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VersicherUllgsvertrag. N° 71.
p. 141). Le dichiarazioni fatte dal proponente llella
proposta di assieurazione ed annessi riferendosi alla
stipulazione stessa dei eontratto, di cui formano la base
la scienza nell'agente che dette diehiarazioni
son~
inveritiere, potra essere opposta aU'assieuratore solo
quando l'agente, secondo gli atti da lui eompiuti abitual-
mente 0 per eonsenso dell'assieuratore, e da ritenersi
autorizzato a stipulare egli stesso, direttamente, l'assi-
curazione" aceettando la proposta fattagli dal propo-
nente (eosl detto «Absehlussagent I»~. Nel easo in esame
le eonvenute non hanno nemmeno tentato di dimo-
strare ehe, per abitudine 0 per consenso, l'agente Riva
agisse come se fosse autorizzato a eonehiudere diretta-
mente, a nome della societa, i contratti propostigli
dagli assicurandi. Indizio contrario risulta dall incarto
perehe le polizze in diseorso sono firmate dai rapp re-
sentanti dell'attrice in Losanna e le convenute non
hanno neanche affermato ehe avrebbero potuto an ehe
essere validamente stipulate dall'agente stesso. Inoltre
l'attrice ha assunto 1a prova eontrmia. In base ad Ul~
estratto deI suo rego]amento, essa ha dimostrato ehe Ia
facoltä. di eonchiudere il contratto in seguito aHa pro-
posta di assicvrazione non spetta'chc aUa sede in Losanna
e non ai suoi agenti, anehe se denominati agenti 0 rappre-
sentanti generali. E qu antu nque, come fu aetto di
fronte a110 stipulallte 0 supi aventi diritto l'am'bito
delle facoltä. dell'agente non si determina a stregva
dei suoi rapporti interni coll'assieuratore, quel docu-
mento non e privo di valore. Dovendosi ritenere ehe
per massima e di regoIa, gli agenti si atterranno all~
istruzioni della societa, Ie quali determinano, nei rap-
porti interni, i1 Ioro mandato, esso rende verosimile
l'assunto delI 'attrice, ehe j suoi agenti, anehe nei loro
rapporti esterni, non si geriseono eome se, abitualmen te
o per taeito eonsenso, fossero autorizzati a conehiudere
direttamente e definitivamente i contratti di assicu-
EileDllabDheftpllieht. N° 72-
razione: illazione questa ehe vien confermata
dalla te.cmmonianza deI Direttore della societä.
3. -
Omissis.
11 Tribunale lederale pronuncia :
L'appello e respinto.
459
anche
VII. EISENBAHNHAFrPFLICHT
RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FEH
72. Arrii de 1& IIe Stction olvUe 4u 17 sepiembre 19~5
dans la cause Paithe1
contre Oompaple 4u chemin 4e rer Berne-NeuchAte1.
Responsabilite d'nne entreprise de chemin de fer actionnee
a raison d'un aceident survenu a un passage a niveau prive.
A. -
Emile Patthey, camionneur ä Neuehatei, avait
ete charge de transporter le mobilier de dame Petit-
pierre. de la maison Lardy a Monruz a son nouveau
domicile a Bel-Air. La maison Lardy est reliee a la route
par un ehemin prive qui franehit la ligne du chemin de
fer de Neuchatel a Berne a UD kilometre et demi environ
de la gare de Neuehatel.
Le transport devait s'effectuer au moyen d'ull camion
automobile Fiat de dimensions moyennes.
Le demenagement eut lieu le 22 juin 1923.
Le camion, qui avait deja fait un premier voyage
sans eneombre, venait de s'engager pour Ia seconde fois
sur la voie lorsque la roue motrice arriere droite, ne
trouvant pas de resistance suffisante dans le ballast.
se mit soudain a « patiner ». la voiture se trouvant
ainsi immobilisee en travers de la voie. Malgre tous les
-160
Eisenbahnhaftpflicht. N0 72.
efforts que fit le chauffeur pendant cinq a six minutes,
Ie camion se trouvait encore sur la voie au moment de
I'arrivee du train N° 1862 quittant Neuchätel a 20 h. 08.
