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51_I_325

BGE 51 I 325

Bundesgericht (BGE) · 1925-09-25 · Français CH
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Staatsrecht.

Eu vertu de ce priucipe. la demaude actuelle du

Canton de Geneve semblerait donc fondee. Elle ne saurait

neanmoins

~tre accueillie, ear son admission irait a

"l'encontre de la regle de droit public suivant laquelle on

ne peut remettre en question, sous le pretexte d'nne

erreur de droit, une affaire administrative definitivement

et compIetement liquidee. La uouvelle interpretation de

la loi de 1875 ne vaut que pour l'avenir; elle est appli-

cable aux contestations qui viendraient a s'elever ou

qui seraient encore litigieuses; on· ne saurait l'invoquer

pour revenir sur une solution adoptee eu conformite de

l'interpretation admise a l'epoque.

En l'espece, la lettre du 27 juin 1921 de l'Assistance

publique medicale de Geneve moutre clairement que

celle-ci etait alors persu~dee qu'en vertu de la loi de

1875 l'obligation de supporter les frais d'hospitalisation

de Küng, aussi longtemps du moins qu'il etait intrans-

portable, incombait au Canton de Geneve. S'il n'en etait

pas ainsi, on ne s'expliquerait pas pour quel motif I'As-

sistance publique se serait bornee dans cette lettre a

exiger que la commune d'origine s'engageat a rembourser

les frais de traitement a partir du moment Oll l'on avait

reconnu que le malade etait transportable.

Lorsque la commune d'Escholzmatt se declara disposee

a recevoir son ressortissant, les autorite genevoises ont

pourvu au transport de Küng sans reclamer le rembourse-

ment des frais d'entretien et d~ transport et sans m~me

reserver leurs droits a cet egard. Et pendant les trois

annees suivantes, le Canton de Geneve n'a plus parle de

l'affaire; c'est done qu'il la considerait comme defini-

tivement liquidee et renon~ait a exiger le remboursement

des avances faites avant et apres que Küng eut cU

dcclare transportable.

Etant donne l'attitude du Canton de Geneve a l'epoque

Oll il aurait du reclamer le remboursement des frais

d'hospitalisation et de transport s'il s'y croyait fonde,

on ne peut pas l'arttoriser a prendre pretexte de l'arr~t

Interkantonales Armenrecht. N° 42.

325

du 6 juin 1924 pou~ elever apres coup des pretentions

dans des affafres definitivement liquidees.

Le Tribunal lideral prononce:

La demande est rejetee.

42. Arrit du 25 septembre 1_

dans la cause Zurich contre Vaud et Geneve.

Assistance des etrangers.

Recevabilite d'une demande formce simultancment contre

deux cantons ä reffet de faire prononcer que run ou l'autre

est .tenu de prendre a sa charge les frais d'assistance d'un

etranger.

Les cantons sont tenus de pourvoir a l'entretien des etrangers

indigents conformement anx regles posees par Ja jurispru-

dance federale, m@me en ]'absence d'un traite international.

A. -

Alexandre Suvoroff et sa femme Helt~ne Suvo-

roff nee Gedroiz, de nationalite russe, sont entres en

Suisse munis d'un faux passeport polonais.

Au eours des annees 1922 et 1923, Suvoroff a. commis

diverses escroqueries dans les Cantons de Vaud, Geneve

et Zurich. Arr~te a fin avril 1923, il fut condamne a

Lausanne, en date du 2 novembre 1923, a six mois de

reclusion pour faux et usage de faux. A sa sortie de

prison, il fut transfere au penitencier de Regensdorf

pour y purger une peine de deux ans de reclusion pro-

noncee par le Tribunal de Zurich.

Avant son arrestation, Suvoroff avait sejourne de

temps a autre a Geneve avec sa femme, notamment

du 7 fevrier au 22 mars 1923. lls y avaient loue une

chambre chez une dame Herzig, chez laquelle dame

Suvoroff passa encore quelque temps apres l'arrestation

de son mari. Au debut de juin 1923, dame Suvoroff fut

admise a la Maternite de Geneve Oll elle accoucha d'un

garc;on, inscrit sous le nom d'Anatole.

