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Schuldbetreibungs- und Konkru-srecht. N0 57.
Ull creancier. Cette solution, qui correspond d'ailleurs
au caractere pour ainsi dire officiel du mandat de membre
d'une commission de surveillance, ne laisse pas, aussi
• bien, d'etre commandee par les exigences de la pratique.
car il n'est pas si rare qu'une personne admise a la
premiere assemblee en qualite de creancier ou de repre-
sentant d'un creancier perde cette qualite au cours
de la procedure de liquidation et si, lorsqu'il s'agit en
meme temps d 'un membre de la commission de sur-
veillance, ce fait devait suffire pour paralyser l'activite
de la commission, il en resulterait des complications
et des inconvenients tels que l'utilite de l'institution
s'en trouverait tres serieusement compromise.
La Chambre des Poursuites et des Faillites pl'Ononce:
Le recours est rejete.
57. A.rrit du a7 novembre lSa5 dans la cause Renaud.
Saisie de salaire: La notion de la familIe an sens de rart. 93
LP ne doit pas necessairement ~tre restreinte anx senies
personnes anxquelles le dtlhiteur .est lCgalement tenn de
fonrnir des aliments.
A la requete de Me Renaud, avocat a Geneve, l'office
des poursuites de cette ville a saisi une somme de 50 fr.
par mois sur le traitement d'Henri Bartholdi, employe
an Departement des Final1ces du canton de Geneve.
Bartholdi aporte plainte a1'Autorite de surveillanee
en concluant a ce que son traitement fUt declare insaisis-
sable eu sa totalite. 1I exposait que ses depenses mellsuelles
s'elevaient a 285 fr., non compris son entretien ni celui
de sa femme malade, entretiell pour lequel iI ne resterait
que 81 fr. 65, representant 1 Fr. 35 par jour el par per-
sonne.
Par decision du 24 octobre 1925, ]' Autorite de sur-
veillance a admis le recours etprononce qu'aucune
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retenue ne pouvait etre faite sur le salaire du debiteur.
Cette decision est motivee en resume comme suit:
Le salaire du debiteur est de 366 fr. 85. Si l'on en
deduit le loyer (55 fr. par mois) il reste 311 fr. 85. Les
epoux Bartholdi ont a leur charge un gar~on ne en 1909.
C'est le fils illegitime d'un frere de dame Bartholdi nee
Herzig. Le pere de cet enfant ne s'en occupe pas. Il
habite Paris. Les epoux Bartholdi ont toujours pourvu
a l'entretien de cet enfant et en 1921 Hs ont He nommes
tuteurs dudit. Bien qu'il ne s'agisse pas h\ d'une obli-
gation legale, il est dans l'esprit de rart. 93 LP d'en
tenir compte. En sa qualite de tuteur, le debiteur est
tenu de surveiller l'enfant, donc de l'avoir chez lui ou
de le plaeer dans un etablissement, ce qui serait encore
plus onereux. Cet enfant fait done partie de sa famille.
n resulte d'une lettre de la mere de dame Bartholdi
que le debiteur envoie acette derniere 100 francs fran~ais
par mois, ce qui representait 25 francs suisses au moment
Oll le reeours a ete forme. Dame Bartholdi a encore
deux filles qui vivent avec elle, mais le debiteur affirme
qu'elles ne peuvent contribuer a l'entretien de leur
mere que dans une faible mesure et que l'appoint de
25 fr. est indispensable. n s'agit la d'une charge legale
de la femme du debiteur. 01' il est etabli par des certi-
fieats medicaux que cette derniere est gravement ma-
lade et ne peut travailler pour gagner sa vie. Au con-
traire, son etat entraine de gros frais de medieaments
et medecins. Meme en reduisant les depenses du debiteur
des chefs ci-dessus a 150 fr. par mois, 10yer non compris.
illui resterait 161 fr. 85 par mois pour faire vivre deux
personnes. soit 2 fr. 70 par jour et par personne. Ce
chiffre represente certainement le minimum indispensable
que la· loi ne permet pas de reduire.
Me Renaud a recouru en temps utile contre eette
decision en concluant a ce qu'il plaise a la Chambre
des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal
maintenir la retenue fixee par l'office.
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Schuldbetreibungs- und Kcmkursrecbt. N0 67.
