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52_I_181

BGE 52 I 181

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Deutsch CH
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180

Staatsrecht.

Rechten Dritter aber gehört das Recht der Eigentümer

von Grundstücken, in denen Quellen entspringen, über

deren Wasser zu verfügen. Dies ergibt sich auch daraus,

dass es sich bei der Übereinkunft von 1841 um die Ord-

nung von Verhältnissen handelt, die in die verwaltungs-

rechtliche Befugnis der Behörden der beiden beteiligten

Kantone fallen. So ist nach der Auffassung beider Par-

teien, die Verpflichtung des Kantons Schwyz, dafür zu

sorgen, dass das Wasser des Sihlflusses nicht abgeleitet

werde, dahin zu verstehen, dass aus dem Flusslauf

selber kein Wasser abgeleitet werden soll, was die

Kantonsbehörden zu verhindern in der Lage sind, dass

aber das Recht der Grundstückeigentümer, über das zu

ihren Grundstücken gehörende Quellwasser zu verfügen,

dadurch nicht beschränkt wird. Es läge daher ein Miss-

verhältnis der gegenseitigen Verpflichtungen vor, wenn

diej enige Zürichs mit Bezug auf die Zuläufe des Hütten-

sees anders ausgelegt würde. Die Verschiedenheit der

Fassung der beiden Bestimmungen erklärt sich leicht

dadurch, dass dieselbe der konkreten Sachlage angepasst

wurde.

4. -

Erscheint danach der von Schwyz erhobene

Anspruch aus der Übereinkunft nach dem Inhalt der

Bestimmung, auf die sich derselbe stützt, als unbe-

gründet, so brauchen die weiter von Zürich dagegen

erhobenen Einwendungen

der Unzuständigkeit der

zürcherischen Behörden zum Abschluss einer so weit

tragenden Vereinbarung, und der clausula rebus sie

slantibus nicht geprüft zu werden. Auch wird damit

die Widerklage gegenstandslos, da sie nur für den Fall

der Gutheissung der Klage erhoben ist.

5. -

Andererseits bleibt die Frage unpräjudiziert, ob

und inwiefern allenfalls bei dem interkantonalen Cha-

rakter des in Betracht kommenden Gewässers (Ablauf

des Hüttensees) der Kanton Schwyz sich der Ableitung

von Quellen, die den See speisen, aus einem anderen

rechtlichen Grunde, nämlich deshalb widersetzen könnte,

Staatsverträge. ND 26.

181

weil die. dad~rch bewirkte Schmälerung des Wasser ..

ablaufes m seme Hoheitsrechte die Befugru'

.

Ü

d. .

sse emgre e,

Ie Ihm als Inhaber der Wasserhoheit an dem a f

.

G b' t

I'

u semem

.e Ie e

Iegend~n Teil des Gewässers zustehen (vgl.

hIezU das UrteIl des Bundesgerichts AS 3 34 insbes.

Erw. 4 ff.). Es würde sich hiebei um einen Anspruch

anderer Art handeln, der sowohl hinsichtlich seines

~estehens als seines Umfangs an von dem aus der Über-

emkunft von 1841 hergeleiteten versChiedene Voraus-

s~tzungen geknü~ft wäre. Die vorliegende Klage gründet

SIch aber ausschhesslich auf die erwähnte Übereinkunft

w~hrend für einen auf jenen anderen Rechtstitel sich

stutzenden Anspruch weder tatsächlich noch rechtlich

eine Substantiierung gegeben worden ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Klage wird abgewiesen.

XIII. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

26. Arret du 23 janvier 1926 dans Ia cause

Truffat et consorts contre dames Barras et Borcard.

Traite franco-suisse du 15 juin 1869.

Jugement d'un tribunal francais

1

0 donnant a::te aux parties defenderesses de leur declaration

de se ralher aux conclusions des demandeurs, celles-ci

tendantes a donner mission au liquidateur d'une sncccession

ouverte en France de requerir de tous depositaires ou deten-

teurs les titres dependant de la succession et

2

0 ord?nnant qu.e les fonds et valeurs en de~öt aupres d'une

Ju~tIce de P31X en. Suisse seront remis audit liquidateur.

