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50_I_307

BGE 50 I 307

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Italiano CH
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Staatsrecht.

elezioni deI 6 aprile, tendevano per una parte a man-

tenere iI potere intanto da essa eonseguito, per le altri

a strapparglielo. A mezzo di violenze di ogni sorta le

parti miravano a terrorizzare gli avversari onde tenerli

lontani dalle urne 0 da esse espellerli Questi reati,.

pur essendo in se di diritto eomune, hanno, eome

nel easo Ragni, in modo prevalente indole politiea,.

poiehe sono manifestazioni di un movimento politieo

generale, ad esso eonnessi quali mezzi per raggiungere le

finalitä politiehe, ehe le fazioni eon quei moti si sono

proposte (RU 4S I p. 270). Tale e pure !'indole delle

risse avvenuto il 6 aprile a Cureggio e nel tumulto delle

quali venne eommesso il reato in diseorso.

Emerge dagli atti e anehe dalla nota verbale 6 agosto

1924 della R. Legazione italiana ehe, in quella oecasione,

fascisti e agenti della inilizia nazionale (pure eomposta

da fascisti) si erano appostati nei dintorni della sala di

voto, e cio allo seopo evidente di tenere in rispetto e

di intimorire gli avversarL Che questo atteggiamento,

dovuto ad intenti politici, abbia eontribuito a suscitare

i disordini ehe poi avvennero, e fuori di dubbio. DaUa

deposizione precitata, fatta da quattro testimoni giurati

davanti notaio, e da altri doeumenti risulta ehe eerto

Castaldi, predeeessore deI Camporini eome sindaeo di

Cureggio, fu, in quell 'oeeasione, pereosso da eolpi di

bastone ed impedito di votare : ehe quando Camporini,

verso le 17, volle votare, fu violentemente espulso dal

loeale di voto; ehe, ritornatovi alle 19, fu assalito da

un gruppo di avversari politivi a eolpi di bastone e ehe

si fu in UD eonflitto prodottosi tra individui di diverse

fazioni, in modo tumultuario, ehe Tizzoni rieevette

il eolpo mortale. Se si eonsidera inoltre, ehe Camporini,

nella sua qualitä di segretario della fazione socialista

e di antieo sil1daeo soeialista deI eomune di Cureggio,

era agitatore ed esponente principale deI suo partito

in quel paese, ehe giä anteriormente erano in Cureggio

avvenuti 'collisioni e eonflitti gravi tra fascisti e socia-

Organisation der Bundesrecbtspfiege. N0 49.

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listi, in seguito ai quali ando in fiamme la «Casa deI

Popolo }), piana ne seende la conclusione, ehe il eonflitto

deI 6 aprile non

era ehe un episodio deI grande

turbamento politieo, eui fu sopra aeeennato. Il reato

eommesso allora in un eonflitto tumultuario e gene-

rale, reato non isoiato e eertamente ne predisposto

ne premeditato, ha quindi indubbiamente indole pre-

valentemente politica; illazione questa tanto piiI ovvia

ove si eonsideri, ehe dagli atti non emerge il minimo

indizio onde ritenere, ehe motivi di odio, di vendetta

o altro qualsiasi movente personale ne siano stata la

causa anehe solamente eoneomitante.

11 Tribunale jederale pronuncia :

L'opposizione interposta dall'imputato Vineenzo Cam-

porini contro la domanda di estradizione e aeeolta e

l'estradizione rifiutata.

VI. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUD ICIAIRE rnDERALE

49. .A.rr6t du 17 octobre 1924

dans la. causa Commune de Saint-Aubin et lei Industriela

de ce reslort commUDal

contra Conseil d'Btat du canton de NeuchAtel.

La jurisprudence d'apres laquelle le recours de droit public

est recevable contre tout acte d'execution d'une loi ou d'un

arrHe de portee generale ne s'.applique pas aux sommations

d'avoir a se conformer a une decision administrative di-

rectement et immediatement executoire a I' encontre du

recourant. Le recours ne peut etre dirige que contre cette

decision meme dans le delai de 60 jours.

(Extrait des constatations de fait.)

