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51_II_459

BGE 51 II 459

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Français CH
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458

VersicherUllgsvertrag. N° 71.

p. 141). Le dichiarazioni fatte dal proponente llella

proposta di assieurazione ed annessi riferendosi alla

stipulazione stessa dei eontratto, di cui formano la base

la scienza nell'agente che dette diehiarazioni

son~

inveritiere, potra essere opposta aU'assieuratore solo

quando l'agente, secondo gli atti da lui eompiuti abitual-

mente 0 per eonsenso dell'assieuratore, e da ritenersi

autorizzato a stipulare egli stesso, direttamente, l'assi-

curazione" aceettando la proposta fattagli dal propo-

nente (eosl detto «Absehlussagent I»~. Nel easo in esame

le eonvenute non hanno nemmeno tentato di dimo-

strare ehe, per abitudine 0 per consenso, l'agente Riva

agisse come se fosse autorizzato a eonehiudere diretta-

mente, a nome della societa, i contratti propostigli

dagli assicurandi. Indizio contrario risulta dall incarto

perehe le polizze in diseorso sono firmate dai rapp re-

sentanti dell'attrice in Losanna e le convenute non

hanno neanche affermato ehe avrebbero potuto an ehe

essere validamente stipulate dall'agente stesso. Inoltre

l'attrice ha assunto 1a prova eontrmia. In base ad Ul~

estratto deI suo rego]amento, essa ha dimostrato ehe Ia

facoltä. di eonchiudere il contratto in seguito aHa pro-

posta di assicvrazione non spetta'chc aUa sede in Losanna

e non ai suoi agenti, anehe se denominati agenti 0 rappre-

sentanti generali. E qu antu nque, come fu aetto di

fronte a110 stipulallte 0 supi aventi diritto l'am'bito

delle facoltä. dell'agente non si determina a stregva

dei suoi rapporti interni coll'assieuratore, quel docu-

mento non e privo di valore. Dovendosi ritenere ehe

per massima e di regoIa, gli agenti si atterranno all~

istruzioni della societa, Ie quali determinano, nei rap-

porti interni, i1 Ioro mandato, esso rende verosimile

l'assunto delI 'attrice, ehe j suoi agenti, anehe nei loro

rapporti esterni, non si geriseono eome se, abitualmen te

o per taeito eonsenso, fossero autorizzati a conehiudere

direttamente e definitivamente i contratti di assicu-

EileDllabDheftpllieht. N° 72-

razione: illazione questa ehe vien confermata

dalla te.cmmonianza deI Direttore della societä.

3. -

Omissis.

11 Tribunale lederale pronuncia :

L'appello e respinto.

459

anche

VII. EISENBAHNHAFrPFLICHT

RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FEH

72. Arrii de 1& IIe Stction olvUe 4u 17 sepiembre 19~5

dans la cause Paithe1

contre Oompaple 4u chemin 4e rer Berne-NeuchAte1.

Responsabilite d'nne entreprise de chemin de fer actionnee

a raison d'un aceident survenu a un passage a niveau prive.

A. -

Emile Patthey, camionneur ä Neuehatei, avait

ete charge de transporter le mobilier de dame Petit-

pierre. de la maison Lardy a Monruz a son nouveau

domicile a Bel-Air. La maison Lardy est reliee a la route

par un ehemin prive qui franehit la ligne du chemin de

fer de Neuchatel a Berne a UD kilometre et demi environ

de la gare de Neuehatel.

Le transport devait s'effectuer au moyen d'ull camion

automobile Fiat de dimensions moyennes.

Le demenagement eut lieu le 22 juin 1923.

Le camion, qui avait deja fait un premier voyage

sans eneombre, venait de s'engager pour Ia seconde fois

sur la voie lorsque la roue motrice arriere droite, ne

trouvant pas de resistance suffisante dans le ballast.

se mit soudain a « patiner ». la voiture se trouvant

ainsi immobilisee en travers de la voie. Malgre tous les

-160

Eisenbahnhaftpflicht. N0 72.

efforts que fit le chauffeur pendant cinq a six minutes,

Ie camion se trouvait encore sur la voie au moment de

I'arrivee du train N° 1862 quittant Neuchätel a 20 h. 08.

