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Staatsrecht.
VII. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
26. Arret d.u 7 mars 1924 dans 1a cause Hepp
contre Fribourg.
Art. 48 ch. 4 O.J.F. -
Action en dommages-inter~ts contre
un canton pour cause d'arrestation injustifiee. Demande
formce devant le Tribunal federal comme instance unique.
Irrecevahilite, resultant du fait que la pretention a deja
fait l'objet d'un jugement au fond de l'instance cantonale
compctente.
A. -
Le 1 er janvier 1923, vers deux heures du matin,
un incendie s'est declare a l'hötel du Sapin a Charmey,
propriete d'Auguste Hepp pere, et d'Albert Schutz,
tous deux domicilies a Lausanne. Une enquete fut im-
mediatement ouverte sur les causes du sinistre. On
infera des circonstances que I'incendie avait ete cause
volontairement et les soup.;ons se porterent sur Auguste
Hepp, fils du prenomme, qui· fut arrete peu apres a
Paris. E·ntre temps, le 5 janvier 1923, le Juge d'instruc-
tion de I'arrondissement de la Gruyere a ordonne egale-
ment l'arrestation d'Auguste Hepp pere. Celui-ci fut
conduit le jour meme dans les prisons du Chateau de
Bulle et y demeura enferme jusqu'au 8 janvier, date a
la quelle il fut mis en liberte provisoire.
Par arret du 7 avril 1923, la Chambre d'accusation
de l'Etat de Fribourg a ordonne le renvoi d'Auguste
Hepp fils devant la Cour d'assises du premier ressort
comme prevenu d'incendie volontaire. Quant a Auguste
Hepp pere, elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de le pour-
suivre, attendu « que I'enquete n'a reveIe ni preuves
ni indices de culpabilite».
Organisation der Bundesrechtspficge. N0 26.
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, Par requ~te, du 23 mai. 1923, Auguste Hepp pere
s est adresse a la Chambre d'accusation, en concluant
a ce qu'il lui ftit alloue une indemnite de 10000 fr.
p~ur le prejudice materiel et moral qu'il avait subi du
falt de son arrestation et de sa detention, qu'il estimait
injustifiees, l'une et I'autre.
Cette requete a ete rejetee par arret du 16 juin 1923
contre lequel Auguste Hepp pere, a forme un recours
de droit public pour violation de I 'art. 4 Const. fed.
Par arret en date de ce jour, auquel On se refere, le
Tribunal federal a admis le recours en ce sens qu'il a
~sti,~e qu'une indemnite etait due et qu'il appartenait
a I mstance cantonale d'en fixer le montant.
Dans sa deelaration de recours, Hepp avait deja laisse
entendre qu'il actionnerait egalement I'Etat de Fribourg
par la voie d'un proces direct deyant Je Tribunal federal.
Le 31 octobre 1923, il a effectivement deposc devant
le Tribunal federal une demande tendant a ce qu'il
plaise a ce dernier condamner l'Etat de Fribourg a lui
payer. ~a ~omme de 10 000 fr. a titre d'indemnite pour
le preJudlce tant materiel que moral cause par son
arrestation et sa detention.
Le demandeur declare se mettre au benefice des
art. 48 ch. 4 OJF, 230 et 350 cpp. frib., de la jurispru-
dence du Tribunal federal relative a la responsabilite
de l'Etat, «des dispositions de droit civil regissant les
dommages-interets et les reparations morales ainsi que
des regles de l'equite».
L'art. 230 cpp. frib. dispose ce qui suit : « Le prevenu
libere qui a He mis en etat d'arrestation et qui estime
avoir droit a une indemnite a la charge de l'Etat s'adresse
par requete, a la Chambre d'accusation dan~ le term;
peremptoire de quinze jours, des l'avis de l'ordonnance de
non-lieu. Les questions civiles, entre le prevenu, le plai-
gnant et autres interesses, sont de plein droit reservees. »
L'Etat de Fribourg a conelu tant prejudiciellement
qu'au fond au rejet de la demande.
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Staatsrecht.
