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Sta~L
des Bundesrats, darüber an Stelle der sonst für die
Gewährung solcher Konzessionen nach Art. 24 bis BV
zuständigen Kantonsbehörde zu entscheiden davon ab-
hing, ob es sich um eine « Gewässerstrecke » handle,
die im Sinne von Abs. 4 ebenda « die Landesgrenze
bilde ». Das Zutreffen dieser Kompetenzvoraussetzung
hat das Bundesgericht unter selbständiger Auslegung
der in Betracht kommenden Verfassungsbestimmung nach-
geprüft, wie dies im vorliegenden Falle hinsichtlich der
Behauptung des Kantons Baselland geschehen ist, dass
die Expropriationsbestimmungen des EIG sich nur auf
eine bestimmte Kategorie von. Starkstromleitungen, die
der Inlandsversorgung mit Energie dienenden beziehe,
während es im übrigen auch damals betont hat, dass
ihm eine Nachprüfung des Entscheides über die Konzes-
sionserteilung selbst nicht zustehen würde. Es ist denn
auch beachtenswert, dass das Gutachten Fleiner selbst,
auf das sich die Beschwerdebegrundung in ihrem ersten
Teile beruft, den Weg des Kompetenzkonflikts nur für die
eben erwähnte, in Erw. 2 behandelte Einwendung als ge-
geben erachtet, ihn dagegen für die Bestreitung des Vor-
liegens eines öffentlichen Interesses als Grund der Expro-
priation ebenfalls stillschweigend ausschliesst, indem es
bei Erörterung der neben dem Kompetenzkonflikt mög-
lichen Aufsichtsbeschwerde an die Bundesversammlung
bemerkt, dass auf diesem Wege insbesondere die nach
der letzteren Richtung dem Entscheide anhaftenden,
im Gutachten hervorgehobenen Mängel werden gerügt
werden können.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerdebegehren werden abgewiesen.
Kompetenzkonmkte zwischen Band und Kantonen. N° 33.
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33. Arrit du 15 juUlet 19a5 en la cause
Conseil d'Eta.t du canton de Geneve contre Conseil federal.
Conflit de competence entre autorites federale et cantonale.
Röle du Tribunal fedtlraI, lorsqu'il est saisi en applieation
de l'art. 113 ehiU. 1 Const. Ud.
Administration des CFF. -
Les membres des Conseils d'arron-
dissement des CFF sont des organes de l'administration
fCderale. Comme teIs, Hs reievent de l'autorite federale, et
l'autorite cantonale n'exeree, a leur egard, que les pouvoirs
que la Confederation lui deIegue. Il appartient, des lor<;, au
Conseil fCderal de veiller a l'applieation des dispositions
legales relatives a l'organisation et a l'admini4Jtrati?n ?es
CFF, et de statuer sur les differends que eette appheatIOn
ferait surgir.
A. -
Dans sa seance du 20 novembre 1923, le Conseil
d'Etat du canton de Geneve a pris l'arrete suivant:
« Le Conseil d'Etat,
Vu l'article 23 de la loi federale concernant l'organi-
sation et l'administration des Chemins de fer federaux,
du 1 er fevrier 1923, et l'art.21 al. 3 de l'ordonnance
d'execution de ladite Ioi federale, promulguee par le
Conseil federalle 9 octobre 1923;
Vu la lettre du Departement fMeral des chemins de
fer au Conseil d'Etat, du 10 octobre 1923;
arrete:
10 De nommer MM. V. Dusseiller, Conseiller d'Etat,
E. Steinmetz, ancien Conseiller national, et H. Bovey-
ron, Conseiller d'Etat, membres du Conseil du Ier ar·
rondissement des Chemins de fer fMeraux pour la
periode administrative commen~rtt le 1 er janvier 1924
et finissant de 31 decembre 1926.» 2°. ' .. »
Le 12 decembre 1924, le nouveau Conseil d'Etat
genevois, issu des elections du 11 novembre 1924, a de-
cide ce qui suit :
,
«Le Co~seil d'Etat,
. . . Considerant qu'il ~ de toute necessite, et tout
particulierement a l'heure actuelle dans les affaires de
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Staatsrecht.
chemins de fer, de maintenir le contact le plus direct
entre l'Etat de Geneve et les autorites federales :
arrete :
1° D'abroger l'~te du Conseil d'Etat, du 20 no-
vembre 1923.
