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52_III_193

BGE 52 III 193

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 48.

L'office lui repondit, par lettre du 27 octobre expediee

contre remboursement de 1 fr. 05 (emolument de 80 cts.

et 25 cts. de port), qu'a defaut d'indications exactes,

il n'etait pas en me sure de donner suite a sa demande.

Ill'invita en consequence a fournir tous renseignements

necessaires sur les marchandises pretendüment livrees

en consignation.

La maison Aco Watch Oe porta plainte a I'Autorite

de surveillance aux fins d'obtenir que la somme prise

en remboursement par l'office lui soit restituee.

Elle alleguait que ses demarches aupr~ de l'office

avait ete necessitees par la negligence du greffe et de

l'office des faillites de Neuveville, et soutenait que,

dans la regle, les frais de la correspondance adre~"ee

par l'office aux creanciers qui avait produit dans la

faillite, Haient mis a la charge de la masse.

Statuant le 23 novembre 1926, l'Autorite cantonale

de surveillance a ecarte les conclusions de la plainte.

Les creanciers interesses ont recouru en temps utile

au Tribunal federal. Ils ne contestent point que l'art. 7

du tarif des frais soit appIicable en l'espece, mais pre-

tendent derechef que les emoluments doivent etre

supporte..; par la masse en faillite.

Considirant eri. dl'oit :

Il est vrai qu'en principe les frais necessites par la

liquidation d'une faHlite ne "doivent pas etre mis a la

charge des creanciers, mais bien a la charge de la masse

elle-meme. Toutefois, il est inadmissible que celle-ci

soit appelee a supporter des frais extraordinaires causes

sans raison par des requetes ou des demandes de

renseignements insuffisamment motivees ou precises.

L'equite exige bien plutöt que les creanciers qui occa-

sionnent a r office un surcroit de travail par des procedes

critiquables soient tenus d'acquitter personnellement

les emoluments prevus a l'art. 7 du tarif des frais. En

espece, la leHre du 25 octobre 1926, qui constituait

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 4!:t.

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une revendication, ne specifiait aucunement quels etaient

les biens revendiques; or, l'office est certainement. en

droit d'attendre des creanciers revendiquants qu'ils

indiquent aussi exactement que possible les objets vises

par leur demande; il ne peut elre oblige, lorsque les

requerants ne lui fournissent pas les indications qu'ils

seraient en mesure de donner, de se livrer ades recherehes

pour tacher de suppIeer a l'insuffisance de la requete.

C'est avec raison des lors que l'office de Neuveville

a invite les recourants a parfaire leur demande de

restitution.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est rejete.

49. Extrait de l'arrit du 18 decembre 1926

dans la cause IIenriod.

Art. 93 LP. Ne peuvent etre considerees comme indispen-

sables au debiteur des sommes destinees au paiement dc

primes pour une assurance-vie, quand bien meme les droits

dccoulant de cette assurance t;eraient eux-memes insaissi-

sables en vertu de l'art. 80 LFCA, lorsque le montant deI'

primcs ne permet point de les assimiler ades cotisatiOiL

dues a une caisse de secours en cas de maladie ou:de deces

dont les subsides ne peuvent etre saisis a teneur de l'art.

92, chiffre 9 LP.

Extrait des taits.

Procedant a une saisie du salaire de Z., l'office des

poursuites de Montreux adeeide de laisser a la dispo-

sition du debitem une somme. de 175 fr. par mois, des-

tinee au paiement de primes dues pour une assurance-

vie et une assurance mixte contenant des clauses bene-

ficiaires en faveur de la femme et des enfants du debiteur.

Statuant sur une plainte du creancier Henriod, les

autorites eantonales de surveillance ont maintenu la

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 49.

decision de l'office par le motif que les droits decoulant

des contrats d'assurance en question etaient insaisis~

sables et qu'en consequence la saisie ne pouvait logi-

quement porter sur les sommes affectees au paiement

des primes.

Henriod a recouru au Tribunal federal qui a admis

son recours sur ce point et porte de 200 a 375 fr. la

retenue, mensuelle a operer sur le salaire du debiteur.

Extrait des considerants.

2. '" b) La decision des autorites cantonales au sujet

des primes d'assurance ne saurait etre maintenue.

