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Staatsrecht.
Eu vertu de ce priucipe. la demaude actuelle du
Canton de Geneve semblerait donc fondee. Elle ne saurait
neanmoins
~tre accueillie, ear son admission irait a
"l'encontre de la regle de droit public suivant laquelle on
ne peut remettre en question, sous le pretexte d'nne
erreur de droit, une affaire administrative definitivement
et compIetement liquidee. La uouvelle interpretation de
la loi de 1875 ne vaut que pour l'avenir; elle est appli-
cable aux contestations qui viendraient a s'elever ou
qui seraient encore litigieuses; on· ne saurait l'invoquer
pour revenir sur une solution adoptee eu conformite de
l'interpretation admise a l'epoque.
En l'espece, la lettre du 27 juin 1921 de l'Assistance
publique medicale de Geneve moutre clairement que
celle-ci etait alors persu~dee qu'en vertu de la loi de
1875 l'obligation de supporter les frais d'hospitalisation
de Küng, aussi longtemps du moins qu'il etait intrans-
portable, incombait au Canton de Geneve. S'il n'en etait
pas ainsi, on ne s'expliquerait pas pour quel motif I'As-
sistance publique se serait bornee dans cette lettre a
exiger que la commune d'origine s'engageat a rembourser
les frais de traitement a partir du moment Oll l'on avait
reconnu que le malade etait transportable.
Lorsque la commune d'Escholzmatt se declara disposee
a recevoir son ressortissant, les autorite genevoises ont
pourvu au transport de Küng sans reclamer le rembourse-
ment des frais d'entretien et d~ transport et sans m~me
reserver leurs droits a cet egard. Et pendant les trois
annees suivantes, le Canton de Geneve n'a plus parle de
l'affaire; c'est done qu'il la considerait comme defini-
tivement liquidee et renon~ait a exiger le remboursement
des avances faites avant et apres que Küng eut cU
dcclare transportable.
Etant donne l'attitude du Canton de Geneve a l'epoque
Oll il aurait du reclamer le remboursement des frais
d'hospitalisation et de transport s'il s'y croyait fonde,
on ne peut pas l'arttoriser a prendre pretexte de l'arr~t
Interkantonales Armenrecht. N° 42.
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du 6 juin 1924 pou~ elever apres coup des pretentions
dans des affafres definitivement liquidees.
Le Tribunal lideral prononce:
La demande est rejetee.
42. Arrit du 25 septembre 1_
dans la cause Zurich contre Vaud et Geneve.
Assistance des etrangers.
Recevabilite d'une demande formce simultancment contre
deux cantons ä reffet de faire prononcer que run ou l'autre
est .tenu de prendre a sa charge les frais d'assistance d'un
etranger.
Les cantons sont tenus de pourvoir a l'entretien des etrangers
indigents conformement anx regles posees par Ja jurispru-
dance federale, m@me en ]'absence d'un traite international.
A. -
Alexandre Suvoroff et sa femme Helt~ne Suvo-
roff nee Gedroiz, de nationalite russe, sont entres en
Suisse munis d'un faux passeport polonais.
Au eours des annees 1922 et 1923, Suvoroff a. commis
diverses escroqueries dans les Cantons de Vaud, Geneve
et Zurich. Arr~te a fin avril 1923, il fut condamne a
Lausanne, en date du 2 novembre 1923, a six mois de
reclusion pour faux et usage de faux. A sa sortie de
prison, il fut transfere au penitencier de Regensdorf
pour y purger une peine de deux ans de reclusion pro-
noncee par le Tribunal de Zurich.
Avant son arrestation, Suvoroff avait sejourne de
temps a autre a Geneve avec sa femme, notamment
du 7 fevrier au 22 mars 1923. lls y avaient loue une
chambre chez une dame Herzig, chez laquelle dame
Suvoroff passa encore quelque temps apres l'arrestation
de son mari. Au debut de juin 1923, dame Suvoroff fut
admise a la Maternite de Geneve Oll elle accoucha d'un
garc;on, inscrit sous le nom d'Anatole.
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Staatsrecht.
