opencaselaw.ch

51_I_309

BGE 51 I 309

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

Par arret du 30 mai 1923, le Tribunal federal

a confirme le jugement de l'Obergericht du Canton de

Zurien, du 25 janvier 1923, pronon~nt l'interdiction

310

Staatsrecht.

de Flora Wohler, nee, en 1885, ·ongInaIre de Wahlen

. (canton d'Argovie). La cause de l'interdiction etait

l'inconduite de Flora Wohler et le Tribunalfederal,a

considere que ceIle-ci n'etaitpas encore si ägee qu'n

serait inutHe de la mettre sous I'influence' morale d'un

tuteur ou de prendreason' cgard des mesures teiles

que par exemple son placement a la campagne ou dans

un etablissement.

Au cours meme de la procedure d'interdiction. Flora

'Y'ohler se refugiaa Gen~ve., Elle, con~U1l d'y :vi~

däns 'l'inconduite. Aussi' l'Alifuriie; tutel8ire de' zurich

autorisa le 13 juillet 19231e tutetir designe en la personne

deM~ 1e Dr .Grob a placer sB: pupil1epe~~an~ une a~ee

dans une,maison de correction ou pendant deux ans

dans une aulte institution appropriee~' 'Cette decision

est devenue definitive faute de recours.

Min de permettre au tuteur de remplir sa mission,

la Direction de Justice du Canton de Zurich a invite

le 13 juillet .1923 la Direction, de,Police du,Canton de

Geneve aremettre. Flora W ohIer a la Di~itioil de' Police

du Canton de' Zurich, 'a disposition' de M. le Dr Grob.

Interrogee par le Commissaire· de,Policede Gen6y~

Flora Wohler refusa d'aller aZurich parce qU'eIie' ile

Vöulait pas etre intemee dans ~ne maison de relevement.

Par office du 6 avril 1923, Je: Directeu~ de la Police

centrale de Geneve porta a la connaissance 4e la Direction

de Justice du Canton deZurichque « les f~ts ne tOmbant

pas sous le coup de la loi intercantonale sur I'extradition

de 1852 et le cas n'ctant pas prevu par les lois genevoises, »~

il ne pouvait faire conduire Flora,' Wohler aZurich.

Le 11 aout 1923, le tuteur eut une entrevue avec le

Directeur de la Police centrale genevoise et obtint,la

promesse que le cas serait. examine a nouveau. Etant

revenu a la charge le 14 septembre,M. Grob re~ut pOUr

reponse que Flora Wohler "etait « actueUement sous

permis regulier «; autrement dit,. le Canton deGen~ve

maintenait son refus.

Interkantonale Rechtshilfe. N0 40.

31 t

Au courant de l'annee 1924, le tuteur s'informa par

l'intermediaire de l'autorite de tutelle aupres du Depar-

tement genevois de Justice et Police sur le sort de sa

pupille. Il lui fut repondu le 8 septembre 1924: «La

conduite de Flora Wohler ne s'est pas amelioree •.. Ac-

tueUement cette femme ne se livre a aucune occupation

etne peut nous indiquer aucun autre moyend'existence

que le produit de ce qu'elle retire de la prostitution ...

La prenommee s'etait ad~ a' deux reprise's au Conseil

d'Etat pour ouvrlr une fois un magasin de tabac et

(une autre fois) un magasin de mcubles, Mais les autO:

risations ne lui furent pasaccordees etant donne leS

mauvais renseignements recueillis sur son compte.

Recemment encore, cette personne a sollicite du De-

partement de Justice et Police l'auwrisation de louer

des cbambres dans son nouvel appartement, mais elle

n'a egaIement pas obtenu cette autorisation. » .

Fonde sur ce rapport defavorable et sur les autres

pieces du dossier, le Conseil d'Etat zurichois invita

le Conseil d'Etat genevois le 13 octobre 1924 a lui pr~ter

assistance en faisant remettre Flora Wohler a la Direction

de Police du Canton de Zurich, a disposition du tuteur

M. Grob.

~

Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve repondit le

13 decembre 1924 comme suit ~ « Outre le fait que

l'alTestation et la conduite de Flora Wohler ne pourraient

se fonder sur la loi fMerale sur l'extradition, puisque

celle-ci ne prevoit pas parmi les crimes et delits donnant

lieu a l'extradition I'inconduite et la prostitution, il y

a lieu de remarquer que la loi genevoise ne connait pas

davantage l'intemement administratif pour ces meznes

faits. Il s'ensuit que l'extradition, qui devrait evidemment

etre preced6e de l'arrestation, serait en l'es~ce depourvue

de toute base legale et qu'il n'est en consequence pas

possible au Conseil d'Etat d'y consentir. »

B. -

A la suite de ce refus; le Conseil d'Etat zurichois

a; par demande deposee le 9 fevrier 1925 (art. 175 eh. 2.

312

Staatsrecht.

et 177 OJF) aupres du Tribunal federal, coneIu a ce

que le Conseil d'Etat du Canton de Geneve soit tenu de

pr~ter assistance au Canton de Zurich en remettant

l'interdite Flora Wohler a la Direction de Police du Canton

de Zurich, a disposition de son tuteur M. le Dr Grob

aZurich (<< ••• der Staatsrat des Kantons Genf sei anzu-

halten, dem Kanton Zürich dadurch Rechtshülfe zu

gewähren, dass er die entmündigte Flora Wohler ... dem

Polizeikommando des Kantons Zürich zu Handen ihres

Vonnundes Dr Grob, in Zürich, zuführen lasse »).

Ces conclusions sont fondees sur les motifs suivants :

1. Recevabilite de la demande : Le differend appartient

au domaine du droit public. n divise deux. eantons.

Qu'il s'agissed'application du droit prive ou du droit

public, les questions d'assistance juridique intercantonale

relevent essentiellement du droit public. n en est ainsi

specialement de l'organisation de la tutelle. Bien que

reglee par la loi civile, elle a un caractere de droit public

indeniable et peut ~tre consideree comme une branche

de l'activite administrative de l'Etat; le tuteur fone--

tionne comme organe de la tutelle (art. 360 CCS).

2. Materiellement, il ne s'agit pas de l'application de

la loi federale de 1852 sur l'exfradition, mais de savoir

si, etant donne la situation juridique etablie dans toute

la Suisse par l'entree en vigueur du CCS, le tuteur qui.

en vertu de l'art. 406 CC, .a le droit et m~e, le cas

echeant, l'obligation de determiner le domicile de la

personne interdite et de la placer dans un etablissement,

ne doit pas avoir les moyens d'obtenir l'execution de

cette mesure m~e lorsque l'interdit ne se trouve pas

sur le territoire du canton de la tuteHe. Alors m~me

qu'une disposition legale n'existe pas a ce sujet, il va

de soi qu'en pareil cas les cantons se doivent assistance.

C'est dans ce sens que s'est prononce le « Gesamtober-

gericht» de Zurich le 10 mars 1916 (BI. für z. R. 1916

N0 222). n· en serait autrement si l'autoriU tuUIaire

zurichoise etait tenue de transferer la tutelle a l'autorite

Interkantonale Rechtshilfe. N0 40.

313

genevoise. Mais tel n'est pas le cas, car Flora Wohler

n'a pu se creer un domicile a: Geneve sans l'autorisation

de r autorite zurichoise.

C. -

Le. Conseil d'Etat du Canton de Geneve cOllclut

au rejet de la demande. TI fait tout d'abord remarquer

que son refus se fonde non seulement sur la non-appli-

cabilite de la loi federale sur l'extradition, mais aussi

sur le fait que la demande va a rencontre de la loi gene-

voise.

A la fonne, l'Etat de Geneve constate qu'une inter-

diction et les mesures qu'elles comporte puissent sus-

eiter un differend de droit public entre cantons. Ces

mesures ont un caractere purement cantonal. Celles

prises par Zurich a l'egard de Flora Wohler ne sont

pas du domaine du droit public et l'art. 175 eh. 2 OJF

n'est pas applicable. La demande est irrecevable.

Elle est en outre mal fondee.

a) En fait, la mesure requise equivaut a une demande

d'extradition. Si le legislateur federal avait voulu insti-

tuer dans le domaine de l'application du code civil une

assistance juridique entre cantons, avec procedure et

effets analogues a ceux de la loi sur l'extradition, il

n'eut pas manque de la dire expressement. En l'absence

de pareille disposition.les decisions de rautorite tutelaire

d'un canton ne sont pas ipsa facta applicables dans les

autres cantons. Les lois cantonales d'application du

CCS n'ont pas force de loi sur l'ensemble du territoire

suisse. 01', c'est ce que pretend implicitement le Canton

de Zurich lorsqu'il requiert l'execution de la decision

ordonnant l'internement de Flora Wohler, alors que

pareille mesure u'est pas prevue par la loi d'application

genevoise. Cette conception est contraire aux art. 3,

5 et 6 Constitution federale. Les seuls cas d'assistance

obligatoire sont enumeres limitativement aux art. 61

et 67 Const. fed. Or Zurich reconnatt que le cas Wohler

ne tombe pas sous le coup de ces dispositions.

b) L'execution de la mesure se heurte en outre a

314

Staatsrecht.

r art. 3 Const. cant., a teneur duquel nul ne peut ~tre

arrete excepte dans les cas prevus par la loi et selon

. les formes qu'elle prescrit. La m~e garantie est inscrite

dans la loi sur la liberte individuelle du 23 avril 1~9.

Il ne s'agit pas de la personne peu interesSante de' F.

W., mais d'une question de principe, au sujet de laquelle

l'Etat de Geneve entend sauvegarder ses droits de sou-

verain. '

D. -

En replique et duplique, les deux gouvernements

ont maintenu leurs points de vue.

Zurich eombat l'exception d'irrecevabilite. La« Rechts-

hülfe 1I est une institution de droit public. Quant au fond,

le droit federal prime le droit cantonaI. Si le point de

vue deGeneve etait admis, on ne voit pas comment un

tuteUrou un detenteur de la puissance paternelle pour-

rait exercer cette puissance a l'6gard de pupilles ou

d'enfants qui, pour s'y soustraire, se sont rendus dans

d'autres cantons.

.

Geneve objecte que precisement en eette matiere une

regle de droit federal faitdefaut. Par consequent Ja

souverainete cantonale n'est pas limitee.

Considerant en droit :

1. -

La question de la recevabilite de la demande

doit etre examinee d'offiee non seulement au regard

du moyen souleve par le defendeur, mais d'une mani~

generale.

Le demandeur base son action sur les art. 175 eh. 2

et 177 OJF. En vertu de ces· dispositions, le Tribunal

federal connatt, comme Cour de droit public, desdiffe-·

rends entre cantons lorsque ces differends sont du

domaine du droit publie, et sa competence est etablie

par le fait qu'un gouvernement cantonal le saisit. de

l'affaire.

En l'espece, les parties en presence sont des cantons

et c'est le gouvernement de Zunch qui intervient POlU"

obtenir du gouvernement de Geneve la mesure permet-

I

I

i

Interkanto~e,Recbtshilfe. N0 40.

315

tant l'execution d'une decision du,,« Waisenamt » de

Zurich., Le gouvernement de Geneve neconteste pas sa

qualite pour repondre a la demande; il ne pretend point

que le Canton de Zurich e1it d1i s'adresser a une autre

autorite·, cantonale, par ex. a l'autorite tutelaire ou ä

l'autorite judiciaire.

La premiere condition prevue par les art. 175 eh. 2

et 177 OJF est done realisee.

La seconde. condition (differend de droit public) rest

egplement.

.

. Laloi oppose ici le droit publie en general aux affaire$

de droit prive dans le .sensd'atteintes exclusives aux

droits des partieuliers (RO 38 I p. 110). Or, bien que Ja

tutelle soit regie par le droit civil, son organisation.

tant dans ses rapports internes que dans ses rapports

intereantonaux et internationaux, revet un caractere de

droit public. Il en est de m~e

•. en partieulier, de toutes

les questions d'assistance entre cantons,assistance qui

leur est imposee, soit directement, soit indirectement

par la Constitution fMerale (art. 61 et 67) et par les lois

que en sont l'application (v. FLEINER, Schweiz. Bunde&'

staatsrecht, p. 450; BURCKHARDT, art. 60 et 67). Aussitöt

que des rapports intercantonaux de eette nature font

l'objet d'une contestation entre cantons, on est en

presence d'un differend de droit publie au sens de l'art.

