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Erbrecht. N° 35.
kommt. Nach der nicht als aktenwidrig angefochneten,
übrigens der Aktenlage entsprechenden Feststellung der
Vorinstanz sind auch nicht etwa die Erben selbst seither
zur Teilung geschritten, die auch bezüglich bloss einzelner
Erbschaftsaktiven möglich wäre und allfällig zwangs-
weise durchgesetzt werden könnte, mit dem Ergebnis,
dass bezüglich dieser Erbschaftsaktiven die Eigentums-
gemeinschaft zu gesamter Hand aufgehoben würde, sei
es vielleicht auch nur durch Umwandlung in eine Eigen-
tumsgemeinschaft nach Bruchteilen (Miteigentum) (vgl.
BGE 51 II S. 267 ff.).
Aus dem Umstand. dass das Erbrecht der Klägerin
auf Eigentum an einem Teil des Aktivenüberschusses
und auf Nutzniessung am gesamten Rest geht, vermag
die Klägerin die Klagelegitimation nicht herzuleiten.
da einem Erben,solange er in der Erbengemeinschaft
steht, nicht zugesta nden werden kann, dass er auf
Grund seiner erbrechtlichen Nutzniessullg Rechte in
Anspruch nehme, welche das Erbrecht dem einzelnen
in der Erbengemeinschaft stehenden Erben versagt.
Die Auffassung der Klägerin. dass nur eine ulleigent-
liehe Nutzniessung vorliege, sie also in Wahrheit
Alleineigentümerin des ganzen Aktivenüberschusses sei.
findet in Art. 772 Abs. 1 ZGB keine Stütze; denn abge-
sehen von der vorliegend streitigen Forderung besteht
der Überschuss mindestens zum Teil in einem nicht
durch Inhaberpapiere verkörperten Bankguthaben, da~
schlechterdings nicht als verbrauchbare Sache angesehen
werden kann. Endlich vermochten auch die wieder-
holten Klageaufforderungen des Beklagten der Klägerin
nicht eine Klagelegitimatioll zn verleihen, die ihr ohne-
dies nicht zukam.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Appellationshofes des Kantons Beru vom 21. Januar
1926 bestätigt.
I
Sachenrecht. No ~~6.
IV. SACHENRECHT
DROITS REELS
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36. At'l'et de la lIe Seetion civi1e du 24 j\lin 1926
dans la cause Ba.nque de Montreux contre Bbsaf et consorts.
DroH a l'indemntte payaNe pour un immeuble gre/Je d'hypo-
lheq/les.
Les art. ~04 et 822 ces r~glent des situations toutes speciales
(rem~mements ?a:~elI~ues ct a~~mrances immobilieres) : leur
portee ne sauraJt etre etendue a tous les cas de depreciation
prevus a l'art. 810 ces.
Les .art. 804 et.822 n'accordent pas aux creanciers hypothe-
caues une actIon personnelle contre le debiteur de l'indem-
nite: Le proprietaire (ou sa masse en fai1lite) est seul en droit
d e r~cla~e: le pai:me~t de l'indemnite due dans les hypotheses
partIcuheres enVlsagees par ces deux dispositions.
Les art. 804 et 822 n'accordent pas non plus aux creanciers
hypothec;aifes, dans tous les cas, un droit de gage legal
sur la creance eu indemnite du proprietait'e, mais seulement
dans les cas exceptionnels vises.
A. -
Gustave Chevalley etait proprietaire, dans la
plaine du Rhöne, sm Je territoire de la COml11Ulle de
Sa~on, d'UIl dOl11aine qui etait greve en second rang
et a concurrence de 110000 fr. d'une hypotheque eu
faveur de Ia Ballque de Montreux.
Pretcndant que les travaux entrepris par l'Etat ct
diverses coml11unes interessees en vue de l'assainissement
de la plaine du Rhöne avaient cause un assechement
excessif du domnine ct diminue considerablel11ent la
valeur de sa propriete, il avait, concurremment avec
d'autres proprietaires voisins, formule de ce chef une
demande d'indel11nite contre l'Etat cl lesdites COl11l11U-
nes. Le dossier ne fournit aucun renseiguement sm' le
fondement juridique de cette prHention non plus que
sur Ia suite qui y a He donnee.
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Sachenrecht. N0 36.