20 De nommer MM. Jean Boissonnas, Conseiller d'Etat,
Antoine Bron, Conseiller d'Etat, Albert Naine, Conseil-
ler administratif de la ville de Geneve, -
a partir de ce
jour et jusqu'au 31 decembre 1926, membres du Conseil
du I er arrondissement des Chemins de fer federaux.
3° De remercier pour les services rendus MM. Victor
Dusseiller, Edouard Steinmetz et Henri Boveyron, dont
les fonctions prennent fin en vertu du present arr~te. »
Invoquant rart. 23 de la loi federale du 1 er fevrier
1923 sur l'organisation- et l'administration des Chemins
de fer federaux, E. Steinmetz, H. Boveyron et V. DU8-
seiller ont adresse au Conseil federal un recours contre
l'arr~te du Conseil d'Etat, du 12 decembre 1924, dont
ils ont requis l'annulation.
.
Le Conseil d'Etat a conclu a l'incompetence du Conseil
federal, subsidiairement au defaut de legitimation des
recourants, eventuellement, au rejet du pourvoi.
B. -
En date du 3 avril 1925, le Conseil federni a
statue comme suit :
« Le recours de MM. Boveyron, Dusseiller et Stein-
metz est declare fonde et I.'arr~te attaque, du Conseil
d'Etat de Geneve, du 12 decembre 1924, est -annule.
En consequence, les recourants continueront a remplir
leurs fonctions de membres du Ier arrondissement des
Chemins de fer federaux jusqu'au 31 decembre 1926».
Cette decision est, en substance, motivee comme suit :
Le Conseil federal est competent pour statuer sur le
merite du recours. Nila loi sur l'administration des CFF,
ni les dispositions de I'OJF ne derogent, en effet,
au principe pose par rart. 189 al.2 OJF, qui remet
au Conseil federal et a l'Assemblee federale le soin de
trancher les recours concernant l'application des lois
Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 33.
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constitutionnelles federales. Saisi d'un pourvoi identique
des consorts Steinmetz, le Tribunal federal s'est, d'ail-
leurs. exprime dans ce sens au cours de l'echange de vues
prescrit par l'art. 194 OJF.
.
Les recourants ont qualite pour agir par la VOle du
recours de droit public. L'art. 178 chiff.2 OJF, appli-
cable a teneur de l'art. 190 ibidem, dispose que « le
droit de former un recours appart..ient aux particuliers
ou corporations leses par des decisions ou arr~tes qui les
concernent personnellement ou qui sont d'une portee
generale». MM. Steinmetz, Boveyron et Dusseiller, di-
rectement atteints par l'arr~te du Conseil d'Etat, sont
done legitimes a recourir contre cette mesure. n y a
lieu, par consequent, d'entrer en matiere sur le fond du
litige.
Le droit des cantons de nommer une partie des mem-
bres des Conseils d'arrondissement ne peut etre exerce
que dans les limites de la legislation federale. ~n fixan~
a trois ans la duree des fonctions de ces conseIls, la 10l
du 1er fevrier 1923 (art. 23 al.5) a, par la meme, de-
termine l'etendue du mandat de chaque conseiller.
Comme la loi sur le rachat ne contient pas de disposi-
tions permettant de relever de leurs fonctions les con-
seillers d'arrondissement, ceux-ci sont, des }0rs, inama-
vibles pendant la periode pour laquelle Hs ont ete nom-
meso Les cantons peuvent, sans doute, pourvoir au
remplacement des membres decedes, demissionnaires ou
dans l'incapacite d:e remplir leur charge, mais Hs ne
sont point en droit de prendre pareille mesure en dehors
de tout empechement de l'interesse. Celui-ci n'est pas
lie a l'autorite cantonale par un rapport de droit civil.
mais bien par les regles du droit public; on ne saurait,
par consequent, admettre l'existence d'un mandat civil,
revocable en tout temps. A l'expiration de chaque
periode administrative, l'autorite dont depend le choix
des conseillers a l'occasion d'examiner si les titulaires
actuels jouissent toujours de sa confiance, et il lui est
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Staatsrecht.
loisible de ne pas les reeJ.ire. Mais une destitution en
cours d'exercice apparatt comme contraire au droit
• federal. Varrete du 12 decembre 1924 doit done ~tre
annule, bien que le desir du Conseil d'Etat, de voirnommer
aces fonctions des membres du gouvernement cantonal
soit fort eomprehensible.
