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51_I_267

BGE 51 I 267

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Deutsch CH
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Sta~L

des Bundesrats, darüber an Stelle der sonst für die

Gewährung solcher Konzessionen nach Art. 24 bis BV

zuständigen Kantonsbehörde zu entscheiden davon ab-

hing, ob es sich um eine « Gewässerstrecke » handle,

die im Sinne von Abs. 4 ebenda « die Landesgrenze

bilde ». Das Zutreffen dieser Kompetenzvoraussetzung

hat das Bundesgericht unter selbständiger Auslegung

der in Betracht kommenden Verfassungsbestimmung nach-

geprüft, wie dies im vorliegenden Falle hinsichtlich der

Behauptung des Kantons Baselland geschehen ist, dass

die Expropriationsbestimmungen des EIG sich nur auf

eine bestimmte Kategorie von. Starkstromleitungen, die

der Inlandsversorgung mit Energie dienenden beziehe,

während es im übrigen auch damals betont hat, dass

ihm eine Nachprüfung des Entscheides über die Konzes-

sionserteilung selbst nicht zustehen würde. Es ist denn

auch beachtenswert, dass das Gutachten Fleiner selbst,

auf das sich die Beschwerdebegrundung in ihrem ersten

Teile beruft, den Weg des Kompetenzkonflikts nur für die

eben erwähnte, in Erw. 2 behandelte Einwendung als ge-

geben erachtet, ihn dagegen für die Bestreitung des Vor-

liegens eines öffentlichen Interesses als Grund der Expro-

priation ebenfalls stillschweigend ausschliesst, indem es

bei Erörterung der neben dem Kompetenzkonflikt mög-

lichen Aufsichtsbeschwerde an die Bundesversammlung

bemerkt, dass auf diesem Wege insbesondere die nach

der letzteren Richtung dem Entscheide anhaftenden,

im Gutachten hervorgehobenen Mängel werden gerügt

werden können.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerdebegehren werden abgewiesen.

Kompetenzkonmkte zwischen Band und Kantonen. N° 33.

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33. Arrit du 15 juUlet 19a5 en la cause

Conseil d'Eta.t du canton de Geneve contre Conseil federal.

Conflit de competence entre autorites federale et cantonale.

Röle du Tribunal fedtlraI, lorsqu'il est saisi en applieation

de l'art. 113 ehiU. 1 Const. Ud.

Administration des CFF. -

Les membres des Conseils d'arron-

dissement des CFF sont des organes de l'administration

fCderale. Comme teIs, Hs reievent de l'autorite federale, et

l'autorite cantonale n'exeree, a leur egard, que les pouvoirs

que la Confederation lui deIegue. Il appartient, des lor<;, au

Conseil fCderal de veiller a l'applieation des dispositions

legales relatives a l'organisation et a l'admini4Jtrati?n ?es

CFF, et de statuer sur les differends que eette appheatIOn

ferait surgir.

A. -

Dans sa seance du 20 novembre 1923, le Conseil

d'Etat du canton de Geneve a pris l'arrete suivant:

« Le Conseil d'Etat,

Vu l'article 23 de la loi federale concernant l'organi-

sation et l'administration des Chemins de fer federaux,

du 1 er fevrier 1923, et l'art.21 al. 3 de l'ordonnance

d'execution de ladite Ioi federale, promulguee par le

Conseil federalle 9 octobre 1923;

Vu la lettre du Departement fMeral des chemins de

fer au Conseil d'Etat, du 10 octobre 1923;

arrete:

10 De nommer MM. V. Dusseiller, Conseiller d'Etat,

E. Steinmetz, ancien Conseiller national, et H. Bovey-

ron, Conseiller d'Etat, membres du Conseil du Ier ar·

rondissement des Chemins de fer fMeraux pour la

periode administrative commen~rtt le 1 er janvier 1924

et finissant de 31 decembre 1926.» 2°. ' .. »

Le 12 decembre 1924, le nouveau Conseil d'Etat

genevois, issu des elections du 11 novembre 1924, a de-

cide ce qui suit :

,

«Le Co~seil d'Etat,

. . . Considerant qu'il ~ de toute necessite, et tout

particulierement a l'heure actuelle dans les affaires de

268

Staatsrecht.

chemins de fer, de maintenir le contact le plus direct

entre l'Etat de Geneve et les autorites federales :

arrete :

1° D'abroger l'~te du Conseil d'Etat, du 20 no-

vembre 1923.

