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51_I_309

BGE 51 I 309

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Deutsch CH
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308 Staatsrecht. berger empfehlende Plakat ( our toute la Suisse par. le Code ci~l qui l'emporte sur le droit cantonal. L'asslstanee reqmse est le corollaire de eette situation, elle est la consequence necessaire de l'unification du droit civil, de l'ordre etabli sur tout le territoire de la Comederation par le Code civil et de la pome generale de cette loi. L'obligation de fournir l'assistance decoule tout naturellement du Interkantonale Rechtshilfe. N° 40. 317 lait que la decision de l'autorite tutelaire, prise en vertu du droit federal, etend sa force au deIa des frontieres cantonales sur tout le territoire regi par le Code civil suisse (cf. arret du Gesamtobergericht de Zurieh du 10 mars 1916, BI. für züreh. Hechtspr., nouvelle serie 16

p. 361 et 382). Cette consequence logique doit trouver son application tant dans le cas de l'art. 406 CCS que dans les eas plus frequents des art. 273 et 367 CCS

3. - Le Gouvernement genevois, qui ne eonteste pas la qualite du Gouvernement zuriehois pour requerir l'assistance intercantonale, objecte en vain que le droit federal ne prevoit pas pareille assistance en matiere de tutelle. Sans doute, la loi statue parfois expressement l'obligation d'assister. Ainsi rart. 551 al. 2 CCS en ma- tiere de eonservation des biens d'une succession. Ainsi egalement, en matiere penale, la loi federale du 2 fevrier 1872 qui a complete la loi sur l'extradition en im- posant aux cantons I'assistance gratuite dans tous les cas d'instruction et de recherehes relatives ades delits commis dans d'autres cantons. Le Tribunal federal a etendu eette obligation meme aux cas Oll les faits pour- suivis n'etaient pas punis dans le canton requis (RO 12

p. 48 ; 36 I p. 54), cela en se basant sur les principes du droit international. Il faut noter, en outre, l'obligation imposee aux cantons par rart. 150 OJF dans I'appli- cation des lois penales federales. Mais l'assistanee est due encore dans d'autres cas, bien qu'aucun texte ne la prescrive. En matiere civile, malgre la teneur de l'art. 61 Const. Ied., l'assistance s'est etendue a tous les actes de procedure et d'enquetes preeedant le jugement (v. FLEINER, op. cit. p. 454, note 6; HO 47 I p. 93). En matiere de poursuites, quoique la loi ne le dise pas, les autorites de poursuite des divers cantons se doivent assistanee reeipro- que.Cela provient du fait que les decisions des offices tirent leur force de la loi federale sur la poursuite, valable pour tout le territoire suisse. Dans le domaine de la pro- cedure d'execution, a declare le Tribunal federal (HO 318 Staatsreclit. 29 I p. 445), la· Suisse forme un «einheitliches Rechts- gebiet » (cf. KIRCHHOFER, Rechtshilfe unter den KaIi- . tonen, Zeitschr. rut Schw. Recht, nouvelle serie 26

p. 557 eh. V). L'assistance intereantonale en matiere d~ tntelle se justifiepar des motifs semblables. Le Code eivil . determine clairement les attributions du tutelir (art. 367 et 398 et suiv.) : le tuteur a 1'0bligationde pren- dre soin de la personne du pupille et doit au besoin pourvoir a ce qu'il soit place· dans un etablissement. n le represente dans tous les actes civils et fixe son domi- eile· avec le concours des autorites de tutelle. Ces autorites S(mt, dans la regie, celles du domicile de l'interdit. Si elles ne se eonforment pas aux requ~tes de rautorite tutelaire du lieud'origine, il appartient au Tribunal federal d'intervenit (art. "180 ch. 4 OJF). Le cas de l'exe- eution dans un autre canton d'une mesure requisepar 1e tuteur et decidee par rautorite tutelaire du domicile n'est pas expresSement envisage. C'est sans doute que ]e legislateur, en tant qu'il s'agit de mesures qui ne font pas l'objet de jugements civils executoires, n'a pas voulil introduire dans le domaine du droit prive des regles qui relevent du droit public. C'estvraisemblablement aussi parce qu'il a estime que l'obligation d'assistance allait de soi dans les rapports intercantonaux puisque m~me dans les rapports internationaux elle etait recon- Due (v. VON BAR, Internationales Privatrecht, 2e edit., I p.567 notes 11 et 12). C'est enfin parce qu'en entourant de garanties serieuses pour l'interdit (approbation ou :recours aux autorites de tutelle) tous les actes importants du tuteur. notamment ceux relatifs a la liberte person- nelle, le legislateur a pu admettre que de pareilles de- cisions etaient assimilables ades jugements civils et devaient pouvoir benefieier sans autre, pour leurexe.., eution, de l'assistanee des autorites de tous les cantons. Lorsqu'elles emanent des autorites competentes et qu'elles sont devenues executoires, il ne saurait dependre de l'interesse de les rendre illusoires en changeant sans droit de residenee pour echapper aux mesures d'execution Interkantonale Rechtshilfe. N0 40. 319 ducanton du for tutelaire. Et ron ne saurait pas non plus reconnaitre aux cantons la faculte de mettre ob- stacle a l'application du Code civil suisse sur leur terri- toire en refusant leur concours a l' execution de pareilles mesures basees sur le droit civil federal. n appartient seulement aux cantons d'etablir les modalites de cette execution, toutefois sans, par la, emp~cher le droit federal d'atteindre son but (cf. BURCKHARDT, p. 608 eh. 2). Lorsque les regles desdroits cantonaux aboutissent a ce dernier resultat, e11es sont contraires au droit federni et les autorites federales doivent intervenir pour assurer l'application de ce droit. La reserve de rart. 6 al. 1 CCS en faveur du droit public des cantons ne signifie pas que les cantons soient autorises a entraver l'application du droit civil federal par leurs dispositions de droit public et l' exercice de leurs competences dans ce domaine~ Ainsi que cela a deja ete releve, le droit federni doit pouvoir trouver son applieation sur tout le territoire suisse (cf. BURCKHARDT, p. 18 a 21). M~e lorsque la Confederation n'a pas impose a cet effet des regles· ex- presses aux cantons, elle doit pouvoir compter avec certitude sur leur collaboration (cf. BI. fürzürch. Recht- sprech. nouv. serie 16 p. 382). L'art. 3 de la Const. fed. n'a pas le sens absolu que le Gouvernement genevois veut lui donner. Il n'est pas necessaire que les droits competant au pouvoir federallui aient ete deIegues expres- sement, il suffit que ces droits soient de par leur nature compris dans les domaines attribues a la Confederation, comme c'est le cas du droit civil (et FLEINER, op. cit. p~ 44). VEtat de Geneve est donc dans l'erreur lorsqu'il pretend que l'obligation de pr~ter assistance au Canton de Zurieh dans le cas coneret porterait atteinte a ses droits ·d'Etat souverain. C'est bien plutöt son refus· de preter son concours a l'execution d'une me sure decidee envertu du droit civil suisse qui va a rencontre du prin- cipe de la predominance du droit federal sur les droits des eantons.