Le camion tralne sur une distance de 70 metres fut
completement detruit ainsi que tout le mobilier.
B. -
Par demande du 11 avril 1924, Patthey a assignc
la Compagnie du chemin de fer Berne-Neuchätel eu
payemeJlt de 29 694 fr. 70, montant pretendu du dom-
mage.
n soutenait que l'accident etait du a une faute de Ia
Compagnie, a savoir au mauvais entretien du passage
a niveau. Le ballast, disait-il, etait insuffisamment
tasse et de plus il laissait les rails depasser de 10 cm.
Ie niveau du chemin.
La Compagnie a conclu -au rejet de la demande, COtl-
testant avoir commis aucune faute. Elle alleguait que
le passage a niveau OU l'accident s'etait produit avait
ete etabli a titre de passage a niveau prive en execution
d'une convention passee en 1899 lors de la constructiol1
de Ia ligne avec le proprietaire de l'immeuble Lardy
qu'aux termes de cet accord, il s'agissait d'un « passag~
a voiture » et que dans l'etat OU il se trouvait au moment
de l'accident il etait parfaitement suffisant pour le pas-
sage des vehicules ordinaires. Rien, ajoutait-elle, ne
l'obligeait a transformer ce passage en un passage acces-
sible aux camions automobiles.
C. -
Par jugement du' 5 juin 1925, le Tribunal
cantonal de Neuchätel a dcboute Ie demandeur de ses
eonclusions et I 'a condamne aux depens.
Des constatations du jugement il y a Iieu de retenir
ce qui suit:
Lors de la construction de la ligne, il y a vingt-cillq
ans environ, le proprietaire de Ia maison Lardy avait
demande
« qu'un passage a voitures convenable fut
amellage pour Ia devestiture de sa proprit~te du co!C
nord, aboutissant au chemin des Mulets, avec portail
vers ledit chemin, ce passage ou voie d'acces restant sa
Eisenbabnhaftpfticht. N° 72.
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propriete au nord et au sud de la ligne ». La Compagnie
fit droit acette demande et s'engagea a eonstruire un
chemin « dont Ia pente ne serait pas superieure au ehemin
d'alors». Les camions automobiles n'etant pas encore
connus a cette epoque, le passage a niveau fut etabli
« ponf le passage de vehicules a traction animale de poids
moyens ». Le ballast fut am(mage de maniere que Ie
chemin fut approximativement au niveau des rails,
« un espace suffisant subsistant pour le passage du
bondin des roues». II fut melange d'un peu de sable
grossier mais non macadamise comme les routes des
passages a niveau ouverts a la circulation publiqne.
n fut des lors maintenu sensiblement dans le meme
etat sans que le proprietaire ni les habitants de la pro-
prieM Lardy aient jamais eleve de reclamations.
D'apres rexpert, le passage a niveau est normalement
installe et entretenn pour Ir passage de vehicules a
traction animale; en revanche, il est insuffisant pour le
passage des camions automobiles « qui doivent prendre
leur appui sur une chaussee solide et patinent facilement
sur un terrain man quant de cohesion ».
En droit, l'instance cantonale estime qu'aucune faute
ne peu t etre relevee a la charge de la defenderesse. Ses
obligations d'entretien etaient conditionnees par les ar-
rangements pris par elle 10rs de la construction de la
ligne et 1'0n ne saurait Iui faire aucun reproche de ll'avoir
pas modifie le passage puisque personne ne lui en avait
fait la demande.
