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26 Staatsrecht. wie denn auch daraus, dass hier von grundsätzlicher An",:en~ung des Gesetzes die Rede ist, folgt, dass der S~reIt uber den wahren Wert im Sinne von § 4 Abs. 2 mc.?t darunter fällt, was auch auf guten sachlichen ~runden b.eruht. Dem Regierungsrat mag immerhin dIe Befugms vorbehalten bleiben, offenbare Irrtümer d.er Bezirksschätzungskommission zu verbessern. Aber SI~ a.uszuschalten und dafür eine Schätzung einzuführen, dIe ~eder ?rundlage im Gesetze entbehrt, geht schlech- terdmgs mcht an. Der regierungs rätliche Entscheid ist deshalb aufzuheben in der Meinung, dass das Finanzde- p~rtement, wenn es nicht auf den Erwerbspreis abstellen "':111, de~ wahren Wert des Kaufsgegenstandes durch dIe BezIrksschätzungskommission feststellen zu lassen und dann der Regierungsrat diese Schätzung der Be- rechnung der HandäI1derungsgebühr zu Grunde zu legen hat. Demnach erkennt das Bundesgericht: ~er Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gut ge- helssen und demgemäss der Entscheid des Regierungs- rates des Kantons Solothurn vom 14. Dezember 1923 aufgehoben. AusUbung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 6. :!7
11. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LffiERALES
6. Arrit du 15 mara 1924 dans la canse Lavanchy contre'1'ribunal catonal vaudois. Professions liberales: Le benefice de rart. 5 disp. transit. Constit. fed. ne s'etend qu'a l'exercice proprement dit de la profession d'avocat, il ne s'etend ni aux etudes, ni aux ~umens" mau stage d'avocat. - Les cantons sont libres de subordonner racces da :stage ades eonditions particulieres de capacite. A. _ Le recourant a obtenu an mois d'avril 1923 le grade de licencie en dreit de l'Universite de Geneve et a p~te serment, le 1'5 mai de la meme annee, devant le Conseil d'Etat du canton de Geneve. 11 n'a pas fait a Geneve le stage de deux ans im pose par rart. 124 de la loi d'org. judo et n'est pas avocat genevois. lLe 29 novembre 1923, le recourant a demartde au 'Wribunal cantonal vaudois de l'inscrire au role du bar- \reau vaudois comme « licencie en droit stagiaire », cela 'en vertu de ses titres genevois. Par lettre du 12 decembre 1923 le Tribunal can- tonal vaudois refusa de faire droit a la demande. par le motif que seuls les licencies en droit de l'Universite de Lausanne pouvaient etre admis comme stagiaires. _ Le 2 janvier 1924. Lavanchy revint a la charge en invoquant rart. 5 des dispositions transitoires de la Const. fed. et rarret du Tribunal federal du 24 fevrier 1923 dans la canse Delle Roeder contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg (RO 49 I p. 14 et suiv.). Le Tribunal cantonal maintint son refus par lettre du 9 janvier 1924.
28 Staatsrecht. B. - Lavanchy a fonne contre ces decisions un re- cours de droit public au Tribunal federal. Il invoque les art. 33 Const. fed. et 5 disp. transit. de ladite Cons- titution et soutient que « la profession liberale d'avocat stagiaire » jouit de la garantie de rart. 31 Const. fed. et que cette « profession liberale» etant reglee identique- ment a Geneve et a Lausanne, il est contraire a l'art. 5 disp. transit, de refuser au porte ur d'un certificat de capaeite genevois le droit d'exercer ladite profession dans le canton de Vaud. Le Tribunal cantonal a conclu au rejet du recours. Considerant en droit: Le recourant n'a pas fait a Geneve le stage exige par la loi, et bien qu'll ait pr~te le sennent professionnel d'avocat prevu par la- loi genevoise sur l'organisation judiciaire, il n 'est pas avocat en titre. TI n 'est donc pas au benefice d'un certificat de capaeite cantonal l'autorisant a invoquer l'art. 5 des -disp. transit. de la Const. fed. pour ~tre admis a exercer la profession d'avocat dans le canton de Vaud. Aussi bien, le recourant n'y pretend pas. Il se prevaut de son grade de liceneie en droit de l'Universite de Geneve pour reclamer son inscription au role des stagiaires pra- tiquants du barre au vaudois. Il soutient :que si l'art. 5 disp. transit. est applicable a la profession d'avocat brevete, II doit l'~tre egalement a l'activite des liceneies en droit stagiaires et que, si ses certificats lui ouvrent la porte du stage a Geneve, ilS doivent aussi lui donner acces au stage dans le canton de Vaud. Cette argumentation est erronee. Le benefice de l'art. 5 disp. transit. ne s'etend qu'a l'exereice propre- ment dit de la profession liberale d'avocat, il ne s'etend pas aux etudes ni aux examens d'avocat. Or, si les licen- eies en droit stagiaires sont, tant a Geneve que dans le canton de Vaud, autorises sous certainesconditions a instruire et plaider des proces devant les tribunaux Ausübung der wissenschaftlichen BeTufsarlen. N° 6. 29 eivils et penaux, ils n 'exercent pas po ur autant le barreau, soit une «profession liberale» au sens de l'art.5 des disp. transit. Le temps du stage est une periode transi- toire entre les etudes universitaires et l'exereice inde- pendant du barreau comme avocat; il est essentielle- ment passager - ce qui ne cadre guere avec l'exereice d'une profession. Si l'activite du stagiaire partieipe par certains cotes de la pratique du barreau, elle presente par ailleurs -le caractere d'une preparation a l'exereice independant de la profession d'avocat. Ce dernier carac- tere est predominant, de sorte qu'en definitive le stage- suivi du reste, dans le canton de Vaud, d'examens d'avocat - fait encore partie des etudes preliminaires auxquelles la garantie de l'art. 5 disp. transit. ne s'ap- plique pas. . Le recourant demande donc en sorrime de pouvOlr achever ses etudes dans le canton de Vaud. L 'art. 5 des disp. transit. ne le protege pas a cet egard. L'arret du Tribunal federal dans la cause Roeder ne vient pas non plus a son secours, car il declare simplement qu'un canton ne peut pas refuser a une femme, a raison de son sexe, l'autorisation de faire son stage. D'autre part, le Tribunal federal a deja reconnu que les cantons sont libres de subordonner l'acces du stage ades conditions particulieres de capacite (arret du 6 novembre 1902, dans la cause Wohlhauser contre Fribourg). Le canton de Vaud exigeant la possession du diplome de licenei~ en droit de l'Universite de Lausanne, le recourant dOlt se soumettre a cette condition, a moins qu'il n'obtienne de l'Universite vaudoise l'equivalence de sa licence genevoise, ce qui para!"t au reste douteux pa~ le rr:-0tif d~ja que. le canton de Vaud exige la presentatIon d une dIssertatIon de licence, ce que le canton de Geneve n 'exige pas. Le Tribunal jederal prononce: Le recours est rejete.