Co~s~derant 1:, QuestIon de savoir si pour faire lever I'oppo-

sl~on ?es d~fe~deurs a Ia remise des titres iI etait neces-

sarre d obtemr I exequatur du jugement. (Question reservee.)

AS 52 I -

19'26

13

1;82

. Staatsrecht. .

C(?nsid •. 2 et 3): Ence qui a trait ati dispositif N0 1 ci-dessus,

le jllgement :constitue une decision susceptible d'exequatur

. au sens de Part. 15 du TraUe.

Consid, . 4: En tant que le dispositif N° 2 impliquerait Un

.' ordredirect d'un juge.fran<;ais a une autonte suisse, l'exe-

quaturdevraitetre refuse en application de l'art. 17 al, 3.

A. -

Par decision du 14 septembre 1906, l'autorite

tut~laire de Romonta, en application de la ConvEmtion

de la Haye du 12 juin 1902, ordonne la mise sous tutelle

de Fran~is Baudet, ne le 25 mars 1895, de nationalite

rran~ise, residanta Romont, et lui a nomme un tuteur

eil' lapersonne de Maxime Baudet, son onele ..

r:Fran'.(ois Baudet est mort au servicede la France le

18aout1916. Sa succession comprenait outre un im-'

meuble sis a St-Jeoire (Haute Savoie) des valeurs pour

une somme .de50 000 fr. suisses deposeesau Greffe de la

Justice dePaix de Romont;

Le 21 octobre 1914, il avait fait untestament 010-

graphe par lequel, apres avoir fait divers legs particu-

liers, notamment un legs de 13000 fr, a son onele et

tuteur Maxime Baudet, il deelarait que le reste de ses

biens serait a partager entre ledit Maxime Baudet et

sa tante Melanie Barras.

.

.

Par jugement,rendu contradictoirement, le 26 juillet

1921, entre les recourants ci-dessus designes ou leurs

auteurs (a l'exeption de Maxime Baudet et de Jean

Baudet),: en· quaIitede demandeurs, d'une part, et

lesdits Maxime Baudet et J ean Baudet ainsi que dames

Melanie Barras et Marie Borcard, comme dMendeurs,

d'autre part, le Tribunal dvil de premiere instance de

l'arrondissementde Bonneville (Hte Savoie)

'a ordonne, tOlls droits et moyens des parties reserves

en ce quiconcerne les parts, le partage des biens delaisses

par Fran'.(ois Baudet et dont il n'avait pu disposer par

son testament du fait de sa minorite en quatre lots

egaux, dont un pour dame Barras et les trois autres a

devoir etre sub divises par moitie dont une pour la

branche matern elle et une pour la branche patern elle,

Staatsverträge,. N° 26.

183

a subdiviser entre les heritiers de chacune de ces branches .

a ordo~ne de plano Ia vente par lidtation de la maiso~

~eSt..,JeOlre par}e ministere de Me Rivier, notaire audit

heu, pour le p~ix a ~rovenir de cette vente etre partage

entre les partles SUlvant leurs droits . et nomme' I d't

Me R' '.

, e

1

IVler pour les operations de compte, liquidation

e1; partage.

;.' -E~ executi~n de ce jugement, il a ete procede le 27

Janvl~r 1923 a la ventede la maison deSt-Jeoire poui

le pnx de 20000 fr.

Entre, te~ps, par jugement du 13 juin' 1922, rendu

cont~adlCtOlremententteles memes demandeurs et

MaxIme Baudet, le Tribunal civil de Bonneville avait

or:d~nne que ce dernier . serait tenu, par devant Me,

R.lVI~r, depresenter et rendre aux (lemandeurs un compte'

detaIlle ?e sagestionl dans Ie delai d'uu mois, souspeine'

de, devOIr payer une indemnite de 50 000 fr. argent

SUlsse.