20 De nommer MM. Jean Boissonnas, Conseiller d'Etat,

Antoine Bron, Conseiller d'Etat, Albert Naine, Conseil-

ler administratif de la ville de Geneve, -

a partir de ce

jour et jusqu'au 31 decembre 1926, membres du Conseil

du I er arrondissement des Chemins de fer federaux.

3° De remercier pour les services rendus MM. Victor

Dusseiller, Edouard Steinmetz et Henri Boveyron, dont

les fonctions prennent fin en vertu du present arr~te. »

Invoquant rart. 23 de la loi federale du 1 er fevrier

1923 sur l'organisation- et l'administration des Chemins

de fer federaux, E. Steinmetz, H. Boveyron et V. DU8-

seiller ont adresse au Conseil federal un recours contre

l'arr~te du Conseil d'Etat, du 12 decembre 1924, dont

ils ont requis l'annulation.

.

Le Conseil d'Etat a conclu a l'incompetence du Conseil

federal, subsidiairement au defaut de legitimation des

recourants, eventuellement, au rejet du pourvoi.

B. -

En date du 3 avril 1925, le Conseil federni a

statue comme suit :

« Le recours de MM. Boveyron, Dusseiller et Stein-

metz est declare fonde et I.'arr~te attaque, du Conseil

d'Etat de Geneve, du 12 decembre 1924, est -annule.

En consequence, les recourants continueront a remplir

leurs fonctions de membres du Ier arrondissement des

Chemins de fer federaux jusqu'au 31 decembre 1926».

Cette decision est, en substance, motivee comme suit :

Le Conseil federal est competent pour statuer sur le

merite du recours. Nila loi sur l'administration des CFF,

ni les dispositions de I'OJF ne derogent, en effet,

au principe pose par rart. 189 al.2 OJF, qui remet

au Conseil federal et a l'Assemblee federale le soin de

trancher les recours concernant l'application des lois

Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 33.

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constitutionnelles federales. Saisi d'un pourvoi identique

des consorts Steinmetz, le Tribunal federal s'est, d'ail-

leurs. exprime dans ce sens au cours de l'echange de vues

prescrit par l'art. 194 OJF.

.

Les recourants ont qualite pour agir par la VOle du

recours de droit public. L'art. 178 chiff.2 OJF, appli-

cable a teneur de l'art. 190 ibidem, dispose que « le

droit de former un recours appart..ient aux particuliers

ou corporations leses par des decisions ou arr~tes qui les

concernent personnellement ou qui sont d'une portee

generale». MM. Steinmetz, Boveyron et Dusseiller, di-

rectement atteints par l'arr~te du Conseil d'Etat, sont

done legitimes a recourir contre cette mesure. n y a

lieu, par consequent, d'entrer en matiere sur le fond du

litige.

Le droit des cantons de nommer une partie des mem-

bres des Conseils d'arrondissement ne peut etre exerce

que dans les limites de la legislation federale. ~n fixan~

a trois ans la duree des fonctions de ces conseIls, la 10l

du 1er fevrier 1923 (art. 23 al.5) a, par la meme, de-

termine l'etendue du mandat de chaque conseiller.

Comme la loi sur le rachat ne contient pas de disposi-

tions permettant de relever de leurs fonctions les con-

seillers d'arrondissement, ceux-ci sont, des }0rs, inama-

vibles pendant la periode pour laquelle Hs ont ete nom-

meso Les cantons peuvent, sans doute, pourvoir au

remplacement des membres decedes, demissionnaires ou

dans l'incapacite d:e remplir leur charge, mais Hs ne

sont point en droit de prendre pareille mesure en dehors

de tout empechement de l'interesse. Celui-ci n'est pas

lie a l'autorite cantonale par un rapport de droit civil.

mais bien par les regles du droit public; on ne saurait,

par consequent, admettre l'existence d'un mandat civil,

revocable en tout temps. A l'expiration de chaque

periode administrative, l'autorite dont depend le choix

des conseillers a l'occasion d'examiner si les titulaires

actuels jouissent toujours de sa confiance, et il lui est

270

Staatsrecht.

loisible de ne pas les reeJ.ire. Mais une destitution en

cours d'exercice apparatt comme contraire au droit

• federal. Varrete du 12 decembre 1924 doit done ~tre

annule, bien que le desir du Conseil d'Etat, de voirnommer

aces fonctions des membres du gouvernement cantonal

soit fort eomprehensible.

