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50_II_473

BGE 50 II 473

Bundesgericht (BGE) · 1924-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N° 73.

gnügungsfahrt weit über Münchenstein hinaus nach

Grellingen. dann wieder an Münchenstein vorbei zurück

nach Ruchfeld und neuerdings Richtung Reinach mit

der Absicht, Münchenstein links liegen zu lassen, über-

haupt nichts zu tun. Wenn auch einem Chauffeur, der

einen Wagen irgendwohin verbringen soll, in gewissen

Grenzen die Wahl des einzuschlagenden Weges freisteht

und darum die Haftung des Geschäftsherrn nicht notwen-

dig entfällt, wenn der Chauffeur nicht die kürzeste oder

die gewöhnlichste Route verfolgt hat, so liegt doch

eine Fahrt, wie sie hier unternommen wurde, gänzlich

ausserhalb des erteilten Auftrages, weil sie gar nicht

dessen Erfüllung zum Zweck hat. Vielmehr kann in

einem solchen Falle der Chauffeur erst dann wieder als

in Ausführung des erhaltenen Auftrages, d. h. in Aus-

übung einer dienstlichen Verrichtung, begriffen gelten,

wenn er sich auf einer ihm von Anfang an erlaubten

Route nach dem vorgeschriebenen Ziel unterwegs be-

findet. Nun behaupten die Kläger allerdings, Bürkli

hätte bei korrekter Ausführung des Auftrages die Unfall-

stelle passieren dürfen. Allein wenn dies auch richtig

sein sollte, so befand er sich eben beim Eintritt des

Unfalls nicht unterwegs nach .dem vorgeschriebenen

Ziel, sondern stand im Begriff, seine « Schwarzfahrt »

an MÜllehenstein vorbei fortzusetzen, sodass im kritischen

Zeitpunkt von der Ausübung einer dienstlichen Verrich-

tung seinerseits keine Rede sein kann. Daraus folgt die

Abweisung der Klage.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vorn 22.

April 1924 bestätigt.

Obligationenrecht. N° 74.

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74. Arrit 4e 1& Ire Seetion civUe 4u13 ootobre 1994

dans la cause ltocher contre Kanufacture 4'horlogerle

Bevilar4 S. A-

GO Art. 636 et 637. Gonditions auxquell~s est subordonne pour

le cessionnaire d'une action non entierement liMree l'obli-

gation de completer les versements.

A. -

Le 27 novembre 1916 s'est constituee a Berne

sous la raison sociale Renold Kocher St-Georges Watch

Co. une societe anonyme du capital de 500 000 fr.,

divise en 1000 actions de 500 fr.

Le but de la Societe etait d'acquerir et d'exploiter la

fabrique d'horlogerie de Renold Kocher sise a Bevilard.

Les statuts de la Societe contenaient notamment les

dispositions suivantes:

« Art. 4. Le capital social est de 500 000 fr., divise

en mille actions de 500 fr. chacune sur lesquelles le

60 % soit 300 fr. par action (au total 300000 fr.) a ete

verse d'emblee lors de la constitution.

» Art. 5. Toutes les actions sont au porteur.

» Art. 12. Le 60 % du montant nominal des actions

ayant He verse d'emblee, les souscripteurs d'actions

sont personnellement liberes du 40 % restant; le titre

seul repond de ee versement; il en repond en ee sens

que tout retardataire serait deehu de son droit de sous-

eripteur ~t d'aetionnaire et verrait son versement partiel

aequis a la societe, avec faeulte pour eelle-ci d'emettre

de nouvelles actions en remplaeement des actions ainsi

annulees, le tout moyennant accomplissement des for-

malites prescrites a l'art. 635 CO ... »

Le proces-verbal de l'assemblee constitutive constate

d 'une part que le capital social Hait entierement souscrit,

les souscripteurs etant MM. A. Brüstlein, A. Hass, H.

Liechti, M. Fuchs et Mme J. Brüstlein, d'autre part

que sur ledit capital une somme de 300 000 fr., soit le

60 % avait ete versee, chaque action etant d'ailleurs

liberee a concurrence dudit taux.

474

Obligationenrecht. N0 '14.

La societe a achete la fabrique de Renold Kocher

pour le prix de 336000 fr.

