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51_II_220

BGE 51 II 220

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Français CH
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220

Obligationenrecbt. N° 38.

eisement « le prejudice resultant de l'invalidite) des

contrats conclus dans les eireoIl6tances indiquees. 11

y a done lieu de eonfinner la condamnation du defen-

deur, prononcee par l'instance cantonale, et il est su-

perflu .d'examiner si le demandeur a commis un acte

illieite en raison duquel il pourrait aussi etre rendu

responsable.

Le Tribunal jederal prononce :

Le recours est rejete et rarret attaque est confirme.

38. Arrit da la Ire BectiOJl ciYila du 2 juln 1995

dans la cause Galli contre Konti.

Clause d'interdiction de faire concurrence stiputee dans un

contrat d'association prevoyant la vente de l'entreprlse a

l'un des associes. Application des prindpes generaux edictes

aux art. 27 CCS, 19 et 20 CO.

A. -

B. Galli etait etabli depuis de nombreuses annees

a Fleurier en qualite de poelier-fumiste. En 1919 deja,

il chercha a remettre son entreprise dont il fixait le prix

a environ 12800 fr. N'ayantpas trouve amateur a sa

convenance, iI s'adressa le 21 octobre 1919 a D. Monti,

son cousin, qui avait travaille chez lui eomme ouvrier

de 1908 a 1916 et qui Hait retourne depuis 10rs en ItaHe.

Galli ecrivait: « ••• je suis eontent que tu aies la ferme

volonte de venir a Fleurier pour faire a ma place ta

position definitive. Si tu veux faire usage de toute ton

energie, je suispersuade que d'ici deux ans, tu pourras

faire seul. -

Pour cela, dans ton interet, j'ai pense de

te proposer une assoeiation qui stipulerait dans ce sens,

qu'a ta demande je me retirerais et que tu aurais seul

le droit de continuer le commerce et former ta maison.

11 te sera fait place pour habiter un appartement outre

l'atelier et le magasin. .. dans le cas affirmatif don ne-

Obligationenreeht. N° 38.

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moi tout de suite une reponse et je ferai immediatement

preparer par le notaire la eonvention de l'assoeiation

que je t'enverrai a signer. .. »

Ainsi fut fait. Le 12 avril 1920, les parties signaient

un acte constitutif de societe en nom collectif, formee

pour une duree indeterminee. Il y a lieu de relever dans

>cet acte les clauses suivantes :

« Art. 14. Dans le cas Oll B. Galli se retirerait de la

Soeie~e Galli et .Monti, il est d'ores et deja convenu que

Je bad en quest!on sera continue aux m~es conditions

en faveur de l'autre associe, D. Monti, sauf l'usage du

bureau.

» Art .. 15. En cas de retraite de B. Galli et des que

D. Mont! sera en mesure de le faire, B. Galli s'engage a

ee~er a. son a~cie, D. Monti, toute l'entreprise a un

p~ qUl sera determine entre les parties et, a defaut

<l entente entre elIes, par expertise.

» Art. 16. En cas de retraite egalement de B. Galli

~elui-ci s'engage a ne pas faire concurrence a son ancie~

associe D. Monti, dans le canton de Neuchätel.)

Le 30 novembre 1922, Galli ecrivait a Monti: «La

~resente pour vous aviser qu'a partir du 1 er janvier 1923

Je demande de me retirer de l'association que nous avons

conclue. Aux termes de notre convention, vous avez

le droit de reprendre tout le commerce pour votre

compte. .. » Monti reprit la suite des affaires de la

sociHe dissoute, mais cette reprise fit surgir des diffe-

rends. Les parties Re purent se mettre d'accord sur la

somme a payer par Monti. Puis Galli fit, sans tarder,

concurrence a son assoeie, alleguant que rart. 16 du

con.trat de sociHe etait nul ou, tout au moins, sans appli-

cahon dans le cas particulier.

B. -

Le 9 mai 1923, Monti intenta action contre

Galli, en concluant entre autres a ce qu'il fut interdit au

defendeur de lui faire concurrence dans le canton de

Neuchätel.

