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52_III_193

BGE 52 III 193

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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192 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 48. L'office lui repondit, par lettre du 27 octobre expediee contre remboursement de 1 fr. 05 (emolument de 80 cts. et 25 cts. de port), qu'a defaut d'indications exactes, il n'etait pas en me sure de donner suite a sa demande. Ill'invita en consequence a fournir tous renseignements necessaires sur les marchandises pretendüment livrees en consignation. La maison Aco Watch Oe porta plainte a I'Autorite de surveillance aux fins d'obtenir que la somme prise en remboursement par l'office lui soit restituee. Elle alleguait que ses demarches aupr~ de l'office avait ete necessitees par la negligence du greffe et de l'office des faillites de Neuveville, et soutenait que, dans la regle, les frais de la correspondance adre~"ee par l'office aux creanciers qui avait produit dans la faillite, Haient mis a la charge de la masse. Statuant le 23 novembre 1926, l'Autorite cantonale de surveillance a ecarte les conclusions de la plainte. Les creanciers interesses ont recouru en temps utile au Tribunal federal. Ils ne contestent point que l'art. 7 du tarif des frais soit appIicable en l'espece, mais pre- tendent derechef que les emoluments doivent etre supporte..; par la masse en faillite. Considirant eri. dl'oit : Il est vrai qu'en principe les frais necessites par la liquidation d'une faHlite ne "doivent pas etre mis a la charge des creanciers, mais bien a la charge de la masse elle-meme. Toutefois, il est inadmissible que celle-ci soit appelee a supporter des frais extraordinaires causes sans raison par des requetes ou des demandes de renseignements insuffisamment motivees ou precises. L'equite exige bien plutöt que les creanciers qui occa- sionnent a r office un surcroit de travail par des procedes critiquables soient tenus d'acquitter personnellement les emoluments prevus a l'art. 7 du tarif des frais. En espece, la leHre du 25 octobre 1926, qui constituait Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 4!:t. i"J une revendication, ne specifiait aucunement quels etaient les biens revendiques; or, l'office est certainement. en droit d'attendre des creanciers revendiquants qu'ils indiquent aussi exactement que possible les objets vises par leur demande; il ne peut elre oblige, lorsque les requerants ne lui fournissent pas les indications qu'ils seraient en mesure de donner, de se livrer ades recherehes pour tacher de suppIeer a l'insuffisance de la requete. C'est avec raison des lors que l'office de Neuveville a invite les recourants a parfaire leur demande de restitution. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est rejete.

49. Extrait de l'arrit du 18 decembre 1926 dans la cause IIenriod. Art. 93 LP. Ne peuvent etre considerees comme indispen- sables au debiteur des sommes destinees au paiement dc primes pour une assurance-vie, quand bien meme les droits dccoulant de cette assurance t;eraient eux-memes insaissi- sables en vertu de l'art. 80 LFCA, lorsque le montant deI' primcs ne permet point de les assimiler ades cotisatiOiL dues a une caisse de secours en cas de maladie ou:de deces dont les subsides ne peuvent etre saisis a teneur de l'art. 92, chiffre 9 LP. Extrait des taits. Procedant a une saisie du salaire de Z., l'office des poursuites de Montreux adeeide de laisser a la dispo- sition du debitem une somme. de 175 fr. par mois, des- tinee au paiement de primes dues pour une assurance- vie et une assurance mixte contenant des clauses bene- ficiaires en faveur de la femme et des enfants du debiteur. Statuant sur une plainte du creancier Henriod, les autorites eantonales de surveillance ont maintenu la 19,1 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 49. decision de l'office par le motif que les droits decoulant des contrats d'assurance en question etaient insaisis~ sables et qu'en consequence la saisie ne pouvait logi- quement porter sur les sommes affectees au paiement des primes. Henriod a recouru au Tribunal federal qui a admis son recours sur ce point et porte de 200 a 375 fr. la retenue, mensuelle a operer sur le salaire du debiteur. Extrait des considerants.

