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Obligationenrecbt. N° 38.
eisement « le prejudice resultant de l'invalidite) des
contrats conclus dans les eireoIl6tances indiquees. 11
y a done lieu de eonfinner la condamnation du defen-
deur, prononcee par l'instance cantonale, et il est su-
perflu .d'examiner si le demandeur a commis un acte
illieite en raison duquel il pourrait aussi etre rendu
responsable.
Le Tribunal jederal prononce :
Le recours est rejete et rarret attaque est confirme.
38. Arrit da la Ire BectiOJl ciYila du 2 juln 1995
dans la cause Galli contre Konti.
Clause d'interdiction de faire concurrence stiputee dans un
contrat d'association prevoyant la vente de l'entreprlse a
l'un des associes. Application des prindpes generaux edictes
aux art. 27 CCS, 19 et 20 CO.
A. -
B. Galli etait etabli depuis de nombreuses annees
a Fleurier en qualite de poelier-fumiste. En 1919 deja,
il chercha a remettre son entreprise dont il fixait le prix
a environ 12800 fr. N'ayantpas trouve amateur a sa
convenance, iI s'adressa le 21 octobre 1919 a D. Monti,
son cousin, qui avait travaille chez lui eomme ouvrier
de 1908 a 1916 et qui Hait retourne depuis 10rs en ItaHe.
Galli ecrivait: « ••• je suis eontent que tu aies la ferme
volonte de venir a Fleurier pour faire a ma place ta
position definitive. Si tu veux faire usage de toute ton
energie, je suispersuade que d'ici deux ans, tu pourras
faire seul. -
Pour cela, dans ton interet, j'ai pense de
te proposer une assoeiation qui stipulerait dans ce sens,
qu'a ta demande je me retirerais et que tu aurais seul
le droit de continuer le commerce et former ta maison.
11 te sera fait place pour habiter un appartement outre
l'atelier et le magasin. .. dans le cas affirmatif don ne-
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moi tout de suite une reponse et je ferai immediatement
preparer par le notaire la eonvention de l'assoeiation
que je t'enverrai a signer. .. »
Ainsi fut fait. Le 12 avril 1920, les parties signaient
un acte constitutif de societe en nom collectif, formee
pour une duree indeterminee. Il y a lieu de relever dans
>cet acte les clauses suivantes :
« Art. 14. Dans le cas Oll B. Galli se retirerait de la
Soeie~e Galli et .Monti, il est d'ores et deja convenu que
Je bad en quest!on sera continue aux m~es conditions
en faveur de l'autre associe, D. Monti, sauf l'usage du
bureau.
» Art .. 15. En cas de retraite de B. Galli et des que
D. Mont! sera en mesure de le faire, B. Galli s'engage a
ee~er a. son a~cie, D. Monti, toute l'entreprise a un
p~ qUl sera determine entre les parties et, a defaut
<l entente entre elIes, par expertise.
» Art. 16. En cas de retraite egalement de B. Galli
~elui-ci s'engage a ne pas faire concurrence a son ancie~
associe D. Monti, dans le canton de Neuchätel.)
Le 30 novembre 1922, Galli ecrivait a Monti: «La
~resente pour vous aviser qu'a partir du 1 er janvier 1923
Je demande de me retirer de l'association que nous avons
conclue. Aux termes de notre convention, vous avez
le droit de reprendre tout le commerce pour votre
compte. .. » Monti reprit la suite des affaires de la
sociHe dissoute, mais cette reprise fit surgir des diffe-
rends. Les parties Re purent se mettre d'accord sur la
somme a payer par Monti. Puis Galli fit, sans tarder,
concurrence a son assoeie, alleguant que rart. 16 du
con.trat de sociHe etait nul ou, tout au moins, sans appli-
cahon dans le cas particulier.
B. -
Le 9 mai 1923, Monti intenta action contre
Galli, en concluant entre autres a ce qu'il fut interdit au
defendeur de lui faire concurrence dans le canton de
Neuchätel.