Le defendeur conclut a ce que l'interdiction de faire

AS 51 II -

1925

15

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Obligationenrecht. N° 38.

concurrence rot declaree nulle; subsidiairement ace'

qu'elle fUt limitee dans le temps et dans l'espace.

Par jugement du 6 fevrier 1925, le Tribunal cantonaI

neuchatelois a :

«1. dit qu'il est interdit a Barthelemy Galli de faire

concurrence a Dominique Monti dans le canton de

NeuehateI; 2 .... 3 .... 4. mis a la charge du defendeur

les frais et depens. »

C. -

Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal

fMeral contre ce jugement en tant qu'il a rejete les

conclusions tendant a l'annulation de la clause d'inter-

diction de concurrence ou a sa limitation.

L'intime a conclu au rejet du recours.

Considerant en droit :

La prohibition de faire concurrence est prevue aux

art. 536, 558 et 594 CO en matiere de societe et' reglee

d'une maniere plus detailIee aux art. 356 a 360 CO en

matiere de contrat de travail. Mais de pareilles defenses

sont encore stipuIees dans d'autres conventions, notam-

ment dans des contrats de vente, d'entreprise ou de bail.

En ces cas, ne sont pas applicables les regles speciales

que le legislateur a Mictees p~ur proteger la liberte

economique de l'employe apres la fin du contrat de

travail; les interets en cause sont en revanche sauve-

gardes par les principes generaux inscrits aux art. 27

CCS, 19 et 20 CO (cf. OSER; -Note I 2 sur art. 356 CO;

BECKER, Note 37 sur art. 19 CO; FICK, Note 20 sur art.

19 CO). Les art. 356 et sv. CO pourraient tout au plus

trouver leur application par analogie pour autant qu'ils

consacrent des principes propres a garantir d'une fa~on

generale la liberte personnelle contre une limitation

excessive (cf. ROSSEL, Manuel, 4e M. p. 433 N0 663).

Dans les contrats autres que le contrat de travail, la

prohibition de faire concurrence doit, dans la regle,

s'appliquer avec plus de rigueur puisque, dans ces con-

trats-la, il n'y a generalement pas a tenir compte en

Obligationenrecht. N° 38.

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faveur de celui qui prend l'engagement de l'inegalite des

situations sociales et economiques. En matiere de contrat

de vente une difference essentielle avec le contrat de

travail reside encore dans le prix qui constitue une contre-

valeur de la clause prohibitive de concurrence. Aussi.

le Tribunal fMeral a-t-il juge licite une clause d'inter-

diction stipulee dans la vente d'un journal de modes,

alors meme que la defense n'etait limitee ni dans le

temps, ni dans l'espace (RO 25 11 p. 877). Par contre,

le Tribunal fMeral declare immorale la prohibition qui

annihile la liberte economique de celui qu'elle frappe

ou qui, tout au moins, bride cette liberte de maniere a

compromettre l'existence economique de l'interesse

(RO 50 11 p. 486; v. aussi l'arret du 25 mai 1925 dans la

cause Leist contre Ganz). Cette question doit etre resolue

dans chaque cas concret a la lumh~re des circonstances

de la cause.

En I'espece, l'interdiction de concurrence stipuIee

le 12 avril 1920, lors de la conclusion du contrat de

societe, forme le corollaire des art. 14 et 15 qui prevoient

la retraite du defendeur et la cession de toute l'entre-

prise au demandeur a un prix a fixer. 11 n'est qu.e naturel

et conforme 2 la loyaute commerciale que celui qui

cede a prix d'argent son entreprise a un tiers s'interdise

de nuire dans la suite au cessionnaire en lui faisant

concurrence. Dans le cas particulier, la stipulation de la

clause prohibitive de concurrence et l'obligation de la

respecter se justifient d'autant plus que c'est le defendeur

qui a attire le demandeur a Fleurier par la promesse

d'une association et la perspective d'un etablissement

stable a breve echeance comme seul titulaire de la maison.