. '

.

. P:arexploit du 27 aout 1923', Me Thevenet, avoue a;

Bonneville, au nom de dame AdeIa'ide Truffat et con-'

sorts a fait assigner Maxime Baudet, dame Melatiie~

Ba.rras, da~~ Marie Borcard et Jean Baudet devant:le

Tribunal. clvIl de Bonneville mix fins d'oulr ledit tri-

bunal:

.

' .

.

: ordonner que les fonds et valeurs mentionnes dans

le compte produit par MaximeBaudet (qu'ils declaraient

a~epter) et qui se trouvaient deposes a la' Justice dei

PaIX de Romont, soit entre les mains de Me Bosson,

no,mire a~dit lieu, seraient remis a Me Rivier, qui a vait

ete commIS pour procecter alaliquidation et au partage

de la succession.

.

ord?nner,~ue ~e ~ivier, ensa quaJite de liquidateur

charg~ de reahser.l achf de Ia susccesion, resterait charge;

de faIre converhr en argent fran'.(ais devant rentrer

dans Ja masse apartager, les fonds et valeurs suisses

qui lui seraient remis.

.' Les defendeurs ont :conclu comme suit :

18t

Staatsrecht,

dames Barras et Borcard et Maxime Baudet:

a ce qu'il plaise au Tribunal:

donner acte a Maxime Baud'et de l'acceptation par

les demandeurs du compte de sa gestion;

leur donner acte de leur declaration de se rallier aux:

conclusions prises par les demandeUI'S tendant a donner

mission au notaire deja commis, Me Rivier, de requerir

de tous depositaires ou detenteurs a un titre quelconque

les titres et valeurs dependant de la succession de Fran-

~ois Baudet et en donner aux depositaires ou detenteurs

bonne et valable decharge;

donner enfin mission a Me Rivier d'operer ou faire

operer la conversion eu francs fran~ais de toutes valeurs

etrangeres dependant de la succession dont s'agit pour

ensuite proeeder aux operations de liquidation et partage

ordonnes par lejugement du 26 juiUet 1921;

Jean Baudet :

a ce qu'il plaise au Tribunal :

lui donner acte de ce qu'il declarait n'avoir aucune

objection a faire a l'encontre des conclusions prises par

les demandeurs.

Par jugement du 21 novembre 1923, le Trihanal

civil de Bonneville, estimant qu'il importait que tout

l'aetif de la succession fftt realise par les soins de Me

Rivier et qu'a cet effet tout oe qui constituait l'actif

mobilier apartager devait lui etre remis; que e'etait

sans raison que les defendeurs s'etaient opposes ace

transfert, mais qu'en presence de cetteopposition le

notaire Bosson, detenteur de eet aetif mobilier, n'avait

pascru devoir s'en dessaisir sans leme decision de justice

Iui donnant tous pouvoirs a cet effet; retenant enfin

le fait que les defendeurs avaient declare n'avoir aucune

objection a faire a l'encontre des conclusions prises par

les demandeurs dans leur assignation su 27 aout 1923, a:

10 donne acte a Maxime Baudet de l'acceptation par

les demandeurs du compte detaille de la gestion qu'il

avait eue des avoirs dependantde Ia succession de Fran-

«(ois Baudet, depose etc. . ....,;

Staatsverträge. No 26.

185

20 ~onne acte aux defendeurs, parties de Me Chardoll

avoue (d~e Ba~ms, dame Borcard et Maxime Baudet),

de leurs declarabons de se ralIier aux conclusions prises

pa~ les demandeurs tendant a donner mission au notaire

deJa,commis, ~e Ri~ier, de requerir de tous depositaires

ou detenteurs a un btre quelconque les titres et valeurs

dependant de la succession dudit Franc;ois Baudet et

en donner aux depositaires ou detenteurs bonne et

valable decharge;

,30 ~onne acte a Jean Baudet de ce qu'il a declare

n a~Olr auc~ne objection a faire a l'encontre des con-

cluslOns pflses par les demandeurs ......;

