
la permission de faire des publications relatives a cette
liquidation. Il est en ce la victime du principe de la sou-
verainete cantonale et il subit les ennuis qu'entrame
forcement dans un petit pays comme le nötre l'existence
de legislations differentes sur la meme matiere. -
Mais,
le Tribunal federal l'a reconnu, les cantons peuvent
subordonner les liquidations a une autorisation prealable
et au paiement d'une taxe speciale. Le recourant, a qui
l'on a applique Ia loi en vigueur dans le canton de Neu-
chatel, ne peut se plaindre d'etre victime d'une res-
triction a la liberte du commerce. -
Ce sont, au con-
traire, les commerc;ants neuchätelois qui pourraient s'en
plaindre et alleguer, en outre, une inegalite de traite-
ment, si les negociants etrangers au canton pouvaient
impunement faire paraitre des annonces informant le
public de liquidation sans y avoir ete autorises par les
pouvoirs competents nenchatelois. »
E. -
Le recours a aussi ete communique au Conseil
d'Etat du canton de Neuchätel. Cette auto rite fait
observer que la loi de 1922 a remplace une loi de 1904
aux, fins de reagir contre le developpement du systeme
des liquidations commerciales et d'arreter des « mesures
legislatives destinees a proteger les negociants domicilies
dans le canton de Neuchatel contre des procedes de
Handels- und Gewerbefreiheit. N° 41.
307
concurrence d'entreprises etablies hors du territoire de
ce canton, n'y payant ni impöt ni taxe quelconque,
mais cherchant cependant a attirer an dehors la clientele
nenchateloise ». Or, la Societe administree par le recou-
rant s'efforce d'attirer a Lausanne la clientele neuchä-
teloise, et cela sans se conformer a l'art. 12 de la loi de
1922 qui exige l'autorisation ecrite pour toute liquida-
tion annoncee sur territoire neuchatelois. Les motifs
de l'arret de la Cour de Cassation sont pleinement jus-
tifit~s, de meme les moyens invoques par le Proeureur
general dans sa reponse au recours : « La loi neucha-
teloise frappe, en particulier, les annonces envoyees du
dehors, dans le canton, de ceux qui enfreignent dans leur
activite commerciale les defenses qu'elle a edictees, de
maniere a s'attirer une clientele au prejudice de leurs
concurrents. Ainsi, la concurrence entre negociants
etablis dans le canton de Neuchatel est troublee d'une
maniere illicite par ces actes, destines a produire leur
effet dans le canton en deplac;ant la clientele. Le canton
de Neuchätel est done fonde apretendre que le recourant
-
s'il tenait a se livrer dans le eanton de Neuehätel
a une activite eommerciale comme celle qu'il y a effec-
tivement exercee -
devait, tout d'abord, demander
une permission sans laquelle aucune liquidation ne
peut etre annoncee sur territoire neuchätelois. -
L'ar-
ticle 12 de la loi du 8 avril 1922 doit etre compris en ce
sens que les commerc;ants etablis dans un mitre canton
ne peuvent se mettre au benefice du droit d'annoncer
une liquidation dans le canton de Neuchatel qu'apres
en avoir obtenu l'autorisation de la prefecture du lieu
OU parait l'organe dans lequel l'annonce en question
est imprimee. »
Considerant en droit :
1. -
Il est tres douteux que la Societe representee
par le recourant fUt tenue -
comme les tribunaux et
le Conseil d'Etat neuchätelois l'admettent- d'apres le
droit canlonal de solliciter l'autorisation de la Prefecture
308
Staatsrecht.
de Neuchätel avant de faire anno neer par un journal
paraissant dans cette ville la liquidation operee a Lau-
sanne. N'entrent en consideration a cet egard que l'art.
