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Staatsrecht.
interpretation, loin d'~tre extensive, reste rigoureuse-
ment dans le cadre de la loi.
b) Etant donne les termes dans lesquels la vente
etait annoncee -
et ce sont ces termes qui importent
plutöt que l'intention du vendeur -
le contröle et l'au-
torisation exiges ne vont pas a rencontre de rart. 31
Const. fed. (RO 38 I p. 66, 423; 39 I p. 200; 324 c. 3;
42 I p. 263; 46 I p. 221; 48 I p. 287 c. 3,457; 52 I p. 284 et
l'arret Lölliger, du 1er octobre 1926). Ce qui est expose
sous litt. a du considerant 4 le montre. L'element
essentiel exige -
le caractere temporaire de l'operation
-
se rencontre indiscutablement, bien que I'annonce ne
l'indique pas expressement. Il va de soi qu'une vente de
lots d'objets elimines de l'inventaire est d'une dure
limitee et que, pour le public, il s'agit d'une occasion
avantageuse a saisir. L'allusion a l'inventaire, loin de
modifier la nature de la vente, corrobore l'idee de la
liquidation, surtout lorsqu'il s'y ajoute I'annonce d'af-
faires sensationnelles.
Le recourant avait donc, tant au regard de l'art. 31
Const. fed. que de la loi cantonale l'obligation de se
soumettre au contröle de l'autorite administrative et
de solliciter l'autorisation requise. En ne le faisant pas,
il a commis une des contraventions reprimees par l'art.
28 loi cantonale. L'amende prononce est par consequent
justifiee.
5. -
Le fait que souvent de pareilles annonces ont
echappe a la police ne permet pas d'imputer une inegalite
de traitement aux autorites judiciaires, auxquelles ce
defaut de surveillance ne saurait etre reproche. Le
recourant n'indique aucun cas analogue au sien OU les
tribunaux auraient juge autrement.
6. -
Le recourant se plaint a titre subsidiaire du
fait que, la Cour de cassationayant applique I'art. 27
plutöt que rart. 10, il a ete prive du droit de se defendre
contre cette imputation.
Ce grief, d'ordre formel, n'est pas recevable, car il
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aurait du etre avance en premiere ligne et ne pas etre
subordonne a l'examen prealable des moyens de fond.
Au surplus, la Cour de cassation n'a pas modifie
essentiellement I' obj et de la poursuite penale. Le fait
incrimine n'est pas change, mais seulement sa qualifi-
cation, et encore a titre simplement eventuel. La Cour
s'est bornee a dire qu'il « se pourrait bien que l'ope-
ration ... fut une vente de fin de saison, » mais que cette
question etait indifferente du moment que la repression
etait la meme, qu'il s'agisse de l'infraction arart. 12
ou de celle de I'art. 27.
Le Tribunal /ederal prononce:
Le recours est rejete.
IH. PRESSFREIHEIT
LIBERTE DE LA PRESSE
43. Arret du a novembre lSaa dans la cause Wulfsohn
contre Wiedmann et 'l'ribunal da polioe da Genen.
Delit de presse. For lederal de l'action penale. En matiere inter-
cantonale le for de la commission du delit (lieu on l'imprime
paratt) a ]e pas sur le for du domicile de l'inculpe.
A. -
Par sommation du 3 aout 1926, C. 'Viedmann,
administrateur de la Societe anonyme Facilitas, a Lau-
sanne, a fait eiter Leo Wulfsohn, journaliste a Geneve,
a comparaitre devant le Tribunal de police de Geneve
« comme prevenu d'avoir en dernier lieu dans le eanton
de Geneve publiqument diffame le requerant par eerit
dans le No 29 de la Finanz Revue du 21 juillet 1926 ».
Le plaignant eitait les passages incrimines et demandait
la punition de l'inculpe en vertu des art. 303, 304, 305,
AS 52 I -
1926
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306,310 et 315 du code penal ainsi que sa condamnation
a 500 fr. de dommages-interets et aux frais.
Le prevenu a excipe de l'incompetence du Tribunal
de Geneve, alleguant que la Finanz-Revue est imprimee
aZurich.
