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Staatsrecht.
Rechten Dritter aber gehört das Recht der Eigentümer
von Grundstücken, in denen Quellen entspringen, über
deren Wasser zu verfügen. Dies ergibt sich auch daraus,
dass es sich bei der Übereinkunft von 1841 um die Ord-
nung von Verhältnissen handelt, die in die verwaltungs-
rechtliche Befugnis der Behörden der beiden beteiligten
Kantone fallen. So ist nach der Auffassung beider Par-
teien, die Verpflichtung des Kantons Schwyz, dafür zu
sorgen, dass das Wasser des Sihlflusses nicht abgeleitet
werde, dahin zu verstehen, dass aus dem Flusslauf
selber kein Wasser abgeleitet werden soll, was die
Kantonsbehörden zu verhindern in der Lage sind, dass
aber das Recht der Grundstückeigentümer, über das zu
ihren Grundstücken gehörende Quellwasser zu verfügen,
dadurch nicht beschränkt wird. Es läge daher ein Miss-
verhältnis der gegenseitigen Verpflichtungen vor, wenn
diej enige Zürichs mit Bezug auf die Zuläufe des Hütten-
sees anders ausgelegt würde. Die Verschiedenheit der
Fassung der beiden Bestimmungen erklärt sich leicht
dadurch, dass dieselbe der konkreten Sachlage angepasst
wurde.
4. -
Erscheint danach der von Schwyz erhobene
Anspruch aus der Übereinkunft nach dem Inhalt der
Bestimmung, auf die sich derselbe stützt, als unbe-
gründet, so brauchen die weiter von Zürich dagegen
erhobenen Einwendungen
der Unzuständigkeit der
zürcherischen Behörden zum Abschluss einer so weit
tragenden Vereinbarung, und der clausula rebus sie
slantibus nicht geprüft zu werden. Auch wird damit
die Widerklage gegenstandslos, da sie nur für den Fall
der Gutheissung der Klage erhoben ist.
5. -
Andererseits bleibt die Frage unpräjudiziert, ob
und inwiefern allenfalls bei dem interkantonalen Cha-
rakter des in Betracht kommenden Gewässers (Ablauf
des Hüttensees) der Kanton Schwyz sich der Ableitung
von Quellen, die den See speisen, aus einem anderen
rechtlichen Grunde, nämlich deshalb widersetzen könnte,
Staatsverträge. ND 26.
181
weil die. dad~rch bewirkte Schmälerung des Wasser ..
ablaufes m seme Hoheitsrechte die Befugru'
.
Ü
d. .
•
sse emgre e,
Ie Ihm als Inhaber der Wasserhoheit an dem a f
.
G b' t
I'
u semem
.e Ie e
Iegend~n Teil des Gewässers zustehen (vgl.
hIezU das UrteIl des Bundesgerichts AS 3 34 insbes.
Erw. 4 ff.). Es würde sich hiebei um einen Anspruch
anderer Art handeln, der sowohl hinsichtlich seines
~estehens als seines Umfangs an von dem aus der Über-
emkunft von 1841 hergeleiteten versChiedene Voraus-
s~tzungen geknü~ft wäre. Die vorliegende Klage gründet
SIch aber ausschhesslich auf die erwähnte Übereinkunft
w~hrend für einen auf jenen anderen Rechtstitel sich
stutzenden Anspruch weder tatsächlich noch rechtlich
eine Substantiierung gegeben worden ist.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Klage wird abgewiesen.
XIII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
26. Arret du 23 janvier 1926 dans Ia cause
Truffat et consorts contre dames Barras et Borcard.
Traite franco-suisse du 15 juin 1869.
Jugement d'un tribunal francais
1
0 donnant a::te aux parties defenderesses de leur declaration
de se ralher aux conclusions des demandeurs, celles-ci
tendantes a donner mission au liquidateur d'une sncccession
ouverte en France de requerir de tous depositaires ou deten-
teurs les titres dependant de la succession et
2
0 ord?nnant qu.e les fonds et valeurs en de~öt aupres d'une
Ju~tIce de P31X en. Suisse seront remis audit liquidateur.