10 de Ia loi neuchäteloise sur Ia concurrence deloyale
et les liquidations, du 18 avril 1922, qui definit Ia liqui-
dation, et l'art. 12 aux termes duquel: « Aucune liqui-
dation generale on partielle ne peut etre annoncee, ni
ouverte sans une autorisation ecrite accordee par Ia
prefecture, qui en informe l'autorite Ioeale (al. 1). --
La demande d'autorisation doit etre motivee par ecrit et
signee par le proprietaire des marchandises a liquider ou
par son fonde de pouvoirs (al. 2).» Il resulte de ce texte
que ({ l'annonce » d'une liquidation ne se rapporte pas
a nn rayon territorial autre ou plus etendu que « l'ou-
verture » d'une vente semblable. Et la loi non seulement
lie a l'art. 12 les deux choses, mais montre par les dis-
positions suivantes, qui reglent les conditions auxquelles
l'autorisation est soumise, qu'elle a en vue uniquement
les liquidations effectuees dans le canton de Neuchätel.
Aussi bien l'examen de Ia question de savoir si les COll-
ditions prevues aux art. 13 et 14 sont remplies et le con-
tröle de l'observation des prescriptions generales et
des dispositions speciales regissant les diverses liqui-
dations (art. 16 a 27) ne sont-Hs possibles que pour les
liquidations operees· dans le canton de Neuchätel. Le
seul article qui traite exclusivement de la publication
(art. 15) ne doit pas etre envisage comme une regle
independante, d'une portee plus generale que les autres
dispositions du chapitre II; il se rattache aux articles
qui le precedent et le suivent, et il ne vise manifestement
que les liquidations reglementees dans ledit chapitre.
Au reste, l'annonce parue dans la Suisse Liberale le
8 flwrier 1926 repond aux exigences de l'art.15.
Le passage du rapport de Ia Commission du Grand
Conseil invoque par Ia Cour de Cassation et le procureur
general (Bull. off. du Grand Conseil, v. 87 p. 629) concerne
l'art. 14lettres a et b. Le Legisiateur a voulu empecher
Handels- und Gewerbefreiheit. N0 41.
309
le transfert de stocks en liquidation, qui permettrait
d'eluder les dispositions de la loi, et notamment Ia liqui-
dation generale d'une succursale seulement, qui devien-
drait, sans cette interdiction, le depöt des marchandises
que le siege principal aurait quelque peine a ecouler.
Mais ces questions n'ont pas de rapport avec celle de
savoir si l'annonce dans les journaux neuchätelois
d'une liquidation ouverte hors du canton est soumise
a l'autorisation prealable prevue a l'art. 12.
Quant au passage du rapport du Conseil d'Etat, cite
par le recourant, il vise non pas les liquidations, mais la
reclame tapageuse ou mensongere a laquelle se livre-
raient des commer<;ants d'autres cantons dans les jour-
naux paraissant sur territoire neuehätelois. Il n'en resulte
done pas, ou du moins pas directement, qu'il appartient
aux tribunaux de decider dans ehaque espece si l'annonce
dans· Ie eanton d'une liquidation organisee hors du
canton est ou non soumise a Ia legislation neuehäteloise.
En pareil cas, il ne s'agit point d'un des actes de con-
currence deloyale prevus a l'art. 1 er, envisages par Ie
Conseil d'Etat dans son rapport et eonsideres comme
des delits. Il s'agit de l'application des prescriptions
sur les liquidations dont Ia violation ne eonstitue dans
Ia regle qu'une contravention. Or, au nombre de ces
preseriptions aucune n'a trait expressement a l'annonce
dans les journaux neuchätelois d'une liquidation effectuee
hors du canton. Et i1 a deja He expose que l'art. 12, qui
parle de l'annonce en la mettant sur le meme plan que
l'ouverture d'une liquidation, ne peut guere s'appliquer
a d'autres liquidations qu'a celles operees sur territoire
neuehätelois.
