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324 Staatsrecht. Eu vertu de ce priucipe. la demaude actuelle du Canton de Geneve semblerait donc fondee. Elle ne saurait neanmoins ~tre accueillie, ear son admission irait a "l'encontre de la regle de droit public suivant laquelle on ne peut remettre en question, sous le pretexte d'nne erreur de droit, une affaire administrative definitivement et compIetement liquidee. La uouvelle interpretation de la loi de 1875 ne vaut que pour l'avenir ; elle est appli- cable aux contestations qui viendraient a s'elever ou qui seraient encore litigieuses ; on· ne saurait l'invoquer pour revenir sur une solution adoptee eu conformite de l'interpretation admise a l'epoque. En l'espece, la lettre du 27 juin 1921 de l'Assistance publique medicale de Geneve moutre clairement que celle-ci etait alors persu~dee qu'en vertu de la loi de 1875 l'obligation de supporter les frais d'hospitalisation de Küng, aussi longtemps du moins qu'il etait intrans- portable, incombait au Canton de Geneve. S'il n'en etait pas ainsi, on ne s'expliquerait pas pour quel motif I'As- sistance publique se serait bornee dans cette lettre a exiger que la commune d'origine s'engageat a rembourser les frais de traitement a partir du moment Oll l'on avait reconnu que le malade etait transportable. Lorsque la commune d'Escholzmatt se declara disposee a recevoir son ressortissant, les autorite genevoises ont pourvu au transport de Küng sans reclamer le rembourse- ment des frais d'entretien et d~ transport et sans m~me reserver leurs droits a cet egard. Et pendant les trois annees suivantes, le Canton de Geneve n'a plus parle de l'affaire; c'est done qu'il la considerait comme defini- tivement liquidee et renon~ait a exiger le remboursement des avances faites avant et apres que Küng eut cU dcclare transportable. Etant donne l'attitude du Canton de Geneve a l'epoque Oll il aurait du reclamer le remboursement des frais d'hospitalisation et de transport s'il s'y croyait fonde, on ne peut pas l'arttoriser a prendre pretexte de l'arr~t Interkantonales Armenrecht. N° 42. 325 du 6 juin 1924 pou~ elever apres coup des pretentions dans des affafres definitivement liquidees. Le Tribunal lideral prononce: La demande est rejetee.
42. Arrit du 25 septembre 1_ dans la cause Zurich contre Vaud et Geneve. Assistance des etrangers. Recevabilite d'une demande formce simultancment contre deux cantons ä reffet de faire prononcer que run ou l'autre est .tenu de prendre a sa charge les frais d'assistance d'un etranger. Les cantons sont tenus de pourvoir a l' entretien des etrangers indigents conformement anx regles posees par Ja jurispru- dance federale, m@me en ]'absence d'un traite international. A. - Alexandre Suvoroff et sa femme Helt~ne Suvo- roff nee Gedroiz, de nationalite russe, sont entres en Suisse munis d'un faux passeport polonais. Au eours des annees 1922 et 1923, Suvoroff a. commis diverses escroqueries dans les Cantons de Vaud, Geneve et Zurich. Arr~te a fin avril 1923, il fut condamne a Lausanne, en date du 2 novembre 1923, a six mois de reclusion pour faux et usage de faux. A sa sortie de prison, il fut transfere au penitencier de Regensdorf pour y purger une peine de deux ans de reclusion pro- noncee par le Tribunal de Zurich. Avant son arrestation, Suvoroff avait sejourne de temps a autre a Geneve avec sa femme, notamment du 7 fevrier au 22 mars 1923. lls y avaient loue une chambre chez une dame Herzig, chez laquelle dame Suvoroff passa encore quelque temps apres l'arrestation de son mari. Au debut de juin 1923, dame Suvoroff fut admise a la Maternite de Geneve Oll elle accoucha d'un garc;on, inscrit sous le nom d' Anatole. 326 Staatsrecht. Le 30 juin 1923, le Departement de Justice et Police du Canton de Geneve rendit un amte enjoignant a dame Suvoroff de se retirer immMiatement du canton.
