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220 Obligationenrecbt. N° 38. eisement « le prejudice resultant de l'invalidite) des contrats conclus dans les eireoIl6tances indiquees. 11 y a done lieu de eonfinner la condamnation du defen- deur, prononcee par l'instance cantonale, et il est su- perflu .d'examiner si le demandeur a commis un acte illieite en raison duquel il pourrait aussi etre rendu responsable. Le Tribunal jederal prononce : Le recours est rejete et rarret attaque est confirme.
38. Arrit da la Ire BectiOJl ciYila du 2 juln 1995 dans la cause Galli contre Konti. Clause d'interdiction de faire concurrence stiputee dans un contrat d'association prevoyant la vente de l'entreprlse a l'un des associes. Application des prindpes generaux edictes aux art. 27 CCS, 19 et 20 CO. A. - B. Galli etait etabli depuis de nombreuses annees a Fleurier en qualite de poelier-fumiste. En 1919 deja, il chercha a remettre son entreprise dont il fixait le prix a environ 12800 fr. N'ayantpas trouve amateur a sa convenance, iI s'adressa le 21 octobre 1919 a D. Monti, son cousin, qui avait travaille chez lui eomme ouvrier de 1908 a 1916 et qui Hait retourne depuis 10rs en ItaHe. Galli ecrivait: « ••• je suis eontent que tu aies la ferme volonte de venir a Fleurier pour faire a ma place ta position definitive. Si tu veux faire usage de toute ton energie, je suispersuade que d'ici deux ans, tu pourras faire seul. - Pour cela, dans ton interet, j'ai pense de te proposer une assoeiation qui stipulerait dans ce sens, qu'a ta demande je me retirerais et que tu aurais seul le droit de continuer le commerce et former ta maison. 11 te sera fait place pour habiter un appartement outre l' atelier et le magasin. .. dans le cas affirmatif don ne- Obligationenreeht. N° 38. 221 moi tout de suite une reponse et je ferai immediatement preparer par le notaire la eonvention de l'assoeiation que je t' enverrai a signer. .. » Ainsi fut fait. Le 12 avril 1920, les parties signaient un acte constitutif de societe en nom collectif, formee pour une duree indeterminee. Il y a lieu de relever dans >cet acte les clauses suivantes : « Art. 14. Dans le cas Oll B. Galli se retirerait de la Soeie~e Galli et .Monti, il est d'ores et deja convenu que Je bad en quest!on sera continue aux m~es conditions en faveur de l'autre associe, D. Monti, sauf l'usage du bureau. » Art .. 15. En cas de retraite de B. Galli et des que D. Mont! sera en mesure de le faire, B. Galli s'engage a ee~er a. son a~cie, D. Monti, toute l'entreprise a un p~ qUl sera determine entre les parties et, a defaut <l entente entre elIes, par expertise. » Art. 16. En cas de retraite egalement de B. Galli ~elui-ci s'engage a ne pas faire concurrence a son ancie~ associe D. Monti, dans le canton de Neuchätel. ) Le 30 novembre 1922, Galli ecrivait a Monti: «La ~resente pour vous aviser qu'a partir du 1 er janvier 1923 Je demande de me retirer de l'association que nous avons conclue. Aux termes de notre convention, vous avez le droit de reprendre tout le commerce pour votre compte. .. » Monti reprit la suite des affaires de la sociHe dissoute, mais cette reprise fit surgir des diffe- rends. Les parties Re purent se mettre d'accord sur la somme a payer par Monti. Puis Galli fit, sans tarder, concurrence a son assoeie, alleguant que rart. 16 du con.trat de sociHe etait nul ou, tout au moins, sans appli- cahon dans le cas particulier. B. - Le 9 mai 1923, Monti intenta action contre Galli, en concluant entre autres a ce qu'il fut interdit au defendeur de lui faire concurrence dans le canton de Neuchätel. Le defendeur conclut a ce que l'interdiction de faire AS 51 II - 1925 15 222 Obligationenrecht. N° 38. concurrence rot declaree nulle; subsidiairement ace' qu'elle fUt limitee dans le temps et dans l'espace. Par jugement du 6 fevrier 1925, le Tribunal cantonaI neuchatelois a : «1. dit qu'il est interdit a Barthelemy Galli de faire concurrence a Dominique Monti dans le canton de NeuehateI; 2 .... 