Le camion tralne sur une distance de 70 metres fut

completement detruit ainsi que tout le mobilier.

B. -

Par demande du 11 avril 1924, Patthey a assignc

la Compagnie du chemin de fer Berne-Neuchätel eu

payemeJlt de 29 694 fr. 70, montant pretendu du dom-

mage.

n soutenait que l'accident etait du a une faute de Ia

Compagnie, a savoir au mauvais entretien du passage

a niveau. Le ballast, disait-il, etait insuffisamment

tasse et de plus il laissait les rails depasser de 10 cm.

Ie niveau du chemin.

La Compagnie a conclu -au rejet de la demande, COtl-

testant avoir commis aucune faute. Elle alleguait que

le passage a niveau OU l'accident s'etait produit avait

ete etabli a titre de passage a niveau prive en execution

d'une convention passee en 1899 lors de la constructiol1

de Ia ligne avec le proprietaire de l'immeuble Lardy

qu'aux termes de cet accord, il s'agissait d'un « passag~

a voiture » et que dans l'etat OU il se trouvait au moment

de l'accident il etait parfaitement suffisant pour le pas-

sage des vehicules ordinaires. Rien, ajoutait-elle, ne

l'obligeait a transformer ce passage en un passage acces-

sible aux camions automobiles.

C. -

Par jugement du' 5 juin 1925, le Tribunal

cantonal de Neuchätel a dcboute Ie demandeur de ses

eonclusions et I 'a condamne aux depens.

Des constatations du jugement il y a Iieu de retenir

ce qui suit:

Lors de la construction de la ligne, il y a vingt-cillq

ans environ, le proprietaire de Ia maison Lardy avait

demande

« qu'un passage a voitures convenable fut

amellage pour Ia devestiture de sa proprit~te du co!C

nord, aboutissant au chemin des Mulets, avec portail

vers ledit chemin, ce passage ou voie d'acces restant sa

Eisenbabnhaftpfticht. N° 72.

461

propriete au nord et au sud de la ligne ». La Compagnie

fit droit acette demande et s'engagea a eonstruire un

chemin « dont Ia pente ne serait pas superieure au ehemin

d'alors». Les camions automobiles n'etant pas encore

connus a cette epoque, le passage a niveau fut etabli

« ponf le passage de vehicules a traction animale de poids

moyens ». Le ballast fut am(mage de maniere que Ie

chemin fut approximativement au niveau des rails,

« un espace suffisant subsistant pour le passage du

bondin des roues». II fut melange d'un peu de sable

grossier mais non macadamise comme les routes des

passages a niveau ouverts a la circulation publiqne.

n fut des lors maintenu sensiblement dans le meme

etat sans que le proprietaire ni les habitants de la pro-

prieM Lardy aient jamais eleve de reclamations.

D'apres rexpert, le passage a niveau est normalement

installe et entretenn pour Ir passage de vehicules a

traction animale; en revanche, il est insuffisant pour le

passage des camions automobiles « qui doivent prendre

leur appui sur une chaussee solide et patinent facilement

sur un terrain man quant de cohesion ».

En droit, l'instance cantonale estime qu'aucune faute

ne peu t etre relevee a la charge de la defenderesse. Ses

obligations d'entretien etaient conditionnees par les ar-

rangements pris par elle 10rs de la construction de la

ligne et 1'0n ne saurait Iui faire aucun reproche de ll'avoir

pas modifie le passage puisque personne ne lui en avait

fait la demande.