Co~s~derant 1:, QuestIon de savoir si pour faire lever I'oppo-
sl~on ?es d~fe~deurs a Ia remise des titres iI etait neces-
sarre d obtemr I exequatur du jugement. (Question reservee.)
AS 52 I -
19'26
13
1;82
. Staatsrecht. .
C(?nsid •. 2 et 3): Ence qui a trait ati dispositif N0 1 ci-dessus,
le jllgement :constitue une decision susceptible d'exequatur
. au sens de Part. 15 du TraUe.
Consid, . 4: En tant que le dispositif N° 2 impliquerait Un
.' ordredirect d'un juge.fran<;ais a une autonte suisse, l'exe-
quaturdevraitetre refuse en application de l'art. 17 al, 3.
A. -
Par decision du 14 septembre 1906, l'autorite
tut~laire de Romonta, en application de la ConvEmtion
de la Haye du 12 juin 1902, ordonne la mise sous tutelle
de Fran~is Baudet, ne le 25 mars 1895, de nationalite
rran~ise, residanta Romont, et lui a nomme un tuteur
eil' lapersonne de Maxime Baudet, son onele ..
r:Fran'.(ois Baudet est mort au servicede la France le
18aout1916. Sa succession comprenait outre un im-'
meuble sis a St-Jeoire (Haute Savoie) des valeurs pour
une somme .de50 000 fr. suisses deposeesau Greffe de la
Justice dePaix de Romont;
Le 21 octobre 1914, il avait fait untestament 010-
graphe par lequel, apres avoir fait divers legs particu-
liers, notamment un legs de 13000 fr, a son onele et
tuteur Maxime Baudet, il deelarait que le reste de ses
biens serait a partager entre ledit Maxime Baudet et
sa tante Melanie Barras.
.
.
Par jugement,rendu contradictoirement, le 26 juillet
1921, entre les recourants ci-dessus designes ou leurs
auteurs (a l'exeption de Maxime Baudet et de Jean
Baudet),: en· quaIitede demandeurs, d'une part, et
lesdits Maxime Baudet et J ean Baudet ainsi que dames
Melanie Barras et Marie Borcard, comme dMendeurs,
d'autre part, le Tribunal dvil de premiere instance de
l'arrondissementde Bonneville (Hte Savoie)
'a ordonne, tOlls droits et moyens des parties reserves
en ce quiconcerne les parts, le partage des biens delaisses
par Fran'.(ois Baudet et dont il n'avait pu disposer par
son testament du fait de sa minorite en quatre lots
egaux, dont un pour dame Barras et les trois autres a
devoir etre sub divises par moitie dont une pour la
branche matern elle et une pour la branche patern elle,
Staatsverträge,. N° 26.
183
a subdiviser entre les heritiers de chacune de ces branches .
a ordo~ne de plano Ia vente par lidtation de la maiso~
~eSt..,JeOlre par}e ministere de Me Rivier, notaire audit
heu, pour le p~ix a ~rovenir de cette vente etre partage
entre les partles SUlvant leurs droits . et nomme' I d't
Me R' '.
, e
1
IVler pour les operations de compte, liquidation
e1; partage.
;.' -E~ executi~n de ce jugement, il a ete procede le 27
Janvl~r 1923 a la ventede la maison deSt-Jeoire poui
le pnx de 20000 fr.
Entre, te~ps, par jugement du 13 juin' 1922, rendu
cont~adlCtOlremententteles memes demandeurs et
MaxIme Baudet, le Tribunal civil de Bonneville avait
or:d~nne que ce dernier . serait tenu, par devant Me,
R.lVI~r, depresenter et rendre aux (lemandeurs un compte'
detaIlle ?e sagestionl dans Ie delai d'uu mois, souspeine'
de, devOIr payer une indemnite de 50 000 fr. argent
SUlsse.
. '
.
