opencaselaw.ch

52_I_321

BGE 52 I 321

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

320

Staatsrecht.

interpretation, loin d'~tre extensive, reste rigoureuse-

ment dans le cadre de la loi.

b) Etant donne les termes dans lesquels la vente

etait annoncee -

et ce sont ces termes qui importent

plutöt que l'intention du vendeur -

le contröle et l'au-

torisation exiges ne vont pas a rencontre de rart. 31

Const. fed. (RO 38 I p. 66, 423; 39 I p. 200; 324 c. 3;

42 I p. 263; 46 I p. 221; 48 I p. 287 c. 3,457; 52 I p. 284 et

l'arret Lölliger, du 1er octobre 1926). Ce qui est expose

sous litt. a du considerant 4 le montre. L'element

essentiel exige -

le caractere temporaire de l'operation

-

se rencontre indiscutablement, bien que I'annonce ne

l'indique pas expressement. Il va de soi qu'une vente de

lots d'objets elimines de l'inventaire est d'une dure

limitee et que, pour le public, il s'agit d'une occasion

avantageuse a saisir. L'allusion a l'inventaire, loin de

modifier la nature de la vente, corrobore l'idee de la

liquidation, surtout lorsqu'il s'y ajoute I'annonce d'af-

faires sensationnelles.

Le recourant avait donc, tant au regard de l'art. 31

Const. fed. que de la loi cantonale l'obligation de se

soumettre au contröle de l'autorite administrative et

de solliciter l'autorisation requise. En ne le faisant pas,

il a commis une des contraventions reprimees par l'art.

28 loi cantonale. L'amende prononce est par consequent

justifiee.

5. -

Le fait que souvent de pareilles annonces ont

echappe a la police ne permet pas d'imputer une inegalite

de traitement aux autorites judiciaires, auxquelles ce

defaut de surveillance ne saurait etre reproche. Le

recourant n'indique aucun cas analogue au sien OU les

tribunaux auraient juge autrement.

6. -

Le recourant se plaint a titre subsidiaire du

fait que, la Cour de cassationayant applique I'art. 27

plutöt que rart. 10, il a ete prive du droit de se defendre

contre cette imputation.

Ce grief, d'ordre formel, n'est pas recevable, car il

Pressfreiheit. N0 43.

321

aurait du etre avance en premiere ligne et ne pas etre

subordonne a l'examen prealable des moyens de fond.

Au surplus, la Cour de cassation n'a pas modifie

essentiellement I' obj et de la poursuite penale. Le fait

incrimine n'est pas change, mais seulement sa qualifi-

cation, et encore a titre simplement eventuel. La Cour

s'est bornee a dire qu'il « se pourrait bien que l'ope-

ration ... fut une vente de fin de saison, » mais que cette

question etait indifferente du moment que la repression

etait la meme, qu'il s'agisse de l'infraction arart. 12

ou de celle de I'art. 27.

Le Tribunal /ederal prononce:

Le recours est rejete.

IH. PRESSFREIHEIT

LIBERTE DE LA PRESSE

43. Arret du a novembre lSaa dans la cause Wulfsohn

contre Wiedmann et 'l'ribunal da polioe da Genen.

Delit de presse. For lederal de l'action penale. En matiere inter-

cantonale le for de la commission du delit (lieu on l'imprime

paratt) a ]e pas sur le for du domicile de l'inculpe.

A. -

Par sommation du 3 aout 1926, C. 'Viedmann,

administrateur de la Societe anonyme Facilitas, a Lau-

sanne, a fait eiter Leo Wulfsohn, journaliste a Geneve,

a comparaitre devant le Tribunal de police de Geneve

« comme prevenu d'avoir en dernier lieu dans le eanton

de Geneve publiqument diffame le requerant par eerit

dans le No 29 de la Finanz Revue du 21 juillet 1926 ».

Le plaignant eitait les passages incrimines et demandait

la punition de l'inculpe en vertu des art. 303, 304, 305,

AS 52 I -

1926

23

322

Staatsrecht.

306,310 et 315 du code penal ainsi que sa condamnation

a 500 fr. de dommages-interets et aux frais.