Il est certainement conforme a l'esprit de la loi de

laisser a la disposition du debiteur de quoi payer des

cotisations ou contributions a une societe de secours

en cas de deces ou a une caisse de secours et d'assurance

en cas de maladie a laquelle il est affilie,obligatoirement

ou volontairement, et dont les subsides sont insaisissables

en vertu de l'art. 92 chiffre 9 LP. Bien qu'il ne s'agisse

pas de depenses strictement indispensables, il faut

toutefois en tenir compte, car les droits decoulant de

semblables assurances, auxquelles la loi sur le contrat

d'assurance n'est pas applicable (art. 101 chiffre 2 LCA),

sont a l'ordinaire personnels et incessibles, et le montant

des cotisations est en general peu eleve (cf. JAEGER,

art. 93 n° 8; RO 51 III n° 18).

Mais l'on ne saurait agir de meme a I'egard de primes

dues pour une assurance-vie.

Dans l'idee de l'instance eantonale, l'insaisissabilite

des droits deeoulant d'un contrat d'assurance SUI: la vie

aurait po ur consequenee dogique)) I'insaisissabilite d'une

quote-part de salaire egale au montant des primes a

payer. Il faudrait done, d'apres cette opinion. laisser

au debiteur de quoi aequitter les primes d'assurance

toutes les fois que le contrat comporte la designation

de beneficiaires en la personne du eonjoint ou des enfants

du preneur, designation qui a pour effet, en vertu de

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 49.

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rart. 80 LCA, de soustraire les droits decoulant de

rassurance a l'execution forcee.

Ce systeme est evidemment inadmissible. Il permettrait

aux debiteurs maries d'eluder toute saisie de salaire en

contractant des assurances stipulees au benefice de leur

femme ou de leurs enfants. Ce serait la un moyen de

rendre insaissisables de gros traitements. Et rien ne

garantirait que les assurances contractees assurent

effectivement l'avenir de la familIe; en effet, reserve

Hant faite des cas de renonciation ecrite (art. 77 a1. 2

LCA), la clanse beneficiaire est revocable meme ä

l'egard de la femme et des enfants; elle n'empeche

nullement Ie preneur de disposer du droit decoulant de

l'assurance et notamment de le donner en gage.

Le legislateur n'a certainement pas voulu permettre

a un debiteur insolvable de contracter des assurances

en faveur de sa familie, au prejudice de ses creanciers.

C'est pourquoi d'ailleurs il a, en edictant les dispositions

sur la clause beneficiaire, reserve expressement l'action

revocatorre, quelle que puisse etre la personne du bene-

ficiaire (art. 82 LCA).

Il en resulte que le debiteur n'a pas non plus la liberte

de continuer le paiement de primes pour une assurance

contractee ä un moment Oll il Hait solvable, lorsqu'iI

ne peut le faire sans leser ses creanciers.

La circonstance que les droits decou]ant de l'assurance

ne profitent pas aux creanciers, soit parce que la clause

beneficiaire echappe ä l'action revocatoire, soit parce

que les creanciers ne contestent pas la validite de la

clause, ne permet pas de conclure que le debiteur doive

etre laisse en mesure d'aequitter les primes.

Dans certains cas, le preIevement du montant des

primes sur le salaire pourrait, il est vrai, se justifier.

n en serait ainsi notamment lorsque 1a modicite de la

prestation permettrait de l'assimiler ä une cotisation

due ä une caisse de secours en cas de deces ou de maladie,

on lorsqu'il s'agirait d'une autre espece d'assurance,

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 50.

soit par exemple d'une assurance-accident d'un montant

normal, en rapport avec les risques professionnels du

debiteur. Mais en l'espece, toute discussion est exclue.

Le debiteur Z. a contracte en 1919 une assurance en

cas de deces aupres de Ia Genevoise, pour un capital de

40000 fr., puis en 1924 une assurance mixte aupres de

la Winterthur pour un capital de 10 000 fr.; les primes

sont cO,llsiderables, elles s'eIevent a 1648 fr. et 452 fr.

par an, ensemble a 2100 fr. par an, ou 175 fr. par mois.