• Cette decision etait motivee comme suit: «Vu la loi du 14 octobre 1905 sur la police des etrangers, attendu que la nommee Suvoroff ... est sans moyens d'existence ni papiers reguliers; que malgre la decision du Depar- tement de Justice et Police en date du 4 juin 1923 lui refusant le sejour a Geneve. elle persiste a demeurer dans notre canton ». A raison de l'etat de sante de son enfant, dame Suvoroff fut neanmoins toleree quelques semaines encore a Geneve. Lej15 septembre 1923, Ie Bureau auxiliaire de surveil- lance de Geneve ecrivit aMme Olivier. doctoresse a Lausanne, qui s'occupe d'reuvres d'assistance en faveur des Russes necessiteux, pour Ia prier de venir en aide a dame Suvoroff qui venait d'~tre expulsee de Geneve et qui se trouvait chez un sieur Conrad a Saint-Prex. Mme Olivier repondit qu'il lui paraissait preferable de garder dame Suvoroff a Geneve, cette ville offrant plus de ressources que Lausanne. Arrivee a Saint-Prex le 15 septembre, dame Suvoroff s'adressa au Bureau des etrangers pour obtenir un permis de sejou,r. Par decision du 22 septembre, Ia Departement de Justice etPolice du Canton de Vaud refusa Ie permis de sejour demande, par le motif que dame Suvoroff etait sans papiers de legitimation reguliers et l'invita a quitter le canton sans delai. Cette decision ne fut pas executee immMiatement. Par bienveillance et dans la crainte aussi que dame Suvoroff ne mit fin a ses jours, ainsi qu'elle en avait . exprime l'intention,le Departement consentit ace qu'elle demeurät dans le canton de Vaud tant que son mari y serait detenu. Dame Suvoroff fut alors entretenue par le Bureau d'assistance aux Russes et par d'autres institu- tions privees. A la fin de mai ou au debut de juin 1924, son mari Interkantonales Armenrecht. N° 42. 327 ayant ete transfere au peniteneier de Regensdorf, dame Suvoroff se rendit aZurich OU elle tomba a la charge de l'assistance publique le 11 juin 1924 deja. Le 16 juin, la Direction de I'Assistance publique du Canton de Zurich s'adressa au Departement de l'Interieur du Canton de Vaud pour lui demander de prendre a sa charge les frais d'assistance de dame Suvoroff et de son enfant. Le Departement de l'Interieur ayant conteste toute obligation d'entretien envers la prenommee par le motif qu'elle n'avait jamais etC que toleree dans le canton et que son etat d'indigence avait pris naissance a Geneve, la Direction de l' Assistance publique zurichoise adressa la m~me requete au Departement de l'Interieur du Canton de Geneve qui repondit egalement par un refus. Une demarche fut faite egalement par la Direction de l' Assistance publique zurichoise aupres du Secretaire general de la Croix Rouge suisse aux fins de faire mettre dame Suvoroff au benefice des subsides alloues par la ConfMeration aux. Russes necessiteux. Cette demarche n'aboutit pas, ces subsides etant reserves aux Russes indigents et malades. . B. - Par demande du 28 mars 1925, le Canton de Zurich a conclu ä. ce qu'il plaise au Tribunal fMeral dire que le Canton de Vaud ou sinon Ie Canton de Ge- neve est tenu de supporter les frais d'entretien qu'a occasionnes et qu'occasionnerait encore pour Ie Canton de Zurich I'entretien de dame Suvoroff et de son enfant. Se referant ä. la jurisprudence du Tribunal fMeral, le Canton de Zurich alleguait que dame Suvoroff etait dejä. reduite a recourir ä. l'assistance publique avant son arrivee dans Ie canton et soutenait qu'il etait des lors fonde ä. s'adresser au canton sur le territoire duquel cet etat avait commence. Le Canton de Vaud a concIu au rejet de la demande. soutenant que c'etait au Canton de Geneve a supporter les frais d' entretien de dame Suvoroff, celle-ci etant 328 Staatsrecht. deja consideree et traitee comme indigente lors de son sejour dans ledit canton. Le Canton de Geneve a conclu egalement au rejet de . la demande, faisant valoir en resume que dame Suvoroff n'avait jamais ete domiciliee a Geneve, qu'elle n'y avait eteque pour un court sejour et d'une fa~on irreguliere et qu'aucun secours ne lui avait ete accorde a Geneve. Considirant en droit:
1. ~ Contrairement a l'opinion exprimee dans la reponse du Canton de Geneve, le fait de la part du Can- ton de Zurich d'avoir simultanement mis en cause les Cantons de Geneve et de Vaud, alors que l'obligation d'assistance ne pourrait ·~tre imposee qu'a l'un ou a l'autre, n'a rien d'irregulier, mais pennet au contraire de trancher par un seul et m~e jugement et ensuite d'une m~me instruction la contestation qui divise les tr()is cantons.