Le 9 mai 1924, cette pretention fit toutefois l'objet
d'une saisie, a Ia requisition d'un certain nombre de
creanciers, soit les intimes actueIs, Blaser et consorts,
representes par l'agent d'affaires Louis Chalet, a Mon-
treux. Le pro ces-verbal de saisie mentionne cette ope-
ration dans les termes suivants: « Saisie est operee
en mains de l'Etat du Valais et de la Commune de Saxon
sur ce qu'ils peuvent devoir a M. Chevalley sous quelle
forme que ce soit, resultant des travaux d'assainissement
par le canal. »
Le lendemain, 10 mai, ensuite de poursuites en n~ali
sation de gage intentees par Ia Banque de Montreux,
cut lieu la vente aux encheres des immeubIes, qui furent
adjuges a la Banque de Montreux pour Ie prixde 106 000 fr.
Immediatement avant J'enchere, l'office avait donne
connaissance des conditions de vente qui contenaient
)a clause suivante : « Droits attaches a l'immeuble, les
indemnites pouvant etre attribuees aux immeubles
ensuite de dommage resultant de dessechement par suite
de Ia canalisation appartiendront a l'acquereur des
immeubles.)l A Ia fin du proces-verbal figure l'obser-
vation suivante : « M. Joliat (qui representait Ia Banque
de Montreux) conteste d'ores et deja Ia saisie mentionnee
ci-devant et requise par M. Chalet apres le depot des
conditions de vente pour l'ellchere de ce jour. »
Au vue de cette opposition, I'office impartit aux
creallciers saisissants, Blaser et COllsortS, un delai de
10 jours pour faire valoir Ieurs droits en justice.
B. -
DOllnant suite a cet avis, Blaser et consorts
deposerent au Greffe du Tribunal de Martigny un exploit
introductif d'action portant Ies conclusions suivantes :
« Plaise au Tribunal prononcer :
Ia saisie... operee contre Gustave Chevalley au pro-
fit de Louis Blasser. .. doit tirer tous ses effets. La reven-
dication de Ia Banque de Montreux est ecartee. En
eonsequencc, Ia saisie faite est valide, Ia pretention de
Chevalley resultant du dessechement de son domaine
Sachenrecht. N° 36.
2113
ne faisant pas partie des droits inherents a l'hypotlH!que. »
Le meme jour, Hs deposaient en mains de l'Autorite
de survei1lance des offices de poursuite une plainte
tendant a l'annulation de l'adjudication a Ia Banque
de Montreux de Ia pretention de Chevalley contrc l'Etat
et Ia Commune de Saxon.
Le 5 septembre 1924, Blaser et consorts deposckent
leur memoire-demande. Apres avoir rappele les faits
qui avaient don ne Iieu au depot de Ieur exploit, Hs
exposaient que Chevalley avait ete declare en faillite
le 30 mai 1924 et qu'ensuite du refus de Ia masse de faire
valoir des droits contre l'Etat et Ia Commune de Saxon,
ils avaient requis et obtenu Ia cession de toutes pre-
tentions a ce sujet. (Effectivement, a Ia deuxieme assem-
blee, tenue le 23 juillet 1924, les creanciers ayant decide
de ne pas faire valoir les droits de la masse sur Iadih'
prMcntioll, ceux-ci avaient ete cedes aux intimes.)
Leurs conclusiollS h'ndaient neanmoins a faire pro-
noncer que les droits de Chevalley contre l'Etat ct Ia
Commune dc Saxon etaient saisissablcs et que la preten-
tion de la Banque de Montreux de considerer ces droits
comme inhercuts aux immeubles et appartellant soit
aux creanciem hypothecaires soit a
l'adjudicataire
etait « irrecevable ct contraire a Ia loi ». Provisoirement,
Hs concluaient a ce qu'il fut sursis au jugement jusqu'a
solution de leur plainte a l'Autorite de surveillance.
La Banque de Montreux adepose sa reponse le 25
septembre 1924, eoncluant a ce qu'il füt prononce que
ta demande etait mal fondee et que l'adjudication du
10 mai sortirait tous ses effets.
C. -
Par decision du 22 decembre 1924, l'AutOlite
cantonale de surveillance a annule l'adjudication pro-
llOIlCee le 10 mai au profit de la Banque de Montreux
dans Ia mesure Oll elle avait porte sur la pretentioll dc
Chevalley contre l'Etat et Ia Commune de Saxon.
D. -
L'affairefutrenvoyeejusqu'au22 decembre 1925,
date a laquelle les parties ont depose leurs conclusions.