De teIles assurances constituent un procede de capi-

talisation, soit au profit des beneficiaires, soit au profit

de l'assure lui-meme s'il revoque la clause beneficiaire

et realise l'assurance, DU, en cas de police mixte, g'i}

atteint l'äge fixe ponr le paiement de la somme assuree.

Les primes que le debileur est oblige de payer ne sont

evidemment pas une depense indispensable qui puisse

etre deduite du produit du travaillorsqu'il y a saisie de

salaire. 11 va de soi que de teIles ope.rations ne pellVent

se faire au depens des creanciers.

C'est done avec raison que le creancier Henriod s'oppose

a ce que son debiteur puisse prelever sur son salaire de

quoi acquitter les primes eIl question.

50. Entscheid vom 30. Dezemter 1996 i. S. Falck 8G Oie.

SchKG Art. 250; Verordnung über die Geschäftsführung der

Konkursämter von 1911 (KV) Art. 65, 66:

K 0 I lok a t ion s ver füg u n g,

wonach

eine

zivile

Frucht des Grundstückes zum nicht verpfändeten Masse-

vermögen

gezogen

wird.

K 0 I lok a t ion ski a g e

ein e s einzigEm H y pot h e k eng I ä n b i ger s mit

dem Antrag, jene zivile Frucht sei, als von der H y P 0-

t h e k e n - P fan d h a f t ergriffen, ihm zuzuteilen. Will

die Konkursverwaltung den Prozess nicht durchführen,

so hat sie den Kollokationsplan abzuändern und (unter

öffentlicher Bekanntmachung) neu aufzulegen; durch diese

Abänderung darf jedoch nur noch das Pfandrecht des

klagenden Hypothekengläubigers, nicht mehr das Pfand-

recht aller Hypothekengläubiger an der zivilen Frucht

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 50.

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anerkannt werden. Die neu e K 0 I lok a t ion s v e r-

füg u n g kann von den übrigen Konkursgläubigern durch

gegen den genannten Hypothekengläubiger zu richtende

Kollokationsklage angefochten werden, ungeachtet der in-

zwischen erfolgten Abschreibung des von ihm gegen die

Konkursverwaltung ange'itrengten Kollokationsprozesses.

A. -

Im Laufe des Konkursverfahrens über Albert

Riedweg, Eigentümer des Hotels Viktoria und Englischer

Hof in Luzern, in welchem eine Interniertenanstalt

betrieben worden war, wurde am 6. April 1923 vom

Bund an die Konkursverwaltung (Konkursamt) eine

Entschädigung für abnormale Abnützungen und Schäden

aus dem Betrieb der Interniertenanstalt im Betrag\

von 5971 Fr. 90 Cts. ausgerichtet. Als das Konkursamt

diese Entschädigung zusammen mit dem Erlös des

übrigen unverpfändeten Massagutes unter den unver-

sicherten Gläubigern zur Verteilung bringen wollte,

führte der Gläubiger einer nur teilweise gedeckten

Gült auf der Hotelliegenschaft, Wespi, Beschwerde mit

dem Erfolg, dass durch Rekursentscheid der Schuld-

betreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichtes

vom 4. Dezember 1925 (BGE 51 III S. 230 ff.) das Kon-

kurs amt angewiesen wurde, eine nachträgliche Kollo-

kationsverfügullg zu treffen über die Frage, ob diese

Entschädigung von der Pfandhaft der Hotelhypotheken

ergriffen werde. Hierauf ergänzte das Konkursamt

am 2. März 1926 den Kollokationsplan dahin, dass die

Entschädigungssumme « als Bestandteil der fahrenden

Konkursmasse erklärt wird». Diese Verfügung focht

einzig die Rekurrentin, Inhaberin nicht gedeckter Gülten

auf der Hotelliegenschaft, durch Kollokationsklage beim

Amtsgericht an, und zwar am letzten Tage der Frist,

während welcher sie aufgelegt worden war (16. März).

mit dem Antrag, « es sei der genannte Betrag nebst

Zins als der Pfandhaft der Grundpfandrechte unter-

liegend der Klägerin als Grundpfandgläubigerin zuzu-

scheiden». Am 19. März richtete das Konkursamt an

sämtliche Konkursgläubiger ein Zirkular, dem folgendes