. P:arexploit du 27 aout 1923', Me Thevenet, avoue a;
Bonneville, au nom de dame AdeIa'ide Truffat et con-'
sorts a fait assigner Maxime Baudet, dame Melatiie~
Ba.rras, da~~ Marie Borcard et Jean Baudet devant:le
Tribunal. clvIl de Bonneville mix fins d'oulr ledit tri-
bunal:
.
' .
.
: ordonner que les fonds et valeurs mentionnes dans
le compte produit par MaximeBaudet (qu'ils declaraient
a~epter) et qui se trouvaient deposes a la' Justice dei
PaIX de Romont, soit entre les mains de Me Bosson,
no,mire a~dit lieu, seraient remis a Me Rivier, qui a vait
ete commIS pour procecter alaliquidation et au partage
de la succession.
.
ord?nner,~ue ~e ~ivier, ensa quaJite de liquidateur
charg~ de reahser.l achf de Ia susccesion, resterait charge;
de faIre converhr en argent fran'.(ais devant rentrer
dans Ja masse apartager, les fonds et valeurs suisses
qui lui seraient remis.
.' Les defendeurs ont :conclu comme suit :
18t
Staatsrecht,
dames Barras et Borcard et Maxime Baudet:
a ce qu'il plaise au Tribunal:
donner acte a Maxime Baud'et de l'acceptation par
les demandeurs du compte de sa gestion;
leur donner acte de leur declaration de se rallier aux:
conclusions prises par les demandeUI'S tendant a donner
mission au notaire deja commis, Me Rivier, de requerir
de tous depositaires ou detenteurs a un titre quelconque
les titres et valeurs dependant de la succession de Fran-
~ois Baudet et en donner aux depositaires ou detenteurs
bonne et valable decharge;
donner enfin mission a Me Rivier d'operer ou faire
operer la conversion eu francs fran~ais de toutes valeurs
etrangeres dependant de la succession dont s'agit pour
ensuite proeeder aux operations de liquidation et partage
ordonnes par lejugement du 26 juiUet 1921;
Jean Baudet :
a ce qu'il plaise au Tribunal :
lui donner acte de ce qu'il declarait n'avoir aucune
objection a faire a l'encontre des conclusions prises par
les demandeurs.
Par jugement du 21 novembre 1923, le Trihanal
civil de Bonneville, estimant qu'il importait que tout
l'aetif de la succession fftt realise par les soins de Me
Rivier et qu'a cet effet tout oe qui constituait l'actif
mobilier apartager devait lui etre remis; que e'etait
sans raison que les defendeurs s'etaient opposes ace
transfert, mais qu'en presence de cetteopposition le
notaire Bosson, detenteur de eet aetif mobilier, n'avait
pascru devoir s'en dessaisir sans leme decision de justice
Iui donnant tous pouvoirs a cet effet; retenant enfin
le fait que les defendeurs avaient declare n'avoir aucune
objection a faire a l'encontre des conclusions prises par
les demandeurs dans leur assignation su 27 aout 1923, a:
10 donne acte a Maxime Baudet de l'acceptation par
les demandeurs du compte detaille de la gestion qu'il
avait eue des avoirs dependantde Ia succession de Fran-
«(ois Baudet, depose etc. . ....,;
Staatsverträge. No 26.
