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51_III_166

BGE 51 III 166

Bundesgericht (BGE) · 1925-10-16 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 46.

46. Arretdu 16 octobre 1925 dans la cause lIÖl'malln.

ProcMure d'encMres d'une part de copropricte d'un immeuble.

L'inobservation des formalitcs prescrites par les art. 32

et 33 des « Instructions • de la Chambre des poursuites et

des faillites du 7 octobre 1920 entraine la nuIliM de l'adjndi-

cation.

Albert Bocquin, dame Bocquin-Dussauge, dame Berthe

Flachat-Bocquin et dame Helene Brun-Bocquin sont

coproprietaires d'immeubles situes dans Ia commune

de Plan-Ies-Ouates. Le 9 janvier 1923, le recourant

Hörmann. creancier d'Albert Bocquin, a fait saisir la

part de son debiteur sur lesdits immeubles. La veilte

, a eu lieu le 12 septembre 1925. Du proces-verbal d'en-

cbere il ressort que Hörmann fit une offre de 1170 fr.,

qu'aucune autre offre ne fut faite et qu'en consequence

l'adjudication .Iut prononcee au profit, dudit «sous

reserve D.

.

Le proces-verbal constate egalement que les trois

autms coproprietaires ayant deelare faire usage de leur

droit legal de preemption, l'adjudication a ete finalement

prononcee en leur faveut pour Ie m~me prix de 1170 fr.

Le 15 septembre 1925, Hörmann envoya a l'office la

somme de 1170 fr. qui avait ete refuse Ia veille par ledit

office. Le 16 septembre, l'office avisa Hörmann que Ie

mandat postal avait ete egaiement refuse, l'adjudic..'l.tion

n'ayant pas eu lieu a son profit mais au profit des

consorts Bocquin.

Le 15 septembre, Hörmann avaitegalement adresse

une

plainte a l'autorite de surveillauce lui demandant

d'annuier radjudication en tant qu'elle aurait ete pro-

noncee au profit des consorts Bocquin et de dire que la

vente avait eu lieu a son profit a lui.

A rappui de sa plainte le recourant exposait. en resume

que les coproprietaires n'avaient exerce Ieur droit de

preemption qu'une fois l'enchere terminee et l'adjudi-

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cation prononcee en sa faveur. Il estimait que l'office

ne pouvait revenir sur cette adjudication et que la proce-

dure snivie etait contraire a rart. 141 LP.

Voffice a coneIn an rejet de Ia plainte en relevant que,

ainsi qu'il resultait du proces-verbal d'enchere, l'adjudi-

cation a Hörmann n'avait ete prononcee que sous reserve

des droits de preemption des coproprietaires.

B. -

Par decision du 26 septembre 1925, l'Autorite

de surveillance des offices de poursuite et de faillite

du canton de Geneve. retenant ce dernier argument et

constatant d'autre part que les consorts Bocquin s'etaient

acquittes du prix dans les huit jours a compter de Ia

vente, ce qui pouvait ~tre considere comme un payement

comptant, a deboute Hörmann des fins de sa plainte.

C. -

Hörmann a reconru en temps utile a la Chambre

des poursuites et des faillites du Tribunal federal en

reprenant ses conclusions.

Considerant en droit:

C'est en vainque l'office pretendaitinvoquer Ia reserve

sous Iaquelle l'adjudication avait ete prononcee en faveur

du recourant. S'il est vrai que le proces-verbal porte

bien que l'adjudication a eu lieu «sous reserve », il

convient toutefois de relever que rien, en l'espece, n'au-

torise ä dire que le recourant ait ete rendu attentü a

un moment quelconque, pas plus lors de l'enchere qu'an-

terieurement, au sens et a Ia portee de cette expression.

L'etlt-il ete d'ailleurs, que ce ne serait pas encore un

motü pour rejeter sa plainte.

On ne saurait, tout d'abord, contester que dans Ie

cas particulier l'abstention des. coproprietaires ne ffrt

une condition necessaire de l'adjudication au profit

d'un tiers, puisqu'aussi bien il suffisait a l'un des copro-

prietaires de se declarer pr~t, au moment de l'enchere.

a reprendre la part de copropriete en question pour

evincer le dernier encherisseur et se faire adjuger ladite

part en son lieu et place au prix offert par Iui, et, a ce

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titre deja, il eut ete tout naturei que la reserve de l'exer-

cice du droit de preemption des coproprietaires figurat

en termes expres dans les « conditions de vente».

