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50_I_58

BGE 50 I 58

Bundesgericht (BGE) · 1923-10-27 · Français CH
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Staatsreeht. Rekurrenten für die Ausfertigung des Rechtsöffnungs- entscheides und die im Rechtsöffnungsverfahren vorge- legten Akten keine Stempelgebühren auferlegt werden. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen und, unter Auf- hebung des Entscheides der Schuldbetreibungs- und Konkurskommission des Obergerichts des Kantons Lu- zern, vom 27. Oktober 1923, Dispositiv 2 des Rechts- öffnungsentscheides des Amtsgerichtsvizepräsidenten von Luzern-Stadt vom 9. Oktober 1923 insofern aufgehoben, als dadurch der Rekurrent mit Stempelgebühren be- lastet wird. VII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

13. Arrit du B fevrier 19~4 dans la cause Chigi-Albani contre Tribunal cantonal vaudois. Irrecevabilite du recours de droit public lorsque, s'agissant de l'alIegation que la loi de 1891 sur les rapports de droit clvil a ete appliquee dans un .cas Oll elle n'etait pas appli- cable, le recours de droit clvil est recevable (art. 87 OJF). . A. - La Princesse Leonille de Sayn Wittgenstein- Sayn, ressortissante allemande, est decedee le 1 er fevrier 1918 a Lausanne, son dernier domicile. Elle laissait une fille, la Princesse Antoinette Chigi-Albani, aujourd'hui defunte, mere des recourants; un fils, Alexandre, Comte de Hachenburg, pere de quatre enfants dont deux sont intimes au present recours; les enfants de feu son fils Frederic Comte d'Altenkirchen. Par testament du 13 mars 1909 et codicille du 24 janvier 1913, la Princesse Leonille de Sayn Wittgenstein-Sayn Organisation der Bundesrechtspßege. N0 13. 59 a institue sa fille son unique beritiere, exberede son fils Alexandre et reduit a leur reserve les enfants de son fils Frederic. L'article premier du testament soumet la succession a 1a legislation allemande. La succession a ete partagee selon acte du 31 octobre 1919. Par demande du 14 juin 1921 dirigee contre les enfants de la Princesse Antoinette Chigi-Albani et les enfants et petits enfants du Comte Frederic d'Altenkirchen, ainsi que « pour autant que de besoin » contre les execu- teurs testamentaires, Prince Alexandre de Hohenlohe- Schillingsfürst, aZurich, Dr Edmond de Rham, a Lau- sanne et Jacques Marion, banquier a Geneve, les intimes au recours Prince Frederic de Sayn et Capitaine Hans de Hachenburg, fils du Comte Alexandre de Hachenburg exberede, ont conelu a ce que le Tribunal du distriet de Lausanne prononce qu'ils sont heritiers reservat ai res de leur grand'mere, que la reserve de chacun d'cux est de 1/24. de l'actif net de la succession, qu'en cons!.'- quence Ie partage du 31 octobre 1919 est nul, que les heritiers de la Princesse Chi gi-Alba ni doivent leur res- tituer a chacun 1/24. dudit actif,' et subsidiairement out conclu au paiement par les hoirs de la Princesse Chigi de 25532 fr. a chacun d'eux. Les defendeurs ont deeline la competence du tribunal saisi. B. - Le Tribunal du distriet de Lausanne s'est deelare competent par jugement du 17 et 21 mai 1923 et le Tribunal cantonal vaudois a confirme de prononce par arr~t du 24 septembre et 18 octobre 1923, motive en resurne comme suit: . La question de la competence du Tribunal du district de Lausanne doit etre tranchee conformement aux regles du droit international « qui ont force de loi en Suisse, et plus specialement dans le canton de Vaud OU l'action a ete introduite ll. A defaut de traite international,