175 eh. 2 (RO 38 I p. 517). En pareil cas, les droits du

pupille ne sont pas seuls en jeu, ce sont eneore les droits

des autorites tutelaires, comme organes de l'admini-

stration et de la souverainete cantonales (RO 39 I

p. 606). La competence de la Cour de droit public du

Tribunal fMeral decoule aussi de rart. 177 eh. 2 OJF.

n s'agit essentiellement d'une question intercantonale

de droit public que le Tribunal federaI est seul competent

pour resoudre (RO 35 I p. 664)~

2. -

Au fond, la question est de savoir si le gouver-

nement de Geneve peut etre tenu de remettre a la police

de Zurich a disposition dututeur M. Grob l'interdite

316

Staatsrecht.

Flora Wohler. La situation de lait et de droit de cette

derIliere est c1aire et ne fait pas l'objet du differend.

En partieulier, la competenee des autorites z~richo~es

pour prononeer l'interdietion n'e~t . pas e~. dlSC~sslon.

Par suite de l'interdietion, le domlcIle de I mterdlte est

le siege de l'autorite tutelaire (art. 25 CCS). La residence

de Flora Wohler a Geneve, contre la volonte de son

tuteur et de l'autorite tutelaire, n'est pas de nature a

justifier le transfert de la tutelle a Geneve. Ce transfert

n'est d'ailleurs demande ni par l'interessee, qui se refuse

simplement a aller a Zurieh parce qu'elle ne veu~ pas

etre internee dans une maison derelevement, m par

les autorites genevoises, qui fondent leur refus sur la

legislation et la souverainete cantonales.

Ces refus vont directement ä. rencontre de la de-

eision du 13 juillet 1923 du Waisenamt de Zurich auto-

risant en vertu des art. 406 et 421 eh. 13 CCS, le tuteur

a pla~r sa pupille pour une annee dans une maison de

correction ou pour deux ans da~s un' autre etablissement

approprie. Cette decision n'a pas ete attaquee selOI~ l~

§ 4t de la loi zurichoise d'introduction du Code clvIl

suisse; elle est par consequent devenue definitive et

executoire a l'egard de l'intereSsee, et cela sur tout le

territoire suisse. En effet, le prononce de l'autorite

tutelaire, de meme que la demande du tuteur, ne re-

posent pas sur le droit ~antonal; Hs. ~nt bases sur le

droit civil suisse et en brent leur vahdite. La demande

d'assistance du gouvernement zurichois est la eonse-

quence materielle et logique du fait que la tutelle

est devenue une institution du droit federal, reglee

uniformement '(>our toute la Suisse par. le Code ci~l

qui l'emporte sur le droit cantonal. L'asslstanee reqmse

est le corollaire de eette situation, elle est la consequence

necessaire de l'unification du droit civil, de l'ordre etabli

sur tout le territoire de la Comederation par le Code

civil et de la pome generale de cette loi. L'obligation

de fournir l'assistance decoule tout naturellement du

Interkantonale Rechtshilfe. N° 40.

317

lait que la decision de l'autorite tutelaire, prise en vertu

du droit federal, etend sa force au deIa des frontieres

cantonales sur tout le territoire regi par le Code civil

suisse (cf. arret du Gesamtobergericht de Zurieh du

10 mars 1916, BI. für züreh. Hechtspr., nouvelle serie 16

p. 361 et 382). Cette consequence logique doit trouver

son application tant dans le cas de l'art. 406 CCS que

dans les eas plus frequents des art. 273 et 367 CCS

3. -

Le Gouvernement genevois, qui ne eonteste pas

la qualite du Gouvernement zuriehois pour requerir

l'assistance intercantonale, objecte en vain que le droit

federal ne prevoit pas pareille assistance en matiere de

tutelle. Sans doute, la loi statue parfois expressement

l'obligation d'assister. Ainsi rart. 551 al. 2 CCS en ma-

tiere de eonservation des biens d'une succession. Ainsi

egalement, en matiere penale, la loi federale du 2 fevrier

1872 qui a complete la loi sur l'extradition en im-

posant aux cantons I'assistance gratuite dans tous les

cas d'instruction et de recherehes relatives ades delits

commis dans d'autres cantons. Le Tribunal federal a

etendu eette obligation meme aux cas Oll les faits pour-

suivis n'etaient pas punis dans le canton requis (RO 12

p. 48; 36 I p. 54), cela en se basant sur les principes du

droit international. Il faut noter, en outre, l'obligation

imposee aux cantons par rart. 150 OJF dans I'appli-

cation des lois penales federales. Mais l'assistanee est

due encore dans d'autres cas, bien qu'aucun texte ne

la prescrive. En matiere civile, malgre la teneur de l'art.

61 Const. Ied., l'assistance s'est etendue a tous les actes

de procedure et d'enquetes preeedant le jugement (v.

FLEINER, op. cit. p. 454, note 6; HO 47 I p. 93). En matiere

de poursuites, quoique la loi ne le dise pas, les autorites de

poursuite des divers cantons se doivent assistanee reeipro-

que.Cela provient du fait que les decisions des offices

tirent leur force de la loi federale sur la poursuite, valable

pour tout le territoire suisse. Dans le domaine de la pro-

cedure d'execution, a declare le Tribunal federal (HO

318

Staatsreclit.

29 I p. 445), la· Suisse forme un «einheitliches Rechts-

gebiet » (cf. KIRCHHOFER, Rechtshilfe unter den KaIi-

. tonen, Zeitschr. rut Schw. Recht, nouvelle serie 26

p. 557 eh. V). L'assistance intereantonale en matiere d~

tntelle se justifiepar des motifs semblables. Le Code

eivil . determine clairement les attributions du tutelir

(art. 367 et 398 et suiv.) : le tuteur a 1'0bligationde pren-

dre soin de la personne du pupille et doit au besoin

pourvoir a ce qu'il soit place· dans un etablissement.

n le represente dans tous les actes civils et fixe son domi-

eile· avec le concours des autorites de tutelle. Ces autorites

S(mt, dans la regie, celles du domicile de l'interdit. Si

elles ne se eonforment pas aux requ~tes de rautorite

tutelaire du lieud'origine, il appartient au Tribunal

federal d'intervenit (art. "180 ch. 4 OJF). Le cas de l'exe-

eution dans un autre canton d'une mesure requisepar

1e tuteur et decidee par rautorite tutelaire du domicile

n'est pas expresSement envisage. C'est sans doute que

]e legislateur, en tant qu'il s'agit de mesures qui ne font

pas l'objet de jugements civils executoires, n'a pas voulil

introduire dans le domaine du droit prive des regles

qui relevent du droit public. C'estvraisemblablement

aussi parce qu'il a estime que l'obligation d'assistance

allait de soi dans les rapports intercantonaux puisque

m~me dans les rapports internationaux elle etait recon-

Due (v. VON BAR, Internationales Privatrecht, 2e edit., I

p.567 notes 11 et 12). C'est enfin parce qu'en entourant

de garanties serieuses pour l'interdit (approbation ou

:recours aux autorites de tutelle) tous les actes importants

du tuteur. notamment ceux relatifs a la liberte person-

nelle, le legislateur a pu admettre que de pareilles de-

cisions etaient assimilables ades jugements civils et

devaient pouvoir benefieier sans autre, pour leurexe..,

eution, de l'assistanee des autorites de tous les cantons.

Lorsqu'elles emanent des autorites competentes et qu'elles

sont devenues executoires, il ne saurait dependre de

l'interesse de les rendre illusoires en changeant sans droit

de residenee pour echapper aux mesures d'execution

Interkantonale Rechtshilfe. N0 40.

319

ducanton du for tutelaire. Et ron ne saurait pas non

plus reconnaitre aux cantons la faculte de mettre ob-

stacle a l'application du Code civil suisse sur leur terri-

toire en refusant leur concours a l'execution de pareilles

mesures basees sur le droit civil federal. n appartient

seulement aux cantons d'etablir les modalites de cette

execution, toutefois sans, par la, emp~cher le droit

federal d'atteindre son but (cf. BURCKHARDT, p. 608

eh. 2). Lorsque les regles desdroits cantonaux aboutissent

a ce dernier resultat, e11es sont contraires au droit federni

et les autorites federales doivent intervenir pour assurer

l'application de ce droit. La reserve de rart. 6 al. 1 CCS

en faveur du droit public des cantons ne signifie pas que

les cantons soient autorises a entraver l'application du

droit civil federal par leurs dispositions de droit public

et l'exercice de leurs competences dans ce domaine~

Ainsi que cela a deja ete releve, le droit federni doit

pouvoir trouver son applieation sur tout le territoire

suisse (cf. BURCKHARDT, p. 18 a 21). M~e lorsque la

Confederation n'a pas impose a cet effet des regles· ex-

presses aux cantons, elle doit pouvoir compter avec

certitude sur leur collaboration (cf. BI. fürzürch. Recht-

sprech. nouv. serie 16 p. 382). L'art. 3 de la Const. fed.

n'a pas le sens absolu que le Gouvernement genevois

veut lui donner. Il n'est pas necessaire que les droits

competant au pouvoir federallui aient ete deIegues expres-

sement, il suffit que ces droits soient de par leur nature

compris dans les domaines attribues a la Confederation,

comme c'est le cas du droit civil (et FLEINER, op. cit.

p~ 44). VEtat de Geneve est donc dans l'erreur lorsqu'il

pretend que l'obligation de pr~ter assistance au Canton

de Zurieh dans le cas coneret porterait atteinte a ses

droits ·d'Etat souverain. C'est bien plutöt son refus· de

preter son concours a l'execution d'une me sure decidee

envertu du droit civil suisse qui va a rencontre du prin-

cipe de la predominance du droit federal sur les droits

des eantons.

4. -

Le defendeur invoque encore a l'appui de son

320

Staatsrecht.

opposition l'art. 3 Const. gen., a teneur duquel (l nul

ne peut ~tre arr~te que dans les cas prevus par la loi

et selon les formes qu'elle prescrit », et le fait que la

'loi genevoise d'application du CCS ne coimait pas l'in-

ternement des interdits -

d'ou il suivrait que l'arresta-

tion requise par Zurich ne rentre pas dans les cas prevus

par la loi.

Ce moyen repose sur !'idee erroneeque l'applicabilite

des art. 367 et 406 CCS a Geneve peut dependre de l'exis-

tence d'une disposition cantonale d'application. Tel n'est

pas le cas. Le droit du tuteur d'un interdit de plaeer

celui-ci dans un asile ou dans une maison de reievement

avec l'autorisation de l'autorite tutelaire deeoule de la

loi civile federale et peut des lors s'exercer a Geneve aussi

bien que dans les autres ~ntons, sans que le droit can-

tonal ait besoin de l'autoriser expressement ou puisse

m~e s'y opposer. Un refus de prineipe des autorites

a cet egard, base sur l'art. 3 de la Const. gen., serait

contraire a l'art. 2 disp. transit. Const. fed. et serait

annulable par ce motif. C'est, en effet, en vertu du droit

federal (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois

que les autorites tutelaires zurichoises ont ordoIine

l'internement.

Ni l'art. 3 Const. gen., ni la loi de 1849 ne peuvent

done emp~cher I'applicabilite de l'art. 406 CCS, pas

plus que des autres dispositions de ce code.

Loin de porter atteinte a l'ordre public, de pareilles

mesures prises a l'egard des personnes interdites selon

l'art. 370 CCS doivent ~tre considerees comme ordonnees

dans l'inter~t de l'ordre public en general, aussi bien du

canton Oll par hasard l'interdit reside que du canton

de son domicile legal.

Flora Wohler n'a pas le droit de resider a Geneve

sans l'autorisation de son tuteur et le Gouvernement

genevois aurait pu lui refuser le permis de sejour;comme

aussi il eut du, toutes conditions formelles etant remplies,

la remettre a la police zurichoise a disposition du tuteur,

Interkantonales Armenrecht. N° 41.

321

du moment que l'assistance des autorites genevoises

etait requise et necessaire pour assurer l'execution

d'une decision definitive de l'autorite competente, rendtie

en application du droit federal et par consequent valable

sur tout le territoire de la ConfMeration (cf. RO 35

p. 667).

Le Tribunal IMiral prononce:

La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich,

teIle que formulee, est admise et le Canton de Geneve

est tenu d'y faire droit.

