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Staa~echL
gleicher Art nicht eingeschritten sind, so lässt sich damit
der Vorwurf ungleicher Behandlung gegenüber dem
Ober- und dem Kassationsgericht, deren Entscheide an-
'gefochten sind, nicht begründen (vgl. BGE 38 I S. 74
und 434; 39 I S. 25; 48 I S. 469). Übrigens mag bemerkt
werden, dass auf den im Kanton Zürich erscheinenden
Emissionsprospekten für Anleihen wohl stets im Kanton
befindliche Banken; die die zürcherische Bewilligung für
. den Wertpapierhandel besitzen, als Zeichnungsstellen-für
die Kantonseinwohner angegeben sind.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs wird abgewiesen.
111. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
37. Ardt du 97 novembre 1995
dans la cause Dame Courvoisier-Bernoulli et consorts
c.ontre Genive, Bale-Campa.gne et Ba.l.e-V1lle.
Double impositlon. -
Loi cantonale imposant pour l'annee en-
tiere le revenu et la fortune du contribuable decede dans le
courant de l'annee. Disposition 'inadmissible pour l'epoque
posterieure au deces, lorsqu'il s'agit de biens mobiliers
devolus ades heritiers domicilies dans un autre canton.
Le 17 avril 1924 est decedee ä Versoix (Canton de
Geneve) Dame veuve Bernoulli-Siegfried, qui a laisse
comme heritiers Dame Mathilde Courvoisier-Bernoulli,
ä Versoix, Carl-Albrecht Bernoulli, domicilie ä Arlesheim
(Bäle-Campagne), et Dame Gertrude Schulthegs.;.Ber-
noulli, domiciliee ä Bäle.
Par borderau du 30 juin 1925, I'Etat de Geneve reclama
ä l'hoirie Bernoulli le payement des impöts sur le revertu
Doppelbesteuerung. N° 37.
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et la fortune de la defunte pour toute l'annee 1924, par
899 fr. 60. 11 fondait ses pretentions sur l'art. 12 al. 3
de la loi genevoise du 24 mars 1923 sur les contributions
publiques, lequel dispose : «Lorsqu'un contribuable
decede dans le courant de l'annee, les impöts sur son
revenu et sur sa fortune sont dus pour l'annee entiere.
Ses heritiers en sont solidairement responsables. Dans
ce cas, la part de la succession et des revenus afferente
ä chaeun des heritiers n'est imposable dans le canton
qu'ä partir de l'annee suivante. »
Estimant ne devoir ä l'Etat de Geneve les impöts recla-
mes pour 1924 que jusqu'au 17 avriI1924, jour du deces
de leur mere, Dame Bernoulli-Siegfried, les heritiers
Bernoulli exposerent leur point de vue dans un memoire
du 31 juillet 1925, adresse au Departement des Finances
du Canton de Geneve, et payerent une part proportion-
nelle des contributions, par 267 fr. 41. Mais le 18 aoftt
1925, la Direction des Contributions publiques refusa
d'entrer dans leurs vues, en invoquant l'art. 12 a1. 3 de
la loi precitee.
Les beritiers Bernoulli ont interjete un recours de droit
public en temps utile. lls demandent au Tribunal federal:
1. principalement, de prononcer qu'ils ne sauraient
~e astreints, en tant qu'beritiers de Dame Bernoulli-
Siegfried, ä payer des impöts ä l'Etat de Geneve.
2. subsidiairement, de fixer dans quelle mesure les
parts de succession ä eux devolues sont imposables dans
les cantons de Geneve, Bäle-Campagne et Bäle-Ville.
3. pour l'eventualite ou, contre toute attente, le
Canton de Geneve serait admis ä percevoir la totalite
des contributions reclamees, d'ordonner aux Cantons
de Bäle-Campagne et Bäle-Ville, ainsi qu'ä la Commune
d'ArIesheim, de restituer ä Carl-Albrecht Bernoulli et
ä Dame Schulthess-Bernoulli les impöts payes par ceux-
ci aux dits cantons et commune sur leur part d'heritage,
ä compter du 17 avril 1924.