Considerant en droit :
1. -
En tantque le recourant reproche a I'Autorite
dmtonale d'avoir fait eutrer en ligne 'de compte les
secours que le debiteur envoie a Ia mere de sa femme,
le recours apparait comme fonde. Comme il n'existe
pas d'obligation legale d'entretien entre gendre et belle-
mere, Ia somme que le debiteur consacre a l'entretien
de dame Herzig ne pourrait tout au plus etre prise
en consideration que si dame Herzig faisait partie du
menage de son gendre. Or tel n'est pas le cas, et d'ail-
leurs les renseignements qu'on possede sur Ia situation
de dame Herzig ne permettent m~me pas en reaIite
d'affirmer que Ie debiteur soit moralement tenu de lui
venir en aide.
2. -
C'est a bon droit, en revanche, que l'instance
cantonale n'a pas considere le fait qu'il n'existait pas
d'obligation legale d'entretien de Ia part du debiteur
a l'egard du jeune Herzig comme un motif suffisant
en soi po ur refuser de tenir compte des depenses occa-
sionnees par Ia presence de cet enfant. Si Ia loi parIe
bien, il est vrai, de ce qui est « indispensable au debiteur
et a sa familIe », rien cependant n'autorise a dire que le
legislateur ait entendu strictement limiter le cercle de
Ia famille aux parents auxquels le debiteur est lega-
lement tenu de fournir des aliments. C'est d'ailleurs
ce que Ia jurisprudence a implicitement reconnu en
admettant qu'une obligation morale pouvait dans cer-
taines situations suffire a justifier une insaisissabilite
partielle du salaire (cf. RO 27 I p. 105; 46 III p. 55).
Cette jurisprudence se justifie pleinement, car il peut
en effet se presenter des cas OU il soit moralement im-
possible de faire abstraction de certains rapports de fait.
Aussi, plutöt que de poser une regle absolue en cette
matiere, convient-il de Iaisser a l'appreciation des auto-
rites de surveillance la latitude voulue pour assurer une
application acceptable de la loi.
,I
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3. -
n ne suit pas de Ia toutefois que Ia deCision
attaquee apparaisse comme justifiee. Il resterait, en
vertu m~me de ce qui precede, a rechereher si les eir-
constances de Ia cause etaient teIles qu'onput faire
prevaloir l'inreret de l'enfant sur ceux des creanciers.
En effet, on ne saurait contester que s'il etait etabli
que l'enfant possedait encore des parents Iegalement
obliges de l'assister et qui, en fait, fussent en mesure de
pourvoir a SOll entretien, Ia seule circonstance qu'il'
ferait partie du menage du debiteur et aurait toujours
ete entretenu par lui ne constituerait pas une raison
suffisante pour autoriser ce dernier a faire rentrer dans
ses charges de familIe ce qu'il consacre a l'entretien de
l'enfant. Il n'y aurait evidemment, en pareil cas, aucune
impossibilite morale a renvoyer le debiteur ou l'enfant
a s'adresser d'abord a ceux auxquels incombe l'obliga-
tion legale d'entretien.
Or, sur ce point, l'on est reduit a des conjectures.
car si l'instance cantonale pose bien en fait que Ie pere
de l'enfant est a Paris et ne s'occupe pas de son fils,
on ignore absolument les raisons de cette attitude,
qui pourrait aussi bien etre l'effet d'une indifference
coupable que la consequence d'une incapacite, reelle
de travail. De meme ignore-t-on si le debiteur a jaruais
tente la moindre demarche aupres de son beau-frere
pour l'inviter a remplir ses obligations ou encore aupres
de Ia mere de l'enfant. On ne sait du reste pas si cette
derniere existe, non plus que les raisons pour lesquelles
elle ne s'occupe pas de son enfant.
Fut-il d'ailleurs etabli que jusqu'ici le pere n'a jamais
rien verse pour l'entretien de son fils, Ia question pourrait
encore se poser de savoir si l'on ne pourrait pas et meme
si I'on ne devrait pas autoriser le creancier a saisir Ia
creance que possederait le debiteur envers son beau-
frere du chef des depenses qu'il a faites pour ledit enfant.
