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51_II_230

BGE 51 II 230

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Français CH
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230

Versicherungsvertrag. NI) 40.

40. Arrit da la IIme Section civile du S avril1925

dans Ia cause Nicolner contre "Assicuratrice italiana fI.

'Contrat d'assurance contre 1a responsabilite civile vis-a-vis

des tiers a une entreprise.

Degäts materiels causes par une explosion. -

L'assurance

s'Meud-elle. a ce risque, inherent, en l'espece, a l'entreprise ?

-

ConclusIOn du contrat bien que le preneur n'ait pas re-

pondu a une question po see dans la proposition d'assurance

et ayant trait a I'emploi d'explosifs. -

Decheance du droit

d~ l'~s~ureur de se preva10ir de cette lacune (art. 8 chiff. 6

101 federale).

Faute grave de l'assure, ayant provoque le sinistre. -

Reduc-

tion de !'indemnite (art. 14 loi federale).

A. -

Adrien Nicollier exploite une carriere d'ar-

~o~ses et de dalles a VolIeges. Sur Ia base d'une pro po-

s~tIOn du 17 aou~ 1920, l'Assicuratrice italiana (direc-

bon pour Ia Smsse romande, a Lausanne) aassure

Adrien Nicollier et Denis Farquet, en leur qualite de

ti:ulaires de l'exploitation dont il s'agit, contre les risques

deeoulant de leur responsabilite civile vis-a-vis des

tiers. La police, No 10017, datee du 19 aout 1920, est

,conclue pour 10 ans. Elle couvre, jusqu'a concurrence

d~s .chiffres stipules, le p~ejudice cause aux personnes,

amSl qu~ les dommages materiels a la propriete d'autrui.

La proposition d'assurance renferme, notamment, ce

qui suit :

« 18. Fabriques et entreprises de constructio~ :

a) Quel est le total des salaires payes l'an-

nee precedente, y compris les presta-

tions en nature ?

b) EmpIoie-t-on une force motrice ? De

quel genre?

c) Emploie-t-on des explosifs ? Lesquels ?

Quelle quantite ?

« 25. L'assurance doit-elle egalement s'eten-

dre aux cas de Ia responsabilite civile pour

,dommages causes a la propriete d'autrui ?

Reponses:

26000 fr.

Oui.

Versicherungsvertrag. N° 40.

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Dans l'affirmative, il y a 'lieu d'observer les dispo-

sitions suivantes :

a) Sont exclus de l'assurance tüus dommages et pertes

causes aux ehoses eonfiees a l'assure pour etre travailIees,

gardees ou reparees, a titre de Ioeation ou de pret, ou

bien pour etre expMiees, ainsi que tous dommages ou

pertes causes ades marchandises deja vendues mais

non encore livrees.

b) Les dommages causes aux ehoses par des explo-

sions ou par le feu, de meme que les dommages eauses

aux campagnes par les animaux, ne sont compris dans

l'assuranee que s'ils sont specialement proposes et ac-

ceptes par la Compagnie.

c) L'assure doit prendre a sa charge le 10 % de tous

les dömmages, au minimum 20 fr. po ur chaque sinistre;

illui est interdit de s'assurer ailleurs contre les risques de

cette obligation.))

Les conditions generales d'assurance disposent, entre

autres:

« § 1 er. Etendue de l'assuranee.

Al. 6. Sont exclues de l'assurance :

1. Les indemnites po ur les dommages oceasionnes

intentionnellement on sciemment par l'assure' ou ses

employes. II

Les eonditions partieulieres de la police N° 10 017

stipulent:

{{ Le present eontrat eouvre les degäts materiels eauses

a Ia propriete d'autrui jusqu'a eoneurrence de 10 000 fr.

et dans les limites de l'art. 13 des eonditions generales

d'autre part ... II

Ce § 13 est ainsi eom;u :

({ Si cette assurance, par suite d'une clause speciale

eontenue dans Ia police, s'etend egalement a la respon-

sabilite civile en cas de dommages causes a Ia propriete

d'autrui. les dispositions suivantes sont a ob server :

a) Sont exclus de l'assurance tous les dommages et

pertes eauses aux ehoses confiees a l'assure pour etre

travailIees, gardees ou reparees. a titre de loeation ou

232

Versicherungsvertrag. N° 40.