Patthey avait egalement soutenu qu'en presence de

l'avis affiche a l'entree du passage et d'apres lequel

etait interdit Ie transport « de troncs d'arbres, de char-

rues, herses et autres objets pesants autrement que sur

des chars ou des traineaux», le public etait fonde a

eroire que la couche de gravier etait suffisamment

resistante pour permettre le passage de poids lourds,

que ce fUt au moyen de vehicules a traction animale

ou a traction mecanique. L'instance cantonale reiute

462

Eisenbabnhaftpflleht. No 72.

egalement cette opinion en se ralliant a l'avis de l'expert

d'apres lequel i1 faut distinguer entre Ie transport par

, char et le transport par camions automobiles .. Tandis

que pour les animaux tout depend de leur force et qu'ils

trouvent un point d'appui suffisant dans le ballast, les

camions automobiles sont immobilises si le ballast, au

lieu de rester en pI ace, s'eparpille sous reffet de Ia roue

motrice.

D. -

Le demandeur a recouru en reforme en reprenant

ses conelusions.

La defenderesse a conclu au rejet du recours.

Considerant en droit :

1. -

S'il etait constant que Ie passage a niveau Oll

s'est produit le tamponnement presentait en soi-m~me un

danger pour Ia circulation, soit a raison de son installation

soit m8me a raison de son entretien, Ie fait qu'il s'agis-

sait d'un passage a niveau prive ne suffirait pas sans

doute pour excIure la responsabilite" de Ia defenderesse.

cette responsabilire pouvant eventuellement se trouver

engagee de ce chef m~me a l'egard d'un 'tiers en vertu

des principes sur les consequences des actes illicites.

Mais tel n'est pas Ie cas.

Sans doute est-il vrai que l~ demandeur a tente de

faire etat des depositions de certains remoins pour

demontrer que rentretien du passage Iaissait a desirer

m~me du point de vue de la circulation de vehicules

a traction animale. Cette argumentation ne saurait

toutefois ~tre retenue. L'instance cantonale a admis,

cn effet, sur Ia base du rapport d'expertise, que si Ie

passage a niveau ne se pr~tait pas a Ia circulation des

camions automobiles, en revanche, il etait normalement

in stalle et entretenu pour la circulation des vehicules

a traction animale, et c'est Ia une constatation de fait

qui, n'etant pas contraire aux pieces du dossier, -l'ins-

tance eantonale ayant le pouvoir d'apprecier souve-

rainement le resultat de l'administration des preuves -

EIsenbahnhaftpflicht. N0 72.

463

lie le Tribunal federal. De cette constatation il resulte

done bien que si l'accident ß'est produit, ce n'est pas

parce que le passage etait dangereux en Boi, mais bien.

a raison du genre de vehicule dont le demalldeur s'est

servi.

2. -

Aussi bien l'argument principal du demaJldeur

consiste-t-il apretendre que Ia Compagnie avait l'obli-

gation d'amenager le passage de maniere it le remb'e

propre egalement i Ia circulation des eamicms atrt;omo..

biles et que ne l'ayant pas fait, elle a commis une faute

qui suffit a fonder sa responsabilite.

Comme il n'est pas conteste fine le passage a niveau

n'etait pas ouvert a la eireulation publique, mais qu'il

avait ete installe a 1a dema1'lde du proprietaire de la

maiso-n Lardy, aux seules fins de servir aux. beSGins de

cette propriete, on pourrait sans don-te se demander si

Patthey a qualite pour elever un grief de cette nature,

etant donne que Ie fait dont il se plaint ne constituerait

tout au plus, en l'espece, que Ia violation cl'un des en-

gagements assumes par la Compagnie Ion de Iaoonsti-

tution du droit de passage. Il est clair, en effet, que celui

quise sert d'un passage prive ne saurait exiger de la

Compagnie d~' mesures de securite plus etendues que

celles que le beneficiare semit lw-meute eR droit de

reclamer.

Il n'est pas necessaire toutefois de s'arr~ter a l'examen

de cette question, ear dftt-on meme Ia trancher par

l'affinnative, il resulte de ce qui precede que la Com-

pagnie serait egalement fondee de son cöte a se prevaloir

de Ia eonvention et par consequent a opposer au deman-

deur les moyens qu'elle pourrait tirer soit des conditions

dans lesquelles le droit de passage a et6 constitue, a

sa voir notamment de sa destination, soit des circons-

tances dans Iesquelles il avait ere utilise jusqu'au

moment de l'accident.

