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50_I_64

BGE 50 I 64

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Français CH
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64 Strafrecht. B. STRAFRECHT - DROIT PENAL LEBENSMITIELPOLIZEI LOI ET ORDONNANCES SUR LES DENREES ALIMENTAIRES

14. Arrit dl la Cour de cuaation du 97 fmier 1994 dans la cause Procureur giMra,l du canton de Neuchä.tel contre Kcnnier. Denrees alimeniaires. Obligation de l'inspecteur cantonal de prelever dans les fonnes legales un echantillon de la marchan- dise incriminee chaque fois que cette operation est possible materiellement et n'est pas rendue superflue par le sequestre de l'objet inspecte. A. - Le 18 juillet 1923, l'Inspecteur cantonal neu- chätelois des denrees alimentaires constata que le «vinaigre de vin blanc Prima» mis en vente par Robert Monnier dans son epicerie a Dombresson, contenait « des anguillules en grand nombre ». Il donna avis de ce fait a la Commission de salubrite publique de Dombresson en l'invitant a porter a la connaissance de Monnier qu'il avait contrevenu a l'art. 247 de l'ordonnance federale du 8 mai 1914 sur le commerce des denrees alimentaires et avait un delai de cinq jour pour faire opposition et demander une surexpertise. Le 25 juillet, Monnier re~ut communication de l'avis et le 26 il declara: « ••• je fais opposition en demandant que ce rapport soit adresse au fournisseur du vinaigre, M. Paul Chirat a Geneve. » Le 7 aout, le rapport 'de l'inspecteur fut adresse au Parquet. Le 9 aout, le Procureur general requit contre Monnier l'applicationdes art. 41 de la loi federale du 8 decembre 1905 sur le commerce des denrees alimen- Lebensmittelpolizei. N0 14. 65 taires et 247 de l'ordonnance du 8 mai 1914, ainsi qu'une amende de 50 fr. A l'audience du 22 aout 1923 du Tribunal de police du Val-de-Ruz, Monnier contesta les faits mis a sa charge et a l'audience du 29 aout invoqua les moyens libera- toires suivants: 10 le vinaigre incrimine provient de la maison Chirat dont les livraisons ont toujours ete irre- prochables; 20 il n'y a aucune faute imputable a Monnier au regard de l'art. 247 de l'ordonnance; 3° l'inspecteur ne s'est pas conforme aux prescriptions reglementaires concernant le prelevement d'echantillons de denrees alimentaires. Par jugement du meme jour, le Tribunal libera Mon- nier des fins de la poursuite, en considerant en resume : L'inspecteur estime a tort avoir pu, dans le cas parti- culier, se dispenser des formalites prescrites pour le pre- levement des echantillons (art. 6 et 12 du reglement federal du 29 janvier 1909). Il reconnait avoir pris comme seul echantillon le vinaigre qu'il apresente au tribunal dans une bouteille de pharmacie d'une contenance d'un decilitre environ, fermee au bouchon seulement. Le pre- venu, qui a fait opposition dans le delai legal; allegue qu'etant donne « la maniere de faire de l'inspecteur, il n'a pas la certitude qu'il s'agit du vinaigre preleve chez lui le 18 juillet ». Le Tribunal admet que, dans ces con- ditions. il n'est plus possible d'etablir regulierement l'alteration du vinaigre et que, partant, il y a lieu de mett re Monnier hors de cause. B. - Le Procureur general du canton de Neuchätel s'est pourvu en cassation contre ce jugement tant aupres de la Cour de cassation penale cantonale qu'aupres du Tribunal federa!. L'instance cantonale a rejete le pourvoi par arr~t du 20 novembre 1913. Dans son memoire au Tribunal federal, le recourant invoque: 10 une irregularite de la procedure, le Tribunal du AS 50 r - 19'24 5

66 Strafrecht. Val-de-Ruz ayant ajoute aux requisitions du Procureur generalrart. 1 er du reglement cantonal d'execution; 2° une fausse application de la loi : a) le juge ayant admis a tort que Monnier avait fait opposition dans les cinq jours des la reception de l'avis (art. 13 du reglement d'execution cantonal); b) le juge ayant mal interprete l'art.7 de l'ordonnance federale du 29 janvier 1909 fixa nt les attributions techniques des inspecteurs cantonaux, disposition qui dispensait, en l'occurence, l'inspecteur du preIevement d'ul1 echantillon. EIl consequence, le recourant coneIut a ce que le juge- ment du 29 aout 1923 soit casse et la cause renvoyee devant un autre tribunal po ur qu'll statue a nouveau. L'intime Monnier a coneIu au rejet du recours. Considirant en droit :

1. - Le premier moyen du pourvoi souleve une question de procedure cantonale que le Tribunal federal n'a pas a revoir. En revanche, la Cour de cassation pe- nale federale est competente pour connaitre des moyellS tires de la pretendue fausse application de la Iegislation federale sur le commerce des denrees alimentaires. Dans ce cadre rentre aussi la question de la regularite et de la portee de l'oppositioll formee par !'interesse, car l'art. 13 du reglement d'execution cantonal ne fait que reproduire la disposition de l'art. 16 de la loi federale sur le commerce des denrees atimentaires perinettant a l'inculpe de faire opposition et de reeIamer une surexpertise dans les cinq jours a partir de la notificatioll du rapport de l'inspecteur.

