opencaselaw.ch

50_I_130

BGE 50 I 130

Bundesgericht (BGE) · 1923-04-07 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

130

Staatsrecht.

VII. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

26. Arret d.u 7 mars 1924 dans 1a cause Hepp

contre Fribourg.

Art. 48 ch. 4 O.J.F. -

Action en dommages-inter~ts contre

un canton pour cause d'arrestation injustifiee. Demande

formce devant le Tribunal federal comme instance unique.

Irrecevahilite, resultant du fait que la pretention a deja

fait l'objet d'un jugement au fond de l'instance cantonale

compctente.

A. -

Le 1 er janvier 1923, vers deux heures du matin,

un incendie s'est declare a l'hötel du Sapin a Charmey,

propriete d'Auguste Hepp pere, et d'Albert Schutz,

tous deux domicilies a Lausanne. Une enquete fut im-

mediatement ouverte sur les causes du sinistre. On

infera des circonstances que I'incendie avait ete cause

volontairement et les soup.;ons se porterent sur Auguste

Hepp, fils du prenomme, qui· fut arrete peu apres a

Paris. E·ntre temps, le 5 janvier 1923, le Juge d'instruc-

tion de I'arrondissement de la Gruyere a ordonne egale-

ment l'arrestation d'Auguste Hepp pere. Celui-ci fut

conduit le jour meme dans les prisons du Chateau de

Bulle et y demeura enferme jusqu'au 8 janvier, date a

la quelle il fut mis en liberte provisoire.

Par arret du 7 avril 1923, la Chambre d'accusation

de l'Etat de Fribourg a ordonne le renvoi d'Auguste

Hepp fils devant la Cour d'assises du premier ressort

comme prevenu d'incendie volontaire. Quant a Auguste

Hepp pere, elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de le pour-

suivre, attendu « que I'enquete n'a reveIe ni preuves

ni indices de culpabilite».

Organisation der Bundesrechtspficge. N0 26.

131

, Par requ~te, du 23 mai. 1923, Auguste Hepp pere

s est adresse a la Chambre d'accusation, en concluant

a ce qu'il lui ftit alloue une indemnite de 10000 fr.

p~ur le prejudice materiel et moral qu'il avait subi du

falt de son arrestation et de sa detention, qu'il estimait

injustifiees, l'une et I'autre.

Cette requete a ete rejetee par arret du 16 juin 1923

contre lequel Auguste Hepp pere, a forme un recours

de droit public pour violation de I 'art. 4 Const. fed.

Par arret en date de ce jour, auquel On se refere, le

Tribunal federal a admis le recours en ce sens qu'il a

~sti,~e qu'une indemnite etait due et qu'il appartenait

a I mstance cantonale d'en fixer le montant.

Dans sa deelaration de recours, Hepp avait deja laisse

entendre qu'il actionnerait egalement I'Etat de Fribourg

par la voie d'un proces direct deyant Je Tribunal federal.

Le 31 octobre 1923, il a effectivement deposc devant

le Tribunal federal une demande tendant a ce qu'il

plaise a ce dernier condamner l'Etat de Fribourg a lui

payer. ~a ~omme de 10 000 fr. a titre d'indemnite pour

le preJudlce tant materiel que moral cause par son

arrestation et sa detention.

Le demandeur declare se mettre au benefice des

art. 48 ch. 4 OJF, 230 et 350 cpp. frib., de la jurispru-

dence du Tribunal federal relative a la responsabilite

de l'Etat, «des dispositions de droit civil regissant les

dommages-interets et les reparations morales ainsi que

des regles de l'equite».

L'art. 230 cpp. frib. dispose ce qui suit : « Le prevenu

libere qui a He mis en etat d'arrestation et qui estime

avoir droit a une indemnite a la charge de l'Etat s'adresse

par requete, a la Chambre d'accusation dan~ le term;

peremptoire de quinze jours, des l'avis de l'ordonnance de

non-lieu. Les questions civiles, entre le prevenu, le plai-

gnant et autres interesses, sont de plein droit reservees. »

L'Etat de Fribourg a conelu tant prejudiciellement

qu'au fond au rejet de la demande.