Le defendeur conclut a ce que l'interdiction de faire
AS 51 II -
1925
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Obligationenrecht. N° 38.
concurrence rot declaree nulle; subsidiairement ace'
qu'elle fUt limitee dans le temps et dans l'espace.
Par jugement du 6 fevrier 1925, le Tribunal cantonaI
neuchatelois a :
«1. dit qu'il est interdit a Barthelemy Galli de faire
concurrence a Dominique Monti dans le canton de
NeuehateI; 2 .... 3 .... 4. mis a la charge du defendeur
les frais et depens. »
C. -
Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal
fMeral contre ce jugement en tant qu'il a rejete les
conclusions tendant a l'annulation de la clause d'inter-
diction de concurrence ou a sa limitation.
L'intime a conclu au rejet du recours.
Considerant en droit :
La prohibition de faire concurrence est prevue aux
art. 536, 558 et 594 CO en matiere de societe et' reglee
d'une maniere plus detailIee aux art. 356 a 360 CO en
matiere de contrat de travail. Mais de pareilles defenses
sont encore stipuIees dans d'autres conventions, notam-
ment dans des contrats de vente, d'entreprise ou de bail.
En ces cas, ne sont pas applicables les regles speciales
que le legislateur a Mictees p~ur proteger la liberte
economique de l'employe apres la fin du contrat de
travail; les interets en cause sont en revanche sauve-
gardes par les principes generaux inscrits aux art. 27
CCS, 19 et 20 CO (cf. OSER; -Note I 2 sur art. 356 CO;
BECKER, Note 37 sur art. 19 CO; FICK, Note 20 sur art.
19 CO). Les art. 356 et sv. CO pourraient tout au plus
trouver leur application par analogie pour autant qu'ils
consacrent des principes propres a garantir d'une fa~on
generale la liberte personnelle contre une limitation
excessive (cf. ROSSEL, Manuel, 4e M. p. 433 N0 663).
Dans les contrats autres que le contrat de travail, la
prohibition de faire concurrence doit, dans la regle,
s'appliquer avec plus de rigueur puisque, dans ces con-
trats-la, il n'y a generalement pas a tenir compte en
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faveur de celui qui prend l'engagement de l'inegalite des
situations sociales et economiques. En matiere de contrat
de vente une difference essentielle avec le contrat de
travail reside encore dans le prix qui constitue une contre-
valeur de la clause prohibitive de concurrence. Aussi.
le Tribunal fMeral a-t-il juge licite une clause d'inter-
diction stipulee dans la vente d'un journal de modes,
alors meme que la defense n'etait limitee ni dans le
temps, ni dans l'espace (RO 25 11 p. 877). Par contre,
le Tribunal fMeral declare immorale la prohibition qui
annihile la liberte economique de celui qu'elle frappe
ou qui, tout au moins, bride cette liberte de maniere a
compromettre l'existence economique de l'interesse
(RO 50 11 p. 486; v. aussi l'arret du 25 mai 1925 dans la
cause Leist contre Ganz). Cette question doit etre resolue
dans chaque cas concret a la lumh~re des circonstances
de la cause.
En I'espece, l'interdiction de concurrence stipuIee
le 12 avril 1920, lors de la conclusion du contrat de
societe, forme le corollaire des art. 14 et 15 qui prevoient
la retraite du defendeur et la cession de toute l'entre-
prise au demandeur a un prix a fixer. 11 n'est qu.e naturel
et conforme 2 la loyaute commerciale que celui qui
cede a prix d'argent son entreprise a un tiers s'interdise
de nuire dans la suite au cessionnaire en lui faisant
concurrence. Dans le cas particulier, la stipulation de la
clause prohibitive de concurrence et l'obligation de la
respecter se justifient d'autant plus que c'est le defendeur
qui a attire le demandeur a Fleurier par la promesse
d'une association et la perspective d'un etablissement
stable a breve echeance comme seul titulaire de la maison.