A. -

L'arrete du Conseil federal du 5 aout 1918 a

308

Staatsrecht.

regIe l'assistance en cas de chömage dans les exploita-

tions industrielles et les metiers.

L'arr~te du Conseil fMeral du 7 mars 1924 a supprime

en partie .l'assistance-chömage. L'art. 3 al. 2 autorise

les associations professionnelles et les gouvernements

cantonaux ou les autorites communales a « employer

la part de leurs fonds de solidarite qui n'a pas ete uti-

lisee ll. Le 7 avril 1924 le Conseil d'Etat neuchatelois

prit l'arrete suivant, publie dans la Feuille officielle du

l2 avriI:

Article premier. -

Des le l er mai 1924, le 50 %

des

soldes des fonds publics de solidarite pour secours-

chömage sera verse au Departement des Finances, pour

constituer un Fonds cantonal d'assurance contre le

chömage.

La situation des Fonds locaux sera arretee a fin avriI,

d'entente avec le Departement de l'industrie.

Art. 2. -

Le « Fonds cantonal d'assurance contre le

chömage» sera attribue comme capital de dotation a

une Caisse cantonale d'assurance contre le chömage

ou a toute autre institution officielle poursuivant un

but analogue et dont les effetss'etendraient a l'ensemble

du territoire cantonale.

Les inte~ts seront capitalises- jusqu'a ce qu'une deci-

sion intervienQe sur l'affectation du. Fonds.

Art. 3. -

La seconde moitie des soldes des fonds publics

de solidarite pour secours-chpmage reste a la disposition

des communes qui les ont groupes, avec recommandation

de constituer des Fonds speciaux qui serviront au m~me

but que celui mentionne a l'article 2.

Art. 4. -

Le present arrete entrera en vigueur le

1 er mai 1924; a rette date, l'arrete du 22 janvier 1924

sur l'emploi des fonds publics de solidarite pour secours-

chömage cessera de deployer ses effets.

B. -

Dans la Commune de Saint-Aubin, l'assistance

en cas de chömage fut organisCe par la commune, la-

quelle crea au moyen d'une partie des contributions des

Organisation der Bundesreehtsptlege. N° 49.

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chefs d'entreprises un fonds de solidarite s'elevant au-

jourd'hui a envorin 11000 fr. Au re~u de la circulaire

du Departement de l'industrie du 21 mars 1924, le Con-

seil communal de Saint-Aubin ecrivit au Departement:

« A vant de vous faire part de nos observations au sujet

du projet d'arrete ..., nous vous prions de nous faire

connaitre quelles mesures ont ete prises ou seront prises

a l'egard des associations professionnelles et des SOIllffies

provenant des versements operes par leurs affilies.»

Cette lettre ne re~ut pas de reponse.

Le 30 mai 1924, le Departement cantonal de l'Industrie

ecrivit au Conseil communal de Saint-Aubin ce qui suit:

«En nous referant a l'art. 1 er de l'arrete du Conseil

d'Etat du 7 avril 1924 ... et au questionnaire sur l'etat

de situation de votre fonds de solidarite au 1 er mai

1924, nous vous prions de vouloir bien verser au Departe-

ment des finances la somme de 5394 fr. 05 representant

Ie 50 % du solde disponible au 1 er mai ... » Le Conseil

communal . ayant rappele sa lettre du 27 mars 1924, le

Departement repondit que I'autorite fMerale avait

« autorise les asseciatitms a disposer des soldes disponibles

dans leurs fonds», mais qu'en general « cela n'avait pas

eu d'effets pratiques parce que les fonds etaient epuises ».

Le 19 juin le Departement rappela an Conseil communal

son office du 30 mai. Le Conseil communal· repondit le

26 juin que les industriels s'elevaient contre l'arrete du

7 avril 1924 et comptaient retirer un jour la totalite de

leurs versements. Le Departement maintient sa maniere

de voir et exigea le versement des 5394 fr. 05 (sommations

des 27 juin et 15 juillet). Le 22 juillet, le Conseil com-

munal avisa le Departement qu'il avait decide de re-

courir au Tribunal fMeral contre l'arr~te du 7 .avril.