132

Staatsrecht.

Consideranl en droit:

1. -

Il n'est pas necessaire de rechercher si la presente

contestation constitue ou non un « differend de droit

civil)) au sens de I'art. 48 ch. 4 OJF car, meme en cas

de reponse affirmative, la demande ne serait pas moins

irrecevable. Si l'art. 48 ch. 4 OJF dispose bien,en

effet, que les differends de droit civil entre cantons, d'une

part, et corporations et particuliers, de l'autre, ayant

une valeur litigieuse d'au moins 4000 fr., peuvent etre

portees directement devant le Tribunal federal, lors

"meme que, d'apres la Iegislation cantonale, ils ressor-

tiraient a certaines autorites specialement designees ou

seraient soumis a une procedure speciale, il ne veut pas

dire pour autant qu'une contestation deja jugee au

fond par l'instance cantonale competente puisse encore

etre soumise a la connaissance du Tribunal federal

comme instance unique. Le but de l'art. 48 ch. 4 OJF

est de permettre aux parties de soustraire certaines

contestations au jugement des autorites cantonales

pour les soumettre au Tribunal federal. Ce qu'il leur

confere, c'est donc uniquement le choix entre les deux

juridictions et non pas la facult~ de les saisir toutes les

deux sil!lultanement ou successivement. Or., en l'espece,

il est constant qu'au moment du depot de la demande,

la pretention du demandeur, non seulement avait deja

ete portee devant la Chambre d'accusation, mais avait

meme fait l'objet d'une decision de celle-ci, qui a declare

la demande mal fondee. Dans ces conditions, a supposer

meme que la demande iftt susceptible, de par sa nature,

d'etre portee devant le Tribunal federal en application

.de l'art. 48 ch. 4 OJF, le demandeur serait donc eu

tout cas mal venu de la soumettre actuellement au juge-

.Illent de l'instance federale.

C'est a tort que le recourant invoque I'opinion exprimee

par REICHEL dans son Commentaire de la loi d'organisa-

tion judiciaire federale (art. 48 rem. 8). Si REICHEL discute

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 2ß.

133

bien, en effet, la question de savoir si la competence du

Tribunal federal peut s'etendre aux contestations pour

lesquelles la legislation cantonale prevoit soit une juri-

diction soit une procedure speeiale, en revanche il ne

touche pas a la question qui seule importe en l'espece

et qui est celle de savoir si les deux instances (federale et

cantonale) peuvent eire simultanement ou successi-

vement saisies de la meme cause.

C'est a tort egalement que le demandeurcroit pouvoir

tirer argument de certaines considerations emises par

le Tribunal federal dans un arret du 1 er octobre 1919

en Ia cause Cornuz contre Etat de Fribourg. Il est sans

doute exact que le Tribunal federal, examinant -

a

titre subsidiaire d'ailleurs -l'hypothese d'une demande

fondee sur I'art. 230 cpp frib., y reIeve que le demandeur

d'alors n'avait pas prescnte sa requete a la Chambre

d'accusation, mais il semble bien que le Tribunal federal

partait alors de l'idee qu'il n'etait pas competent pom

conllaitre de demandes de ce genre. Or, c'est la preci-

semcnt un point qu'il n'y a pas lieu d'examiner eu

l'espece. En presence des motifs de l'arret il n'y a pas

lieu d'attacher d'importallce au fait que le dispositif

declare que le recours est « ecarte ll, ce qui s'explique

d'ailleurs egalement par la circonstance que la demande

de Cornuz n'etait pas exclusivement fondee comme

celle du demandem actuel sm l'art. 230 cpp. frib., mais

tendait a faire proclamer la responsabilite de l'Etat a

raison d'une laute de ses organes.