de pret, ou bien pour etre expMiees, ainsi que tous

les dommages ou pertes causes ades marchandises deja

vendues, mais non encore livrees.

b) Les dommages causes aux choses par des explo-

sions ou par le feu, de meme que les dommages causes

aux campagnes par les animaux, ne sont compris dans

l'assurance que s'ils sont specialement proposes et accep-

tes par la Compagnie.

c) L'assure doit prendre a sa charge le 10 % de tous

dommages et au minimum 20 fr. pour chaque sinistre;.

il lui est interdit de s'assurer ailleurs contre les risques

de cette obligation. »

En aout 1922, Nicollier fit demander une entrevue

a la direction de la Compagnie, a l'effet de discuter de

modifications a apporter au contrat; d'apres la corres-

pondance produite, il s~agissait du changement de Ja

raison sociale et de la revision du § 13 des conditions

generales, en raison des risques courus par l'assure.

Ces pourparlers n'ont, toutefois, pas conduit a une

modification de la police.

B. -

Le 26 juillet 1923, a 8 heures du soir, un coup de

mine prepare par Nicollier provoqua la chute d'un

bloc de rocher qui, deja detache anterieurement, se

trouvait a environ 50 metres du "lieu de l'explosion. Le

bloc roula le long de la pente, causant d'importants

degäts ades proprietes privees et a une foret bourgeoi-

siale.

L'accident fut regulierement annonce a la Compagnie.

Mais celle-ci declina toute responsabilite, en arguant

du § 13 des conditions generales.

C. -

Par memoire du 10 octobre 1923, Nicollier a con-

clu a ce que l'Assicuratrice italiana soit tenue de garantir

le demandeur de toutes consequences provenant de

reclamations et d'actions judiciaires qui sont formuIees

ou ouvertes contre lui en raison des dommages survenus

aux tiers en juillet 1923, et de rembourser toutes sommes

que Nicollier versera, de ce fait, en capital et frais.

Versicherungsvertrag. N° 40.

233

La partie defenderesse a conclu a liberation.

Une expertise fut confiee en cours d'instance a l'inge-

nieur Couchepin; ses conclusions seront examinees, en

tant que de besoin, dans la partie Droit du present

arret. Apres la clöture des debats, le Tribunal requit,

d'office et pour son orientation personnelle, l'avis de

deux agents d'assurance; leur rapport ne fut pas soumis

aux parties.

D. -

Par jugement des 7 juillet et 14 octobre 1924,

le Tribunal cantonal du canton du Valais a prononce:

« La defenderesse est tenue de garantir le demandeur,

dans la proportion de 25 %, de toutes consequences

provenant de reclamations et d'actions judiciaires for-

mulees ou ouvertes contre lui en raison des dommages

survenus aux tiers en juillet 1923 et de rembourser

dans la meme proportion toutes sommes que Nicollier

versera ou aura versees de ce chef en capital et acces-

soires. Les frais du proces seront supportes, un quart

par la defenderesse et trois quarts par le demandeur.))

Les deux parties ont recouru en reforme au Tribunal

fMeral, en reprenant leurs conclusions de premiere ins-

tance.

Considerant en droit :

1. -

La premiere question a resoudre est ceUe de savoir

si, d'apres les conventions des parties, l'assurance cou-

vrait le risque de degäts materiels causes a des tiers par

une explosion. Il convient, des lors, d'examiner si le

contrat du 19 aout 1920, sainement interprete, exclut

l'evenement d'une maniere precise et non equivoque

. (art. 33 de la loi federale sur le contrat d'assurance).

Bien que le formulaire de proposition et la police

soient con~us pour toutes especes d'entreprises, le pro-

bleme dont il s'agit ne peut etre resolu abstraitement

et d'une fa~on generale; il faut, bien plutöt, se reporter

aux conditions particulieres a chaque espece, car une

question qui, pour une industrie determinee~ ne joue

aucun röle. peut acquerir en revanche une importance

234

Versicherungs vertrag. N° 40.

capitale lorsqu'on a a faire avee teIle autre entreprise.

Eu traitant avee le demandeur, l'Assicuratriee italiana

savait, eomme ehaeun, que les explosifs sont eommune-

ment employes dans les earri€~res; elle reeonnait qu'une

exploitation du genre de celle de Nicollier eomporte,

normalement et rationnellement, des minages; Ia pro-

position a d'ailleurs ete discutee a Volleges meme et

signee, au nom de Ia Compagnie, par un agent du pays.