2. - La Convention d'etablissement et de commerce passee entre la Suisse et la Russie le 26/14 decembre 1872 ayant cesse de deployer ses effets le 2 novembre 1918 (cf. RO 1917 p. 984) et n'ayimt pas ete remplacee par un nouveau traite, la Suisse n'a aucune obligation contractuelle relativement a l'assistance des Russes necessiteux. Il ne suit pas de Ia cependant. que les can- tons puissent se refuser a assister les Russes indigents qui peuvent se trouver sur leur territoire, car - ainsi que le Tribunal federal l'a deja reconnu - l'obligation d'assistance envers les etrangers doit ~tre envisagee non seulement comme un devoir d'humanite, mais egalement comme un devoir inherent aux fonetions de l'Etat, une de ses täches consistant en effet a assurer le maintien de l'ordre et partant a emp~cher tout ce qui pourrait venir le troubier (cf. RO 40 I p. 416). Aussi longtemps par consequent que dame Suvoroff et son Interkantonales Armenrecht. N0 42. 329 fils ne pourront ~tre rapatries, il in~ombera a l'un ou l'autre des cantons de subvenir aleurs besoins.
3. - Le Tribunal federal a juge deja que les devoirs qui incombent a la Suisse en matiere d'assistance des etrangers indigents avaient pour effet d'entrainer cer- taines restrietions dans l'exercice des droits de souve- rainete des cantons les uns vis-a-vis des autres en ce sens notamment que le recours a une mesure teIle que l'expulsionne devait pas constituer un moyen de rejeter sur un autre canton les obligations d'assistance dont Hs pourraient se trouver charges, et que tel devait ~tre repute le cas lorsque l' expulsion visait un etranger qui alors deja etait reduit de solliciter les secours de l'assis- tance publique ou qu'un examen attentif de la situation eut pennis de considerer comme Hant sur le point de tomber dans le denuement (cf. RO 43 I p. 308 et suiv. ; 4G I p. 455 et suiv.; 47 I p. 327 et suiv.). Ces principes, il est vrai, n'ont He jusqu'ici appliques que dans des cas 011 l'obligation d'assistance resultait d'une convention internationale, mais il est clair qu'ils doivent tout aussi bien trouver leur application lorsque, comme en l'espece, l'obligation d'assistance ~onstitue un devoir d'humanite et peut trouver sa justification dans les necessites de l'ordre public. Si un canton desire ne pa~ garder plus longtemps un etranger sur son terri- toire, soit parce que ses papiers ne sont pas en regle, soit pour un autre motü legitime, il ne doit pas, par consequent, se contenter de lui interdire le sejour sur son territoire et le faire conduire a la frontiere d'un canton voisin; il lui incombe d'entreprendre les de- marches voulues aux fins de son rapatriement et, aussi longtemps que ce rapatriement n'est pas possible, il doit. le cas echeant, pourvoir a ses besoins.