C. -
Par memoire du 17 avrilI925, le Conseil d'Etat
du canton de Geneve a deeIare soumettre au Tribunal
federnlle conflit de competenee pendant entre l'autorite
genevoise et le pouvoir executif. Il demande l'annu-
lation de l'arr~te du Conseil federal, du 3 avril 1925.
et le maintien de la decision eantonale du 12 decembre
1924.
Le Conseil federal a coneIu a l'irrecevabilite, subsi-
diairement au rejet des eonelusions du Conseil d'Etat.
Considerant en droit :
1. -
En donnant au Conseil federal, le 28 fevrier
1925, l'avis prevu a l'art. 194 OJF sur le point de savoir
qui, du Tribunal federal ou du Conseil federal, devait
statuer sur le reeours de MM. Steinmetz et consorts,
la Section de droit public n'a point entendu prejuger
l'eventuel conflit de competence entre le gouvernement
genevois et l'autorite federale. Tout en estimant le
pourvoi au Conseil federal recevable a la forme. en vertu
de l'art. 189 al.2 OJF, le,Tribunal n'avait pas a se
prononcer, en effet, sur la competence du Conseil fede-
ral pour casser la decision attaquee. Ce probleme fait,
au contraire, l'objet de la presente demande, qui ressor-
tit au Tribunal federal en vertu des arte 113 dUff. 1
Const. fed. et 175 chiff. 1 OJF. I1 ne s'ensuit point, toute-
fois, que l'arr~te du Conseil federnl puisse ~tre revu
librement; le Tribunal federni doit se borner a recher-
eher si le pouvoir executif de la Confederation etait
en droit d'intervenir; mais, dans l'hypothese ou cette
faeulte devrait ~tre reconnue au Conseil federal, l'usage
qui en a He fait, en l'espece, echapperait a l'apprecia-
Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 38.
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tion du Tribunal federn I, dont la tache consiste a de-
limiter les attributions respectives des deux autorites
et non a se substituer a rune d'elles.
2. -
La these du Conseil d'Etat genevois repose sur
l' « apriori» de la souverainete cantonale en matiere de
nominations aux Conseils d'arrondissement.
Aux termes de l'art. 3 Const. fed. « les Cantons sont
souverains en tant que leur souverainete n'est pas li-
miMe par la Constitution federale, et, comme tels, ils
exercent tous les droits qui ne sont pas delegues au
pouvoir federal. })
Or l'art. 26 Const. fed. prescrit que « la legislation
sur la construction et I'exploitation des chemins de fer
est du domaine de la Confederation» et I'art. 1 er de
la loi du 1 er fevrier 1923 pose le principe que «la Con-
federation administre les ehemins de fer rachetes ou
construits par elle ». De meme que le Conseil d'admi-
nistration, que la Direction generale et les Directions
d'arrondissement, les Conseils d'arrondissement sont, des
lors, des organes de l'administration federale. Comme
tels, ils relevent, done, en principe, de l'autorite fede-
rale et le legislateur aurait pu confier leur nomination
a l'Assemblee federale, au Conseil federal ou meme au
Conseil d'administration. 11 s'est arrete a un systeme
mixte. laissant six postes a la disposition du Conseil
fcdcral et remettant aux cantons interesses le soin de
pourvoir aux autres nominations, dans la mesure fixee
par une ordonnanee du Conseil federal (art. 23 de la loi).