2. -
Independamment des considerations ci-dessus,
qui font apparaitre l'application de l'art. 12 comme
tres discutable, cette application se heurte a l'art. 31
Const. fed. Sans doute des restrietions de police imposees
a l'exerciee d'un commerce ou d'une industrie peuvent-
elles etre eonciliables avec l'aft. 31, et sans donte aussi
310
Staatsrecht.
les cantons ont-ils la faculte de soumettre les liqui-
dations a une autorisation et ades regles restrictives
particulieres, mais ces prescriptions -
pour etre valables
au regard de l'art. 31 litt. e -
doivent trouver leur jus-
tification dans l'interet general, c'est-a-dire elles doivent
avoir pour but et pour effet d'assurer la loyaute dans les
transactions et de proteger le public contre l'exploitation
et la tromperie (v. RO 38 I p. 72; 42 I p. 263). Les liqui-
dations etant un moyen artificiel d'attirer la clientele,
la protection du commerce honnete peut aussi constituer
un motif susceptible de rendre les mesures restrictives
compatibles avec l'art. 31 (RO 46 I p. 332; 48 I p. 286;
Feuille fed. 1903 III p. 1250).
Toutefois, sortent du cadre des restrictions permises
les dispositions qui visent uniquement a proteger les
commerc;ants ou industriels d'un territoire cantonal
determine. Pareilles mesures protectionnistes sont in-
compatibles avec le principe constitutionnel de la liberte
du commerce et de i'industrie, qui vaut pour tout le
territoire de la Confederation. Or, l'application et l'inter-
pretation de la loi neuchäteloise par les autorites de ce
canton creent une situation inconstitutionnelle. Cela
resulte deja des observations du Conseil d'Etat au sujet
du recours. Pour justifier l'obligation imposee aux
commer<;ants etablis hors du canton de solliciter l'auto-
risation d'une auto rite neuchäteloise avant d'annoncer
une liquidation dans un journal paraissant dans le
canton de Neuchätel, soit pour justifier l'interpretation
extensive de l'art. 12 de la loi du 18 avril 1922, le Conseil
d'Etat invoque essentiellement, et pour ainsi dire exclu-
sivement, ((l'opportunite d'arrHer des mesures legis-
latives destinees a proteger les negociants domicilies
dans le canton de Neuchätel contre des procedes de
concurrence d'entreprises etablies hors du territoire
de ce canton ». Et, en effet -
du moins dans les circons-
tances du cas particulier -
l'exigence d'une autorisation
de la Prefecture de Neuchätel pour l'annonce de la
HandeIs- und Gewerbefreiheit. N0 41.
311
liquidation dans la Suisse Liberale ne trouve pas sa
justification dans le souci d'empecher que le public
ne soit lese, elle ne peut avoir pour fin que de mettre les
negociants neuchätelois a l'abri de la concurrence des
commer<;ants etablis dans d'autres cantons. Il s'agit
d'une liquidation organisee dans le canton de Vaud Oll
ces sortes de ventes sont soumises par la legislation
(1oi sur la police du commerce du 7 decembre 1920,
art. 21 et suiv.) ades restrictions analogues acelIes
statuees par le legislateur neuchätelois. La Societe
representee par le recourant a sollicite et obtenu du
Receveur de l'Etat l'autorisation de liquider des mar-
chandises dans son magasin a Lausanne. Par l'examen
de cette requete et l'octroi du permis, l'autorite vaudoise
a verifie et atteste que la liquidation repondait aux
prescriptions de la loi cantonale. Des lors, si l'autorite
neuchäteloise subordonne a la permission du PreIet de
Neuchätel l'annonce de la liquidation ainsi autorisee a
Lausanne, cette exigence signifie ou bien que les con-
ditions auxquelles la loi neuchäteloise soumet les liqui-
dations ne sont pas remplies, ou bien que I'autorisation
pourrait etre refusee dans l'interet des negociants de
la place. Le premier de ces motifs est sans valeur, car
Ia liquidation dont il s'agit releve du droit vaudois et
l'on doit admettre que l'autorite vaudoise a sauvegarde
les interets du public, et le second motif se heurte aux
considerations ci-dessus sur les restrictions permises
de la liberte du commerce. L'arret attaque doit en con-
sequence etre annule, et, si la nature du recours de droit
public ne permet pas de prononcer Ia liberation demandee
par le recourant, il y a lieu, cependant, d'annuler aussi
Ie jugement du Tribunal de Police, du 13 avril 1926.
