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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 48.
L'office lui repondit, par lettre du 27 octobre expediee
contre remboursement de 1 fr. 05 (emolument de 80 cts.
et 25 cts. de port), qu'a defaut d'indications exactes,
il n'etait pas en me sure de donner suite a sa demande.
Ill'invita en consequence a fournir tous renseignements
necessaires sur les marchandises pretendüment livrees
en consignation.
La maison Aco Watch Oe porta plainte a I'Autorite
de surveillance aux fins d'obtenir que la somme prise
en remboursement par l'office lui soit restituee.
Elle alleguait que ses demarches aupr~ de l'office
avait ete necessitees par la negligence du greffe et de
l'office des faillites de Neuveville, et soutenait que,
dans la regle, les frais de la correspondance adre~"ee
par l'office aux creanciers qui avait produit dans la
faillite, Haient mis a la charge de la masse.
Statuant le 23 novembre 1926, l'Autorite cantonale
de surveillance a ecarte les conclusions de la plainte.
Les creanciers interesses ont recouru en temps utile
au Tribunal federal. Ils ne contestent point que l'art. 7
du tarif des frais soit appIicable en l'espece, mais pre-
tendent derechef que les emoluments doivent etre
supporte..; par la masse en faillite.
Considirant eri. dl'oit :
Il est vrai qu'en principe les frais necessites par la
liquidation d'une faHlite ne "doivent pas etre mis a la
charge des creanciers, mais bien a la charge de la masse
elle-meme. Toutefois, il est inadmissible que celle-ci
soit appelee a supporter des frais extraordinaires causes
sans raison par des requetes ou des demandes de
renseignements insuffisamment motivees ou precises.
L'equite exige bien plutöt que les creanciers qui occa-
sionnent a r office un surcroit de travail par des procedes
critiquables soient tenus d'acquitter personnellement
les emoluments prevus a l'art. 7 du tarif des frais. En
espece, la leHre du 25 octobre 1926, qui constituait
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une revendication, ne specifiait aucunement quels etaient
les biens revendiques; or, l'office est certainement. en
droit d'attendre des creanciers revendiquants qu'ils
indiquent aussi exactement que possible les objets vises
par leur demande; il ne peut elre oblige, lorsque les
requerants ne lui fournissent pas les indications qu'ils
seraient en mesure de donner, de se livrer ades recherehes
pour tacher de suppIeer a l'insuffisance de la requete.
C'est avec raison des lors que l'office de Neuveville
a invite les recourants a parfaire leur demande de
restitution.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejete.
49. Extrait de l'arrit du 18 decembre 1926
dans la cause IIenriod.
Art. 93 LP. Ne peuvent etre considerees comme indispen-
sables au debiteur des sommes destinees au paiement dc
primes pour une assurance-vie, quand bien meme les droits
dccoulant de cette assurance t;eraient eux-memes insaissi-
sables en vertu de l'art. 80 LFCA, lorsque le montant deI'
primcs ne permet point de les assimiler ades cotisatiOiL
dues a une caisse de secours en cas de maladie ou:de deces
dont les subsides ne peuvent etre saisis a teneur de l'art.
92, chiffre 9 LP.
Extrait des taits.
Procedant a une saisie du salaire de Z., l'office des
poursuites de Montreux adeeide de laisser a la dispo-
sition du debitem une somme. de 175 fr. par mois, des-
tinee au paiement de primes dues pour une assurance-
vie et une assurance mixte contenant des clauses bene-
ficiaires en faveur de la femme et des enfants du debiteur.
Statuant sur une plainte du creancier Henriod, les
autorites eantonales de surveillance ont maintenu la
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decision de l'office par le motif que les droits decoulant
des contrats d'assurance en question etaient insaisis~
sables et qu'en consequence la saisie ne pouvait logi-
quement porter sur les sommes affectees au paiement
des primes.
Henriod a recouru au Tribunal federal qui a admis
son recours sur ce point et porte de 200 a 375 fr. la
retenue, mensuelle a operer sur le salaire du debiteur.
Extrait des considerants.
2. '" b) La decision des autorites cantonales au sujet
des primes d'assurance ne saurait etre maintenue.
