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ObHgationenrecht. N° 24.
Umständen bedenkliche Lage entstehen kann. Ausser
der Einrede aus Art. 82, eventuell 83 OR, ist indessen
dem Gläubiger ein wirksamer Rechtsbehelf auch insofern
in die Hand gegeben. als er bei Verzug des Schuldners
mit einer Rate gemäss Art. 107 OR zum Rücktritt vom
ganzen noch nicht erfüllten Teil des Vertrages berechtigt
ist wenn aus diesem Rückstande geschlossen werden
,
..
kann, dass auch die künftigen Raten nicht rechtzeItIg
geleistet werden, der Verzug mit einer Teilleistung also
für das ganze Geschäft eine Gefährdung des Vertrags-
zweckes bedeutet, sodass sich die Ansetzung einer Frist
schon vor eingetretener Fälligkeit der Restraten im
Sinne von Art. 108 Ziff. 1 OR als unnütz erweist (vgl.
OSER, N. IV 4 und BECKER N. 24 zu Art. 107 OR;
VON TUHR 11 S. 554 f.; BGE 45 11 61). Beharrt der
Verkäufer, wie hier, aus irgend einem Grunde auf der
Realerfüllung, so muss er auch die aus der Geltend-
machung seines Zurückbehaltungsrechtes' resultierende
Verzögerung der Vertragsausführnng mit in Kauf nehmen,
wobei er einen allfälligen Verspätungsschaden vom
Schuldner ersetzt verlangen kann (Art. 103 OR). Ein
weitergehender Schutz in dem v~n der Klägerin gewollten
Sinne der Ermächtigung zur einseitigen Abänderung
der vertraglich festgelegten Ordnung in der Erfüllung
kommt dagegen dem vertragstreuen Gläubiger gegen-
über dem mit der Zahlung einzelner Raten im Verzuge
befindlichen Schuldner im Rahmen von Art. 82 OR
nicht zu. Übrigens hat sich auch die Klägerin selber
in den gedruckten Vertragsbedingungen für den Fall
der nicht rechtzeitigen Erfüllung der dem Käufer oblie-
genden Verpflichtungen lediglich die « Hinausschiebung
oder Aufhebung des Kontraktes » vorbehalten.
Der Beklagte befand sich daher in seinem Rechte,
wenn er dem vertragswidrigen Erfüllungsverlangen keine
Folge leistete, und es kann deshalb von einem Verzuge
seinerseits bezüglich dieser zweiten Rate keine Rede.
sein.
Obligationenrecht.;-';0 25.
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Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 10. Dezember
1925 bestätigt.
25. Arret de la Ire Section civile du 30 mars 1926
dans la cause Etablissements Georgiades S. A.
contre Mailla.rt.
Art. 24 et 197 co. Possibilite d'invoquer l'error in subslantia
lorsqu'elle tombe, d'apres les circonstances, sous I'une
des rubriques de l'art. 24 CO. En ce cas, les conditions
et delais de la garantie a raison des defauts de la chose
vendue ne sont pas applicables.,
A. -
Au mois de fevrier 1919 les Etablissements
Georgiades S. A., a Geneve, ont vendu a Paul Maillart,
negociant en fourrures, trois tapis d'Orient factures
comme suit : un tapis « Chah Abbaz)), longueur 4 m. 60,
Iargeur 3 m. 10, prix 7880 fr.; un tapis « Tebriz de
Perse », Iongueur 3 m. 20, Iargeur 2 m. 20, prix 3000 fr. »,
et un « Tapis d'Orient, perse Mahal Jl, longueur 3 m. 95,
largeur 3 m., prix 3000 fr. Les trois factures portent
Ia mention « Authenticite garantie », apposee au moyen
d'un timbre humide.
En 1924, l'attention de Maillart fut attiree sur le fait
que Ie tapis « Chah Abbaz» n'etait pas authentique.
L'acheteur requit une expertise provisionnelle. Les
experts commis par Ie President du Tribunal de Ire ins-
tance de Geneve, MM. Sutter, Weber et Habib, dec1a-
rerent que ledit tapis n'etait pas un
« Chah Abbaz»
veritable, car il n'avait pas ete fait sous le regne du
Schah Abbas ler au XVIe siecle, mais un tapis moderne
qui reproduisait certains dessins des « Chah Abbaz ». En
f(~alite, la designation veritable du tapis serait « Tebriz,
dessin Chah Abbaz ».
lH
Obligationenrecht. No 25.