185
20 ~onne acte aux defendeurs, parties de Me Chardoll
avoue (d~e Ba~ms, dame Borcard et Maxime Baudet),
de leurs declarabons de se ralIier aux conclusions prises
pa~ les demandeurs tendant a donner mission au notaire
deJa,commis, ~e Ri~ier, de requerir de tous depositaires
ou detenteurs a un btre quelconque les titres et valeurs
dependant de la succession dudit Franc;ois Baudet et
en donner aux depositaires ou detenteurs bonne et
valable decharge;
,30 ~onne acte a Jean Baudet de ce qu'il a declare
n a~Olr auc~ne objection a faire a l'encontre des con-
cluslOns pflses par les demandeurs ......;
40 ordonne que les fonds, titres et valeurs mentionnes
dans Ie compte detaille de la gestion que Maxime Baudet
a eue des avoirs de Franc;ois Baudet, en sa qualite de
~uteur, l,:squels f~nds et valeurs actuellement deposes
a la JustIce de PaIX de Romont, soit entre les mains de
Me Bosson. notair~, Greffier de cette Justice de paix,
seront . remIS audIt Me Rivier nota ire, commis pour
proceder a Ia liquidation et au partage de ladite succession
de,Fran~ois. Ba~det entre ses ayants-droit, lequel aura
plelll pouvOlr d en donner entiere et valable decharge
a Me Bosson;
5~ di~ et ordonne que Me Rivier notaire, en sa qualite
de hqUldateur, charge de realiser l'actif de ladite suc-
cessio~, restem charge de faire convertir en argent
fran~alS devant entrer dans la masse a partager les fonds
et valeurs suisses qui Iui seront remis.
B" -
Se conformant acette decision. Me Buchet,
notaIre a Bonneville, qui avait remplace Me Rivier en
ses fonctions de liquidateur, s'est adresse a Me Bosson
notaire a Romont, pour le prier de Iui remettre les titre;
et valeurs en question.
Me Bosson a soumis cette requete a la Justice de
Paix de Romont devant Iaquelle dames Barras et Bor-
~rd ont al?~ declare s'opp~ser a cette remise. invoquant
leur domlcIle, les fluctuabons de la monnaie franc;aise
et les risques qu'elles encouraient de ce fait». Elles
186
Staatsrecht.
excipaient egalement de ce que les demandeurs n'avaient
pas obtenu I'exequatur du jugement du 21 novembre
1923.
. '
Statuant sur cette opposition le 13 decembre 1924,
Ia Justice de paix de Romontadecide' « d'a:ns~rMe
Buchet de l'opposition intervenue et des prmclpaux
arguments avances' par dames Barras et. Borcard et de
sur~eoir a la remise des fonds pendant~u'il.y ~ des~ccord,
a moins qu'une auto rite superieure Im en mtIme I ordre,
prenant ä. sa charge Ia responsabilite pouvant resulter
de ce transfert »..'
.. .,
, .
Cette decision, etait fondee 'sur les motifs suivants,:
,« que deux. principaux interesses s'opposa~ent. a ~a. re-
mise; que l'argument tire du change parrussmt seneux
e. t pouvait les exposerä. des pertes; queles fonds·de
.
.
et qu'un
cette successiön etaient en, monnale . SUlsse, . '. .'
jugeroent d'un tribunal etranger n'est pas execut01re e~
Suisse avant exequatur ».'
.
,
"'. .,_.
C. -
Par requetedu 6 fevriet .1925, dame Adelaide
Baudet ainsi que les au.tres parties. demanderesses da~s
l'instance ouverte par J'exploit du 27 aout 1923aux.:.
quelles s'etaient joints en outre Maxime Baudet e~ Jean
Baudet ont demande au Tribunal cantonal de Fnbourg
d'accorder l'exequatur au jugement du 21
novertJ:br~
1923.
.
Dames Barras et Borcard ont concluau rejet de la
demande en excipant de l'incompetence desjugesfran.
c;ais et en soutenant que le jugement.dont l'exequatuF
etait demande· ne constituait pas un.)ugement propre-
~ent dit mais une convention judiciaire, une sorte
de passe-expedient, ou encore une simple niesure d'exe.:
cution du jugement du 26 juillet 1921. pour lequell'ex~
quatur n'etait pas demande., '
Par jugement du 14 juillet 1925,Ie Tribunalcantonal
deFribourg a rejete Ia demande' d'exequatur.
"
"
Les motus de ce jugement peuvent se resumer .co~e
suit:
Staatsverträge. N0 26.
187
Pour qu'un jugement puisse ~tre declare executoire,
ilfaut qu'il condamnel'une des parties a une prestaiiöri..