Le 30 juin 1923, le Departement de Justice et Police
du Canton de Geneve rendit un amte enjoignant a
dame Suvoroff de se retirer immMiatement du canton.
• Cette decision etait motivee comme suit: «Vu la loi
du 14 octobre 1905 sur la police des etrangers, attendu
que la nommee Suvoroff ... est sans moyens d'existence
ni papiers reguliers; que malgre la decision du Depar-
tement de Justice et Police en date du 4 juin 1923 lui
refusant le sejour a Geneve. elle persiste a demeurer
dans notre canton ».
A raison de l'etat de sante de son enfant, dame Suvoroff
fut neanmoins toleree quelques semaines encore a Geneve.
Lej15 septembre 1923, Ie Bureau auxiliaire de surveil-
lance de Geneve ecrivit aMme Olivier. doctoresse a
Lausanne, qui s'occupe d'reuvres d'assistance en faveur
des Russes necessiteux, pour Ia prier de venir en aide a
dame Suvoroff qui venait d'~tre expulsee de Geneve et
qui se trouvait chez un sieur Conrad a Saint-Prex.
Mme Olivier repondit qu'il lui paraissait preferable de
garder dame Suvoroff a Geneve, cette ville offrant
plus de ressources que Lausanne.
Arrivee a Saint-Prex le 15 septembre, dame Suvoroff
s'adressa au Bureau des etrangers pour obtenir un permis
de sejou,r. Par decision du 22 septembre, Ia Departement
de Justice etPolice du Canton de Vaud refusa Ie permis
de sejour demande, par le motif que dame Suvoroff
etait sans papiers de legitimation reguliers et l'invita a
quitter le canton sans delai.
Cette decision ne fut pas executee immMiatement.
Par bienveillance et dans la crainte aussi que dame
Suvoroff ne mit fin a ses jours, ainsi qu'elle en avait
. exprime l'intention,le Departement consentit ace qu'elle
demeurät dans le canton de Vaud tant que son mari y
serait detenu. Dame Suvoroff fut alors entretenue par
le Bureau d'assistance aux Russes et par d'autres institu-
tions privees.
A la fin de mai ou au debut de juin 1924, son mari
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ayant ete transfere au peniteneier de Regensdorf, dame
Suvoroff se rendit aZurich OU elle tomba a la charge de
l'assistance publique le 11 juin 1924 deja.
Le 16 juin, la Direction de I'Assistance publique du
Canton de Zurich s'adressa au Departement de l'Interieur
du Canton de Vaud pour lui demander de prendre a sa
charge les frais d'assistance de dame Suvoroff et de son
enfant.
Le Departement de l'Interieur ayant conteste toute
obligation d'entretien envers la prenommee par le motif
qu'elle n'avait jamais etC que toleree dans le canton et
que son etat d'indigence avait pris naissance a Geneve,
la Direction de l'Assistance publique zurichoise adressa
la m~me requete au Departement de l'Interieur du Canton
de Geneve qui repondit egalement par un refus.
Une demarche fut faite egalement par la Direction
de l'Assistance publique zurichoise aupres du Secretaire
general de la Croix Rouge suisse aux fins de faire mettre
dame Suvoroff au benefice des subsides alloues par la
ConfMeration aux. Russes necessiteux. Cette demarche
n'aboutit pas, ces subsides etant reserves aux Russes
indigents et malades.
.
B. -
Par demande du 28 mars 1925, le Canton de
Zurich a conclu ä. ce qu'il plaise au Tribunal fMeral
dire que le Canton de Vaud ou sinon Ie Canton de Ge-
neve est tenu de supporter les frais d'entretien qu'a
occasionnes et qu'occasionnerait encore pour Ie Canton
de Zurich I'entretien de dame Suvoroff et de son enfant.
Se referant ä. la jurisprudence du Tribunal fMeral,
le Canton de Zurich alleguait que dame Suvoroff etait
dejä. reduite a recourir ä. l'assistance publique avant son
arrivee dans Ie canton et soutenait qu'il etait des lors
fonde ä. s'adresser au canton sur le territoire duquel
cet etat avait commence.