3. -
L'arret Laguionie et Poulet contre Bale-Ville
(RO 48 I p. 287), invoque par le Procureur general,
ne tranche pas la question resolue plus haut. L'arret
actuel presente plus d'analogie avec l'arret Pfister contre
Tribunal de Police de Glaris (RO 46 I p. 213 et suiv.)
312
Staatsrecht.
qui a casse pour cause d'arbitraire la decision du Tri-
bunal qui avait Hendu a l'annonce d'une liquidation
organisee hors du canton les dispositions de la loi canto-
nale applicables aux liquidations operees dans le canton.
4. -
Il convient de relever que le present arret laisse
sans solution la question de savoir si l'obligation de
demander une autorisation avant d'annoncer dans les
journaux paraissant dans un canton une liquidation
ouverte dans un autre canton ne serait pas conciliable
avec l'art. 31 Const. fM. lorsqu'il s'agirait d'une liqui-
dation qui, dans le canton OU elle s'opere. n'est soumise
a aucune autorisation ni restriction ou ades restric-
tions notablement moins rigoureuses que celles de la
loi du canton OU l'annonce est publiee. L'arret laisse aussi
intact le point de savoir si et dans quelle mesure une
semblable annonce tombe, en raison de sa forme ou de
son contenu, sous le coup des dispositions generales sur
la concurrence deloyale, Mictees par le canton OU elle
parait.
Le Tribunal fideral prononce:
Le recours est admis et l'arret de la Cour de Cassation
penale neuchäteloise, du 8 juin 1926 ainsi que le juge-
ment du Tribunal de Police de Neuchätel, du 13 avril
1926, sont annul{~s.
42. Arret du 3 decembre 1926
dans la cause Ammann contre Cour de Cassation penale
du callton de Neucha.tel.
Liquidations. Distinction entre reclame interdite et annonce
d'une liquidation soumise au contröle de l'autorite admi-
nistrative. Notion de la liquidation.
A. -
Albert Ammann, gerant de la maison « Aux
Armourins », S. A .• a Neuchätel. a publie dans l'Express
de Neuchätel. du 13 janvier 1926, une annonce ainsi
Handels- und Gewerbefreiheit. N0 42.
313
con<;ue : « Attention I Des ce jour, nous mettons en vente
de grands lots de marchandises eliminee de l'inventaire.
Affaires sensationnelles a tous nos rayons. » La meme
annonce, avec la mention : « A partir de demain mer-
credi», a He distribuee sous forme de feuille volante le
12 janvier dans tous les menages de la ville de Neuchätel.
Denonce par la police pour infraction a l'art. 10 de
la loi du 18 avril 1922 sur la concurrence deloyale, le
recourant a ete condamne a une amende de 300 fr.
pour avoir procMe acette « vente-liquidation» sans
autorisation. Le jugement du Tribunal de Police de
Neuchätel, du 2 fevrier 1926, est base sur les art. 10,
12 et 28 de la loi precitee.
Ammann s'est pourvu a la Cour de Cassation penale
du canton de Neuchätel. Son recours a He rejete par
arret du 25 mai 1926, motive en resume comme suit;
La vente annoncee par le recourant tombe sous le coup
de l'art. 10 de la loi de 1922 parce qu'il s'agit d'ope-
rations passageres tendant a acceIerer l'ecoulement nor-
mal de la marchandise, operations assimilables ades
liquidations ou a une vente de fin de saison, au sens
de I'art. 27 de la meme loi. Cette infraction est, en vertu
de l'art. 28, passible de la meme peine que celle prevue
a l'art. 12.
B. -
Ammann a forme contre cet arret au Tribunal
fMeral un recours de droit public fonde sur les art.
3, 4, 5 et 31 Const. fM. et la jurisprudence du Tribunal
fMeral (en particulier l'arret Werenfels du 16 fevrier
1924). Il conclut a l'annulation du prononce de la Cour
de cassation ainsi que du jugement du Tribunal de
police.
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir
en resume:
1. S'il peut paraitre normal que la loi subordonne les
liquidations a une contröle et a une autorisation de
l'autorite administrative, i1 est inadmissible de frapper
de penalites une publicite licite. En l'espece il ne s'agit