VII. INTERKANTONALES ARMENRECHT

ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS

41. Arr&t du 9 juillet 1925

dans Ia cause Canton de Genen contre Canton de Lucerne.

Assislance gratuite intercantonale: La nouvelle interpretation

de la loi federale du 22 juin 1875 (RO 50 I p. 125) qe pennet

pas revenir sur une affaire administrative definitivement

liquidee sous le regime de l'ancienne interpretation de la

loi.

A. -

Antoine Küng, ne en 1862, originaire d'Escholz-

matt (Lucerne) et domicilie a Thonon. y tomba malade

de tubereulose pulmonaire au printemps de 1921. Il

fut renvoye de Thonon a Geneve pour se faire soigner

parce qu'il etait indigent. Entre a l'Höpital le 7 avril

1921. il fut declare transportable le 20 mai 1921, ce dont

l'Assistance publique medicale de Geneve informa le

Conseil d'Etat lucernois le 10 juin 1921. Ce dernier se

mit en rapport avec Ia commune d'Escholzmatt, qui se

declara en principe d'accord le 21 juin de contribuer aux

frais d'hospitalisation de Küng a Geneve plutöt que de

Ie rapatrier.

AS 51 1 -

1925

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Recevabilite de la demande : Le differend appartient au domaine du droit public. n divise deux. eantons. Qu'il s'agissed'application du droit prive ou du droit public, les questions d'assistance juridique intercantonale relevent essentiellement du droit public. n en est ainsi specialement de l'organisation de la tutelle. Bien que reglee par la loi civile, elle a un caractere de droit public indeniable et peut ~tre consideree comme une branche de l'activite administrative de l'Etat; le tuteur fone-- tionne comme organe de la tutelle (art. 360 CCS).

E. 2 Au fond, la question est de savoir si le gouver-

nement de Geneve peut etre tenu de remettre a la police

de Zurich a disposition dututeur M. Grob l'interdite

316

Staatsrecht.

Flora Wohler. La situation de lait et de droit de cette

derIliere est c1aire et ne fait pas l'objet du differend.

En partieulier, la competenee des autorites z~richo~es

pour prononeer l'interdietion n'e~t . pas e~. dlSC~sslon.

Par suite de l'interdietion, le domlcIle de I mterdlte est

le siege de l'autorite tutelaire (art. 25 CCS). La residence

de Flora Wohler a Geneve, contre la volonte de son

tuteur et de l'autorite tutelaire, n'est pas de nature a

justifier le transfert de la tutelle a Geneve. Ce transfert

n'est d'ailleurs demande ni par l'interessee, qui se refuse

simplement a aller a Zurieh parce qu'elle ne veu~ pas

etre internee dans une maison derelevement, m par

les autorites genevoises, qui fondent leur refus sur la

legislation et la souverainete cantonales.

Ces refus vont directement ä. rencontre de la de-

eision du 13 juillet 1923 du Waisenamt de Zurich auto-

risant en vertu des art. 406 et 421 eh. 13 CCS, le tuteur

a pla~r sa pupille pour une annee dans une maison de

correction ou pour deux ans da~s un' autre etablissement

approprie. Cette decision n'a pas ete attaquee selOI~ l~

§ 4t de la loi zurichoise d'introduction du Code clvIl

suisse; elle est par consequent devenue definitive et

executoire a l'egard de l'intereSsee, et cela sur tout le

territoire suisse. En effet, le prononce de l'autorite

tutelaire, de meme que la demande du tuteur, ne re-

posent pas sur le droit ~antonal; Hs. ~nt bases sur le

droit civil suisse et en brent leur vahdite. La demande

d'assistance du gouvernement zurichois est la eonse-

quence materielle et logique du fait que la tutelle

est devenue une institution du droit federal, reglee

uniformement '(>our toute la Suisse par. le Code ci~l

qui l'emporte sur le droit cantonal. L'asslstanee reqmse

est le corollaire de eette situation, elle est la consequence

necessaire de l'unification du droit civil, de l'ordre etabli

sur tout le territoire de la Comederation par le Code

civil et de la pome generale de cette loi. L'obligation

de fournir l'assistance decoule tout naturellement du

Interkantonale Rechtshilfe. N° 40.

317

lait que la decision de l'autorite tutelaire, prise en vertu

du droit federal, etend sa force au deIa des frontieres

cantonales sur tout le territoire regi par le Code civil

suisse (cf. arret du Gesamtobergericht de Zurieh du

10 mars 1916, BI. für züreh. Hechtspr., nouvelle serie 16

p. 361 et 382). Cette consequence logique doit trouver

son application tant dans le cas de l'art. 406 CCS que

dans les eas plus frequents des art. 273 et 367 CCS

E. 2a En fait, la mesure requise equivaut a une demande d'extradition. Si le legislateur federal avait voulu insti- tuer dans le domaine de l'application du code civil une assistance juridique entre cantons, avec procedure et effets analogues a ceux de la loi sur l'extradition, il n'eut pas manque de la dire expressement. En l'absence de pareille disposition.les decisions de rautorite tutelaire d'un canton ne sont pas ipsa facta applicables dans les autres cantons. Les lois cantonales d'application du CCS n'ont pas force de loi sur l'ensemble du territoire suisse. 01', c'est ce que pretend implicitement le Canton de Zurich lorsqu'il requiert l'execution de la decision ordonnant l'internement de Flora Wohler, alors que pareille mesure u'est pas prevue par la loi d'application genevoise. Cette conception est contraire aux art. 3, 5 et 6 Constitution federale. Les seuls cas d'assistance obligatoire sont enumeres limitativement aux art. 61 et 67 Const. fed. Or Zurich reconnatt que le cas Wohler ne tombe pas sous le coup de ces dispositions.

E. 2b L'execution de la mesure se heurte en outre a

314

Staatsrecht.

r art. 3 Const. cant., a teneur duquel nul ne peut ~tre

arrete excepte dans les cas prevus par la loi et selon

. les formes qu'elle prescrit. La m~e garantie est inscrite

dans la loi sur la liberte individuelle du 23 avril 1~9.

Il ne s'agit pas de la personne peu interesSante de' F.

W., mais d'une question de principe, au sujet de laquelle

l'Etat de Geneve entend sauvegarder ses droits de sou-

verain. '

D. -

En replique et duplique, les deux gouvernements

ont maintenu leurs points de vue.

Zurich eombat l'exception d'irrecevabilite. La« Rechts-

hülfe 1I est une institution de droit public. Quant au fond,

le droit federal prime le droit cantonaI. Si le point de

vue deGeneve etait admis, on ne voit pas comment un

tuteUrou un detenteur de la puissance paternelle pour-

rait exercer cette puissance a l'6gard de pupilles ou

d'enfants qui, pour s'y soustraire, se sont rendus dans

d'autres cantons.

.

Geneve objecte que precisement en eette matiere une

regle de droit federal faitdefaut. Par consequent Ja

souverainete cantonale n'est pas limitee.

Considerant en droit :

1. -

La question de la recevabilite de la demande

doit etre examinee d'offiee non seulement au regard

du moyen souleve par le defendeur, mais d'une mani~

generale.

Le demandeur base son action sur les art. 175 eh. 2

et 177 OJF. En vertu de ces· dispositions, le Tribunal

federal connatt, comme Cour de droit public, desdiffe-·

rends entre cantons lorsque ces differends sont du

domaine du droit publie, et sa competence est etablie

par le fait qu'un gouvernement cantonal le saisit. de

l'affaire.

En l'espece, les parties en presence sont des cantons

et c'est le gouvernement de Zunch qui intervient POlU"

obtenir du gouvernement de Geneve la mesure permet-

I

I

i

Interkanto~e,Recbtshilfe. N0 40.

315

tant l'execution d'une decision du,,« Waisenamt » de

Zurich., Le gouvernement de Geneve neconteste pas sa

qualite pour repondre a la demande; il ne pretend point

que le Canton de Zurich e1it d1i s'adresser a une autre

autorite·, cantonale, par ex. a l'autorite tutelaire ou ä

l'autorite judiciaire.

La premiere condition prevue par les art. 175 eh. 2

et 177 OJF est done realisee.

La seconde. condition (differend de droit public) rest

egplement.

.

. Laloi oppose ici le droit publie en general aux affaire$

de droit prive dans le .sensd'atteintes exclusives aux

droits des partieuliers (RO 38 I p. 110). Or, bien que Ja

tutelle soit regie par le droit civil, son organisation.

tant dans ses rapports internes que dans ses rapports

intereantonaux et internationaux, revet un caractere de

droit public. Il en est de m~e

•. en partieulier, de toutes

les questions d'assistance entre cantons,assistance qui

leur est imposee, soit directement, soit indirectement

par la Constitution fMerale (art. 61 et 67) et par les lois

que en sont l'application (v. FLEINER, Schweiz. Bunde&'

staatsrecht, p. 450; BURCKHARDT, art. 60 et 67). Aussitöt

que des rapports intercantonaux de eette nature font

l'objet d'une contestation entre cantons, on est en

presence d'un differend de droit publie au sens de l'art.

175 eh. 2 (RO 38 I p. 517). En pareil cas, les droits du

pupille ne sont pas seuls en jeu, ce sont eneore les droits

des autorites tutelaires, comme organes de l'admini-

stration et de la souverainete cantonales (RO 39 I

p. 606). La competence de la Cour de droit public du

Tribunal fMeral decoule aussi de rart. 177 eh. 2 OJF.

n s'agit essentiellement d'une question intercantonale

de droit public que le Tribunal federaI est seul competent

pour resoudre (RO 35 I p. 664)~

E. 3 Le Gouvernement genevois, qui ne eonteste pas

la qualite du Gouvernement zuriehois pour requerir

l'assistance intercantonale, objecte en vain que le droit

federal ne prevoit pas pareille assistance en matiere de

tutelle. Sans doute, la loi statue parfois expressement

l'obligation d'assister. Ainsi rart. 551 al. 2 CCS en ma-

tiere de eonservation des biens d'une succession. Ainsi

egalement, en matiere penale, la loi federale du 2 fevrier

1872 qui a complete la loi sur l'extradition en im-

posant aux cantons I'assistance gratuite dans tous les

cas d'instruction et de recherehes relatives ades delits

commis dans d'autres cantons. Le Tribunal federal a

etendu eette obligation meme aux cas Oll les faits pour-

suivis n'etaient pas punis dans le canton requis (RO 12

p. 48; 36 I p. 54), cela en se basant sur les principes du

droit international. Il faut noter, en outre, l'obligation

imposee aux cantons par rart. 150 OJF dans I'appli-

cation des lois penales federales. Mais l'assistanee est

due encore dans d'autres cas, bien qu'aucun texte ne

la prescrive. En matiere civile, malgre la teneur de l'art.

61 Const. Ied., l'assistance s'est etendue a tous les actes

de procedure et d'enquetes preeedant le jugement (v.

FLEINER, op. cit. p. 454, note 6; HO 47 I p. 93). En matiere

de poursuites, quoique la loi ne le dise pas, les autorites de

poursuite des divers cantons se doivent assistanee reeipro-

que.Cela provient du fait que les decisions des offices

tirent leur force de la loi federale sur la poursuite, valable

pour tout le territoire suisse. Dans le domaine de la pro-

cedure d'execution, a declare le Tribunal federal (HO

318

Staatsreclit.

29 I p. 445), la· Suisse forme un «einheitliches Rechts-

gebiet » (cf. KIRCHHOFER, Rechtshilfe unter den KaIi-

. tonen, Zeitschr. rut Schw. Recht, nouvelle serie 26

p. 557 eh. V). L'assistance intereantonale en matiere d~

tntelle se justifiepar des motifs semblables. Le Code

eivil . determine clairement les attributions du tutelir

(art. 367 et 398 et suiv.) : le tuteur a 1'0bligationde pren-

dre soin de la personne du pupille et doit au besoin

pourvoir a ce qu'il soit place· dans un etablissement.

n le represente dans tous les actes civils et fixe son domi-

eile· avec le concours des autorites de tutelle. Ces autorites

S(mt, dans la regie, celles du domicile de l'interdit. Si

elles ne se eonforment pas aux requ~tes de rautorite

tutelaire du lieud'origine, il appartient au Tribunal

federal d'intervenit (art. "180 ch. 4 OJF). Le cas de l'exe-

eution dans un autre canton d'une mesure requisepar

1e tuteur et decidee par rautorite tutelaire du domicile

n'est pas expresSement envisage. C'est sans doute que

]e legislateur, en tant qu'il s'agit de mesures qui ne font

pas l'objet de jugements civils executoires, n'a pas voulil

introduire dans le domaine du droit prive des regles

qui relevent du droit public. C'estvraisemblablement

aussi parce qu'il a estime que l'obligation d'assistance

allait de soi dans les rapports intercantonaux puisque

m~me dans les rapports internationaux elle etait recon-

Due (v. VON BAR, Internationales Privatrecht, 2e edit., I

p.567 notes 11 et 12). C'est enfin parce qu'en entourant

de garanties serieuses pour l'interdit (approbation ou

:recours aux autorites de tutelle) tous les actes importants

du tuteur. notamment ceux relatifs a la liberte person-

nelle, le legislateur a pu admettre que de pareilles de-

cisions etaient assimilables ades jugements civils et

devaient pouvoir benefieier sans autre, pour leurexe..,

eution, de l'assistanee des autorites de tous les cantons.

