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Staatsrecht.
berger empfehlende Plakat (our toute la Suisse par. le Code ci~l
qui l'emporte sur le droit cantonal. L'asslstanee reqmse
est le corollaire de eette situation, elle est la consequence
necessaire de l'unification du droit civil, de l'ordre etabli
sur tout le territoire de la Comederation par le Code
civil et de la pome generale de cette loi. L'obligation
de fournir l'assistance decoule tout naturellement du
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lait que la decision de l'autorite tutelaire, prise en vertu
du droit federal, etend sa force au deIa des frontieres
cantonales sur tout le territoire regi par le Code civil
suisse (cf. arret du Gesamtobergericht de Zurieh du
10 mars 1916, BI. für züreh. Hechtspr., nouvelle serie 16
p. 361 et 382). Cette consequence logique doit trouver
son application tant dans le cas de l'art. 406 CCS que
dans les eas plus frequents des art. 273 et 367 CCS
3. -
Le Gouvernement genevois, qui ne eonteste pas
la qualite du Gouvernement zuriehois pour requerir
l'assistance intercantonale, objecte en vain que le droit
federal ne prevoit pas pareille assistance en matiere de
tutelle. Sans doute, la loi statue parfois expressement
l'obligation d'assister. Ainsi rart. 551 al. 2 CCS en ma-
tiere de eonservation des biens d'une succession. Ainsi
egalement, en matiere penale, la loi federale du 2 fevrier
1872 qui a complete la loi sur l'extradition en im-
posant aux cantons I'assistance gratuite dans tous les
cas d'instruction et de recherehes relatives ades delits
commis dans d'autres cantons. Le Tribunal federal a
etendu eette obligation meme aux cas Oll les faits pour-
suivis n'etaient pas punis dans le canton requis (RO 12
p. 48; 36 I p. 54), cela en se basant sur les principes du
droit international. Il faut noter, en outre, l'obligation
imposee aux cantons par rart. 150 OJF dans I'appli-
cation des lois penales federales. Mais l'assistanee est
due encore dans d'autres cas, bien qu'aucun texte ne
la prescrive. En matiere civile, malgre la teneur de l'art.
61 Const. Ied., l'assistance s'est etendue a tous les actes
de procedure et d'enquetes preeedant le jugement (v.
FLEINER, op. cit. p. 454, note 6; HO 47 I p. 93). En matiere
de poursuites, quoique la loi ne le dise pas, les autorites de
poursuite des divers cantons se doivent assistanee reeipro-
que.Cela provient du fait que les decisions des offices
tirent leur force de la loi federale sur la poursuite, valable
pour tout le territoire suisse. Dans le domaine de la pro-
cedure d'execution, a declare le Tribunal federal (HO
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Staatsreclit.
29 I p. 445), la· Suisse forme un «einheitliches Rechts-
gebiet » (cf. KIRCHHOFER, Rechtshilfe unter den KaIi-
. tonen, Zeitschr. rut Schw. Recht, nouvelle serie 26
p. 557 eh. V). L'assistance intereantonale en matiere d~
tntelle se justifiepar des motifs semblables. Le Code
eivil . determine clairement les attributions du tutelir
(art. 367 et 398 et suiv.) : le tuteur a 1'0bligationde pren-
dre soin de la personne du pupille et doit au besoin
pourvoir a ce qu'il soit place· dans un etablissement.
n le represente dans tous les actes civils et fixe son domi-
eile· avec le concours des autorites de tutelle. Ces autorites
S(mt, dans la regie, celles du domicile de l'interdit. Si
elles ne se eonforment pas aux requ~tes de rautorite
tutelaire du lieud'origine, il appartient au Tribunal
federal d'intervenit (art. "180 ch. 4 OJF). Le cas de l'exe-
eution dans un autre canton d'une mesure requisepar
1e tuteur et decidee par rautorite tutelaire du domicile
n'est pas expresSement envisage. C'est sans doute que
]e legislateur, en tant qu'il s'agit de mesures qui ne font
pas l'objet de jugements civils executoires, n'a pas voulil
introduire dans le domaine du droit prive des regles
qui relevent du droit public. C'estvraisemblablement
aussi parce qu'il a estime que l'obligation d'assistance
allait de soi dans les rapports intercantonaux puisque
m~me dans les rapports internationaux elle etait recon-
Due (v. VON BAR, Internationales Privatrecht, 2e edit., I
p.567 notes 11 et 12). C'est enfin parce qu'en entourant
de garanties serieuses pour l'interdit (approbation ou
:recours aux autorites de tutelle) tous les actes importants
du tuteur. notamment ceux relatifs a la liberte person-
nelle, le legislateur a pu admettre que de pareilles de-
cisions etaient assimilables ades jugements civils et
devaient pouvoir benefieier sans autre, pour leurexe..,
eution, de l'assistanee des autorites de tous les cantons.