326

Staatsrecht.

Le 30 juin 1923, le Departement de Justice et Police

du Canton de Geneve rendit un amte enjoignant a

dame Suvoroff de se retirer immMiatement du canton.

• Cette decision etait motivee comme suit: «Vu la loi

du 14 octobre 1905 sur la police des etrangers, attendu

que la nommee Suvoroff ... est sans moyens d'existence

ni papiers reguliers; que malgre la decision du Depar-

tement de Justice et Police en date du 4 juin 1923 lui

refusant le sejour a Geneve. elle persiste a demeurer

dans notre canton ».

A raison de l'etat de sante de son enfant, dame Suvoroff

fut neanmoins toleree quelques semaines encore a Geneve.

Lej15 septembre 1923, Ie Bureau auxiliaire de surveil-

lance de Geneve ecrivit aMme Olivier. doctoresse a

Lausanne, qui s'occupe d'reuvres d'assistance en faveur

des Russes necessiteux, pour Ia prier de venir en aide a

dame Suvoroff qui venait d'~tre expulsee de Geneve et

qui se trouvait chez un sieur Conrad a Saint-Prex.

Mme Olivier repondit qu'il lui paraissait preferable de

garder dame Suvoroff a Geneve, cette ville offrant

plus de ressources que Lausanne.

Arrivee a Saint-Prex le 15 septembre, dame Suvoroff

s'adressa au Bureau des etrangers pour obtenir un permis

de sejou,r. Par decision du 22 septembre, Ia Departement

de Justice etPolice du Canton de Vaud refusa Ie permis

de sejour demande, par le motif que dame Suvoroff

etait sans papiers de legitimation reguliers et l'invita a

quitter le canton sans delai.

Cette decision ne fut pas executee immMiatement.

Par bienveillance et dans la crainte aussi que dame

Suvoroff ne mit fin a ses jours, ainsi qu'elle en avait

. exprime l'intention,le Departement consentit ace qu'elle

demeurät dans le canton de Vaud tant que son mari y

serait detenu. Dame Suvoroff fut alors entretenue par

le Bureau d'assistance aux Russes et par d'autres institu-

tions privees.

A la fin de mai ou au debut de juin 1924, son mari

Interkantonales Armenrecht. N° 42.

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ayant ete transfere au peniteneier de Regensdorf, dame

Suvoroff se rendit aZurich OU elle tomba a la charge de

l'assistance publique le 11 juin 1924 deja.

Le 16 juin, la Direction de I'Assistance publique du

Canton de Zurich s'adressa au Departement de l'Interieur

du Canton de Vaud pour lui demander de prendre a sa

charge les frais d'assistance de dame Suvoroff et de son

enfant.

Le Departement de l'Interieur ayant conteste toute

obligation d'entretien envers la prenommee par le motif

qu'elle n'avait jamais etC que toleree dans le canton et

que son etat d'indigence avait pris naissance a Geneve,

la Direction de l'Assistance publique zurichoise adressa

la m~me requete au Departement de l'Interieur du Canton

de Geneve qui repondit egalement par un refus.

Une demarche fut faite egalement par la Direction

de l'Assistance publique zurichoise aupres du Secretaire

general de la Croix Rouge suisse aux fins de faire mettre

dame Suvoroff au benefice des subsides alloues par la

ConfMeration aux. Russes necessiteux. Cette demarche

n'aboutit pas, ces subsides etant reserves aux Russes

indigents et malades.

.

B. -

Par demande du 28 mars 1925, le Canton de

Zurich a conclu ä. ce qu'il plaise au Tribunal fMeral

dire que le Canton de Vaud ou sinon Ie Canton de Ge-

neve est tenu de supporter les frais d'entretien qu'a

occasionnes et qu'occasionnerait encore pour Ie Canton

de Zurich I'entretien de dame Suvoroff et de son enfant.

Se referant ä. la jurisprudence du Tribunal fMeral,

le Canton de Zurich alleguait que dame Suvoroff etait

dejä. reduite a recourir ä. l'assistance publique avant son

arrivee dans Ie canton et soutenait qu'il etait des lors

fonde ä. s'adresser au canton sur le territoire duquel

cet etat avait commence.

