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Versicherungsvertrag. NI) 40.
40. Arrit da la IIme Section civile du S avril1925
dans Ia cause Nicolner contre "Assicuratrice italiana fI.
'Contrat d'assurance contre 1a responsabilite civile vis-a-vis
des tiers a une entreprise.
Degäts materiels causes par une explosion. -
L'assurance
s'Meud-elle. a ce risque, inherent, en l'espece, a l'entreprise ?
-
ConclusIOn du contrat bien que le preneur n'ait pas re-
pondu a une question po see dans la proposition d'assurance
et ayant trait a I'emploi d'explosifs. -
Decheance du droit
d~ l'~s~ureur de se preva10ir de cette lacune (art. 8 chiff. 6
101 federale).
Faute grave de l'assure, ayant provoque le sinistre. -
Reduc-
tion de !'indemnite (art. 14 loi federale).
A. -
Adrien Nicollier exploite une carriere d'ar-
~o~ses et de dalles a VolIeges. Sur Ia base d'une pro po-
s~tIOn du 17 aou~ 1920, l'Assicuratrice italiana (direc-
bon pour Ia Smsse romande, a Lausanne) aassure
Adrien Nicollier et Denis Farquet, en leur qualite de
ti:ulaires de l'exploitation dont il s'agit, contre les risques
deeoulant de leur responsabilite civile vis-a-vis des
tiers. La police, No 10017, datee du 19 aout 1920, est
,conclue pour 10 ans. Elle couvre, jusqu'a concurrence
d~s .chiffres stipules, le p~ejudice cause aux personnes,
amSl qu~ les dommages materiels a la propriete d'autrui.
La proposition d'assurance renferme, notamment, ce
qui suit :
« 18. Fabriques et entreprises de constructio~ :
a) Quel est le total des salaires payes l'an-
nee precedente, y compris les presta-
tions en nature ?
b) EmpIoie-t-on une force motrice ? De
quel genre?
c) Emploie-t-on des explosifs ? Lesquels ?
Quelle quantite ?
« 25. L'assurance doit-elle egalement s'eten-
dre aux cas de Ia responsabilite civile pour
,dommages causes a la propriete d'autrui ?
Reponses:
26000 fr.
Oui.
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Dans l'affirmative, il y a 'lieu d'observer les dispo-
sitions suivantes :
a) Sont exclus de l'assurance tüus dommages et pertes
causes aux ehoses eonfiees a l'assure pour etre travailIees,
gardees ou reparees, a titre de Ioeation ou de pret, ou
bien pour etre expMiees, ainsi que tous dommages ou
pertes causes ades marchandises deja vendues mais
non encore livrees.
b) Les dommages causes aux ehoses par des explo-
sions ou par le feu, de meme que les dommages eauses
aux campagnes par les animaux, ne sont compris dans
l'assuranee que s'ils sont specialement proposes et ac-
ceptes par la Compagnie.
c) L'assure doit prendre a sa charge le 10 % de tous
les dömmages, au minimum 20 fr. po ur chaque sinistre;
illui est interdit de s'assurer ailleurs contre les risques de
cette obligation.))
Les conditions generales d'assurance disposent, entre
autres:
« § 1 er. Etendue de l'assuranee.
Al. 6. Sont exclues de l'assurance :
1. Les indemnites po ur les dommages oceasionnes
intentionnellement on sciemment par l'assure' ou ses
employes. II
Les eonditions partieulieres de la police N° 10 017
stipulent:
{{ Le present eontrat eouvre les degäts materiels eauses
a Ia propriete d'autrui jusqu'a eoneurrence de 10 000 fr.
et dans les limites de l'art. 13 des eonditions generales
d'autre part ... II
Ce § 13 est ainsi eom;u :
({ Si cette assurance, par suite d'une clause speciale
eontenue dans Ia police, s'etend egalement a la respon-
sabilite civile en cas de dommages causes a Ia propriete
d'autrui. les dispositions suivantes sont a ob server :
a) Sont exclus de l'assurance tous les dommages et
pertes eauses aux ehoses confiees a l'assure pour etre
travailIees, gardees ou reparees. a titre de loeation ou
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Versicherungsvertrag. N° 40.