2. - Le Tribunal du Val-de-Travers a tibere Monllier parce que la preuve n'etait pas faite de l'identite entre le vinaigre examine chez lui et le vinaigre presente au juge - cette indentite n'ayant pas ete constatee par le prelevement d'un echantillon dans les formes prescrites par la loi, notammellt par les art. 6 et 12 du reglement federal, du 29 jauvier 1909, dans le but precisement de prevenir toute possibilite de confusion. Il n'est pas conteste que le 18 juillet 1923,chezMonnier. Lebensmittelpoüzei. N° 14. 01 l'inspecteur cantonal n'a pas pris d'echantillon suivant les prescriptions reglementaires, mais s'est contente de remplir une bouteille d'une contenance d'environ un decilitre et de la fermer au bouchon. La seule question qui puisse des lors se poser est celle de savoir si, comme le recourant le soutient, l'inspecteur etait dispense de prelever un echantillon parce que la constatation faite de visu et consjgnee dans le proces- verbal suffisait a etabtir que le vinaigre mis eil vellte par Monnier n'etait pas de bon aloi. Si le point de vue du Procureur general est juste, il importe peu que le vinaigre exhibe au tribunal n'ait pas ete preleve regu- lierement. A l'appui de sa maniere de voir, le recourant invoque rart. 7 de l'ordonnance du 29 janvier 1909, fixant les attributions techniques des inspecteurs cantonaux. Aux termes de cet artieIe, l'inspecteur « peut s'abstenir d'en- voyer des echalltillons au laboratoire de contröle ou de denmnder le preavis de celui-ci... b) lorsqu'il s'agit de denrees manifestement alterees ou malsaines. » Cette disposition ne justifie toutefois point l'omission constatee. Dans la regle, l'inspecteur doit prelever un echantillon (art. 6 de l'ordonnance federale et art. 11 et 12 de la loi federale). Exceptionnellement il peut s'en dispenser, a savoir lorsque cette operation est exeIue par la nature meme de l'objet inspecte (art. 7 litt. c et d de l'ordonnance federale) ou rendue superflue p2r le sequestre immediat de la marchandise alteree (art. 10 de l'ordonnance). Mais chaque fois que la prise d'echall- tillon est possible et que l'objet incrimine est laisse eu mains de l'interesse, le prelevement doit etre pratique, et cela dans les conditions prescrites, sinon toute possi- bilite de confusion et de contestation n'est pas exc1ue, meme pour des marchandises manifestement alterees, et la surexpertise prevue par la loi (art. 16) n'a plus de base certaine. Aussi, contrairement a l'opinion du Procureur general, l'art. 7 de l'onlonnance ne dispense pas l'inspecteur dt:

6~ Strafrecht. l'obligation de prendre un echantillon dans le cas prevu sous litt. b, mais l'autorise simplement a ne pas envoyer l'echantillon au laboratoire. De mfune l'art. 13 de la loi federale, qui prescrit l'envoi des echantillons au labora- toire, se borne a reserver les exceptions a cette regIe, sans direquele preIevement m~mede l'echantillon estsuperflu. L'Inspecteurcantonalaurait donc du ou bien sequestrer tout le vinaigre altere, ou bien prendre un echantillon en observant les prescriptions reglementaires. n n'a fait ni l'un, ni l'autre. Des lors on ne saurait reprocher au tribunal d'avoir viole la loi en declarant que,l'identite du vinaigre n'etant pas etablie, la preuve de l'alteration ne pouvait plus ~tre faite. C'est en vain, d'autre part, que le recourant invoque le fait que Monnier a forme opposition sans reclamer une surexpertise. La loi ne dit pas que l'opposition, pour ~tre valable, doit comprendre une demande de surexpertise. Du moment que l'echantillon n'avait pas ete preleve regulierement, Monnier pouvait considerer une surexper- tise comme denuee d'objet et partant y renoncer, sans pour cela renoncer a faire opposition, en se basant sur la maniere dont l'inspecteur avait pratique le preleve- ment de l'echantillon (art. 6 al. 1 du reglement federal). L'inculpe a fait valoir ce moyen, sinon dans sa lettre du 25 juillet 1923, du moins devant le juge. na declare que, vu la fa~on de procMer de l'inspecteur, il n'avait pas la certitude qu'il s'agissait du vinaigre preleve chez lui le 18 juillet. Le tribunal a pu, sans violer une disposition du droit fMeral, considerer cette opposition comme va- lable et le moyen invoque a l'appui comme fonde. Etant donne que l'identite de la marchandise n'etait etablie ni par un echantillon pris regulierement, ni d.'aucune autre fa~on que le juge put regarder comme convamcante, la liberation se justifiait. La Cour de cassation penale prononce: Le recours est rejete. OFOAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bem A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEV ANT LA LOI (DEN! DE JUSTiCE)

15. Arrit du al mars 19a4 dans la cause Instituteurs primaires et Kaitres au College de Geneve contre Canton de Gehe. Statut de!l fonclionnaires. Loi cantonale instituant une . limite d'äge pour certalns fonctionnaires et l'appliquant aussi a ceux nonmu~s anterieurement. Pretendue inconstitutionnalite de cette loi. Violation du priucipe de la non-retroactivite des lois, de la garantie de la propriete et de l'egalite devant la loi '1 Rejet du recours. A. - La loi genevoise sur l'instruction publique, codifiee en application de la loi du 5 novembre 1919, porte a son arte 16 que les fonctionnaires de l'instruction publique sont nommes par le Conseil d'Etat et ne con- tient au sujet de la fin des fonetions aucune autre dis- position que celle,de l'art. 18 ci-apres: « Le Conseil d'Etat peut:

a) Mettre a la retraite les fonctionnairesauxquels l'äge ou les infirmites ne permettent plus de donner convenablement leur enseignement.

b) Suspendre ou revoquer les fonctionnaires qui manquent gravement a 'leurs devoirs pMagogiques ou dont la conduite est incompatible avec leurs fonctions.

c) Suspendre les augmentations annuelles prevues. Les motifs de la mise a la retraite ou de la revocation sont communiques par ecrit au fonctionnaire interesse. AS 50 1-1924 6