Consideranl en droit:
1. -
Il n'est pas necessaire de rechercher si la presente
contestation constitue ou non un « differend de droit
civil)) au sens de I'art. 48 ch. 4 OJF car, meme en cas
de reponse affirmative, la demande ne serait pas moins
irrecevable. Si l'art. 48 ch. 4 OJF dispose bien,en
effet, que les differends de droit civil entre cantons, d'une
part, et corporations et particuliers, de l'autre, ayant
une valeur litigieuse d'au moins 4000 fr., peuvent etre
portees directement devant le Tribunal federal, lors
"meme que, d'apres la Iegislation cantonale, ils ressor-
tiraient a certaines autorites specialement designees ou
seraient soumis a une procedure speciale, il ne veut pas
dire pour autant qu'une contestation deja jugee au
fond par l'instance cantonale competente puisse encore
etre soumise a la connaissance du Tribunal federal
comme instance unique. Le but de l'art. 48 ch. 4 OJF
est de permettre aux parties de soustraire certaines
contestations au jugement des autorites cantonales
pour les soumettre au Tribunal federal. Ce qu'il leur
confere, c'est donc uniquement le choix entre les deux
juridictions et non pas la facult~ de les saisir toutes les
deux sil!lultanement ou successivement. Or., en l'espece,
il est constant qu'au moment du depot de la demande,
la pretention du demandeur, non seulement avait deja
ete portee devant la Chambre d'accusation, mais avait
meme fait l'objet d'une decision de celle-ci, qui a declare
la demande mal fondee. Dans ces conditions, a supposer
meme que la demande iftt susceptible, de par sa nature,
d'etre portee devant le Tribunal federal en application
.de l'art. 48 ch. 4 OJF, le demandeur serait donc eu
tout cas mal venu de la soumettre actuellement au juge-
.Illent de l'instance federale.
C'est a tort que le recourant invoque I'opinion exprimee
par REICHEL dans son Commentaire de la loi d'organisa-
tion judiciaire federale (art. 48 rem. 8). Si REICHEL discute
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 2ß.
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bien, en effet, la question de savoir si la competence du
Tribunal federal peut s'etendre aux contestations pour
lesquelles la legislation cantonale prevoit soit une juri-
diction soit une procedure speeiale, en revanche il ne
touche pas a la question qui seule importe en l'espece
et qui est celle de savoir si les deux instances (federale et
cantonale) peuvent eire simultanement ou successi-
vement saisies de la meme cause.
C'est a tort egalement que le demandeurcroit pouvoir
tirer argument de certaines considerations emises par
le Tribunal federal dans un arret du 1 er octobre 1919
en Ia cause Cornuz contre Etat de Fribourg. Il est sans
doute exact que le Tribunal federal, examinant -
a
titre subsidiaire d'ailleurs -l'hypothese d'une demande
fondee sur I'art. 230 cpp frib., y reIeve que le demandeur
d'alors n'avait pas prescnte sa requete a la Chambre
d'accusation, mais il semble bien que le Tribunal federal
partait alors de l'idee qu'il n'etait pas competent pom
conllaitre de demandes de ce genre. Or, c'est la preci-
semcnt un point qu'il n'y a pas lieu d'examiner eu
l'espece. En presence des motifs de l'arret il n'y a pas
lieu d'attacher d'importallce au fait que le dispositif
declare que le recours est « ecarte ll, ce qui s'explique
d'ailleurs egalement par la circonstance que la demande
de Cornuz n'etait pas exclusivement fondee comme
celle du demandem actuel sm l'art. 230 cpp. frib., mais
tendait a faire proclamer la responsabilite de l'Etat a
raison d'une laute de ses organes.