60 Staatsrecht. la situation des etrangers en Suisse est regie par l'art. 32 de la loi de 1891 sur les rapports de droit eivil et par- tant par les dispositions du titre Ier de cette loi. D'apres les art. 2 et 1 de la loi, l'action des demandeurs, qui est de nature successorale, est soumise ä la juridiction du dernier dornicile du de cujus, soit en l'espece Lau- sanne. Peu importe, pour la determination du for, que la testatrice ait soumis sa succession ä sa loi d'origine. La solution serait la m~me au regard de l'art. 538 al. 2 CCS applique par analogie. Les defendeurs objectent en vain que le partage serait un fait accompli et que, des lors, il n'y aurait plus de masse successorale. Le fait allegue n'est pas etabli et il serait du reste indifferent, car l'action n'en demeure pas moins une action succes- sorale et le partage n'exerce une influence que sur le for des actions dirigees contre la succession par les crean- eiers du defunt (RO 40 I p. 78). Le Code de procedure civile vaudois (art. 9 chiff. 3) se place au m~me point de vue. Le maintien du for du dernier dornicile malgre le partage repond d'ailleurs ä une necessite pratique. Quant ä la question de la legitimation passive des execu- teurs testamentaires, 80ulevee par ceux-ei, elle est pre- maturee. Enfin, le defendeur Marion invoque ä tort l'art. 59 Const. fed. qui n'est pas applicable a l'action successorale. C. - Contre cet arr~t ont .forme un recours de droit public au Tribunal federal (art. 189 al. 3 OJF) le Prince Luigi Ludovico Chigi-Albani, Donna Eleonora, nee Princesse Chigi-Albani, epouse du Marquis Enrico Incisa della Rochetta, le Prince Francesco Chigi-Albani, tous trois ä Rome, et les executeurs testamentaires de Rham et Marion. Les recourants concluent ä l'annulation de rarret du Tribunal cantonal et au renvoi de la cause ä l'instance cantonale « pour que celui-ei statue ä nouveau dans le sens de la demande exceptionnelle du 10 decembre 1921 et prononce que le Tribunal du district de Lausanne est incompetent pour connrutre des conclusions de la Organisation der Bundesreehtspßege. N0 13. 61 demande au fond» du Prince de Sayn et du Capitaine de Hachenburg. A l'appui de ces conclusions, les demandeurs font valoir en resume: La legislation allemande regit le fond de la cause et Meide de la nature juridique de la pretention des intimes, c'est-ä-dire du droit ä la reserve. Or, en droit allemand le reservataire n'a qu'une simple creance contre l'heritier institue; il est exclu de la succession. L'action n'est donc pas de nature successorale et c'est le p~ncipe « actor sequitur forum rei)) qui est applicable. Ce prineipe est adrnis par la doctrine du droit international prive, par l'art. 59 Const. fed. et l'art. 9 chiff. 3 C. p. c. vaud. Le dornicile des ayants droit de l'heritiere instituee n'etant pas a Lausanne, les tribunaux vaudois sont incompetents pour connrutre de la demande en paiement d'une creance. En tout etat de cause, le for du dernier dornicile de la defunte cesse d'~tre le for competent apres partage, l'action en paiement de la reserve deve- nant des ce moment et m~me en droit suisse une action personnelle ordinaire. Au surplus, le droit allemand etant applicable, il n'y avait pas lieu apartage. Les executeurs testamentaires n'ont ete mis en cause qu'en cette qualite. Marion invoque du reste l'art. 59 Const. fed. Enfin, les recourants se reservent d'attaquer au besoin l'arret du 24 septembre par la voie du recours en reforme et du recours de droit civil en m~me temps que l'arrM qui interviendrait sur le fond de la cause. Les intimes Frederic de Sayn et Hans de Hachenburg ont conclu ä ce que le recours de droit public soit declare irrecevable par le motif que les recourants auraient du former un recours de droit eivil (art. 87 OJF). Dans leur replique, les recourants ont conclu au rejet des conclusions d 'irrecevabilite formulees par les intimes. Ils observent que l'art. 2 de la loi de 1891 ne renferme pas de regle juridictionnelle pour les contestations successorales. La Chambre des recours du Tribunal cantonal a declare