Le Canton de Vaud a concIu au rejet de la demande.
soutenant que c'etait au Canton de Geneve a supporter
les frais d'entretien de dame Suvoroff, celle-ci etant
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Staatsrecht.
deja consideree et traitee comme indigente lors de son
sejour dans ledit canton.
Le Canton de Geneve a conclu egalement au rejet de
. la demande, faisant valoir en resume que dame Suvoroff
n'avait jamais ete domiciliee a Geneve, qu'elle n'y
avait eteque pour un court sejour et d'une fa~on
irreguliere et qu'aucun secours ne lui avait ete accorde
a Geneve.
Considirant en droit:
1. ~ Contrairement a l'opinion exprimee dans la
reponse du Canton de Geneve, le fait de la part du Can-
ton de Zurich d'avoir simultanement mis en cause les
Cantons de Geneve et de Vaud, alors que l'obligation
d'assistance ne pourrait ·~tre imposee qu'a l'un ou a
l'autre, n'a rien d'irregulier, mais pennet au contraire
de trancher par un seul et m~e jugement et ensuite
d'une m~me instruction la contestation qui divise les
tr()is cantons.
2. -
La Convention d'etablissement et de commerce
passee entre la Suisse et la Russie le 26/14 decembre
1872 ayant cesse de deployer ses effets le 2 novembre
1918 (cf. RO 1917 p. 984) et n'ayimt pas ete remplacee
par un nouveau traite, la Suisse n'a aucune obligation
contractuelle relativement a l'assistance des Russes
necessiteux. Il ne suit pas de Ia cependant. que les can-
tons puissent se refuser a assister les Russes indigents qui
peuvent se trouver sur leur territoire, car -
ainsi que
le Tribunal federal l'a deja reconnu -
l'obligation
d'assistance envers les etrangers doit ~tre envisagee
non seulement comme un devoir d'humanite, mais
egalement comme un devoir inherent aux fonetions
de l'Etat, une de ses täches consistant en effet a assurer
le maintien de l'ordre et partant a emp~cher tout ce
qui pourrait venir le troubier (cf. RO 40 I p. 416). Aussi
longtemps par consequent que dame Suvoroff et son
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fils ne pourront ~tre rapatries, il in~ombera a l'un ou
l'autre des cantons de subvenir aleurs besoins.
3. -
Le Tribunal federal a juge deja que les devoirs
qui incombent a la Suisse en matiere d'assistance des
etrangers indigents avaient pour effet d'entrainer cer-
taines restrietions dans l'exercice des droits de souve-
rainete des cantons les uns vis-a-vis des autres en ce
sens notamment que le recours a une mesure teIle que
l'expulsionne devait pas constituer un moyen de rejeter
sur un autre canton les obligations d'assistance dont Hs
pourraient se trouver charges, et que tel devait ~tre
repute le cas lorsque l'expulsion visait un etranger qui
alors deja etait reduit de solliciter les secours de l'assis-
tance publique ou qu'un examen attentif de la situation
eut pennis de considerer comme Hant sur le point de
tomber dans le denuement (cf. RO 43 I p. 308 et suiv.;
4G I p. 455 et suiv.; 47 I p. 327 et suiv.).
Ces principes, il est vrai, n'ont He jusqu'ici appliques
que dans des cas 011 l'obligation d'assistance resultait
d'une convention internationale, mais il est clair qu'ils
doivent tout aussi bien trouver leur application lorsque,
comme en l'espece, l'obligation d'assistance ~onstitue
un devoir d'humanite et peut trouver sa justification
dans les necessites de l'ordre public. Si un canton desire
ne pa~ garder plus longtemps un etranger sur son terri-
toire, soit parce que ses papiers ne sont pas en regle,
soit pour un autre motü legitime, il ne doit pas, par
consequent, se contenter de lui interdire le sejour sur
son territoire et le faire conduire a la frontiere d'un
canton voisin; il lui incombe d'entreprendre les de-
marches voulues aux fins de son rapatriement et, aussi
longtemps que ce rapatriement n'est pas possible, il
doit. le cas echeant, pourvoir a ses besoins.