Le 22 janvier 1919, Renold Kocher qui avait achete

la totalite des actions de la Societe en a revendu 300

a Charles et Ernest Bucherer.

Le 29 janvier 1919, l'assemblee generale des action-

naires a apporte diverses modifications aux statuts.

Elle a notamment decide de transformer la raison sodale

en «St-Georges Watch Co. S. A. », de transferer le siege

de Berne a Bevilard (art. 1 er) et de reduire le capital

sodal a 200 000 fr., ce dernier etant desormais constitue

par 200 actions au porteur de 1000 fr. chacune (art. 4).

Cette derniere disposition etait en outre modifiee en ce

sens qu'll y etait decIare que le capital etait entiere-

ment verse.

Une assemblee tenue le 7 mars 1919 a decide enfin de

donner a la societe le nom de « Manufacture d'horlogerie

Bevilard S. A.»

La Societe anonyme Renold Kocher St-Georges

Watch Co. a ete inscrite au registre du commerce de

Berue le 4 decembre 1916. L'avis de sa constitution

a paru dans la « Feuille officielle suisse du commerce »

le 8 decembre 1916. Les modifications apportees aux

statuts pnt ete annotees au -registre du commerce de

Moutier et ont ete duement publiees.

B. -

La Manufacture q'horlogerie Bevilard S. A. a

ete declare en faillite le 3 mars 1920.

Constatant qu'au moment OU Kocher avait acquis la

totalite des actions, celles-ci n'etaient liberees qu'a con-

currence de 410500 fr. (premier versement: 300,000 fr.,

second versement: 110 500 fr.), la masse a ouvert

action contre Kocher en concluant a ce qu'll fUt con-

damne a lui payer 35 800 fr., representant le non-verse

sur les 200 actions dont il etait reste possesseur.

Kocher a conc1u au deboutement de la masse, en invo-

quant d'une part le fait que dans un autre proces pendant

entre les m~es parties la masse aurait declare renoncer

Ohligatlonenrecbt.No 74.

475

areclamer aux actionnaires le montant non-verse des

actions et en faisant valoir, d'autre part, divers moyens

qu'on peut resumer comme suit:

a) le defendeur n'etait plus actionnaire au moment

de l'ouverture de l'action;

b) les actions de la Manufacture d'horlogerie Bevilard

S. A. ont ete entierement liberees, en partie par des

versements, en partie par l'effet de la rMuction du

capital social;

c) le defendeur n'a souscrit a aucune action et le seul

fait qu'll a ete detenteur d'actions de la societe ne suffit

pas a engager sa responsabilite;

d) les statuts prevoient expressement (art. 12) que

le titre seul repond du montant non-verse.

C. -

Par jugement du 15 novembre 1923, la Cour

d'appel du canton de Berne a alloue a la demanderesse

ses conclusions en precisant que la somme de 35 800 fr.

serait affectee au paiement des personnes qui etaient

creancieres de la societe a la date de la rMuction du

capital social et condamne le defendeur aux depens.

D. -

Le defendeur a recouru en reforme en reprenant

ses conclusions liberatoires.

La demanderesse s'est jointe au recours en concluant

a ce que le jugement soit reforme dans le sens de l'ad-

mission pure et simple des conclusions de la demande.

Considerant en droit:

1. -

L'argument capital du defendeur et qu'il a

repris a I'appui de son recours consiste a soutenir que

n'ayant souscrit a aucune part du capital social et

n'ayant jamais ni directement ni indirectement assume

l'obligation de payer le non-verse, II est libre de tout

engagement envers la sodete et ne saurait, par conse-

quent, ~tre astreint au paiement des sommes reclamees.

Pour refuter cette argumentation, l'instance cantonale

declare que l'obligation de l'actionnaire de completer

les versements est une obligation legale inherente a la

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Obligatlonenreeht. N° 74.

qualite de societaire et qui se transmet en m~me temps

que l'action elle-m~e.

Cette opinion est, il est vrai, soutenue en doctrine

(cf. BACHMANN, art. 636 rem.4). Qu'elle puisse se justüier

de lege lerenda, cela n'est pas contestable, mais ce qu'll

importe de rechercher en l'espece, c'est si elle est fondce

au regard des textes actuels.

