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50_I_312

BGE 50 I 312

Bundesgericht (BGE) · 1923-09-13 · Français CH
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312

Strafrecht.

B. STRAFRECHT -

DROIT PENAL

1. BUNDESSTRAFRECHT

CODE P~NAL FEDERAL

50. Arrit 4e 1& 00\11' 4e Oastation penale 411 as octobre lSa~

dans la cause Kini~n public f'4eral eontre SanOl.

Conditions de forme de recours en cassation exerce par le

Conseil tederaI. Notion' de la • privation de l'usage de la

raison ou de la libre volonte» excluant l'imputabilite.

A. -

Le 4 septembre 1923 une collision s'est produite

a la station des Cases entre le train 225 du M. O. B.

et une automotrice N° 5. Charles Savioz, conducteur

du train 225, avait rec;u l'ordre ecrit a la station des

Avants d'aIT~ter son train aux Cases pour y prendre

en remorque l'automotrice 5; .celle-ci se trouvait sur

la voie principale, elle portait un drapeau rouge que

le chef de station des Cases ägita a l'arrlvee du train

225. Savioz n'ayant pas freine atemps, le train 225

est venu tamponner l'automotrice. Les degats ont ete

purement materiels.

Au sujet des conditions dans lesqueHes l'accident

s'est produit, Savioz a fourni les explications suivantes :

Dans l'enqu~te instruite par le PreIet de la Gruyere,

il a declare: « Je savais que je devais m'aIT~ter aux

Cases et prendre des precautions pour cela. A la sortie

du tunnel, je me suis aperc;u que j'allais trop fort ...

J'ai remarque l'automotrice aIT~tee en sortant du tunnel

et cela m'a rappele que je devais m'aIT~ter. J'ai fait tout

mon possible pour arr~ter le train, mais trop tard et le

Bundesstrafrecht. N° 50.

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choc s'est produit. Je ne me rends pas bien compte comme

la chose est arrlvee; il est possible que j 'aie eu un mo-

ment d'oubliqui a dure 1 ou 2 seeomles ce qui a main-

tenu la vitesse· habituelle du train et m'a emp~cher de

ralentir pour a~ter atemps. »

Dans I'enqu~ administrative, il a declare: « J'ai

oUblie que j'avais un bulletin d'ar~t. .. J'ai laisse avancer

mon train a 1a vitesse diminuee de la sortie; les yeux

pleins d'eaupar le rhume et aveugle par le solei1 en

sortant du tunnel, je n'ai vule signal d'arret et l'auto-

motrice que trop tard pour faire l'aIT~ complet.))

Aux debats devant le Tribunal de la Gruyere il a

declare: «J'ai re~u aux Avants un bulletin d'aIT~t a

la halte des CaseS pour prendre l'automotrice en re-

morque. Je pouvais me douter que l'automotrice que

je devais remorquer se trouverait sur' la ligne' on je

devais passer ... Ce matin la je me sentais indispose et

j'avais demande mon remplacement au chef de· depöt

a Montreux ... En sortant du tunnel j'ai e1e ebloui par le

solei1, mes yeux se sont remplis d'eau et je n'ai pu arr~ter

mon train. Au point culminant du tunnel j'ai coupe le

courant et je ne me suis plus rendu compte de ce qui

se passait. J'ai pense trop tard que j'avais un bulletin

d'arr~t pour les Cases. Ce bulletin d'a~t etait devant

mes yeux.»

Enfin dans une lettre adressee a l'avocat Rapin,

Savioz 'explique qu'apres avoir passe une nuit sans

repos a cause d'un fort rhume il acependant decide

de continuer son service « qui aHa fort bien jusqu'aux

Cases on je dois avoir eu un moment d'oubli ou ma-

laise.))

Au cours de l'annee 1923 Savioz s'etait plaint a rei1erees

fois de son etat de sante et en mars il avait sollicite,

sans l'obtenir, sa mise a la retraite. Il a ete examine

successivement:

a) par le Dr Vuichoud qui a declare le 21 mars ~923 :

«Savioz souffre depuis 3 ans de troubles gastnques.

314

Strafrecht.

En outre depuis quelques mois II se plaint de vertiges

et de troubles oculaires. Tous ces symptomes sont en

relation avec un exces de fatigue cause par le roulement.