Le Canton de Vaud a concIu au rejet de la demande.

soutenant que c'etait au Canton de Geneve a supporter

les frais d'entretien de dame Suvoroff, celle-ci etant

328

Staatsrecht.

deja consideree et traitee comme indigente lors de son

sejour dans ledit canton.

Le Canton de Geneve a conclu egalement au rejet de

. la demande, faisant valoir en resume que dame Suvoroff

n'avait jamais ete domiciliee a Geneve, qu'elle n'y

avait eteque pour un court sejour et d'une fa~on

irreguliere et qu'aucun secours ne lui avait ete accorde

a Geneve.

Considirant en droit:

1. ~ Contrairement a l'opinion exprimee dans la

reponse du Canton de Geneve, le fait de la part du Can-

ton de Zurich d'avoir simultanement mis en cause les

Cantons de Geneve et de Vaud, alors que l'obligation

d'assistance ne pourrait ·~tre imposee qu'a l'un ou a

l'autre, n'a rien d'irregulier, mais pennet au contraire

de trancher par un seul et m~e jugement et ensuite

d'une m~me instruction la contestation qui divise les

tr()is cantons.

2. -

La Convention d'etablissement et de commerce

passee entre la Suisse et la Russie le 26/14 decembre

1872 ayant cesse de deployer ses effets le 2 novembre

1918 (cf. RO 1917 p. 984) et n'ayimt pas ete remplacee

par un nouveau traite, la Suisse n'a aucune obligation

contractuelle relativement a l'assistance des Russes

necessiteux. Il ne suit pas de Ia cependant. que les can-

tons puissent se refuser a assister les Russes indigents qui

peuvent se trouver sur leur territoire, car -

ainsi que

le Tribunal federal l'a deja reconnu -

l'obligation

d'assistance envers les etrangers doit ~tre envisagee

non seulement comme un devoir d'humanite, mais

egalement comme un devoir inherent aux fonetions

de l'Etat, une de ses täches consistant en effet a assurer

le maintien de l'ordre et partant a emp~cher tout ce

qui pourrait venir le troubier (cf. RO 40 I p. 416). Aussi

longtemps par consequent que dame Suvoroff et son

Interkantonales Armenrecht. N0 42.

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fils ne pourront ~tre rapatries, il in~ombera a l'un ou

l'autre des cantons de subvenir aleurs besoins.

3. -

Le Tribunal federal a juge deja que les devoirs

qui incombent a la Suisse en matiere d'assistance des

etrangers indigents avaient pour effet d'entrainer cer-

taines restrietions dans l'exercice des droits de souve-

rainete des cantons les uns vis-a-vis des autres en ce

sens notamment que le recours a une mesure teIle que

l'expulsionne devait pas constituer un moyen de rejeter

sur un autre canton les obligations d'assistance dont Hs

pourraient se trouver charges, et que tel devait ~tre

repute le cas lorsque l'expulsion visait un etranger qui

alors deja etait reduit de solliciter les secours de l'assis-

tance publique ou qu'un examen attentif de la situation

eut pennis de considerer comme Hant sur le point de

tomber dans le denuement (cf. RO 43 I p. 308 et suiv.;

4G I p. 455 et suiv.; 47 I p. 327 et suiv.).

Ces principes, il est vrai, n'ont He jusqu'ici appliques

que dans des cas 011 l'obligation d'assistance resultait

d'une convention internationale, mais il est clair qu'ils

doivent tout aussi bien trouver leur application lorsque,

comme en l'espece, l'obligation d'assistance ~onstitue

un devoir d'humanite et peut trouver sa justification

dans les necessites de l'ordre public. Si un canton desire

ne pa~ garder plus longtemps un etranger sur son terri-

toire, soit parce que ses papiers ne sont pas en regle,

soit pour un autre motü legitime, il ne doit pas, par

consequent, se contenter de lui interdire le sejour sur

son territoire et le faire conduire a la frontiere d'un

canton voisin; il lui incombe d'entreprendre les de-

marches voulues aux fins de son rapatriement et, aussi

longtemps que ce rapatriement n'est pas possible, il

doit. le cas echeant, pourvoir a ses besoins.