2. -

Abstraction faite des considerations qui pour-

raient ~tre tirees de la nature de l'action et qui seront

examinees ci-dessous, ce qu'il y a lieu de relever tout

d'abord, c'est que la these de l'instance cantonale sup-

poserait en fait une derogation aux principes generaux,

de teIle sorte qu'elle ne pourrait se justifier que par un

texte expres. D'apres les principes generaux, en effet, la

'novation ne se presumant pas, la substitution d'un debi-

teur a un autre dans un rapport contractuel necessite:

10 l'engagement du nouveau debiteur de rependre la

dette et, 20 l'acceptation de ce nouveau debiteur par le

creancier, autrement dit, en matiere de societe, un

arrangement direct entre la societe et le cessionnaire

du titre. Or, non seulement, Ia loi ne renferme aucune

disposition dcrogeant acette regle, mais il ressort claire-

ment des art. 636 et 637 CO que le Icgislateur a bien

entendu demeurer sur le terrain des principes. Soit

rart. 636 soit l'art. 637 se rcf~rent en effet, au contrat

de reprise de dette. L'une relative aux actions nomina-

tives, dispose que tant qu'UIfe action n'est que partielle-

ment liberee «J'actionnaire qui la transfere demeure ob-

lige au paiement du solde cl mo ins que la sociiU n'accepte

en son lieu et place le cessionnaire et releve le cidant de

ses engagements », l'autre, concernant les actions au

porteur, prevoit non :rnoins formellement que m~me

apres le versement du 50 % de la valeur nominale de

l'action le souscl'ipteur ne peut ~tre personnellement

libcrc « qu'autant que les statuts primitifs le permettent

expressement », ce qui prouve egalement qu'il ne peut

~tre libcre sans le consentement de la Socrete.

Obligationenrecht. N° 74.

477

On aurait pu, il est vrai, concevoir un systeme d'apres

lequel la cession d'une action, sans liberer le cedant

(celui-ci etant naturellement suppose debiteur du non-

verse), aurait ce resultat de donner ala societe un debi-

teur de plus en Ia personne du cessionnaire et ainsi de

suite au fur et a mesure des cessions, de teIle sorte que

chacune d'elles augmentant le nombre des debiteurs, il

se formerait une chaine de responsabilites allant du

souscripteur primitif au detenteur actue!. Toutefois rien

non plus n'autorise a dire que le legislateur suisse se soit

rallie acette solution. 11 est en effet vraisemblable que

si tel avait et6 le cas la loi n'aurait pas manque (a l'ex-

emple des legislations qui ont elles adopte ce systeme;

Deutsches Handelsgesetzbuch § 218-220; cf. STAUB,

Kommentar, rem. ad § 218-220), d'une part de fixer

l'ordre dans lequelles divers cessionnaites devaient ~tre

attaques et, d'autre part, de regler le droit de recours

des cessionnaircs entre eux. Or non seulement la loi

n'a rien dispose a ce sujet, mais elle a expressement

prevu la faculte pour le souscripteur de se liberer par

le jeu des dispositions relatives au contrat de reprise

de dette (cf. art. 636 et 637).

3. -

Si 1'0n part de ces donnees, il est clair que

l'acquisition d'ulle action, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une

action nominative ou d'une action au porteur, ne suffit

pas a elle seule a rendre l'acquereur responsable du non-

verse, mais qu'il fautIpour cela que l'acqucreur ait,

expressement ou tacitement, pris l'engagement de payer

a la place du cMant.

Pour les actions nominatives cette solution ne presente

aueun inconvenient, la preuve de l'engagement du tiers

resultera generalement sans autre de l'inscription de

l'aequereur dans les registres de la societe. Par la, en

effet, se manifestera d'une maniere suffisamment daire

l'intention du nouveau societaire d'assumer les obligations

de celui auquel il succede. Suivant les dispositions des

statuts et les conditions auxquelles est subordonne le

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Obligationenrecht. No 74.

transfert des aetions. il appartiendra d'ailleurs a la

soeiete de prouver qu'elle n'a pas pour autant perdu

ses droits contre le cMant.

