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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 55.
gänglich notwendig sind (Art. 93 SchKG). Freilich wird
es zuweilen schwierig sein, anlässlieh einer Pfändung
von natürlichen oder zivilen Früchten dieser oder jener
Art festzustellen, ob und allfällig in welchem Umfang
sie pfändbar sind. Allein im vorliegenden Fall werden
diese Schwierigkeiten dadurch gemindert, dass das Kindes-
vermögen unter vormundschaftlicber Verwaltung steht;
hier können die Gläubiger einfach die im Zeitpunkt
der Pfändung in den Händen des Vormundes befind-
lichen Erträgnisse in dem angegebenen Umfang pfän-
den, nämlich insoweit als der Schuldner selbst berech-
tigt wäre, sie im gegebenen Zeitpunkt zu eigener belie-
biger Verwendung herauszuverlangen, und sie nicht
von ihm für den Unterhalt und die Erziehung des be-
treffenden Kindes aufgewendet werden müssen und auch
nicht für seinen eigenen und seiner übrigen Familie
Unterhalt unumgänglich notwendig erscheinen. Da die
angefochtene Pfändung nicht nur derartig in den Händen
des Vormundes befindliche und im Zeitpunkt der Pfän-
dung für den Schuldner verfügbare Erträgnisse zum
Gegenstand hat, sondern all das, was dem Schuldner
infolge seines Rechts auf Nutzung des Kindesvermögens
wird vom Vormund überlassen werden können, also
die Nutzung selbst oder doch- mindestens deren Aus-
übung, so ist sie schon aus dem erörterten, vom
Rekurrenten vor Bundesgericht freilich nicht mehr gel-
tend gemachten Grunde aufzuheben. Bei der infolge-
dessen notwendig werdenden neuen Pfändung wird
das Betreibungsamt nach dem Ausgeführten zunächst
durch Befragung des Vormundes des Sohnes des Re-
kurrenten feststellen müssen, ob abgetrennte bezw.
fällige Erträgnisse vorhanden sind, welche nicht durch
die Lasten des Kindesvermögens aufgezehrt werden,
also an den Rekurrenten abgeliefert werden könnten,
und gegebenenfalls diese Erträgnisse zu pfänden haben,
soweit der Rekurrent sie nicht zum Unterhalt und zur •
Erziehung seines Sohnes, wofür zu sorgen ihm überlas-
Sclluldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 56.
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sen worden zu sein scheint, verwenden muss und auch
nicht zum eigenen Unterhalt und demjenigen seiner
übrigen Familie unumgänglich notwendig hat. Sache
des Rekurrenten wird es sein, erneut Beschwerde zu
führen, wenn er dann wiederum geltend machen will,
dass das Betreibungsamt seinen und seines Sohnes
Verhältnissen unter den beiden erwähnten Gesichts-
punkten zu U11l'echt nicht oder doch nicht in genü-
gendem Masse Rechnung getragen habe .....
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :
Der Rekurs wird begründet erklärt und die angefoch-
tene Pfändung aufgehoben.
56. Arrit du 27 novembre 1925 dans la cause Grobet.
LP art. 237: Lorsque Ia commission de surveillance a donnee a
l'administratioll de la failIite I'autorisation de plaider, il n'est
pas necessaire d'une nouvelle autorisation pour permettre a
l'administration d'attaquer Ie jugement devant une instance
superieure.
Le fillt que l'une ou I'autre des personnes composant la com-
mission de surveillance perdrait par la suite la qualite de
creancier ou de representant d'un creancier n'a pas pour
effet de la rendre inhabile a continuer de faire partie de
la commission.
Dans la faillite d'un sieur Bonnard, a Geneve, la
premiere assemblee des creanciers avait elu une com-
mission de surveillance de trois membres dont faisait
partie le recourant John Grobet.
Ce dernier avait produit dans la faillite. Sa creance
fut admise par l'office sans opposition de la part de
la commission.
Lors de la deuxieme assemblee des creanciers, la
composition de la commission fut modifiee et furent
alors designes pour en faire partie MM. Elles, Huguenin
et Jaquemin.
