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Obligationenrecht. N° 37.
37. mit ae 1a Ire 8ectlon ci'rile du 11 mal ~
dans la cause Stetier contre Oriclit Lyonna.is.
Falsus procurator: L'art. 39 CO consacr~ le princi~e gene.ral
d'apres lequel celui qui agil sans POUVOIrs en quabtC de re-
presentant doit reparer le dommage qui est resulte de ce
fait. qu'il ait ou non commis une faute.
.
Application de ce principe au cas Oll une personne agtt {'omme
representant d'un tiers inexistant.
A. -
Le 1er juillet 1901, Charles Fischer, qui avait
exploire jusqu'a,lors une maison de transports a Geneve,
crea dans cette ville, Boulevard James-Fazy 8, une
sociere anonyme, la Sociere des Transports intem~
tionaux, au capital de 1500 000 fr. Elle eut pour adnn-
nistrateurs entre autres MM. Stetter et Weissenberger;
elle fut dissoute en 1917, mais la liquidation n'est pas
terminee. Elle a entretenu des relations d'affaires avec
le Credit Lyonnais, a Geneve.
Le 5 mai 1919, une nouvelle societe se constitua sous
1a raison sociale Societe de Transports intemationaux,
anciennement Charles Fischer, avec siege social Boule-
vard James-Fazy 8. Dans une circu1aire de mai 1919,
1a Societe annonc;ait qu'elle s'etait rendue « acquereur
de la succession de 1a S. T. 1. II dont 1es liquidateurs
n'avaient« concede apersonne. ni en Suisse, ni en France
(excepre la succursale d'Alger) le droit de prendre le
titre de « Successeurs de S. T. I. ». Sieur Weissenberger
etait indique comme administrateur deIegue pour le
siege de Geneve. Le 14 aoftt 1919, l'ins~ription de:a
societe au registre du commerce de Geneve ayant ete
refusee elle fut declaree dissoute et sieur Weissenberger
nommi liquidateur. Cette decision n'a pas He publiee
et la circulaire ci-dessus n'a pas ere revoquee.
Le 23 septembre 1919, le m~me groupe d'inreresses
constitua a Bellegarde une sociere fran~ise sous la
raison sociale « Societe de Transports intemationaux,
anciennement Fischer jl, au capital de 500000 fr. porte
ObJiptioDeDreeht. N° 37.
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plus tard a 1400000 fr. Les publications furent faites
dans le journal 1'« Avenir Regionalll de Bellegarde, et la
soeiete fut inacrite au registre du commerce de Nantua.
Elle chercha a maintenir son centre d'activite a Geneve
en y requerant l'inscription d'une succuI"Sajle, mais elle
se heurta a une opposition et dut renoncer a son projet.
La Sociere n'en continua pas moins a traiter des affaires
a Geneve.
Le 9 decembre 1922 et le 22 fevrier 1923,1a Societe
decida de cesser l'exploitation en Suisse. Elle ceda a
un nouveau groupe suisse autonome, contre une petite
redevance annuelle, le droit de prendre le nom de Sociere
de Transports intemationaux, Geneve, anciennement
Charles Fischer S. A. La nouvelle sociere genevoise
fut fondee le 15 mai 1923 au capital de 20000 fr.; elle
n'a repris ni I'actif, ni le passif de la precedente S. T.1.
La societe inscrite au registre du commerce a pour
representant 1e sieur Stetter.
B. -
En novembre 1921, le Credit Lyonnais, a Ge-
neve, entra en relations d'affaires suivies avec la S. T. I.,
Boulevard James-Fazy 8, qu'il croyait exister a Geneve
et a 1aquelle il fit des avances de fonds. Eu effet, en
octobre 1920, il avait fait des offres a la S. T. I. a Geneve
et rec;u le 26 octobre en reponse une lettre, daree de
Geneve, ecrite sur papier avec en-t~te « Societe de Trans-
ports internationaux, anc. Charles Fischer S. A. lJ, signee
« S. T. I. anc. Charles Fischer l'administrateur deIegue Weis-
senberger». Eu marge, figureut les sieges des divers etablis-
sements (Geneve, Marseille, Bordeaux, Paris, Bille etBelle-
garde) et les mentions : «Adresse telegraphique pour Ge-
neve : Transports; adresse teIegraphique pour (es succur-
sales Stifischer». Dans cette lettre, la Sociere dit qu'il ne 1ui
est pas possible «d'envisager une reprise d'affairesll pour
le moment, mais qu'elle se reserve de « reprendre con-
tact ll. (Une lettre anterieure de la Societe, du 4 mai
1921, avait indique comme siege sodal Bellegarde et
siege central Geneve et mentionl1e trois succursales:
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Obligatlonenrecht. N° 37.