,Tel n'est pas le cas du jugement du 21 novembre' 1923.
Il ne fait que sanctionner une entente intervenue' entre
les parties et ordonne, en execution de eet accord 'et
des jugements precedents, que les fonds etvaleurs qui
appartenaient a Franc;ois Baudet et qui sont deposes
a Ia Justice de paix de l1omont soient remis au liquida:,:,
teur de Ia suceession pour etre convertis en argent fran ..
c;ais. C'est done une simple. ordonnance . dirigee contre
une autorite suisse. Or il n'appartient pas a un juge
etranger d'astreindre Uheautorite tutelail~e suisse a
livrer des fonds dont elle a Ia surveillance eu 'vertu de:1a
loi suisse; seules les autorites superieu:res suisses auraient
qualite pour donner un tel ordre. C'e~t done a. bon droit
que la J ustice de paix a refuse de se dessa:isir des biens.
Pour obtenir la remise des fonds,les demandeurs'auraierit
du adresser leur requete a l'autorite Superieure delä
tutelle, qui aurait eu d'ailleurs a exaininersi des citoyen:s
suisses domieilies en Suisseet heritiers eux' aussi ne
devaient pas etre proteges. ear le jugemenf fran<;kis
n'a trait qu'a la moitie de la suceession Baudet et· si~
aux fins d'eviterdes pertes au change,ilne sU:ffiraitpa'S
que l'autorite. tuteIaire suisseremit au notaire . fra:n~ai,S
un bordereau. des valeurs suisses . avec . ll'n .' decompte; ä
teIle ou teIle' date, ce qui permettrait' audit de procede~t
au partage sans deplacement des va'leurs· suisses. ",; •
D. -
Les demandeurs ont forme contre ce jugement
un recours dedroit public. Ils soutiennent que toute§
les conditions prevues par le Traite franeo-suisse d~
15. juin 1869 pour l'exeqnatur d'un jugement fran<;aiS
en Suisse sont realisees en l'espeee. Ils relevenl que le~
defendeurs ont aequiesce aux conclusionsdes dema~L:
deurset que le jugement qui constate cetaequieseement
deploie les memes effets qu'un jugement . ordiriaire. Ils
contestent enfin que le jugement aille a l'encontre(de
l'ordrepublic.·Des le deees de Fran<;üis Baudet, les tittes
188
Staatsrecht.
et valeurs en question ont passe dans la propriete des
heritiers et l'autorite tutelaire n'a aucun droit de les
retenir contre la volonte de tous les heritiers. L'exe-
quatur n'est pas demande pour obtenir l'execution de
ce jugement contre la Justice de paix, mais uniquement
pour vaincre la resistance des intimees au transfert des
valeurs. IIs conduent en consequence a l'annulation du
jugement du Tribunal cantonal, qu'il estiment violer les
dispositions des art. 5, 15, 16 et 17 du Traite. et re-
prennent leurs conclusions tendantes a l'exequatur du
jugement du 21 novembre 1923.
Dames Melanie Barras et Marie Borcard ont conclu
au rejet du recours.
Considerant en droit :
1. -
On pourrait tout d'abord se demander s'il etait
reellement necessaire, pour faire remettre les titres au
liquidateur. d'introduire une instance en exequatur
du jugement du 21 novembre 1923. Comme ces titres ne
se trouvaient pas en mains des intimes, ce dont il s'agis-
sait n'etait pas, en effet, de les amener, le cas echeant
par voie de contrainte, a executer ledit jugement, mais
bien de faire reconnaitre par ceux dont dependait cette
remise, c'est-a-dire par le tuteur et l'autorite tutelaire,
l'authenticite dudit jugement et partant le fait que
l'opposition des intimes etait injustifiee, puisqu'ils avaient
donne leur adhesion expresse acette remise.