Sans l'engagement du defendeur de ne pas faire concur-

rence au demandeur, sa promesse de se retirer de l'asso-

ciation n'eut guere constitue un avantage po ur ce dernier.

mais eut bien plutöt implique une menace pour l'avenir

et He de nature a rendre la situation de Monti dores et

deja precaire. Que teIle n'a pas ete l'intention du defen-

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ObligaUonenrecht. N° 38.

deur et que celui-ci a voulu au contraire prendre son

cousin comme successeur apres l'avoir initie aux affaires

de la maison, cela resulte clairement de la Iettre du 21

octobre 1919 dans laquelle Galli ecrit entre autres : «Je

suis content que tu aies la ferme volonte de venir a

Fleurier pour faire a ma place ta position definitive » •••

« je suis persuade que d'ici deux ans tu pourras laire

seul ». •• « dans ton inter~t. j'ai pense de te proposer

une association qui stipulerait... qu'a ta demande

je me retirerais et que tu aurais seul le droit de continuer

le commerce ... ». Il saute aux yeux qu'en ecrivant cette

lettre, le defendeur avait la ferme intention de se retirer

des affaires en faveur de son parent, et cette volonte

a trouve son expression dans l'art. 16 de l'acte d'asso-

ciation, par lequel Galli ~ qui, il ne faut pas l'oublier,

a fait rediger le contrat -

s'engage librement et sans

reserves a « ne pas faire concurrence a son ancien associe

dans le canton de Neuchatel •. Cet engagement n'a du

reste pas He purement gracieux. Le defendeur a trouve

une compensation d'une part dans le prix de la cession

de son entreprise et d'autre part dans la collaboration

du demandeur pendant les annees 1920 a 1922. Enfin

il est juste de tenir compte du fait que la concurrence du

defendelJr, etablit a Fleurier depuis de longues annees et

se trouvant (l'instance cantonale le constate) dans une

situation financiere aisee, aurait les consequences les

plus desastreuses pour le deI1landeur, qui est loin de

pouvoir se mesurer avec Galli. Le maintien de la clause

d'interdiction est donc necessaire pour donner aux

conventions des parties la sanction qu'elles comportent

en droit et en equite.

11 n'y a meme pas lieu de mitiger la defense faite au

defendeur, car elle n'est pas de nature a mettre fin a

son activite economique. Galli peut encore exercer son

metierhors du canton de Neuchatel, soit en s'etablis-

sant a son propre compte, soit en travaillant dans la

maison d'un tiers, soit en s'yinteressant comme associe

Versicherungsvertrag. N° 39.

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ou en quelque autre qualite. Si on limitait la portee de

la clause a un territoire plus restreint que celui du canton

de Neuchatel et si on y introduisait une limitation dans

le temps, on exposerait par contre le demandeur a une

concurrence qui, ainsi que cela a deja ete releve, risquerait

de compromettre gravement la situation economique

que le contrat conclu avec le defendeur avait pour but

de lui proeurer et en vue de laquelle il s'est decide a

venir a Fleurier.

Le Tribunal federal prononce:

Le recours est rejete et le jugement attaque est con-

firme.

IV. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

39. Santenza 30 marzo 1925 della Ia sezione civile

nella causa Stolz c. :Befta e Co

Art. 90 e 129 legge federale sull'assicurazione contro Ie malat-

tie e gli infortuni .• Assieurato)) nel sense di questi disposti

e anehe eolui, cui in virtu dell'art. 90 cap. 2 gli assegni

dell'Istituto devono venir ridotti. Ond't\ ehe anche in eon-

fronto di esso 0 dei suoi superstiti il padrone non puö essere

personalmente tenuto responsabile deI danno se non quando

esiste dolo 0 colpa grave a suo carieo.

A. -

La convenuta eseguiva nel 1922 10 scavo di

un serbatoio idraulico in Bellinzona. 11 figlio dell'attore,

celibe, cittadino italiano, addetto quale man ovale a qnei

lavori, fu, il 22 settembre di quell' anno, vittima di

un infortunio. Dopo 10 sparo di mine entrava nel fondo

dei serbatoio per sgombrare il materiale, quando, da

una parete di circa 6 m. di altezza, si staccava un masso

di terra di circa un mS, che 10 colpi e 10 atterro. Cadendo,