B. -
Par exploit du 11 juin 1924, Maillart a assignc
l('s Etablissements Georgiades S. A. devant le Tribunal
de !Te jnstance de Geneve en paiement de la sommc dl'
11 000 fr. sous offre de restituer le tapis {(Chah Abbaz ».
A l'appui de sa demande il exposait qu'en 1918, un sieuf
DemetriaMs, alors run des chefs de la maison defende-
resse, actuellement Habli a Lausanne, l'avait engage a
acheter un tapis, les prix ayant fortement baisse. En
1919 il lui proposa l'acquisition du tapis eu litige; il
s'agissait cl'UIl tapis rare, clont l'authentieite etait garantie
et qui devait constituer un veritable placement. Le prix
demande d'abord Hait de 12000 fr.
Demetriades fit
cependant un rabais de 1000 fr. et aecepta de recevoir
pour une partie du prix (3200 fr.) une jaquette de dame
astrakhan garni de putgis. L'affaire fut alors conc1ne
et Maillart paya eomptant 7880 fr. La bonne foi cle
l'acheteur a He surprise. La resiliation du eontrat doit
etre prononcee en vertu des art. 197 et 205 CO et son
annulation s'impose en vertu de l'art. 28 CO (eIol).
,C. -
La defenderesse a conclu a liberation en sou-
tenant que la demande Hait prescrite ct mal fondec.
Maillart, suivant elle, n'a pas He induit eu erreur;
il est d'usage de designer sous le nom de « Chah Abbaz »)
les Tebriz extrafins. Les tapis fabriques dans les ateliers
du Schah Abbas au XVle siecle sont des pieees de musee
extremement rares et hors de prix. Le demandeur ue
pouvait pretendre eu acquerir un pour les 7880 fr. (et
non 11 000 fr.) qu'il a payes.
D. -
Le Tribunal de premiere iustance a admis la
demande par jugement du 4 fevrier 1925. En consequenee,
il a annule la vente conclue le 21 fevrier 1919 et con-
damue Ia defende1'esse a payer au demandeur la somme
de 11 000 fr. avee interets a 5% des le 13 juin 1924
contre restitution du tapis litigieux.
La Cour de Justice civile du Canton de Geneve, a, par
arret du 19 janvier 1926, eonfirme ce jugement en
reduisant a 7880 fr. la somme due par la defenderesse.
Obligationenrecht. N° 25.
14;;
Les depens de premiere instance du demandeur, \'
compris les frais de l'expertise provisionnelle, ont etl'
mis a la charge de Ia defenden'ssl' qni a et{~ condamnee
en out1'e a payer les deux tiers des depcns d'appd eie
Maillart, ce dernier devant supporter un tiers (ks dl'lH'llS
d'appel de Ia defendeTesse.
E. -
La Societe des Etablissements Gcorgiades a
recouru contre cet arret au Tribunal federal. Elle reprcud
ses conclusions liberatoires et conclut subsidi~jreml'nt
au renvoi de Ia cause a I'instanee cantonale pour etre
procede a une expertise portant sm Ia valeur du tapis
et sur la faculte qu'avait l'acheteur dc Ie qualifier d'au-
thentique
« Chah Abbaz)), eu raison des usages re<;us
dans le commerce des tapis cl'Orient.
Le demandeur a conelu au rejet du recours et il la
confirmation de I'arret attaque.
Considerant en droit :
Le moyen tire ck ce que le tapis en litige, garanti Hll-
eien, est de fait une imitation moderne, ne eonsiste pas a
invoquer un defaut au sens de l'art. 197 CO. Si tel etait
le cas, le demandeur serait a tard pour Ie faire valoir,
rar il n'a pas signale le elefaut en conformite de 1'art. 201 .
ni ouvert action dans le delai d'une annee (art. 210 OC).
Le moyen du demandeur re'vient a soutenir que le tapis
appartient a une eategorie de marehandises differente
de celle qui a fait l'objet du contrat. L'erreur in substan-
tia dont il se prevaut ainsi, et que Ie CO ancien (art. 19
eh. 3) prhoyait speciaIement, ne figure plus a Ia verite
dans le code revise, sans doute pour eviter les difficultes
d'application que l'analogie avec I'art. 197 CO pouvait
faire snrgir (\'. OSER, note 1 sur art. 23 CO); mais cette
erreur n'en peut pas moins etre essentielle si, vu les
circonstances du eas, elle se range sous une des rubriques
de 1'art. 24 CO i:evise. Il ne suffil'a done pas que la ehose
vendue appartienne a une autre categorie de marchan-
dises que celle envisagee par celui qui se prevaut de son
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erreur, il faudra encore que les conditions particulü~res
de teIle ou teIle rubrique de I'art. 24 soient realisees.