de pret, ou bien pour etre expMiees, ainsi que tous
les dommages ou pertes causes ades marchandises deja
vendues, mais non encore livrees.
b) Les dommages causes aux choses par des explo-
sions ou par le feu, de meme que les dommages causes
aux campagnes par les animaux, ne sont compris dans
l'assurance que s'ils sont specialement proposes et accep-
tes par la Compagnie.
c) L'assure doit prendre a sa charge le 10 % de tous
dommages et au minimum 20 fr. pour chaque sinistre;.
il lui est interdit de s'assurer ailleurs contre les risques
de cette obligation. »
En aout 1922, Nicollier fit demander une entrevue
a la direction de la Compagnie, a l'effet de discuter de
modifications a apporter au contrat; d'apres la corres-
pondance produite, il s~agissait du changement de Ja
raison sociale et de la revision du § 13 des conditions
generales, en raison des risques courus par l'assure.
Ces pourparlers n'ont, toutefois, pas conduit a une
modification de la police.
B. -
Le 26 juillet 1923, a 8 heures du soir, un coup de
mine prepare par Nicollier provoqua la chute d'un
bloc de rocher qui, deja detache anterieurement, se
trouvait a environ 50 metres du "lieu de l'explosion. Le
bloc roula le long de la pente, causant d'importants
degäts ades proprietes privees et a une foret bourgeoi-
siale.
L'accident fut regulierement annonce a la Compagnie.
Mais celle-ci declina toute responsabilite, en arguant
du § 13 des conditions generales.
C. -
Par memoire du 10 octobre 1923, Nicollier a con-
clu a ce que l'Assicuratrice italiana soit tenue de garantir
le demandeur de toutes consequences provenant de
reclamations et d'actions judiciaires qui sont formuIees
ou ouvertes contre lui en raison des dommages survenus
aux tiers en juillet 1923, et de rembourser toutes sommes
que Nicollier versera, de ce fait, en capital et frais.
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La partie defenderesse a conclu a liberation.
Une expertise fut confiee en cours d'instance a l'inge-
nieur Couchepin; ses conclusions seront examinees, en
tant que de besoin, dans la partie Droit du present
arret. Apres la clöture des debats, le Tribunal requit,
d'office et pour son orientation personnelle, l'avis de
deux agents d'assurance; leur rapport ne fut pas soumis
aux parties.
D. -
Par jugement des 7 juillet et 14 octobre 1924,
le Tribunal cantonal du canton du Valais a prononce:
« La defenderesse est tenue de garantir le demandeur,
dans la proportion de 25 %, de toutes consequences
provenant de reclamations et d'actions judiciaires for-
mulees ou ouvertes contre lui en raison des dommages
survenus aux tiers en juillet 1923 et de rembourser
dans la meme proportion toutes sommes que Nicollier
versera ou aura versees de ce chef en capital et acces-
soires. Les frais du proces seront supportes, un quart
par la defenderesse et trois quarts par le demandeur.))
Les deux parties ont recouru en reforme au Tribunal
fMeral, en reprenant leurs conclusions de premiere ins-
tance.
Considerant en droit :
1. -
La premiere question a resoudre est ceUe de savoir
si, d'apres les conventions des parties, l'assurance cou-
vrait le risque de degäts materiels causes a des tiers par
une explosion. Il convient, des lors, d'examiner si le
contrat du 19 aout 1920, sainement interprete, exclut
l'evenement d'une maniere precise et non equivoque
. (art. 33 de la loi federale sur le contrat d'assurance).
Bien que le formulaire de proposition et la police
soient con~us pour toutes especes d'entreprises, le pro-
bleme dont il s'agit ne peut etre resolu abstraitement
et d'une fa~on generale; il faut, bien plutöt, se reporter
aux conditions particulieres a chaque espece, car une
question qui, pour une industrie determinee~ ne joue
aucun röle. peut acquerir en revanche une importance
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Versicherungs vertrag. N° 40.
capitale lorsqu'on a a faire avee teIle autre entreprise.
Eu traitant avee le demandeur, l'Assicuratriee italiana
savait, eomme ehaeun, que les explosifs sont eommune-
ment employes dans les earri€~res; elle reeonnait qu'une
exploitation du genre de celle de Nicollier eomporte,
normalement et rationnellement, des minages; Ia pro-
position a d'ailleurs ete discutee a Volleges meme et
signee, au nom de Ia Compagnie, par un agent du pays.