62 Staatsrecht. 8'el1 referer aux considerants de son arr~t ainsi qu'au memoire des intimes. Considerant en droit :

1. - La question de la compHence du Tribunal du distriet de Lausanne devait incontestablement ~tre tranchee en vertu des reglesde droit international en matiere de for applicables dans le canton de Vaud. Les instances cantonales ont admis leur competence en se fondant sur les art. 32 et 2 de la loi de 1891 sur les rapports de droit civil. Elles ont estime qu'H s'agissait d'une action de nature successorale dirigee contre les ayants droit de l'heritiere instituee d'une ressortissante etrangere, decedee dans le canton de Vaud - action qui, d'apres la loi de 1891, devait Hre intentee au for du dernier domicile de la testatrice. Les recourants soutiennent que ces dispositions ont He appliquees ä tort soit parce que, d'apres le droit allemand applicable, il ne s'agirait pas d'une action successorale, soit parce que l'art. 2 de la loi precitee ne renfermerait pas de regle juridictionnelle po ur les con- testations successorales. Selon les recourants, la loi de 1891 n'aurait donc pas dü etre appliquee. La question de l'applicabilite de cette loi depend de ceUe de savoir si 1'0n est en presence d'une action suc- cessorale suivant l'art. 2; pa,r rapport ä cette question, de m~me que par rapport ä celle de savoir si l'art. 2 designe aussi le for de l'action, la question du droit d'apres lequel se determine la nature de la pretention des demandeurs n'est qu'une question preliminaire. L'allegation que la loi de 1891 a ete appliquee dans un cas ou elle n'Hait pas applicable revient ä dire que cette loi a He violee, moyen qui donne ouverture au recours de droit civil ä teneur de l'art. 87 chiff. 2 OJF. Le Tribunal federal a dejä juge (RO 48 I p. 233 et suiv.) que le moyen consistant ä dire que le droit federal a He applique ä tort au lieu du droit cantonal Oll etranger Organisation der D .. mi!'Hi'.oL>p1"i'.~ • .s" :i3. 63 T)t~Ut fonder le recours de droH dvn en eonforrnite de i'art. 87 chiff. 1 OJF, an meme tilre qUE: 1e müyen base sur l'hypothCse inverse expressement prevue par cette disposition. A plus forte raison, ces deux hypotheses sont comprises sous les termes plus generaux de l'art. 87 chiff. 2, selon lesquels le recours de droit civil est recevable lorsque les dispositions de la loi de 1891 « ont e1e meCOnnUeS» (cf. GIESKER-ZELLER, Die zivilrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht p. 126). Du moment donc que les recourants pouvaient agir par la voie du recours de droit civil, eelle du recours de droit pubUc leur etait fermee, puisque le recours specialement institue nour une IIiatiere a le pas sur le recours de droit public, qui est un moyen subsidiaire. Il n'y ades lors pas lieu d'entrer en matiere sur 1e pourvoi qui a He forme urrique- ment comme un recours de droit pubUc et qui n'a du reste pas He depose dans le deIai prevu ä l'art. 90 OJF pour le recours de droit civil. Quant ä la question de savoir si lc grief d'incompe- teuce pourra ou non Hre souleve dans le recours en re- forme dirige contre l'arret au fond, le Tribunal federal n'a pas ä l'examiner maintenant. '

2. - Les considerants de l'arret attaque qui ad- mette nt la competence des tribunaux vaudois en appli- cation de l'art. 538 al. 2 ces ont seulement un caractere subsidiaire. Ils n'entreraient en Jigne que si le point de vue principal du Tribunal eantonal etait ecarte comme non fonde, ce qui n'est pas le cas. Des lors il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matiere sur les arguments du recours qui ont trait ä l'application de rart. 538.

3. - Les executeurs testamentaires ne sont recher- ehes qu'en cette qualite. La qUC''ition de compHence ne se pose donc pas ä Ieur egard autrement que pour les defendeurs principaux. Le Tribunal IMital prononce : n n'est pas entre e11 matiere sur le recours.