2. -

Le demandeur pretend bien, il est vrai, en l'espece

egalement, que des fautes auraient ete commises par les

organes de l'Etat. Si ta nt est que l'action dftt etre exa-

minee sur ce terrain, il suffirait alors d'observer que,

a l'exception de l'art. 230 cpp., le demandeur n'invoque

aucune regle de droit en vertu de la quelle I'Etat aurait

a repondre des fautes de ses fonctionnaires. Or, comme

le Tribunal federal a deja eu l'occasion de relever, pre-

eisement dans l'arret Cornuz, une responsabilite directe

AS 50 I -- 1923

10

134

StrafrE'cht.

de l'Etat a raison dl:~ fautes de fonctionnaires de I'ordre

judiciaire n'existe pas en dehors des cas prevus aux

art. 230 et 348 cpp., et lorsqu'il s'agit, d'autre part,

d'agents de I'ordre cxecutif, il n'est responsable que

lorsqu'il a expressement ou tacitement refuse l'autorisa-

tion de poursuivre ledit agent.

Le Tribunal fidiral prononce:

n n'est pas entre cu matiere sur la demande.

B. STRAFRECHT -

DROIT PENAL

ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

27. Urteil des Xassa.tionshofes vom 20. März 1924

i. S. Sa.user.

Art. 1 62 0 G. Die Kassationsbeschwerde an das Bundes-

gericht ist nicht zulässig gegen Entscheide der kantonalen

Kassationsinstanz, durch welche die Kassation eines in-

appellablen Strafurteils abgelehnt wird, sondern muss

gegen das inappellable "Crteil selbst ergriffen werden.

.1. -

Durch Urteil des Amtsgerichts vou Solothurn-

Lebern vom 25. Juli 1923 wurde der heutige Kassations-

kläger gemäss Art. 40, 41, 88 und 89 des Fabrikgesetzes

zu einer Geldbusse von dreissig Franken verurteilt, weil

im Betriebe der Firma Sauser A.-G., Schrauben fabrik

in Solothurn, deren Direktor er ist, 52 Stunden in der

Woche gearbeitet worden war, ohue dass die hiefür

erforderliche Bewilligung vorlag.

Gegen dieses Vrteil reichte Sauser gemäss ~ 121 Ziffer

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 27.

13;;

5 der solothurllischen Strafprozessordnung wegen un-

richtiger oder mangelhafter Anwendung des Strafge-

setzes . beim Obergericht des Kantons Solothum eilf

Kassationsbegehrenein mit der Begründung, für die

hehauptete Übertretung hätte nicht er persönlich, son-

dern die Aktiengesellschaft als Fabrikinhaberin belangt

werden sollen. Durch Urteil vom 19. Dezember 1923

erkannte das Obergericht: « Das vom Verurteilten Ar-

nold Sauser gegen das Urteil des Amtsgerichtes Solo-

thurn-Lebern vom 25. Juli 1923 eingereichte Kassations-

begehren ist als unbegründet abgewiesen und damit

das genannte Urteil bestätigt. »

B. -

Am 29. Dezember 1923 hat Sauser gegen das

obergerichtliehe Urteil die Kassationsbeschwerde an

das Bundesgericht ergriffen mit dem Begehren, der

Kassationshof möge das Urteil soweit aufheben, dass

nicht der Kassationskläger, sondern die Sauser A.-G.

als Fabrikinhaberin wegen der Übertretung des Fabrik-

gesetzes haftbar erklärt werde, und die Sache in diesem

Sinne zu neuer Entscheidung an die kantonale Instanz

zurückzuweisen.

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

Nach Alt. 162 OG ist die Kassationsbeschwerde zu-

lässig gegen zweitinstanzliche Urteile und gegen Urteile,

inbezug auf welche nach der kantonalen Gesetzgebung

das Rechtsmittel der Berufung (Appellation) nicht

stattfindet, ausserdem gegen ablehnende Entscheide

der letztinstanzlichen kantonalen Überweisungsbehörde .

Wie sich aus der Gegenüberstellung der zweitinstanz-

lichen und der nicht appellabIen Urteile ergibt, sind

unter den zweitinstanzlichen Urteilen nur solche ver-

standen, welche auf Berufung (Appellation) hin ergehen

und ein erstinstanzliches Urteil ersetzen, auch wenn sie

inhaltlich damit übereinstimmen oder einfach auf Be-

stätigung lauten. Kantonale Kassationsentscheide da-

gegen, welche bloss über Aufhebung oder Nichtauf-

hebung eines inappellablen Urteils erkennen, ohne an