40 ordonne que les fonds, titres et valeurs mentionnes

dans Ie compte detaille de la gestion que Maxime Baudet

a eue des avoirs de Franc;ois Baudet, en sa qualite de

~uteur, l,:squels f~nds et valeurs actuellement deposes

a la JustIce de PaIX de Romont, soit entre les mains de

Me Bosson. notair~, Greffier de cette Justice de paix,

seront . remIS audIt Me Rivier nota ire, commis pour

proceder a Ia liquidation et au partage de ladite succession

de,Fran~ois. Ba~det entre ses ayants-droit, lequel aura

plelll pouvOlr d en donner entiere et valable decharge

a Me Bosson;

5~ di~ et ordonne que Me Rivier notaire, en sa qualite

de hqUldateur, charge de realiser l'actif de ladite suc-

cessio~, restem charge de faire convertir en argent

fran~alS devant entrer dans la masse a partager les fonds

et valeurs suisses qui Iui seront remis.

B" -

Se conformant acette decision. Me Buchet,

notaIre a Bonneville, qui avait remplace Me Rivier en

ses fonctions de liquidateur, s'est adresse a Me Bosson

notaire a Romont, pour le prier de Iui remettre les titre;

et valeurs en question.

Me Bosson a soumis cette requete a la Justice de

Paix de Romont devant Iaquelle dames Barras et Bor-

~rd ont al?~ declare s'opp~ser a cette remise. invoquant

leur domlcIle, les fluctuabons de la monnaie franc;aise

et les risques qu'elles encouraient de ce fait». Elles

186

Staatsrecht.

excipaient egalement de ce que les demandeurs n'avaient

pas obtenu I'exequatur du jugement du 21 novembre

1923.

. '

Statuant sur cette opposition le 13 decembre 1924,

Ia Justice de paix de Romontadecide' « d'a:ns~rMe

Buchet de l'opposition intervenue et des prmclpaux

arguments avances' par dames Barras et. Borcard et de

sur~eoir a la remise des fonds pendant~u'il.y ~ des~ccord,

a moins qu'une auto rite superieure Im en mtIme I ordre,

prenant ä. sa charge Ia responsabilite pouvant resulter

de ce transfert »..'

.. .,

, .

Cette decision, etait fondee 'sur les motifs suivants,:

,« que deux. principaux interesses s'opposa~ent. a ~a. re-

mise; que l'argument tire du change parrussmt seneux

e. t pouvait les exposerä. des pertes; queles fonds·de

.

.

et qu'un

cette successiön etaient en, monnale . SUlsse, . '. .'

jugeroent d'un tribunal etranger n'est pas execut01re e~

Suisse avant exequatur ».'

.

,

"'. .,_.

C. -

Par requetedu 6 fevriet .1925, dame Adelaide

Baudet ainsi que les au.tres parties. demanderesses da~s

l'instance ouverte par J'exploit du 27 aout 1923aux.:.

quelles s'etaient joints en outre Maxime Baudet e~ Jean

Baudet ont demande au Tribunal cantonal de Fnbourg

d'accorder l'exequatur au jugement du 21

novertJ:br~

1923.

.

Dames Barras et Borcard ont concluau rejet de la

demande en excipant de l'incompetence desjugesfran.

c;ais et en soutenant que le jugement.dont l'exequatuF

etait demande· ne constituait pas un.)ugement propre-

~ent dit mais une convention judiciaire, une sorte

de passe-expedient, ou encore une simple niesure d'exe.:

cution du jugement du 26 juillet 1921. pour lequell'ex~

quatur n'etait pas demande., '

Par jugement du 14 juillet 1925,Ie Tribunalcantonal

deFribourg a rejete Ia demande' d'exequatur.

"

"

Les motus de ce jugement peuvent se resumer .co~e

suit:

Staatsverträge. N0 26.

187

Pour qu'un jugement puisse ~tre declare executoire,

ilfaut qu'il condamnel'une des parties a une prestaiiöri..