L'art. 24 ch. 2, auquel on pourrait songer eventuelle-
ment, ne s'applique pas a la presente espece, car il vise
l'erreur sur l'identite de la chose, et cette elTeur ne
pourrait exister que si le demandeur n'avait pas vu et
choisi le tapis qui lui a He vendu et livre -
hypothese
qui n'est pas realisee, le tapis litigieux etant bien celui
que le demandeur a examine avant de l'acheter.
Reste l'art. 24 ch. 4 a teneur duquel l'elTeur est
essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyaute
commerciale permettait a celui qui invoque son erreur
de considerer comme des elements necessaires du contrat.
L'instance cantonale constate d'une fac;on qui He le
Tribunal federal que le tapis en question est un tapis
moderne de Tebriz qui aurait du etre vendu sous le nom
de « Tebriz genre Chah Abbaz » ou « Tebriz dessin Chah
Abbaz» ou sous toute autre denomination analogue.
D'ou il suit que le tapis vendu au demandeur appartenait
a une autre categorie de marchandises que celle, indiquee
et garantie dans la facture, qui faisait l'objet du contrat.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause a l'instance
cantonale pour elucider ce point.
Mais, d'apres ce qui est expose plus haut, cette cir-
constance ne suffit pas pour que l'art. 24 eh. 4 soit appli-
cable; il faut encore: 10 qlle l'acheteur ait ignore que
maIgre la designation « Chah Abbaz», « authenticite
garantie », il ne s'agissait pas d'un tapis ancien et rare;
20 que le fait d'avoir admis que le tapis etait ancien ait
joue un röle decisif pour Ia conclusion du contrat et 30 que
le vendeur ait du se rendre compte que l'authenticite
etait un element necessaire de la vente.
Il resulte des constatations de l'instance cantonale
que le demandeur a ignore qu'il achetait un tapis de
fabrication moderne. Sans doute ne savait-il pas au
juste ce qu'Hait un tapis fabrique au XVle siede dans
les ateliers du Schah Abbas -
il reconnait que la question
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de « la date» n'a pas ete discutee -
sans doute aussi
n'en connaissait-il pas la valeur, mais il avait conscience
et il etait fonde a admettre qu'il achetait un tapis persan
ancien, qui ne se fabrique plus, qui a donc une valeur
particuliere en raison de sa rarete et dont l'acquisition
constitue un placement avantageux. Il Hait convaincu,
et il pouvait retre de bonne foi, que la defenderesse Iui
vendait une piece ancienne authentique de grande valeur
et non la reproduction moderne d'un ta pis ancien. Et
son elTeur a porte sur un fait que Ia loyaute commer-
ciale lui permettait de considerer comme un element
necessaire du contrat. Il ressort d'autre part des cir-
constances que la question d'authenticite a joue un röle
ctecisif en ce sens que le demandeur n'eut pas achete le
tapis si l'authenticite ne lui en avait pas ete garantie.
Enfin, le vendeur, qui a donne la garantie stipulee, a
du se rendre compte que l'acheteur voulait et croyait
faire l'acquisition d'un tapis ancien veritable.
Toutes les conditions de rart. 24 ch. 4 etant ainsi
remplies, l'arret attaque doit etre confirme sans autre,
car le demandeur n'a pas recouru au Tribunal federal
pour lui soumettre la question du prix paye.
Voulut-on meme ne pas considerer l'erreur du deman-
deur comme essentielle au sens de l'art. 24, l'action n'en
devrait pas moins etre adrnise en vertu de l'art. 28 CO,
aux termes duquel la partie induite a contracter par le
dol de l'autre n'est pas obligee merne si son erreur n'est
pas essentielle .. Il est en effet indiscutable, d'apres ce qui
a He dit plus haut, que c'est par ses assurances, qu'elle
savait etre inexactes, que la defenderesse a induit le
dernandeur en erreur sur la nature et la valeur du tapis
et l'a amene a conclure le rnarche (cf. VON TUHR, Allgern.
Teil des OR I p. 264 eh. II).
Le TribunallMiTaI prononce:
Le recours est rejete et l'arrH attaque est confirme.