Lorsqu'elles emanent des autorites competentes et qu'elles

sont devenues executoires, il ne saurait dependre de

l'interesse de les rendre illusoires en changeant sans droit

de residenee pour echapper aux mesures d'execution

Interkantonale Rechtshilfe. N0 40.

319

ducanton du for tutelaire. Et ron ne saurait pas non

plus reconnaitre aux cantons la faculte de mettre ob-

stacle a l'application du Code civil suisse sur leur terri-

toire en refusant leur concours a l'execution de pareilles

mesures basees sur le droit civil federal. n appartient

seulement aux cantons d'etablir les modalites de cette

execution, toutefois sans, par la, emp~cher le droit

federal d'atteindre son but (cf. BURCKHARDT, p. 608

eh. 2). Lorsque les regles desdroits cantonaux aboutissent

a ce dernier resultat, e11es sont contraires au droit federni

et les autorites federales doivent intervenir pour assurer

l'application de ce droit. La reserve de rart. 6 al. 1 CCS

en faveur du droit public des cantons ne signifie pas que

les cantons soient autorises a entraver l'application du

droit civil federal par leurs dispositions de droit public

et l'exercice de leurs competences dans ce domaine~

Ainsi que cela a deja ete releve, le droit federni doit

pouvoir trouver son applieation sur tout le territoire

suisse (cf. BURCKHARDT, p. 18 a 21). M~e lorsque la

Confederation n'a pas impose a cet effet des regles· ex-

presses aux cantons, elle doit pouvoir compter avec

certitude sur leur collaboration (cf. BI. fürzürch. Recht-

sprech. nouv. serie 16 p. 382). L'art. 3 de la Const. fed.

n'a pas le sens absolu que le Gouvernement genevois

veut lui donner. Il n'est pas necessaire que les droits

competant au pouvoir federallui aient ete deIegues expres-

sement, il suffit que ces droits soient de par leur nature

compris dans les domaines attribues a la Confederation,

comme c'est le cas du droit civil (et FLEINER, op. cit.

p~ 44). VEtat de Geneve est donc dans l'erreur lorsqu'il

pretend que l'obligation de pr~ter assistance au Canton

de Zurieh dans le cas coneret porterait atteinte a ses

droits ·d'Etat souverain. C'est bien plutöt son refus· de

preter son concours a l'execution d'une me sure decidee

envertu du droit civil suisse qui va a rencontre du prin-

cipe de la predominance du droit federal sur les droits

des eantons.

E. 4 Le defendeur invoque encore a l'appui de son

320

Staatsrecht.

opposition l'art. 3 Const. gen., a teneur duquel (l nul

ne peut ~tre arr~te que dans les cas prevus par la loi

et selon les formes qu'elle prescrit », et le fait que la

'loi genevoise d'application du CCS ne coimait pas l'in-

ternement des interdits -

d'ou il suivrait que l'arresta-

tion requise par Zurich ne rentre pas dans les cas prevus

par la loi.

Ce moyen repose sur !'idee erroneeque l'applicabilite

des art. 367 et 406 CCS a Geneve peut dependre de l'exis-

tence d'une disposition cantonale d'application. Tel n'est

pas le cas. Le droit du tuteur d'un interdit de plaeer

celui-ci dans un asile ou dans une maison de reievement

avec l'autorisation de l'autorite tutelaire deeoule de la

loi civile federale et peut des lors s'exercer a Geneve aussi

bien que dans les autres ~ntons, sans que le droit can-

tonal ait besoin de l'autoriser expressement ou puisse

m~e s'y opposer. Un refus de prineipe des autorites

a cet egard, base sur l'art. 3 de la Const. gen., serait

contraire a l'art. 2 disp. transit. Const. fed. et serait

annulable par ce motif. C'est, en effet, en vertu du droit

federal (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois

que les autorites tutelaires zurichoises ont ordoIine

l'internement.

Ni l'art. 3 Const. gen., ni la loi de 1849 ne peuvent

done emp~cher I'applicabilite de l'art. 406 CCS, pas

plus que des autres dispositions de ce code.

Loin de porter atteinte a l'ordre public, de pareilles

mesures prises a l'egard des personnes interdites selon

l'art. 370 CCS doivent ~tre considerees comme ordonnees

dans l'inter~t de l'ordre public en general, aussi bien du

canton Oll par hasard l'interdit reside que du canton

de son domicile legal.

Flora Wohler n'a pas le droit de resider a Geneve

sans l'autorisation de son tuteur et le Gouvernement

genevois aurait pu lui refuser le permis de sejour;comme

aussi il eut du, toutes conditions formelles etant remplies,

la remettre a la police zurichoise a disposition du tuteur,

Interkantonales Armenrecht. N° 41.

321

du moment que l'assistance des autorites genevoises

etait requise et necessaire pour assurer l'execution

d'une decision definitive de l'autorite competente, rendtie

en application du droit federal et par consequent valable

sur tout le territoire de la ConfMeration (cf. RO 35

p. 667).

Le Tribunal IMiral prononce:

La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich,

teIle que formulee, est admise et le Canton de Geneve

est tenu d'y faire droit.

VII. INTERKANTONALES ARMENRECHT

ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS

41. Arr&t du 9 juillet 1925

dans Ia cause Canton de Genen contre Canton de Lucerne.

Assislance gratuite intercantonale: La nouvelle interpretation

de la loi federale du 22 juin 1875 (RO 50 I p. 125) qe pennet

pas revenir sur une affaire administrative definitivement

liquidee sous le regime de l'ancienne interpretation de la

loi.

A. -

Antoine Küng, ne en 1862, originaire d'Escholz-

matt (Lucerne) et domicilie a Thonon. y tomba malade

de tubereulose pulmonaire au printemps de 1921. Il

fut renvoye de Thonon a Geneve pour se faire soigner

parce qu'il etait indigent. Entre a l'Höpital le 7 avril

1921. il fut declare transportable le 20 mai 1921, ce dont

l'Assistance publique medicale de Geneve informa le

Conseil d'Etat lucernois le 10 juin 1921. Ce dernier se

mit en rapport avec Ia commune d'Escholzmatt, qui se

declara en principe d'accord le 21 juin de contribuer aux

frais d'hospitalisation de Küng a Geneve plutöt que de

Ie rapatrier.