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Cette seconde commission ayant conteste la produc-
tion de Grobet. un proces s'ensuivit qui se tennina en
premiere instance par un jugement donnant raison a
Grobet et· condamnant la masse aux depens.
Le 90ctobre 1925, l'office des faillites avisa Grobet
que la commission de surveillance. dans sa seance du
7 octobre, avait decide de faire appel dudit jugement.
Le 15 octobre, Grobet s'est adresse a l'Autorite de
surveillance en lui demandant d'annuler la decision du
7 octobre. Ses motifs etaient, en resume, que la com-
mission n'etait pas composee legalement: que M. Hu-
guenill. ex-employe du failli, avait ete desinteresse et
n'avait d'ailleurs plus de domicile connu, que M. Jaque-
min n'etait ni creancier ni representant de creanciers
mais simplement employe de Me P. avocat, conseil
de la masse; que la decision etait en outre injustifiee
et contraire a la volonte de la majorite des creanciers.
Par decision du 31 octobre 1925, l'Autorite de sur-
veillance a rejete le recours, le tenant pour non fonde
en tant qu'il visait la decision du 7 octobre et le declarant
irrecevable parce que tardif en tant que le recourant
critiquait la composition de la commission.
Grobet a recouru en temps utile contre cette decision
a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal
federal.
Considerant en droil :
1. -
Le recourant ne prHend pas que la commission
de surveillance qui a He designee par la deuxieme
assemblee etait illegalement composee deja lorsque fut
prise la decision a la suite de laquelle s'est engagee
la procedure judiciaire sur la question du bien-fonde
de sa prHention. Aussi bien est-il constant qu'il a in-
troduit le proceset l'a poursuivi jusqu'au jugement du
Tribunal de premiere instance sans elever de plainte
de ce chef, et si tant est qu'une irregularite eut He
commise, elle devrait en tout cas ~tre consideree comme
Scbuldbetreibungs- und Konkursreeht. N° 56.
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couverte par la renonciation qu'impliquait l'ouverture
du proces.
Cela etant, il est clair que le recours apparait comme
depou~~ de justi~ication, car si l'on admet que la
Co~sslon pouvaIt valablement contester la pro-
ductIon du recourant et autoriser l'administration de
Ja faillite, c'est-a-dire I'office, a defendre au proces, l'01l
doit admettre egalement qu'il n'etait m~me plus ne-
cessaire de consulter la commission sur l'opportunite
d'un appel. Lorsqu'en effet une commission de surveil-
lance autorise l'administration de la faillite a plaider,
cette autorisation doit ~tre reputee se rapporter a tous
les procectes necessaires a la defense des droits de la
masse et par consequent valoir pour toutes les instances
(cf. JAEGER, art. 237 note 16).
Peu importeraient des lors les modifications qui
auraient pu se produire ulterieurement dans la com-
position de la commission.
2. -
Il serait d'ailleurs inexact de pretendre qu'une
commissioQ de surveillance ne serait plus legitimee a
prendre de decisions valables par cela seul que l'une
ou l'autre des personnes quila composent cesserait de reve-
tir la qualite de creancierou de representant d'uncreancier.
S'il resulte bien, en effet, de la combinaison des art.
237 al. 3 et 235 al. 3 LP que seuls peuvent ~tre appeh~s
~\ faire partie de la commission de surveillance des cre-
:mciers ou des representants de creanciers, rien en re-
vanche n'autorise a dire que ces fonctions soient si
indissolublement liees aces qualites que, celles-ci venant
a disparaitre, les premieres se trouvent cesser auto-
matiquement. Au contraire, l'art. 253 al. 2 LP autorise
expressement la deuxieme assemblee a confirmer dans
ses fonctions la commission designee par la premiere
et comme il ne fait aucune reserve, on peut en conclure
que le legislateur n'a vu aucun inconvenient a maintenir
dans ses fonctions un commissaire qui depuis la premiere
assemblee aurait cesse d'etre creancier ou de representer
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uu creancier. Cette solution, qui correspond d'ailleurs
au caractere pour ainsi dire officiel du mandat de membre
d'une commission de surveillance, ne laisse pas, aussi
• bien, d'etre commandee par les exigences de la pratique,
car il n'est pas si rare qu'une personne admise a la
premiere assemblee en qualite de creancier ou de repre-
sentant d'un creaucier perde cette qualite au cours
de la procMure de liquidation et si, lorsqu'il s'agit en
meme temps d 'un membre de la commission de sur-
veillance, ce fait devait suffire pour paralyser l'activite
de la commission, il en resulterait des complications
et des inconvenients tels que l'utilite de l'institution
s'en trouverait tres serieusement compromise.