4. - En l' espece, il resulte du dossier que dame Suvo- roft a ete en sejour a Geneve au courant du printemps et de l'ete 1923. S'il n'est pas prouve qu'elle eut deja ete assiste acette epoque, et s'il est m~me possible qu'elle 330 Staatsrecht, fUt en possession de quelque argent au moment de son depart. eD revanche on ne saurait serieusement contester que sa situation etait des plus precaires et qu'elle etait tout pres dc tomber dans le denuement. Et les autorites genevoises s'en etaient si bien rendu compte qu'un des motifs de l'arr~te d'expulsion etait precisement que dame Suvoroff se trouvait «sans moyens d'existence ». En presence de ce fail. il est evidemment inutile de rechercher si reellement, ainsi que le pretend le Conseil d'Etat de Geneve, les mots «grande detresse » dont se servait le Bureau auxiliaire de Geneve dans sa lettre aMme Olivier ne voulaient designer qu'un etat psycho- logique.
5. - A l'appui de ses concIusions,le Canton de Geneve invoque 1e fait que d~e Suvoroff n'a jamais possede de permis d'etablissement. Cette circonstance ne pre- sente en malite aucun inter~t pour Ia solution du litige, car il est de jurisprudence constante que l'obli- gation d'assistance ne presuppose pas que rindigent soit domicilie ou etabli sur le territoire du canton mais, au contraire, qu'un simple sejour suffit a la fonder (HO 40 I p. 417). Le Canton de Geneve pretend egalement que dame Suvorof~ aurait sejourne aZurich avant de se rendre a Geneve. Toutefois la preuve de cette allegatiqn ne ressort pas du dossier. Sans doute est-il vrai qu'on trouve dans le dossier une lettre 'adressee a Ia Direction de l'Assistance publique du Canton de Zurich en date du 9 janvier 1925, et dans laquelle le Departement de Justice et Police du Canton de Geneve affirmait que, d'apres les renseignements recueillis aupres de dame Herzig, dame Suvoroff, s' Hant vu refuser un permis de sejour a Geneve, se serait rendue dans le canton de Vaud puis a Neuchätel et enfin aZurich «oil elle fut, paraI"t-il, apprehendee» et qu'apres une detention d'une dizaine de jours, vu son etat de grossesse avance, on l'aurait engagee a retourner a Geneve, en lui payant Interkantonales Armenrecht. N0 42. 331 m~me son voyage. Mais comme ces renseignements ne sont eux-m~mes etayes d'aucune preuve, que bien plus ils sont en contradiction avec certaines pieces du dossier, on ne saurait en tenir compte. n convient d'ail- leurs de relever que les affirmations du Canton de Geneve manquent elles-m~mes de precision et qu'il existe des contradictions entre les allegues de la reponse et ceux de la duplique. Si le Canton de Geneve pouvait rapporter la preuve qu'a son arrivee a Geneve pour son accouchement dame Suvoroff venait d'~tre expulsee d'un autre canton alors qu'en realite ce canton eut ete tenu, suivant les principes de la jurisprudence federale, de subvenir a ses besoins, il lui appartiendrait sans doute de se retourner contre ledit canton, mais en l' etat de la procedure, rien n'autorise ä. dire que cette action serait fondee pas plus contre 1es Cantons de Zurich ou de Vaud que contre un autre canton.