Il est certainement conforme a l'esprit de la loi de
laisser a la disposition du debiteur de quoi payer des
cotisations ou contributions a une societe de secours
en cas de deces ou a une caisse de secours et d'assurance
en cas de maladie a laquelle il est affilie,obligatoirement
ou volontairement, et dont les subsides sont insaisissables
en vertu de l'art. 92 chiffre 9 LP. Bien qu'il ne s'agisse
pas de depenses strictement indispensables, il faut
toutefois en tenir compte, car les droits decoulant de
semblables assurances, auxquelles la loi sur le contrat
d'assurance n'est pas applicable (art. 101 chiffre 2 LCA),
sont a l'ordinaire personnels et incessibles, et le montant
des cotisations est en general peu eleve (cf. JAEGER,
art. 93 n° 8; RO 51 III n° 18).
Mais l'on ne saurait agir de meme a I'egard de primes
dues pour une assurance-vie.
Dans l'idee de l'instance eantonale, l'insaisissabilite
des droits deeoulant d'un contrat d'assurance SUI: la vie
aurait po ur consequenee dogique)) I'insaisissabilite d'une
quote-part de salaire egale au montant des primes a
payer. Il faudrait done, d'apres cette opinion. laisser
au debiteur de quoi aequitter les primes d'assurance
toutes les fois que le contrat comporte la designation
de beneficiaires en la personne du eonjoint ou des enfants
du preneur, designation qui a pour effet, en vertu de
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rart. 80 LCA, de soustraire les droits decoulant de
rassurance a l'execution forcee.
Ce systeme est evidemment inadmissible. Il permettrait
aux debiteurs maries d'eluder toute saisie de salaire en
contractant des assurances stipulees au benefice de leur
femme ou de leurs enfants. Ce serait la un moyen de
rendre insaissisables de gros traitements. Et rien ne
garantirait que les assurances contractees assurent
effectivement l'avenir de la familIe; en effet, reserve
Hant faite des cas de renonciation ecrite (art. 77 a1. 2
LCA), la clanse beneficiaire est revocable meme ä
l'egard de la femme et des enfants; elle n'empeche
nullement Ie preneur de disposer du droit decoulant de
l'assurance et notamment de le donner en gage.
Le legislateur n'a certainement pas voulu permettre
a un debiteur insolvable de contracter des assurances
en faveur de sa familie, au prejudice de ses creanciers.
C'est pourquoi d'ailleurs il a, en edictant les dispositions
sur la clause beneficiaire, reserve expressement l'action
revocatorre, quelle que puisse etre la personne du bene-
ficiaire (art. 82 LCA).
Il en resulte que le debiteur n'a pas non plus la liberte
de continuer le paiement de primes pour une assurance
contractee ä un moment Oll il Hait solvable, lorsqu'iI
ne peut le faire sans leser ses creanciers.
La circonstance que les droits decou]ant de l'assurance
ne profitent pas aux creanciers, soit parce que la clause
beneficiaire echappe ä l'action revocatoire, soit parce
que les creanciers ne contestent pas la validite de la
clause, ne permet pas de conclure que le debiteur doive
etre laisse en mesure d'aequitter les primes.
Dans certains cas, le preIevement du montant des
primes sur le salaire pourrait, il est vrai, se justifier.
n en serait ainsi notamment lorsque 1a modicite de la
prestation permettrait de l'assimiler ä une cotisation
due ä une caisse de secours en cas de deces ou de maladie,
on lorsqu'il s'agirait d'une autre espece d'assurance,
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soit par exemple d'une assurance-accident d'un montant
normal, en rapport avec les risques professionnels du
debiteur. Mais en l'espece, toute discussion est exclue.
Le debiteur Z. a contracte en 1919 une assurance en
cas de deces aupres de Ia Genevoise, pour un capital de
40000 fr., puis en 1924 une assurance mixte aupres de
la Winterthur pour un capital de 10 000 fr.; les primes
sont cO,llsiderables, elles s'eIevent a 1648 fr. et 452 fr.
par an, ensemble a 2100 fr. par an, ou 175 fr. par mois.
