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Strafrecht.
B. STRAFRECHT -
DROIT PENAL
1. BUNDESSTRAFRECHT
CODE P~NAL FEDERAL
50. Arrit 4e 1& 00\11' 4e Oastation penale 411 as octobre lSa~
dans la cause Kini~n public f'4eral eontre SanOl.
Conditions de forme de recours en cassation exerce par le
Conseil tederaI. Notion' de la • privation de l'usage de la
raison ou de la libre volonte» excluant l'imputabilite.
A. -
Le 4 septembre 1923 une collision s'est produite
a la station des Cases entre le train 225 du M. O. B.
et une automotrice N° 5. Charles Savioz, conducteur
du train 225, avait rec;u l'ordre ecrit a la station des
Avants d'aIT~ter son train aux Cases pour y prendre
en remorque l'automotrice 5; .celle-ci se trouvait sur
la voie principale, elle portait un drapeau rouge que
le chef de station des Cases ägita a l'arrlvee du train
225. Savioz n'ayant pas freine atemps, le train 225
est venu tamponner l'automotrice. Les degats ont ete
purement materiels.
Au sujet des conditions dans lesqueHes l'accident
s'est produit, Savioz a fourni les explications suivantes :
Dans l'enqu~te instruite par le PreIet de la Gruyere,
il a declare: « Je savais que je devais m'aIT~ter aux
Cases et prendre des precautions pour cela. A la sortie
du tunnel, je me suis aperc;u que j'allais trop fort ...
J'ai remarque l'automotrice aIT~tee en sortant du tunnel
et cela m'a rappele que je devais m'aIT~ter. J'ai fait tout
mon possible pour arr~ter le train, mais trop tard et le
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choc s'est produit. Je ne me rends pas bien compte comme
la chose est arrlvee; il est possible que j 'aie eu un mo-
ment d'oubliqui a dure 1 ou 2 seeomles ce qui a main-
tenu la vitesse· habituelle du train et m'a emp~cher de
ralentir pour a~ter atemps. »
Dans I'enqu~ administrative, il a declare: « J'ai
oUblie que j'avais un bulletin d'ar~t. .. J'ai laisse avancer
mon train a 1a vitesse diminuee de la sortie; les yeux
pleins d'eaupar le rhume et aveugle par le solei1 en
sortant du tunnel, je n'ai vule signal d'arret et l'auto-
motrice que trop tard pour faire l'aIT~ complet.))
Aux debats devant le Tribunal de la Gruyere il a
declare: «J'ai re~u aux Avants un bulletin d'aIT~t a
la halte des CaseS pour prendre l'automotrice en re-
morque. Je pouvais me douter que l'automotrice que
je devais remorquer se trouverait sur' la ligne' on je
devais passer ... Ce matin la je me sentais indispose et
j'avais demande mon remplacement au chef de· depöt
a Montreux ... En sortant du tunnel j'ai e1e ebloui par le
solei1, mes yeux se sont remplis d'eau et je n'ai pu arr~ter
mon train. Au point culminant du tunnel j'ai coupe le
courant et je ne me suis plus rendu compte de ce qui
se passait. J'ai pense trop tard que j'avais un bulletin
d'arr~t pour les Cases. Ce bulletin d'a~t etait devant
mes yeux.»
Enfin dans une lettre adressee a l'avocat Rapin,
Savioz 'explique qu'apres avoir passe une nuit sans
repos a cause d'un fort rhume il acependant decide
de continuer son service « qui aHa fort bien jusqu'aux
Cases on je dois avoir eu un moment d'oubli ou ma-
laise.))
Au cours de l'annee 1923 Savioz s'etait plaint a rei1erees
fois de son etat de sante et en mars il avait sollicite,
sans l'obtenir, sa mise a la retraite. Il a ete examine
successivement:
a) par le Dr Vuichoud qui a declare le 21 mars ~923 :
«Savioz souffre depuis 3 ans de troubles gastnques.
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Strafrecht.
En outre depuis quelques mois II se plaint de vertiges
et de troubles oculaires. Tous ces symptomes sont en
relation avec un exces de fatigue cause par le roulement.