AS 51 1 -

1925

Dispositiv
  1. A.rrit du aa novembre 1996 dans Ja cause ConseU d'Etat du Oanton de Zurich contre Conseil ö.'Et&t du danton da Genhe. Assisiance intercantonale en matiere de tutelle. - Constitue un differend de droit public au sens de I'art. 175 chiff. 2 OJF. la contestation entre cantons qui porte sur l'execution de la decision d'une autorite tutelaire. Les cantons sont tenus de se prßter assistance pour assurer rexecution d'une decision definitive prise par l'autorlte compe"tente en matiere de tutelles. A. - Par arret du 30 mai 1923, le Tribunal federal a confirme le jugement de l'Obergericht du Canton de Zurien, du 25 janvier 1923, pronon~nt l'interdiction 310 Staatsrecht. de Flora Wohler, nee, en 1885, ·ongInaIre de Wahlen . (canton d'Argovie). La cause de l'interdiction etait l'inconduite de Flora Wohler et le Tribunalfederal ,a considere que ceIle-ci n'etaitpas encore si ägee qu'n serait inutHe de la mettre sous I'influence' morale d'un tuteur ou de prendreason' cgard des mesures teiles que par exemple son placement a la campagne ou dans un etablissement. Au cours meme de la procedure d'interdiction. Flora 'Y'ohler se refugiaa Gen~ve., Elle, con~U1l d'y :vi~ däns 'l'inconduite. Aussi' l' Alifuriie ; tutel8ire de' zurich autorisa le 13 juillet 19231e tutetir designe en la personne deM~ 1e Dr .Grob a placer sB: pupil1epe~~an~ une a~ee dans une ,maison de correction ou pendant deux ans dans une aulte institution appropriee~' 'Cette decision est devenue definitive faute de recours. Min de permettre au tuteur de remplir sa mission, la Direction de Justice du Canton de Zurich a invite le 13 juillet .1923 la Direction, de ,Police du ,Canton de Geneve aremettre. Flora W ohIer a la Di~itioil de' Police du Canton de' Zurich, 'a disposition' de M. le Dr Grob. Interrogee par le Commissaire· de ,Policede Gen6y~ Flora Wohler refusa d'aller aZurich parce qU'eIie' ile Vöulait pas etre intemee dans ~ne maison de relevement. Par office du 6 avril 1923, Je: Directeu~ de la Police centrale de Geneve porta a la connaissance 4e la Direction de Justice du Canton deZurichque « les f~ts ne tOmbant pas sous le coup de la loi intercantonale sur I'extradition de 1852 et le cas n'ctant pas prevu par les lois genevoises, »~ il ne pouvait faire conduire Flora,' Wohler aZurich. Le 11 aout 1923, le tuteur eut une entrevue avec le Directeur de la Police centrale genevoise et obtint ,la promesse que le cas serait. examine a nouveau. Etant revenu a la charge le 14 septembre,M. Grob re~ut pOUr reponse que Flora Wohler "etait « actueUement sous permis regulier «; autrement dit,. le Canton deGen~ve maintenait son refus. Interkantonale Rechtshilfe. N0 40. 31 t Au courant de l'annee 1924, le tuteur s'informa par l'intermediaire de l'autorite de tutelle aupres du Depar- tement genevois de Justice et Police sur le sort de sa pupille. Il lui fut repondu le 8 septembre 1924: «La conduite de Flora Wohler ne s'est pas amelioree •.. Ac- tueUement cette femme ne se livre a aucune occupation etne peut nous indiquer aucun autre moyend'existence que le produit de ce qu'elle retire de la prostitution ... La prenommee s'etait ad~ a' deux reprise's au Conseil d'Etat pour ouvrlr une fois un magasin de tabac et (une autre fois) un magasin de mcubles, Mais les autO: risations ne lui furent pasaccordees etant donne leS mauvais renseignements recueillis sur son compte. Recemment encore, cette personne a sollicite du De- partement de Justice et Police l'auwrisation de louer des cbambres dans son nouvel appartement, mais elle n'a egaIement pas obtenu cette autorisation. » . Fonde sur ce rapport defavorable et sur les autres pieces du dossier, le Conseil d'Etat zurichois invita le Conseil d'Etat genevois le 13 octobre 1924 a lui pr~ter assistance en faisant remettre Flora Wohler a la Direction de Police du Canton de Zurich, a disposition du tuteur M. Grob. ~ Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve repondit le 13 decembre 1924 comme suit ~ « Outre le fait que l'alTestation et la conduite de Flora Wohler ne pourraient se fonder sur la loi fMerale sur l' extradition, puisque celle-ci ne prevoit pas parmi les crimes et delits donnant lieu a l'extradition I'inconduite et la prostitution, il y a lieu de remarquer que la loi genevoise ne connait pas davantage l'intemement administratif pour ces meznes faits. Il s'ensuit que l'extradition, qui devrait evidemment etre preced6e de l'arrestation, serait en l'es~ce depourvue de toute base legale et qu'il n'est en consequence pas possible au Conseil d'Etat d'y consentir. » B. - A la suite de ce refus; le Conseil d'Etat zurichois a; par demande deposee le 9 fevrier 1925 (art. 175 eh. 2. 312 Staatsrecht. et 177 OJF) aupres du Tribunal federal, coneIu a ce que le Conseil d'Etat du Canton de Geneve soit tenu de pr~ter assistance au Canton de Zurich en remettant l'interdite Flora Wohler a la Direction de Police du Canton de Zurich, a disposition de son tuteur M. le Dr Grob aZurich (<< ••• der Staatsrat des Kantons Genf sei anzu- halten, dem Kanton Zürich dadurch Rechtshülfe zu gewähren, dass er die entmündigte Flora Wohler ... dem Polizeikommando des Kantons Zürich zu Handen ihres Vonnundes Dr Grob, in Zürich, zuführen lasse »). Ces conclusions sont fondees sur les motifs suivants :
  2. Recevabilite de la demande : Le differend appartient au domaine du droit public. n divise deux. eantons. Qu'il s'agissed'application du droit prive ou du droit public, les questions d'assistance juridique intercantonale relevent essentiellement du droit public. n en est ainsi specialement de l'organisation de la tutelle. Bien que reglee par la loi civile, elle a un caractere de droit public indeniable et peut ~tre consideree comme une branche de l'activite administrative de l'Etat; le tuteur fone-- tionne comme organe de la tutelle (art. 360 CCS).
  3. Materiellement, il ne s'agit pas de l'application de la loi federale de 1852 sur l'exfradition, mais de savoir si, etant donne la situation juridique etablie dans toute la Suisse par l'entree en vigueur du CCS, le tuteur qui. en vertu de l'art. 406 CC, .a le droit et m~e, le cas echeant, l'obligation de determiner le domicile de la personne interdite et de la placer dans un etablissement, ne doit pas avoir les moyens d'obtenir l'execution de cette mesure m~e lorsque l'interdit ne se trouve pas sur le territoire du canton de la tuteHe. Alors m~me qu'une disposition legale n'existe pas a ce sujet, il va de soi qu'en pareil cas les cantons se doivent assistance. C'est dans ce sens que s'est prononce le « Gesamtober- gericht» de Zurich le 10 mars 1916 (BI. für z. R. 1916 N0 222). n· en serait autrement si l'autoriU tuUIaire zurichoise etait tenue de transferer la tutelle a l'autorite Interkantonale Rechtshilfe. N0 40. 313 genevoise. Mais tel n'est pas le cas, car Flora Wohler n'a pu se creer un domicile a: Geneve sans l'autorisation de r autorite zurichoise. C. - Le. Conseil d'Etat du Canton de Geneve cOllclut au rejet de la demande. TI fait tout d'abord remarquer que son refus se fonde non seulement sur la non-appli- cabilite de la loi federale sur l'extradition, mais aussi sur le fait que la demande va a rencontre de la loi gene- voise. A la fonne, l'Etat de Geneve constate qu'une inter- diction et les mesures qu'elles comporte puissent sus- eiter un differend de droit public entre cantons. Ces mesures ont un caractere purement cantonal. Celles prises par Zurich a l'egard de Flora Wohler ne sont pas du domaine du droit public et l'art. 175 eh. 2 OJF n'est pas applicable. La demande est irrecevable. Elle est en outre mal fondee. a) En fait, la mesure requise equivaut a une demande d'extradition. Si le legislateur federal avait voulu insti- tuer dans le domaine de l'application du code civil une assistance juridique entre cantons, avec procedure et effets analogues a ceux de la loi sur l'extradition, il n'eut pas manque de la dire expressement. En l'absence de pareille disposition.les decisions de rautorite tutelaire d'un canton ne sont pas ipsa facta applicables dans les autres cantons. Les lois cantonales d'application du CCS n'ont pas force de loi sur l'ensemble du territoire suisse. 01', c'est ce que pretend implicitement le Canton de Zurich lorsqu'il requiert l'execution de la decision ordonnant l'internement de Flora Wohler, alors que pareille mesure u'est pas prevue par la loi d'application genevoise. Cette conception est contraire aux art. 3, 5 et 6 Constitution federale. Les seuls cas d'assistance obligatoire sont enumeres limitativement aux art. 61 et 67 Const. fed. Or Zurich reconnatt que le cas Wohler ne tombe pas sous le coup de ces dispositions. b) L'execution de la mesure se heurte en outre a 314 Staatsrecht. r art. 3 Const. cant., a teneur duquel nul ne peut ~tre arrete excepte dans les cas prevus par la loi et selon . les formes qu'elle prescrit. La m~e garantie est inscrite dans la loi sur la liberte individuelle du 23 avril 1~9. Il ne s'agit pas de la personne peu interesSante de' F. W., mais d'une question de principe, au sujet de laquelle l'Etat de Geneve entend sauvegarder ses droits de sou- verain. ' D. - En replique et duplique, les deux gouvernements ont maintenu leurs points de vue. Zurich eombat l'exception d'irrecevabilite. La« Rechts- hülfe 1I est une institution de droit public. Quant au fond, le droit federal prime le droit cantonaI. Si le point de vue deGeneve etait admis, on ne voit pas comment un tuteUrou un detenteur de la puissance paternelle pour- rait exercer cette puissance a l'6gard de pupilles ou d'enfants qui, pour s'y soustraire, se sont rendus dans d'autres cantons. . Geneve objecte que precisement en eette matiere une regle de droit federal faitdefaut. Par consequent Ja souverainete cantonale n'est pas limitee. Considerant en droit :
  4. - La question de la recevabilite de la demande doit etre examinee d'offiee non seulement au regard du moyen souleve par le defendeur, mais d'une mani~ generale. Le demandeur base son action sur les art. 175 eh. 2 et 177 OJF. En vertu de ces· dispositions, le Tribunal federal connatt, comme Cour de droit public, desdiffe-· rends entre cantons lorsque ces differends sont du domaine du droit publie, et sa competence est etablie par le fait qu'un gouvernement cantonal le saisit. de l'affaire. En l' espece, les parties en presence sont des cantons et c'est le gouvernement de Zunch qui intervient POlU" obtenir du gouvernement de Geneve la mesure permet- I I i Interkanto~e,Recbtshilfe. N0 40. 315 tant l'execution d'une decision du,,« Waisenamt » de Zurich., Le gouvernement de Geneve neconteste pas sa qualite pour repondre a la demande ; il ne pretend point que le Canton de Zurich e1it d1i s'adresser a une autre autorite·, cantonale, par ex. a l'autorite tutelaire ou ä l'autorite judiciaire. La premiere condition prevue par les art. 175 eh. 2 et 177 OJF est done realisee. La seconde. condition (differend de droit public) rest egplement. . . Laloi oppose ici le droit publie en general aux affaire$ de droit prive dans le .sensd'atteintes exclusives aux droits des partieuliers (RO 38 I p. 110). Or, bien que Ja tutelle soit regie par le droit civil, son organisation. tant dans ses rapports internes que dans ses rapports intereantonaux et internationaux, revet un caractere de droit public. Il en est de m~e •. en partieulier, de toutes les questions d'assistance entre cantons,assistance qui leur est imposee, soit directement, soit indirectement par la Constitution fMerale (art. 61 et 67) et par les lois que en sont l'application (v. FLEINER, Schweiz. Bunde&' staatsrecht, p. 450; BURCKHARDT, art. 60 et 67). Aussitöt que des rapports intercantonaux de eette nature font l'objet d'une contestation entre cantons, on est en presence d'un differend de droit publie au sens de l'art. 175 eh. 2 (RO 38 I p. 517). En pareil cas, les droits du pupille ne sont pas seuls en jeu, ce sont eneore les droits des autorites tutelaires, comme organes de l'admini- stration et de la souverainete cantonales (RO 39 I p. 606). La competence de la Cour de droit public du Tribunal fMeral decoule aussi de rart. 177 eh. 2 OJF. n s'agit essentiellement d'une question intercantonale de droit public que le Tribunal federaI est seul competent pour resoudre (RO 35 I p. 664)~
  5. - Au fond, la question est de savoir si le gouver- nement de Geneve peut etre tenu de remettre a la police de Zurich a disposition dututeur M. Grob l'interdite 316 Staatsrecht. Flora Wohler. La situation de lait et de droit de cette derIliere est c1aire et ne fait pas l'objet du differend. En partieulier, la competenee des autorites z~richo~es pour prononeer l'interdietion n'e~t . pas e~. dlSC~sslon. Par suite de l'interdietion, le domlcIle de I mterdlte est le siege de l'autorite tutelaire (art. 25 CCS). La residence de Flora Wohler a Geneve, contre la volonte de son tuteur et de l'autorite tutelaire, n'est pas de nature a justifier le transfert de la tutelle a Geneve. Ce transfert n'est d'ailleurs demande ni par l'interessee, qui se refuse simplement a aller a Zurieh parce qu'elle ne veu~ pas etre internee dans une maison derelevement, m par les autorites genevoises, qui fondent leur refus sur la legislation et la souverainete cantonales. Ces refus vont directement ä. rencontre de la de- eision du 13 juillet 1923 du Waisenamt de Zurich auto- risant en vertu des art. 406 et 421 eh. 13 CCS, le tuteur a pla~r sa pupille pour une annee dans une maison de correction ou pour deux ans da~s un' autre etablissement approprie. Cette decision n'a pas ete attaquee selOI~ l~ § 4t de la loi zurichoise d'introduction du Code clvIl suisse; elle est par consequent devenue definitive et executoire a l'egard de l'intereSsee, et cela sur tout le territoire suisse. En effet, le prononce de l'autorite tutelaire, de meme que la demande du tuteur, ne re- posent pas sur le droit ~antonal ; Hs. ~nt bases sur le droit civil suisse et en brent leur vahdite. La demande d'assistance du gouvernement zurichois est la eonse- quence materielle et logique du fait que la tutelle est devenue une institution du droit federal, reglee uniformement '(>our toute la Suisse par. le Code ci~l qui l'emporte sur le droit cantonal. L'asslstanee reqmse est le corollaire de eette situation, elle est la consequence necessaire de l'unification du droit civil, de l'ordre etabli sur tout le territoire de la Comederation par le Code civil et de la pome generale de cette loi. L'obligation de fournir l'assistance decoule tout naturellement du Interkantonale Rechtshilfe. N° 40. 317 lait que la decision de l'autorite tutelaire, prise en vertu du droit federal, etend sa force au deIa des frontieres cantonales sur tout le territoire regi par le Code civil suisse (cf. arret du Gesamtobergericht de Zurieh du 10 mars 1916, BI. für züreh. Hechtspr., nouvelle serie 16 p. 361 et 382). Cette consequence logique doit trouver son application tant dans le cas de l'art. 406 CCS que dans les eas plus frequents des art. 273 et 367 CCS
  6. - Le Gouvernement genevois, qui ne eonteste pas la qualite du Gouvernement zuriehois pour requerir l'assistance intercantonale, objecte en vain que le droit federal ne prevoit pas pareille assistance en matiere de tutelle. Sans doute, la loi statue parfois expressement l'obligation d'assister. Ainsi rart. 551 al. 2 CCS en ma- tiere de eonservation des biens d'une succession. Ainsi egalement, en matiere penale, la loi federale du 2 fevrier 1872 qui a complete la loi sur l'extradition en im- posant aux cantons I'assistance gratuite dans tous les cas d'instruction et de recherehes relatives ades delits commis dans d'autres cantons. Le Tribunal federal a etendu eette obligation meme aux cas Oll les faits pour- suivis n'etaient pas punis dans le canton requis (RO 12 p. 48 ; 36 I p. 54), cela en se basant sur les principes du droit international. Il faut noter, en outre, l'obligation imposee aux cantons par rart. 150 OJF dans I'appli- cation des lois penales federales. Mais l'assistanee est due encore dans d'autres cas, bien qu'aucun texte ne la prescrive. En matiere civile, malgre la teneur de l'art. 61 Const. Ied., l'assistance s'est etendue a tous les actes de procedure et d'enquetes preeedant le jugement (v. FLEINER, op. cit. p. 454, note 6; HO 47 I p. 93). En matiere de poursuites, quoique la loi ne le dise pas, les autorites de poursuite des divers cantons se doivent assistanee reeipro- que.Cela provient du fait que les decisions des offices tirent leur force de la loi federale sur la poursuite, valable pour tout le territoire suisse. Dans le domaine de la pro- cedure d'execution, a declare le Tribunal federal (HO 318 Staatsreclit. 29 I p. 445), la· Suisse forme un «einheitliches Rechts- gebiet » (cf. KIRCHHOFER, Rechtshilfe unter den KaIi- . tonen, Zeitschr. rut Schw. Recht, nouvelle serie 26 p. 557 eh. V). L'assistance intereantonale en matiere d~ tntelle se justifiepar des motifs semblables. Le Code eivil . determine clairement les attributions du tutelir (art. 367 et 398 et suiv.) : le tuteur a 1'0bligationde pren- dre soin de la personne du pupille et doit au besoin pourvoir a ce qu'il soit place· dans un etablissement. n le represente dans tous les actes civils et fixe son domi- eile· avec le concours des autorites de tutelle. Ces autorites S(mt, dans la regie, celles du domicile de l'interdit. Si elles ne se eonforment pas aux requ~tes de rautorite tutelaire du lieud'origine, il appartient au Tribunal federal d'intervenit (art. "180 ch. 4 OJF). Le cas de l'exe- eution dans un autre canton d'une mesure requisepar 1e tuteur et decidee par rautorite tutelaire du domicile n'est pas expresSement envisage. C'est sans doute que ]e legislateur, en tant qu'il s'agit de mesures qui ne font pas l'objet de jugements civils executoires, n'a pas voulil introduire dans le domaine du droit prive des regles qui relevent du droit public. C'estvraisemblablement aussi parce qu'il a estime que l'obligation d'assistance allait de soi dans les rapports intercantonaux puisque m~me dans les rapports internationaux elle etait recon- Due (v. VON BAR, Internationales Privatrecht, 2e edit., I p.567 notes 11 et 12). C'est enfin parce qu'en entourant de garanties serieuses pour l'interdit (approbation ou :recours aux autorites de tutelle) tous les actes importants du tuteur. notamment ceux relatifs a la liberte person- nelle, le legislateur a pu admettre que de pareilles de- cisions etaient assimilables ades jugements civils et devaient pouvoir benefieier sans autre, pour leurexe.., eution, de l'assistanee des autorites de tous les cantons. Lorsqu'elles emanent des autorites competentes et qu'elles sont devenues executoires, il ne saurait dependre de l'interesse de les rendre illusoires en changeant sans droit de residenee pour echapper aux mesures d'execution Interkantonale Rechtshilfe. N0 40. 319 ducanton du for tutelaire. Et ron ne saurait pas non plus reconnaitre aux cantons la faculte de mettre ob- stacle a l'application du Code civil suisse sur leur terri- toire en refusant leur concours a l' execution de pareilles mesures basees sur le droit civil federal. n appartient seulement aux cantons d'etablir les modalites de cette execution, toutefois sans, par la, emp~cher le droit federal d'atteindre son but (cf. BURCKHARDT, p. 608 eh. 2). Lorsque les regles desdroits cantonaux aboutissent a ce dernier resultat, e11es sont contraires au droit federni et les autorites federales doivent intervenir pour assurer l'application de ce droit. La reserve de rart. 6 al. 1 CCS en faveur du droit public des cantons ne signifie pas que les cantons soient autorises a entraver l'application du droit civil federal par leurs dispositions de droit public et l' exercice de leurs competences dans ce domaine~ Ainsi que cela a deja ete releve, le droit federni doit pouvoir trouver son applieation sur tout le territoire suisse (cf. BURCKHARDT, p. 18 a 21). M~e lorsque la Confederation n'a pas impose a cet effet des regles· ex- presses aux cantons, elle doit pouvoir compter avec certitude sur leur collaboration (cf. BI. fürzürch. Recht- sprech. nouv. serie 16 p. 382). L'art. 3 de la Const. fed. n'a pas le sens absolu que le Gouvernement genevois veut lui donner. Il n'est pas necessaire que les droits competant au pouvoir federallui aient ete deIegues expres- sement, il suffit que ces droits soient de par leur nature compris dans les domaines attribues a la Confederation, comme c'est le cas du droit civil (et FLEINER, op. cit. p~ 44). VEtat de Geneve est donc dans l'erreur lorsqu'il pretend que l'obligation de pr~ter assistance au Canton de Zurieh dans le cas coneret porterait atteinte a ses droits ·d'Etat souverain. C'est bien plutöt son refus· de preter son concours a l'execution d'une me sure decidee envertu du droit civil suisse qui va a rencontre du prin- cipe de la predominance du droit federal sur les droits des eantons.
  7. - Le defendeur invoque encore a l'appui de son 320 Staatsrecht. opposition l'art. 3 Const. gen., a teneur duquel (l nul ne peut ~tre arr~te que dans les cas prevus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit », et le fait que la 'loi genevoise d'application du CCS ne coimait pas l'in- ternement des interdits - d'ou il suivrait que l'arresta- tion requise par Zurich ne rentre pas dans les cas prevus par la loi. Ce moyen repose sur !'idee erroneeque l'applicabilite des art. 367 et 406 CCS a Geneve peut dependre de l'exis- tence d'une disposition cantonale d'application. Tel n'est pas le cas. Le droit du tuteur d'un interdit de plaeer celui-ci dans un asile ou dans une maison de reievement avec l'autorisation de l'autorite tutelaire deeoule de la loi civile federale et peut des lors s'exercer a Geneve aussi bien que dans les autres ~ntons, sans que le droit can- tonal ait besoin de l'autoriser expressement ou puisse m~e s'y opposer. Un refus de prineipe des autorites a cet egard, base sur l'art. 3 de la Const. gen., serait contraire a l'art. 2 disp. transit. Const. fed. et serait annulable par ce motif. C'est, en effet, en vertu du droit federal (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois que les autorites tutelaires zurichoises ont ordoIine l'internement. Ni l'art. 3 Const. gen., ni la loi de 1849 ne peuvent done emp~cher I'applicabilite de l'art. 406 CCS, pas plus que des autres dispositions de ce code. Loin de porter atteinte a l'ordre public, de pareilles mesures prises a l' egard des personnes interdites selon l'art. 370 CCS doivent ~tre considerees comme ordonnees dans l'inter~t de l'ordre public en general, aussi bien du canton Oll par hasard l'interdit reside que du canton de son domicile legal. Flora Wohler n'a pas le droit de resider a Geneve sans l'autorisation de son tuteur et le Gouvernement genevois aurait pu lui refuser le permis de sejour ;comme aussi il eut du, toutes conditions formelles etant remplies, la remettre a la police zurichoise a disposition du tuteur, Interkantonales Armenrecht. N° 41. 321 du moment que l'assistance des autorites genevoises etait requise et necessaire pour assurer l'execution d'une decision definitive de l'autorite competente, rendtie en application du droit federal et par consequent valable sur tout le territoire de la ConfMeration (cf. RO 35 p. 667). Le Tribunal IMiral prononce: La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich, teIle que formulee, est admise et le Canton de Geneve est tenu d'y faire droit. VII. INTERKANTONALES ARMENRECHT ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS
  8. Arr&t du 9 juillet 1925 dans Ia cause Canton de Genen contre Canton de Lucerne. Assislance gratuite intercantonale: La nouvelle interpretation de la loi federale du 22 juin 1875 (RO 50 I p. 125) qe pennet pas revenir sur une affaire administrative definitivement liquidee sous le regime de l'ancienne interpretation de la loi. A. - Antoine Küng, ne en 1862, originaire d'Escholz- matt (Lucerne) et domicilie a Thonon. y tomba malade de tubereulose pulmonaire au printemps de 1921. Il fut renvoye de Thonon a Geneve pour se faire soigner parce qu'il etait indigent. Entre a l'Höpital le 7 avril
  9. il fut declare transportable le 20 mai 1921, ce dont l' Assistance publique medicale de Geneve informa le Conseil d'Etat lucernois le 10 juin 1921. Ce dernier se mit en rapport avec Ia commune d'Escholzmatt, qui se declara en principe d'accord le 21 juin de contribuer aux frais d'hospitalisation de Küng a Geneve plutöt que de Ie rapatrier. AS 51 1 - 1925
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