Marseille, Bordeaux, Bille.) Dn memorandum date de
Geneve,le 14 novembre 1921 et signe par le sieur Stetter
en qualite de delegue du Conseil d'administration,
n'indique ni siege social ni siege central, mais enumere
a la suite les unes des autres diverses villes : Geneve,
Marseille, Paris, ete. Les autres lettres adressees au Credit
Lyonnais par la S. T. I. pendant la periode du 17 no-
vembre 1921 au 12 janvier 1923 sont signees soit par
Weissenberger, soit par Stetter (qui a signe entre autres
les lettres du 21 novembre et du 9 deeembre 1921 en
qualite d'administrateur delegue) et elles sont eerites
sur papier a lettres avee en-t~te ainsi eon~u :
« Societe de Transports internationaux
« Anet Charles Fischer S. A.
« Capital entierement verse 1 400000
« Siege eentral :
» Paris:
5 et 7, Rue des
J ardiniers.
« Succursales :
Geneve:
8, Boulevard.
James-Fazy.
» Bellegarde, 21, Av. de la Gare
» ete., ete.
» Agences speciales :
» Mazamet
» ete., ete.
» Correspondanls :
» Delle
» ete.
Marseille:
115, Rue de
I'Eveehe.
Geneve, le .....
» Telegrammes : Geneve : Transports.
Suceursales : Stifischer.))
Les lettres et releves de compte du Credit Lyonnais
pendant la m~me periode sont adresses a la «S. T. I.
anc. Charles Fischer S. A., Boulevard James Fazy,
Geneve» ou « S. T. I. anciennement Monsieur Fischer
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Geneve» ou eneore
« ci-devant Monsieur Ch. Fischer
Geneve)). Ces pieces montrent par leur eontenu que
les creditssont aeeordes a la S. T. I. Hablie a Geneve.
Au nombre des lettres de la S. T. I., il y a lieu de rele-
ver eelle du 20 juin 1922 par laquelle le directeur Griessen
donne au Credit Lyonnais les signatures des personnes
autorisees a engager vala~lement la Societe de Trans-
ports internationaux, a savoir entre autres eelles des
sieurs Weissenberger et Stetter, administrateurs de-
legues.
En oetobre 1922, le Credit Lyonnais reclama le rem-
boursement de ses avanees. La S. T. I. proposa sous
la signature de Stetter un reglement par aeomptes
(lettre du 26 oetobre 1922) et le 12 janvier 1923 le pre-
nomme pria au nom de la S. T. I. le ereaneier de patien-
ter encore quelque temps.
C. -
Par exploit du 7 mai 1923, le Credit Lyonnais
a assigne solidairement Weissenberger et Stetter devant
le Tribunal de premiere instance de Geneve en paiement
de 62923 fr. 90 avec interets ä. 7 % des le 15 janvier
1923, sous offre d'imputer 61914 fr. 10 fran«;ais, 885,30
lires italiennes et 3607,8 marks. 11 soutenait que les
defendeurs, en le mettant en reUvTe pour l'ouverture
de credits a la S. T. 1., Hablie a Geneve, boulevard James-
Fazy, mais qui n'avait pas la personnalite eivile, ont
engage leur responsabilite p'ersonne~e (art. 623 al. 2 CO.).
Le demandeur a eneore invoque dans la suite du proces
les art. 41, 671 ehiff. 1 et 674 CO. et fait etat en parti-
culier de la cireulaire de mai 1919 et de la lettre du 20
juin 1922, indiquant que le signatures des defendeurs
engageaient valablement la Societe.
Les defendeurs font valoir que la Societe avee laquelle
le demandeur a traite est la Societe fran~aise qui avait
son siege a Bellegarde et dont retablissement a Ge-
neve n'etait qu'une sueeursale, que eette Societe
et par eonsequent sa sueeursale avaient la personnalite
civile, et que e'est elles qui devaient etre recherchees.