Par jugement du 9 aoftt 1926, le Tribunal de police a
repousse l'exception d'incompetence, attendu que Wulf-
sohn est domicilie a Geneve, que c'est a Geneve que les
articles pretendftment diffamatoires ont ete elabores
et ecrits et qu'ils ont ete repandus dans le public a
Geneve egalement.
B. -
Wulfsohn a forme au Tribunal federal un recours
de droit public en concluant a l'annulation du prononce
du Tribunal de police de Geneve, celui-ci n'etant pas
competent pour connaitre de la cause.
Le recourant declare qu'il ne peut pas interjeter
appel et, quant a la question de competence, fait valoir
ce qui suit : Le Tribunal de police a viole l'art. 55 Const.
fM. qui exclut le for ambulant et consacre l'unite de
for a l'egard de toutes les personnes qui sont en rapport
avec la publication. La jurisprudence du Tribunal federal
est precise en ce sens (RO 47 I p. 72 et 51 I p. 128).
Le domicile de l'auteur et le lieu OU il ecrit l'article
incrimine ne jouent aucun röle, seul Zurich doit etre
considere comme for, car c'est non seulement aZurich
que la Finanz-Revue s'imprime, mais c'est aZurich
que le journal parait et qu'il est lance dans le public.
Il est sans importance que l'en-tete du journal porte
;(Redaktion und Verlag: Leo Wulfsohn, Genf.» Le
recourant indique ainsi simplement son adresse person-
neHe pour faciliter les rapports avec la rMaction et
l'Mition. Le fait que la revue serait parvenue a divers
abonnes a Geneve ne joue aucun röle pour la determi-
nation du for. Le Tribunal federal (RO 51 I p. 128) a
expressement releve que la diffusion posterieure au
premier acte de publicite n'entre pas en consideration,
sinon on enleverait toute portee au principe de l'unite
de for.
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C. -
Le President du Tribunal de police observe
que, d'apres la jurisprudence du Tribunal federal,
« le for du delit en matiere de presse est le lieu OU l'ecrit
a ete elabore et d'ou il a ete lance dans le public», que
dans le cas particulier la competence des tribunaux
genevois resulte du fait que la Revue est editee a Geneve
et que son redaeteur y est domieilie, qu'enfin le reeou-
rant n'allegue meme pas qu'il est poursuivi en un autre
for pour le meme motif.
D. -
L'intime Wiedmann eonclut au rejet du reeours
par le motif que Wulfsohn « est indiscutablement domi-
cilie a Geneve et que, par consequent, il doit, en vertu
d'un principe consacre de la fa~on la plus absoIue et
qui du reste a ete Miete en faveur du defendeur a un
proces ou a une plainte, etre soumis a la competence
des juges de son domicile. » Au reste, en indiquant que
la redaction et l'edition se trouvent a Geneve, le recou-
rant a exprime « sa volonte de reconnaitre Geneve
comme le lieu de la parution du journal ».
Considerant en droit :
1. -
Du moment qu'il s'agit de la determination du
for en matiere de delit de presse, le recours pour violation
de la garantie con:;titutionnelle de l'art. 55 Const. fed.
est recevable, du moins dans les cas de nature intercan-
tonale, a l'encontre de toute decision soumettant le
recourant a la juridiction d'un canton a laquelle il
pretend ne point ressortir. Il y a done lieu d'entrer
en matiere sur le reeours sans rechercher si le prononce
par lequelle Tribuual de police de Geneve s'est declare
compHent pouvait etre defere directement ou avec Ie
jugement an fond a une instance cantonale (RO 51 I
p. 132 consid. 1).
2. -
De la liberte de la presse garantie par la Cons-
titution federale (art. 55) on a deduit que le for de la
commission du deUt de presse, en tant qu'il s'agit de
la manifestation d'une opinion injuriense ou diffamatoire
rendue publique par cette voie (of. RO 14 p. 168 et suiv.),
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se trouve au lieu ou l'eerit parait, pour toutes les per-
sonnes qui peuvent en etre rendues responsables (auteur,
editeur, redaeteur, imprimeur) sous reserve du eas ou
la distribution de l'imprime eonstitue un delit distinct
(RO 51 I p. 133 et suiv. et les preeedents cites).