Le prevenu a excipe de l'incompetence du Tribunal

de Geneve, alleguant que la Finanz-Revue est imprimee

aZurich.

Par jugement du 9 aoftt 1926, le Tribunal de police a

repousse l'exception d'incompetence, attendu que Wulf-

sohn est domicilie a Geneve, que c'est a Geneve que les

articles pretendftment diffamatoires ont ete elabores

et ecrits et qu'ils ont ete repandus dans le public a

Geneve egalement.

B. -

Wulfsohn a forme au Tribunal federal un recours

de droit public en concluant a l'annulation du prononce

du Tribunal de police de Geneve, celui-ci n'etant pas

competent pour connaitre de la cause.

Le recourant declare qu'il ne peut pas interjeter

appel et, quant a la question de competence, fait valoir

ce qui suit : Le Tribunal de police a viole l'art. 55 Const.

fM. qui exclut le for ambulant et consacre l'unite de

for a l'egard de toutes les personnes qui sont en rapport

avec la publication. La jurisprudence du Tribunal federal

est precise en ce sens (RO 47 I p. 72 et 51 I p. 128).

Le domicile de l'auteur et le lieu OU il ecrit l'article

incrimine ne jouent aucun röle, seul Zurich doit etre

considere comme for, car c'est non seulement aZurich

que la Finanz-Revue s'imprime, mais c'est aZurich

que le journal parait et qu'il est lance dans le public.

Il est sans importance que l'en-tete du journal porte

;(Redaktion und Verlag: Leo Wulfsohn, Genf.» Le

recourant indique ainsi simplement son adresse person-

neHe pour faciliter les rapports avec la rMaction et

l'Mition. Le fait que la revue serait parvenue a divers

abonnes a Geneve ne joue aucun röle pour la determi-

nation du for. Le Tribunal federal (RO 51 I p. 128) a

expressement releve que la diffusion posterieure au

premier acte de publicite n'entre pas en consideration,

sinon on enleverait toute portee au principe de l'unite

de for.

Pressfreiheit. N0 43.

323

C. -

Le President du Tribunal de police observe

que, d'apres la jurisprudence du Tribunal federal,

« le for du delit en matiere de presse est le lieu OU l'ecrit

a ete elabore et d'ou il a ete lance dans le public», que

dans le cas particulier la competence des tribunaux

genevois resulte du fait que la Revue est editee a Geneve

et que son redaeteur y est domieilie, qu'enfin le reeou-

rant n'allegue meme pas qu'il est poursuivi en un autre

for pour le meme motif.

D. -

L'intime Wiedmann eonclut au rejet du reeours

par le motif que Wulfsohn « est indiscutablement domi-

cilie a Geneve et que, par consequent, il doit, en vertu

d'un principe consacre de la fa~on la plus absoIue et

qui du reste a ete Miete en faveur du defendeur a un

proces ou a une plainte, etre soumis a la competence

des juges de son domicile. » Au reste, en indiquant que

la redaction et l'edition se trouvent a Geneve, le recou-

rant a exprime « sa volonte de reconnaitre Geneve

comme le lieu de la parution du journal ».

Considerant en droit :

1. -

Du moment qu'il s'agit de la determination du

for en matiere de delit de presse, le recours pour violation

de la garantie con:;titutionnelle de l'art. 55 Const. fed.

est recevable, du moins dans les cas de nature intercan-

tonale, a l'encontre de toute decision soumettant le

recourant a la juridiction d'un canton a laquelle il

pretend ne point ressortir. Il y a done lieu d'entrer

en matiere sur le reeours sans rechercher si le prononce

par lequelle Tribuual de police de Geneve s'est declare

compHent pouvait etre defere directement ou avec Ie

jugement an fond a une instance cantonale (RO 51 I

p. 132 consid. 1).

2. -

De la liberte de la presse garantie par la Cons-

titution federale (art. 55) on a deduit que le for de la

commission du deUt de presse, en tant qu'il s'agit de

la manifestation d'une opinion injuriense ou diffamatoire

rendue publique par cette voie (of. RO 14 p. 168 et suiv.),

324

Staatsrecht.

se trouve au lieu ou l'eerit parait, pour toutes les per-

sonnes qui peuvent en etre rendues responsables (auteur,

editeur, redaeteur, imprimeur) sous reserve du eas ou

la distribution de l'imprime eonstitue un delit distinct

(RO 51 I p. 133 et suiv. et les preeedents cites).