4. -

En l'espece, il resulte du dossier que dame Suvo-

roft a ete en sejour a Geneve au courant du printemps

et de l'ete 1923. S'il n'est pas prouve qu'elle eut deja

ete assiste acette epoque, et s'il est m~me possible qu'elle

330

Staatsrecht,

fUt en possession de quelque argent au moment de son

depart. eD revanche on ne saurait serieusement contester

que sa situation etait des plus precaires et qu'elle etait

tout pres dc tomber dans le denuement. Et les autorites

genevoises s'en etaient si bien rendu compte qu'un des

motifs de

l'arr~te d'expulsion etait precisement que

dame Suvoroff se trouvait «sans moyens d'existence ».

En presence de ce fail. il est evidemment inutile de

rechercher si reellement, ainsi que le pretend le Conseil

d'Etat de Geneve, les mots «grande detresse » dont se

servait le Bureau auxiliaire de Geneve dans sa lettre

aMme Olivier ne voulaient designer qu'un etat psycho-

logique.

5. -

A l'appui de ses concIusions,le Canton de Geneve

invoque 1e fait que d~e Suvoroff n'a jamais possede

de permis d'etablissement. Cette circonstance ne pre-

sente en malite aucun

inter~t pour Ia solution du

litige, car il est de jurisprudence constante que l'obli-

gation d'assistance ne presuppose pas que rindigent soit

domicilie ou etabli sur le territoire du canton mais,

au contraire, qu'un simple sejour suffit a la fonder

(HO 40 I p. 417).

Le Canton de Geneve pretend egalement que dame

Suvorof~ aurait sejourne aZurich avant de se rendre a

Geneve. Toutefois la preuve de cette allegatiqn ne

ressort pas du dossier. Sans doute est-il vrai qu'on trouve

dans le dossier une lettre 'adressee a Ia Direction de

l'Assistance publique du Canton de Zurich en date du

9 janvier 1925, et dans laquelle le Departement de

Justice et Police du Canton de Geneve affirmait que,

d'apres les renseignements recueillis aupres de dame

Herzig, dame Suvoroff, s'Hant vu refuser un permis de

sejour a Geneve, se serait rendue dans le canton de

Vaud puis a Neuchätel et enfin aZurich «oil elle fut,

paraI"t-il, apprehendee» et qu'apres une detention d'une

dizaine de jours, vu son etat de grossesse avance, on

l'aurait engagee a retourner a Geneve, en lui payant

Interkantonales Armenrecht. N0 42.

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m~me son voyage. Mais comme ces renseignements ne

sont eux-m~mes etayes d'aucune preuve, que bien plus

ils sont en contradiction avec certaines pieces du

dossier, on ne saurait en tenir compte. n convient d'ail-

leurs de relever que les affirmations du Canton de Geneve

manquent elles-m~mes de precision et qu'il existe des

contradictions entre les allegues de la reponse et ceux

de la duplique.

Si le Canton de Geneve pouvait rapporter la preuve

qu'a son arrivee a Geneve pour son accouchement

dame Suvoroff venait d'~tre expulsee d'un autre canton

alors qu'en realite ce canton eut ete tenu, suivant les

principes de la jurisprudence federale, de subvenir a ses

besoins, il lui appartiendrait sans doute de se retourner

contre ledit canton, mais en l'etat de la procedure, rien

n'autorise ä. dire que cette action serait fondee pas plus

contre 1es Cantons de Zurich ou de Vaud que contre un

autre canton.

6. - n n'est pas conteste que Suvoroff est actuellement

en detention aZurich en train de purger la peine qui Iui

a ete infligee par les tribunaux de ce canton. S'il etait

etabli que c'est uniquement a raison de cette circonstance

que dame Suvoroff et son fils se trouvent encore en Suisse,

on pourrail. il est vrai, se demander s'il serait equitab1e

que le canton tenu de pourvoir aux besoins de ces der-

niers put voir ses obligations se prolonger jusqu'a la

fin de cette detention (cf. RO 46 I p. 455 et suiv.). Mais

il n'est pas necessaire, en realite. de s'arr~ter a l'examen

de cette question. attendu qu'il resulte d'une communi-

cation du Departement federal de Justice et PoJice en

date du 17 juillet 1925 que m~me si Suvoroff se trouvait

en liberte. son rapatriement et celui de sa famille ne

pourrait quand m~me avoir lieu.

