Volltext (verifizierbarer Originaltext)
306
Staatsrecht.
elezioni deI 6 aprile, tendevano per una parte a man-
tenere iI potere intanto da essa eonseguito, per le altri
a strapparglielo. A mezzo di violenze di ogni sorta le
parti miravano a terrorizzare gli avversari onde tenerli
lontani dalle urne 0 da esse espellerli Questi reati,.
pur essendo in se di diritto eomune, hanno, eome
nel easo Ragni, in modo prevalente indole politiea,.
poiehe sono manifestazioni di un movimento politieo
generale, ad esso eonnessi quali mezzi per raggiungere le
finalitä politiehe, ehe le fazioni eon quei moti si sono
proposte (RU 4S I p. 270). Tale e pure !'indole delle
risse avvenuto il 6 aprile a Cureggio e nel tumulto delle
quali venne eommesso il reato in diseorso.
Emerge dagli atti e anehe dalla nota verbale 6 agosto
1924 della R. Legazione italiana ehe, in quella oecasione,
fascisti e agenti della inilizia nazionale (pure eomposta
da fascisti) si erano appostati nei dintorni della sala di
voto, e cio allo seopo evidente di tenere in rispetto e
di intimorire gli avversarL Che questo atteggiamento,
dovuto ad intenti politici, abbia eontribuito a suscitare
i disordini ehe poi avvennero, e fuori di dubbio. DaUa
deposizione precitata, fatta da quattro testimoni giurati
davanti notaio, e da altri doeumenti risulta ehe eerto
Castaldi, predeeessore deI Camporini eome sindaeo di
Cureggio, fu, in quell 'oeeasione, pereosso da eolpi di
bastone ed impedito di votare : ehe quando Camporini,
verso le 17, volle votare, fu violentemente espulso dal
loeale di voto; ehe, ritornatovi alle 19, fu assalito da
un gruppo di avversari politivi a eolpi di bastone e ehe
si fu in UD eonflitto prodottosi tra individui di diverse
fazioni, in modo tumultuario, ehe Tizzoni rieevette
il eolpo mortale. Se si eonsidera inoltre, ehe Camporini,
nella sua qualitä di segretario della fazione socialista
e di antieo sil1daeo soeialista deI eomune di Cureggio,
era agitatore ed esponente principale deI suo partito
in quel paese, ehe giä anteriormente erano in Cureggio
avvenuti 'collisioni e eonflitti gravi tra fascisti e socia-
Organisation der Bundesrecbtspfiege. N0 49.
307
listi, in seguito ai quali ando in fiamme la «Casa deI
Popolo }), piana ne seende la conclusione, ehe il eonflitto
deI 6 aprile non
era ehe un episodio deI grande
turbamento politieo, eui fu sopra aeeennato. Il reato
eommesso allora in un eonflitto tumultuario e gene-
rale, reato non isoiato e eertamente ne predisposto
ne premeditato, ha quindi indubbiamente indole pre-
valentemente politica; illazione questa tanto piiI ovvia
ove si eonsideri, ehe dagli atti non emerge il minimo
indizio onde ritenere, ehe motivi di odio, di vendetta
o altro qualsiasi movente personale ne siano stata la
causa anehe solamente eoneomitante.
11 Tribunale jederale pronuncia :
L'opposizione interposta dall'imputato Vineenzo Cam-
porini contro la domanda di estradizione e aeeolta e
l'estradizione rifiutata.
VI. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUD ICIAIRE rnDERALE
49. .A.rr6t du 17 octobre 1924
dans la. causa Commune de Saint-Aubin et lei Industriela
de ce reslort commUDal
contra Conseil d'Btat du canton de NeuchAtel.
La jurisprudence d'apres laquelle le recours de droit public
est recevable contre tout acte d'execution d'une loi ou d'un
arrHe de portee generale ne s'.applique pas aux sommations
d'avoir a se conformer a une decision administrative di-
rectement et immediatement executoire a I' encontre du
recourant. Le recours ne peut etre dirige que contre cette
decision meme dans le delai de 60 jours.
(Extrait des constatations de fait.)