6. - n n'est pas conteste que Suvoroff est actuellement en detention aZurich en train de purger la peine qui Iui a ete infligee par les tribunaux de ce canton. S'il etait etabli que c'est uniquement a raison de cette circonstance que dame Suvoroff et son fils se trouvent encore en Suisse, on pourrail. il est vrai, se demander s'il serait equitab1e que le canton tenu de pourvoir aux besoins de ces der- niers put voir ses obligations se prolonger jusqu'a la fin de cette detention (cf. RO 46 I p. 455 et suiv.). Mais il n'est pas necessaire, en realite. de s'arr~ter a l'examen de cette question. attendu qu'il resulte d'une communi- cation du Departement federal de Justice et PoJice en date du 17 juillet 1925 que m~me si Suvoroff se trouvait en liberte. son rapatriement et celui de sa famille ne pourrait quand m~me avoir lieu. C'est a tort· enfin que les Cantons de Geneve et de Vaud ont fait grief au Canton de Zurich de n'avoir pas tente des demarches pour faire beneficier dame Suvo- roff et son fils des subsides alloues par la Confederation. 332 Staatsrecht. Ainsi qu'il a ete releve ci-dessus. une demarche a ete faite en ce sens et si elle n'a pas abouti, c'est pour la raison que dame Suvoroff ne remplit pas les conditions voulues. De ce qui precede, il resulte que l'obligation d'as- sister dame Suvoroff et son fils incombe non pas au Canton de Zurich ni au Canton de Vaud, mais bien au Canton- de Geneve, sur le territoire duquel le besoin de secours s'est tout d'abord manifeste. Le Canton de Zurich est donc fonde a reclamer au Canton de Geneve le remboursement des frais qu'il a eus de ce chef. Comme il n'a pas formule de chiffres, le Tribunal federal ne peut que declarer la demande fondee en principe, en relevant cependant que, d'apres la jurisprudence constante de la· Cour de ceans, la restitution s'etend au montant des secours effectivement verses, a moins que le canton debiteur ne puisse etablir que ces secours ont depasse ce que le canton creancier est accoutume de payer pour les indigents dont il assure l'entretien. Le Canton de Geneve demeure !ibre, bien entendu, de prendre pour l'avenir toutes mesures· qu'il estimerait utiles pour assurer lui-mme l'entretien de dame Suvo- roff et de son fils. . Le Tribunal lidil'al prononce: La demande formee par. le Canton de Zurich contre le Canton de Geneve est declaree fondee en ce sens que les frais que l'assistance de dame Suvoroff et de son fils a entratnes ou entrainerait pour le Canton de Zurich seront, supportes par le Canton de Geneve. La demande formee par le Canton de Zurich contre le Canton de Vaud est declaree saus objet. Organlsation der Bundesrechtspfiege. N0 43_ 333 . VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS· PFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE ffiDERALE
43. latratto bUa. senteua 1'1 Ottobre 1996 nella causa Spadini c. Picco1o Consiglio clei Grigioni. Legittimate ad aggravarsi al Tribunale federale asensi dell'art. 180 eif. 5 OGF sono i singoli cittadini ehe hanno diritto di voto 0 pretendono averIo. Hanno veste a ricorrere anche le Autorita comunali come tali, ma non un singolo membro delle stesse (nella fattispecie, i1 sindaco di un Co- mune). Ritenulo in linea di tatto :
11. - Il 25 gennaio u. s. ebbe luogo in Selma la vota- zione per Ia nomina delle autorita comunali. Tra i duc concorrenti aHa carica di Presidenw (sindaco), veniva eletto Daniele Spadini. TI so.:eombente Antonio Marghi- tola e Consorti ehiesero Ia cassazione della nomina, allegando che su ciascuno dei eandidati erano caduti 10 voti, ma ehe a favore di Daniele Spadini avevano votato due persone ehe non ne avevano il diritto, tra le quall il fratello dell'eletto Giovanni Spadini domi- ciliato in Parigi. Doversi, d'altro canto, aggiungere ai voti favorevoli al Marghitola quello di tale Clemente Spadini. II segretar.io comunale, agendo in norne della Mnuicipalittl (Sovrastanza), ehiese il rigetto della do- rnanda di cassazione. B. - Con deeisione deI 25 giugno u. s. il Piccolo Con- siglio dichiarava ehe Giovanni Spadini aveva votato senza averne il diritto, eosi pure il Clemente Spadini, e constatava quindi ehe a favore di ciascuno dei candidati erano caduti 9 votL Ammetteva la domanda di eassa- zione nel senso dei motivi e ordinava fosse proceduto a nuova nomina.