4. - Le defendeur invoque encore a l'appui de son 320 Staatsrecht. opposition l'art. 3 Const. gen., a teneur duquel (l nul ne peut ~tre arr~te que dans les cas prevus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit », et le fait que la 'loi genevoise d'application du CCS ne coimait pas l'in- ternement des interdits - d'ou il suivrait que l'arresta- tion requise par Zurich ne rentre pas dans les cas prevus par la loi. Ce moyen repose sur !'idee erroneeque l'applicabilite des art. 367 et 406 CCS a Geneve peut dependre de l'exis- tence d'une disposition cantonale d'application. Tel n'est pas le cas. Le droit du tuteur d'un interdit de plaeer celui-ci dans un asile ou dans une maison de reievement avec l'autorisation de l'autorite tutelaire deeoule de la loi civile federale et peut des lors s'exercer a Geneve aussi bien que dans les autres ~ntons, sans que le droit can- tonal ait besoin de l'autoriser expressement ou puisse m~e s'y opposer. Un refus de prineipe des autorites a cet egard, base sur l'art. 3 de la Const. gen., serait contraire a l'art. 2 disp. transit. Const. fed. et serait annulable par ce motif. C'est, en effet, en vertu du droit federal (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois que les autorites tutelaires zurichoises ont ordoIine l'internement. Ni l'art. 3 Const. gen., ni la loi de 1849 ne peuvent done emp~cher I'applicabilite de l'art. 406 CCS, pas plus que des autres dispositions de ce code. Loin de porter atteinte a l'ordre public, de pareilles mesures prises a l' egard des personnes interdites selon l'art. 370 CCS doivent ~tre considerees comme ordonnees dans l'inter~t de l'ordre public en general, aussi bien du canton Oll par hasard l'interdit reside que du canton de son domicile legal. Flora Wohler n'a pas le droit de resider a Geneve sans l'autorisation de son tuteur et le Gouvernement genevois aurait pu lui refuser le permis de sejour ;comme aussi il eut du, toutes conditions formelles etant remplies, la remettre a la police zurichoise a disposition du tuteur, Interkantonales Armenrecht. N° 41. 321 du moment que l'assistance des autorites genevoises etait requise et necessaire pour assurer l'execution d'une decision definitive de l'autorite competente, rendtie en application du droit federal et par consequent valable sur tout le territoire de la ConfMeration (cf. RO 35

p. 667). Le Tribunal IMiral prononce: La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich, teIle que formulee, est admise et le Canton de Geneve est tenu d'y faire droit. VII. INTERKANTONALES ARMENRECHT ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS

41. Arr&t du 9 juillet 1925 dans Ia cause Canton de Genen contre Canton de Lucerne. Assislance gratuite intercantonale: La nouvelle interpretation de la loi federale du 22 juin 1875 (RO 50 I p. 125) qe pennet pas revenir sur une affaire administrative definitivement liquidee sous le regime de l'ancienne interpretation de la loi. A. - Antoine Küng, ne en 1862, originaire d'Escholz- matt (Lucerne) et domicilie a Thonon. y tomba malade de tubereulose pulmonaire au printemps de 1921. Il fut renvoye de Thonon a Geneve pour se faire soigner parce qu'il etait indigent. Entre a l'Höpital le 7 avril

1921. il fut declare transportable le 20 mai 1921, ce dont l' Assistance publique medicale de Geneve informa le Conseil d'Etat lucernois le 10 juin 1921. Ce dernier se mit en rapport avec Ia commune d'Escholzmatt, qui se declara en principe d'accord le 21 juin de contribuer aux frais d'hospitalisation de Küng a Geneve plutöt que de Ie rapatrier. AS 51 1 - 1925