4. -
En l'espece, il resulte du dossier que dame Suvo-
roft a ete en sejour a Geneve au courant du printemps
et de l'ete 1923. S'il n'est pas prouve qu'elle eut deja
ete assiste acette epoque, et s'il est m~me possible qu'elle
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Staatsrecht,
fUt en possession de quelque argent au moment de son
depart. eD revanche on ne saurait serieusement contester
que sa situation etait des plus precaires et qu'elle etait
tout pres dc tomber dans le denuement. Et les autorites
genevoises s'en etaient si bien rendu compte qu'un des
motifs de
l'arr~te d'expulsion etait precisement que
dame Suvoroff se trouvait «sans moyens d'existence ».
En presence de ce fail. il est evidemment inutile de
rechercher si reellement, ainsi que le pretend le Conseil
d'Etat de Geneve, les mots «grande detresse » dont se
servait le Bureau auxiliaire de Geneve dans sa lettre
aMme Olivier ne voulaient designer qu'un etat psycho-
logique.
5. -
A l'appui de ses concIusions,le Canton de Geneve
invoque 1e fait que d~e Suvoroff n'a jamais possede
de permis d'etablissement. Cette circonstance ne pre-
sente en malite aucun
inter~t pour Ia solution du
litige, car il est de jurisprudence constante que l'obli-
gation d'assistance ne presuppose pas que rindigent soit
domicilie ou etabli sur le territoire du canton mais,
au contraire, qu'un simple sejour suffit a la fonder
(HO 40 I p. 417).
Le Canton de Geneve pretend egalement que dame
Suvorof~ aurait sejourne aZurich avant de se rendre a
Geneve. Toutefois la preuve de cette allegatiqn ne
ressort pas du dossier. Sans doute est-il vrai qu'on trouve
dans le dossier une lettre 'adressee a Ia Direction de
l'Assistance publique du Canton de Zurich en date du
9 janvier 1925, et dans laquelle le Departement de
Justice et Police du Canton de Geneve affirmait que,
d'apres les renseignements recueillis aupres de dame
Herzig, dame Suvoroff, s'Hant vu refuser un permis de
sejour a Geneve, se serait rendue dans le canton de
Vaud puis a Neuchätel et enfin aZurich «oil elle fut,
paraI"t-il, apprehendee» et qu'apres une detention d'une
dizaine de jours, vu son etat de grossesse avance, on
l'aurait engagee a retourner a Geneve, en lui payant
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m~me son voyage. Mais comme ces renseignements ne
sont eux-m~mes etayes d'aucune preuve, que bien plus
ils sont en contradiction avec certaines pieces du
dossier, on ne saurait en tenir compte. n convient d'ail-
leurs de relever que les affirmations du Canton de Geneve
manquent elles-m~mes de precision et qu'il existe des
contradictions entre les allegues de la reponse et ceux
de la duplique.
Si le Canton de Geneve pouvait rapporter la preuve
qu'a son arrivee a Geneve pour son accouchement
dame Suvoroff venait d'~tre expulsee d'un autre canton
alors qu'en realite ce canton eut ete tenu, suivant les
principes de la jurisprudence federale, de subvenir a ses
besoins, il lui appartiendrait sans doute de se retourner
contre ledit canton, mais en l'etat de la procedure, rien
n'autorise ä. dire que cette action serait fondee pas plus
contre 1es Cantons de Zurich ou de Vaud que contre un
autre canton.
6. - n n'est pas conteste que Suvoroff est actuellement
en detention aZurich en train de purger la peine qui Iui
a ete infligee par les tribunaux de ce canton. S'il etait
etabli que c'est uniquement a raison de cette circonstance
que dame Suvoroff et son fils se trouvent encore en Suisse,
on pourrail. il est vrai, se demander s'il serait equitab1e
que le canton tenu de pourvoir aux besoins de ces der-
niers put voir ses obligations se prolonger jusqu'a la
fin de cette detention (cf. RO 46 I p. 455 et suiv.). Mais
il n'est pas necessaire, en realite. de s'arr~ter a l'examen
de cette question. attendu qu'il resulte d'une communi-
cation du Departement federal de Justice et PoJice en
date du 17 juillet 1925 que m~me si Suvoroff se trouvait
en liberte. son rapatriement et celui de sa famille ne
pourrait quand m~me avoir lieu.