3 .... 4. mis a la charge du defendeur les frais et depens. » C. - Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal fMeral contre ce jugement en tant qu'il a rejete les conclusions tendant a l'annulation de la clause d'inter- diction de concurrence ou a sa limitation. L'intime a conclu au rejet du recours. Considerant en droit : La prohibition de faire concurrence est prevue aux art. 536, 558 et 594 CO en matiere de societe et' reglee d'une maniere plus detailIee aux art. 356 a 360 CO en matiere de contrat de travail. Mais de pareilles defenses sont encore stipuIees dans d'autres conventions, notam- ment dans des contrats de vente, d'entreprise ou de bail. En ces cas, ne sont pas applicables les regles speciales que le legislateur a Mictees p~ur proteger la liberte economique de l' employe apres la fin du contrat de travail; les interets en cause sont en revanche sauve- gardes par les principes generaux inscrits aux art. 27 CCS, 19 et 20 CO (cf. OSER; -Note I 2 sur art. 356 CO ; BECKER, Note 37 sur art. 19 CO; FICK, Note 20 sur art. 19 CO). Les art. 356 et sv. CO pourraient tout au plus trouver leur application par analogie pour autant qu'ils consacrent des principes propres a garantir d'une fa~on generale la liberte personnelle contre une limitation excessive (cf. ROSSEL, Manuel, 4e M. p. 433 N0 663). Dans les contrats autres que le contrat de travail, la prohibition de faire concurrence doit, dans la regle, s'appliquer avec plus de rigueur puisque, dans ces con- trats-la, il n'y a generalement pas a tenir compte en Obligationenrecht. N° 38. 223 faveur de celui qui prend l'engagement de l'inegalite des situations sociales et economiques. En matiere de contrat de vente une difference essentielle avec le contrat de travail reside encore dans le prix qui constitue une contre- valeur de la clause prohibitive de concurrence. Aussi. le Tribunal fMeral a-t-il juge licite une clause d'inter- diction stipulee dans la vente d'un journal de modes, alors meme que la defense n' etait limitee ni dans le temps, ni dans l'espace (RO 25 11 p. 877). Par contre, le Tribunal fMeral declare immorale la prohibition qui annihile la liberte economique de celui qu'elle frappe ou qui, tout au moins, bride cette liberte de maniere a compromettre l' existence economique de l'interesse (RO 50 11 p. 486; v. aussi l'arret du 25 mai 1925 dans la cause Leist contre Ganz). Cette question doit etre resolue dans chaque cas concret a la lumh~re des circonstances de la cause. En I'espece, l'interdiction de concurrence stipuIee le 12 avril 1920, lors de la conclusion du contrat de societe, forme le corollaire des art. 14 et 15 qui prevoient la retraite du defendeur et la cession de toute l'entre- prise au demandeur a un prix a fixer. 11 n'est qu.e naturel et conforme 2 la loyaute commerciale que celui qui cede a prix d'argent son entreprise a un tiers s'interdise de nuire dans la suite au cessionnaire en lui faisant concurrence. Dans le cas particulier, la stipulation de la clause prohibitive de concurrence et l' obligation de la respecter se justifient d'autant plus que c'est le defendeur qui a attire le demandeur a Fleurier par la promesse d'une association et la perspective d'un etablissement stable a breve echeance comme seul titulaire de la maison. Sans l' engagement du defendeur de ne pas faire concur- rence au demandeur, sa promesse de se retirer de l'asso- ciation n'eut guere constitue un avantage po ur ce dernier. mais eut bien plutöt implique une menace pour l'avenir et He de nature a