Lorsqu'elles emanent des autorites competentes et qu'elles
sont devenues executoires, il ne saurait dependre de
l'interesse de les rendre illusoires en changeant sans droit
de residenee pour echapper aux mesures d'execution
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ducanton du for tutelaire. Et ron ne saurait pas non
plus reconnaitre aux cantons la faculte de mettre ob-
stacle a l'application du Code civil suisse sur leur terri-
toire en refusant leur concours a l'execution de pareilles
mesures basees sur le droit civil federal. n appartient
seulement aux cantons d'etablir les modalites de cette
execution, toutefois sans, par la, emp~cher le droit
federal d'atteindre son but (cf. BURCKHARDT, p. 608
eh. 2). Lorsque les regles desdroits cantonaux aboutissent
a ce dernier resultat, e11es sont contraires au droit federni
et les autorites federales doivent intervenir pour assurer
l'application de ce droit. La reserve de rart. 6 al. 1 CCS
en faveur du droit public des cantons ne signifie pas que
les cantons soient autorises a entraver l'application du
droit civil federal par leurs dispositions de droit public
et l'exercice de leurs competences dans ce domaine~
Ainsi que cela a deja ete releve, le droit federni doit
pouvoir trouver son applieation sur tout le territoire
suisse (cf. BURCKHARDT, p. 18 a 21). M~e lorsque la
Confederation n'a pas impose a cet effet des regles· ex-
presses aux cantons, elle doit pouvoir compter avec
certitude sur leur collaboration (cf. BI. fürzürch. Recht-
sprech. nouv. serie 16 p. 382). L'art. 3 de la Const. fed.
n'a pas le sens absolu que le Gouvernement genevois
veut lui donner. Il n'est pas necessaire que les droits
competant au pouvoir federallui aient ete deIegues expres-
sement, il suffit que ces droits soient de par leur nature
compris dans les domaines attribues a la Confederation,
comme c'est le cas du droit civil (et FLEINER, op. cit.
p~ 44). VEtat de Geneve est donc dans l'erreur lorsqu'il
pretend que l'obligation de pr~ter assistance au Canton
de Zurieh dans le cas coneret porterait atteinte a ses
droits ·d'Etat souverain. C'est bien plutöt son refus· de
preter son concours a l'execution d'une me sure decidee
envertu du droit civil suisse qui va a rencontre du prin-
cipe de la predominance du droit federal sur les droits
des eantons.
4. -
Le defendeur invoque encore a l'appui de son
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Staatsrecht.
opposition l'art. 3 Const. gen., a teneur duquel (l nul
ne peut ~tre arr~te que dans les cas prevus par la loi
et selon les formes qu'elle prescrit », et le fait que la
'loi genevoise d'application du CCS ne coimait pas l'in-
ternement des interdits -
d'ou il suivrait que l'arresta-
tion requise par Zurich ne rentre pas dans les cas prevus
par la loi.
Ce moyen repose sur !'idee erroneeque l'applicabilite
des art. 367 et 406 CCS a Geneve peut dependre de l'exis-
tence d'une disposition cantonale d'application. Tel n'est
pas le cas. Le droit du tuteur d'un interdit de plaeer
celui-ci dans un asile ou dans une maison de reievement
avec l'autorisation de l'autorite tutelaire deeoule de la
loi civile federale et peut des lors s'exercer a Geneve aussi
bien que dans les autres ~ntons, sans que le droit can-
tonal ait besoin de l'autoriser expressement ou puisse
m~e s'y opposer. Un refus de prineipe des autorites
a cet egard, base sur l'art. 3 de la Const. gen., serait
contraire a l'art. 2 disp. transit. Const. fed. et serait
annulable par ce motif. C'est, en effet, en vertu du droit
federal (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois
que les autorites tutelaires zurichoises ont ordoIine
l'internement.
Ni l'art. 3 Const. gen., ni la loi de 1849 ne peuvent
done emp~cher I'applicabilite de l'art. 406 CCS, pas
plus que des autres dispositions de ce code.
Loin de porter atteinte a l'ordre public, de pareilles
mesures prises a l'egard des personnes interdites selon
l'art. 370 CCS doivent ~tre considerees comme ordonnees
dans l'inter~t de l'ordre public en general, aussi bien du
canton Oll par hasard l'interdit reside que du canton
de son domicile legal.
Flora Wohler n'a pas le droit de resider a Geneve
sans l'autorisation de son tuteur et le Gouvernement
genevois aurait pu lui refuser le permis de sejour;comme
aussi il eut du, toutes conditions formelles etant remplies,
la remettre a la police zurichoise a disposition du tuteur,
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du moment que l'assistance des autorites genevoises
etait requise et necessaire pour assurer l'execution
d'une decision definitive de l'autorite competente, rendtie
en application du droit federal et par consequent valable
sur tout le territoire de la ConfMeration (cf. RO 35
p. 667).
Le Tribunal IMiral prononce:
La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich,
teIle que formulee, est admise et le Canton de Geneve
est tenu d'y faire droit.
VII. INTERKANTONALES ARMENRECHT
ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS
41. Arr&t du 9 juillet 1925
dans Ia cause Canton de Genen contre Canton de Lucerne.
Assislance gratuite intercantonale: La nouvelle interpretation
de la loi federale du 22 juin 1875 (RO 50 I p. 125) qe pennet
pas revenir sur une affaire administrative definitivement
liquidee sous le regime de l'ancienne interpretation de la
loi.
A. -
Antoine Küng, ne en 1862, originaire d'Escholz-
matt (Lucerne) et domicilie a Thonon. y tomba malade
de tubereulose pulmonaire au printemps de 1921. Il
fut renvoye de Thonon a Geneve pour se faire soigner
parce qu'il etait indigent. Entre a l'Höpital le 7 avril
1921. il fut declare transportable le 20 mai 1921, ce dont
l'Assistance publique medicale de Geneve informa le
Conseil d'Etat lucernois le 10 juin 1921. Ce dernier se
mit en rapport avec Ia commune d'Escholzmatt, qui se
declara en principe d'accord le 21 juin de contribuer aux
frais d'hospitalisation de Küng a Geneve plutöt que de
Ie rapatrier.
AS 51 1 -
1925