Or il resulte precisement des constatations du juge-

ment que ni le proprietaire ni meme les habitants de Ia

464

Eisenbahnhaftpßicht. N° 72.

maison Lardy, non seulement n'ont jamais demande

que le passage fut amenage en vue de la eirculation des

automobiles, mais ne se sont meme jamais plaints de

son entretien, d'ou il suit evidemment, d'une part, que

dans l'intention des parties contractantes le chemin

n'etait pas destint~ a la circulation des automobiles,

d'autre part, que l'etat dans lequel le passage etait

entretenu correspondait bien a ce qui avait ete stipule.

Aucune faute ne saurait donc etre retenue de ce chef

a la charge de la defenderesse.

3. -

C'est a tort egalement que le demandeur sou-

tient qu'en presence du texte de l'ecriteau, le public

etait .fonde a supposer que le passage a niveau etait

accessible aux camions automobiles. Sur ce point le

Tribunal fMeral ne peut que se rallier a l'opinion des

premiers juges, elle meme fondee sur les constatations

techniques de l'expertise.

Au surplus, dlit-on meme convenir que la Compagnie

eftt et6 mieux inspire.e en interdisant formellement le

passage des automobiles, cela ne suffirait pas encore

aengager sa responsabilite envers le demandeur, qui

etait venu reconnaitre le passage avant le dem(magement

et qui, en sa qualite de camionneur habitue aux trans-

ports par camions automobiles, etait evidemment cense

connaitre lesexigences de ce genre de locomotion.

Le Tribunal ledirat prononce :

Le recours est rejete et le jugement attaque est con-

firme.

VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND

KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Val. IH. Teil Nr. 49-53. -

Voir lIIe partie nOS 49-53.

OFDAG Offset-, Fonnular- und Fotodruck AG 3000 Bern

I. PERSONENRECHT

DROIT DES PERSONNES

73. Urteil der n. Zivilabteilung vom as. Deumber 1995

i. S. G. Bol1iger &; Co Ä.-G. in Liq. gegen

FÜl'SOl'gef'onc1s fi:ir die Angestellten und Arbeiter

der Firma G. Ho1liger Ä.-G.

S ti f tun g, ZGB Art. 80,. 82, 85 f., 88:

Errichtung durch eine Aktiengesellschaft, Erfordernisse.

Zur Vermögenswidmung genügt die Begründung einer Forde-

rung am Stüter selbst (Erw. 2); doch ist die Stiftung dles-

falls nicht gleich einem biossen Schenkungsversprechen

widerruflich oder gegebenenfalls hinfällig gemäss Art. 250

OR (Erw. 3).

Einwendung, die Stiftung sei wegen Unerreichbarkeit des

Zweckes aufgehoben wordeu; \Virkung der (nachträglichen)

Umwandlung der Stiftung durch die zuständige Behörde

(Erw. 4).

K 0 n kur S vor r e c h t der Forderungen der Arbeiter"

k ass engegenüber dem Arbeitgeber, Art. 219 SchKG:

Geltung bei aus s erg e r ich tl ich e m Na chI a s s-

vertrag mit Vermögensabtretungan die

Gläubiger?

Nicht erforderlich ist, dass die Kasse durch Beiträge der Arbeiter

gespiesen wurde, sondern es genügt, dass dem Arheitgeber

ein massgebender Einfluss auf deren Verwaltung einge-

räumt war. Auch Angestelltenkassen geniessen das Vorrecht

(Erw. 5).

A. -

Durch öffentliche Urkunde vom 15. Dezember

1919 errichtete die G. Holliger & Co A.-G. in Bern,

für welche mit am 8. Dezember erteilter Ermächtigung

des Verwaltungsrates dessen zur Eiuzelzeichnung be-

fugter Präsident handelte, eine Stiftung « Fürsorge-

fonds für die Angestellten und Arbeiter der Firma

G. Holliger & Co A.-G.» Der Stiftungsurkunde sind

folgende Bestimmungen zu entnehmen :

AS 51 II -

1925

31