C'est done en pleine eonnaissance des conditions parti-
eulieres de l'entreprise que Ia defenderesse a declare
garantir, en principe, le proprietaire eontre tous risques
de dommages qu'll pourrait eauser a des tiers.
Or l'expertise a etabli de fal,(on irrefutable qu'en
l'espeee l'usage d'explosifs etait, non seulement ration-
nel, mais eneore indispensable et que Nieollier n'aurait
pu expioiter sa earriere sans l'aide de la pyroteehnie.
On peut dis euter Ia question de savoir si la poudre noire
n'est pas preferable a Ia cheddite et si le proeede des
chambres de mine n'exige pas des mesures de precaution
partieulieres; les explosifs n'en restaient pas moins
necessaires a Ia mise en valeur de Ia earriere. Des lors,
l'eventualite de dommages eauses par des explosions -
provoquees ou fortuites -
apparait comme un risque
inhirent a l'entreprise.
Ce risque devait meme se presenter d'emblee a l'esprit
des parties, lors de Ia eonclusion du eontrat. S'agissant
de dommages eauses, soit a' des personnes n'ayant pas
habituellement aeces a l'interieur du chantier, soit a
des proprietes etrangeres, e'est-a-dire plus ou moins
eIoignees de l'empIaeement des travaux, on ne eonl,(oit·
guere Ia possibilite d'autres degäts que eeux eauses, a
distance, par les explosifs, dont les effets ne peuvent pas
toujours etre exaetement prevus. Il est, des lors, vrai-
semblable, qu'en eontraetant, Nieollier avait essentielle-
ment sinon exclusivement en vu~ les risques de eette
nature, et il n'est pas possible d'admettre qu'il ait voulu
les laisser en dehors de l'assurance. Il aurait du, par
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oonsequent, se determiner sur les points 18 b et 25 b,
et ne pas considerer une reponse affirmative eomme
allant de soi.
Cette eireonstance n'autorise cependant pas la defen-
deresse a decliner sa responsabilite. Elle devait, en effet,
attirer l'attention de Nieollier sur les laeunes de Ia pro-
position d'assurance et n'aecepter eelle-ci qu'apres avoir
Fe~ des explieations satisfaisantes. Ayant passe outre
et conclu neanmoins le contrat, elle ne peut, aujourd'hui,
se prevaloir du detaut de reponse aux questions touehant
les explosifs (art. 8 ehiff. 6 de Ia loi federale du 2 avril
1908 sur le contrat d'assuraIice). Il faut done admettre
qu'elle repond, en principe, des eonsequences de l'acci-
dent du 26 juillet 1923.
2. -
L'Assieuratrice italiana a invoque 1'ar1. 14 al. 1
et 2 de Ia loi federale. Aux termes de cet article l'assu-
reur n'est pas lie si Ie sinistre a ete eause intentionnelle-
ment par le preneur d'assurance. Si eelui-ci a provoque
1'evenement par une faute grave, l'assureur est autorise
a reduire sa prestation dans la mesure correspondant
au degre de la faute. C'est la, en pareille matit~re teeh-
nique, une question d'appreciation, qui ne peut etre
utilement tranehee que sur Ia base des eonstatations
et de l'avis des experts, apres audition des temoins et
en tenant compte des conditions Ioeales ainsi que de
toutes les circonstances de l'espece. L'instance canto-
nale s'est prononcee a ce sujet de fati0n judicieuse, et
le Tribunal fMeral ·ne peut que se rallier a sa manit~re
de voir.
Il y a lieu de reconnaitre que l'installation d'une
ehambre de mine chargee de pres de 800 kg. d'explo-
sifs ne eonstitue pas necessairement une imprudenee;
que, pour Ia preparation des coups de mine, Nieollier a
reeouru a deux reprises aux lumieres d'un specialiste et
qu'une importante explosion, provoquee sans dommages
en 1922, etait de nature a entretenir Ia eonfiance du de-
mandeur dans le proeede qu'il venait d'inaugurer.