J'estime donc qu'il serait indique et m~me prudent,

vu ces troubles oculaires, de le mettre a la retraite; »

b) le 11 avril 1923 par le Dr Amiet qui a diagnostique

une dilatation d'estomac dont resultent les troubles

de la digestion, cette dilatation d'estomac n'etant ce ..

pendant pas occasionnee par son service de conducteur;

c) par le Dr Reinbold qui, dans son rapport du 25 juin

1923, conclut: «Savioz est essentiellement atteint de

dyspepsie nerveuse; il n'est pas exclu qu'll ne soit atteint

d'un ulcere d'estomac. Apart cela son organisme est

sain et II ne peut ~tre considere comme invalide. Une

periode de repos et de traitement des phenomenes gas-

triques est indiquee avant de prendre des mesures

concernant la mise a la retraite.))

B. -

A la requ~te du Ministere public de la Confe-

deration suisse, Savioz a ete traduit· devant le Tribunal

correctionnel de la Gruyere pour infraction a l'art. 67

Code penal fMeral.

Par jugement du 12 avril 1924 le Tribunal a prononce

l'acquittement de Savioz. Son jugement est motive en

resume comme suit :

11 est avere que l'etat de sante de Savioz laissait a

desirer. On peut admettre qu'll s'est reellement trouve

atteint d'une indisposition a la sortie du tunnel de

Jaman. Le fait qu'il a toujours ete tres bon conducteur

pendant plus de 20 ans, permet d'ajouter foi a ses decla-

rations sur ce point corroborees par les certificats des

docteurs Vuichoud et Reinbold. On doit tenir pour

plausible son affirmation qu'il s'est trouve sous l'effet

d'une indisposition passagere en arrivant aux Cases

puisqu'auparavant il avait eu soin de couper le courant

et .de rallentir l'allure. Le juge a la conviction « que

la negligence que la Compagnie croit pouvoir reprocher

a Savioz a He le resultat d'une indisposition momentanee

Bundesstrafrecht. N° 50.

Sll)

de cet employe a la sortie du tunnel de Jamanll. D'autre

part le Tribunal estime que c'est la Compagnie elle-

m~me qui est la premiere responsable; elle a en effet

commis une faute en negligeant de mettre Savioz a la

retraite ou dans tous les cas de lui accorder le repos

prescrit par le Dr Reinbold et en omettant de faire

placer sur la voie de garage l'automotrice a remorquer.

«, Appreciant l'ensemble de toutes les circonstances de

fait ..., considerant ce qu'a fait Savioz dans la mesure

de son possible a son arrivee a la halte des Cases pour

arr~ter son train et les graves negligences de la Compa-

gnie elle-m~me, le Tribunal estime que la collision du

4 septembre 1923 est due essentiellement a la faute de

la Compagnie du M. O.B.»

C. -

La Cour de Cassation penale du canton de Fri-

bourg a rejete le 16 juin 1924 le recours forme contre

ce jugement par le Ministere public du canton de Fribourg

pour violation de dispositions du Code de procMure

penale. Cet arr~t ayant ete communique le 1 er juillet

par le Departement fribourgeois de Police au Procureur

general de la ConfMeration, celui-ci a fait observer

qu'il n'avait jamais rec;u le jugement du Tribunal de

la Gruyere et il en a exige la communication aux fins

de recourir, le cas echeant, au Tribunal fMera!. Le

jugement, accompagne du dossier, a eM alors notifie

au Ministere public fMeral qui l'a reliu le 5 juillet. En

date du 14/15 juillet le Ministere public fMeral a recouru

en cassation au Tribunal fMeral par acte adresse au

Gouvernement fribourgeois qui l'a transmis au Tribunal

fMeral.

L'intime Savioz a conclu a l'irrecevabilite et au rejet

du recours.

Consideranl en droil:

1. -

La premiere exception d'irrecevabilite soulevee

par l'intime etait tiree du fait qu'au lieu d'~tre depose

aupres du Tribunal de la Gruyere le recours avait He

adresse directement au Tribunal fMeral. Mais l'intime

AS 50 1-1924

22

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Strafrecbt.

a reconnu ensuite que c'etait lä une erreur et que le

recours avait ete adresse par le Ministere public federal

au Ministere public fribourgeois. Du moment qu'il

, est ainsi constant que le Gonseil federal a procede con-

formement ä l'art. 165 a1. 2 OJF (cf. RO 39 I p.251 et

252), la premiere exception tombe et il en est de meme

et pour le meme motif de la seconde exception tiree du

fait que le recours devait etre exerce par l'intermediaire

du gouvernement cantona1.