308

Staatsrecht.

berger empfehlende Plakat (<< Hütet Euch vor dem

Rothenberger») hingewiesen. Dieses sei mindestens so

anstössig gewesen, wie das, Anti-Schützenfestplakat und

trotzdem vom Stadtrat St. Gallen stillschweigend zuge-

lassen worden. Dem ist vorerst zu entgegnen, dass von

Rechtsungleichheit nur da die Rede sein kann, wo die

gleiche Behörde ohne sachlichen Grund anders als sonst

geurteilt hat. Über die Zulassung des Rothenberger

Plakats hatte aber weder der Stadtrat, noch der Re-

gierungsrat St. Gallen entschieden. Selbst wenn in der

stillschweigenden Duldung des Rothenberger-Plakats

eine rechtskräftige Verfügung des Stadtrats gesehen und

deshalb auf die Rüge der Rechtsungleichheit eingetreten

werden könnte, so erwiese sich diese als unbegründet.

Das Rothenberger-Plakat empfahl die Verwerfung der

Initiative Rothenberger und bildete seiner Fassung

nach eine Kritik der entgegenstehenden Meinung. Mit-

hin war darauf Bedacht zu nehmen, dass die Ausgabe

dieses Plakats eines der üblichen und an sich zweüellos

zulässigen Mittel zur gesetzgeberischen Willensbildung

des Volkes, der Anspruch der hinter diesem Plakat

stehenden Bürger auf dessen Anbringung ein Ausfluss

ihres politischen Mitspracherechts war. Bei Prüfung der

Zulässigkeit des Anschlags war deshalb ein weniger

strenger Masstab ohne weiteres gerechtfertigt. Seine

Zulassung begründet keine. Rechtsungleichkeit gegen-

über den Rekurrenten, obschon der Regierungsrat

St. Gallen zugibt, dass dieses Druckerzeugnis an sieb

mindestens so anstössig war, wie das Anti-Schützen-

festplakat.

Zur Begründung der Rechtsungleichheit hätten sich

die Rekurrenten allein auf das Schützenfestplakat

berufen können. Dieses war nach dem gleichen Masstab

auf seine Zulässigkeit zu prüfen. Die Rekurrenten haben

aber diese Rüge nicht erhoben. Sie wäre auch unbe-

gründet. Denn das Schützenfestplakat weist nur auf

die bevorstehende Veranstaltung hin. Damit macht es

Interkantonale Rechtshilfe. N° 40.

309

unmittelbar noch keine Kriegspropaganda~ welche zu

einer kriegsfeindlichen Gegenkundgebung begründeten

Anlass gegeben hätte.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

V.

DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDES-

RECHTS

FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

Vgl. Nr. 49. -

Voir n° 49.

VI. INTERKANTONALE RECHTSHILFE

IN VORMUNDSCHAFTSSACHEN

ASSISTANCE INTERCANTONALE EN MATIERE

DE TUTELLE

40. A.rrit du aa novembre 1996

dans Ja cause ConseU d'Etat du Oanton de Zurich

contre Conseil ö.'Et&t du danton da Genhe.

Assisiance intercantonale en matiere de tutelle. -

Constitue un

differend de droit public au sens de I'art. 175 chiff. 2

OJF. la contestation entre cantons qui porte sur l'execution

de la decision d'une autorite tutelaire.

Les cantons sont tenus de se prßter assistance pour assurer

rexecution d'une decision definitive prise par l'autorlte

compe"tente en matiere de tutelles.

A. -

Par arret du 30 mai 1923, le Tribunal federal

a confirme le jugement de l'Obergericht du Canton de

Zurien, du 25 janvier 1923, pronon~nt l'interdiction

310

Staatsrecht.

de Flora Wohler, nee, en 1885, ·ongInaIre de Wahlen

. (canton d'Argovie). La cause de l'interdiction etait

l'inconduite de Flora Wohler et le Tribunalfederal,a

considere que ceIle-ci n'etaitpas encore si ägee qu'n

serait inutHe de la mettre sous I'influence' morale d'un

tuteur ou de prendreason' cgard des mesures teiles

que par exemple son placement a la campagne ou dans

un etablissement.

Au cours meme de la procedure d'interdiction. Flora

'Y'ohler se refugiaa Gen~ve., Elle, con~U1l d'y :vi~

däns 'l'inconduite. Aussi' l'Alifuriie; tutel8ire de' zurich

autorisa le 13 juillet 19231e tutetir designe en la personne

deM~ 1e Dr .Grob a placer sB: pupil1epe~~an~ une a~ee

dans une,maison de correction ou pendant deux ans

dans une aulte institution appropriee~' 'Cette decision

est devenue definitive faute de recours.