2. '" b) La decision des autorites cantonales au sujet des primes d'assurance ne saurait etre maintenue. Il est certainement conforme a l'esprit de la loi de laisser a la disposition du debiteur de quoi payer des cotisations ou contributions a une societe de secours en cas de deces ou a une caisse de secours et d'assurance en cas de maladie a laquelle il est affilie,obligatoirement ou volontairement, et dont les subsides sont insaisissables en vertu de l'art. 92 chiffre 9 LP. Bien qu'il ne s'agisse pas de depenses strictement indispensables, il faut toutefois en tenir compte, car les droits decoulant de semblables assurances, auxquelles la loi sur le contrat d'assurance n'est pas applicable (art. 101 chiffre 2 LCA), sont a l'ordinaire personnels et incessibles, et le montant des cotisations est en general peu eleve (cf. JAEGER, art. 93 n° 8 ; RO 51 III n° 18). Mais l'on ne saurait agir de meme a I'egard de primes dues pour une assurance-vie. Dans l'idee de l'instance eantonale, l'insaisissabilite des droits deeoulant d'un contrat d'assurance SUI: la vie aurait po ur consequenee dogique)) I'insaisissabilite d'une quote-part de salaire egale au montant des primes a payer. Il faudrait done, d'apres cette opinion. laisser au debiteur de quoi aequitter les primes d'assurance toutes les fois que le contrat comporte la designation de beneficiaires en la personne du eonjoint ou des enfants du preneur, designation qui a pour effet, en vertu de Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 49. 195 rart. 80 LCA, de soustraire les droits decoulant de rassurance a l'execution forcee. Ce systeme est evidemment inadmissible. Il permettrait aux debiteurs maries d'eluder toute saisie de salaire en contractant des assurances stipulees au benefice de leur femme ou de leurs enfants. Ce serait la un moyen de rendre insaissisables de gros traitements. Et rien ne garantirait que les assurances contractees assurent effectivement l'avenir de la familIe; en effet, reserve Hant faite des cas de renonciation ecrite (art. 77 a1. 2 LCA), la clanse beneficiaire est revocable meme ä l'egard de la femme et des enfants; elle n'empeche nullement Ie preneur de disposer du droit decoulant de l'assurance et notamment de le donner en gage. Le legislateur n'a certainement pas voulu permettre a un debiteur insolvable de contracter des assurances en faveur de sa familie, au prejudice de ses creanciers. C'est pourquoi d'ailleurs il a, en edictant les dispositions sur la clause beneficiaire, reserve expressement l'action revocatorre, quelle que puisse etre la personne du bene- ficiaire (art. 82 LCA). Il en resulte que le debiteur n'a pas non plus la liberte de continuer le paiement de primes pour une assurance contractee ä un moment Oll il Hait solvable, lorsqu'iI ne peut le faire sans leser ses creanciers. La circonstance que les droits decou]ant de l'assurance ne profitent pas aux creanciers, soit parce que la clause beneficiaire echappe ä l'action revocatoire, soit parce que les creanciers ne contestent pas la validite de la clause, ne permet pas de conclure que le debiteur doive etre laisse en mesure d'aequitter les primes. Dans certains cas, le preIevement du montant des primes sur le salaire pourrait, il est vrai, se justifier. n en serait ainsi notamment lorsque 1a modicite de la prestation permettrait de l'assimiler ä une cotisation due ä une caisse de secours en cas de deces ou de maladie, on lorsqu'il s'agirait d'une autre espece d'assurance, 196 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 50. soit par exemple d'une assurance-accident d'un montant normal, en rapport avec les risques professionnels du debiteur. Mais en l'espece, toute discussion est exclue. Le debiteur Z. a contracte en 1919 une assurance en cas de deces aupres de Ia Genevoise, pour un capital de 40000 fr., puis en 1924 une assurance mixte aupres de la Winterthur pour un capital de 10 000 fr.; les primes sont cO,llsiderables, elles s'eIevent a 1648 fr. et 452 fr. par an, ensemble a 2100 fr. par an, ou 175 fr. par mois. De teIles assurances constituent un procede de capi- talisation, soit au profit des beneficiaires, soit au profit de l'assure lui-meme s'il revoque la clause beneficiaire et realise l'assurance, DU, en cas de police mixte, g'i} atteint l' äge fixe ponr le paiement de la somme assuree. Les primes que le debileur est oblige de payer ne sont evidemment pas une depense indispensable qui puisse etre deduite du produit du travaillorsqu'il y a saisie de salaire. 11 va de soi que de teIles ope.rations ne pellVent se faire au depens des creanciers. C'est done avec raison que le creancier Henriod s'oppose a ce que son debiteur puisse prelever sur son salaire de quoi acquitter les primes eIl question.