,Tel n'est pas le cas du jugement du 21 novembre' 1923.

Il ne fait que sanctionner une entente intervenue' entre

les parties et ordonne, en execution de eet accord 'et

des jugements precedents, que les fonds etvaleurs qui

appartenaient a Franc;ois Baudet et qui sont deposes

a Ia Justice de paix de l1omont soient remis au liquida:,:,

teur de Ia suceession pour etre convertis en argent fran ..

c;ais. C'est done une simple. ordonnance . dirigee contre

une autorite suisse. Or il n'appartient pas a un juge

etranger d'astreindre Uheautorite tutelail~e suisse a

livrer des fonds dont elle a Ia surveillance eu 'vertu de:1a

loi suisse; seules les autorites superieu:res suisses auraient

qualite pour donner un tel ordre. C'e~t done a. bon droit

que la J ustice de paix a refuse de se dessa:isir des biens.

Pour obtenir la remise des fonds,les demandeurs'auraierit

du adresser leur requete a l'autorite Superieure delä

tutelle, qui aurait eu d'ailleurs a exaininersi des citoyen:s

suisses domieilies en Suisseet heritiers eux' aussi ne

devaient pas etre proteges. ear le jugemenf fran<;kis

n'a trait qu'a la moitie de la suceession Baudet et· si~

aux fins d'eviterdes pertes au change,ilne sU:ffiraitpa'S

que l'autorite. tuteIaire suisseremit au notaire . fra:n~ai,S

un bordereau. des valeurs suisses . avec . ll'n .' decompte; ä

teIle ou teIle' date, ce qui permettrait' audit de procede~t

au partage sans deplacement des va'leurs· suisses. ",; •

D. -

Les demandeurs ont forme contre ce jugement

un recours dedroit public. Ils soutiennent que toute§

les conditions prevues par le Traite franeo-suisse d~

15. juin 1869 pour l'exeqnatur d'un jugement fran<;aiS

en Suisse sont realisees en l'espeee. Ils relevenl que le~

defendeurs ont aequiesce aux conclusionsdes dema~L:

deurset que le jugement qui constate cetaequieseement

deploie les memes effets qu'un jugement . ordiriaire. Ils

contestent enfin que le jugement aille a l'encontre(de

l'ordrepublic.·Des le deees de Fran<;üis Baudet, les tittes

188

Staatsrecht.

et valeurs en question ont passe dans la propriete des

heritiers et l'autorite tutelaire n'a aucun droit de les

retenir contre la volonte de tous les heritiers. L'exe-

quatur n'est pas demande pour obtenir l'execution de

ce jugement contre la Justice de paix, mais uniquement

pour vaincre la resistance des intimees au transfert des

valeurs. IIs conduent en consequence a l'annulation du

jugement du Tribunal cantonal, qu'il estiment violer les

dispositions des art. 5, 15, 16 et 17 du Traite. et re-

prennent leurs conclusions tendantes a l'exequatur du

jugement du 21 novembre 1923.

Dames Melanie Barras et Marie Borcard ont conclu

au rejet du recours.

Considerant en droit :

1. -

On pourrait tout d'abord se demander s'il etait

reellement necessaire, pour faire remettre les titres au

liquidateur. d'introduire une instance en exequatur

du jugement du 21 novembre 1923. Comme ces titres ne

se trouvaient pas en mains des intimes, ce dont il s'agis-

sait n'etait pas, en effet, de les amener, le cas echeant

par voie de contrainte, a executer ledit jugement, mais

bien de faire reconnaitre par ceux dont dependait cette

remise, c'est-a-dire par le tuteur et l'autorite tutelaire,

l'authenticite dudit jugement et partant le fait que

l'opposition des intimes etait injustifiee, puisqu'ils avaient

donne leur adhesion expresse acette remise.