J'estime donc qu'il serait indique et m~me prudent,
vu ces troubles oculaires, de le mettre a la retraite; »
b) le 11 avril 1923 par le Dr Amiet qui a diagnostique
une dilatation d'estomac dont resultent les troubles
de la digestion, cette dilatation d'estomac n'etant ce ..
pendant pas occasionnee par son service de conducteur;
c) par le Dr Reinbold qui, dans son rapport du 25 juin
1923, conclut: «Savioz est essentiellement atteint de
dyspepsie nerveuse; il n'est pas exclu qu'll ne soit atteint
d'un ulcere d'estomac. Apart cela son organisme est
sain et II ne peut ~tre considere comme invalide. Une
periode de repos et de traitement des phenomenes gas-
triques est indiquee avant de prendre des mesures
concernant la mise a la retraite.))
B. -
A la requ~te du Ministere public de la Confe-
deration suisse, Savioz a ete traduit· devant le Tribunal
correctionnel de la Gruyere pour infraction a l'art. 67
Code penal fMeral.
Par jugement du 12 avril 1924 le Tribunal a prononce
l'acquittement de Savioz. Son jugement est motive en
resume comme suit :
11 est avere que l'etat de sante de Savioz laissait a
desirer. On peut admettre qu'll s'est reellement trouve
atteint d'une indisposition a la sortie du tunnel de
Jaman. Le fait qu'il a toujours ete tres bon conducteur
pendant plus de 20 ans, permet d'ajouter foi a ses decla-
rations sur ce point corroborees par les certificats des
docteurs Vuichoud et Reinbold. On doit tenir pour
plausible son affirmation qu'il s'est trouve sous l'effet
d'une indisposition passagere en arrivant aux Cases
puisqu'auparavant il avait eu soin de couper le courant
et .de rallentir l'allure. Le juge a la conviction « que
la negligence que la Compagnie croit pouvoir reprocher
a Savioz a He le resultat d'une indisposition momentanee
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Sll)
de cet employe a la sortie du tunnel de Jamanll. D'autre
part le Tribunal estime que c'est la Compagnie elle-
m~me qui est la premiere responsable; elle a en effet
commis une faute en negligeant de mettre Savioz a la
retraite ou dans tous les cas de lui accorder le repos
prescrit par le Dr Reinbold et en omettant de faire
placer sur la voie de garage l'automotrice a remorquer.
«, Appreciant l'ensemble de toutes les circonstances de
fait ..., considerant ce qu'a fait Savioz dans la mesure
de son possible a son arrivee a la halte des Cases pour
arr~ter son train et les graves negligences de la Compa-
gnie elle-m~me, le Tribunal estime que la collision du
4 septembre 1923 est due essentiellement a la faute de
la Compagnie du M. O.B.»
C. -
La Cour de Cassation penale du canton de Fri-
bourg a rejete le 16 juin 1924 le recours forme contre
ce jugement par le Ministere public du canton de Fribourg
pour violation de dispositions du Code de procMure
penale. Cet arr~t ayant ete communique le 1 er juillet
par le Departement fribourgeois de Police au Procureur
general de la ConfMeration, celui-ci a fait observer
qu'il n'avait jamais rec;u le jugement du Tribunal de
la Gruyere et il en a exige la communication aux fins
de recourir, le cas echeant, au Tribunal fMera!. Le
jugement, accompagne du dossier, a eM alors notifie
au Ministere public fMeral qui l'a reliu le 5 juillet. En
date du 14/15 juillet le Ministere public fMeral a recouru
en cassation au Tribunal fMeral par acte adresse au
Gouvernement fribourgeois qui l'a transmis au Tribunal
fMeral.
L'intime Savioz a conclu a l'irrecevabilite et au rejet
du recours.
Consideranl en droil:
1. -
La premiere exception d'irrecevabilite soulevee
par l'intime etait tiree du fait qu'au lieu d'~tre depose
aupres du Tribunal de la Gruyere le recours avait He
adresse directement au Tribunal fMeral. Mais l'intime
AS 50 1-1924
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a reconnu ensuite que c'etait lä une erreur et que le
recours avait ete adresse par le Ministere public federal
au Ministere public fribourgeois. Du moment qu'il
, est ainsi constant que le Gonseil federal a procede con-
formement ä l'art. 165 a1. 2 OJF (cf. RO 39 I p.251 et
252), la premiere exception tombe et il en est de meme
et pour le meme motif de la seconde exception tiree du
fait que le recours devait etre exerce par l'intermediaire
du gouvernement cantona1.