50. Entscheid vom 30. Dezemter 1996 i. S. Falck 8G Oie. SchKG Art. 250; Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter von 1911 (KV) Art. 65, 66: K 0 I lok a t ion s ver füg u n g, wonach eine zivile Frucht des Grundstückes zum nicht verpfändeten Masse- vermögen gezogen wird. K 0 I lok a t ion ski a g e ein e s einzigEm H y pot h e k eng I ä n b i ger s mit dem Antrag, jene zivile Frucht sei, als von der H y P 0- t h e k e n - P fan d h a f t ergriffen, ihm zuzuteilen. Will die Konkursverwaltung den Prozess nicht durchführen, so hat sie den Kollokationsplan abzuändern und (unter öffentlicher Bekanntmachung) neu aufzulegen ; durch diese Abänderung darf jedoch nur noch das Pfandrecht des klagenden Hypothekengläubigers, nicht mehr das Pfand- recht aller Hypothekengläubiger an der zivilen Frucht Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 50. 197 anerkannt werden. Die neu e K 0 I lok a t ion s v e r- füg u n g kann von den übrigen Konkursgläubigern durch gegen den genannten Hypothekengläubiger zu richtende Kollokationsklage angefochten werden, ungeachtet der in- zwischen erfolgten Abschreibung des von ihm gegen die Konkursverwaltung ange'itrengten Kollokationsprozesses. A. - Im Laufe des Konkursverfahrens über Albert Riedweg, Eigentümer des Hotels Viktoria und Englischer Hof in Luzern, in welchem eine Interniertenanstalt betrieben worden war, wurde am 6. April 1923 vom Bund an die Konkursverwaltung (Konkursamt) eine Entschädigung für abnormale Abnützungen und Schäden aus dem Betrieb der Interniertenanstalt im Betrag\ von 5971 Fr. 90 Cts. ausgerichtet. Als das Konkursamt diese Entschädigung zusammen mit dem Erlös des übrigen unverpfändeten Massagutes unter den unver- sicherten Gläubigern zur Verteilung bringen wollte, führte der Gläubiger einer nur teilweise gedeckten Gült auf der Hotelliegenschaft, Wespi, Beschwerde mit dem Erfolg, dass durch Rekursentscheid der Schuld- betreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichtes vom 4. Dezember 1925 (BGE 51 III S. 230 ff.) das Kon- kurs amt angewiesen wurde, eine nachträgliche Kollo- kationsverfügullg zu treffen über die Frage, ob diese Entschädigung von der Pfandhaft der Hotelhypotheken ergriffen werde. Hierauf ergänzte das Konkursamt am 2. März 1926 den Kollokationsplan dahin, dass die Entschädigungssumme « als Bestandteil der fahrenden Konkursmasse erklärt wird». Diese Verfügung focht einzig die Rekurrentin, Inhaberin nicht gedeckter Gülten auf der Hotelliegenschaft, durch Kollokationsklage beim Amtsgericht an, und zwar am letzten Tage der Frist, während welcher sie aufgelegt worden war (16. März). mit dem Antrag, « es sei der genannte Betrag nebst Zins als der Pfandhaft der Grundpfandrechte unter- liegend der Klägerin als Grundpfandgläubigerin zuzu- scheiden». Am 19. März richtete das Konkursamt an sämtliche Konkursgläubiger ein Zirkular, dem folgendes