C'est a tort· enfin que les Cantons de Geneve et de

Vaud ont fait grief au Canton de Zurich de n'avoir pas

tente des demarches pour faire beneficier dame Suvo-

roff et son fils des subsides alloues par la Confederation.

332

Staatsrecht.

Ainsi qu'il a ete releve ci-dessus. une demarche a ete

faite en ce sens et si elle n'a pas abouti, c'est pour la

raison que dame Suvoroff ne remplit pas les conditions

voulues.

De ce qui precede, il resulte que l'obligation d'as-

sister dame Suvoroff et son fils incombe non pas au

Canton de Zurich ni au Canton de Vaud, mais bien au

Canton- de Geneve, sur le territoire duquel le besoin de

secours s'est tout d'abord manifeste. Le Canton de

Zurich est donc fonde a reclamer au Canton de Geneve

le remboursement des frais qu'il a eus de ce chef. Comme

il n'a pas formule de chiffres, le Tribunal federal ne peut

que declarer la demande fondee en principe, en relevant

cependant que, d'apres la jurisprudence constante de

la· Cour de ceans, la restitution s'etend au montant

des secours effectivement verses, a moins que le canton

debiteur ne puisse etablir que ces secours ont depasse

ce que le canton creancier est accoutume de payer pour

les indigents dont il assure l'entretien.

Le Canton de Geneve demeure !ibre, bien entendu, de

prendre pour l'avenir toutes mesures· qu'il estimerait

utiles pour assurer lui-mme l'entretien de dame Suvo-

roff et de son fils.

.

Le Tribunal lidil'al prononce:

La demande formee par. le Canton de Zurich contre

le Canton de Geneve est declaree fondee en ce sens que

les frais que l'assistance de dame Suvoroff et de son fils

a entratnes ou entrainerait pour le Canton de Zurich

seront, supportes par le Canton de Geneve. La demande

formee par le Canton de Zurich contre le Canton de Vaud

est declaree saus objet.

Organlsation der Bundesrechtspfiege. N0 43_

333 .

VIII.

ORGANISATION

DER BUNDESRECHTS·

PFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE ffiDERALE

43. latratto bUa. senteua 1'1 Ottobre 1996

nella causa Spadini c. Picco1o Consiglio clei Grigioni.

Legittimate ad aggravarsi al Tribunale federale asensi dell'art.

180 eif. 5 OGF sono i singoli cittadini ehe hanno diritto

di voto

0 pretendono averIo. Hanno veste a ricorrere

anche le Autorita comunali come tali, ma non un singolo

membro delle stesse (nella fattispecie, i1 sindaco di un Co-

mune).

Ritenulo in linea di tatto :

11. -

Il 25 gennaio u. s. ebbe luogo in Selma la vota-

zione per Ia nomina delle autorita comunali. Tra i duc

concorrenti aHa carica di Presidenw (sindaco), veniva

eletto Daniele Spadini. TI so.:eombente Antonio Marghi-

tola e Consorti ehiesero Ia cassazione della nomina,

allegando che su ciascuno dei eandidati erano caduti

10 voti, ma ehe a favore di Daniele Spadini avevano

votato due persone ehe non ne avevano il diritto, tra

le quall il fratello dell'eletto Giovanni Spadini domi-

ciliato in Parigi. Doversi, d'altro canto, aggiungere ai

voti favorevoli al Marghitola quello di tale Clemente

Spadini. II segretar.io comunale, agendo in norne della

Mnuicipalittl (Sovrastanza), ehiese il rigetto della do-

rnanda di cassazione.

B. -

Con deeisione deI 25 giugno u. s. il Piccolo Con-

siglio dichiarava ehe Giovanni Spadini aveva votato

senza averne il diritto, eosi pure il Clemente Spadini, e

constatava quindi ehe a favore di ciascuno dei candidati

erano caduti 9 votL Ammetteva la domanda di eassa-

zione nel senso dei motivi e ordinava fosse proceduto a

nuova nomina.