C'est a tort· enfin que les Cantons de Geneve et de
Vaud ont fait grief au Canton de Zurich de n'avoir pas
tente des demarches pour faire beneficier dame Suvo-
roff et son fils des subsides alloues par la Confederation.
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Staatsrecht.
Ainsi qu'il a ete releve ci-dessus. une demarche a ete
faite en ce sens et si elle n'a pas abouti, c'est pour la
raison que dame Suvoroff ne remplit pas les conditions
voulues.
De ce qui precede, il resulte que l'obligation d'as-
sister dame Suvoroff et son fils incombe non pas au
Canton de Zurich ni au Canton de Vaud, mais bien au
Canton- de Geneve, sur le territoire duquel le besoin de
secours s'est tout d'abord manifeste. Le Canton de
Zurich est donc fonde a reclamer au Canton de Geneve
le remboursement des frais qu'il a eus de ce chef. Comme
il n'a pas formule de chiffres, le Tribunal federal ne peut
que declarer la demande fondee en principe, en relevant
cependant que, d'apres la jurisprudence constante de
la· Cour de ceans, la restitution s'etend au montant
des secours effectivement verses, a moins que le canton
debiteur ne puisse etablir que ces secours ont depasse
ce que le canton creancier est accoutume de payer pour
les indigents dont il assure l'entretien.
Le Canton de Geneve demeure !ibre, bien entendu, de
prendre pour l'avenir toutes mesures· qu'il estimerait
utiles pour assurer lui-mme l'entretien de dame Suvo-
roff et de son fils.
.
Le Tribunal lidil'al prononce:
La demande formee par. le Canton de Zurich contre
le Canton de Geneve est declaree fondee en ce sens que
les frais que l'assistance de dame Suvoroff et de son fils
a entratnes ou entrainerait pour le Canton de Zurich
seront, supportes par le Canton de Geneve. La demande
formee par le Canton de Zurich contre le Canton de Vaud
est declaree saus objet.
Organlsation der Bundesrechtspfiege. N0 43_
333 .
VIII.
ORGANISATION
DER BUNDESRECHTS·
PFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE ffiDERALE
43. latratto bUa. senteua 1'1 Ottobre 1996
nella causa Spadini c. Picco1o Consiglio clei Grigioni.
Legittimate ad aggravarsi al Tribunale federale asensi dell'art.
180 eif. 5 OGF sono i singoli cittadini ehe hanno diritto
di voto
0 pretendono averIo. Hanno veste a ricorrere
anche le Autorita comunali come tali, ma non un singolo
membro delle stesse (nella fattispecie, i1 sindaco di un Co-
mune).
Ritenulo in linea di tatto :
11. -
Il 25 gennaio u. s. ebbe luogo in Selma la vota-
zione per Ia nomina delle autorita comunali. Tra i duc
concorrenti aHa carica di Presidenw (sindaco), veniva
eletto Daniele Spadini. TI so.:eombente Antonio Marghi-
tola e Consorti ehiesero Ia cassazione della nomina,
allegando che su ciascuno dei eandidati erano caduti
10 voti, ma ehe a favore di Daniele Spadini avevano
votato due persone ehe non ne avevano il diritto, tra
le quall il fratello dell'eletto Giovanni Spadini domi-
ciliato in Parigi. Doversi, d'altro canto, aggiungere ai
voti favorevoli al Marghitola quello di tale Clemente
Spadini. II segretar.io comunale, agendo in norne della
Mnuicipalittl (Sovrastanza), ehiese il rigetto della do-
rnanda di cassazione.
B. -
Con deeisione deI 25 giugno u. s. il Piccolo Con-
siglio dichiarava ehe Giovanni Spadini aveva votato
senza averne il diritto, eosi pure il Clemente Spadini, e
constatava quindi ehe a favore di ciascuno dei candidati
erano caduti 9 votL Ammetteva la domanda di eassa-
zione nel senso dei motivi e ordinava fosse proceduto a
nuova nomina.