Mais du moment que les recourants se sont soumis

ä la procedure que leur indiquait la decision de la Justice

de paix qu'ayant demande l'exequatur du jugement,

ils se sont vus deboutes de leurs conclusions, il convient

d'aborder le litige tel qu'il se presente actuellement,

autrement dit de rechercher si c'est a tort, soit en viola-

tion des dispositions du Traite franco-suisse, que le Tribu-

nal de Fribourg a refuse de faire droit a leur demande.

2. -

La premiere question a examiner est celle de

savoir si on peut attribuer a la decision du 21 novembre

Staatsverträge. N0 26.

189

1923 le caractere d'un jugement au sens de l'art. 15.

La question ne presente d'interet qu'en ce qui concerne

les parties du dispositif rapportees sous N°s 2 et 4 ci-

dessus. Les N°s 1 et 3, en effet ne concernent que

Maxime Baudet et Jean Baudet qui non seulement ne

s'opposent pas a la remise des titres, mais se sont expres-

sement rallies a la demande d'exequatur et quant au

dispositif N° 3, son execution est subordonnee au trans-

fert prealable des titres en France.

3. -

Po ur ce qui concerne Je dispositif N0 2, il n'est

pas douteux, tout d'abord, qu'en la forme le jugement

ne presente tous les caracteres d'une decision judiciaire

en matiere contentieuse. Pour ne pas comporter de con-

damnation ou d'injonction proprement dite, ce dispositif

n'en renferme pas moins l'expression d'une decision du

juge saisi du litige, soit d'une mesure prise en vertu de

son pouvoir de juridiction, La seule circonstance dont

pourraient eventuellement arguer les intimes consiste-

rait en ce qu'en realite il n'y aurait pas eu de contestation

entre les parties, du fait que d'entree de cause Hs se sont

rallies aux conclusions des demandeurs. Mais cette

circonstance ne presente pas d'interet pour la solution

du litige actuel. De quelque maniere, en effet, qu'on

veuille envisager soit le procede des defendeurs, soit le

jugement lui-meme, qu'il faille en d'autres termes y voir

un acquiescement, une transaction ou un jugement d'ex-

pedient (cf. aux mots « acquiescement», ({ chose jugee »

et « jugement »: DALLOZ, Suppl. au Rep.; FUZIER-

HERMAN, Rep. gen., specialement « acquiescement »

Nos 3, 7, 36 et suiv.; Pandectes franc;aises, spec. « ac-

quiescement» N°s 177 et suiv., 184, 192), la decision

dont il s'agit n'en beneficierait pas moins dans chacun

de ces cas, d'apres le droit franc;ais, de l'autorite de la

chose jugee (cf. ces memes auteurs, loe. eil. et speciale-

ment FUZIER-HERMAN: « acquiescement » N0 11, « chose

jugee » N0s 167 et 168; cf. egalement GARSONNET et

CtsAR-BRu, Traite de procedure, 3e edit. I, HI, N°s

,190

. St~atsrecht.

,628 et 921), et a supposer meme qu'une voiederec01:irs

fOt encore ouverte contre elle, il resterait en tout cas,

en l'espece, qu'elle n'a pas ete utilisee, de sorte que la

decision est certainement executoire en France. Or, ce

point acquis, il n'est aueun motif pour ne pas assimiIer

une decision de cette nature aux jugements pour lesquels

rart. 15 du Traite prevoit la possibHite d'un exequatur

(cf. MEILI, Internat. Civ. Pröz. p. 441 eh. 2 lit. b).

Les reeourants ont, d'autre part, satisfait aux pres:-

criptions derart. 16 du Traite.Il n'existe enfin pour le

deuxieme chef du jugement aueun des eas dans lesquels,

suivants l'art. 17, l'execution pourrait etre refusee~

Les intimes n'ont pas soutenu et l'on ne saurait du reste

Ildmettre qu'ilsn'aient pas ete duenientcites et legale.

ment representes devant le Tribunat de Bonneville ni

que sur ce point l'exeeution du jugement se heurtetait

a unereglede droit publie ßU aux interets de l'or.dr~

publie, et,quant,a1a. eompetence du Tribunal de Bonne ...

