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51_I_309

BGE 51 I 309

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

berger empfehlende Plakat (our toute la Suisse par. le Code ci~l

qui l'emporte sur le droit cantonal. L'asslstanee reqmse

est le corollaire de eette situation, elle est la consequence

necessaire de l'unification du droit civil, de l'ordre etabli

sur tout le territoire de la Comederation par le Code

civil et de la pome generale de cette loi. L'obligation

de fournir l'assistance decoule tout naturellement du

Interkantonale Rechtshilfe. N° 40.

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lait que la decision de l'autorite tutelaire, prise en vertu

du droit federal, etend sa force au deIa des frontieres

cantonales sur tout le territoire regi par le Code civil

suisse (cf. arret du Gesamtobergericht de Zurieh du

10 mars 1916, BI. für züreh. Hechtspr., nouvelle serie 16

p. 361 et 382). Cette consequence logique doit trouver

son application tant dans le cas de l'art. 406 CCS que

dans les eas plus frequents des art. 273 et 367 CCS

3. -

Le Gouvernement genevois, qui ne eonteste pas

la qualite du Gouvernement zuriehois pour requerir

l'assistance intercantonale, objecte en vain que le droit

federal ne prevoit pas pareille assistance en matiere de

tutelle. Sans doute, la loi statue parfois expressement

l'obligation d'assister. Ainsi rart. 551 al. 2 CCS en ma-

tiere de eonservation des biens d'une succession. Ainsi

egalement, en matiere penale, la loi federale du 2 fevrier

1872 qui a complete la loi sur l'extradition en im-

posant aux cantons I'assistance gratuite dans tous les

cas d'instruction et de recherehes relatives ades delits

commis dans d'autres cantons. Le Tribunal federal a

etendu eette obligation meme aux cas Oll les faits pour-

suivis n'etaient pas punis dans le canton requis (RO 12

p. 48; 36 I p. 54), cela en se basant sur les principes du

droit international. Il faut noter, en outre, l'obligation

imposee aux cantons par rart. 150 OJF dans I'appli-

cation des lois penales federales. Mais l'assistanee est

due encore dans d'autres cas, bien qu'aucun texte ne

la prescrive. En matiere civile, malgre la teneur de l'art.

61 Const. Ied., l'assistance s'est etendue a tous les actes

de procedure et d'enquetes preeedant le jugement (v.

FLEINER, op. cit. p. 454, note 6; HO 47 I p. 93). En matiere

de poursuites, quoique la loi ne le dise pas, les autorites de

poursuite des divers cantons se doivent assistanee reeipro-

que.Cela provient du fait que les decisions des offices

tirent leur force de la loi federale sur la poursuite, valable

pour tout le territoire suisse. Dans le domaine de la pro-

cedure d'execution, a declare le Tribunal federal (HO

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Staatsreclit.

29 I p. 445), la· Suisse forme un «einheitliches Rechts-

gebiet » (cf. KIRCHHOFER, Rechtshilfe unter den KaIi-

. tonen, Zeitschr. rut Schw. Recht, nouvelle serie 26

p. 557 eh. V). L'assistance intereantonale en matiere d~

tntelle se justifiepar des motifs semblables. Le Code

eivil . determine clairement les attributions du tutelir

(art. 367 et 398 et suiv.) : le tuteur a 1'0bligationde pren-

dre soin de la personne du pupille et doit au besoin

pourvoir a ce qu'il soit place· dans un etablissement.

n le represente dans tous les actes civils et fixe son domi-

eile· avec le concours des autorites de tutelle. Ces autorites

S(mt, dans la regie, celles du domicile de l'interdit. Si

elles ne se eonforment pas aux requ~tes de rautorite

tutelaire du lieud'origine, il appartient au Tribunal

federal d'intervenit (art. "180 ch. 4 OJF). Le cas de l'exe-

eution dans un autre canton d'une mesure requisepar

1e tuteur et decidee par rautorite tutelaire du domicile

n'est pas expresSement envisage. C'est sans doute que

]e legislateur, en tant qu'il s'agit de mesures qui ne font

pas l'objet de jugements civils executoires, n'a pas voulil

introduire dans le domaine du droit prive des regles

qui relevent du droit public. C'estvraisemblablement

aussi parce qu'il a estime que l'obligation d'assistance

allait de soi dans les rapports intercantonaux puisque

m~me dans les rapports internationaux elle etait recon-

Due (v. VON BAR, Internationales Privatrecht, 2e edit., I

p.567 notes 11 et 12). C'est enfin parce qu'en entourant

de garanties serieuses pour l'interdit (approbation ou

:recours aux autorites de tutelle) tous les actes importants

du tuteur. notamment ceux relatifs a la liberte person-

nelle, le legislateur a pu admettre que de pareilles de-

cisions etaient assimilables ades jugements civils et

devaient pouvoir benefieier sans autre, pour leurexe..,

eution, de l'assistanee des autorites de tous les cantons.

Lorsqu'elles emanent des autorites competentes et qu'elles

sont devenues executoires, il ne saurait dependre de

l'interesse de les rendre illusoires en changeant sans droit

de residenee pour echapper aux mesures d'execution

Interkantonale Rechtshilfe. N0 40.