La Finanz-Revue, qui a publie l'article incrimine,
s'imprime aZurich ou se trouve l'administration du
journal et d'ou eelui-ei est repandu dans le public. Le
lieu ou ce periodique {(parait», au sens quc la juris-
prudence donne a ce mot, est indiscutablement Zurich.
Zurieh est done aussi le lieu de la commission du delit
d'atteinte a l'honneur par la voie de la presse dont
!'intime prMend etre victime. Cela est vrai en particulier
pour le recourant qui est poursuivi en sa qualite d'auteur
de l'article. D'oil il suit que Zurich est le for unique de
la poursuite penale dirigee contre le recourant en raison
de la publication de l'article. Peu importe donc que
l'artic1e ait ete redige a Geneve. Peu importe aussi que
le journal parvienne de Zurich ades lecteurs de Geneve.
On ne saurait considerer cet acte de diffusion comme
constitutif de for pour la repression du delit de presse,
sinon on reconnaitrait le for ambulant que l'art. 55
Const. fed. exclut precisement, d'apres la jurisprudence
eonstante des autorites federales.
La jurisprudence federale a, il est vrai, admis la possi.-
bilite de poursuivre le delinquant aussi a son domieile
(RO 51 I p. 135; 27 I p. 37; ULLMER, Staatsr. Praxis I
N° 190 p. 712). Mais eette jurisprudence voulait simple-
ment reserver au canton dans lequelle deIit etait commis
la faculte de faire poursuivre les personnes responsables
a leur domicile, et elle ne creait pas un second for fMeral
pour la poursuite du deUt de presse. Au point de vue
intercantonal, le for de la commission du delit ades
lors le pas sur le für du domicile de l'inculpe, confor-
mement au principe generalement admis en procedure
penale, et notamment aussi en matil~re de delit de presse
(RO 2 p.38 consid. 7; 14 p. 168 et suiv.). Dans son arret
Pressfreiheit. No 43.
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Meyer contre Bretscher, du 17 decembre 1918 (RO 44 I
p. 225 in fine), le Tribunal federal releve ce· principe
en ces termes : ((Zudem ist im Strafprozesse allgemein
in erster Linie der Ort der Begehung und nicht der
Wohnsitz
des Angeklagten für den
Gerichtsstand
~assgebend ». L'arret Savary contre. Perrier, du 21 jan-
VIer 1921 (RO 47 I p. 74) observe que le delit de presse
se caraeterise comme un delit unique qui doit etre
reprime a un for unique et que, s'agissant de determiner
ce for, la solution naturelle est de le fixer au lieu de la
co:nmission du delit. L'art. 366 du projet de Code penal
SUlsse, du 23 Juillet 1918, met au premier plan le for de
la commission du delit : (Pour les infractions eommises
en Suisse par la voie de la presse, et pour autant que leurs
auteurs sont soumis a une responsabilite speciale, la
copetence appartient exclusivement a l'autorite du lieu
ou l'imprime a paru». L'art. 3 de la loi fribourgeoise
sur la presse, du 8 mai 1925, adopte la meme solution:
« Lorsqu'une infraction a He commise par la voie de
la presse, la eompetence appartient au juge fribour-
geois : 1° Si l'imprime a ete publie dans le canton ...;
2° Si, le lieu de la publication etant ineonnu, l'imprime
a ete repandu dans le canton» .. Hormis le cas ou il
s'agit d'une affaire intracantonale, le competence de
l'autorite du lieu ou l'inculpe est domicilie n'entre en
jeu que subsidiairement, lorsque la repression au lieu
de la "Commission du deUt n'est pas possible, soit que
l:infraction ait He eommise a l'etranger, soit que le
heu de la parution de l'imprime en Suisse soit inconnu
soit que l'extradition de l'accuse ne puisse etre obtenu;
par le canton OU le delit a ete commis (cf. art. 366
al. 4 et art. 567 du projet de Code penal suisse; art. 3
dernier alinea de la loi fribourgeoise sur la presse). Tel
n'est pas le cas en l'espece. Le canton de Geneve n'a
pas, a la verite, l'obligation de livrer le recourant a la
justice zuriehoise, mais elle en a la faculte, et il lui est
donc loisible de preter son concours ä Ia repression
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Staatsrecht.
du delit (art. 3 de la loi federale sur l'extradition de
malfaiteurs ou d'accuses, du 24 juillet 1852).