20·1
Sachenrecht. N° 36.
Celles des demandeurs tendaient ä. ce qu'il plllt au
Tribunal prononcer :
IJ I. L'indemllite pouvant etre due ä. M. Chevalley, et
resultant de travaux d'assainissement de la plaine du
Hhöne ne fait pas corps avec l'immeuble et peut etre saisie.
) 11. La saisie operee le 9 mai 1924 etait ainsi valable
ct devait tirer tous ses effets.
» 111. Vu la faHlite intervenue cette pretention est
tomhee dans la masse et appartient aux creanciers qui
en ont demande et obtenu la cession. La prHention de
la Banque de Montreux de considerer cette pretention
comme appartenant aux creanciers hypothecaires ou
Ü. l'adjudicataire est irrecevable et contraire a la loi. »
La Banque de Montreux a conclu tant prejudicielle-
ment qu'au fond au rej.et de lu demande. Se prevalant
du fait que les demandeurs avaient perdu la qualite
de creanciers saisissants ensuite de la faillite et que,
d'autre part, la convocation a la seconde assemblee
des creanciers n'indiquait pas qu'il y serait question
d'une cession eventuelle des droits de 1a masse sur 1a
pretention du failli contre l'Etat et 1a Commune de
Saxon, elle contestait aux demandeurs toute qualite
pour agir. Elle soutenait egalement que l'action, sous
la forme nouvellc qu'elle avait prise ensuite de 1a faiIlite,
aurait Mt etre portee au for du domicile de la defenderesse.
Sur le fond, elle argumentait des articles 804, 808 et
822 pour soutenir que lesindemnites dues pour 1a de-
preciation d'un immeub1e doivent etre versees aux
creanciers hypothecaires et ne peuvent etre remises au
proprietaire que du consentement des premiers.
E. -
Par jugement notifie aux parties 1e 22 janvier
1926, le Tribunal cantona1 du Valais, ecartant ä. la fois
l'exception d'ineompetence et celle tiree du defaut de
qualites des demandeurs, astatue comme suit :
ce La pretention dont s'agit est tombee dans la masse
et appartient aux creanciers qui en ont demande et
obtenu la cession. La partie defenderesse est eondamnee
aux frais. Toutes autres eonclusions so nt ecartees. »)
Sachenrecht, N° a6.
F. -
La Banque de Montreux a forme eontre ce juge-
ment un recours de droit pub1ic fonde sur 1'art. 59 Const.
fed. Ce recours a He rejete par arret du 7 mai 1926.
G. -
Le 10 fevrier 1926 elle a forme eontre le meme
jugement un recours eIl reforme, en reprenant ses eon-
clusions Iiberatoires, « Ia pretention eventuelle deeoulant
de l'assainissement de la plaine du Rhöne devant revenir
aux creanciers hypothecaires, en 1'espece la Banque
de Montreux, adjudicataire).
Blaser \:'t consorts ont conclu au rejet du recours.
ConsidiI'wlt en droit :
... 3. -
Le litige, tel que 1'0llt circonscrit les parties.
se ramene uniquement au point de savoir qui, des
demandeurs (plus exactement de la masse) ou de la
defenderesse, est fondee actuellement a exereer Ia pre-
tention du fami.
Pour soutenir qu'elle etait seule en droit de faire va10ir
les droits de Chevalley, la defenderesse se prevaut a
la fois de sa qualite d'adjudicataire des immeub1es et de
sa qualite de creanciere hypothecaire.
Comme adjudicataire, elle soutient qu'elle aurait
acquis 1a pret,3ntion litigieuse du fait meme de l'adju-
dication, en tant qu'aceessoire des immeubles. Cette
these est inadmissible, car sous le terme d'accessoires
au sens de I'art. 644 Ce la loi ne vise evidemment que
des choses eorporelles.
En tant que la defenderesse invoque sa qualite dt'
creaneiere
hypothecaire, son argumentation vise a
etendre a tous 1es cas de depreciation prevus ä. l'art. 810
Ce un principe qu'elle pretend inferer des art. 822 et
804 Ce et selon leque1, lorsqu'une indemnite est due au
proprietaire d'un immeub1e, les creanciers hypothecaires
seraient fondes de par la loi ä. exercer les droits du pro-
prietaire contre le debiteur de l'indemnite. Cette argu-
mentation repose en realite sur une double erreur.
Tout d'abord il est inexact de pretendre que les art.