Or, non seulement l'offiee a omis d'inserer cette ~lause

dans les conditions de vente, mais il a neglige certaines

formalites dont l'inobservation suffit a rendre caduques

toutes les operations de l'enchere. Le 7 octobre 1920,

sous le, titre « Instructions au sujet des fonnulaires et

autres pieces eoncemant la realisation forere des im-

meubles »,la Chambredes poursuites et des faillites du

Tribunal fMeral a ediete, en effet, un certain nombre

de mesures destinees a assurer l'exeeution de l'ordonnance

du Tribunal federal du 23 avril 1920 sur)a realisation

forcee des immeubles (ORI).

Parmi les dispositiQns relatives a la realisation des

parts de coproprietC figurent les art. 31 a 33 Oll ont ete

developpes et precises les principes formules a rart. 73

litt. a ORI.

L'art. 33, notamment, prevoit que les

(, conditions

de vente)) doivent en pareil cas mentionner le nom des

coproprietaires interesses et renfenner egalement un

avis destine precisement a rendre attentifs les encheris-

seurs sur la faeulte qu'auront lesdits ooproprietaires

d'obtenir l'adjudication pour le prix. offert par le demier

encherisseur.

Il n'est pas necessaire de s'attarder sur le hut de

ees prescriptions. Il est cläir, en effet, que quiconque

s'intCresse a l'enchere doit etre mis en mesure~ avant le

jour de la vente, de savoir quels sont les coproprietaires

dont il s'agit, de s'informer s'ils comptent participer a.

l'enchCre et exercer leur droit de preemption et, even-

tuellement, de prendre avee eux tel' arrangement que

de droit.

Tel etant le but de l'art. 33, on doit necessairement cn

conclure que l'inobservation des fonnalites qui y sont

prescrites entraine une atteinte inadmissible aux droits

des encherisseurs, ceux-ci pouvant a juste titre pre-

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tendre qtle~ s'ils avaient ete informes a temps de la per-

sonne des coproprietaires et de la condition de la vente,

ils allraient peut~tre mise differemment ou

m~me

n'auraient pas mise du tout.

La Cham11re des Poursuites d des Faillites prononce:

Le reoours est admis en ce sens que l'adjudication

prononcee an profit des consorts &cquin est annuIee

et que roffice est invite a proceder a une nouvelle enchere

en se conformant aux prescriptions des art. 31 a 33 des

« Instructions» de la Chambre des Poursuites et des

Faillites du 7 octobre 1920.

47. Entscheid vom 16. November 1= i. S. Walser-Behr.

Art. 92 Zifr. 7 SchKG ist strikte ausznll'gen. Die Bestimmung,

dass eine unentgeltlich bestedte Nut z nie s s u n g

dem Nicssbraucher weder auf dem Wege der Betreibung

noch des Konkurses entzogen werden dürfe, ist daher wir-

kungslos (Erw. 1).

Art. 102 Abs. 3 SchKG und Art. 16 Abs. 3 VZG sind analog

auch bei der Pfändung einer Nutzniessung an einer Liegen-

schaft anwendbar (Erw. 2).

A. -Am 21. August 1925 beschwerte sich Wilhelm

Walser-Behr in Basel bei der kantonalen Aufsichts-

behörde über das Betreibungsamt von Basel-Stadt,

weil dieses in einer gegen ihn gerichteten Betreibung

seinen « Anspruch als testamentarischer Nutzniesser am

Vermögen seiner Kinder Frieda und Karl Walser»

(die Nutzniessungsobjekte bestehen in Liegenschaften)

gepfändet hatte, obwohl ihm diese Nutzniessung von

seiner inzwischen verstorbenen Ehefrau mit der aus-

drücklichen Bestimmung zugewendet worden sei, dass

ihm diese weder auf dem Wege der Betreibung noch

des Konkurses entzogen werden dürfe. Diese Nutznies-

sung sei daher in analoger Anwendung von Art. 92

Ziffer 7 SchKG unpfändbar. Auf alle Fälle hätte nur