Les recourants font valoir que les biens de Dame
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Staatsreeht.
Bemoulli-Siegfried ont ete partages aussitöt apres l'ou-
verture de la succession, et que deux d'entre eux, non
domicilies a Geneve, ont regulierement payes les impöts
. pour 1924 sur leur part d'heritage dans les Cantons de
BaUe-Campagne et Bäle-Ville. TIs contestent formellement
a l'Etat de Geneve le droit d'exiger le payement d'impöts
sur Ia succession pour une epoque posterieure au deces
de leur mere.
Dans sa reponse, l'Etat de Geneve invoque derechef
la loi genevoise du 24 mars 1923, et declare ne pouvoir
renoncer a son application, tant que le Tribunal federal
ne l'aura pas jugee incompatible avec Ia disposition
constitutionnelle interdisant la double imposition. Il
releve qu'en tout etat de cause Dame Courvoisier-Ber-
noulli, domiciliee aVersoix, ne saurait se plaindre de
double imposition. TI conclut principalement au rejet
du recours, et, subsidiairement, a son admission par-
tielle, a l'egard seulement des deux heritiers domicilies
hors du Canton de Geneve.
Ainsi qu'il ressort de leurs memoires respectifs, les
Conseils d'Etat de BIlle-Campagne et Bä.le-Ville s'esti-
ment en droit d'imposer sur leur part d'heritage, des
l'ouverture de. la succession, ceux des recourants qui
sont domicilies a Arlesheim et a Bä.le. TIs concluent a
l'admisslon du recours en ce qui concerne lesdits heritiers.
Considerant en droit :
D'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal.
l'obligation de payer les impöts sur les biens d'une suc-
cession passe, des le deces du « de cujus », aux heritiers.
et le canton on la succession s'est ouverte n'est pas en
droit d'exiger le payement d'impöts sur les parts des
ayants droit domicilies hors de son territoire, tant qu'i1
ne s'agit pas da biens soumis de par leur nature a sa
souverainete fiscale (immeubles, etc.) (RO 14, p. 157 et .
158; 24 I p. 584; 32 I p. 69 et 70; 42 I p. 63).
S'il est vrai que BLUMENSTEIN dans son projet de loi
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de 1911 sur la double imposition, et le Tribunal fMeral
lui-m&ne, dans son projet de 1916, ont preconise des
solutions autres que celle qui a ete adoptee jusqu'ici, il
n'existe toutefois aucune raison de modifier Ja jurispru-
dence rappelee ci-dessus, d'autant moinsqu'en vertu
du principe consacre par l'art. 560 CCS. les heritiers
acquierent de plein droit l'universalite de la succession
des que celle-ci est ouverte, c'est-a-dire des le . moment
on decede le disposant (cf. art. 537 al. 1 CCS).
TI faut des lors declarer contraire a la Constitution
federale la disposition de l'art. 12 al. 3 de la loi genevoise
du 24 mars 1923 sur les contributions publiques, dans
la mesure· on elle vise les successions devolues a des
ayants droit domicilies hors du Canton de Geneve. Les
parts d'heritage afferentes a Carl-Albrecht Bemoulli
et a Dame Gertrude Bernoulli n'etant pas soumises de
par leur nature a la souverainete fiscale du Canton de
Geneve, l'on ne saurait admettre que celui-ci impose
lesdites parts pour une periode posterieure au deces de
Dame Bemoulli-Siegfried.
Il n'y a. en revanche, rien d'inconstitutionnel a ce
que Dame Courvoisier-BemoulIi. domiciliee a .Versoix;
soit tenue de payer a l'Etat de Geneve pour toute l'an-
nee 1924 les contributions publiques sur sa part de
succession. En ce qui conceme ladite contribuable, le
recours est mal fonde.
Le Tribunal jederal prononce :
Le recours est admis en ce sens que les pretentions
du Fisc genevois a l'egard des parts d'heritage devolues
a Carl-Albrecht Bernoulli et Gertrude SchulthesS-Ber-
noulli sont declarees non fondees, et le montant litigieux
<:les impöts reduit a 1/3'
o
TI est rejete pour le surplus.