822 et 804 aecorderaient aux ereanciers hypotheeaires
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Sachenrecht. N° 36.
une action personnelle contre le debiteur de l'indemnite.
Pour ce qui est de l'art. 822, la question ne fait aucun
doute. Tout ce que la loi accorde au creaucier, c'est
une extension de son droit de gage sur Za criance du
proprietaire contre l'assureur, cette creance venant
ainsi simplement prendre la place de l'objet materiel
primitif du droit de gage. Cette regle n'est d'ailleurs
que l'application a l'assurance immobiliere du principe
deja formule dans la loi sur le contrat d'assurance
(art. 57) en matiere d'assurance mobiliere; et aussi bien
n'y avait-iI pas de raison de statuer differemment dans
l'un et l'autre eas. Il suit done de la que nonobstant
l'engagement de l'immeuble et sous reserve des dispo-
sitions du droit cantonal concernant l'assurance obliga-
toire, le proprietaire demeure seul fonde a reclamer le
payement de l'indemnite d'assurance. TeIle est d'ailleurs
la raison pour laquelle la loi, tout en subordonnant dans
la regle au consentement des creanciers hypothecaires
le paiement de l'indemllite au proprietaire, a pris soin
eependant de prevoir que ee paiement ne pourrait eire
refuse si le proprietaire etait en mesure de garantir
ees ereanciers par d'autres suretes.
Quant a l'art. 804, les droits qu'il confere aux ereanciers
ne sont pas plus etendus que ceux dont parle l'art. 822.
Cela ressort notaminent de la concordance des textes
de l'art. 804 al. 2 et de l'art. 822 al. 1. L'alinea 1 de
l'art. 804 ne concerne pas en-effet la situation des crean-
ciers vis-a-vis du debiteur de l'indemnite, mais unique-
ment, en cas de coneours de ereanciers, le reglement
des rapports entre eeux-ci.
Eßt-on par eonsequent a etendre a tous les eas d'in-
demnites du ehef de depreciation la regle eonsaeree
aux art. 804 et 822 Ce, le resultat en serait que la pre-
tention litigieuse n'en appartiendrait pas moins a la
masse et que la defenderesse ne pourrait tout au plus
que revendiquer un droit de gage sur la ereanee. Mais
ce droit m~me, elle ne saurait en realite y pretendre.
Sachenrecht. Nu 36.
207
Pour etendre -
ainsi que voudrait le faire la defenderesse
-
aux cas vises a l'art. 810 la regle consaeree aux art.
804 et 822, il faudrait, en effet, en vertu m~me des
regles qui regissent le raisonnement par analogie, que
ees dispositions pussent ~tre envisagees comme n'etant
l'une et l'autre que l'application a un cas particulier
d'un principe non expressement formule, sous sa forme
generale, mais que le legislateur aurait tacitement admis
eomme devant faire regle pour tous eas analogues.
01' cela n'est pas possible. Si le legislateur etait parti
de l'idee que les creanciers gagistes pouvaient, dans
tous les cas OU le proprietaire avait une action en dom-
mages-interets contre l'auteur de la depreciation, pre-
tendre a un droit de gage legal sur la creance du pro-
prietaire contre ledit, ce n'est pas aux art. 804 ou 822
qu'il l'aurait exprimee, mais a l'art. 810 qui, lui. vise
d'une maniere generale tous les cas de depreciations
causees sans la faute du proprietaire. Or cette disposi-
tion est claire et nette: Non seulement elle ne fait aueune
allusion a une extension du droit de gage, mais elle
se borne a accorder aux creanciers le seul droit d'exiger
des sftretes et le remboursement partiel de la creance
dans la mesure OU le proprietaire a ete indemnise. Il
suit done de la que loin d'Hre l'expression d'un principe
general, la reglementation prevue aux art. 804 et 822
n'est au contraire qu'une reglementation exceptionnelle,
uniquement justifiee par les circonstances particulieres
des cas dont il s'agit. Aussi bien l'art. 804 vise-t-il une
situation toute speciale, soit celle qui resulte de l'execu-
tion d'un plan de remaniement. parcellaire, et il ne se
justifierait en aucune maniere de l'etendre au dela
du cas pour lequel il a He Miete; Quant a l'art. 822,
il n'est, comme on l'a deja dit, que l'extension au cas
d'assurance immobiliere de la regle enoncee a l'art. 57
de la loi sur le contrat d'assurance et sa justification
repose sur cette consideration que lorsqu'un creancier
possede un droit de gage sur un objet assure, il peut
AS 52 II -
1926
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Obligationenrecllt. N° 37.
raisonnablement compter qu'en cas de destruction de
son gage,l'indemnite viendra de plein droit s'y substituer.