Patthey avait egalement soutenu qu'en presence de
l'avis affiche a l'entree du passage et d'apres lequel
etait interdit Ie transport « de troncs d'arbres, de char-
rues, herses et autres objets pesants autrement que sur
des chars ou des traineaux», le public etait fonde a
eroire que la couche de gravier etait suffisamment
resistante pour permettre le passage de poids lourds,
que ce fUt au moyen de vehicules a traction animale
ou a traction mecanique. L'instance cantonale reiute
462
Eisenbabnhaftpflleht. No 72.
egalement cette opinion en se ralliant a l'avis de l'expert
d'apres lequel i1 faut distinguer entre Ie transport par
, char et le transport par camions automobiles .. Tandis
que pour les animaux tout depend de leur force et qu'ils
trouvent un point d'appui suffisant dans le ballast, les
camions automobiles sont immobilises si le ballast, au
lieu de rester en pI ace, s'eparpille sous reffet de Ia roue
motrice.
D. -
Le demandeur a recouru en reforme en reprenant
ses conelusions.
La defenderesse a conclu au rejet du recours.
Considerant en droit :
1. -
S'il etait constant que Ie passage a niveau Oll
s'est produit le tamponnement presentait en soi-m~me un
danger pour Ia circulation, soit a raison de son installation
soit m8me a raison de son entretien, Ie fait qu'il s'agis-
sait d'un passage a niveau prive ne suffirait pas sans
doute pour excIure la responsabilite" de Ia defenderesse.
cette responsabilire pouvant eventuellement se trouver
engagee de ce chef m~me a l'egard d'un 'tiers en vertu
des principes sur les consequences des actes illicites.
Mais tel n'est pas Ie cas.
Sans doute est-il vrai que l~ demandeur a tente de
faire etat des depositions de certains remoins pour
demontrer que rentretien du passage Iaissait a desirer
m~me du point de vue de la circulation de vehicules
a traction animale. Cette argumentation ne saurait
toutefois ~tre retenue. L'instance cantonale a admis,
cn effet, sur Ia base du rapport d'expertise, que si Ie
passage a niveau ne se pr~tait pas a Ia circulation des
camions automobiles, en revanche, il etait normalement
in stalle et entretenu pour la circulation des vehicules
a traction animale, et c'est Ia une constatation de fait
qui, n'etant pas contraire aux pieces du dossier, -l'ins-
tance eantonale ayant le pouvoir d'apprecier souve-
rainement le resultat de l'administration des preuves -
EIsenbahnhaftpflicht. N0 72.
463
lie le Tribunal federal. De cette constatation il resulte
done bien que si l'accident ß'est produit, ce n'est pas
parce que le passage etait dangereux en Boi, mais bien.
a raison du genre de vehicule dont le demalldeur s'est
servi.
2. -
Aussi bien l'argument principal du demaJldeur
consiste-t-il apretendre que Ia Compagnie avait l'obli-
gation d'amenager le passage de maniere it le remb'e
propre egalement i Ia circulation des eamicms atrt;omo..
biles et que ne l'ayant pas fait, elle a commis une faute
qui suffit a fonder sa responsabilite.
Comme il n'est pas conteste fine le passage a niveau
n'etait pas ouvert a la eireulation publique, mais qu'il
avait ete installe a 1a dema1'lde du proprietaire de la
maiso-n Lardy, aux seules fins de servir aux. beSGins de
cette propriete, on pourrait sans don-te se demander si
Patthey a qualite pour elever un grief de cette nature,
etant donne que Ie fait dont il se plaint ne constituerait
tout au plus, en l'espece, que Ia violation cl'un des en-
gagements assumes par la Compagnie Ion de Iaoonsti-
tution du droit de passage. Il est clair, en effet, que celui
quise sert d'un passage prive ne saurait exiger de la
Compagnie d~' mesures de securite plus etendues que
celles que le beneficiare semit lw-meute eR droit de
reclamer.
Il n'est pas necessaire toutefois de s'arr~ter a l'examen
de cette question, ear dftt-on meme Ia trancher par
l'affinnative, il resulte de ce qui precede que la Com-
pagnie serait egalement fondee de son cöte a se prevaloir
de Ia eonvention et par consequent a opposer au deman-
deur les moyens qu'elle pourrait tirer soit des conditions
dans lesquelles le droit de passage a et6 constitue, a
sa voir notamment de sa destination, soit des circons-
tances dans Iesquelles il avait ere utilise jusqu'au
moment de l'accident.