La Finanz-Revue, qui a publie l'article incrimine,

s'imprime aZurich ou se trouve l'administration du

journal et d'ou eelui-ei est repandu dans le public. Le

lieu ou ce periodique {(parait», au sens quc la juris-

prudence donne a ce mot, est indiscutablement Zurich.

Zurieh est done aussi le lieu de la commission du delit

d'atteinte a l'honneur par la voie de la presse dont

!'intime prMend etre victime. Cela est vrai en particulier

pour le recourant qui est poursuivi en sa qualite d'auteur

de l'article. D'oil il suit que Zurich est le for unique de

la poursuite penale dirigee contre le recourant en raison

de la publication de l'article. Peu importe donc que

l'artic1e ait ete redige a Geneve. Peu importe aussi que

le journal parvienne de Zurich ades lecteurs de Geneve.

On ne saurait considerer cet acte de diffusion comme

constitutif de for pour la repression du delit de presse,

sinon on reconnaitrait le for ambulant que l'art. 55

Const. fed. exclut precisement, d'apres la jurisprudence

eonstante des autorites federales.

La jurisprudence federale a, il est vrai, admis la possi.-

bilite de poursuivre le delinquant aussi a son domieile

(RO 51 I p. 135; 27 I p. 37; ULLMER, Staatsr. Praxis I

N° 190 p. 712). Mais eette jurisprudence voulait simple-

ment reserver au canton dans lequelle deIit etait commis

la faculte de faire poursuivre les personnes responsables

a leur domicile, et elle ne creait pas un second for fMeral

pour la poursuite du deUt de presse. Au point de vue

intercantonal, le for de la commission du delit ades

lors le pas sur le für du domicile de l'inculpe, confor-

mement au principe generalement admis en procedure

penale, et notamment aussi en matil~re de delit de presse

(RO 2 p.38 consid. 7; 14 p. 168 et suiv.). Dans son arret

Pressfreiheit. No 43.

325

Meyer contre Bretscher, du 17 decembre 1918 (RO 44 I

p. 225 in fine), le Tribunal federal releve ce· principe

en ces termes : ((Zudem ist im Strafprozesse allgemein

in erster Linie der Ort der Begehung und nicht der

Wohnsitz

des Angeklagten für den

Gerichtsstand

~assgebend ». L'arret Savary contre. Perrier, du 21 jan-

VIer 1921 (RO 47 I p. 74) observe que le delit de presse

se caraeterise comme un delit unique qui doit etre

reprime a un for unique et que, s'agissant de determiner

ce for, la solution naturelle est de le fixer au lieu de la

co:nmission du delit. L'art. 366 du projet de Code penal

SUlsse, du 23 Juillet 1918, met au premier plan le for de

la commission du delit : (Pour les infractions eommises

en Suisse par la voie de la presse, et pour autant que leurs

auteurs sont soumis a une responsabilite speciale, la

copetence appartient exclusivement a l'autorite du lieu

ou l'imprime a paru». L'art. 3 de la loi fribourgeoise

sur la presse, du 8 mai 1925, adopte la meme solution:

« Lorsqu'une infraction a He commise par la voie de

la presse, la eompetence appartient au juge fribour-

geois : 1° Si l'imprime a ete publie dans le canton ...;

2° Si, le lieu de la publication etant ineonnu, l'imprime

a ete repandu dans le canton» .. Hormis le cas ou il

s'agit d'une affaire intracantonale, le competence de

l'autorite du lieu ou l'inculpe est domicilie n'entre en

jeu que subsidiairement, lorsque la repression au lieu

de la "Commission du deUt n'est pas possible, soit que

l:infraction ait He eommise a l'etranger, soit que le

heu de la parution de l'imprime en Suisse soit inconnu

soit que l'extradition de l'accuse ne puisse etre obtenu;

par le canton OU le delit a ete commis (cf. art. 366

al. 4 et art. 567 du projet de Code penal suisse; art. 3

dernier alinea de la loi fribourgeoise sur la presse). Tel

n'est pas le cas en l'espece. Le canton de Geneve n'a

pas, a la verite, l'obligation de livrer le recourant a la

justice zuriehoise, mais elle en a la faculte, et il lui est

donc loisible de preter son concours ä Ia repression

326

Staatsrecht.

du delit (art. 3 de la loi federale sur l'extradition de

malfaiteurs ou d'accuses, du 24 juillet 1852).