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Obligationenrecht. No 37.
Stetter a fait observer en outre qu'il ll'etaitpas admi-
nistrateur au moment de l'ouverture du credit (novembre
1921) et n'est entre en fonctions que le l er janvier 1922.
En consequence, les defendeurs ont conclu a ce que la
demande soit declaree irrecevable; subsidiairement,
ils ont offert de prouver les faits allegues.
D. -
Par jugement du 15 decembre 1923, le Tribunal
depremiere instance a deboute le Credit Lyonnais de
sa demande.
Sur appel du demandeur, la Cour de Justice civile
du canton de Geneve a reforme le prononce des premiers
juges et condamne solidairement Stetter et Weissen-
berger a payer au Credit Lyonnais la somme de 62923 fr.
90 centimes avec interets au 7 % des le 15 janvier 1923
sous imputation de 61914 fr. 10 fran~s, 885,30 lires
italiennes et 3607,8 marks.
E. -
Contre cet arret, rendu le 6 fevrier 1915, les
defendeurs ont recouru en reforme au Tribunal federal,
en reprenant leurs conclusions liberatoires.
Le demandeur a conclu au rejet des recours.
Par arret de ce jour, le Tribunal federal a declare
le recours de Weissenberger irrecevable.
Statuant sur ces laUs et considerant en droit:
11 est acquis au debat :
a) que, des 1901 et pendant de nombreuses annees,
il a existe a Geneve, Boulevard James Fazy 8, une entre-
prise de transports connue' sous le nom de Sociew de
Transports internationaux S. A., anciennement Charles
Fischer, que cette sodete a eu entre autres comme admi-
nistrateur le defendeur Stetter et qu'elle a entretenu
des relations d'affaires avec le Credit Lyonnais;
b) que, vers la fin de la guerre, la Societe a ew dis-
soute, mais que sa liquidation n'est pas encore achevee,
et qu'au mois de septembre 1919 il s'est constitue a
Bellegarde sous la raison Sociew de Transports interna-
naux, anciennement Charles Fischer, une nouvelle so-
ciete qui, au commencement de 1923, a cede l'usage
Obligationenreeht. N° 37.
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de son nom pour la Suisse, sans reprise de son actif
et de son passif;
c) 10 que Ia constitution de la SociHe fran~ise n'a
pas ew portee directement a la connaissance du deman-
deur, mais que,par contre, selon circulaire de mai 1919,
qui n'a pas ete revoquee dans la suite, la S. T. I. a an-
nonce qu'elle avait acquis la succession de l'entreprise
genevoise; 2° qu'au mois d'octobre 1921 la S. T.I.,
a Geneve a envisage la reprise des relations avec le Credit
Lyonnais et que du 17 novembre 1921 au 12 janvier
1923 les affaires ont effectivement ete renouees avec
une soi-disant S. T. I., anc. Charles Fischer S. A., au
capital de 1400 000 fr., dont le siege central Hait a
Geneve et qui n'avait a Bellegarde qu'une succursale;
3° que Ia societe etait representee notamment par Ie
defendeur Stetter, connu du demandeur comme un des
anciens administrateurs de Ia S. T. 1., et qui, en qualite
de « deIegue du Conseil d'administration », avait deja
signe un « memorandum)) du 14 novembre 1921 deman-
dant au Credit Lyonnais l'envoi regulier d'une cote des
changes.
Il resulte de ces constatations que, pendant Ia periode
du mois de novembre 1921 au mois de janvier 1923,
qui interesse le present proces, il n'a pas existe en droit
une S. T. 1., a Geneve, mais uniquement une societe
fran(}aise ayant Ia meme raison et dont Ie siege etait a
Bellegarde. «(Cette societe parait du reste ne plus avoir
qu'une existence fictive. Le 25 novembre 1923, en effet,
Ia Banque regionale de l'Ain mandait au demandeur
que, depuis plusieurs mois, la S. T. 1. n'avait plus de
bureau a Bellegarde et n'y faisait plus d'operation.