Quant ä l'exception de tardivete, elle est evidemment

mal fondee, car le delai de recours de 10 jours court

pour le Conseil federal du jour Oll il a rec;u l'expedition

du jugement attaque (art. 164 a1. 2 OJF), et, en l'espece,

c'est le 5 juillet 1924 seulement que le jugement du 14

avril 1924 a He communique au Conseil federal.

Enfin il n'est pas douteux que, aux termes de l'art.

162 OJF, c'est bien contre ce jugement que le recours

devait etre dinge, et non contre l'arret de la Cour de

cassation fribourgeoise qui, n'etant pas instance de

reforme., ne s'est pas prononcee et n'avait pas ä se

prononcer sur le fond de la cause (cf. arret du Tribunal

federal du 20 mars 1924, Sauser contre Tribunal cantonal

soleurois).

Il y a lieu par consequent d'entrer eu matiere sur

le recours.

.

2. -

L'art. 67 a1. 2 C. p. fed. punitcelui qui expose

ä un danger grave, par suite tl'une imprudence ou d'une

negligence, la securite des chemins de fer. En l'espece,

la negligence de Savioz est incontestable : elle consiste,

alors qu'il avait rec;u un ordre d'arret ä la station des

Cases, ä n'avoir pas rallenti le train en temps utile pour

eviter la collision avec l'automotrice qu'il devait prendre

eIl remorque et dont lui-meme declare qu'il pouvait

se douter qu'elle se trouvait sur la voie prineipale.

Savioz ne pouvait donc etre acquitte que si l'une des

circonstances qui. d'apres le TitreV du C. p. fed., excluent

l'imputabilite se trouvait realiseeen sa personne et la

Bundesstrafreebt. N° 50.

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seule dont il pourrait s'agir est celle qui est prevue

ä rart. 27 qui exonere l'auteur de l'acte punissable

« lorsqu'au moment de l'action il etait, sans qu'il y

eut de sa faute, prive de l'usage de sa raison ou de sa

libre volonte». Or lc Tribunal de la Gruyere n'a pas

constate que Savioz fflt, lors de l'aceident, dans les

conditions definies par cette disposition. Celle-ei a en

vue uniquement les cas Oll l'abolition de la raison ou de

la volonte est totale; cela resulte soit de l'a1. 2 de cet

article qui donne comme exemples « les cas de fureur

et de demence», soit de l'art. 32 litt. b qui considere

comme une eirconstance simplement attenuante le' fait

que « par suite de circonstances majeures, le prevenu

ne jouissait pas completement de sa libre volonte».

Sans eiter meme ces dispositions et rechereher laquelle

pouvait etre applicable, le Tribunal se borne ä constater

que Savioz s'est trouve atteint d'une indisposition

ä la sortie du tunnel de Jaman; il ne declare nullement

que cette indisposition ait eu pour effet de le priver

entierement de sa raison ou de sa libre volonte et aussi

bien une teIle conclusion n'aurait ete justüiee ni par

les certificats medicaux invoques ni par les explications

fournies par Savioz lui-meme qui n'a jamais pretendu

s'etre trouve en etat d'incol1seience totale. En realite,

si le Tribunal de la Gruyere s'est decide pour l'acquitte-

ment, c'est parce que, pesant la faute reprochee ä Savioz

ct les fautes alleguees ä la charge de la Compagnie du

M. O. B., il a estime que les fautes de la Compagnie

etaient de beaucoup les plus graves ou, comme il le dit

lui-meme, que la collision est due « essentiellement)} a

la faute de la Compagnie. Cette fac;on de raisonner

pourrait s'expliquer s'U s'etait agi seulement des conclu.;.

sions civiles prises par la Compagnie, c'est-ä-dire de

la responsabilite civile de Savioz envers la Compagnie;

ä cet egard le Tribunal pouvait prendre en consideration

la preponderance de la faute concurrente de la victime

du dommage. Mais par contre, en matiere penale, le

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Strafrecht.