Il en est sans doute differemment en ce qui concerne

les titres au porteur en ce sens que la preuve d'une reprise

par l'acquereur de l'obligation ineombant a l'actionnaire

responsable sera plus diffieile a rapporter. Mais cela

n'est pas une raison suffisante pour se departir des

prineipes. Si l'on examine les eonsequences auxquelles

ils eonduisent ou constate d'ailleurs qu'ils ne sont in-

eompatibles ni avee les inter~ts de la societe ni avec

eeux des tiers.

Deux situations peuvent en effet se presenter : ou bien

les statuts prevoient expressement, comme c'est le cas

en l'espece, que le souscripteur sera Iibere de toute

obligation personnelle apres versement d'une certaine

part du montant de l'action -

et une teIle clause est

licite ä. condition qu'elle ait figure dans les statuts pri-

mitifs et que le montant des versements atteigne au

moins le 50 % de la valeur nominale de l'action (art.

636 al. 3) -

ou bien les statuts ne contiennent aucune

disposition ä. ce sujet.

a) Dans le premier cas, il est clair quelsi la soeiete

ne possede plus de droit contre le souscripteur, elle ne

saurait en avoir davantage contrc le cessionnaire. On ne

voit pas en effet en vertu de. quel principe elle pourrait,

par un acte auquel par hypothese m~me elle reste abso-

lument etrangere, recuperer contre le cessionnaire un

droit qui a cesse d'exister ä. la charge du souseripteur

cedant car, d'autre part, il va de soi que si ce dernier

est libere de toute obligation envers la societe, il ne lui

viendra pas ä. l'esprit de stipuler en son nom une obli-

gation quelconque en faveur de la societe. L'argumen-

tation de l'instance cantonale consistant ä. dire que seul

le souscripteur est en droit de se prevaloir de la clause

liberatoire des statuts apparait done comme non fondee,

et elle aboutirait d'ailleurs ä. un resultat evidemment

Obligationenrecht. No 74.

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contraire a l'essence du contrat de societe, c'est-a-dire

ä. une inegalite flagrante entre les actionnaires da~ la

repartition des charges sociales. En effet, de de?x actlOn-

naires run qui aurait acquis ses actio~s poste~eurem:nt

ä. la constitution de la societe pourrrut se VOIr astremt

a compierer les versements, tandis que l'autre serait

en droit de s'y refuser, en se contenta~t d'excipe~ de

sa qualite de souscripteur. Pour ce qUl e~t d~ tiers,

d'autre part, i1 serait illogique que leur SItuatIon put

dependre du fait que les sousc~pteurs ont .ou n'ont pas

fait usage de leur faculte de ceder leurs tItres, et c est

a quoi pourtant l'on aboutirait en admettant la these

de l'instance cantonale. Au surplus, s'il est vrai que les

tiers ont le droit strict de n' ~tre pas trompes et, en

prineipe, de pouvoir exiger que le capi~~ ~usedr: soit

paye, Hs n'ont droit eependant, en, defmI.tIve,. ~u ä. ce

qui a ete annonce. Or en presenee d une diSposl~on des

statuts prevoyant expressement que les souscnpteurs

seront liberes de toute responsabilite au-delä. du verse-

ment d'une certaine part du montant de l'action,. ils

doivent necessairement se dire qu'en fait le eapltal

social ne depassera pas le pourc~nt prevu et. ainsi, ~ue­

ment prevenus par les publicatIon~ legale~, ils ~eraI~nt

mal venus ä. venir plus tard se plamdre d une SItuation

qu'ils ont librement aceeptee.

b) Lorsque, par contre, les statuts ne eo~tienne~t

pas la dause liberatoire au profit du souscnpteur, 11

resulte des principes exposes ci-dessus que, sou~ rese~e

de la preuve d'une reprise de dette. par le cesslO~narre,

la societe a pour seul et unique deblteur le SOUsc?pteur

de l'action. Cette solution n'est pas davantage mcom-

patible avec les droits de la societe n~n plus q~'~vee les

inter~ts legitimes des tiers. Pour les tier~, aUSSl ~len que

pour la sodete ce qui importe en pareil cas c e~t ~ue

subsiste l'obligation qui a ete prise lors de la souscnp~on.