ville, a supposer d'ailleurs qu~ les intimes fussent encore

a temps pour soulever une exception de ce chef dans Ia

procedure d'exequatur

apres avoir dans l'instanee

engagee devant ce tribunal eonclu sur le fond, elle doit

certainement . etr~ admise,' car il s'agissait bien d'une

contestation relative a la liquidation et au partage d'une

sue,cessionou aux comptes a faire entreheritiers olt

legataires, qui aux. termes de l'art. 5 du Traite devait

~tre portee devant le tribunal d'ouverture de la succes-,

sion, soit le Tribunal de Bon:Q.eville (cf.RO 29 I p. 355.

consid. 2).

C'est done a tort que le Tribunal cantonal de Fribou:rg

a rejete la demande d'exequaturrelativement au deu!"

xieme chef du. jugement et sur ce point le recourS doit

etre admis .. Ils s'ensuit que les titres en question devront

etre transmi& par le,tuteur de Franc;ois Baudet ou . par

la Justice da paix de Romont au:notaire commis aleur

liquidationen France, nonobstant l'oppositiondet:i:

intimes..

',)

4. -

En ce qui concerne le dispositif N0 4, le Tribunal

Staatsverträge. N0 26.

cantonal J'a, consideI;'e comme. impliquant un ordre

direct d'une juridiction, etrangere a, une auto rite . suisse.

Si tel est· bien le sens, de cette dMision, il est clair que

l'exequatur doit etre refuse,car son execution supposerait

une sorte de subordination des autorites Iocales aux

autorites etrangeres, ce qui est evidemment incompatible

avec le principe de l'independance des Etats en matiere

d'organisation judiciaireet administrative. Elle irait, en

d'autres termes, a l'encontre d'une reglede droit public

~t l'art.17 eh. 3 du Traite serait applicable. Mais l'exe ..

quatur devrait egaJement etre refuse meme s'il fallait

interpreter cette partie du jugement COlllme une mesure

destinee simplement arenseigner l'autorite suisse sur la

legitimite de Ia requete dont elle allait etre saisie, car

une teUe decisiou.seraitpar .dMinitionmeme .impropre

a recevoir une execution. On 'devrait, en effet, Ia ranger

parmi les actes que Ia doctrine et Ia jurisprudence fran-

c;ais~s designent par le no~ d'actes d~ 'l~ jur~diction

gracieuse, qui n'out pas, en France. meme, .l'autorite

de Ia chose jugee (cf. FUZIER-HERMAN,' « chosejugee »

N0s 131 et suiv.; DALLOZ, « Jugement» Nos7 et suiv.;

RIVIERE, « chose jugee » N°s 53 et suiv.) et qui partant

echappent a l'application du Trai~e (cf. ~rt. 15). Ce ~ui

ne veut pas dire par ailleurs que Je tuteur ou la Jushce

de paix de Romont puissent invoquer ce motif pour

refuser de se dessaisir, des titres" car ils ne dHiennent

actuellement que pour le COinpte des heritiers et ceux-ci

ont, suivant,les motifs figurant sous N°. 3 ci:-dessus~,le

droit d'enexiger Ia remise a leur representant; c'est-

a-dire au liquidateur qui a He designe pour proceder . au

partage de la succession, et sur la 'personne dU9uel

aucune contestation n'est possible ensuitedu jugement

du 21 novembre 1923 (cf. CCS art. 451).

.

,

Le Tribunal IMerat prononce:

. Le recours est admis en ce sens que Ie jugement rendu

par Ie Tribunal civil de premiere instan~ede l'arrondisse-

Iilent de Bouneville Ie21 nov~mbre 1923, est decl~re

192

Strafrecht.

executoire dans le canton de Fribourg en ce qui concerne

la partie N° 2 de son dispositif, c'est-a-dire en tant qu'il

constate l'adhesion des defendeurs aux conc1usions des

demandeurs tendantes a donner mission a Me Rivier,

notaire, de requerir de tous depositaires ou detenteurs

a un titre quelconque la remise des titres et valeurs

dependant de la succession de Franc;ois Baudet. En

consequence, l'opposition formee au nom de leurs

epouses par Joseph Barras et Victor Borcard contre la

demande de delivrance desdits titres et valeurs a Me

Rivier ou son successeur est declareemal fondee.