Enfin, a supposer m~me qu'on put autoriser Ie debi-
teur a compter parmi ses charges les depenses neces-
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 58.
saires a l'entretien du jeune Herzig, il resterait encore
a examiner si la somme de 1oofr. qu'il pretend dectuire
de ce chef n'est pas excessive. En comparaison des
sommes qui sont allouees dans les cas d'actions en
paternite, elle parait bien depasser la mesure.
Il convient donc en l'etat d'annuler la decision at-
taquee et de renvoyer la cause a l'instance cantonale
pour qu'elle statue a nouveau apres avoir complete
l'instruction dans le sens des considerants ci-dessus.
La Chambre des Foursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis en ce sens que la decision atta-
quee est annuIee et la cause renvoyee devant l'instance
cantonale pour etre jugee a nouveau apres nouvelle
instruction.
58. Auszug a.us dem Entscheid vom 4. Dezember 1925
i. S. Wespi.
Ausdehnung der Hypotheken-Pfandhaft auf
zi vile Früch te? Der Kollo k a ti on sp I an (im Kon-
kurs) ist nachträglich zu ergänzen, wenn dem Gemein-
schuldner bezw. seiner Konkursmasse ein Vermögensobjekt
anfällt, das als zivile Frucht eines verpfändeten Grund-
stückes in Betracht kommen kann.
Aus dem Tatbestand :
Im Konkurs über Albert RIedweg, Eigentümer des
Hotels Viktoria und Englischer Hof in Luzern, wurde
in dem am 3. Januar 1922 abgeschlossenen, am 29.
Januar 1922 dem Gemeinschuldner vorgelegten und, wie
es scheint, gleichzeitig mit dem Kollokationsplan am
22. April 1922 zur Einsicht der Gläubiger aufgelegten
Konkursinventar eine « Entschädigung des Bundes an
Hotel Viktoria für anormale Schäden, verursacht durch
die Internierung, zirka 3000 Fr. » aufgenommen. Durch
Bundesbeschluss vom 26. Januar 1922 wurde dem
Bundesrat ein Kredit zur Verfügung gestellt :
SCllUldbctreibungs- und Konkursl'echt. No 58.
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c(a) zur Auszahlung einer Entschädigung von 50 Cts.
pro Mann und Tag an die im Jahre 1917 durch die ent-
gangene Pensionspreiserhöhung geschädigten Inhaber
von Interniertenanstalten;
b) zur Auszahlung einer Entschädigung von 10 Cts.
pro Mann und Tag für abnormale Abnützungen und
Schäden an alle Inhaber von Interniertenanstalten. »)
Die Konkursverwaltung meldete die daherigen An-
sprüche des Gemeinschuldners auf dem ihr am 8. März
1922 unterbreiteten Formular am 24. März 1922 an;
am 5. März 1923 wurde darüber mit der Kommission,
welcher die Festsetzung dieser Entschädigung oblag,
verhandelt, und am 6. April 1923 ging die Entschä-
digungssumme von 19,934 Fr. 90 Cts. ein.
Laut der Verteilungsliste wollte die Konkursverwaltung
diese Entschädigung zusammen mit dem Erlös des
übrigen unverpfändeten Massagutes unter. den unver-
sicherten Gläubigern zur Verteilung bringen. Gegen die
Verteilungsliste führte der Rekurrent, der Gläubiger
einer nur teilweise geueckten Gült auf der Hotelliegen-
schaft ist, Beschwerde mit dem Antrag, von der Inter-
niertenanstalts-Entschädigung sei der für anormale Ab-
nützungen und Schäden ausgerichtete Teilbetrag von
5971 Fr. 90 Cts. den Grundpfandgläubigern zuzuteilen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer hat die
Beschwerde begründet erklärt im Sinne folgender
Erwägungen :
Der Rekurrent macht geltend, dass die vom Bunde
während des Konkursverfahrens ausgerichtete Ent-
schädigung für anormale Abnützungen und Schäden des
seinerzeit als Interniertenanstalt betriebenen Hotels
Viktoria und Englischer Hof gleich den während des
Konkurses aufgelaufenen Pachtzinsen von der Pfandhaft
der Hotelhypotheken ergriffen werde, während er der
Verteilung der für entgangene Pensionspreiserhöhung
ausgerichteten (weit höheren) Entschädigung unter die