fait qu'un tiers, soit la Compagnie, aurait ete plus cou-

pable que Savioz, aurait commis une faute plus grave

que la sienne, est naturellement impuissant a exclure sa

. responsabilite. C'est donc en vain que, pour motiver

l'acquittement, le Tribunal a cru pouvoir faire etat de

fautes commises par la Compagnie en refusant la mise

a la retraite sollicitee par Savioz et en laissant l'auto-

motrice sur la voie principale, au lieu de la faire placer

sur la voie de garage : quoi qu'il en fut de ces griefs

(dont le Tribunal federal n'a a examiner ni la realite, ni

la gravite), la negligence commise de son cote par Savioz

devait entrainer sa condamnation, a moins qu'll ne se

trouvat dans le cas prevu par l'art. 27 CP -

ce qui,

on l'a vu, n'est pas etabli.

La Cour de cassation prononce:

Le recours est admis et le jugement attaque est annule.

II. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

51. Sentenza dalla corte di Ca8SEOne as Novambre 19a4

nella causa Berna.acom contro Padroni.

Contraffazzione di marca di fabbrica. -

Il norne patronimico

deI fabbricante contenuto nella sua ragione commerciale

iscritta al registro di commercio, puö, anche per se stante,

costituire valida marca di fabbrica. Estremo soggettivo

del reato secondo l'art. 25 cap. 3 legge sulle marche di

fabbrica.

A. -

Rodolfo Pedroni in Chiasso, titolare della Ditta

commerciale «Rodolfo Pedroni, succ. a Figli fu Giu-

seppe Pedroni, Manifattura Svizzera Italiana dei Ta-

bacchi», possiede in Chiasso una fabbrica di tabacchi

Markenschutz. N0 51.

319

di antica rinomanza. Specialmente conosciuti sono i

suoi sigari foggia Virginia, che godono buona fama e

largo smercio, sopratutto nella Svizzera interna, sotto

la denominazione di sigari «Pedroni ». Il 16 giugno 1923

Rodolfo Pedroni faceva iscrivere nel registro della

proprieta intellettuale (FUSC N° 163) diverse marche

tendenti a distinguere i suoi prodotti colla denomina--

zione «Pedroni» : marca N° 54.353 (<< Fabbriva Pedroni

Tabacchi »), N0 54,354 (<< Cigares, tabacs et articles de

reclame Pedroni »), ~o 54,355 (<< Sigari Pedroni, Pedroni-

Zigarren, Cigares-Pedroni »), N° 54,360 (<< Prodotti Pe-

droni »). Va inoltre rilevato che isigari Pedroni foggia

Virginia vengono posti in vendita in cassette di legno

deI formato usuale a questa forma di sigari (formato

Brissago), portanti sul coperchio, a bollo a' fuoco, la

designazione «Manifattura svizzera italiana dei ta-

bacchi »; nel centro, il norne «Pedroni », in un angola

una lista rossa « Virginia superiori marca Pedroni» e,

sotto il bollo a fuoco, una larga etichetta di fabbrica

color verdognolo che ripete il norne della Ditta e contiene,

tra altro, l'indicazione delle menzioni 'onorevoli da essa

conseguite.

B. -

Nel mese di settembre 1923 Rodolfo Pedroni

veniva a sapere che la Ditta C. Mori & C.S. A., fabbrica

di tabacchi in Ligornetto, e, piu specialmente, certo

Bernasconi Federico in Lugano, mettevano in vendita

nella Svizzera interna dei sigari di forma Virginia, in

cassette uso Brissago e portanti nel mezzo il timbro

« Manifattura di tabacchi e sigari superiori C. Pedroni »,

all'angolo sinistro superiore l'etichetta in rosso «Vir-

ginia superiori marca Pedroni C.» e all'angolo destro

inferiore, alt ra lista rossa « Concessionario speciale C.

Mori & C. S. A. Lugano-Ligornetto-ChiasSO». In seguito

di che, il 13 settembre 1923, Rodolfo Pedroni sporgeva

querela contro la Fabbrica Mori & C. e Federico Bernas-

coni per contraffazione delle sue marche di fabprica.

Dall'istruzione della c~usa risultarono assodati i fatti