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51_I_321

BGE 51 I 321

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

opposition l'art. 3 Const. gen., a teneur duquel «nul

ne peut ~tre arr~te que dans les cas prevus par la loi

et selon les formes qu'elle prescrit », et le fait que la

'Ioi genevoise d'application du CCS ne coimait pas l'in-

ternement des interdits -

d'ou il suivrait que l'arresta-

tion requise par Zurich ne rentre pas dans les cas prevus

par la loi.

Ce moyen repose sur !'idee erroneeque l'applicabilite

des art. 367 et 406 CCS a Geneve peutdependredel'exis-

tence d'une disposition cantonale d'application. Tel n'est

pas le cas. Le droit du tuteur d'un interdit de placer

celui-ci dans un asile ou dans une maison de reievement

avec l'autorisation de l'autorite tuteIaire decoule de Ia

Ioi civile federale et peut des lors s'exercer a Geneve aussi

bien que dans les autres ~antons. sans que le droit can-

tonal ait besoin de l'autoriser expressement ou puisse

m~me s'y opposer. Un refus de principe des autorites

a cet egard. base sm l'art. 3 de Ia Const. gen .• serait

contraire a l'art. 2 disp. transit. Const. fed. et serait

annulable par ce motif. C'est. en effet. en vertu du droit

federal (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois

que les autorites tutelaires zurichoises ont ordoIine

I 'internement.

Ni l'art. 3 Const. gen., ni Ia Ioi de 1849 ne peuvent

donc emp~cher l'applicabilite de l'art. 406 CCS. pas

plus que des autres dispositions de ce code.

Loin de porter atteinte a 1'ordre public, de pareilles

mesures prises a l'egard des personnes interdites selon

l'art. 370 CCS doivent etre considerees comme ordonnees

dans l'inter~t de l'ordre public en general, aussi bien du

canton Oll par hasard l'interdit reside que du canton

de son domicile legal.

Flora Wohler n'a pas le droit de resider a Geneve

sans l'autorisation de son tuteur et le Gouvernement

genevois aurait pu lui refuser le permis de sejour; comme

aussi il eftt dft, toutes conditions formelles etant remplies,

Ia remettre a Ia police zurichoise a disposition du tuteur.

Interkantonales Armenrecht. N° 41.

321

du moment que l'assistance des autorites genevoises

etait requise et necessaire pour assurer l'execution

d'une decision definitive de l'autorite competente, rendue

en application du droit federal et par consequent valable

sur tout le territoire de Ia Confederation (cf. RO 35

p. 667).

Le Tribunal tidiral prononce :

La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich.

teIle que formuIee, est admise et le Canton de Geneve

est tenu d'y faire droit.

VII. INTERKANTONALES ARMENRECHT

ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS

41. Arr6t du 9 juillet 1925

dans Ia cause Canton de Genive contre Canton de Luceme.

Assistance gratuite intercantonale: La nouvelle interpretation

de la loi fCderale du 22 juin 1875 (RO 50 I p. 125) ~e pennet

pas revenir sur une affaire administrative definitivement

liquidee sous le regime de l'ancienne interpretation de la

loi.

A. -

Antoine Küng, ne en 1862, originaire d'Escholz-

matt (Lucerne) et domicilie a Thonon, y tomba malade

de tuberculose pulmonaire au printemps de 1921. 11

fut renvoye de Thonon a Geneve pour se faire soigner

parce qu'il etait indigent. Entre a l'HöpitaI le 7 avril

1921, il fut declare transportable le 20 Mai 1921, ce dont

l'Assistance publique medicale de Geneve informa le

Conseil d'Etat Iucernois le 10 juin 1921. Ce dernier se

mit en rapport avec la commune d'Escholzmatt. qui se

declara en principe d'accord le 21 juin de contribuer aux

frais d'hospitalisation de Küng a Geneve plutöt que de

le rapatrier.

AS 51 I -

1925

322

Staatsrecht.

Le Conseil d'Etat porta le 24 juin cette declaration

a la connaissance de l'Assistance publique medicale de

Geneve, laquelle lui repondit- le 27 juin ce qui suit:

•. CI •••••• Les frais d'hospitalisation s'elevent a 7 fr. par

jour, tarif applique aux Confederes n'habitantpas le

canton (Küng etait domicilie a Thonon, France) ..... .