C. -

Le 29 juillet, la commune de Saint-Aubin et un

certain nombre d'industriels de ·ce ressort communal

ont forme aupres du Tribunal.feder.al un recours de droit

public tendant a l'annulation de I'arrete du 7 avril

1924 ainsi que de toutes decisions cantonales prises en

310

Staatsrecht.

execution dudit arrete et plus specialement a l'annula-

tion de la decision du 30 mai 1924 du Departement de

l'Industrie.

Les recourants soutiennent que l'arrete et les decisions

subsequentes impliquent un abus de pouvoir du Conseil

d'Etat, violent l'art. 4 Const. fed. et la garantie de la

propriet{~ (art. 8 Const. cant.), portent atteinte a l'auto-

nomie communale et sont contraires a l'art. 3 de l'arrete

du Conseil federal du 7 mars 1924 modifiant le regime de

l'assistance-chömage.

Le Conseil d'Etat neuchätelois a souleve l'exception

de tardivete du recours et de son irrecevabilite par le

motif que les recourants auraient pu s'adresser au Grand

Conseil.

Les recourants ont replique acette exception en invo-

quant la jurisprudence du Tribunal federal d'apres la-

queUe le recours dedroit public est recevable non seule-

ment contre une loi ou un arrete, mais contre tout acte

d'execution qui en decoule. La lettre du 30 mai 1924

est la premiere mesure d'execution prise contre les re-

courants. Ceux-ci ne pouvaient pas recourir au Grand

Conseil.

Considirant en ·droit :

En tant que dirige contre l'arrete du 7 avril 1924, le

recours est manifestement tardif et le chef de conclusions

est irrecevable qui tend a l'annulation dudit arrete. Or

c'est precisement cet arrete qu'il eut faUu attaquer dans

le delai de 60 jours des sa publication dans la Feuille

d'avis officielle. La jurisprudence citee par les recourants

n'est en effet pas invocable en l'espece; elle s'applique

aux lois, decrets ou arretes instituant des regles generales

dont une decision ou un arrete subsequent forme l'ap-

plication dans un cas concret, de sorte que c'est a ce

moment-la seulement que le recourant est reeUement

frappe d'une mesure qui lui porte prejudice (RO 40 I

p. 508). Mais l'arrete du 7 avril 1924 ne rentre pas dans

Organisation der Bundesrechtspflege. No 49.

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la categorie des decrets ayant une portee generale dans le

sens des arrets invoques, il constitue une mesure admi-

nistrative du gouvernement cantonal qui lie directement

ceux .auxquelselle s'adresse et quiest executoire aussi-

töt que l'arr~te entre en vigueur, soit des le 1 er mai

1924. La sommation du 30 mai, notifiee non seulement

au Conseil communal de Saint-Aubin, mais encore a

d'autres conseils communaux, constitue simplement la

mise en dem eure des detenteurs des fonds de solidarite

d'avoir a se conformer a l'arrete du 7 avril. Celui-ci les

vise deja directement a l'art. 1 er aux termes duquel.

« des le 1 er mai 1924, le 50% des soldes des fonds publics

de solidarite pour secours-chömage sera verse au Departe-

ment des finances ... II

Si on autorisait les recourants a faire partir le delai

de recours des le 30 mai 1924, on reconnattrait implicite-

ment que l'arrete du 7 avril ne les liait pas immediate-

ment -

ce qui serait contraire a la realite -

et on leur

permettrait ainsi de chercher a emp~cher indirectement

la constitution meme du Fonds cantonal selon l'arrete

du 7 avril -

resultat auquel seul le recours dirige direc-

tement contre cet acte administratif aurait pu tendre.

Le principe de la securite du droit s'oppose a ce que

la jurisprudence du Tribunal federal en matiere de recours

contre les actes d'application dans un cas concret de

decrets d'une portee generale soit etendue aux som-

mations d'avoir a se conformer aux decisions admini-

stratives directement et immediatement executoires a

l'encontre du recourant.

Le Tribunal IMiral prononce :

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.