Mais du moment que les recourants se sont soumis
ä la procedure que leur indiquait la decision de la Justice
de paix qu'ayant demande l'exequatur du jugement,
ils se sont vus deboutes de leurs conclusions, il convient
d'aborder le litige tel qu'il se presente actuellement,
autrement dit de rechercher si c'est a tort, soit en viola-
tion des dispositions du Traite franco-suisse, que le Tribu-
nal de Fribourg a refuse de faire droit a leur demande.
2. -
La premiere question a examiner est celle de
savoir si on peut attribuer a la decision du 21 novembre
Staatsverträge. N0 26.
189
1923 le caractere d'un jugement au sens de l'art. 15.
La question ne presente d'interet qu'en ce qui concerne
les parties du dispositif rapportees sous N°s 2 et 4 ci-
dessus. Les N°s 1 et 3, en effet ne concernent que
Maxime Baudet et Jean Baudet qui non seulement ne
s'opposent pas a la remise des titres, mais se sont expres-
sement rallies a la demande d'exequatur et quant au
dispositif N° 3, son execution est subordonnee au trans-
fert prealable des titres en France.
3. -
Po ur ce qui concerne Je dispositif N0 2, il n'est
pas douteux, tout d'abord, qu'en la forme le jugement
ne presente tous les caracteres d'une decision judiciaire
en matiere contentieuse. Pour ne pas comporter de con-
damnation ou d'injonction proprement dite, ce dispositif
n'en renferme pas moins l'expression d'une decision du
juge saisi du litige, soit d'une mesure prise en vertu de
son pouvoir de juridiction, La seule circonstance dont
pourraient eventuellement arguer les intimes consiste-
rait en ce qu'en realite il n'y aurait pas eu de contestation
entre les parties, du fait que d'entree de cause Hs se sont
rallies aux conclusions des demandeurs. Mais cette
circonstance ne presente pas d'interet pour la solution
du litige actuel. De quelque maniere, en effet, qu'on
veuille envisager soit le procede des defendeurs, soit le
jugement lui-meme, qu'il faille en d'autres termes y voir
un acquiescement, une transaction ou un jugement d'ex-
pedient (cf. aux mots « acquiescement», ({ chose jugee »
et « jugement »: DALLOZ, Suppl. au Rep.; FUZIER-
HERMAN, Rep. gen., specialement « acquiescement »
Nos 3, 7, 36 et suiv.; Pandectes franc;aises, spec. « ac-
quiescement» N°s 177 et suiv., 184, 192), la decision
dont il s'agit n'en beneficierait pas moins dans chacun
de ces cas, d'apres le droit franc;ais, de l'autorite de la
chose jugee (cf. ces memes auteurs, loe. eil. et speciale-
ment FUZIER-HERMAN: « acquiescement » N0 11, « chose
jugee » N0s 167 et 168; cf. egalement GARSONNET et
CtsAR-BRu, Traite de procedure, 3e edit. I, HI, N°s
,190
. St~atsrecht.
,628 et 921), et a supposer meme qu'une voiederec01:irs
fOt encore ouverte contre elle, il resterait en tout cas,
en l'espece, qu'elle n'a pas ete utilisee, de sorte que la
decision est certainement executoire en France. Or, ce
point acquis, il n'est aueun motif pour ne pas assimiIer
une decision de cette nature aux jugements pour lesquels
rart. 15 du Traite prevoit la possibHite d'un exequatur
(cf. MEILI, Internat. Civ. Pröz. p. 441 eh. 2 lit. b).
Les reeourants ont, d'autre part, satisfait aux pres:-
criptions derart. 16 du Traite.Il n'existe enfin pour le
deuxieme chef du jugement aueun des eas dans lesquels,
suivants l'art. 17, l'execution pourrait etre refusee~
Les intimes n'ont pas soutenu et l'on ne saurait du reste
Ildmettre qu'ilsn'aient pas ete duenientcites et legale.
ment representes devant le Tribunat de Bonneville ni
que sur ce point l'exeeution du jugement se heurtetait
a unereglede droit publie ßU aux interets de l'or.dr~
publie, et,quant,a1a. eompetence du Tribunal de Bonne ...