Quant ä l'exception de tardivete, elle est evidemment
mal fondee, car le delai de recours de 10 jours court
pour le Conseil federal du jour Oll il a rec;u l'expedition
du jugement attaque (art. 164 a1. 2 OJF), et, en l'espece,
c'est le 5 juillet 1924 seulement que le jugement du 14
avril 1924 a He communique au Conseil federal.
Enfin il n'est pas douteux que, aux termes de l'art.
162 OJF, c'est bien contre ce jugement que le recours
devait etre dinge, et non contre l'arret de la Cour de
cassation fribourgeoise qui, n'etant pas instance de
reforme., ne s'est pas prononcee et n'avait pas ä se
prononcer sur le fond de la cause (cf. arret du Tribunal
federal du 20 mars 1924, Sauser contre Tribunal cantonal
soleurois).
Il y a lieu par consequent d'entrer eu matiere sur
le recours.
.
2. -
L'art. 67 a1. 2 C. p. fed. punitcelui qui expose
ä un danger grave, par suite tl'une imprudence ou d'une
negligence, la securite des chemins de fer. En l'espece,
la negligence de Savioz est incontestable : elle consiste,
alors qu'il avait rec;u un ordre d'arret ä la station des
Cases, ä n'avoir pas rallenti le train en temps utile pour
eviter la collision avec l'automotrice qu'il devait prendre
eIl remorque et dont lui-meme declare qu'il pouvait
se douter qu'elle se trouvait sur la voie prineipale.
Savioz ne pouvait donc etre acquitte que si l'une des
circonstances qui. d'apres le TitreV du C. p. fed., excluent
l'imputabilite se trouvait realiseeen sa personne et la
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seule dont il pourrait s'agir est celle qui est prevue
ä rart. 27 qui exonere l'auteur de l'acte punissable
« lorsqu'au moment de l'action il etait, sans qu'il y
eut de sa faute, prive de l'usage de sa raison ou de sa
libre volonte». Or lc Tribunal de la Gruyere n'a pas
constate que Savioz fflt, lors de l'aceident, dans les
conditions definies par cette disposition. Celle-ei a en
vue uniquement les cas Oll l'abolition de la raison ou de
la volonte est totale; cela resulte soit de l'a1. 2 de cet
article qui donne comme exemples « les cas de fureur
et de demence», soit de l'art. 32 litt. b qui considere
comme une eirconstance simplement attenuante le' fait
que « par suite de circonstances majeures, le prevenu
ne jouissait pas completement de sa libre volonte».
Sans eiter meme ces dispositions et rechereher laquelle
pouvait etre applicable, le Tribunal se borne ä constater
que Savioz s'est trouve atteint d'une indisposition
ä la sortie du tunnel de Jaman; il ne declare nullement
que cette indisposition ait eu pour effet de le priver
entierement de sa raison ou de sa libre volonte et aussi
bien une teIle conclusion n'aurait ete justüiee ni par
les certificats medicaux invoques ni par les explications
fournies par Savioz lui-meme qui n'a jamais pretendu
s'etre trouve en etat d'incol1seience totale. En realite,
si le Tribunal de la Gruyere s'est decide pour l'acquitte-
ment, c'est parce que, pesant la faute reprochee ä Savioz
ct les fautes alleguees ä la charge de la Compagnie du
M. O. B., il a estime que les fautes de la Compagnie
etaient de beaucoup les plus graves ou, comme il le dit
lui-meme, que la collision est due « essentiellement)} a
la faute de la Compagnie. Cette fac;on de raisonner
pourrait s'expliquer s'U s'etait agi seulement des conclu.;.