La Chambre des Poursuites et des Faillites pl'ononce:
Le recours est rejete.
57. A.nit du a7 novembre lSa5 dans Ia cause Renaud.
Saisie de salaire : La notion de la familie an sens de rart. 93
LP ne doit pas necessairement etre restreinte anx senies
personnes auxquelles le debiteur ~st legalement tenu de
fonrnir des aliments.
A la requete de Me Renaud, avocat a Geneve, l'office
des poursuites de cette ville a saisi une somme de 50 fr.
par mois sur le traitemellt d'Henri Bartholdi, employe
an Departement des Fiuances du canton de Geneve.
Bartholdi aporte plainte a l'Autorite de surveillancc
eu concluallt a ce que son traitement fUt dedare insaisis-
sable eu sa totalite. Il exposait que ses depeuses mensuelles
s'elevaient a 285 fr., non compris son entretien ni celui
de sa femme malade, entretien pour lequel il ne resterait
que 81 fr. 65, representant 1 Fr. 35 par jour et par per-
sonne.
Par decision du 24 octobre 1925, l'Autorite de sur-
veillance a admis Ie recours etpronollce qu'aucune
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retenue ne pouvait etre faite sur le salaire du debiteur.
Cette decision est motivee eu resume comme suit:
Le salaire du debiteur est de 366 fr. 85. Si ron en
dMuit le loyer (55 fr. par mois) il reste 311 fr. 85. Les
epoux Bartholdi ont a leur charge un gar~on ne en 1909.
C'est le fils illegitime d'un frere de dame Bartholdi nee
Herzig. Le pere de cet enfant ne s'en occupe pas. Il
habite Paris. Les epoux Bartholdi ont toujours pourvu
a l'entretien de cet enfant et en 1921 Hs ont ete nommes
tuteurs dudit. Bien qu'il ne s'agisse pas la d'une obli-
gation legale, il est dans l'esprit de l'art. 93 LP d'en
tenir compte. En sa qualite de tuteur, le debiteur est
tenu de surveiller l'enfant, donc de l'avoir chez Iui ou
de le placer dans un etablissement, ce qui serait encore
plus onereux. Cet enfant fait donc partie de sa famille.
n resulte d'une lettre de la mere de dame Bartholdi
que le debitenr envoie acette derniere 100 francs fran~ais
par mois, ce qui representait 25 francs suisses au moment
Oll le recours a He forme. Dame Bartholdi a encore
deux filles qui vivent avec elle, mais le debiteur affirme
qu'elles ne peuvent contribuer a l'entretien de leur
mere que dans une faible mesure et que l'appoint de
25 fr. est indispensable. Il s'agit la d'une charge legale
de Ia femme du debiteur. Or il est etabli par des certi-
ficats medicaux que cette derniere est gravement ma-
lade et ne peut travailler pour gagner sa vie. Au con-
traire, son etat entraine de gros frais de mMicaments
et mMecins. Meme en rMuisant les depenses du debiteur
des chefs ci-dessus a 150 fr. par mois, loyer non compris,
illui resterait 161 fr. 85 par mois pour faire vivre deux
personnes, soit 2 fr. 70 par jour et par personne. Ce
chiffre represente certainement le minimum indispensable
que Ia· loi ne permet pas de rMuire.
Me Renaud a recouru en temps utile contre cette
decision en concluant a ce qu'il plaise a la Chambre
des Poursuites et des Faillites du Tribunal fMeral
maintenir la retenue fixee par l'office.