Min de permettre au tuteur de remplir sa mission,

la Direction de Justice du Canton de Zurich a invite

le 13 juillet .1923 la Direction, de,Police du,Canton de

Geneve aremettre. Flora W ohIer a la Di~itioil de' Police

du Canton de' Zurich, 'a disposition' de M. le Dr Grob.

Interrogee par le Commissaire· de,Policede Gen6y~

Flora Wohler refusa d'aller aZurich parce qU'eIie' ile

Vöulait pas etre intemee dans ~ne maison de relevement.

Par office du 6 avril 1923, Je: Directeu~ de la Police

centrale de Geneve porta a la connaissance 4e la Direction

de Justice du Canton deZurichque « les f~ts ne tOmbant

pas sous le coup de la loi intercantonale sur I'extradition

de 1852 et le cas n'ctant pas prevu par les lois genevoises, »~

il ne pouvait faire conduire Flora,' Wohler aZurich.

Le 11 aout 1923, le tuteur eut une entrevue avec le

Directeur de la Police centrale genevoise et obtint,la

promesse que le cas serait. examine a nouveau. Etant

revenu a la charge le 14 septembre,M. Grob re~ut pOUr

reponse que Flora Wohler "etait « actueUement sous

permis regulier «; autrement dit,. le Canton deGen~ve

maintenait son refus.

Interkantonale Rechtshilfe. N0 40.

31 t

Au courant de l'annee 1924, le tuteur s'informa par

l'intermediaire de l'autorite de tutelle aupres du Depar-

tement genevois de Justice et Police sur le sort de sa

pupille. Il lui fut repondu le 8 septembre 1924: «La

conduite de Flora Wohler ne s'est pas amelioree •.. Ac-

tueUement cette femme ne se livre a aucune occupation

etne peut nous indiquer aucun autre moyend'existence

que le produit de ce qu'elle retire de la prostitution ...

La prenommee s'etait ad~ a' deux reprise's au Conseil

d'Etat pour ouvrlr une fois un magasin de tabac et

(une autre fois) un magasin de mcubles, Mais les autO:

risations ne lui furent pasaccordees etant donne leS

mauvais renseignements recueillis sur son compte.

Recemment encore, cette personne a sollicite du De-

partement de Justice et Police l'auwrisation de louer

des cbambres dans son nouvel appartement, mais elle

n'a egaIement pas obtenu cette autorisation. » .

Fonde sur ce rapport defavorable et sur les autres

pieces du dossier, le Conseil d'Etat zurichois invita

le Conseil d'Etat genevois le 13 octobre 1924 a lui pr~ter

assistance en faisant remettre Flora Wohler a la Direction

de Police du Canton de Zurich, a disposition du tuteur

M. Grob.

~

Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve repondit le

13 decembre 1924 comme suit ~ « Outre le fait que

l'alTestation et la conduite de Flora Wohler ne pourraient

se fonder sur la loi fMerale sur l'extradition, puisque

celle-ci ne prevoit pas parmi les crimes et delits donnant

lieu a l'extradition I'inconduite et la prostitution, il y

a lieu de remarquer que la loi genevoise ne connait pas

davantage l'intemement administratif pour ces meznes

faits. Il s'ensuit que l'extradition, qui devrait evidemment

etre preced6e de l'arrestation, serait en l'es~ce depourvue

de toute base legale et qu'il n'est en consequence pas

possible au Conseil d'Etat d'y consentir. »

B. -

A la suite de ce refus; le Conseil d'Etat zurichois

a; par demande deposee le 9 fevrier 1925 (art. 175 eh. 2.

312

Staatsrecht.

et 177 OJF) aupres du Tribunal federal, coneIu a ce

que le Conseil d'Etat du Canton de Geneve soit tenu de

pr~ter assistance au Canton de Zurich en remettant

l'interdite Flora Wohler a la Direction de Police du Canton

de Zurich, a disposition de son tuteur M. le Dr Grob

aZurich (<< ••• der Staatsrat des Kantons Genf sei anzu-

halten, dem Kanton Zürich dadurch Rechtshülfe zu

gewähren, dass er die entmündigte Flora Wohler ... dem

Polizeikommando des Kantons Zürich zu Handen ihres

Vonnundes Dr Grob, in Zürich, zuführen lasse »).

Ces conclusions sont fondees sur les motifs suivants :

1. Recevabilite de la demande : Le differend appartient

au domaine du droit public. n divise deux. eantons.

Qu'il s'agissed'application du droit prive ou du droit

public, les questions d'assistance juridique intercantonale

relevent essentiellement du droit public. n en est ainsi

specialement de l'organisation de la tutelle. Bien que

reglee par la loi civile, elle a un caractere de droit public

indeniable et peut ~tre consideree comme une branche

de l'activite administrative de l'Etat; le tuteur fone--

tionne comme organe de la tutelle (art. 360 CCS).

2. Materiellement, il ne s'agit pas de l'application de

la loi federale de 1852 sur l'exfradition, mais de savoir

si, etant donne la situation juridique etablie dans toute

la Suisse par l'entree en vigueur du CCS, le tuteur qui.

en vertu de l'art. 406 CC, .a le droit et m~e, le cas

echeant, l'obligation de determiner le domicile de la

personne interdite et de la placer dans un etablissement,

ne doit pas avoir les moyens d'obtenir l'execution de

cette mesure m~e lorsque l'interdit ne se trouve pas

sur le territoire du canton de la tuteHe. Alors m~me

qu'une disposition legale n'existe pas a ce sujet, il va

de soi qu'en pareil cas les cantons se doivent assistance.

C'est dans ce sens que s'est prononce le « Gesamtober-

gericht» de Zurich le 10 mars 1916 (BI. für z. R. 1916

N0 222). n· en serait autrement si l'autoriU tuUIaire

zurichoise etait tenue de transferer la tutelle a l'autorite

Interkantonale Rechtshilfe. N0 40.

313

genevoise. Mais tel n'est pas le cas, car Flora Wohler

n'a pu se creer un domicile a: Geneve sans l'autorisation

de r autorite zurichoise.

C. -

Le. Conseil d'Etat du Canton de Geneve cOllclut

au rejet de la demande. TI fait tout d'abord remarquer

que son refus se fonde non seulement sur la non-appli-

cabilite de la loi federale sur l'extradition, mais aussi

sur le fait que la demande va a rencontre de la loi gene-

voise.

A la fonne, l'Etat de Geneve constate qu'une inter-

diction et les mesures qu'elles comporte puissent sus-

eiter un differend de droit public entre cantons. Ces

mesures ont un caractere purement cantonal. Celles

prises par Zurich a l'egard de Flora Wohler ne sont

pas du domaine du droit public et l'art. 175 eh. 2 OJF

n'est pas applicable. La demande est irrecevable.

Elle est en outre mal fondee.

a) En fait, la mesure requise equivaut a une demande

d'extradition. Si le legislateur federal avait voulu insti-

tuer dans le domaine de l'application du code civil une

assistance juridique entre cantons, avec procedure et

effets analogues a ceux de la loi sur l'extradition, il

n'eut pas manque de la dire expressement. En l'absence

de pareille disposition.les decisions de rautorite tutelaire

d'un canton ne sont pas ipsa facta applicables dans les

autres cantons. Les lois cantonales d'application du

CCS n'ont pas force de loi sur l'ensemble du territoire

suisse. 01', c'est ce que pretend implicitement le Canton

de Zurich lorsqu'il requiert l'execution de la decision

ordonnant l'internement de Flora Wohler, alors que

pareille mesure u'est pas prevue par la loi d'application

genevoise. Cette conception est contraire aux art. 3,

5 et 6 Constitution federale. Les seuls cas d'assistance

obligatoire sont enumeres limitativement aux art. 61

et 67 Const. fed. Or Zurich reconnatt que le cas Wohler

ne tombe pas sous le coup de ces dispositions.

b) L'execution de la mesure se heurte en outre a

314

Staatsrecht.

r art. 3 Const. cant., a teneur duquel nul ne peut ~tre

arrete excepte dans les cas prevus par la loi et selon

. les formes qu'elle prescrit. La m~e garantie est inscrite

dans la loi sur la liberte individuelle du 23 avril 1~9.

Il ne s'agit pas de la personne peu interesSante de' F.

W., mais d'une question de principe, au sujet de laquelle

l'Etat de Geneve entend sauvegarder ses droits de sou-

verain. '

D. -

En replique et duplique, les deux gouvernements

ont maintenu leurs points de vue.

Zurich eombat l'exception d'irrecevabilite. La« Rechts-

hülfe 1I est une institution de droit public. Quant au fond,

le droit federal prime le droit cantonaI. Si le point de

vue deGeneve etait admis, on ne voit pas comment un

tuteUrou un detenteur de la puissance paternelle pour-

rait exercer cette puissance a l'6gard de pupilles ou

d'enfants qui, pour s'y soustraire, se sont rendus dans

d'autres cantons.

.

Geneve objecte que precisement en eette matiere une

regle de droit federal faitdefaut. Par consequent Ja

souverainete cantonale n'est pas limitee.

Considerant en droit :

1. -

La question de la recevabilite de la demande

doit etre examinee d'offiee non seulement au regard

du moyen souleve par le defendeur, mais d'une mani~

generale.

Le demandeur base son action sur les art. 175 eh. 2

et 177 OJF. En vertu de ces· dispositions, le Tribunal

federal connatt, comme Cour de droit public, desdiffe-·

rends entre cantons lorsque ces differends sont du

domaine du droit publie, et sa competence est etablie

par le fait qu'un gouvernement cantonal le saisit. de

l'affaire.

En l'espece, les parties en presence sont des cantons

et c'est le gouvernement de Zunch qui intervient POlU"

obtenir du gouvernement de Geneve la mesure permet-

I

I

i

Interkanto~e,Recbtshilfe. N0 40.

315

tant l'execution d'une decision du,,« Waisenamt » de

Zurich., Le gouvernement de Geneve neconteste pas sa

qualite pour repondre a la demande; il ne pretend point

que le Canton de Zurich e1it d1i s'adresser a une autre

autorite·, cantonale, par ex. a l'autorite tutelaire ou ä

l'autorite judiciaire.

La premiere condition prevue par les art. 175 eh. 2

et 177 OJF est done realisee.

La seconde. condition (differend de droit public) rest

egplement.

.

. Laloi oppose ici le droit publie en general aux affaire$

de droit prive dans le .sensd'atteintes exclusives aux

droits des partieuliers (RO 38 I p. 110). Or, bien que Ja

tutelle soit regie par le droit civil, son organisation.

tant dans ses rapports internes que dans ses rapports

intereantonaux et internationaux, revet un caractere de

droit public. Il en est de m~e

•. en partieulier, de toutes

les questions d'assistance entre cantons,assistance qui

leur est imposee, soit directement, soit indirectement

par la Constitution fMerale (art. 61 et 67) et par les lois

que en sont l'application (v. FLEINER, Schweiz. Bunde&'

staatsrecht, p. 450; BURCKHARDT, art. 60 et 67). Aussitöt

que des rapports intercantonaux de eette nature font

l'objet d'une contestation entre cantons, on est en

presence d'un differend de droit publie au sens de l'art.

175 eh. 2 (RO 38 I p. 517). En pareil cas, les droits du

pupille ne sont pas seuls en jeu, ce sont eneore les droits

des autorites tutelaires, comme organes de l'admini-

stration et de la souverainete cantonales (RO 39 I

p. 606). La competence de la Cour de droit public du

Tribunal fMeral decoule aussi de rart. 177 eh. 2 OJF.

n s'agit essentiellement d'une question intercantonale

de droit public que le Tribunal federaI est seul competent

pour resoudre (RO 35 I p. 664)~

2. -

Au fond, la question est de savoir si le gouver-

nement de Geneve peut etre tenu de remettre a la police

de Zurich a disposition dututeur M. Grob l'interdite

316

Staatsrecht.

Flora Wohler. La situation de lait et de droit de cette

derIliere est c1aire et ne fait pas l'objet du differend.

En partieulier, la competenee des autorites z~richo~es

pour prononeer l'interdietion n'e~t . pas e~. dlSC~sslon.