2. -
Le demandeur pretend bien, il est vrai, en l'espece
egalement, que des fautes auraient ete commises par les
organes de l'Etat. Si ta nt est que l'action dftt etre exa-
minee sur ce terrain, il suffirait alors d'observer que,
a l'exception de l'art. 230 cpp., le demandeur n'invoque
aucune regle de droit en vertu de la quelle I'Etat aurait
a repondre des fautes de ses fonctionnaires. Or, comme
le Tribunal federal a deja eu l'occasion de relever, pre-
eisement dans l'arret Cornuz, une responsabilite directe
AS 50 I -- 1923
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StrafrE'cht.
de l'Etat a raison dl:~ fautes de fonctionnaires de I'ordre
judiciaire n'existe pas en dehors des cas prevus aux
art. 230 et 348 cpp., et lorsqu'il s'agit, d'autre part,
d'agents de I'ordre cxecutif, il n'est responsable que
lorsqu'il a expressement ou tacitement refuse l'autorisa-
tion de poursuivre ledit agent.
Le Tribunal fidiral prononce:
n n'est pas entre cu matiere sur la demande.
B. STRAFRECHT -
DROIT PENAL
ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
27. Urteil des Xassa.tionshofes vom 20. März 1924
i. S. Sa.user.
Art. 1 62 0 G. Die Kassationsbeschwerde an das Bundes-
gericht ist nicht zulässig gegen Entscheide der kantonalen
Kassationsinstanz, durch welche die Kassation eines in-
appellablen Strafurteils abgelehnt wird, sondern muss
gegen das inappellable "Crteil selbst ergriffen werden.
.1. -
Durch Urteil des Amtsgerichts vou Solothurn-
Lebern vom 25. Juli 1923 wurde der heutige Kassations-
kläger gemäss Art. 40, 41, 88 und 89 des Fabrikgesetzes
zu einer Geldbusse von dreissig Franken verurteilt, weil
im Betriebe der Firma Sauser A.-G., Schrauben fabrik
in Solothurn, deren Direktor er ist, 52 Stunden in der
Woche gearbeitet worden war, ohue dass die hiefür
erforderliche Bewilligung vorlag.
Gegen dieses Vrteil reichte Sauser gemäss ~ 121 Ziffer
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 27.
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5 der solothurllischen Strafprozessordnung wegen un-
richtiger oder mangelhafter Anwendung des Strafge-
setzes . beim Obergericht des Kantons Solothum eilf
Kassationsbegehrenein mit der Begründung, für die
hehauptete Übertretung hätte nicht er persönlich, son-
dern die Aktiengesellschaft als Fabrikinhaberin belangt
werden sollen. Durch Urteil vom 19. Dezember 1923
erkannte das Obergericht: « Das vom Verurteilten Ar-
nold Sauser gegen das Urteil des Amtsgerichtes Solo-
thurn-Lebern vom 25. Juli 1923 eingereichte Kassations-
begehren ist als unbegründet abgewiesen und damit
das genannte Urteil bestätigt. »
B. -
Am 29. Dezember 1923 hat Sauser gegen das
obergerichtliehe Urteil die Kassationsbeschwerde an
das Bundesgericht ergriffen mit dem Begehren, der
Kassationshof möge das Urteil soweit aufheben, dass
nicht der Kassationskläger, sondern die Sauser A.-G.
als Fabrikinhaberin wegen der Übertretung des Fabrik-
gesetzes haftbar erklärt werde, und die Sache in diesem
Sinne zu neuer Entscheidung an die kantonale Instanz
zurückzuweisen.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
Nach Alt. 162 OG ist die Kassationsbeschwerde zu-
lässig gegen zweitinstanzliche Urteile und gegen Urteile,
inbezug auf welche nach der kantonalen Gesetzgebung
das Rechtsmittel der Berufung (Appellation) nicht
stattfindet, ausserdem gegen ablehnende Entscheide
der letztinstanzlichen kantonalen Überweisungsbehörde .
Wie sich aus der Gegenüberstellung der zweitinstanz-
lichen und der nicht appellabIen Urteile ergibt, sind
unter den zweitinstanzlichen Urteilen nur solche ver-
standen, welche auf Berufung (Appellation) hin ergehen
und ein erstinstanzliches Urteil ersetzen, auch wenn sie
inhaltlich damit übereinstimmen oder einfach auf Be-
stätigung lauten. Kantonale Kassationsentscheide da-
gegen, welche bloss über Aufhebung oder Nichtauf-
hebung eines inappellablen Urteils erkennen, ohne an