A. -
L'arrete du Conseil federal du 5 aout 1918 a
308
Staatsrecht.
regIe l'assistance en cas de chömage dans les exploita-
tions industrielles et les metiers.
L'arr~te du Conseil fMeral du 7 mars 1924 a supprime
en partie .l'assistance-chömage. L'art. 3 al. 2 autorise
les associations professionnelles et les gouvernements
cantonaux ou les autorites communales a « employer
la part de leurs fonds de solidarite qui n'a pas ete uti-
lisee ll. Le 7 avril 1924 le Conseil d'Etat neuchatelois
prit l'arrete suivant, publie dans la Feuille officielle du
l2 avriI:
Article premier. -
Des le l er mai 1924, le 50 %
des
soldes des fonds publics de solidarite pour secours-
chömage sera verse au Departement des Finances, pour
constituer un Fonds cantonal d'assurance contre le
chömage.
La situation des Fonds locaux sera arretee a fin avriI,
d'entente avec le Departement de l'industrie.
Art. 2. -
Le « Fonds cantonal d'assurance contre le
chömage» sera attribue comme capital de dotation a
une Caisse cantonale d'assurance contre le chömage
ou a toute autre institution officielle poursuivant un
but analogue et dont les effetss'etendraient a l'ensemble
du territoire cantonale.
Les inte~ts seront capitalises- jusqu'a ce qu'une deci-
sion intervienQe sur l'affectation du. Fonds.
Art. 3. -
La seconde moitie des soldes des fonds publics
de solidarite pour secours-chpmage reste a la disposition
des communes qui les ont groupes, avec recommandation
de constituer des Fonds speciaux qui serviront au m~me
but que celui mentionne a l'article 2.
Art. 4. -
Le present arrete entrera en vigueur le
1 er mai 1924; a rette date, l'arrete du 22 janvier 1924
sur l'emploi des fonds publics de solidarite pour secours-
chömage cessera de deployer ses effets.
B. -
Dans la Commune de Saint-Aubin, l'assistance
en cas de chömage fut organisCe par la commune, la-
quelle crea au moyen d'une partie des contributions des
Organisation der Bundesreehtsptlege. N° 49.
309
chefs d'entreprises un fonds de solidarite s'elevant au-
jourd'hui a envorin 11000 fr. Au re~u de la circulaire
du Departement de l'industrie du 21 mars 1924, le Con-
seil communal de Saint-Aubin ecrivit au Departement:
« A vant de vous faire part de nos observations au sujet
du projet d'arrete ..., nous vous prions de nous faire
connaitre quelles mesures ont ete prises ou seront prises
a l'egard des associations professionnelles et des SOIllffies
provenant des versements operes par leurs affilies.»
Cette lettre ne re~ut pas de reponse.
Le 30 mai 1924, le Departement cantonal de l'Industrie
ecrivit au Conseil communal de Saint-Aubin ce qui suit:
«En nous referant a l'art. 1 er de l'arrete du Conseil
d'Etat du 7 avril 1924 ... et au questionnaire sur l'etat
de situation de votre fonds de solidarite au 1 er mai
1924, nous vous prions de vouloir bien verser au Departe-
ment des finances la somme de 5394 fr. 05 representant
Ie 50 % du solde disponible au 1 er mai ... » Le Conseil
communal . ayant rappele sa lettre du 27 mars 1924, le
Departement repondit que I'autorite fMerale avait
« autorise les asseciatitms a disposer des soldes disponibles
dans leurs fonds», mais qu'en general « cela n'avait pas
eu d'effets pratiques parce que les fonds etaient epuises ».
Le 19 juin le Departement rappela an Conseil communal
son office du 30 mai. Le Conseil communal· repondit le
26 juin que les industriels s'elevaient contre l'arrete du
7 avril 1924 et comptaient retirer un jour la totalite de
leurs versements. Le Departement maintient sa maniere
de voir et exigea le versement des 5394 fr. 05 (sommations
des 27 juin et 15 juillet). Le 22 juillet, le Conseil com-
munal avisa le Departement qu'il avait decide de re-
courir au Tribunal fMeral contre l'arr~te du 7 .avril.