Par suite de l'interdietion, le domlcIle de I mterdlte est

le siege de l'autorite tutelaire (art. 25 CCS). La residence

de Flora Wohler a Geneve, contre la volonte de son

tuteur et de l'autorite tutelaire, n'est pas de nature a

justifier le transfert de la tutelle a Geneve. Ce transfert

n'est d'ailleurs demande ni par l'interessee, qui se refuse

simplement a aller a Zurieh parce qu'elle ne veu~ pas

etre internee dans une maison derelevement, m par

les autorites genevoises, qui fondent leur refus sur la

legislation et la souverainete cantonales.

Ces refus vont directement ä. rencontre de la de-

eision du 13 juillet 1923 du Waisenamt de Zurich auto-

risant en vertu des art. 406 et 421 eh. 13 CCS, le tuteur

a pla~r sa pupille pour une annee dans une maison de

correction ou pour deux ans da~s un' autre etablissement

approprie. Cette decision n'a pas ete attaquee selOI~ l~

§ 4t de la loi zurichoise d'introduction du Code clvIl

suisse; elle est par consequent devenue definitive et

executoire a l'egard de l'intereSsee, et cela sur tout le

territoire suisse. En effet, le prononce de l'autorite

tutelaire, de meme que la demande du tuteur, ne re-

posent pas sur le droit ~antonal; Hs. ~nt bases sur le

droit civil suisse et en brent leur vahdite. La demande

d'assistance du gouvernement zurichois est la eonse-

quence materielle et logique du fait que la tutelle

est devenue une institution du droit federal, reglee

uniformement '(>our toute la Suisse par. le Code ci~l

qui l'emporte sur le droit cantonal. L'asslstanee reqmse

est le corollaire de eette situation, elle est la consequence

necessaire de l'unification du droit civil, de l'ordre etabli

sur tout le territoire de la Comederation par le Code

civil et de la pome generale de cette loi. L'obligation

de fournir l'assistance decoule tout naturellement du

Interkantonale Rechtshilfe. N° 40.

317

lait que la decision de l'autorite tutelaire, prise en vertu

du droit federal, etend sa force au deIa des frontieres

cantonales sur tout le territoire regi par le Code civil

suisse (cf. arret du Gesamtobergericht de Zurieh du

10 mars 1916, BI. für züreh. Hechtspr., nouvelle serie 16

p. 361 et 382). Cette consequence logique doit trouver

son application tant dans le cas de l'art. 406 CCS que

dans les eas plus frequents des art. 273 et 367 CCS

3. -

Le Gouvernement genevois, qui ne eonteste pas

la qualite du Gouvernement zuriehois pour requerir

l'assistance intercantonale, objecte en vain que le droit

federal ne prevoit pas pareille assistance en matiere de

tutelle. Sans doute, la loi statue parfois expressement

l'obligation d'assister. Ainsi rart. 551 al. 2 CCS en ma-

tiere de eonservation des biens d'une succession. Ainsi

egalement, en matiere penale, la loi federale du 2 fevrier

1872 qui a complete la loi sur l'extradition en im-

posant aux cantons I'assistance gratuite dans tous les

cas d'instruction et de recherehes relatives ades delits

commis dans d'autres cantons. Le Tribunal federal a

etendu eette obligation meme aux cas Oll les faits pour-

suivis n'etaient pas punis dans le canton requis (RO 12

p. 48; 36 I p. 54), cela en se basant sur les principes du

droit international. Il faut noter, en outre, l'obligation

imposee aux cantons par rart. 150 OJF dans I'appli-

cation des lois penales federales. Mais l'assistanee est

due encore dans d'autres cas, bien qu'aucun texte ne

la prescrive. En matiere civile, malgre la teneur de l'art.

61 Const. Ied., l'assistance s'est etendue a tous les actes

de procedure et d'enquetes preeedant le jugement (v.

FLEINER, op. cit. p. 454, note 6; HO 47 I p. 93). En matiere

de poursuites, quoique la loi ne le dise pas, les autorites de

poursuite des divers cantons se doivent assistanee reeipro-

que.Cela provient du fait que les decisions des offices

tirent leur force de la loi federale sur la poursuite, valable

pour tout le territoire suisse. Dans le domaine de la pro-

cedure d'execution, a declare le Tribunal federal (HO

318

Staatsreclit.

29 I p. 445), la· Suisse forme un «einheitliches Rechts-

gebiet » (cf. KIRCHHOFER, Rechtshilfe unter den KaIi-

. tonen, Zeitschr. rut Schw. Recht, nouvelle serie 26

p. 557 eh. V). L'assistance intereantonale en matiere d~

tntelle se justifiepar des motifs semblables. Le Code

eivil . determine clairement les attributions du tutelir

(art. 367 et 398 et suiv.) : le tuteur a 1'0bligationde pren-

dre soin de la personne du pupille et doit au besoin

pourvoir a ce qu'il soit place· dans un etablissement.

n le represente dans tous les actes civils et fixe son domi-

eile· avec le concours des autorites de tutelle. Ces autorites

S(mt, dans la regie, celles du domicile de l'interdit. Si

elles ne se eonforment pas aux requ~tes de rautorite

tutelaire du lieud'origine, il appartient au Tribunal

federal d'intervenit (art. "180 ch. 4 OJF). Le cas de l'exe-

eution dans un autre canton d'une mesure requisepar

1e tuteur et decidee par rautorite tutelaire du domicile

n'est pas expresSement envisage. C'est sans doute que

]e legislateur, en tant qu'il s'agit de mesures qui ne font

pas l'objet de jugements civils executoires, n'a pas voulil

introduire dans le domaine du droit prive des regles

qui relevent du droit public. C'estvraisemblablement

aussi parce qu'il a estime que l'obligation d'assistance

allait de soi dans les rapports intercantonaux puisque

m~me dans les rapports internationaux elle etait recon-

Due (v. VON BAR, Internationales Privatrecht, 2e edit., I

p.567 notes 11 et 12). C'est enfin parce qu'en entourant

de garanties serieuses pour l'interdit (approbation ou

:recours aux autorites de tutelle) tous les actes importants

du tuteur. notamment ceux relatifs a la liberte person-

nelle, le legislateur a pu admettre que de pareilles de-

cisions etaient assimilables ades jugements civils et

devaient pouvoir benefieier sans autre, pour leurexe..,

eution, de l'assistanee des autorites de tous les cantons.

Lorsqu'elles emanent des autorites competentes et qu'elles

sont devenues executoires, il ne saurait dependre de

l'interesse de les rendre illusoires en changeant sans droit

de residenee pour echapper aux mesures d'execution

Interkantonale Rechtshilfe. N0 40.

319

ducanton du for tutelaire. Et ron ne saurait pas non

plus reconnaitre aux cantons la faculte de mettre ob-

stacle a l'application du Code civil suisse sur leur terri-

toire en refusant leur concours a l'execution de pareilles

mesures basees sur le droit civil federal. n appartient

seulement aux cantons d'etablir les modalites de cette

execution, toutefois sans, par la, emp~cher le droit

federal d'atteindre son but (cf. BURCKHARDT, p. 608

eh. 2). Lorsque les regles desdroits cantonaux aboutissent

a ce dernier resultat, e11es sont contraires au droit federni

et les autorites federales doivent intervenir pour assurer

l'application de ce droit. La reserve de rart. 6 al. 1 CCS

en faveur du droit public des cantons ne signifie pas que

les cantons soient autorises a entraver l'application du

droit civil federal par leurs dispositions de droit public

et l'exercice de leurs competences dans ce domaine~

Ainsi que cela a deja ete releve, le droit federni doit

pouvoir trouver son applieation sur tout le territoire

suisse (cf. BURCKHARDT, p. 18 a 21). M~e lorsque la

Confederation n'a pas impose a cet effet des regles· ex-

presses aux cantons, elle doit pouvoir compter avec

certitude sur leur collaboration (cf. BI. fürzürch. Recht-

sprech. nouv. serie 16 p. 382). L'art. 3 de la Const. fed.

n'a pas le sens absolu que le Gouvernement genevois

veut lui donner. Il n'est pas necessaire que les droits

competant au pouvoir federallui aient ete deIegues expres-

sement, il suffit que ces droits soient de par leur nature

compris dans les domaines attribues a la Confederation,

comme c'est le cas du droit civil (et FLEINER, op. cit.

p~ 44). VEtat de Geneve est donc dans l'erreur lorsqu'il

pretend que l'obligation de pr~ter assistance au Canton

de Zurieh dans le cas coneret porterait atteinte a ses

droits ·d'Etat souverain. C'est bien plutöt son refus· de

preter son concours a l'execution d'une me sure decidee

envertu du droit civil suisse qui va a rencontre du prin-

cipe de la predominance du droit federal sur les droits

des eantons.

4. -

Le defendeur invoque encore a l'appui de son

320

Staatsrecht.

opposition l'art. 3 Const. gen., a teneur duquel (l nul

ne peut ~tre arr~te que dans les cas prevus par la loi

et selon les formes qu'elle prescrit », et le fait que la

'loi genevoise d'application du CCS ne coimait pas l'in-

ternement des interdits -

d'ou il suivrait que l'arresta-

tion requise par Zurich ne rentre pas dans les cas prevus

par la loi.

Ce moyen repose sur !'idee erroneeque l'applicabilite

des art. 367 et 406 CCS a Geneve peut dependre de l'exis-

tence d'une disposition cantonale d'application. Tel n'est

pas le cas. Le droit du tuteur d'un interdit de plaeer

celui-ci dans un asile ou dans une maison de reievement

avec l'autorisation de l'autorite tutelaire deeoule de la

loi civile federale et peut des lors s'exercer a Geneve aussi

bien que dans les autres ~ntons, sans que le droit can-

tonal ait besoin de l'autoriser expressement ou puisse

m~e s'y opposer. Un refus de prineipe des autorites

a cet egard, base sur l'art. 3 de la Const. gen., serait

contraire a l'art. 2 disp. transit. Const. fed. et serait

annulable par ce motif. C'est, en effet, en vertu du droit

federal (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois

que les autorites tutelaires zurichoises ont ordoIine

l'internement.

Ni l'art. 3 Const. gen., ni la loi de 1849 ne peuvent

done emp~cher I'applicabilite de l'art. 406 CCS, pas

plus que des autres dispositions de ce code.

Loin de porter atteinte a l'ordre public, de pareilles

mesures prises a l'egard des personnes interdites selon

l'art. 370 CCS doivent ~tre considerees comme ordonnees

dans l'inter~t de l'ordre public en general, aussi bien du

canton Oll par hasard l'interdit reside que du canton

de son domicile legal.

Flora Wohler n'a pas le droit de resider a Geneve

sans l'autorisation de son tuteur et le Gouvernement

genevois aurait pu lui refuser le permis de sejour;comme

aussi il eut du, toutes conditions formelles etant remplies,

la remettre a la police zurichoise a disposition du tuteur,

Interkantonales Armenrecht. N° 41.

321

du moment que l'assistance des autorites genevoises

etait requise et necessaire pour assurer l'execution

d'une decision definitive de l'autorite competente, rendtie

en application du droit federal et par consequent valable

sur tout le territoire de la ConfMeration (cf. RO 35

p. 667).

Le Tribunal IMiral prononce:

La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich,

teIle que formulee, est admise et le Canton de Geneve

est tenu d'y faire droit.

VII. INTERKANTONALES ARMENRECHT

ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS

41. Arr&t du 9 juillet 1925

dans Ia cause Canton de Genen contre Canton de Lucerne.

Assislance gratuite intercantonale: La nouvelle interpretation

de la loi federale du 22 juin 1875 (RO 50 I p. 125) qe pennet

pas revenir sur une affaire administrative definitivement

liquidee sous le regime de l'ancienne interpretation de la

loi.

A. -

Antoine Küng, ne en 1862, originaire d'Escholz-

matt (Lucerne) et domicilie a Thonon. y tomba malade

de tubereulose pulmonaire au printemps de 1921. Il

fut renvoye de Thonon a Geneve pour se faire soigner

parce qu'il etait indigent. Entre a l'Höpital le 7 avril

1921. il fut declare transportable le 20 mai 1921, ce dont

l'Assistance publique medicale de Geneve informa le

Conseil d'Etat lucernois le 10 juin 1921. Ce dernier se

mit en rapport avec Ia commune d'Escholzmatt, qui se

declara en principe d'accord le 21 juin de contribuer aux

frais d'hospitalisation de Küng a Geneve plutöt que de

Ie rapatrier.

AS 51 1 -

1925