Cette disposition n'a, toutefois, point pour effet d'en-
lever aux Conseils d'arrondissement leur caractt~re d'ins-
titution federale. II s'agit, bien plutöt, d'une delegation
de pouvoirs qui, en vertu de la Constitution, appar-
tiennent aux autorites legislatives et executives fede-
rales. C'est la Confederation qui se depouille ainsi d'une
partie, m1is d'une partie seulement, des attributions qui
lui ont ete conferees d'une fa~on generale et qu'elle serait
en droit d'exercer elle-meme. Ces competences cantonales
272
Staatsrecht.
ont, des lors. un caractere exceptionnel; elles n'existent
que pour autant qu'un texte legalles a consacrees; elle
ne peuvent avoir d'autre signification que celle qui leur
• a ete donnee par la legislation federale et elles doivent,
dans le doute, ~tre interpretees restrictivement, le prin-
cipe de la souverainete federale dominant toute la ma-
tiere.
n suit de la que le Conseil federal, auquel est confie
la haute surveillance de la gestion des Chemins de fer
federaux (art. 6 de la loi du 1 er fevrier 1923), est compe-
tent pour veiller a la mise en reuvre de ladite loi et pour
statuer sur les differends que cette application pourrait
faire surgir. En admettant, dans le cas concret, que
l'arr~te du Conseil d'Etat du canton de Geneve, du 12
decembre 1924, viole rart. 23 de la loi en question,
le Conseil federal n'a, des-Iors, point excede les pouvoirs
qui lui sont conferes et sa decision ne saurait, par
consequent, ~tre annulee.
Le Tribunal jidiral prononce:
Les conclusions prises par 1e Conseil d 'Etat du canton
de Geneve sont rejetees.
VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS-
PFLEGE.
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE.
34. Urteil vom 7. lßrz 1925
i. S. Kirtitsch gegen Gra.ubünden Xantonsgerichtsa.usschusa.
Kautionsleistung durch Hinterlegung einer Geldsumme für
die Aufenthaltsbewilligung an einen scbriftenlosen Aus-
länder. Natur des dadurch begründeten Verhältnisses
zwischen dem Kautionsbesteller und dem Gemeinwesen.
Rückgabe an den Aufenthalter statt an den dritten Hinter-
Organisation der Bundesrechtspßege. N° 34.
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leger nach Erledigung des Aufenthaltsverhältnisses, und
Abweisung der Klage des Hinterlegers auf Erstattung
gegen den Kanton. Anfechtung des Urteils durch staats-
rechtlichen Rekurs, weil zu Unrecht kantonales öffentliches
Recht statt Bundeszivilrecht (Art. 884 ff. ZGB) anwend-
bar erklärt worden sei. Nichteintreten wegen Möglichkeit
der zivilrechtlichen Beschwerde.
A. -
Die graubündnerische Verordnung über die
Fremdenpolizei bestimmt:
« Art. 1 2: Sowohl die Gemeindevorstände als die
Bezirkskommissäre dürfen von sich aus nur gegen Hinter-
lage eines für die Dauer des Aufenthalts vollkommen
gültigen Passes oder Wanderbuchs oder Heimatscheins
oder einer andern gleichbedeutenden Ausweisschrift
Aufenthaltsbewilligungen erteilen. In Ermangelung sol-
cher Ausweisschriften kann die Aufenthaltsbewilligung,
jedoch nur auf jedesmalige Ermächtigung des Kleinen
Rats, auch gegen eine genügende Real- oder Personal-
kaution erteilt werden. Diesfällige Gesuche sind von dem
betreffenden Bezirkskommissär an die Polizeidirektion
zu richten, welche dieselben dem Kleinen Rat zur Ent-
scheidung und beziehungsweise zu gleich,zeitiger Fest-
setzung des Betrags der zu leistenden Kaution vorlegen
wird.»
.
«Art. 14 Absatz 2:
Kautionen, wenn solche als Ersatz der Ausweis-
schriften zugelassen werden, haben zum Zwecke, den
Kanton sowohl als die Aufenthaltsgemeinde gegen die
Folgen einer allfälligen Nichtannahme des Fremden in
seiner Heimat, soWie auch gegen die Nachteile einer
möglichen Verarmung sicher zu stellen, und sollen daher
in dem Masse geleistet werden, als die Erreichung dieses
Zweckes erfordert. »
Im Jah,re 1912 bewarb sich ein R. Druml, Schreiner,
österreichischer Staatsangehöriger, in Arosa um die
Bewilligung zum Aufenthalt. Sie wurde ihm gegen
Stellung einer Kaution von 500 Fr. zugesichert. Am
4. August 1912 wendete sich infolgedessen der heutige