Et le 13 mars 1924, le « Tribunal de Nantua, Parquet
du Procureur de la Republique», declarait que « bien
que Ie siege social de cette societe soit toujours theori-
quement a Bellegarde, personne dans cette ville n'a
qualite pour recevoir en son nom les pieces de procedure. »)
En effet, le centre d'affaires de Geneve n'a jamais cesse
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Obligationenrecht. N° 37.
d'exister au Boulevard James Fazy 8, et aucune mesure
n'a ete prise pour eclairer le demandeur sur la veritable
situation juridique. Au contraire, ceux qui agissaient
pour la S. T. 1., en particulier le defendeur, se sont
gardes de manifester en quoi que ce fut a Geneve l'exis-
tence de la societe fran~aise. Ils ont pris soin, semble-
t-H, de laisser l'etablissement de crMit dans la croyance
que la, S. T. I. s'Hait reconstituee a Geneve, comme
annonce par la circulaire de mai 1919, et qu'elle comptait
au nombre de ses administrateurs des personnes qui
avaient revetu eette qualite precMemment. Des la re-
prise des affaires en hiver 1921, on ne trouve au dossier
aucune piece qui eut pu eveiller le doute sur l'existence
de Ja societe genevoise avec laquelle le demandeur
croyait traiter, ainsi que ses missives le montrent. La
lettre du 4 mai 1921, qui aurait pu peut-etre attirer l'at-
tention du demandeur, ne tombe pas dans la periode ou
des affaires ont ete nouees, et elle est restee isolee, de
sorte que la teneur de son en-tHe a pu echapper a la
memoire des organes de la banque. Toutes les circons-
tanees des novembl'e 1921 (notamment l'en-tete et les
signatures des lettres de la S. T. I., de meme que leur
contenu) etaient de nature a mai~tenir le CrMit Lyonnais
dans la persuasion qu'il contractait avec une maison
genevoise, valablement repreSentee par les personnes
qui signaient la correspondance. Le demandeur n'avait
done aucun motif de supposer que les signes apparents.
qui concordaient a etablir r\~xistence de la S. T. 1. a
Geneve, ne fussent pas conformes a la realite, ni par
consequent de faire une enquete a ce sujet. II Hait au
contraire en droit d'admettre que la societe existait
avec ses organes, telle qu'elle se manifestait au dehors.
Aujourd'hui, le demandeur, qui n'a pas traite avec
la Societe de Bellegarde, mais avec une maison genevoise
dont il pouvait de bonne foi admettre l'existence, se
trouve dans l'impossibilite de recouvrer sa creance
contre la societe qui, apres coup, s'est revelee inexis-
Obligationenrecht. N° 37.
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tante. II recherche des lors a bon droit les personnes
qui ont agi au nom de la soi-disant societe et qui par
leurs actes et leurs declarations ont indique qu'elles
avaient les pouvoirs voulus pour l'engagervalablement.
Ce qui importe, en effet, ce n'est pas la qualite que les-
dites personnes rev~taient dans leurs rapports internes
avee la S. T. 1., c'est la qualite qu'elles manifestaient a
l'exterieur dans leurs relations avec les tiers. Or cette
qualite Hait des le debut de la {(reprise » des affaires
eelle de representants d'une maison genevoise, en realite
inexistante. C'est en vain que le defendeur invoque le
fait qu'il ne serait entre en fonctions que le 1 er janvier
1922, il a appose sa signature sur les missives des 14 et
21 novembre et 9 decembre 1921 et cela en prenant la
qualite suivante :
« S. T. I. anc. Charles Fischer S.A.
Le DeIegue du Conseil d'administration. » Cet etat de
ehoses appelle par analogie l'application de l'art. 39
a1. premier CO., a teneur duquel {(celui qui a pris la
qualite de representant peut etre actionne en reparation
du prejudice resultant de l'invalidite du contrat I). Le
Tribunal fMeral a deia reconnu que cette disposition
s'applique non seulement au cas ou la ratification est
refusee expressement ou tacitement, mais consacre
le principe general d'apres lequel celui qui agit sans
pouvoirs en qualite de representant doit reparer le dom-
mage qui est resulte de ce fait, et cela sans qu'il y ait
lieu de rechereher s'i! a commis une faute (RO. 4G II
p. 412 consid. 2). La doctrine admet aussi que l'art 39
peut etre invoque par analogie lorsqu'une personne agit
eomme representant d'un tiers inexistant (VON TUHR,
Allgemeiner Teil des schweiz. O. R., I, p. 323).