ville, a supposer d'ailleurs qu~ les intimes fussent encore
a temps pour soulever une exception de ce chef dans Ia
procedure d'exequatur
apres avoir dans l'instanee
engagee devant ce tribunal eonclu sur le fond, elle doit
certainement . etr~ admise,' car il s'agissait bien d'une
contestation relative a la liquidation et au partage d'une
sue,cessionou aux comptes a faire entreheritiers olt
legataires, qui aux. termes de l'art. 5 du Traite devait
~tre portee devant le tribunal d'ouverture de la succes-,
sion, soit le Tribunal de Bon:Q.eville (cf.RO 29 I p. 355.
consid. 2).
C'est done a tort que le Tribunal cantonal de Fribou:rg
a rejete la demande d'exequaturrelativement au deu!"
xieme chef du. jugement et sur ce point le recourS doit
etre admis .. Ils s'ensuit que les titres en question devront
etre transmi& par le,tuteur de Franc;ois Baudet ou . par
la Justice da paix de Romont au:notaire commis aleur
liquidationen France, nonobstant l'oppositiondet:i:
intimes..
',)
4. -
En ce qui concerne le dispositif N0 4, le Tribunal
Staatsverträge. N0 26.
cantonal J'a, consideI;'e comme. impliquant un ordre
direct d'une juridiction, etrangere a, une auto rite . suisse.
Si tel est· bien le sens, de cette dMision, il est clair que
l'exequatur doit etre refuse,car son execution supposerait
une sorte de subordination des autorites Iocales aux
autorites etrangeres, ce qui est evidemment incompatible
avec le principe de l'independance des Etats en matiere
d'organisation judiciaireet administrative. Elle irait, en
d'autres termes, a l'encontre d'une reglede droit public
~t l'art.17 eh. 3 du Traite serait applicable. Mais l'exe ..
quatur devrait egaJement etre refuse meme s'il fallait
interpreter cette partie du jugement COlllme une mesure
destinee simplement arenseigner l'autorite suisse sur la
legitimite de Ia requete dont elle allait etre saisie, car
une teUe decisiou.seraitpar .dMinitionmeme .impropre
a recevoir une execution. On 'devrait, en effet, Ia ranger
parmi les actes que Ia doctrine et Ia jurisprudence fran-
c;ais~s designent par le no~ d'actes d~ 'l~ jur~diction
gracieuse, qui n'out pas, en France. meme, .l'autorite
de Ia chose jugee (cf. FUZIER-HERMAN,' « chosejugee »
N0s 131 et suiv.; DALLOZ, « Jugement» Nos7 et suiv.;
RIVIERE, « chose jugee » N°s 53 et suiv.) et qui partant
echappent a l'application du Trai~e (cf. ~rt. 15). Ce ~ui
ne veut pas dire par ailleurs que Je tuteur ou la Jushce
de paix de Romont puissent invoquer ce motif pour
refuser de se dessaisir, des titres" car ils ne dHiennent
actuellement que pour le COinpte des heritiers et ceux-ci
ont, suivant,les motifs figurant sous N°. 3 ci:-dessus~,le
droit d'enexiger Ia remise a leur representant; c'est-
a-dire au liquidateur qui a He designe pour proceder . au
partage de la succession, et sur la 'personne dU9uel
aucune contestation n'est possible ensuitedu jugement
du 21 novembre 1923 (cf. CCS art. 451).
.
,
Le Tribunal IMerat prononce:
. Le recours est admis en ce sens que Ie jugement rendu
par Ie Tribunal civil de premiere instan~ede l'arrondisse-
Iilent de Bouneville Ie21 nov~mbre 1923, est decl~re
192
Strafrecht.
executoire dans le canton de Fribourg en ce qui concerne
la partie N° 2 de son dispositif, c'est-a-dire en tant qu'il
constate l'adhesion des defendeurs aux conc1usions des
demandeurs tendantes a donner mission a Me Rivier,
notaire, de requerir de tous depositaires ou detenteurs
a un titre quelconque la remise des titres et valeurs
dependant de la succession de Franc;ois Baudet. En
consequence, l'opposition formee au nom de leurs
epouses par Joseph Barras et Victor Borcard contre la
demande de delivrance desdits titres et valeurs a Me
Rivier ou son successeur est declareemal fondee.