Ces considerations conduisent a l'admission du recours.
Mais voulftt-on m~me autoriser d'une fa~on generale
la poursuite au lieu du domicile sans donner la prefe-
rence au lieu de la commission, le recours n'en devrait
pas moins etre admis. Pour que le domicile jouät un role,
il faudrait en effet que la loi genevoise previt ce for et
que la poursuite fUt introduite contre le recourant a
Geneve parce que Geneve est le for de son domicile.
Or, il n'en est rien. La Iegislation penale genevoise ne
eonnait pas le for du domicile de l'inculpe. Elle ne rend
justiciables des tribunaux du canton que les individus
« inculpes d'un erime, d'un delit ou d'une contravention
commis sur le territoire de la Republique I) (art. 7 du code
d'instruction penale), a l'exceptiC!n des ressortissants
genevois qui, le cas echeant, peuvent ~tre poursuivis
dans le canton meme lorsque le delit a ete commis hors
du canton (art. 8 I. c.). La loi du 2 mai 1827 «contenant
quelques dispositions penales et de police relatives a
la presse» (partiellement abrogee) ne s'occupe aux art.
19 et suiv. (mesures generales de police) que d'« ecrits
imprimes dans le canton». Aussi bien, la reponse du
President du Tribunal de Police de Geneve n'invoque
point l'existence d'un for du domicile institue par la
loi cantonale, mais table sur la jurisprudence du Tri-
bunal federal. Ce n'est done pas parce qu'a Geneve se
trouverait le for legal du domicile mais parce que le
recourant aurait deploye son activite a Geneve que le
Tribunal de Police s'est declare competent. Or il a ete
expose plus haut que, d'apres le droit federal, les actes
commis a Geneve ne sont pas constitutifs de for et que
c'est le lieu de la parution de l'article qui doit etre
considere comme le lieu de la commission du delit. La
mention «Redaction et edition L. Wulfsohn, Geneve »
signifie simplement que le recourant est le redacteur et
l'editeur du journal et qu'il habite Geneve.
Organisation der Bundesrechtspflege. No 44.
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Ces circonstances ne sont pas decisives pour la ques-
tion de savoir Oll le deUt de presse a ete commis. Quant
a l'intime, il confond manifestement le for de la poursuite
penale avec le for en matiere de reclamation civile
(art. 59 Const. fed.) lorsqu'il avance que le recourant
doit etre poursuivi a son domicile « en vertu d'un
principe consacre de la fa~on la plus absolue» et lors-
qu'il admet une sorte de prorogation de for en matiere
penale.
Le Tribunal fideral pronollce :
Le recours est admis et le jugement du Tribunal de
Police de Geneve est annuIe.
IV. ORGANISA TION DERBUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
44. Orteil vom SO. Oktober lSaa in Sachen Schmid
gegen Staatsanwaltschaft und ltassationsgericht
des ltantons Zug.
Art. 2 Abs. 2 Intern. Ausl.-Gesetz; Art. 189 Abs. 3 OG: Die
Zuständigkeit der Gerichte des vom Bundesrat mit der
Aburteilung eines Schweizers beauftragten Kantons kann
vom AngeschUldigten nicht mit Gerichtsstandsbeschwerde
an das Bundesgericht bestritten werden.
A. -
Der Rekurrent ist heimatberechtigt im Kanton
Luzern. Bis März 1924 wohnte er mit seiner Familie
in Deutschland, übersiedelte dann in den Kanton Zug
-
und als ihm dort seiner Vorstrafen wegen die Nieder-
lassungsbewilligung verweigert wurde -
schliesslich
in den Kanton Luzern. Im Frühjahr 1924 wurde er in
Deutschland wegen Betrugs unter Anklage gestellt.