Or il resulte precisement des constatations du juge-
ment que ni le proprietaire ni meme les habitants de Ia
464
Eisenbahnhaftpßicht. N° 72.
maison Lardy, non seulement n'ont jamais demande
que le passage fut amenage en vue de la eirculation des
automobiles, mais ne se sont meme jamais plaints de
son entretien, d'ou il suit evidemment, d'une part, que
dans l'intention des parties contractantes le chemin
n'etait pas destint~ a la circulation des automobiles,
d'autre part, que l'etat dans lequel le passage etait
entretenu correspondait bien a ce qui avait ete stipule.
Aucune faute ne saurait donc etre retenue de ce chef
a la charge de la defenderesse.
3. -
C'est a tort egalement que le demandeur sou-
tient qu'en presence du texte de l'ecriteau, le public
etait .fonde a supposer que le passage a niveau etait
accessible aux camions automobiles. Sur ce point le
Tribunal fMeral ne peut que se rallier a l'opinion des
premiers juges, elle meme fondee sur les constatations
techniques de l'expertise.
Au surplus, dlit-on meme convenir que la Compagnie
eftt et6 mieux inspire.e en interdisant formellement le
passage des automobiles, cela ne suffirait pas encore
aengager sa responsabilite envers le demandeur, qui
etait venu reconnaitre le passage avant le dem(magement
et qui, en sa qualite de camionneur habitue aux trans-
ports par camions automobiles, etait evidemment cense
connaitre lesexigences de ce genre de locomotion.
Le Tribunal ledirat prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.
VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND
KONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
Val. IH. Teil Nr. 49-53. -
Voir lIIe partie nOS 49-53.
OFDAG Offset-, Fonnular- und Fotodruck AG 3000 Bern
I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
73. Urteil der n. Zivilabteilung vom as. Deumber 1995
i. S. G. Bol1iger &; Co Ä.-G. in Liq. gegen
FÜl'SOl'gef'onc1s fi:ir die Angestellten und Arbeiter
der Firma G. Ho1liger Ä.-G.
S ti f tun g, ZGB Art. 80,. 82, 85 f., 88:
Errichtung durch eine Aktiengesellschaft, Erfordernisse.
Zur Vermögenswidmung genügt die Begründung einer Forde-
rung am Stüter selbst (Erw. 2); doch ist die Stiftung dles-
falls nicht gleich einem biossen Schenkungsversprechen
widerruflich oder gegebenenfalls hinfällig gemäss Art. 250
OR (Erw. 3).
Einwendung, die Stiftung sei wegen Unerreichbarkeit des
Zweckes aufgehoben wordeu; \Virkung der (nachträglichen)
Umwandlung der Stiftung durch die zuständige Behörde
(Erw. 4).
K 0 n kur S vor r e c h t der Forderungen der Arbeiter"
k ass engegenüber dem Arbeitgeber, Art. 219 SchKG:
Geltung bei aus s erg e r ich tl ich e m Na chI a s s-
vertrag mit Vermögensabtretungan die
Gläubiger?
Nicht erforderlich ist, dass die Kasse durch Beiträge der Arbeiter
gespiesen wurde, sondern es genügt, dass dem Arheitgeber
ein massgebender Einfluss auf deren Verwaltung einge-
räumt war. Auch Angestelltenkassen geniessen das Vorrecht
(Erw. 5).
A. -
Durch öffentliche Urkunde vom 15. Dezember
1919 errichtete die G. Holliger & Co A.-G. in Bern,
für welche mit am 8. Dezember erteilter Ermächtigung
des Verwaltungsrates dessen zur Eiuzelzeichnung be-
fugter Präsident handelte, eine Stiftung « Fürsorge-
fonds für die Angestellten und Arbeiter der Firma
G. Holliger & Co A.-G.» Der Stiftungsurkunde sind
folgende Bestimmungen zu entnehmen :
AS 51 II -
1925
31