Pour le surplus, le recours est rejete dans le sens des

motifs.

XIV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS-

PFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

Vgl. Nr. 12, 20 u. 23. -

Voir nOS 1~ 20 et 23.

B. STRAFRECHT -

DROIT PENAL

I. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

27. Urteil des Ia.ssa.tionshofes vom S • .runi 1926

i. S. Mildner gegen 1. F. lIoffma.nn-La. Roche & Oie A.G. und

2. Verband für Reglementa.tion markengeschiitzter pharma-

zeutischer und hygienischer Spezia.litä.ten in der Schweiz.

1. Antrag der Kassationsbeschwerde (Erw. 1). -2. Kognition

des Kassationshofes (Erw. 2 - 4). -

3. Art. 7 Ziff. 3 MSchG:

Zulässigkeit einer Verbands-

oder Kollektivmarke. Ab-

grenznng der Befugnisse (tel' Gerichte un(t der Verwaltungs-

behörden hinsichtlich der Frage der subjektiven Marken-

berechtigung eines Verbandes (Erw. 5). -

4. Vemeinung

Markenschutz. N0 27.

193

des Markencharakters einer sog. Reglem~ntationsvignette.

die nicht zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Her-

kunft gewerblicher Waren, sondern lediglich zur Kontrolle

über die Einhaltung der vom Verbande reglementierten

Preise (tient. Zudem wäre das den Hauptbestandteil der

Vignette bildende Wort «Reglementation ~ als eine rein

deskriptive, im Gemeingebrauch stehende Bezeichnung

nicht schutzfähig (Erw. 6). -

5. Die Wiederholung der

vom Zeichenberechtigten auf seiner Ware angebrachten

Marke durch eine zweite Anbringung seitens eines Dritten

stellt keine Markenrechtsverletzung dar (Erw. 7).

A. -

Die Kassationsbeklagte 1, F. Hoffmann-La

Roche & Oe A.-G~ in Basel, ist Inhaberin der im schwei-

zerischen und internationalen Markenregister für che-

mische und pharmazeutische Produkte etc. eingetragenen

Wortmarke « Roche». Der Kassationsbeklagte 2, Ver-

band für Reglementation markengeschützter pharma-

zeutischer und hygienischer Spezialitäten in der Schweiz

(Reglementationsverband), dem die Kassationsbeklagte

1 als Mitglied angehört, ist eine Genossenschaft im Sinne

des Obligationenrechts mit Sitz in Eaux-Vives (Genf).

die gemäss Art. 2 der Statuten den Zweck verfolgt, die

Verkaufsbedingungen pharmazeutischer und hygieni-

scher Spezialitäten zu reglementieren und das Eigentum

ihrer Mitglieder an den von ihnen eingetragenen Waren-

zeichen und deren Wert zu schützen. Dieser Verband

ist Inhaber einer am 23. April 1921 unter Nr. 49,418

beim eidg. Amt für geistiges Eigentum für pharmazeu-

tische und hygienische Produkte hinterlegten sog. Regle-

mentationsvignette, die die Aufschrift « Reglementation,

Schweiz, Suisse», und die Zeichen « S. R. S.» in einer

Ellipse mit weisser Grundfläche trägt. Die Verbandsmit-

glieder sind berechtigt, diese Vignette auf ihren Erzeug-

nissen neben ihren eigenen Marken anzubringen.

Der Kassationskläger Mildner, Apotheker in Binningen,

hat am 3. Mai 1921 einen vom Reglementationsverband

aufgesetzten

« Verpflichtungsschein für Detaillisten)

unterzeichnet, wonach er sich bei einer Konventional-

strafe von mindestens 100 Fr. für jeden einzelnen Zuwider-