Or tant que le souscripteur primitif reste te?u, la ~ltu~­

tion de la societe demeure en realite telle qu elle eXIstalt

AS 50 II -

1924

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480

Obligationenrecht. N0 74.

au moment de la constitution, et ron ne voit des lors

pas en quoi ses droits non plus que ceux des tiers seraient

leses par le fait que le detenteur de l'action ne pourrait

~re astreint a completer les versements. Les tiers sont,

en fait, dans une situation plus avantageuse que dans le

cas precedent puisque, en cas de refus du cessionnaire

le paiement pourra ~tre reclame au souscripteur.

'

De ce que la societe ne possede contre le detenteur

du titre aueune action directe en paiement du non-

verse, il ne suit pas toutefois qu'elle en soit toujours

reduite a s'en prendre au souscripteur, ni que ses droits

soient lies a la solvabilite de ce dernier. Car si le detenteur

d~. titre n'encourt jamais en principe aueune responsa-

bllite personnelle pour le non-verse, la 10i acependant

prevu que le titre lui-mfune pourrait eventuellement

~tre appeIe a en repondre, en ce sens que les statuts

peuvent prevoir qu'ä defaut de paiement la societe

aura le droit de faire proceder ä I'annulation de l'aetion

(cf. art. 634). Mais c'est a quoi en realite se reduisent les

droits de la soeiete contre le detenteur du titre.

4. -

Ne resulterait-elle pas deja de l'applieation

des principes ci-dessus, que cette solution s'imposerait

egalement en presence des regIes relatives aux titres au

porteur. II est, en effet, de l'essence des titres de cette

nature de n'emporter jamais que des droits, en ce sens

tout au moins que la detention du titre ne saurait jamais,

en elle-m~me. ~tre envisagee.eomme une eause suffisante

d'obligations a la charge du detenteur (cf. art. 847 CO).

La responsabilite de l'actionnaire ne saurait des lors

~tre fo~dee sur la simple possession du titre; elle suppose

necessarrement une cause de plus que l'acquisition de

l'~etion, ä savoir precisement soit une participation

directe au contrat de societe (souseription) soit la re-

prise (expresse ou tacite) des engagements du titulaire

precedent.

5. -

Si 1'0n applique ces principes en l'espece, il

est manifeste que le defendeur n'ayant pris aueun

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engagement envers la societe ni comme souseripteur,

puisqu'il n'a aequis ses actions qu'apres la constitution

de la societe et que d'ailleurs en cette qualite il pourrait

se mettre au benefice d'une clause expresse des statuts,

ni en vertu d'un contrat de reprise de dette, la preuve

d'une teIle convention n'ayant pas ete rapportee ni

m~me entreprise, la societe ne possede aueun droit

contre lui.

Ce motifetant suffisant pour justifier l'admission du

recours, il n'ya pas lieu d'aborder l'examen des autres

moyens.

Le Tribunal IMiral prononce:

Le recours par voie de jonction est rejete. Le recours

principal est admis et le jugement attaque est reforme

en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetees.

75. Auszug aus clem lJrteUder I. ZivilabteUung

vom 17. November 1924

i. S. Axelrod gegen Vereinigte Zürcher Kolkereien A. G.

Konkurrenzverbot : Geschäftsverkauf mit Verpflichtung des

Verkäufers, die abgetretenen Herstellungsverfahren während

30 Jahren in der Schweiz nicht auszubeuten. Unsittlich-'

keit ? Nichtanwendbarkeit der elausula rebus sie stantibus.:

A. -

Im Jahre 1886 wurde in Zürich eine Firma N.

Axelrod, Schweizerische Kefiranstalt, gegründet, die

sich mit der Fabrikation und dem Handel in Milchpro-

dukten aller Art befasste. Aus dieser Gesellschaft ist im

Jahre 1908 die A.-G. Axelrod & Oe hervorgegangen,

welcher der Kläger und sein Vater als Aktionäre und

leitende Persönlichkeiten angehörten. Diese A.-G. be-

sass zwei Handelsmarken, unter deren Schutz sie ihre

Produkte, speziell Kefir und Yoghurt, in den Handel

brachte. Am 1. November 1909 schloss sie mit der Be-

klagten, damals A.-G. Vereinigte Zürcher Molkereien,