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ducanton du for tutelaire. Et ron ne saurait pas non

plus reconnaitre aux cantons la faculte de mettre ob-

stacle a l'application du Code civil suisse sur leur terri-

toire en refusant leur concours a l'execution de pareilles

mesures basees sur le droit civil federal. n appartient

seulement aux cantons d'etablir les modalites de cette

execution, toutefois sans, par la, emp~cher le droit

federal d'atteindre son but (cf. BURCKHARDT, p. 608

eh. 2). Lorsque les regles desdroits cantonaux aboutissent

a ce dernier resultat, e11es sont contraires au droit federni

et les autorites federales doivent intervenir pour assurer

l'application de ce droit. La reserve de rart. 6 al. 1 CCS

en faveur du droit public des cantons ne signifie pas que

les cantons soient autorises a entraver l'application du

droit civil federal par leurs dispositions de droit public

et l'exercice de leurs competences dans ce domaine~

Ainsi que cela a deja ete releve, le droit federni doit

pouvoir trouver son applieation sur tout le territoire

suisse (cf. BURCKHARDT, p. 18 a 21). M~e lorsque la

Confederation n'a pas impose a cet effet des regles· ex-

presses aux cantons, elle doit pouvoir compter avec

certitude sur leur collaboration (cf. BI. fürzürch. Recht-

sprech. nouv. serie 16 p. 382). L'art. 3 de la Const. fed.

n'a pas le sens absolu que le Gouvernement genevois

veut lui donner. Il n'est pas necessaire que les droits

competant au pouvoir federallui aient ete deIegues expres-

sement, il suffit que ces droits soient de par leur nature

compris dans les domaines attribues a la Confederation,

comme c'est le cas du droit civil (et FLEINER, op. cit.

p~ 44). VEtat de Geneve est donc dans l'erreur lorsqu'il

pretend que l'obligation de pr~ter assistance au Canton

de Zurieh dans le cas coneret porterait atteinte a ses

droits ·d'Etat souverain. C'est bien plutöt son refus· de

preter son concours a l'execution d'une me sure decidee

envertu du droit civil suisse qui va a rencontre du prin-

cipe de la predominance du droit federal sur les droits

des eantons.

4. -

Le defendeur invoque encore a l'appui de son

320

Staatsrecht.

opposition l'art. 3 Const. gen., a teneur duquel (l nul

ne peut ~tre arr~te que dans les cas prevus par la loi

et selon les formes qu'elle prescrit », et le fait que la

'loi genevoise d'application du CCS ne coimait pas l'in-

ternement des interdits -

d'ou il suivrait que l'arresta-

tion requise par Zurich ne rentre pas dans les cas prevus

par la loi.

Ce moyen repose sur !'idee erroneeque l'applicabilite

des art. 367 et 406 CCS a Geneve peut dependre de l'exis-

tence d'une disposition cantonale d'application. Tel n'est

pas le cas. Le droit du tuteur d'un interdit de plaeer

celui-ci dans un asile ou dans une maison de reievement

avec l'autorisation de l'autorite tutelaire deeoule de la

loi civile federale et peut des lors s'exercer a Geneve aussi

bien que dans les autres ~ntons, sans que le droit can-

tonal ait besoin de l'autoriser expressement ou puisse

m~e s'y opposer. Un refus de prineipe des autorites

a cet egard, base sur l'art. 3 de la Const. gen., serait

contraire a l'art. 2 disp. transit. Const. fed. et serait

annulable par ce motif. C'est, en effet, en vertu du droit

federal (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois

que les autorites tutelaires zurichoises ont ordoIine

l'internement.

Ni l'art. 3 Const. gen., ni la loi de 1849 ne peuvent

done emp~cher I'applicabilite de l'art. 406 CCS, pas

plus que des autres dispositions de ce code.

Loin de porter atteinte a l'ordre public, de pareilles

mesures prises a l'egard des personnes interdites selon

l'art. 370 CCS doivent ~tre considerees comme ordonnees

dans l'inter~t de l'ordre public en general, aussi bien du

canton Oll par hasard l'interdit reside que du canton

de son domicile legal.

Flora Wohler n'a pas le droit de resider a Geneve

sans l'autorisation de son tuteur et le Gouvernement

genevois aurait pu lui refuser le permis de sejour;comme

aussi il eut du, toutes conditions formelles etant remplies,

la remettre a la police zurichoise a disposition du tuteur,

Interkantonales Armenrecht. N° 41.

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du moment que l'assistance des autorites genevoises

etait requise et necessaire pour assurer l'execution

d'une decision definitive de l'autorite competente, rendtie

en application du droit federal et par consequent valable

sur tout le territoire de la ConfMeration (cf. RO 35

p. 667).

Le Tribunal IMiral prononce:

La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich,

teIle que formulee, est admise et le Canton de Geneve

est tenu d'y faire droit.

VII. INTERKANTONALES ARMENRECHT

ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS

41. Arr&t du 9 juillet 1925

dans Ia cause Canton de Genen contre Canton de Lucerne.

Assislance gratuite intercantonale: La nouvelle interpretation

de la loi federale du 22 juin 1875 (RO 50 I p. 125) qe pennet

pas revenir sur une affaire administrative definitivement

liquidee sous le regime de l'ancienne interpretation de la

loi.

A. -

Antoine Küng, ne en 1862, originaire d'Escholz-

matt (Lucerne) et domicilie a Thonon. y tomba malade

de tubereulose pulmonaire au printemps de 1921. Il

fut renvoye de Thonon a Geneve pour se faire soigner

parce qu'il etait indigent. Entre a l'Höpital le 7 avril

1921. il fut declare transportable le 20 mai 1921, ce dont

l'Assistance publique medicale de Geneve informa le

Conseil d'Etat lucernois le 10 juin 1921. Ce dernier se

mit en rapport avec Ia commune d'Escholzmatt, qui se

declara en principe d'accord le 21 juin de contribuer aux

frais d'hospitalisation de Küng a Geneve plutöt que de

Ie rapatrier.

AS 51 1 -

1925