Ces considerations conduisent a l'admission du recours.

Mais voulftt-on m~me autoriser d'une fa~on generale

la poursuite au lieu du domicile sans donner la prefe-

rence au lieu de la commission, le recours n'en devrait

pas moins etre admis. Pour que le domicile jouät un role,

il faudrait en effet que la loi genevoise previt ce for et

que la poursuite fUt introduite contre le recourant a

Geneve parce que Geneve est le for de son domicile.

Or, il n'en est rien. La Iegislation penale genevoise ne

eonnait pas le for du domicile de l'inculpe. Elle ne rend

justiciables des tribunaux du canton que les individus

« inculpes d'un erime, d'un delit ou d'une contravention

commis sur le territoire de la Republique I) (art. 7 du code

d'instruction penale), a l'exceptiC!n des ressortissants

genevois qui, le cas echeant, peuvent ~tre poursuivis

dans le canton meme lorsque le delit a ete commis hors

du canton (art. 8 I. c.). La loi du 2 mai 1827 «contenant

quelques dispositions penales et de police relatives a

la presse» (partiellement abrogee) ne s'occupe aux art.

19 et suiv. (mesures generales de police) que d'« ecrits

imprimes dans le canton». Aussi bien, la reponse du

President du Tribunal de Police de Geneve n'invoque

point l'existence d'un for du domicile institue par la

loi cantonale, mais table sur la jurisprudence du Tri-

bunal federal. Ce n'est done pas parce qu'a Geneve se

trouverait le for legal du domicile mais parce que le

recourant aurait deploye son activite a Geneve que le

Tribunal de Police s'est declare competent. Or il a ete

expose plus haut que, d'apres le droit federal, les actes

commis a Geneve ne sont pas constitutifs de for et que

c'est le lieu de la parution de l'article qui doit etre

considere comme le lieu de la commission du delit. La

mention «Redaction et edition L. Wulfsohn, Geneve »

signifie simplement que le recourant est le redacteur et

l'editeur du journal et qu'il habite Geneve.

Organisation der Bundesrechtspflege. No 44.

327

Ces circonstances ne sont pas decisives pour la ques-

tion de savoir Oll le deUt de presse a ete commis. Quant

a l'intime, il confond manifestement le for de la poursuite

penale avec le for en matiere de reclamation civile

(art. 59 Const. fed.) lorsqu'il avance que le recourant

doit etre poursuivi a son domicile « en vertu d'un

principe consacre de la fa~on la plus absolue» et lors-

qu'il admet une sorte de prorogation de for en matiere

penale.

Le Tribunal fideral pronollce :

Le recours est admis et le jugement du Tribunal de

Police de Geneve est annuIe.

IV. ORGANISA TION DERBUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

44. Orteil vom SO. Oktober lSaa in Sachen Schmid

gegen Staatsanwaltschaft und ltassationsgericht

des ltantons Zug.

Art. 2 Abs. 2 Intern. Ausl.-Gesetz; Art. 189 Abs. 3 OG: Die

Zuständigkeit der Gerichte des vom Bundesrat mit der

Aburteilung eines Schweizers beauftragten Kantons kann

vom AngeschUldigten nicht mit Gerichtsstandsbeschwerde

an das Bundesgericht bestritten werden.

A. -

Der Rekurrent ist heimatberechtigt im Kanton

Luzern. Bis März 1924 wohnte er mit seiner Familie

in Deutschland, übersiedelte dann in den Kanton Zug

-

und als ihm dort seiner Vorstrafen wegen die Nieder-

lassungsbewilligung verweigert wurde -

schliesslich

in den Kanton Luzern. Im Frühjahr 1924 wurde er in

Deutschland wegen Betrugs unter Anklage gestellt.