C. -

Par memoire du 17 avrilI925, le Conseil d'Etat

du canton de Geneve a deeIare soumettre au Tribunal

federnlle conflit de competenee pendant entre l'autorite

genevoise et le pouvoir executif. Il demande l'annu-

lation de l'arr~te du Conseil federal, du 3 avril 1925.

et le maintien de la decision eantonale du 12 decembre

1924.

Le Conseil federal a coneIu a l'irrecevabilite, subsi-

diairement au rejet des eonelusions du Conseil d'Etat.

Considerant en droit :

1. -

En donnant au Conseil federal, le 28 fevrier

1925, l'avis prevu a l'art. 194 OJF sur le point de savoir

qui, du Tribunal federal ou du Conseil federal, devait

statuer sur le reeours de MM. Steinmetz et consorts,

la Section de droit public n'a point entendu prejuger

l'eventuel conflit de competence entre le gouvernement

genevois et l'autorite federale. Tout en estimant le

pourvoi au Conseil federal recevable a la forme. en vertu

de l'art. 189 al.2 OJF, le,Tribunal n'avait pas a se

prononcer, en effet, sur la competence du Conseil fede-

ral pour casser la decision attaquee. Ce probleme fait,

au contraire, l'objet de la presente demande, qui ressor-

tit au Tribunal federal en vertu des arte 113 dUff. 1

Const. fed. et 175 chiff. 1 OJF. I1 ne s'ensuit point, toute-

fois, que l'arr~te du Conseil federnl puisse ~tre revu

librement; le Tribunal federni doit se borner a recher-

eher si le pouvoir executif de la Confederation etait

en droit d'intervenir; mais, dans l'hypothese ou cette

faeulte devrait ~tre reconnue au Conseil federal, l'usage

qui en a He fait, en l'espece, echapperait a l'apprecia-

Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 38.

271

tion du Tribunal federn I, dont la tache consiste a de-

limiter les attributions respectives des deux autorites

et non a se substituer a rune d'elles.

2. -

La these du Conseil d'Etat genevois repose sur

l' « apriori» de la souverainete cantonale en matiere de

nominations aux Conseils d'arrondissement.

Aux termes de l'art. 3 Const. fed. « les Cantons sont

souverains en tant que leur souverainete n'est pas li-

miMe par la Constitution federale, et, comme tels, ils

exercent tous les droits qui ne sont pas delegues au

pouvoir federal. })

Or l'art. 26 Const. fed. prescrit que « la legislation

sur la construction et I'exploitation des chemins de fer

est du domaine de la Confederation» et I'art. 1 er de

la loi du 1 er fevrier 1923 pose le principe que «la Con-

federation administre les ehemins de fer rachetes ou

construits par elle ». De meme que le Conseil d'admi-

nistration, que la Direction generale et les Directions

d'arrondissement, les Conseils d'arrondissement sont, des

lors, des organes de l'administration federale. Comme

tels, ils relevent, done, en principe, de l'autorite fede-

rale et le legislateur aurait pu confier leur nomination

a l'Assemblee federale, au Conseil federal ou meme au

Conseil d'administration. 11 s'est arrete a un systeme

mixte. laissant six postes a la disposition du Conseil

fcdcral et remettant aux cantons interesses le soin de

pourvoir aux autres nominations, dans la mesure fixee

par une ordonnanee du Conseil federal (art. 23 de la loi).