C. -
Le 29 juillet, la commune de Saint-Aubin et un
certain nombre d'industriels de ·ce ressort communal
ont forme aupres du Tribunal.feder.al un recours de droit
public tendant a l'annulation de I'arrete du 7 avril
1924 ainsi que de toutes decisions cantonales prises en
310
Staatsrecht.
execution dudit arrete et plus specialement a l'annula-
tion de la decision du 30 mai 1924 du Departement de
l'Industrie.
Les recourants soutiennent que l'arrete et les decisions
subsequentes impliquent un abus de pouvoir du Conseil
d'Etat, violent l'art. 4 Const. fed. et la garantie de la
propriet{~ (art. 8 Const. cant.), portent atteinte a l'auto-
nomie communale et sont contraires a l'art. 3 de l'arrete
du Conseil federal du 7 mars 1924 modifiant le regime de
l'assistance-chömage.
Le Conseil d'Etat neuchätelois a souleve l'exception
de tardivete du recours et de son irrecevabilite par le
motif que les recourants auraient pu s'adresser au Grand
Conseil.
Les recourants ont replique acette exception en invo-
quant la jurisprudence du Tribunal federal d'apres la-
queUe le recours dedroit public est recevable non seule-
ment contre une loi ou un arrete, mais contre tout acte
d'execution qui en decoule. La lettre du 30 mai 1924
est la premiere mesure d'execution prise contre les re-
courants. Ceux-ci ne pouvaient pas recourir au Grand
Conseil.
Considirant en ·droit :
En tant que dirige contre l'arrete du 7 avril 1924, le
recours est manifestement tardif et le chef de conclusions
est irrecevable qui tend a l'annulation dudit arrete. Or
c'est precisement cet arrete qu'il eut faUu attaquer dans
le delai de 60 jours des sa publication dans la Feuille
d'avis officielle. La jurisprudence citee par les recourants
n'est en effet pas invocable en l'espece; elle s'applique
aux lois, decrets ou arretes instituant des regles generales
dont une decision ou un arrete subsequent forme l'ap-
plication dans un cas concret, de sorte que c'est a ce
moment-la seulement que le recourant est reeUement
frappe d'une mesure qui lui porte prejudice (RO 40 I
p. 508). Mais l'arrete du 7 avril 1924 ne rentre pas dans
Organisation der Bundesrechtspflege. No 49.
311
la categorie des decrets ayant une portee generale dans le
sens des arrets invoques, il constitue une mesure admi-
nistrative du gouvernement cantonal qui lie directement
ceux .auxquelselle s'adresse et quiest executoire aussi-
töt que l'arr~te entre en vigueur, soit des le 1 er mai
1924. La sommation du 30 mai, notifiee non seulement
au Conseil communal de Saint-Aubin, mais encore a
d'autres conseils communaux, constitue simplement la
mise en dem eure des detenteurs des fonds de solidarite
d'avoir a se conformer a l'arrete du 7 avril. Celui-ci les
vise deja directement a l'art. 1 er aux termes duquel.
« des le 1 er mai 1924, le 50% des soldes des fonds publics
de solidarite pour secours-chömage sera verse au Departe-
ment des finances ... II
Si on autorisait les recourants a faire partir le delai
de recours des le 30 mai 1924, on reconnattrait implicite-
ment que l'arrete du 7 avril ne les liait pas immediate-
ment -
ce qui serait contraire a la realite -
et on leur
permettrait ainsi de chercher a emp~cher indirectement
la constitution meme du Fonds cantonal selon l'arrete
du 7 avril -
resultat auquel seul le recours dirige direc-
tement contre cet acte administratif aurait pu tendre.
Le principe de la securite du droit s'oppose a ce que
la jurisprudence du Tribunal federal en matiere de recours
contre les actes d'application dans un cas concret de
decrets d'une portee generale soit etendue aux som-
mations d'avoir a se conformer aux decisions admini-
stratives directement et immediatement executoires a
l'encontre du recourant.
Le Tribunal IMiral prononce :
Il n'est pas entre en matiere sur le recours.