Les conditions prevues a l'art. 39, interprete dans le
sens ci-dessus, sont reunies en l'espece: le defendeur
a agi en qualite de representant d'une sodete inexistante
et il n'a pas etabli que le demandeur connaissait ou
aurait du connaitre la veritable situation; et le dommage
dont le CrMit Lyonnais reclame la reparation est pre-
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Obligationenrecht. N° 38.
eisement « le prejudice resultant de l'invalidite» des
contrats conc1us dans les eireonstances indiquees. 11
y a done lieu de eonfinner la eondamnation du defen-
deur, prononcee par l'instance cantonale, et il est su-
perftu d'examiner si le demandeur a commis un acte
. illicite en raison duquel il pourrait aussi etre rendu
responsable.
Le Tribunal /idiral prononce:
Le recours est rejete et rarret attaque est confirme.
38. .A.rrit de la Ire Secticm ciYi1e du 2 juln 1925
dans la eause Galli contre Konti.
C1ause d'interdiction de faire concurrence stipuJee dans un
contrat d'association prevoyant la vente de l'entrepnse a
run des associes. AppUcation des prindpes generaux edictes
aux art. 27 CCS, 19 et 20 CO.
A. -
B. Galli Hait etabli depuis de nombreuses annees
a Fleurier en qualite de poelier-fumiste. En 1919 deja,
il ehercha a remettre son entreprise dont il fixait le prix
a environ 12 800 fra N'ayantpas trouve amateur a sa
convenance, il s'adressa le 21 octobre 1919 a D. Monti,
son cousin, qui avait travaille chez lui comme ouvrier
de 1908 a 1916 et qui Hait retourne depuis lors en Italie.
Galli ecrivait: « ••• je suis content que tu aies la ferme
volonte de venir a Fleurier pour faire a ma place ta
position definitive. Si tu veux faire usage de toute ton
energie, je suis persuade que d'iei deux ans, tu pourras
faire seul. -
Pour cela, dans ton interet, j'ai pense de
te proposer une assoeiation qui stipulerait dans ce sens,
qu'a ta demande je me retirerais et que tu aurais seul
le droit de continuer Ie commerce et former ta maison.
Il te sera fait place pour habiter un appartement outre
l'atelier et le magasin ... dans le cas affirmatif donne-
ObBgationenreeht. N° 38.
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moi tout de suite une reponse et je ferai immediatement
preparer par le notaire la convention de l'association
"JUe je t'enverrai a signer... »
Ainsi fut fait. Le 12 avril 1920. les parties signaient
UD acte constitutif de soeiHe en nom col1eetif, formee
pour une duree indeterminee. II y a lieu de relever dans
(:et acte les clauses suivantes :
« Art. 14. Dans le cas ou. B. Galli se retirerait de la
Socie~e Galli et .Monti, il est d'ores et deja convenu que
Je ball en question sera continue aux m~es conditions
en faveur de l'autre associe, D. Monti, sauf l'usage du
bureau.
» Art .. 15. En cas de retraite de B. Galli et des que
D. Mont! sera en mesure de le faire, B. Galli s'engage a
ee?er a. son assoeie, D. Monti, toute l'entreprise a un
pnx qUl sera determine entre les parties et a defaut
_I'
'
u entente entre elles, par expertise.
» Art. 16. En cas de retraite egalement de B. Galli
~elui-ci s'engage a ne pas faire concurrence a son ancie~
associe D. Monti, dans le canton de Neuchätel. »
Le 30 novembre 1922, Galli ecrivait a Monti: « La
~resente pour vous aviser qu'a partir du 1 er janvier 1923
Je demande de me retirer de l'association que nous avons
conclue. Aux termes de notre convention, vous avez
le droit de reprendre tout le commerce pour votre
compte. .. » Monti reprit la suite des affaires de la
societe dissoute, mais cette reprise fit surgir des diffe-
rends. Les parties Be purent se mettre d'accord sur la
somme a payer par Monti. Puis Galli fit, sans tarder,
concurrence a son associe, alleguant que rart. 16 du
con.trat de societe etait nul ou, tout au moins, sans appli-
cabon dans le cas particulier.
B. -
Le 9 mai 1923, Monti intenta action contre
Galli, en concluant entre autres a ce qu'll fut interdit au
defendeur de lui faire concurrence dans le canton de
Neuchätel.
Le defendeur conclut a ce que rinterdiction de faire
AS 51 II -
1925
15