Cette disposition n'a, toutefois, point pour effet d'en-

lever aux Conseils d'arrondissement leur caractt~re d'ins-

titution federale. II s'agit, bien plutöt, d'une delegation

de pouvoirs qui, en vertu de la Constitution, appar-

tiennent aux autorites legislatives et executives fede-

rales. C'est la Confederation qui se depouille ainsi d'une

partie, m1is d'une partie seulement, des attributions qui

lui ont ete conferees d'une fa~on generale et qu'elle serait

en droit d'exercer elle-meme. Ces competences cantonales

272

Staatsrecht.

ont, des lors. un caractere exceptionnel; elles n'existent

que pour autant qu'un texte legalles a consacrees; elle

ne peuvent avoir d'autre signification que celle qui leur

• a ete donnee par la legislation federale et elles doivent,

dans le doute, ~tre interpretees restrictivement, le prin-

cipe de la souverainete federale dominant toute la ma-

tiere.

n suit de la que le Conseil federal, auquel est confie

la haute surveillance de la gestion des Chemins de fer

federaux (art. 6 de la loi du 1 er fevrier 1923), est compe-

tent pour veiller a la mise en reuvre de ladite loi et pour

statuer sur les differends que cette application pourrait

faire surgir. En admettant, dans le cas concret, que

l'arr~te du Conseil d'Etat du canton de Geneve, du 12

decembre 1924, viole rart. 23 de la loi en question,

le Conseil federal n'a, des-Iors, point excede les pouvoirs

qui lui sont conferes et sa decision ne saurait, par

consequent, ~tre annulee.

Le Tribunal jidiral prononce:

Les conclusions prises par 1e Conseil d 'Etat du canton

de Geneve sont rejetees.

VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS-

PFLEGE.

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE.

34. Urteil vom 7. lßrz 1925

i. S. Kirtitsch gegen Gra.ubünden Xantonsgerichtsa.usschusa.

Kautionsleistung durch Hinterlegung einer Geldsumme für

die Aufenthaltsbewilligung an einen scbriftenlosen Aus-

länder. Natur des dadurch begründeten Verhältnisses

zwischen dem Kautionsbesteller und dem Gemeinwesen.

Rückgabe an den Aufenthalter statt an den dritten Hinter-

Organisation der Bundesrechtspßege. N° 34.

273

leger nach Erledigung des Aufenthaltsverhältnisses, und

Abweisung der Klage des Hinterlegers auf Erstattung

gegen den Kanton. Anfechtung des Urteils durch staats-

rechtlichen Rekurs, weil zu Unrecht kantonales öffentliches

Recht statt Bundeszivilrecht (Art. 884 ff. ZGB) anwend-

bar erklärt worden sei. Nichteintreten wegen Möglichkeit

der zivilrechtlichen Beschwerde.

A. -

Die graubündnerische Verordnung über die

Fremdenpolizei bestimmt:

« Art. 1 2: Sowohl die Gemeindevorstände als die

Bezirkskommissäre dürfen von sich aus nur gegen Hinter-

lage eines für die Dauer des Aufenthalts vollkommen

gültigen Passes oder Wanderbuchs oder Heimatscheins

oder einer andern gleichbedeutenden Ausweisschrift

Aufenthaltsbewilligungen erteilen. In Ermangelung sol-

cher Ausweisschriften kann die Aufenthaltsbewilligung,

jedoch nur auf jedesmalige Ermächtigung des Kleinen

Rats, auch gegen eine genügende Real- oder Personal-

kaution erteilt werden. Diesfällige Gesuche sind von dem

betreffenden Bezirkskommissär an die Polizeidirektion

zu richten, welche dieselben dem Kleinen Rat zur Ent-

scheidung und beziehungsweise zu gleich,zeitiger Fest-

setzung des Betrags der zu leistenden Kaution vorlegen

wird.»

.

«Art. 14 Absatz 2:

Kautionen, wenn solche als Ersatz der Ausweis-

schriften zugelassen werden, haben zum Zwecke, den

Kanton sowohl als die Aufenthaltsgemeinde gegen die

Folgen einer allfälligen Nichtannahme des Fremden in

seiner Heimat, soWie auch gegen die Nachteile einer

möglichen Verarmung sicher zu stellen, und sollen daher

in dem Masse geleistet werden, als die Erreichung dieses

Zweckes erfordert. »

Im Jah,re 1912 bewarb sich ein R. Druml, Schreiner,

österreichischer Staatsangehöriger, in Arosa um die

Bewilligung zum Aufenthalt. Sie wurde ihm gegen

Stellung einer Kaution von 500 Fr. zugesichert. Am

4. August 1912 wendete sich infolgedessen der heutige