Pour le surplus, le recours est rejete dans le sens des
motifs.
XIV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS-
PFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
Vgl. Nr. 12, 20 u. 23. -
Voir nOS 1~ 20 et 23.
B. STRAFRECHT -
DROIT PENAL
I. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
27. Urteil des Ia.ssa.tionshofes vom S • .runi 1926
i. S. Mildner gegen 1. F. lIoffma.nn-La. Roche & Oie A.G. und
2. Verband für Reglementa.tion markengeschiitzter pharma-
zeutischer und hygienischer Spezia.litä.ten in der Schweiz.
1. Antrag der Kassationsbeschwerde (Erw. 1). -2. Kognition
des Kassationshofes (Erw. 2 - 4). -
3. Art. 7 Ziff. 3 MSchG:
Zulässigkeit einer Verbands-
oder Kollektivmarke. Ab-
grenznng der Befugnisse (tel' Gerichte un(t der Verwaltungs-
behörden hinsichtlich der Frage der subjektiven Marken-
berechtigung eines Verbandes (Erw. 5). -
4. Vemeinung
Markenschutz. N0 27.
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des Markencharakters einer sog. Reglem~ntationsvignette.
die nicht zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Her-
kunft gewerblicher Waren, sondern lediglich zur Kontrolle
über die Einhaltung der vom Verbande reglementierten
Preise (tient. Zudem wäre das den Hauptbestandteil der
Vignette bildende Wort «Reglementation ~ als eine rein
deskriptive, im Gemeingebrauch stehende Bezeichnung
nicht schutzfähig (Erw. 6). -
5. Die Wiederholung der
vom Zeichenberechtigten auf seiner Ware angebrachten
Marke durch eine zweite Anbringung seitens eines Dritten
stellt keine Markenrechtsverletzung dar (Erw. 7).
A. -
Die Kassationsbeklagte 1, F. Hoffmann-La
Roche & Oe A.-G~ in Basel, ist Inhaberin der im schwei-
zerischen und internationalen Markenregister für che-
mische und pharmazeutische Produkte etc. eingetragenen
Wortmarke « Roche». Der Kassationsbeklagte 2, Ver-
band für Reglementation markengeschützter pharma-
zeutischer und hygienischer Spezialitäten in der Schweiz
(Reglementationsverband), dem die Kassationsbeklagte
1 als Mitglied angehört, ist eine Genossenschaft im Sinne
des Obligationenrechts mit Sitz in Eaux-Vives (Genf).
die gemäss Art. 2 der Statuten den Zweck verfolgt, die
Verkaufsbedingungen pharmazeutischer und hygieni-
scher Spezialitäten zu reglementieren und das Eigentum
ihrer Mitglieder an den von ihnen eingetragenen Waren-
zeichen und deren Wert zu schützen. Dieser Verband
ist Inhaber einer am 23. April 1921 unter Nr. 49,418
beim eidg. Amt für geistiges Eigentum für pharmazeu-
tische und hygienische Produkte hinterlegten sog. Regle-
mentationsvignette, die die Aufschrift « Reglementation,
Schweiz, Suisse», und die Zeichen « S. R. S.» in einer
Ellipse mit weisser Grundfläche trägt. Die Verbandsmit-
glieder sind berechtigt, diese Vignette auf ihren Erzeug-
nissen neben ihren eigenen Marken anzubringen.
Der Kassationskläger Mildner, Apotheker in Binningen,
hat am 3. Mai 1921 einen vom Reglementationsverband
aufgesetzten
« Verpflichtungsschein für Detaillisten)
unterzeichnet, wonach er sich bei einer Konventional-
strafe von mindestens 100 Fr. für jeden einzelnen Zuwider-