Sans l'engagement du defendeur de ne pas faire concur-
rence au demandeur, sa promesse de se retirer de l'asso-
ciation n'eut guere constitue un avantage po ur ce dernier.
mais eut bien plutöt implique une menace pour l'avenir
et He de nature a rendre la situation de Monti dores et
deja precaire. Que teIle n'a pas ete l'intention du defen-
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ObligaUonenrecht. N° 38.
deur et que celui-ci a voulu au contraire prendre son
cousin comme successeur apres l'avoir initie aux affaires
de la maison, cela resulte clairement de la Iettre du 21
octobre 1919 dans laquelle Galli ecrit entre autres : «Je
suis content que tu aies la ferme volonte de venir a
Fleurier pour faire a ma place ta position definitive » •••
« je suis persuade que d'ici deux ans tu pourras laire
seul ». •• « dans ton inter~t. j'ai pense de te proposer
une association qui stipulerait... qu'a ta demande
je me retirerais et que tu aurais seul le droit de continuer
le commerce ... ». Il saute aux yeux qu'en ecrivant cette
lettre, le defendeur avait la ferme intention de se retirer
des affaires en faveur de son parent, et cette volonte
a trouve son expression dans l'art. 16 de l'acte d'asso-
ciation, par lequel Galli ~ qui, il ne faut pas l'oublier,
a fait rediger le contrat -
s'engage librement et sans
reserves a « ne pas faire concurrence a son ancien associe
dans le canton de Neuchatel •. Cet engagement n'a du
reste pas He purement gracieux. Le defendeur a trouve
une compensation d'une part dans le prix de la cession
de son entreprise et d'autre part dans la collaboration
du demandeur pendant les annees 1920 a 1922. Enfin
il est juste de tenir compte du fait que la concurrence du
defendelJr, etablit a Fleurier depuis de longues annees et
se trouvant (l'instance cantonale le constate) dans une
situation financiere aisee, aurait les consequences les
plus desastreuses pour le deI1landeur, qui est loin de
pouvoir se mesurer avec Galli. Le maintien de la clause
d'interdiction est donc necessaire pour donner aux
conventions des parties la sanction qu'elles comportent
en droit et en equite.
11 n'y a meme pas lieu de mitiger la defense faite au
defendeur, car elle n'est pas de nature a mettre fin a
son activite economique. Galli peut encore exercer son
metierhors du canton de Neuchatel, soit en s'etablis-
sant a son propre compte, soit en travaillant dans la
maison d'un tiers, soit en s'yinteressant comme associe
Versicherungsvertrag. N° 39.
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ou en quelque autre qualite. Si on limitait la portee de
la clause a un territoire plus restreint que celui du canton
de Neuchatel et si on y introduisait une limitation dans
le temps, on exposerait par contre le demandeur a une
concurrence qui, ainsi que cela a deja ete releve, risquerait
de compromettre gravement la situation economique
que le contrat conclu avec le defendeur avait pour but
de lui proeurer et en vue de laquelle il s'est decide a
venir a Fleurier.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.
IV. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
39. Santenza 30 marzo 1925 della Ia sezione civile
nella causa Stolz c. :Befta e Co
Art. 90 e 129 legge federale sull'assicurazione contro Ie malat-
tie e gli infortuni .• Assieurato)) nel sense di questi disposti
e anehe eolui, cui in virtu dell'art. 90 cap. 2 gli assegni
dell'Istituto devono venir ridotti. Ond't\ ehe anche in eon-
fronto di esso 0 dei suoi superstiti il padrone non puö essere
personalmente tenuto responsabile deI danno se non quando
esiste dolo 0 colpa grave a suo carieo.
A. -
La convenuta eseguiva nel 1922 10 scavo di
un serbatoio idraulico in Bellinzona. 11 figlio dell'attore,
celibe, cittadino italiano, addetto quale man ovale a qnei
lavori, fu, il 22 settembre di quell' anno, vittima di
un infortunio. Dopo 10 sparo di mine entrava nel fondo
dei serbatoio per sgombrare il materiale, quando, da
una parete di circa 6 m. di altezza, si staccava un masso
di terra di circa un mS, che 10 colpi e 10 atterro. Cadendo,