C'est done en pleine eonnaissance des conditions parti-

eulieres de l'entreprise que Ia defenderesse a declare

garantir, en principe, le proprietaire eontre tous risques

de dommages qu'll pourrait eauser a des tiers.

Or l'expertise a etabli de fal,(on irrefutable qu'en

l'espeee l'usage d'explosifs etait, non seulement ration-

nel, mais eneore indispensable et que Nieollier n'aurait

pu expioiter sa earriere sans l'aide de la pyroteehnie.

On peut dis euter Ia question de savoir si la poudre noire

n'est pas preferable a Ia cheddite et si le proeede des

chambres de mine n'exige pas des mesures de precaution

partieulieres; les explosifs n'en restaient pas moins

necessaires a Ia mise en valeur de Ia earriere. Des lors,

l'eventualite de dommages eauses par des explosions -

provoquees ou fortuites -

apparait comme un risque

inhirent a l'entreprise.

Ce risque devait meme se presenter d'emblee a l'esprit

des parties, lors de Ia eonclusion du eontrat. S'agissant

de dommages eauses, soit a' des personnes n'ayant pas

habituellement aeces a l'interieur du chantier, soit a

des proprietes etrangeres, e'est-a-dire plus ou moins

eIoignees de l'empIaeement des travaux, on ne eonl,(oit·

guere Ia possibilite d'autres degäts que eeux eauses, a

distance, par les explosifs, dont les effets ne peuvent pas

toujours etre exaetement prevus. Il est, des lors, vrai-

semblable, qu'en eontraetant, Nieollier avait essentielle-

ment sinon exclusivement en vu~ les risques de eette

nature, et il n'est pas possible d'admettre qu'il ait voulu

les laisser en dehors de l'assurance. Il aurait du, par

Versicherungsvertrag. N0 40.

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oonsequent, se determiner sur les points 18 b et 25 b,

et ne pas considerer une reponse affirmative eomme

allant de soi.

Cette eireonstance n'autorise cependant pas la defen-

deresse a decliner sa responsabilite. Elle devait, en effet,

attirer l'attention de Nieollier sur les laeunes de Ia pro-

position d'assurance et n'aecepter eelle-ci qu'apres avoir

Fe~ des explieations satisfaisantes. Ayant passe outre

et conclu neanmoins le contrat, elle ne peut, aujourd'hui,

se prevaloir du detaut de reponse aux questions touehant

les explosifs (art. 8 ehiff. 6 de Ia loi federale du 2 avril

1908 sur le contrat d'assuraIice). Il faut done admettre

qu'elle repond, en principe, des eonsequences de l'acci-

dent du 26 juillet 1923.

2. -

L'Assieuratrice italiana a invoque 1'ar1. 14 al. 1

et 2 de Ia loi federale. Aux termes de cet article l'assu-

reur n'est pas lie si Ie sinistre a ete eause intentionnelle-

ment par le preneur d'assurance. Si eelui-ci a provoque

1'evenement par une faute grave, l'assureur est autorise

a reduire sa prestation dans la mesure correspondant

au degre de la faute. C'est la, en pareille matit~re teeh-

nique, une question d'appreciation, qui ne peut etre

utilement tranehee que sur Ia base des eonstatations

et de l'avis des experts, apres audition des temoins et

en tenant compte des conditions Ioeales ainsi que de

toutes les circonstances de l'espece. L'instance canto-

nale s'est prononcee a ce sujet de fati0n judicieuse, et

le Tribunal fMeral ·ne peut que se rallier a sa manit~re

de voir.

Il y a lieu de reconnaitre que l'installation d'une

ehambre de mine chargee de pres de 800 kg. d'explo-

sifs ne eonstitue pas necessairement une imprudenee;

que, pour Ia preparation des coups de mine, Nieollier a

reeouru a deux reprises aux lumieres d'un specialiste et

qu'une importante explosion, provoquee sans dommages

en 1922, etait de nature a entretenir Ia eonfiance du de-

mandeur dans le proeede qu'il venait d'inaugurer.