sions civiles prises par la Compagnie, c'est-ä-dire de
la responsabilite civile de Savioz envers la Compagnie;
ä cet egard le Tribunal pouvait prendre en consideration
la preponderance de la faute concurrente de la victime
du dommage. Mais par contre, en matiere penale, le
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fait qu'un tiers, soit la Compagnie, aurait ete plus cou-
pable que Savioz, aurait commis une faute plus grave
que la sienne, est naturellement impuissant a exclure sa
. responsabilite. C'est donc en vain que, pour motiver
l'acquittement, le Tribunal a cru pouvoir faire etat de
fautes commises par la Compagnie en refusant la mise
a la retraite sollicitee par Savioz et en laissant l'auto-
motrice sur la voie principale, au lieu de la faire placer
sur la voie de garage : quoi qu'il en fut de ces griefs
(dont le Tribunal federal n'a a examiner ni la realite, ni
la gravite), la negligence commise de son cote par Savioz
devait entrainer sa condamnation, a moins qu'll ne se
trouvat dans le cas prevu par l'art. 27 CP -
ce qui,
on l'a vu, n'est pas etabli.
La Cour de cassation prononce:
Le recours est admis et le jugement attaque est annule.
II. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
51. Sentenza dalla corte di Ca8SEOne as Novambre 19a4
nella causa Berna.acom contro Padroni.
Contraffazzione di marca di fabbrica. -
Il norne patronimico
deI fabbricante contenuto nella sua ragione commerciale
iscritta al registro di commercio, puö, anche per se stante,
costituire valida marca di fabbrica. Estremo soggettivo
del reato secondo l'art. 25 cap. 3 legge sulle marche di
fabbrica.
A. -
Rodolfo Pedroni in Chiasso, titolare della Ditta
commerciale «Rodolfo Pedroni, succ. a Figli fu Giu-
seppe Pedroni, Manifattura Svizzera Italiana dei Ta-
bacchi», possiede in Chiasso una fabbrica di tabacchi
Markenschutz. N0 51.
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di antica rinomanza. Specialmente conosciuti sono i
suoi sigari foggia Virginia, che godono buona fama e
largo smercio, sopratutto nella Svizzera interna, sotto
la denominazione di sigari «Pedroni ». Il 16 giugno 1923
Rodolfo Pedroni faceva iscrivere nel registro della
proprieta intellettuale (FUSC N° 163) diverse marche
tendenti a distinguere i suoi prodotti colla denomina--
zione «Pedroni» : marca N° 54.353 (<< Fabbriva Pedroni
Tabacchi »), N0 54,354 (<< Cigares, tabacs et articles de
reclame Pedroni »), ~o 54,355 (<< Sigari Pedroni, Pedroni-
Zigarren, Cigares-Pedroni »), N° 54,360 (<< Prodotti Pe-
droni »). Va inoltre rilevato che isigari Pedroni foggia
Virginia vengono posti in vendita in cassette di legno
deI formato usuale a questa forma di sigari (formato
Brissago), portanti sul coperchio, a bollo a' fuoco, la
designazione «Manifattura svizzera italiana dei ta-
bacchi »; nel centro, il norne «Pedroni », in un angola
una lista rossa « Virginia superiori marca Pedroni» e,
sotto il bollo a fuoco, una larga etichetta di fabbrica
color verdognolo che ripete il norne della Ditta e contiene,
tra altro, l'indicazione delle menzioni 'onorevoli da essa
conseguite.
B. -
Nel mese di settembre 1923 Rodolfo Pedroni
veniva a sapere che la Ditta C. Mori & C.S. A., fabbrica
di tabacchi in Ligornetto, e, piu specialmente, certo
Bernasconi Federico in Lugano, mettevano in vendita
nella Svizzera interna dei sigari di forma Virginia, in
cassette uso Brissago e portanti nel mezzo il timbro
« Manifattura di tabacchi e sigari superiori C. Pedroni »,
all'angolo sinistro superiore l'etichetta in rosso «Vir-
ginia superiori marca Pedroni C.» e all'angolo destro
inferiore, alt ra lista rossa « Concessionario speciale C.
Mori & C. S. A. Lugano-Ligornetto-ChiasSO». In seguito
di che, il 13 settembre 1923, Rodolfo Pedroni sporgeva
querela contro la Fabbrica Mori & C. e Federico Bernas-
coni per contraffazione delle sue marche di fabprica.
Dall'istruzione della c~usa risultarono assodati i fatti