Ce malade etant atteint d'une maladie de tres longne

duree (tuberculose pulmonaire), la commune d'Escholz-

matt aurait tout inter~t a le recevoir dans un etablisse-

ment lucemois, car dans le cas contraire elle devra s'en-

gager a nous rembourser les frais de traitement a partir

de ce jour et jusqu'au moment Oll il quittera notre

Höpital. »

Le Conseil d'Etat lucemois communiqua cette lettre

a la commune d'Escholzmatt qui se decida alors a rece-

voir Küng. Ce demier fu"t transporte le 19 juillet 1921

a Schüpfheim Oll il deceda au mois de decembre 1923.

Le Tribunal federal ayant rendu le 6 juin 1924 son

arr~t dans la cause Canton de Geneve contre Canton de

Berne en matiere de fraisd'assistance (RO 50 I p. 125

et suiv.), le Canton de Geneve demanda le 7 aout 1924

au Conseil d'Etat lucemois de lui rembourser par 527 fr.

50 c. les frais d'hospitalisation (5 fr. par jour pendant

104 jou~s, du 7 avril au 19 juillet 1921 = 520 fr.) et de

transport (7 fr. 50) de Küng.

Le Conseil d'Etat transmit la reclamation au Conseil

communal d'Escholzmatt, lequel se refusa a payer la

somme ci-dessus, attendu qu'U n'avait pris aucun enga-

gement a cet egard (declaration du 17 octobre 1924).

B. -

Par demande du 5 decembre 1924, le Canton de

Geneve a ouvert la presente action, en concluant a ce

qu'il plaise au Tribunal federal condamner rEtat de

Luceme a lui payer la somme de 527 fr. 50 avec interats

de droit.

A l'appui de ces conc]usions. le . demandeur invoque

l'amt du Tribunal federnI du 6 juin 1924.

C. -

Le Conseil d'Etat du Canton de Luceme a coneIu

au rejet de 1a demande.

Interk;antonales Arnltmree11t. ~" '<1.

: !

Considerant en droit:

323

A teneur de la loi federale du 22 juin 1875 concernant .

les frais d'entretien et de sepulture des ressortissants

pauvres d'autres cantons, les cantons doivent pourvoir

a ce que les secours necessaires et un traitement medical

soient donnes aux ressortissants necessitemc d'autres

cantons qui tombent malades et dont le retour dans leur

canton d'origine ne peut s'effectuer sans prejudice pour

leur sante ou pour la sante de tierces personnes. En cas

de mort, ils seront ensevelis decemment (art. 1 er). Il

resulte de ces dispositions que l'obligation de supporter

les frais de traitement des Confederes indigents et in-

transportables originaires d·autre."I cantons incombe non

pas au canton du domicile ou de l'etablissement mais au

canton sur le territoire duquel les conditions de l'article

1 er se realisent. Pour qu'un canton soit tenu de pourvoir

aux frais medicaux ou d'inhumation d'un Confedere

indigent, il suffit done,en principe que ce dernier, alors

qu'il se trouve sur le territoire dudit canton, fut-ce m~me

de passage, y tombemalade au point de ne pouvoir

~tre transporte dans son canton d'origine. Au~ termes

de l'art. 2 de la loi precitee, les caisses ou etablisse-

ments publics du canton d'origine n'ont pas a rem-

bourser les frais occasionnes par les prescriptions de

l'art. 1 er.

L'a~t du Tribunal federal du 6 juin 1924 adelimite

l'application des dispositions ci-dessus, en enonQant

le principe suivant lequel l'obligation de subvenir aux

frais de traitement et d'inhumation des Confederes

tombes malades a l'manger et conduits en Suisse dans

un etat ne permettant p~ leur transport dans leur can-

ton d'origine n'est pas regie par la loi du 22 juin 1875

mais incombe, en vertu des principes generaux, au can-

ton d'origine; ce dernier est par consequent tenu de

rembourser ces frais au canton qui en a fait l'avance

(RO 50 I p. 125 et suiv.).