rendre la situation de Monti dores et deja precaire. Que teIle n'a pas ete l'intention du defen- 224 ObligaUonenrecht. N° 38. deur et que celui-ci a voulu au contraire prendre son cousin comme successeur apres l'avoir initie aux affaires de la maison, cela resulte clairement de la Iettre du 21 octobre 1919 dans laquelle Galli ecrit entre autres : «Je suis content que tu aies la ferme volonte de venir a Fleurier pour faire a ma place ta position definitive » ••• « je suis persuade que d'ici deux ans tu pourras laire seul ». •• « dans ton inter~t. j'ai pense de te proposer une association qui stipulerait... qu'a ta demande je me retirerais et que tu aurais seul le droit de continuer le commerce ... ». Il saute aux yeux qu'en ecrivant cette lettre, le defendeur avait la ferme intention de se retirer des affaires en faveur de son parent, et cette volonte a trouve son expression dans l'art. 16 de l'acte d'asso- ciation, par lequel Galli ~ qui, il ne faut pas l'oublier, a fait rediger le contrat - s'engage librement et sans reserves a « ne pas faire concurrence a son ancien associe dans le canton de Neuchatel •. Cet engagement n'a du reste pas He purement gracieux. Le defendeur a trouve une compensation d'une part dans le prix de la cession de son entreprise et d'autre part dans la collaboration du demandeur pendant les annees 1920 a 1922. Enfin il est juste de tenir compte du fait que la concurrence du defendelJr, etablit a Fleurier depuis de longues annees et se trouvant (l'instance cantonale le constate) dans une situation financiere aisee, aurait les consequences les plus desastreuses pour le deI1landeur, qui est loin de pouvoir se mesurer avec Galli. Le maintien de la clause d'interdiction est donc necessaire pour donner aux conventions des parties la sanction qu'elles comportent en droit et en equite. 11 n'y a meme pas lieu de mitiger la defense faite au defendeur, car elle n'est pas de nature a mettre fin a son activite economique. Galli peut encore exercer son metierhors du canton de Neuchatel, soit en s'etablis- sant a son propre compte, soit en travaillant dans la maison d'un tiers, soit en s'yinteressant comme associe Versicherungsvertrag. N° 39. 225 ou en quelque autre qualite. Si on limitait la portee de la clause a un territoire plus restreint que celui du canton de Neuchatel et si on y introduisait une limitation dans le temps, on exposerait par contre le demandeur a une concurrence qui, ainsi que cela a deja ete releve, risquerait de compromettre gravement la situation economique que le contrat conclu avec le defendeur avait pour but de lui proeurer et en vue de laquelle il s'est decide a venir a Fleurier. Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete et le jugement attaque est con- firme. IV. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE
39. Santenza 30 marzo 1925 della Ia sezione civile nella causa Stolz c. :Befta e Co Art. 90 e 129 legge federale sull'assicurazione contro Ie malat- tie e gli infortuni .• Assieurato )) nel sense di questi disposti e anehe eolui, cui in virtu dell'art. 90 cap. 2 gli assegni dell'Istituto devono venir ridotti. Ond't\ ehe anche in eon- fronto di esso 0 dei suoi superstiti il padrone non puö essere personalmente tenuto responsabile deI danno se non quando esiste dolo 0 colpa grave a suo carieo. A. - La convenuta eseguiva nel 1922 10 scavo di un serbatoio idraulico in Bellinzona. 11 figlio dell'attore, celibe, cittadino italiano, addetto quale man ovale a qnei lavori, fu, il 22 settembre di quell' anno, vittima di un infortunio. Dopo 10 sparo di mine entrava nel fondo dei serbatoio per sgombrare il materiale, quando, da una parete di circa 6 m. di altezza, si staccava un masso di terra di circa un mS, che 10 colpi e 10 atterro. Cadendo,