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Neanmoins, selon rexpert. tout bomme du metier,
doue d'une certaine experience. etait en mesure de
prevoir qu'un accid.ent devait se produire. Etant donnes
la configuration du terraiB, Ja puissance de Ja mine
~tson -emplaooment.iI -«ait 8. jleD. .pres -OOrtain .quela
violence de l'explosion deplacerait le bloc qni gisait
ä une cinqwmOOne de metres de Ja, an bord de Ja caf'-
riere, appuye en partie sur la masse que Ja mine cOOt
destinee ä. faire sauter. Vu rimpossibilite d'eloigner
le rocher en question. Nioollier dewit prevenir !es
risques. soit en limitant Ja charge d'explosifs. soit en
,desagregeant le bloe par petits coups de mine. soit
enfin -
ce qui eOOt particulierement indique -
en
debarrassant la pJate-forme de la carriere des mate-
riaux· qui l'encombraient.
TI resulte de ce qu{ precede que le demandear n'a
certainement point cause intentionnellement le dommage.
mais qu'il a, en revanche, commis une faute grave, qui
justifie la reduction de l'indemnite· dans la mesure on
l'instance cantonale l'a decide. Le dispositif du juge-
ment dont est recours doit, des lors, etre confinne. TI y
a lieu, cependant, poar eviter tout malentendu, de
preciser que la reduction dont il s'agit se calculera sur
les prestations effectivement garanties poar le cas de
responsabilite pleine et entiere de la Compagnie, et que
l'indemnite s'eIevera, par consequent, au quart du 90
poar cent du dommage total ..
Le Tribunal IMirat prononce:
Les deux recours sont rejetes. En consequence, le
jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais.
des 7 juillet et 14 octobre 1924, est confirme, avec rette
observation que, le 10% du dommage devant etre sup-
porte par l'assure en vertu du § 13 litt. c de Ja police,
la responsabilite de l'Assicuratrice italiana est rIXCe
au 25' % du domrnage supplementaire, soit du 90 % du
.d.ommage total.
I. PERSONENRECHT
DROIT DES PERSONNES
41. Urteil der II. Zivilabteilung Tom 9. September 1925
i. S. Verein der Gemeinc1eangeatelllen der Stadt Eiel
gegen Benzi.
Ver ein s r e c h t: Art. 72, 75 ZGB; Art. 139 OR; Art.
,15 Abs. 3 VVG; Art. 2 ZGB.
1. Die Anfechtung eines Vereinsbeschlusses ist an die Ver-
wirkungsfrist des Art. 75 ZGB gebunden. Nachfrist des
Art. 139 OR ist nicht auwendbar. Fristerstreckung gemäss
Art. 45 Abs. 3 VVG? Rückbezug der Rechtshängigkeit
der Anfechtungsklage nach kantonalem Prozessrecht ?
(Art. 163 der bern. ZPO).
2. Wenn die Statuten AusschIiessungsgründc nennen und
zwar nicht nur einzelne bestimmt bezeichnete, sondern
auch mehr allgemein umschriebene, kann eiu gestützt auf
einen solchen statutengemässen Grund erfolgter Ausschluss
vom Richter nicht auf seine Begründetheit überprüft werden •.
Er kann nur wegen F,)rmwidrigkeit oder wegen offenbaren
Rechtsmissbrauches al1geiochten werde;]. Art. 2 Abs. 2 ZGB.
Es ist kein Rechtsmissbrauch, wenn ein Mitglied ausge-
schlossen wird, weil die andern Mitglieder begründeter Weise
kein Vertrauen mehr in es haben können. Beweislast. Aus-
schluss eines Mitgliedes aus einem Beamtenverein, wenn es
wegen Dienstverfehlungen gemassregelt worden ist.
A. -
Der Kläger wurde durch Beschluss der Haupt-
versammlung des beklagten Vereins der Gemeindeange-
stellten der Stadt Biel vom 22. März 1924 wegen Ver-
trauensmissbrauch aus dem Verein ausgeschlossen, in
Anwendung des Art. 8 der Vereinssatzungen, wonach
der Ausschluss von Mitgliedern, « die das Interesse oder
das Ansehen des Vereins gefährden» zulässig ist. Der
Kläger focht diesen Beschluss gerichtlich an und zwar
in der Weise, dass er am 28. März 1924 durch den Ge-
AS 51 II -
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