Il resulte de ce qui precede que c'est a bon droit que
l'instance cantonale a juge que la pretention de Chevalley
eontre l'Etat du Valais et Ia Commune de Saxon appar-
tient a la masse. Il convient des lors de confirmer le
j'ugement eu cette mesure-Ia, en laissaut en revanche
a l'administration de la faillite, lors de Ia repartition
de l'actif, le soin de fixer ce qui doit revenir aux deman-
deurs en leur qualite de cessionnaires.
Le Tribunal /ideral prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme dans le sens des motifs ci-uessus.
V. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
37. Urteil der L Zivilabteüung vom 16. :MäH 1926
i. S. Gasser gegen Bernische Kra.ftwerke A..-G.
Ver jäh run g,
U n t erb r e c h u n g durch Ladung
zu einem amtlichen Sühneversuch '1 OR 1351. Einlassung
des Beklagten auf die Sühneverhandlung vor einem Sühne-
beamten, der an sich örtlich -nicht zuständig wäre. Unter-
brechung der Verjährung, wenn anzunehmen ist, dass nach
kantonalem Prozessrecht das Sühneverfahren als solches
gültig durchgeführt ist.
A. -
Am 30. November 1923 ist das Haus des Klägers
Gasser in Chaindon (bei Reconvilier, Bezirk Münster)
abgebrannt. In der Annahme, der Brand sei durch De-
fekte der elektrischen Leitung verursacht worden,
belangte der Kläger die Bernischen Kraftwerke auf
Ersatz des Schadens, soweit er denselben als durch die
von der kantonalen Brandversicherungsanstalt bezahlte
Entschädigung nicht gedeckt erachtet.
Obligationenrecht. N° 37.
Nach Art. 144 der Zivilprozessordnung des Kantons
Bern vom 7. Juli 1918 ist im ordentlichen Verfahren
grundsätzlich vor der Einreichung der Klage ein AU3-
söhnungsversuch durch den Gerichtspräsidenten abzu-
halten (und zwar desjenigen Bezirks, « wo die örtliche
Zuständigkeit gegeben ist »).
. Der Kläger stellte beim Präsidenten des Bezirksge-
flchts Münster ein bezügliches Gesuch, auf welches hin
dieser am 9. Mai 1924 die Beklagte «(Soc. anon. des
~orces motrices bernoises, avec siege a Berne ») vor
SIch zum Sühneversuch auf den 14. Mai 1924 vorlud,
über das Klagebegehren, das auf Verurteilung der Be-
klagten zu 20,000 Fr. oder einem gerichtlich zu bestim-
menden Betrage, nebst Zinsen gehe. Die Beklagte be-
scheinigte den Empfang der Vorladung am 10. Mai
1924, und liess sich bei dem Sühnevorstand durch ihren
Anwalt vertreten; für diesen erschien sein Sohn, cand.
jur., nunmehr Fürsprecher R. in Biel (und zwar, wie
es in der Klagebeantwortung heisst: « nicht etwa, um
den Gerichtsstand von Münster anerkennen zu wollen
oder sich in Sachen einzulassen, sondern einzig und allein:
um zu vernehmen, wie die Gegenpartei ihre Ansprüche
zu begründen beabsichtige.»)
Der Sühneversuch verlief resultatlos.
Am 22. Juli 1924 fragte der Anwalt des Klägers den
Anwalt der Beklagten an, ob er damit einverstanden
wäre, dass die Klageschrift in französischer Sprache abge-
fasst werde, mit dem Beifügen, dass die Klage direkt
beim Appellationshof des Kantons Bern eingereicht
werde (gernäss Art. 7 d. bern. ZPO, wonach der Appel-
lationshof als einzige Instanz alle vermögensrechtJichen
Streitigkeiten beurteilt, die der Berufung an das Bundes-
gericht fähig sind, soweit sie nicht einem andern Gericht
zugewiesen sind). Am 15. August 1924 wiederholte
der Anwalt des Klägers diese Anfrage.
B. -
Nach Art. 153 der bern. ZPO hat der Aussöh-
nungsrichter dem Kläger die « Klagebewilligung » :zu