De teIles assurances constituent un procede de capi-
talisation, soit au profit des beneficiaires, soit au profit
de l'assure lui-meme s'il revoque la clause beneficiaire
et realise l'assurance, DU, en cas de police mixte, g'i}
atteint l'äge fixe ponr le paiement de la somme assuree.
Les primes que le debileur est oblige de payer ne sont
evidemment pas une depense indispensable qui puisse
etre deduite du produit du travaillorsqu'il y a saisie de
salaire. 11 va de soi que de teIles ope.rations ne pellVent
se faire au depens des creanciers.
C'est done avec raison que le creancier Henriod s'oppose
a ce que son debiteur puisse prelever sur son salaire de
quoi acquitter les primes eIl question.
50. Entscheid vom 30. Dezemter 1996 i. S. Falck 8G Oie.
SchKG Art. 250; Verordnung über die Geschäftsführung der
Konkursämter von 1911 (KV) Art. 65, 66:
K 0 I lok a t ion s ver füg u n g,
wonach
eine
zivile
Frucht des Grundstückes zum nicht verpfändeten Masse-
vermögen
gezogen
wird.
K 0 I lok a t ion ski a g e
ein e s einzigEm H y pot h e k eng I ä n b i ger s mit
dem Antrag, jene zivile Frucht sei, als von der H y P 0-
t h e k e n - P fan d h a f t ergriffen, ihm zuzuteilen. Will
die Konkursverwaltung den Prozess nicht durchführen,
so hat sie den Kollokationsplan abzuändern und (unter
öffentlicher Bekanntmachung) neu aufzulegen; durch diese
Abänderung darf jedoch nur noch das Pfandrecht des
klagenden Hypothekengläubigers, nicht mehr das Pfand-
recht aller Hypothekengläubiger an der zivilen Frucht
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 50.
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anerkannt werden. Die neu e K 0 I lok a t ion s v e r-
füg u n g kann von den übrigen Konkursgläubigern durch
gegen den genannten Hypothekengläubiger zu richtende
Kollokationsklage angefochten werden, ungeachtet der in-
zwischen erfolgten Abschreibung des von ihm gegen die
Konkursverwaltung ange'itrengten Kollokationsprozesses.
A. -
Im Laufe des Konkursverfahrens über Albert
Riedweg, Eigentümer des Hotels Viktoria und Englischer
Hof in Luzern, in welchem eine Interniertenanstalt
betrieben worden war, wurde am 6. April 1923 vom
Bund an die Konkursverwaltung (Konkursamt) eine
Entschädigung für abnormale Abnützungen und Schäden
aus dem Betrieb der Interniertenanstalt im Betrag\
von 5971 Fr. 90 Cts. ausgerichtet. Als das Konkursamt
diese Entschädigung zusammen mit dem Erlös des
übrigen unverpfändeten Massagutes unter den unver-
sicherten Gläubigern zur Verteilung bringen wollte,
führte der Gläubiger einer nur teilweise gedeckten
Gült auf der Hotelliegenschaft, Wespi, Beschwerde mit
dem Erfolg, dass durch Rekursentscheid der Schuld-
betreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichtes
vom 4. Dezember 1925 (BGE 51 III S. 230 ff.) das Kon-
kurs amt angewiesen wurde, eine nachträgliche Kollo-
kationsverfügullg zu treffen über die Frage, ob diese
Entschädigung von der Pfandhaft der Hotelhypotheken
ergriffen werde. Hierauf ergänzte das Konkursamt
am 2. März 1926 den Kollokationsplan dahin, dass die
Entschädigungssumme « als Bestandteil der fahrenden
Konkursmasse erklärt wird». Diese Verfügung focht
einzig die Rekurrentin, Inhaberin nicht gedeckter Gülten
auf der Hotelliegenschaft, durch Kollokationsklage beim
Amtsgericht an, und zwar am letzten Tage der Frist,
während welcher sie aufgelegt worden war (16. März).
mit dem Antrag, « es sei der genannte Betrag nebst
Zins als der Pfandhaft der Grundpfandrechte unter-
liegend der Klägerin als Grundpfandgläubigerin zuzu-
scheiden». Am 19. März richtete das Konkursamt an
sämtliche Konkursgläubiger ein Zirkular, dem folgendes