"236

Neanmoins, selon rexpert. tout bomme du metier,

doue d'une certaine experience. etait en mesure de

prevoir qu'un accid.ent devait se produire. Etant donnes

la configuration du terraiB, Ja puissance de Ja mine

~tson -emplaooment.iI -«ait 8. jleD. .pres -OOrtain .quela

violence de l'explosion deplacerait le bloc qni gisait

ä une cinqwmOOne de metres de Ja, an bord de Ja caf'-

riere, appuye en partie sur la masse que Ja mine cOOt

destinee ä. faire sauter. Vu rimpossibilite d'eloigner

le rocher en question. Nioollier dewit prevenir !es

risques. soit en limitant Ja charge d'explosifs. soit en

,desagregeant le bloe par petits coups de mine. soit

enfin -

ce qui eOOt particulierement indique -

en

debarrassant la pJate-forme de la carriere des mate-

riaux· qui l'encombraient.

TI resulte de ce qu{ precede que le demandear n'a

certainement point cause intentionnellement le dommage.

mais qu'il a, en revanche, commis une faute grave, qui

justifie la reduction de l'indemnite· dans la mesure on

l'instance cantonale l'a decide. Le dispositif du juge-

ment dont est recours doit, des lors, etre confinne. TI y

a lieu, cependant, poar eviter tout malentendu, de

preciser que la reduction dont il s'agit se calculera sur

les prestations effectivement garanties poar le cas de

responsabilite pleine et entiere de la Compagnie, et que

l'indemnite s'eIevera, par consequent, au quart du 90

poar cent du dommage total ..

Le Tribunal IMirat prononce:

Les deux recours sont rejetes. En consequence, le

jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais.

des 7 juillet et 14 octobre 1924, est confirme, avec rette

observation que, le 10% du dommage devant etre sup-

porte par l'assure en vertu du § 13 litt. c de Ja police,

la responsabilite de l'Assicuratrice italiana est rIXCe

au 25' % du domrnage supplementaire, soit du 90 % du

.d.ommage total.

I. PERSONENRECHT

DROIT DES PERSONNES

41. Urteil der II. Zivilabteilung Tom 9. September 1925

i. S. Verein der Gemeinc1eangeatelllen der Stadt Eiel

gegen Benzi.

Ver ein s r e c h t: Art. 72, 75 ZGB; Art. 139 OR; Art.

,15 Abs. 3 VVG; Art. 2 ZGB.

1. Die Anfechtung eines Vereinsbeschlusses ist an die Ver-

wirkungsfrist des Art. 75 ZGB gebunden. Nachfrist des

Art. 139 OR ist nicht auwendbar. Fristerstreckung gemäss

Art. 45 Abs. 3 VVG? Rückbezug der Rechtshängigkeit

der Anfechtungsklage nach kantonalem Prozessrecht ?

(Art. 163 der bern. ZPO).

2. Wenn die Statuten AusschIiessungsgründc nennen und

zwar nicht nur einzelne bestimmt bezeichnete, sondern

auch mehr allgemein umschriebene, kann eiu gestützt auf

einen solchen statutengemässen Grund erfolgter Ausschluss

vom Richter nicht auf seine Begründetheit überprüft werden •.

Er kann nur wegen F,)rmwidrigkeit oder wegen offenbaren

Rechtsmissbrauches al1geiochten werde;]. Art. 2 Abs. 2 ZGB.

Es ist kein Rechtsmissbrauch, wenn ein Mitglied ausge-

schlossen wird, weil die andern Mitglieder begründeter Weise

kein Vertrauen mehr in es haben können. Beweislast. Aus-

schluss eines Mitgliedes aus einem Beamtenverein, wenn es

wegen Dienstverfehlungen gemassregelt worden ist.

A. -

Der Kläger wurde durch Beschluss der Haupt-

versammlung des beklagten Vereins der Gemeindeange-

stellten der Stadt Biel vom 22. März 1924 wegen Ver-

trauensmissbrauch aus dem Verein ausgeschlossen, in

Anwendung des Art. 8 der Vereinssatzungen, wonach

der Ausschluss von Mitgliedern, « die das Interesse oder

das Ansehen des Vereins gefährden» zulässig ist. Der

Kläger focht diesen Beschluss gerichtlich an und zwar

in der Weise, dass er am 28. März 1924 durch den Ge-

AS 51 II -

1925

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