.

324

Staatsrecht.

En vertu de ce principe, la demande actuelle du

Canton de Geneve semblerait donc fondee. Elle ne saurait

neanmoins

~tre accueillie, car son admission irait a

'l'encontre de la regle de droit public suivant laquelle on

ne peut remettre en question, sous le pretexte d'une

erreur de droit, une affaire administrative definitivement

et comph~tement liquidee. La nouvelle interpretation de

la loi de 1875 ne vaut que pour l'avenir; elle est appli-

eable aux eontestations qui viendraient a s'elever ou

qui seraient eneore litigieuses; on ne saurait l'invoquer

pour revenir sur une solution adoptee en conformite de

!'interpretation admise a l'epoque.

En l'espece, la lettre du 27 juin 1921 de l'Assistance

publique medieale de Geneve montre clairement que

eelle-ci etait alors persu~dee qu'en vertu de la loi de

1875 l'obligation de supporter les frais d'hospitalisation

de Küng, aussi longtemps du moins qu'il etait intrans-

portable, ineombait au Canton de Geneve. S'il n'en etait

pas ainsi, on ne s'expliquerait pas pour quel motif l'As-

sistanee publique se serait bornee dans cette lettre a

exiger que la eommune d'origine s'engageät a rembourser

les frais de traitement a partir du moment OU l'on avait

reconnu que le malade etait transportable.

Lorsq~e la commune d'Escholzmatt se declara disposee

a reeevoir son ressortissant, les auto rite genevoises ont

pourvu au transport de Küng sans reclamer le rembourse-

ment des frais d'entretien et de transport et sans m~me

reserver leurs droits a cet egard. Et pendant les trois

annees suivantes, le Canton de Geneve n'a plus parle de

l'affaire; e'est dOlle qu'il la eonsiderait comme defini-

tivement liquidee· et renom;ait a exiger le remboursement

des avances faites avant et apres que KUng eut ete

declare transportable.

Etant donne l'attitude du Canton de Geneve a l'epoque

OU il aurait du reclamer le remboursement des frais

d'hospitalisation et de transport s'il s'y eroyait fonde,

on ne peut pas l'autoriser a prendre pretexte de l'arr~t

Interkantonales Armenrecht. N° 42.

325

du 6 juin 1924 pour elever apres coup des pretentions

dans des affaires deimitivement liquidees.

Le Tribunal lederal prononce:

La demande est rejetee.

42 • .A.rrit 4u a5 septembre 1.

dans la cause Zvich contre Vau4 et Genev •.

Assistance des etrangers.

Recevabilite d'une demande formee simultanement eontre

deux cantons a l'effet de faire prononcer que l'un ou l'autre

esttenu de prendre a sa charge les frais d'assistance d'un

etranger.

Les cantons sont tenus de pourvoir a l'entretien des etrangers

indigents conformement aux regles posees par la jurispru-

dance fCderale, m~me en l'absence d'un traite internationaL

A. -

Alexandre Suvoroff etsa femme Helene Suvo-

roff nee Gedroiz, de nationalite russe, sont entres en

Suisse munis d'un faux passeport polonais.

Au cours des annees 1922 et 1923, Suvoroff a commis

diverses escroqueries dans les Cantons de Vaud, Geneve

et Zurich. Arr~te a fin avril 1923, il fut condamne a

Lausanne, en date du 2 novembre 1923, a six mois de

reclusion pour faux et usage de faux. A sa sortle de

prison, il fut transfere au penitencier de Regensdorf

pour y purger une peine de deux ans de reclusion pro-

noncee par le Tribunal de Zurich.

A vant son arrestation, Suvoroff avait sejourne de

temps a autre a Geneve avec sa femme, notamment

du 7 fevrier au 22 mars 1923. Ils y avaient loue une

ehambre chez une dame Herzig, chez laquelle dame

Suvoroff passa encore quelque temps apres l'arrestation

de son mari. Au debut de juin 1923, dame Suvoroff fut

admise a la Maternite de Geneve Oll elle accoucha d'un

garc;on, inscrit sous le nom d'Anatole.